‹ Le Droit de Glanage: Patrimoine des PauvresChapitre 98 sur 248 · La théorie de l'occupation pèche ainsi par la base · texte numérisé non relu

La théorie de l'occupation pèche ainsi par la base

08. De plus on ne peut admettre lappropriation au profit d'une seule classe d'individus, elle est ouverte au premier venu, celui-ci ne fût-il pas un pauvre.

CRISTAL (2) Loi du 3 mai 1844, art. 1e, (3) Vide supra, p. 181 n° 45 et sequi.

59. Du reste, les fruits sur lesquels s'exerce le glanage sont-ils bien des res derelictae? Nous devons répondre par la négative. En effet, si le propriétaire ou le possesseur ont négligé d'en ramasser quelques-uns, c’est le plus souvent qu'ils ne Pont pas pu, et non qu'ils ne l'aient pas voulu.

60. Il y a, en effet, une limite économique au delà de laquelle le ramassage est plus onéreux que l'abandon; il faut donc opter pour ce dernier cas, mais il ne sawrail y avoir là un abandon au profit de tiers, non plus que l'intention de les laisser advenir au premier occupant ; or, c'est précisément là, d'après Aubry et Rau, le caractère spécial de la derelictio.

Gi. Et ces «reliquiæ », que l’on ne peutou ne veut pas ramasser, pourront être utilisés pour l'alimentation des animaux qui consomment eux-mêmes sur les champs, les quelques épis qui ont échappé au moissonneur, ou même servir defumure.

62. Voici au surplus, en faveur de notre thèse un autre argument tré de l’article 546 du Code civil: «la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière » donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soil arficiellement.

63. L'article 546 agit ainsi automatiquement, et si le propriélaire où possesseur n’a pas manifesté son intention d'abandon d'une manière quelconque au profit des tiers, ceux-ci ne peuvent rien prendre.

64. La théorie de l'occupation ne peut donc pas être invoquée pour expliquer le droit des pauvres sur les restes des récoltes. Il faut faire appel à d’autres notions juridiques.

Section VI. — LE GLANAGE EST-IL EXERCÉ EN VERTU D'UN DROIT DE SERVITUDE ?

65. Faire du glanage comme de la vaine pâture (1) une servitude légale d'intérêt public (2), parait tout indiqué, si l’on en croit la plupart des anciens auteurs, el tout d’abord Lovysel :

66. « Par le droit général de la France, les héritages ne sont en défense et en garde, que iorsque les fruits sont semés ; et dès qu’ils en sont enlevés. la terre, par une espèce de droit des gens, devient commune à tous les hommes, riches et pauvres, également, cet ce droit, qr'où nomme vaine pâture est ëncessible, inaliénable el imprescriptible, comme celui de glaner, de grapter et de puiser de l’eau aux rivières publiques, lequel ne consiste qu'en

(1) Sur bien des points en effet le droit de glanage présente des similitudes avec la vaine pâture ; comme elle, il est incessible, inaliénable, imprescriptible et bien que M. Bourgeois ait qualifié à la Chambre la vaine pature de simple «tolérance dont la loi impose l'obligation et non de servitude proprement dite» on s’accorde très généralement à lui attribuer le caractère des servitudes d'utilité publique.

(2) CoqQuiLLE. Institution du droit français. op. cil. — PARDESsus. Traité des servitudes, v° glanage. FouRNEL. Lois rurales. 1, 0p. cût., L. p. 351. — Jousseuin. Traité des serviludes d'utilité publique, 1. p. 352, Paris 1850. — Kovazewsky, La France économique el sociale, op. cit. Paris 1909. — DaLLoz. 0p. cit. J. G. v® commune, n° 833, t.9, p. 416. — LEsAGE. Droit rural et usuel. Paris 1909. — DEVERNEILH. Projet de code rural op. cit. Douai, LL D:

une liberté ou faculté naturelle qui ne se perdent que par le non usage (1).»

67. Basnage, abonde dans le même sens: pour lui, Pintérêt public a prévalu sur la liberté des particuliers et les propriétaires ne peuvent mettre leurs Lerres en défenses quand les récoltes sont serrées et les terres non ensemencées (2).

