CHAPITRE PREMIER
Légitimité de la grève.
Avant de rechercher si la grève est un droit, il importe de préciser exactement en quoi consiste le fait de grève. Il est, en effet, impossible de se prononcer sur la légitimité de la grève, sans en avoir, au préalable, déterminé la nature. Êse
SECTION PREMIÈRE
Nature de la grève.
Qu'est-ce que la grève ? Quelle en est exactement la nature ? Il est peu de questions qui aient donné naissance à un aussi grand nombre de théories, d’ailleurs très souvent contradictoires.
D’après la jurisprudence, la grève serait la rupture du contrat par lequel l’ouvrier avait loué ses services à l'entrepreneur. La Cour. de Cassation l’a déclaré pour la première fois dans un arrêt du 18 mars 1902 (D. 02. 1. 323 ; S. 08. 1. 465) ; et elle a. depuis lors, confirmé sa doctrine par d’autres décisions (Cass. 4 mai 1904, D. 04. 1. 289 ; S. 06. 1. 497 ; Cass. 15 mai 1907, D. 07. 1. 369 ; S. 08. 1: 417). L’arrêt du 15 mai 1907 dispose formellement que la grève constitue une « rupture caractérisée » du contrat de travail (1).
La majorité des jurisconsultes estiment au contraire: quels
+ (1) Dans la. même. sens, Pierre Bayart, Caractère Juridique de. ta ‘grève, sy4 critique de La législation et de jurisprudence, 1909, p. 534, spécialement PD. 540 ss.
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est uniquement une suspension du contrat de travail. « La grève, dit M. Planiol (1), est une simple suspension momentanée du travail (2). » Les socialistes adoptent cette théorie qui aurait été proclamée pour la première fois par M. Jaurès dans un discours tenu à Marseille le 5 juillet 1904, lors de la grève des dockers.
Mais, les économistes se placent ordinairement à un autre point de vue que les juristes. Pour M. Yves Guyot (3), la grève est le & droit pour le fournisseur de travail de le refuser ou de ne le livrer qu'à certaines conditions. » Aux yeux de M. Gide (‘}, elle est un « moyen de contrainte exercé par les ouvriers sur les patrons pour les forcer à modifier les conditions du contrat de travail. »
A notre avis, aucune de ces définitions n’est pleinement satisfaisante.
Il est du reste fatal qu'il en soit ainsi. Le plus souvent, en effet, on a essayé de déterminer la nature de la grève, dans un but d'utilité pratique : les jurisconsultes, afin d’en déduire les conséquences juridiques ; les écconomistes, afin d’en établir la légitimité ou l'illégitimité. ;
Il convient, pour arriver à la vérité, de suivre une autre méthode, de considérer le fait de la grève en lui-même, sans se préoccuper des conséquences sociales ou juridiques qu'il peut entraîner.
Les jurisconsultes ont élaboré leurs théories, afin de solutionner les questions juridiques soulevées par la grève et spécialement les deux questions suivantes. Les grévistes sont-ils tenus, à peine de dommages-intérêts, d’observer les délais de préavis imposés par le contrat qui des lie au patron ? Celui-ci a-t-il le
(4) Traité élémentaire dle droit civil, t. XI, n. 1896 bis, 6° édit., p. 611. — Cf. note sous Cass., 4 mai 1904 précité, D. 04. 1. 289.
(2) Dans le même sens, Pic, Traité élémentaire de légisiation industrielle, p. 226, n. 323 et Rev. Trimlestrielle de Droit Civil, 1905, p. 27, De La rupture ou de la Suspension d'exécution du contrat de travail par l'effet des grèves ouvrières ou des lock-outs patronaux ; Wahl, note sous cass:, 15 mai 1907, S. 08, 1. 417.
(3) Les chemins de fer et la grève, p. 62.
a Le droit de grève, p. 11. Leçons professées à l'Ecole des Hautes Etudes sociales, LR
droit d’embauclier de nouveaux ouvriers et de refuser de reprendre les grévistes ? Il faut évidemment répondre affirmativement à ces deux questions, si l’on considère la grève comme une rupture du contrat et négativement si on la considère comme une simple suspension de l’exécution de ce contrat.
