L'article 22 de la loi de 1791 prononçait une
(1) Cass. 13 avril 1861. S, 62. 1. 334. — D'P61. 1, 235.
LE GLANAGE ET LA JURISPRUDENCE 271 amende de la valeur d’une journée de travail contre les pâtres et bergers qui conduisent leurs troupeaux dans les champs pendant les délais réservés au glanage, mais la peine à élé élevée à trois journées de travail ou même à trois Jours d'emprisonnement par l'art. 2 de la loi du 23 termidor an IV (1).
195. D'après le même article, l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.
Section VIII. — LE MARI EST-IL RESPONSABLE DES CONTRAVEN- TIONS COMMISES PAR SA FEMME EN MATIÈRE DE GLANAGE ?
196. Le mari n’est plus civilement responsable des contraventions commises par sa femme en matière de glanage.
197. L'article 7, titre 2 du décret du 28 septembre, 6 octobre 1791, disait bien dans son premier alinéa que « Les maris. pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers etautres subordonnés» Mais cette disposition qui n'avait pas été modifiée par l’article 1384 c. civ. ne s'applique plus depuis que Île code pénal a été complété par la loi du 28 avril 1832, dans l'art. 475 n° 15. La Cour de cassation l'a formellement reconnu dans l'espèce suivante (2) :
(1) Cass. 19 brumaire an VIII. — Vide item., 17 brumaire an IT. — 15 oct. 1851. Crequey, P. 53. 1. 471. D. 52. 5. 553.
(2) S. 1841. 1, 656. D. P. 41, 1, 148. P. 41, 2, 440. — C. cass. 6 juin et 16 aout 1811, 20 janvier 1825.
198. (Frenard et autres). — Arrêt. — La Cour; — Attendu que la contravention dont les prévenues ont élé déclarées coupables, est prévue et punie par le n°15 de l'art. 475, code pén. ; — Que leurs maris ne pouvaient pas en être rendus civilement responsables en vertu de Part. 7, tit. 2 de la loi des 28 sept. — 6 oct. 1791, puisqu'il a cessé virtuellement de régir le glanage, depuis que ledit Code en a réglé de nouveau la police et la pénalité ; — qu'en refusant des lors de leur appliquer la disposition exceptionnelle de cetart. T, le jugement dénoncé (du tribunal de police de Corbeil), n'a fait que se conformer à l'art. 74, C. pén , ainsi qu'aux art. 1884 et 1524 °Cod.rciv. = Rejettesetc:
199. Du 14nov. 1840. — Ch. crim. — Rapp., M. Rives. — Concl., M. Pascalis, av. gén.
200. « Néanmoins, s'il élait constant que le mari a pu empêcher le délit, et qu'il ne lait pas fait; ou bien encore que la femme à causé le dommage dans les fonctions auxquelles 11 l'avait employée, la responsabilité pourrait être invoquée contre lui : car, dans ce cas, la faute de lafemme deviendrait la faute personnelle du mari ; seulement la partie lésée devrait faire la preuve de cette participation » (1).
201. Une autre décision de la Cour de cassation implique au contraire à l'occasion du glanage de la femme la responsabilité du mari. Cet arrèt qui a élé rendu sous le régime du code pénal de 1810 est remarquable en ce
(1) CHAUVEAU Er FAUSTIN H. Théorie du Code pénal, ?, p- 296. Paris 1908. — Vide item : C. cass., 31 juillet 1807, 27 février 1827.
MERLIN. Questions de droit, vo mari 8, 2 — C. cass. 16 août 1841: — (S, 1841, 1, 751).
LE GLANAGE EL LA JURISPRUDENCE 273 qu'il déclare le mari passible solidairement des dommages intérêts sans se référer au décrel de 1791 el sans répondre à l'argument tiré del’article 1424 du code civil (1).
202. Chevalier contre Rigaud et consorts : «Le sieur Chevalier assigne devant le juge de paix les femmes Rigaud, Ménager, Carbonnier el plusieurs filles qui avaient glané dansses champs ensemencés de trèfle etde luzerne, avec des rateaux de fer, prohibés par d'anciens règlements. Il assigne en même temps les pères el maris des délinquantes, et il conelut à ce qu'ils soient tous condamnés, solidairement en des dommages-intérêts. On répond «que les anciens règlements qui prohibaient le glanage avec des râteaux de fer se trouvent obrogés par le code pénal actuel, qui ne reproduit point leurs dispositions ; qu’ainsi on n’a à reprocher aucun fait illicite aux femmes qui ont glané; que, par conséquent, la demande en dommages intérêts n'est pas bien fondée ; qu'en outre, aux termes de l’art. 1202 c. eiv., la solidarité ne doit être prononcée que lorsqu'elle à été formellement stipulée ou lorsqu'elle est établie par la loi; que, dans l’espèce, aucune loi ne dispose que les personnes qui auraient commis des dommages en glanant dans les champs doivent être condamnées solidairement à les réparer. — Enfin dans l'intérêt particulier des maris, on soutient qu'il ne doivent point être considérés comme civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs femmes ; que cette responsabilité n'est élablie ni par l’article 1384 c. civ., ni par aucune autre loi et qu’une induction tout opposée résulte de l’art. 1424.