68. Avec bien d’autres, Cappeau dénie au glanage ce caractère de servitude :

69. « Mais alors que penser du droit de glanage ? Le code rural ne le maintient que dans les localités où il élail reçu avant sa promulgation. Ce n’est done que là qu'il pourrait être réputé servitude légale s'il était permis d'appeler « servitude légale » une faculté qui loin d’être accordée au fonds, ne peut être jouie que par ceux qui n’en possèdent «point» (3).

Section VII. — LE GLANAGE COMPARÉ AUX DROITS D’'USAGE DANS LES FORÊTS

70. Suivant Wodon le droit de glanage consisterait en un droit d'usage établi par la loi au profit du territoire d'une commune sur les propriélés privées de ses habitants, et cet usage serait en tous points semblable, aux usages forestiers (4).

(1) ANTOINE LoysEeL, Instiltules coutumières, avec les notes d'Eusèbe. De LauRrière. «Car qui ferme ou bouche, Nivernais, tit. XIV, art. 2, tit. XV, art. 1. page 251, n° 242, Paris, 1846.

(2) BASNAGE. Commentaire de l’ancienne coutume de Normandie, p. 135, Rouen MDCCLXX VIII.

(3) CAPPEAU, Op. cit. I. p. 605.

(4) Wopon. Op. cit. II. p. 319 etsequi.

71. Envisagée à ce point de vue. la question est d'autant plus intéressante que Île tribunal de Saint- Quentin, adoptant la doctrine de Wodon, l'a récemment

appliquée (1).

72. En l'espèce, il s'agissait de savoir si l'action possessoire pouvait être introduite à l’effet de protéger le droit de glanage ; ce droit ne reposant sur aucun titre et la possession seule étant invoquée, la recevabilité de la complainte était contestée, en vertu de la règle posée par l’article 691 du Code civil d’après laquelle «les servitudes discontinues apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par litre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. » (2).

73. Le tribunal de Saint-Quentin n'a pas admis cette manière de voir ; il a jugé que le droit de glanage pouvait

(1) I ne faut pas confondre le droit de glanage des pauvres avec les droits de glanage qui s'exercent sur les biens communaux et qui ne peuvent constituer ni servitude ni droit d'une espèce spéciale ; les habitants de la commune jouissant de ces droits comme détenteurs précaires possédant pour la commune. Bien qu'on ne soit pas d'accord sur la nature de ces droits sur les communaux, la plupart des auteurs et une bonne partie de la jurisprudence admettent cependant que chaque habitant exerce une possession individuelle et pour lui-même, «ut singulus » à titre de membre de la communauté. Pour le glanage sur les terres des particuliers, au contraire, il ne suffit pas d'être habitant de la commune ; il faut encore faire partie dans cette commune des «gens vieils ou débilitez de membres, petits enfants, ou autres personnes, qui n'ont pouvoir, n'y force de seyer », toutes catégories, soigneusement déterminées, par les ordonnances et les arrêts des parlements.

(2) Vide Cass. 21 avril 1813. — Cass. 22 nov. 1830, 6 juin 1852. D. P. 52, 1,19. — AuBry et Rau, Cours de droit civil francais, 4 éd.t. 2$S 185, 3, p 130. — ARCHAMBAULT et SENLY. Dictionnaire des actions possessoires.

êlre comparé aux droits d'affouage, et aux droits d'usage sur des prairies où marais, droits protégés en doctrine et en jurisprudence par l’action possessoire, et il en a conclu que la complainte pouvait s’y appuyer. (1)

T4. Suivant Dalloz (2), cette décision parait discutable sous plusieurs rapports: Elle suppose résolue une question que la Jurisprudence n'a pas définitivement fixée : « celle de savoir si les droits d'usage dans les forêts doivent, où non, au point de vue de la prescription et de l’action possessoire, être traités comme des servitudes discontinues ? »

75. EL précisément, la chambre des requêtes et la chambre civile ont rendu à ce sujet des décisions opposées (3).

76. Dans tous les cas, s'il est bien certain que la possession des servitudes discontinues n’est pas garantie par la complainte, et cela à cause du vice de précarité dont cette possession est infectée ; il est bon de remarquer que la complainte peut être intentée quand la servitude discontinue s'appuie sur un titre dont la Jurisprudence accepte très facilement l'existence. C’est ainsi qu'elle admet qu’il va titre légal pour le passage en cas d'enclave.