Les partisans de la théorie de la grève-suspension font valoir que les ouvriers n’ont nullement l'intention de rompre le contrat, d’'anéantir définitivement le lien juridique qui les unissait au ‘patron. En effet, ils restent en relations avec celui-ci, dans le but de faire aboutir les revendications qui ont motivé de leur part la cessation du travail, et ils sont fermement résolus à rentrer dans l'établissement après la grève, à un tel point qu’ils imposent souvent au patron l'obligation de ne renvoyer aucun gréviste el font de cet engagement une des conditions de la reprise du travail. {2}.
À cette argumentation, les partisans de la rupture répondent que la grève entraîne ipso facto, par elle-même, la résiliation du contrat. Se plaçant dans l'hypothèse normale d’un contrat à durée indéterminée, M. Bayart fait remarquer que aucune des parties n’est obligée pour l’avenir, chacune d’elles ayant le droit unilatéral de résiliation. Et il ajoute que la volonté de résilier peut s'exprimer autrement que par une notification expresse, qu’elle peut résulter des circonstances et que « le fait volontaire de la cessation du travail ne peut pas ne pas exprimer l'intention de cesser le contrat lui-même ; qu’il la sous-entend forcément. Car, on ne peut, dit-il, cesser d'exécuter le contrat que si on a la volonté de cesser le contrat lui-même. La cessation du travail s'excuse, se légitime par l'intention qu’elle manifeste et réalise de cesser le contrat (1). »
Ce raisonnement nous paraît inexact. M. Bayart, en effet, admet que la volonté de résilier est exigée pour qu’il y ait rupture du contrat. Si donc il résulte des circonstances que les grévistes n’ont pas eu l'intention de rompre le contrat, comment peut-on prétendre que néanmoins la cessation du travail en entraïnera nécessairement la résolution ? Ce n’est pas parce qu’on cesse
1) Article précité. Rev. cril, DD. 540-541.
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d'exécuter un contrat qu’on a nécessairement la volonté de le résilier (1).
C’est ce que font observer les partisans de la grève-suspension. « Où est-il dit, remarque M. Pic (2), que, dans les contrats comportant des prestations successives, l’inexécution partielle ou la suspension d'exécution emporte de plein droit extinction du contrat ? C’est le contraire qui est vrai. Si l’inexécution avait ce! effet, comment expliquer l’article 1184 du Code civil qui autorise la partie qui se plaint de l’inexécution à demander en justice la résolution, sans même être certaine de l'obtenir, puisque le juge doit tout d’abord apprécier les faits desquels découle linexécution alléguée et qu’il peut à son gré accorder des délais pour l'exécution ? » M. Planiol (3) précise avec beaucoup de netteté cette « distinction toute naturelle entre l’existence juridique d’an contrat et son inexécution matérielle. Son existence est.un état de droit, son exécution est un fait qui peut manquer, sans que la validité ni, à plus forte raison, l'existence du contrat soit compromise. Combien y a:t-1l de contrats parfaitement valables qui restent plus ou moins longtemps sans exécution. Quand un locataire ne paye pas son loyer, cela n'empêche pas ie baïl à loyer d'exister. La grève est tout simplement un refus temporaire d'exécution, quelque chose d’analogue au droit de retention du vendeur. »
En faveur de la théorie de la suspension, on a invoqué une autre considération. « Les ouvriers qui louent leur ouvrage pour une durée indéterminée, a dit M. Jaurès (4), ne renoncent certes pas aux améliorations que peut amener le cours de temps. Aussi la possibilité permanente de la revendication est enveloppée dans le contrat de travail des sociétés modernes et, comme la loi reconnaît que cette revendication peut prendre la forme de la grève, le droit de grève est inclus lui aussi dans le contrat ; 1] y est implicitement reconnu. Le droit de grève, bien loin d’être la rupture du contrat, est l'exercice d’une des clauses implicites et essentielles du moderne contrat de travail. »
(4) Cf. Amb. Colin, note sous Cass. précité, 15 mai 1907, D. 07. 1. 369. (2) Article précité, Rev. Trim., Dr. Civ., p. 48.
(3) Note sous Cass., 4 mai 1904 précité, D. 04. 1. 990.
