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DEUTÉRONOME. XXIV

(3) Ibidem, XXIV, 18.

dous si bons et si senlimentaux que nous viennent ces principes de charité que Moïse avait connus en Egypte pendant la captivité des Hébreux.

39. Or, les Egypliens, peuple militaire et naval, avaient dès longtemps conquis les Indes, en avaient fait leur colonie et, vraisemblablement, en avaient rapporté celte coutume.

36. Quoiqu'il ensoit, «cette Loy d'une si tendre charité, écrit Delamarre (1), fut observée exactement par les Hébreux qui aimalent leur religion : nous en avons un exemple célèbre dans l’histoire de Ruth. »

37. Malgré l’assertion du conseiller du roi, il est infiniment probable que tous les Juifs n'obéissaient pas également aux ordres de la loi. Ceci résulte des paroles prononcées par la belle-mère de Ruth: «Sa belle-mère lui répondit: Il vaut mieux, ma fille, que vous alliez moissonner parmi les filles de cet homme de peur que quelqu'un ne vous fasse dela peine dans le champ d’un autre (2).» Tous les propriétaires ou tenanciers n'observaient donc pas envers les pauvres les principes de charité édictés par Moïse, et au surplus le pape Benoît XIV à bien fait ressortir le caractère non obligatoire du glanage mosaïque dans sa Bulle de 1751 (3).

38. Le T'almud de Jérusalem, commentant les Lois de Moïse s’est efforcé d'apporter, au 11° siècle de notre ère, des précisions sur le glanage.

(1) DELAMARE. Traité de la police, t. If, iv. V, titre INT, chap. IV, p. 680. Paris MDCCxxI1.

(2) RuTH. II, 22.

(3) Vide infra. Annexes, p. X XIX.

39. Il a essayé tout d'abord de déterminer le caractère de la glane qu'il appelle « léqet ».

40. Qu'est-ce donc que la léget ? C'est ce qui échappe de la main du moissonneur pendant la coupe des épis.

A1. Le traité «Pea» étudie longuement les conditions que doit réunir la glane pour être légitime :

42. « Tout ce qui échappe au moissonneur, ne revient pas nécessairement au pauvre : si par exemple le moissonneur est piqué par un chardon et qu'il lâche ce qu'il tenait à la main, cette partie de la récolte appartient au propriétaire. La portion qui tombe du milieu de la main ou du creux de la faux constitue le bien du miséreux. est assez difficile de fixer nettement la part de l'indigent d’après ces indications, on croît cependant comprendre que celte part est très exactement ce qui échappe nalturellement, pendant la récelle, à la vigilance des ouvriers sans qu'aucune cause volontaire intervienne lant pour l’augmenter que pour la restreindre (1) ».

43. Le traité « Pea » fournit encore d’autres renseignements : les grains ou épis qui ont été amassés par les fourmis dans leurs galeries, appartiennent au propriétaire aussi longtemps que les épis sont sur pied. Le droit des pauvres n'est pas encore né; mais, dès que la moisson à élé effectuée, ce droit existe et l'on partagera les grains qui sont accumulés dans les fourmilières. Les couches supérieures de formation récente, appartiennent aux pauvres, mais les inférieures qui ont été emmagasinées antérieurement, reviennent au propriétaire.

(1) ScawaAB. Talmud de Jérusalem, p.63, 73, 84et 106. Paris 1876.

44. Néanmoins, le commentateur R. Meir est d'avis que tous les grains trouvés dans ces fourmilières reviennent de droitaux pauvres, car, lorsque le texte est douteux, on doit l’interpréter en faveur des nécessiteux suivant le verset sacré : « Faites grâce aux pauvres et aux malheureux, »

45. Autres distinctions : « Lorsque des gerbes ont été amoncelées dans un champ, en un endroit non encore exploré par les pauvres, tout ce qui touche la terre et la couvre immédiatement leur revient de droit. — Si le vent soufflant sur les gerbes les disperse en un tel endroit, on estime combien le glanage yaurait pu produire, et on en distribue Ja valeur aux pauvres. — Selon R. Simon Ben Gamalich, 1l leur est dû en proportion de ce qui se ramasse habituellement. L'estimalion en est de 4 cabs par cour. »

A6. «Si une gerbe a été oubhée par les ouvriers, mais trouvée par le propriélaire, et vice versa, ou siles pauvres l'ont cachée, soit en se plaçant devant elle, soit en la couvrant d'issues de paille, elle n'est pas considérée comme abandonnéeet appartientau maître duchamp(1).»

4T. Un moissonneur a-t-1l négligé de cueillir des épis derrière lui, ils appartiennent aux pauvres en vertu du précepte biblique : « Tu ne retourneras pas en arrière ».