77. Au surplus, la discontinuité n’est pas le seul point relevé par Dalloz.

T8. « Du reste, ajoute-t-il, les droits auquels le jugement précité fait allusion présentent ce caractère commun

(1) Vide supra, 4 partie, p. 209, n° 39 et sequi. (2) D: 1885, 1, 113 note 3.

(3) Req. 23 juin 1880. D. P. 81,1, 317. Civ. 1° décembre 1880.

D Per 120).

d'impliquer à des degrés divers le droit de percevoirune portion quelconque des produits naturels des héritages quien sont grevéset cetle assimilation doit êtretenue pour inexacle, car le glanage n'apas la même portée;il n'enlève au propriélaire aucune fraction utile de sa jouissance puisqu'il ne s'exerce qu'après l'achèvement de la moisson, et il ne porte que sur un excédent d’une valeur insignifiante el qui serait demeuré sans emploi ».

79. Ces divers arguments sont des plus contestables. D'abord, cette fraction de la jouissance est plus importante que Dalloz ne veut bien l'admettre : n'est-ce donc rien que de ne plus pouvoir disposer de sa terre, de n’en être plus le maître pendant un certain temps ?

80. Quant au second argument, il est encore moins convaincant : 1l est bien certain que du glanage et du râtelage, le profit retiré est devenu presque nul à cause de l’emploi des machines ; mais pour le grappillage il en est tout autrement : ce dernier représente une valeur relaüvement importante, nous l'avons suffisamment établi.

81. Quoi quil en soit de ces controverses, le droit de glanage semble bien être de même nature que les usages forestiers avec lesquels il présente une évidente analogie.

82. On peut en effet soutenir avec Wodon (c'est tout au moins la conception qui paraît le mieux s’harmoniser avec les conditions d'existence et les attributs de ce droit) (1) que le glanage est une servitude réelle établie par la loi au profit du territoire d'une commune sur les fonds de terre de ses habitants, mais avec cette particularité que celle servitude est limitée en un double

(1) Wopon, 0p. cil., I p. 319 et sequi.

ORIGINE ET NATURE JURIDIQUE 295 sens : 1° quant aux fonds sur lesquels elle porte et qui doivent ne pas être clôturés, 2° quant aux personnes qui l'exerçent et qui doivent être des pauvres dénués de tout moyen d'existence.

Section VIII. — PEUT-ON FAIRE DU GLANAGE UN DROIT RÉEL € SUI GENERIS » ?

S3. De cette rapide incursion dans le domaine juridique, 1l résulle assez nettement que le glanage ne peut être facilement rattaché à aucune des catégories de droit existant.

S4. Le droit de glanage est bien certainement une survivance historique de l’ancienne co-possession de la terre par les hommes. Il est, enquelque sorte, le substitut de cette co-possession perdue et il marque un stade dans l’évolution des droits de l’homme.

9. Qu'on le veuille ou non, et en dépit des arguments fournis par les adversaires dela théorie de M. de Laveleye, il est très probable que l'origine de toutes les sociétés a été marquée au coin d’un collectivisme agraire assez net.

86. Je n'ai pas à rappeller iei ces notions élémentaires de l’histoire de la propriété, qui ressortissent au domaine de l'Economie politique ; et je me bornerai à faire remarquer que les souvenirs de l’ancienne copossession sont encore très vivaces, et bien que les droits qui nous occupent aient pris plus ou moins d'extension suivant les provinces, on peut constater par l'abondance des articles des coutumes que c’est surtout dans le Nord de la France, c'est-à-dire dans les pays de race germanique, qu'ils fleurissent encore avec le plus de vigueur.

87. Dès lors, pourquoi ne pas admettre que les droits de glanage et autres similaires dérivent en droite ligne de l’ancienne propriété collective de la Marke ?