(4) L'Humanité, 16 mai 1904.
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Faut-il en conclure dès lors que la grève est une. simple suspension du contrat ?
On ne peut pas affirmer qu'il en soit toujours ainsi. En effet, on conçoit parfaitement que les ouvriers aient l'intention de résilier le contrat les unissant au patron. C’est ce qui aura lieu notamment au cas où ils se préoccuperont de chercher un emploi dans un autre établissement.
La grève, à notre avis, n’est en elle-même ni une rupture ni une suspension du contrat (1). Tout dépend des circonstances.
Néanmoins, il faut reconnaître que, le plus souvent, elle devra être considérée comme une simple suspension du contrat, parce que telle sera d'ordinaire l'intention des grévistes.
D'ailleurs, st la grève doit, en général, être envisagée comme étant une simple suspension du contrat, cela n’est rigoureusement vrai que si l'on considère l’ensemble des grévistes. Il n’en est pas de même, si l’on examine la situation de chaque ouvrier individuellement. En effet, même dans le cas où la majorité, la presque unanimité des grévistes a simplement l'intention de suspendre l'exécution du contrat, il est possible que tel ou tel ouvrier ait l’intention de cesser définitivement tout rapport avec le patron. Bien plus, un ouvrier qui, au début de la grève, avait seulement l'intention de suspendre le contrat, peut dans la suite avoir l'intention de le résilier et devra être considéré comme l'ayant fait, s’il a contracté ou même essayé de contracter un engagement avec un autre patron.
C’est donc à tort, nous semble-t1l, que la jurisprudence et la doctrine déclarent que la grève constitue foujours soit une rupture, soit une suspension du contrat de travail.
M. Colin nous paraît avoir beaucoup plus approché de la vérité. « Dans une matière aussi nouvelle, dit-il (2), et qui déborde si manifestement les conceptions du législateur de 1804, l'interprète doit, avant d’édifier un système, lequel par la force
(4) Dans le même sens, Perreau, Le droit de grève. Leçons professées à l'Ecole des Hautes Etudes sociales, St la grève suspend le contrat de travail, pp. 101 ss., set spécialement p. 125 ; Colin, note sous Cass., 15 mai 1907 précité.
(2) Note sous Cass., 15 mai, précité, D. 07. 1. 869. Cf. Pic, Rev. Trim:., art. préc., pp. 50 ss. à
même des choses offrira toujours un certain caractère législatif, interroger les exigences de l'équité et de l'intérêt social. Inacceplable est évidemment toute théorie, quels que soient d’ailleurs ses mérites logiques et rationnels, qui se mettrait en contradiction avec les unes ou avec les autres. » Et M. Colin fait observer que la théorie de la grève-rupture rendrait illusoire le droit de grève, en exposant les ouvriers, sinon à des peines de prison ou d'amende, tout au moins à des dommages-intérêls, la grève ne devant être efficace dans l'esprit de M. Colin que si elle cest déclarée ex abruplo et sans avis préalable, — que, d'autre part, la théorie de la grève-suspension est également madmissible, en tant qu’elle priveraït le patron du droit de remplacer immédiatement les grévistes, ce qui est, dit:1l, un « acte de légitime défense économique (1). »
Après avoir fait ces constatations, M. Colin expose en ces termes sa théorie : « Les deux systèmes opposés mis à l'épreuve n'apparaissent ni lun ni l’autre comme suffisants, puisque chacun d'eux accule aux plus fâcheuses conséquences. Comment sortir de cette impasse ? On n’y arrivera, selon nous, que par un raisonnement dont nous ne pouvons 1c1 que tracer l’esquisse et qui consislerait à rompre résolument avec tous les systèmes quelconques fondés sur le Code et sur les principes du droit civil de 1804. Pourquoi ne pas le reconnaître franchement ? L'article 1780 du Code civil, même depuis que la loi de 1890 l’a enrichi de timides et équivoques améliorations, n’envisage absolument, comme d’ailleurs toutes les autres dispositions du Code civil relatives au contrat de louage de services ou d'industrie que le droil individuel. Et la loi de 1864 (2), ainsi que tout l’ensemble encore bien rudimentaire du droit positif ou du droit jurisprudentiel et coutumier relatif soit à la grève ouvrière, soit au lock-out patronal, a trait au droit collectif. On n’y envi-
(4) En réalité, M. Colin paraît considérer la grève principalement comme une suspension de contrat, mais avec ce correctif que cette suspension provenant du fait des ouvriers, donne au patron un juste motif de résiliation conformément à l’art. 1780 du Code Civil. C’est également l’opimion professée par M. Perreau, Le droit de grève, art. préc., p. 113. Cet auteur ne donne cependant le droit de résiliation au patron que si la grève n’est pas ellemême fondée sur un juste motif. Cf. Pic., Rev. Trim., art. préc. p. 60.