48. Et si deux gerbes ont été laissées sur le champ par inadvertance, elles sont considérées comme oubli; sil yen a trois, ce n'est plus un oubli. Deux épis constituent le glanage, trois non.

49. Suivent d'obscures discussions pour savoir si une gerbe de quatre cabs, au lieu d’un cab qui est la mesure ordinaire, doit appartenir aux pauvres, en cas d'oubli.

(1) ScawaB. Op. cit. Traité de Berakoth, 6 et sequi.

50. En général les Israélites n’admettent point qu'un épi ou une gerbe qui touche à quelque endroit non encore moissonné, puisse être considéré comme oubli:

51. « Lorsqu'il restesur un champ moissonné, un épinon coupé,mais dont l'extrémité de la tige touche une gerbe de blé sur pied, il appartient au propriétaire, dans le cas où il serait possible de le couper en même temps que «la gerbe voisine » ;ilappartientaux pauvres au cas contraire.»

02. « Aux moissonneurs que l’on engage, on ne peul imposer la condition que leurs fils les suivront pour ramasser ce qui tomberait à terre ; on ne peut davantage empêcher les pauvres de glaner, n1 le permettre aux uns de préférence aux autres, non plus qu’aider l’un d’eux, ce serait voler les glaneurs (1). »

53. « Certains propriétaires arrosent leur champ avant que le pauvre glaneur y soit passé et pour l’empêcher de le faire. Mais, discutent les docteurs, 1l faudrait savoir si ce large arrosage ne cause point autant de tort au propriétaire qu'aux glaneurs eux-mêmes. Dans tous les cas, le propriétaire leur doit un dédommagement » (2).

54. « Selon R. Meir, on ne doit pas transporter l’eau des puits pour arroser les champs jusqu’à les couvrir d’une palme d’eau avant le glanage, car cette opération serait préjudiciable au pauvre. Mais Popinion des autres sages est que le propriétaire est absolument libre de faire sur son champ tout ce qu'il Lui plaît, à condition de restituer au pauvre son dû » (3).

(1) SCHWAB, Op. cit. passim.

(2) Ibidem.

(3) Zbidem.

99. « Siun propriétaire voyage d’un endroit à un autre, et qu’en route, il se trouve dans la nécessité d'avoir recours au glanage des épis oubliés, il peut s’en nourrir ; mais, à son retour, il devra en rendre aux pauvres une quantité égale à celle qu'il à consommée (1) ».

96. Le traité « Péa » est tellement rempli de controverses, d'explications différentes et de commentaires sur ce droit des pauvres : glanage el grappillage, qu'il y aurait loute une étude à faire sur le volume lui-même ; on y pourrait Colhiger des arguments favorables à des thèses contraires, car si l'ensemble parait dicté par un esprit de large charité, maints détails paraissent la restreindre, et la restreignent, en fait, si on veut bien discuter. Il y a de la chinoiserie et du byzantinisme en cet Orient.

97. Le traité « Khouthine (2) », à l'usage des Samarilains, prévoit comme pour les juifs le droit à la leqet.

(1) Le Talmud va plus loin : il prévoit même l'abandon aux pauvres d'une part du champ que l'on moissonne.

La législation criminelle du Talmud indique aussi les peines qui seront appliquées à ceux qui auront disposé de leurs fruits avant d’avoir fait la part du pauvre :

«Celui qui mange des fruits de son champ avant d'en avoir donné la dime qui appartient aux pauvres est condamné à la peine du fouet, quoiqu'il en ait donné déjà la part du cohen et celle du lévite.»

Il ne s’agit donc pas simplement de laisser aux pauvres la libre disposition des fruits qui n’ont pas été ramassés par oubli, négligence, ou même laissés volontairement parce que le ramassage en eût coûté trop cher, mais d’un devoir légal.

(2) RaBBiowicz. Législation civile du Talmud, p.223. Paris 1883.

Section V. — La GRÈCE

58. Les Grecs opéraient généralement la moisson en deux temps ; la récolte était faite à la faucille (1) ; si la üge était très courte, on la coupait plus près du sol, et si elle était de très belle venue, on veillait à ne pas trop en prendre afin d’alléger la besogne des dépiqueurs (2). Les épis étaient rassemblés par des jeunes garçons et apportés aux botteleurs quien faisaient des gerbes (3). Des femmes ramassaient ceux qu'on avait oubliés (4) :

«à Tpày mouohoyeosa Tapabatie, over éy® Uéy »

59. Le glanage, réservé aux pauvres, était inconnu de la civilisation grecque.

60. Nous pouvons du reste éclairer lumineusement ce point en nous appuyant sur les Scholies de Théocrite dans lesquelles le mot oræyucloyoüsa, emplové pour expliquer rotodo eusx désigne simplement la femme qui marche derrière les moisonneurs, et qui ramasse les épis fauchés par eux.