88. Avons-nous oublié déjà qu'après le défrichement des forêts, ce qui fut souvent un progrès agricole, 1l fallut dédommager les usagers, du droit qu'ils avaient perdu d'aller y prendre du bois de chauffage et autres productions syivestres et qu’en échange on leur offrit le chaume des céréales ?

89. Ne peut-on pas même prétendre que le glanage qui à trouvé sa consécration dans la volonté royale, a élé reconnu aux pauvres par le charitable roi de France saint Louis au même litre qu'un bénéfice et s'est transmis de génération en génération comme un «patrimoine » inaliénable ?

90. Mais alors, le droit de glanage est peul-être autre chose qu’un droit de servitude ou d'usage ?

91. Nous avons vu que la doctrine professée par Dalloz était très hésitante, mais que néanmoins dans sa table alphabétique de 1877 à 1887, cet auteur a inscrit le glanage sous le titre : Droits réels autres que les servitudes. Qu'a-t-1l voulu dire par là?

92. Et Doniol, Henri Sée, n'ont-il pas été jusqu’à prétendre que le glanage est un droit de propriété? (1):

93. «Sous la pression de la nécessité, et aux dépens de la propriété privée, on arriva à en créer une publique à l'usage deceux quin’en avaient aucune ou pour qui le salaire ne suffisait pas à soutenir la vie. C'est de là que viennent les dispositions des coutumes touchant le bois mortou tombé, la jouissance des fruits des forêts

(1) Donior, Hisloire des classes rurales en France. Paris 1857, page 191.

(glandée, panage, etc.), le glanage après moisson, le grappillage après vendange. »

94. N'est-ce pas là une preuve à l'appui de la théorie (1) de Proudhon et de son École qui veulent voir dans les droits sur les forêts une co-propriété el non une simple servitude (2)? Pour eux, «les droits d'usage étaient un droit mixte, participant tout à la fois de la servitude et du droit de propriété, et même plus du droit de propriété que de la servitude, « car 1l produit pour l'usager une partie des fruits naturels du fonds, ce qui fait qu’il en emporte la qualité (3) ».

95. 11 nous est difficile de faire absolument cause commune avec ces éminents jurisconsulles: en effet, de ce que tel droit réel donne le }usutendi ou même fruendi, il ne confère pas nécessairement le «jus abutendi» qui est, lui, l'élément caractéristique par excellence du droit de propriété.

96. On ne peut donc soutenir que le glanage est un droit de propriété, mais il reste une solution : ne conviendrait-1l pas de faire de lui un droit réel « sui generis » ?

(1) SÉE (H.). Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge, p. 117, 501 et seq. Paris 1901.

(2) ProupHon. Usufruit, VIIL. nes 3534 et sequi. — Arr. Cass. 1829. Arr. Cass. 22 mars 1844. 8 nov. 1848. D. 48. 1. 244. Arr. Dijon 20 févr. 1857. D. 58. 1. 109.

(3) Tout le système de Proudhon était basé sur la loi du 28 août 1792, loi de transition par excellence qui permettait à l'usager d'exercer l’action en cantonnement, action qui suppose nécessairement une propriété à partager.

Le code forestier n’a laissé subsister aies en cantonnement qu'au profit du propriétaire, de sorte que les usagers ne sont considérés, la plupart du temps, que comme investis d'un simple droit d'usage.

4 el er A LUTE a { É 1" : 4 2” RL NET î n° ï ” ol =, vo n TS | 10 Nr 1e . nn, l Î ANL Lits LE ee, e CRE V :

on L fe be ds Weiss (l ” | M AAGE = | € Es w | r #2 | — = & | : as : | 7 | Dr un ee . SES Le S Ge \ | (be be VS Se. |

Are

« EL il n'y a point de remède à cela, car il n'y a pas moyen de faire respecter la loi chez un peuple qui n’a pas déjà, inné, ce respect de la loi.

Ch. G1pE. L'émancipahion. Le grappillage, p. 147, Nimes 1901.

« Mais ces six cent mille livres, je les prélèverais donc sur le pain de noslaboureurs, fermiers, semeurs el glaneurs qui s'en nourrissent?

