OU RÉEL
29. Que le glanage soit un droit et non pas une simple faculté, ce point est aujourd’hui hors de doute (1). Mais est-ce là un droit personnel ou bien un droit réel?
80. Le droit de glanage ne peut pas être un droit personnel ; il ne peut appartenir à une personne déterminée : il estla propriété d’une catégorie de personnes dont les individualités peuvent changer chaque année.
31. Comme tout droit de jouissance il s'éteindrait avec son bénéficiaire : or, Ce n’est pas à un pauvre qu'appartient le droit de glaner, mais à l’universitas des pauvres d’une commune etcomme celte universitas ne meurt mal-
(1) Arrêt du Parlement, 1e" février 1784, 21 juillet 1786. — Wopon. Trailé de la possession. II, n° 550, p. 332. Bruxelles 1378. — DErAcEz. Anc. droit belg. II. p. 250. Bruxelles 1860. — D'HEURTAULT DE LAMERVILLE. Archives Parlementaires, 1" série, 5 juin 1791, p. 752,2. Rapport au nom des Comités d'agriculture et de commerce, de constitution. — MacauLay. Histoire d'Angleterre, I. p. 462. — Vauporé. Le Droit rural. Op. cit. I. p. 115. — DALLOZ. op. cit., v° droit rural n° 101 et sequi.— DaLLoz. Table alphabélique, 1877-1887 vo. — CLors et BONJEAN. Jurisprudence des tribunaux belges, I p.968. Bruxelles 1876. — L'institut international de Bibliographie a placé le Glanage et le Râtelage sous la rubrique : « Droit de propriété. — Espèces diverses de droits de propriété et de droits réels d'après les objets auxquels ils se rapportent. Droits et obligations corrélatifs ». (Institut International de Bibliographie. Paris 1907. Manuel du répertoire bibliographique universel. Sciences juridiques. Droits privés relatifs à l'agriculture et aux biens ruraux, n° 347,238, 31 - 343, 711, 13). — Vide item. Arrût du Parlement annexes, 1er février 1784. p. XLV, et 21 juillet 1786.
heureusement pas, le droit de glanage reste son patrimoine.
32. Le glanage n'est pas attaché à «la» personne, mails à l'état de cette personne, c'est sa condition qui est la cause, le fondement de son droit.
33. De plus ce droit est joui w{ universi el non ut sinqulhi, 11 ne peut être vendu, n1 cédé à litre onéreux ou gratuit.
34. Au point de vue passif, il ne constitue pas une obligation, car ce droit porte sur la terre et non sur la personne de son tenancier, de sorte qu’il se transmettra avec le fonds lui-même, comme une servitude.
39. Mais, il s’agit bien d’un droit réel, puisque la personnalité du détenteur du fonds s'efface, que sa volonté est annihilée, le droit de propriété ou de possession momentanément suspendu.
Section V. — LE GLANAGE FONDÉ SUR L'OCCUPATION
36. Quelques auteurs (1) sont d'accord pour soutenir, que les fruits sur lesquels s'exerce le glanage étant présumés abandonnés par leur propriétaire cessent de lui appartenir et que les pauvres peuventse les approprier en vertu de l'occupation, une des facons d'acquérir la propriété.
37. Cette manière de voir découlerait très nettement des principes suivants du droit romain :