CHAPITRE UNIQUE
Droit sacré et profane
Section 1. — LE GLANAGE EN DROIT RELIGIEUX
« L'origine du droit de glanage se trouve » dans le Droit Divin ».
RENAULDON. Dict. I, p. 351.
1. De tout temps, l’origine du droit de glanage, qui se perd dans la nuit des siècles, a été recherchée et discutée passionnément.
2. Manou en avait fait le moyen d'existence des Brahmes; Moïse l'attribuaaux étrangers, aux veuves el aux orphelins. Chez Manou, il était surtout un devoir de charité inspiré par la morale ; chez Moïse, tout en portant ce caractère à un degré très élevé, 1l semble avoir été un procédé de gouvernement destiné à calmer une effervescence qui aurait pu devenir un danger ; peut-être cette mesure avait-elle été dictée par la nécessité et dans la crainte de voir les déshérités s'emparer de vive force
de ce qui leur manquait. Les conducteurs de peuples sont ainsi et insensiblement amenés à de larges concessions, souvent la législation la plus libérale éclôt sous l'empire de la peur et Moïse aurait accordé aux pauvres le bénéfice du glanage par raison d'intérêt général, afin d'assurer la tranquillité publique et c’est là sans doute l’une des dernières manifestations de la communauté primitive qui avait précédé le partage des terres.
8. La législation mosaïque est cependant toute remplie de préceptes charitables, il suffit de parcourir la Bible pour s'en convaincre: dans l’Exode notamment, nous lisons : « Mais vous ne la cultiverez point «la terre » la septième année et vous la laisserez reposer, afin que ceux qui sont pauvres parmi votre peuple trouvent de quoi manger....» (1). Le Lévitique renferme aussi un certain nombre des mêmes formules (2).
4. L'école sociale catholique distingue avec saint Thomas (3) un double droit de propriété: un droit essentiel et complet qui ne peul appartenir qu'à Dieu ; un droit dérivé, subordonné, qui est accordé à l’homme.
o. L'homme ne peut donc pas disposer absolument de ses biens: il n’est que le mandataire de Dieu sur la terre.
6. Et, les biens de la terre, dans les desseins de Dieu, Etre infiniment bon, ne sont pas destinés à un petit nombre de privilégiés, mais à toutes les créatures :
(1) Exode, XXII, 11.
(2) Lévitique. XXV, 4 et seq., 11 et seq.
(3) SAINT THOMAS D'AQUIN. Somme théologique, 2, 2, 1, 91, q- XXII, article 5 ad secundum.
7. « Non, non, ô riches de ce monde, ce n'est pas pour vous seuls que Dieu fait lever son soleil ni qu'il arrose la terre : les pauvres y ont leur part aussi bien que vous. J'avoue que Dieu ne leur à donné aucun fonds ou propriété, mais il leur a assigné leur subsistance sur les biens que vous possédez... La nature, où, pour parler pius chrétiennement, Dieu, le père commun de tous les hommes, a donné, dès le commencement, un droit égal à tous ses enfants, à toutes choses dont ils ont besoin pour la conservation de la vie. Et ce droit si naturel, que les hommes ont de prendre dans la masse commune tout ce qui leur est nécessaire, gardez-vous de croire que les pauvres l’aient perdu. » (1).
8. Redoutables paroles dans la bouche d’un tel prédicateur ! Réminiscences fécondes des Pères de l'Église qui marquent l'étendue du droit naturel, lequel, ilne faut pas l'oublier, prime le droit arüficiel et tendancieux de nos codes, créateurs des privilèges des forts au détriment des faibles.
9. Pour atténuer les inégalités qui ne manquent pas de se faire jour, l'Église s'est efforcée de dicter aux classes riches leurs devoirs; celles-ci n'ont droit qu'à ce qui leur est nécessaire, le surplus appartient tout entier aux pauvres (2) :
(1) BossuET. Sermon sur: Vos disposilions à l'égard des nécessilés de la vie. ,
(2) SainT Basice. Épilre 236°. — Ibidem. Homélie sur ces mols du XII° chapitre de Saint Luc: Deslruam horrea.… — Ibidem. Homelie. In tempore famis. — SaiNT GÉROME. Épitre 54° — SAINT ANTOINE. Of]. I. 30. — SaiNT GRÉGOIRE. Paslor. cura, p. II, adm. 21, 22. — BourDbALOUE. Sermon pour le 1° vendredi de Carême sur l'aumôûne.
10. « Le superflu du riche revient de droit naturel à ceux qui sont dans l'indigence : es quas aliquisuperabundanter habent, ex jure naturali, debentur pauperum sustentation » (1.
11. «Le superflu des riches est le nécessaire des pauvres. Posséder du superflu, c’est donc posséder le bien d'autrui (2).
12. Cette théorie du droit canon est excessivement intéressante en l'espèce ; elle nous permet de considérer les fruits sur lesquels porte le glanage comme une sorte de superflu.
13. Et ne semble-t-il pas qu'une semblable doctrine basée non seulement sur des devoirs de charité, mais aussi sur des comptes à rendre à Dieu, en tant que mandataire, doive d’autant mieux être obéie que le sentiment
religieux sera plus fort ?
14. Une explication analogue de l'institution du glanage nous est fournie par Calvin, dans le Sermon sur le Deutéronome (3); ce discours, inspiré par les mœurs de l’époque, est le fidèle reflet de l’état féodal.