Non, certes non, je ne reprendra pas plus cet argent aux pauvres diables que le grain perdu aux oiseaux du ciel ».

J. CLARETIE. Le prince Zylah, p. 7, Paris 1887.

«Il est du devoir rigoureux de tout législateur, de maintenir le propriétaire dans toute l'indépendance et la liberté de jouissance compatibles avec l'intérêt général, et il n’a le droit d'exiger de lui des sacrifices, qu'autant qu'ils sont nécessaires pour assurer un plus grand bien dans la société ».

DeVERNEILH. Projet de code rural,

p. 7, Paris 1808.

« Un bon gouvernement doit employer d’autres moyens pour venir en aide aux indigents ».

Observations sur le Code rural. K. 9.

— A. Ministère de l’intérieur.

1. Les divers auteurs qui se sont occupés du glanage l'ont envisagé sous des aspects différents et parfois diamétralement opposés.

2. Les uns ne veulent voir dans cette coutume que l’une des formes de « l'amour du prochain », qu'une sorte

de tribut naturel consenti par les heureux de la terre à ceux que saint Louis nommait «les pauvres membres de Dieu» et qui peuvent ainsi participer, dans une mesure — combien modeste! — aux bienfaits de la Providence (1).

3. Les autres au contraire, ne retenant que les abus très réels, auxquels donne lieu l’intrusion dans les terres cultivées, de bandes de pillards qui viennent y prendre la place des miséreux dignes de pitié et de sollicitude, considèrent le glanage comme une grave et injustifiable atteinte au droit de propriété (2).

4. A la vérité, réduit à ses strictes limites, le glanage ne présenterait pas de sérieux inconvénients s’il était réservé aux catégories de personnes indiquées dans l’édit de 1554, et certes les vrais pauvres, sont bien innocents des méfaits qu’on leur attribue trop souvent.

9. Avez-vous quelquefois vu ces ruines humaines qui s'en vont lamentables, la marche hésitante, ramassant d'une main qui tremble les grains épars que leur disputent les oiseaux ! Le spectacle est plutôt angoissant !

6. Et pourtant, aussi grands que soient nos senliments de commisération à l'égard des indigents, il ne

(1) Claude Gaucaer. Le plaisir deschamps Paris, 1583.

(2) Archives Parlementaires. Op. cit., 1'e série 1787 à 1860, tome II. Etats généraux 1789. Cahiers demandes relatives au glanage. — De la noblesse du Boulonnais, p. 429. — DEnisART Décisions nouvelles, N° p. 301, 304, Paris MDCCXC. — SaLMmon in Bosr, Op. cil. p. 25. — DE VALSERRES, 0p. cùt., p. 664. — 1bid. p. 666.

CONCLUSION 301 faut pas se dissimuler que le glanage avec le cortège des nombreux abus qu'il engendre est une lourde charge pour la propriété foncière.

7. Or, les tendances déjà signalées et dues à l'éclosion des idées physiocraliques s’affirment de plus en plus : la propriété veut être libre de toute entrave.

3. Sous l’ancien régime, et avant lui, le droit de glanage était à peu prés la seule forme d'assistance connue: la majorité des habitants de la France résidaient à la campagne ; pour quelques riches, nombreux étaient les pauvres et il était juste en somme que les favorisés de la fortune vinssent au secours de leurs frères malheureux; de ce fait, que dans la propriété du sol résidait presque exclusivement la source de toute richesse, on comprend combien il élait diffiile de proscrire le glanage.

9. Mais les choses ont bien changé, l’industrie des grandes villes aspire constamment les paysans. La hideuse misère a quitté les campagnes, elle est devenue urbaine et c’est précisément dans le voisinage des villes, que la propriété a le plus à souffrir des déprédations ou des maraudages commis à l’occasion des diverses sortes de glanage !

10. En présence d’une telle situation le législateur peut-il maintenir ces droits dans toute leur intégrité ou doit-il les modifier ?

11. Les vœux des Commissions appelées à se prononcer sur cette importante question, se ramènent, nous l'avons déjà vu, aux deux propositions suivants :

Page 1