61. Erayvoko;a” exprime donc, soit la première coupe des épis pendant la moisson proprement dite, soit la cueillette supplémentaire, que nous appelons glanage, droit appartenant au propriétaire ou à ceux auxquels il l’a cédé à prix débattu.

(1) HomÈRE. Jlliade, XVIII. 55 ; Odyssée, XVIIL 368. — Hé- SIODE. Travaux et jours, 573.

(2) XENOPHON. Economique, XVIII. 1-2.

(3) HomÈRE. /lliade, XVIII. 550 et sequi.

(4) THéocrire. Zdylle, II. 32.

L'ANTIQUITÉ ei

62. Cette manière de faire la récolte nous est encore confirmée par Plutarque (1) :

LA 91 19 . x = x €" H nat ‘aypoy époocyra 2AÂAUNTOLXS #71 Beoustac »

63. Du reste, comme la plupart des pays que nous avons déjà parcourus, la Grèce réservail aux pauvres une bonne pari des productions de la terre :

64. « Les propriétés sont communes entre les riches et les pauvres par l'usage que ceux-ci en font » (2), et plus loin à propos des repas publics, Aristote ajoute : « les fruits sont mis en commun pour être partagés entre tous » (3).

65. Les divers auteurs Grecs : Pollux au 1° siècle (4), Hésvchius au 11%, Photius au 1x"°, font allusion dans leurs ouvrages aux restes des moissons et des vendanges, mais leurs gloses ne sous-entendent aucune tolérance pour les miséreux.

66. Enfin Suidas, au x° siècle, explique que le glanage consiste en une espèce de seconde moisson par laquelle on ramasse les épis oubliés durant la première. C'est un travail supplémentaire grâce auquel on fait rendre à un champ toute la récolte qu'il a produite : on exploite cette source de richesse jusqu à épuisement.

(1) GRÉARD. Morale de Plularque, p. 784. Paris 1866. (2) ARISTOTE. Politique, VII, 3, 5.

(3) Zbidem. II, ?-I.

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Section VI. — Rome

67. L'agriculture romaine connut aussi le glanage, mais ce glanage était partie intégrante du droit de propriété : le propriétaire foncier avait le droit absolu d’en disposer à son profit : « Messi facta spicilegium venire oportet, aut domi legere slipulam : aut si sunt spicæ raræ, el operæ caræ, compasci. Summa enim speclanda, ne in ea re sumtus fructum superet (1). »

68. Quelques auteurs ont traduit «spicilegium venire» d'une manière inexacte : il s’agit là de la vente du droit de glanage et non de l'opération du glanage par le propriélaire :

69. « La moisson faite, on vend le droit de glaner ou bien l’on arrache le chaume pour le porter à la métairie. S'ilreste trop peu d'épis etque la main-d'œuvre soitchère, il vaut mieux y faire paître les troupeaux, car la préoccupation dominante est que le bénéfice ne soit pas absorbé par les frais. »

T0. N’est-1l pas naturel et juste que l'exploitant retire de sa chose tout le revenu qu'elle peul donner ?

31. « Nemo reprehensus qui e segete ad spicilegium reliquit stipulam» (2). Cette dernière phrase, quoique emplovée au figuré dans le «de lingua latina », nous confirme bien le droit absolu qu'avaient les Romains sur leurs récoltes. C’est «l’abusus », la disposition complète de la récolte.

(1) VaRRo. De re Rustica. Liv. I, LIFI. $ (2) 1bid. De lingua latina. Lib. 7-7 $ 109, p. 162. Edition Leonardus Spengel, Berlin.

72. Cependant un article inséré au Digeste a donné leu à controverse. « Slipula illecta est, spicæ in messe dejectæ, necdum lectæ : quas rustici, cum vacaverint, colligunt. » (1;.

13. Interprétant ce passage, Godefroy traduit le mot «rustici» par «pauvres», c'est là une erreur manifeste; le motrustici signifie, en réalité: les paysans, les travailleurs des champs, les rustiques. On ne saurait v voir les pauvres. Du reste, [a phrase dans son ensemble ne prête pas le moins du monde à discussion : « Stüipula illecta est», — le chaume non récolté — « spicæ in messe dejectæ », — les épis tombés au cours de la moisson, — «necdum lectæ» — et pas encore recueillis, — « quas rustici, cum vacaverint, coligunt», — que les paysans ramassent quand ils en ont le loisir, — ne peuvent être pris dans le sens du glanage des pauvres. Il s’agit d’une opération qui fait partie de la récolte et que l’on remet à plus tard. C'est une phase de la récolte.

74. 11 faut savoir en effet, que les Romains recueillaient la moisson en deux fois : les épis d'abord, la paille ou chaume ensuite.

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