15. Le fondateur de la Réforme en France, compare Dieu à un seigneur foncier « qui requeroit les censes, l'hommage et les droicts qui luy seroyent dus. » Il a donné aux Juifs la terre de Chanaan, mais il s’est réservé la
(1) Saint THoMas. Somme théologiq., IF, 2° q. XXXIE, art. 5. (2) SAINT AUGUSTIN. Enar. in. Psal, CXLXII, c. XII. (3) Vide infra. Annexes, p. xrv.
glenure et les choses semblables comme une sorte d'hommage.
16. Et cette glenure, il ordonne aux ordres possesseurs de la dispenser aux pauvres, conformément à ses vues.
17. Mais, avec la civilisalion moderne, le droit religieux n'a pas la portée d'autrefois ; la religion ne s'impose plus comme une loi impéralive, mais comme une simple règle de conduite ; elle s'adresse à la conscience seule, aucun pouvoir humain ne peut contraindre à adopter ses principes de haute morale.
18. Etsi nous voulons savoir en vertu de quel principe juridique les pauvres peuvent aujourd'hui glaner, ilnous faudra porter nos investigations ailleurs.
19. Le droit français tant rural que civil va nous apporter quelques éclaircissements sur les obscures origines du glanage, el bien que les jurisconsultes soient très partagés d'opinion, les uns ne voulant voir dans le glanage qu'une simple faculté, alors que les autres reconnaissent qu'il est un droit, nous allons essayer de faire jaillir la lumière de l'opposition de leurs concepts.
20. Ecartons tout d'abord la théorie suivante basée sur l'intervention de lEtal.
Section II. — LES FRUITS SUR LESQUELS PORTE LE GLANAGE SERAIENT DES BIENS VACANTS ET SANS MAITRE DONT L'ÉTAT S'EMPARERAIT POUR LES METTRE A LA DISPOSITION DES INDIGENTS.
21. La récolte enlevée, les épis restés sur le champ deviennent, suivant l’expression de la Constituante, le
patrimoine du pauvre. Ce serait en quelque sorte une espèce d'épave dont la loi prendrait possession au profit de la classe indigente.
22. D’après Fuzier-Hermann, ces biens doivent être considérés comme vacants et sans maître, el l’Elat peut s'en emparer, conformément aux articles 539 et 713 du Code civil.
23. C'est une erreur qui à élé relevée par MM. Aubry et Rau (1), et qu'il est facile de réfuter pour la bonne raison qu'à aucun moment, ces fruits n’ont échappé à leur maître et qu'il en connaît parfaitement l'existence.
24. De plus il faudrait admettre pour l'Etat le droit de pénétrer chez les particuliers, ce qui est contraire aux principes généraux de notre Droit.
Section IIT. — LE GLANAGE NE SERAIT QU'UNE FACULTÉ (2)
25. Suivant Cappeau, « aucune de nos lois civiles anclennes n’ordonne impérativement le glanage à l'encontre de la volonté du propriétaire : il ne serait mentionné que
(1) AuBry et Rau. Cours du droit civil francais. t. 2. p.44$170 note 7. Paris 1897-1907. — DemoLomBr, Cours du Code Napoléon. Paris 1893, t. 13, n° 59.— GLasson. in Grande Encyclopédie. v° glanage. Paris.
(2) Cette doctrine a été probablement étayée sur le caractère révocable du droit par la clôture. On en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un droit réel mais d'une simple faculté. Mais il faut bien remarquer que la faculté de se clore n'enlève pas à la possession son caractère juridique; tant qu'elle n'est pas exercée, le droit existe dans toute sa force et la possession ne peut être considérée comme précaire. Si le droit et la possession du droit sont révocables, ils ne le sont pas à la fantaisie du propriétaire qui doit se soumettre aux exigences de l’article 6, section 4 de la loi de 1791 ou à celle plus moderne de la loi du 9 juillet 1889-22 juin 1890.
comme motif de suspension de l'exercice d’une faculté de dépaissances à l'égard des tiers « en autrui blé»; — il n'est donc lui-même qu’une simple faculté, une grâce que ces règlements accordent aux pauvres hors d'état de gagner leur vie par le travail » (1).
26. Adoptant ces principes, un certain nombre d'auteurs el en parliculier Dalloz (2), dont l'opinion s’est du reste modiliée dans le Supplément du Répertoire, n'ont voulu reconnaître dans le glanage qu'une simple faculté soumise au régime de l’article 2232 C. c. et par conséquent incapable d'établir ni possession, ni prescription.
27. Il nous est impossible de nous ranger à cet avis, et voici pourquoi: l'exercice d’une faculté ne se peut concevoir que par l’accomplissement de certains actes effectués en vertu d'un droit et à la condition de ne pas empiéter sur le droit d'autrui : Or, ici il n'en va pas de même, puisque nous avons établi que le glanage annihilait momentanément le droit de propriété. Le glanage n’est donc pas une pure faculté (3).
28. I} est encore plus inexact de ne voir dans le glanage que des actes de simple tolérance. Ceux-e1 étant révocables ad nutum ne se comprennent pas en celte
matière.
(1) CappEau. Traité de législation rurale et forestière, 1, p.605. Marseille, 1825.
(2) DazLoz. S. R. Droit rural, n° 97. — BOURGUIGNAT. Droil rural V°. — BERTHÉLEMY. Droit administratif, p. 345. Paris 1902. — SALOMON in Bosr. Le correspondant des juges de paix, p. 345. Paris 1863.
(3) Le propriétaire n'est pas plus libre d'autoriser que d'interdire le glanage, sa volonté est inopérante.
Section Î1V.-— LE GLANAGE EST UN DROIT : EST-IL PERSONNEL