(2) Il s’agit de la loi du 25 mai 1864 qui a supprimé le délit de grève.
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sage pas les droits et les intérêts des individus, mais ceux des masses, non pas les ciloyens sujets ordinaires et traditionn?ls du droit civil, mais les intérêts et les classes économiques en conflit. Ce sont deux législations, deux ordres d'idées qui se développent sur des plans difjérents. L’une de ces législations, celle qui a trait au droit collechf est née d'hier. Nos tribunaux n’ont pas encore eu le temps de se pénétrer des conceptions toutes particulières qui le dominent et l’éclairent. C’est toujours pour eux une source d'erreurs et de malentendus que d’aller chercher dans le droit commun, c’est-à-dire dans le droit civil individuel la solution de difficultés auxquelles donne lieu ce droit collectif, Spécialement, c’est à tort que l’on prétendrait s’obstinér à rechercher si la grève est une suspension ou une rupture du contrat de travail. À la vérité, ce n’est ni l’une ni l’autre ; car, linexécution du contrat (suspension) ou sa ‘dénonciation (rupture), ce sont là des actes qu'un individu seul accomplit. Or, la grève, pas plus que la guerre, n’est l'acte d’un individu. »
La thèse de M. Colin nous paraît comporter certaines réserves (1). Mais cet auteur a été, à notre connaissance, le premier jurisconsulte qui ait cherché à déterminer non seulement les conséquences juridiques de la grève, mais aussi et préalablement son caracière économique el social.
Nous verrons plus loin si l’on peut en droit public admettre toutes les conséquences que l’on a prétendu tirer de cette circonstance que la grève est un fait collectif. Mais, en ce moment, nous ne discutons pas la légitimité de la grève, nous essayons seulement d’en déterminer la nature. Or, il n’est pas douteux que la grève constitue un fait (nous ne disons pas encore un droit) collectif. On ne dira pas qu’un ouvrier qui cesse le lravail même
(!) Nous n’avons pas l'intention de discuter ici la valeur des principes généraux de droit posés par M. Colin. Cette discussion nous entraînerait hors de notre sujet.Nous tenons cepenglant à faire observer combien nous paraît dangereuse cette invitation aux magistrats à faire Au droit prétorien à une époque où la jurisprudence a peut-être déjà une trop grande tendance à s'écarter non seulement du texte mais de l’espriÿ de nos lois écrites et spécialement du Code Civil. Sous prétexte de respecter l'équité, on risque de violer la loi, on prive les citoyens ‘de la garantie tutélaire que leur offrent la loi écrite et le principe de la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que le juge se fasse législateur, subswituant des règles éoutümièrés à des règles de droit écrit non abrogéëés.
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brusquement se met en grève. Pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait cessation collective du travail par un groupe important, sinon par la totalité dés ouvriers attachés à une entreprise.
Et si nous envisageons la grève sous cet aspect, nous sommes amené aux conclusions suivantes. S'il existe un contrat collectif, la grève devrait sans doute être considérée comme entraînant normalement la suspension de ce contrat plutôt que sa résilialion pour les motifs que nous avons indiqués plus haut (1). Mais elle ne constitue en elle-même ni la rupture ni la suspension des contrats individuels liant chacun des grévistes au patron, un Sréviste pouvant avoir l'intention de résilier son propre contrat, tandis qu'un autre aura seulement l'intention d’en suspendre l'exécution. Or, comme la jurisprudence et la doctrine ont exclusivement envisagé les contrats individuels, les théories absolues qu'elles ont édifiées sur la nature de la grève sont forcément inexactes, puisque la grève n’affecte directement et principalement que le contrat collecüf, s’il en existe un.
