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Le 19 octobre 1817 jugement qui condamne

(1) DALLoOZ, Jbid.

solidairement les femmes Rigaud, Ménager et Carbonnier et autres en des dommages-intérêts, pour réparation des dégats qu'elles ont faits dans les champs du sieur Chevalier, en glanant avec des râteaux prohibés, et qui, en outre condamne les pèreset maris des délinquantes comme civilement responsables.

204. Pourvoi des époux Rigaud et consorts: 1° pour violation de l’article 484 code pénal en ce que le jugement à fait application d'anciens règlements abrogés par le code actuel ; 2° pour violation de l’art. 1202 c. civ., en ce qu'il y a eu condamnation solidaire, bien qu'aucune loi n’autorisait, en ce cas, la solidarité ; 3° enfin, pour excès de pouvoir et fausse application de l’art. 1384 c. civ., en ce que le jugement à déclaré les maris des délinquantes civilement responsables, bien que ni l’art. 1384 ni aucun autre ne déclare les maris responsables du fait de leurs femmes.

205. Arrêt: — La Cour; — Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 471 du Code pén., uniquement relatif à ceux qui glanent, râtelent ou grappillent dans les champs non encore dépouillés, avant le lever ou après le coucher du soleil, est étranger. et sans aucune application possible, au mode de râtelage avec des râteaux à dents de fer dans les terres emblavées de trèfle et de luzerne, et que ce mode est nécessairement subordonné à l'empire des usages el réglements auxquels renvoie l'art. 484 du même Code, et que le jugement attaqué déclare ètre toujours en vigueur ; sur le second moyen : Attendu que le jugement allaqué, loin d’avoir violé aucune loi ni contrarié aucun principe, s'est au contraire exactement conformé à l'art. 55 du Code pén., en prononçant la solidarité contre tous les individus condamnés pour le même délit; sur le troisième moyen : Attendu que le jugement attaqué

en ce qu'il condamne les pères et mères comme civilement responsables des délits de leurs enfans, et les maris comme civilement responsables de ceux de leurs femmes, n’a fait, dans les cas où ces délits ont produit un dommage, qu'une Juste application des art. 1383 el 1384 du Code eiv., les uns et les autres ne prouvant pas qu'ils n'avaient pu empêcher de les commettre par ceux qui étaient sous leur surveillance ; — Rejette, etc.

206. Du 23 déc. 1818. — Sect. req. — Prés., M. Henrion de Pansev. — Rapp., M. Lepicard. — Concl., M. Lebeau, av. gén. — PI., M. Mathias (1).

Section IX. — QUELLE PEINE DEVRAIT FRAPPER LE PROPRIÉTAIRE QUI AURAIT PERMIS A QUELQUES PAUVRES DE GLANER AU DÉTRIMENT DES AUTRES ?

207. Nous estimons, pour notre part, qu'il serait passible de l'application de l’art. 1882 du Code civil.

208. De Champagny (2) prétend que le propriétaire ne peut pas être poursuivi, car il n’a pas commis malériellement la contravention, qu'il ne peut être condamné que comme complice. Or, en matière contraventionnelle, il n’y a pas de complicité.

Section X. — QUELLE EST LA SANCTION APPLICABLE AU PROPRIÉ- TAIRE OU TENANCIER QUI S'OPPOSE AU GLANAGE ?

209. L'article 1382 du code avil et l’article 471 n° 15 s1l y a eu arrêté municipal.

(1) DazLoz J. G., v° Contrat de mariage n° 990. (2) CHaMmPAGNY. Trailé de la police municipale, t. IV, q. 207.

Section X1.— À QUI INCOMBE LA DÉFENSE DU DROIT DES

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