ENCORE DÉPOUILLÉS DE LEUR RÉCOLTES
Section 111. — QUELLE EST LA PEINE APPLICABLE A CELUI QUI GLANE DANS UN ENCLOS ?
181. Celle édictée dans les art. 21 et 22 du Code rural et l’art. 2 de la loi du 23 thermidor, an IV (3).
Section IV. — LE PRODUIT DU GLANAGÉ PEUT-IL ÊTRE CONFISQUÉ ?
182. Quelques-unes des anciennes coutumes autorisaient la confiscation des glanes prélevées en fraude.
183. Le décret de 1791 confirme celte mesure dans l’article 21 du titre IT ; elle n’a pas été maintenue par
(1) DazLoz. Op. cit., S. v° contravention, n° 123.
(2) Vide supra. T'° partie p. 119, ne 475 et sequi.
(3) Art. 471. CARNOT, Commentaire sur le code pénal, p. 507, II. Paris, 1836, Vide ilem. 471. n° 26. — GarRAUD. Op. cit , t. V.
l’article 471 du Code pénal, sans doute à cause des rixes et des conflits violents que la saisie pourrait occasionner.
184. Pourtant, Dalloz prétend (1) quele délinquant peut être contraint à laisser sur le champ les produits qu'il a glanés illégalement parce qu'il s’agit ici non d'une puniion mais d’une restitution: La difficulté de l’apphcation de cette règle n’en subsiste pas moins.
Section V. — Y A-T-IL CERTAINES CIRCONSTANCES QUI AGGRAVENT LE FAIT DE GLANER, GRAPPILLER, RATELER, CHAUMER. ?
185. Le paragraphe 10 de l’article 471 du Code pénal, puniten effet : «Ceux qui, sans autrecirconstance, auront glané,….
186. Que signifie celte expression, sans aulre circonstance? Il faut se garder de lui attribuer une portée qu’elle n’a pas. A la prendre à la lettre, on pourrait penser que le glanage cesse dans cerlaines circonstances d’avoir un caractère contraventionnel pour devenir un fait plus grave, par exemple quand il a lieu la nuit et qu'il est effectué par plusieurs personnes à la fois ; ce serait là une erreur d'interprétation: ou l’on glane ou l'on ne glane pas ; et le fait de glaner peut bien donner lieu à une contravention s'il est exercé à des heures ou par des personnes qui n'ont pas qualité pour cela ou sur des terrains non encore dépouillés ou vidés de leur récolte, mais il ne peut à aucun moment être transformé en un fait plus grave Car, supposons que le glaneur au lieu de glaner simplement s’approprie une partquelconque d'une récolte,
(1) DaLLoz. Code pénal annoté, art. 471, n° 1044.
il ne glane plus, il maraude, il vole. et dans ce cas il se rend passible de l’art. 388 n° 3 et5 du Code pénal. 187. Si maintenant on voulait voir dans la formule, «sans autre circonstance», des violences qui auraient été commises par les glaneurs, leur seraient immédiatement applicables les art. 309 et suivants du Code pénal qui répriment des faits complètement étrangers au glanage. 188. Ainsi donc, le fait de glaner la nuit, la réunion de 2 ou plusieurs personnes, l'escalade même, ne constitueront pas des délits spéciaux dans le cas oùils ne seront pas suivis de maraudage ou de vol et lon ne pourrail y appliquer que la peine de l’art. 473 du Code pénal (1).
Section VI. — Puur-1L Y AVOIR COMPLICITÉ EN MATIÈRE DE GLANAGE ?
189. La complicité n'étant pas admise en matière contraventionnelle {sauf le cas de bruit ou tapage imjurieux ou nocturne), il s’ensuit qu'aucune poursuite n’est recevable pour complicité d'une contravention relative au glanage.
190. La Cour de Cassation a confirmé ce principe dans l'affaire qui suit :
191. (Leclercq et autres). Arrêt. — La Cour: — En ce qui touche Constance Leclereq et consorts : — Attendu que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ne bent, jusqu'à preuve contraire, les tribunaux qui en
(1) DazLoz, R. v° contravention n° 207. — Héuie et CHAUvEaU. Op. cit. &. 8, p. 329. — FourNEL. Du voisinage, +. ?, p. 146. — Cr. c. 19 décembre 1822, Ronnat.
sont saisis, que dans le cas où leurs rédacteurs ont vu commettre personnellement les faits matériels qui y sont spécifiés; — Qu'il suit de là que ces actes ne sont que de simples rapports, dont l'apprécialion reste abandonnée à la conscience des juges de la contravention poursuivie, lorsque les agents qui les ont rédigés n’ont été témoins de rien et n'ont fait qu'y consigner les renseignements par eux recueillis; — Et attendu, dans l'espèce, que le procès-verbal du commissaire de la ville de Denain et canton de Bouchain, en date du 14 septembre dernier, se borne, 1° à déclarer que cet officier de police judiciaire, agissant sur l'avis qu'il avait reçu qu'on se permettait de glaner à Emerchicourt contrairement à l'arrêté du préfet du département du Nord du 14 juill. 1843, se transporta ce jour là dans cette commune, à l'effet d’y procéder à une enquête sur ces faits; 2 à rapporter les réponses faites à ses interrogalions par les personnes qui lui avaient été indiquées comme avant contrevenu audit arrêté ; -- Que ces réponses ne sauraient conslituer un aveu formel de la contravention, puisqu'elles ne l'impliquent point explicitement et qu’elles n'ont pas élé confirmées à l’audience ; — Qu'en jugeant, dans ces circonstances, que lesdites Leclercq et consorts n'avaient ramassé les épis échappés à la main des moissonneurs, et pendant que la récolte étail encore sur les champs, que pour le compte des propriétaires de ces champs, qui les employaient à ce travail moyennant salaire, et que, dès lors, on ne pouvail pas les considérer comme des glaneuses selon la signification juridique de cette expression, le tribunal de simple police de Valenciennes n'a point violé l'art. 154, Cod. inst. crim.; qu'il a usé légalement, au contraire, du droit souverain d'appréciation que la loi lui attribue en l'absence de toute preuve légale ;
192. En ce qui louche Adolphe et Philippe Rémy, Adèlaïde Berthelot, veuve Desfontaines, et Oberln, garde champêtre: — Attendu que ces quatre individus étaient inculpés seulement de s'être rendus complices de la susdite prétendue contravention, en la faisant commettre, savoir : les trois premiers, en donnant à ladite Leclereq et consorts un salaire supérieur à celui qu’elles reçoivent ordinairement, et le quatrième en laissant le glanage s’opérer et en percevant une portion de son produit ; que l’action du ministère public ainsi libellée et intentée était péremptoirement non recevable, puisque le Code pénal n’admet la complicité en matière de contravention qu'à l’égard des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants (art. 479 n° 8, Cod. pén.) ; — Qu'en renvoyant donc ces Inculpés de la poursuite exercée contre eux, par le motif que la contravention alléguée n’a pas été commise, le jugement précité, régulier d'ailleurs en la forme, n’a fait qu’une juste application de l'art. 159, Cod. inst. crim. ; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Valenciennes, en date du 24 janv. 1861, etc.