PAUVRES
210. C’est à la commune, personne morale, qui représente les pauvres: «et à la commune seule appartiendrait le droit d’intenter une complainte contre tout propriétaire ou possesseur qui refuserait de laisser exercer le droit de glanage dans une propriété non close » (1).
Section XII. — PRESCRIPTION DES POURSUITES
211. L'article 8 de la section VI du titre [° du décret de 1791 décidait : « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s’il y en a. soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n’y aura plus lieu à poursuite.
212. Cette disposition a été maintenue par l’article 643 du Code d'instruction criminelle. Elle fixe donc la prescription des poursuites à un mois.
213. Quant aux contraventions prévues par le Code pénal, la prescription d’après l’artiele 640 du Code d’Instruction criminelle est d'une année.
(1) Wopon, op. cit., II, p. 319 et sq.
Origine et fondement juridiques du glanage