En résumé, si l’on tient à déterminer le caractère juridique de la grève, les effets qu’elle entraîne, eu égard aux relations juridiques existant entre le patron et ses ouvriers, il ne faut pas s'attacher aux effets qu’elle produit sur les contrats individuels, puisque ces effets sont variables suivant les circonstances. On ne pourrait s'attacher qu'aux effets produits sur le contrat collecüf, s’il en existe ; la grève, phénomène collectif, émanant de la collectivité ouvrière, ne peut avoir d'effet direct que sur les relations juridiques existant entre collectivités patronales et vuvrières.
Les économistes, ou tout au moins certains d’entre eux, quand ils ont voulu déterminer la nature de la grève (2), se sont trop préoccupés de la question de sa légitimité ou de son illégitimité. Ils ont ainsi souvent confondu la grève avec le droit de grève.
Ce reproche peut tout particulièrement être adressé à M. Guyot, pour lequel la grève est le droit pour le fournisseur de travail de le refuser ou de ne le donner qu’à certaines condi-
(1) Voir supra, p. 17.
(2) En général d’aïlleurs les économistes n’ont pas cherché à donner une définition scientifique de la grève.
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tions. M. Guyot ne défimit pas la grève mais le droit de grève. Il nous dit quand, à ses yeux, une grève est légitime ; mais, il°ne nous dit pas en quoi consiste le fait de grève.
Au surplus, il est bien évident que la grève ne consiste pas seulement dans le fait pour des ouvriers de ne pas travailler ou de n’accepter de travailler qu’à certaines conditions. Sans doute, il y aurait grève si les ouvriers d’une profession déterminée, d’ailleurs libres de tout engagement vis-à-vis d’un patron quelconque, refusaient de s’embaucher et arrêtaient ainsi l’exploitation de certaines entreprises ou la marche de certains servicos. Mais les grévistes ne sont pas toujours des ouvriers qui refusent de s’embaucher, ce sont le plus souvent au contraire des ouvriers qui, étant employés dans une entreprise, refusent de continuer leur collaboration au patron. Comme le fait justement remarquer M. Bouloc (1), la grève est, sinon toujours, du moins le plus souvent la cessation du travail convenu, à la condition cependant que cette cessation soit collective. Car, contrairement à ce que pense M. Bouloc (2), contrairement aussi à ce que paraît impliquer la définition de M. Guyot, 1l n’y a pas de grève dans le fait par un ouvrier, ou même quelques-uns, de refuser la continuation du travail. La grève est un phénomène collectif. |
La grève consiste donc dans la cessation collective d’un travail convenu ou dans le refus de s’embaucher émanant d’une collectivité ouvrière.
Mais ce n’est là que son élément matériel. La grève comporte un autre élément, un élément intentionnel, résidant dans le but poursuivi par les grévistes.
La cessation ou le refus de travail est un moyen de contrainte exercé par les salariés. Il est évident, en effet, que ce reïus de s’embaucher ou de continuer la collaboration à l'entreprise peut être une cause de dommages et de dommages importants, irréparables même quelquefois : dommages pour le patron, résultant de la privation des bénéfices réalisés en temps normal et de l’improductivité des capitaux affectés à l’entreprise, sans compter la perte possible de sa clientèle.....; dommages également pour la société, si le service interrompu est un service d’intérêt géné
(4) Le droit de grève et les grèves; p. 16.
(2 Op, cit, ibid,
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ral, tel que celui des postes ou des chemins de fer par exemple, Et c’est précisément en cela que la grève est un moyen de contrainte : les grévistes espèrent que l’on fera droit à leurs revendications, afin d'éviter les dommages résultant de l'interruption du travail.
Mais quelles revendications sont ainsi appuyées par la grève ? Dans sa définition, M. Gide dit que la contrainte est exercée par les ouvriers sur les patrons pour forcer ceux-ci à modifier les conditions du contrat de travail.
Ce que nous venons de dire montre que la pression est exercée non seulément sur le patron, mais encore sur la société, afin de créer chez les consommateurs un mouvement d'opinion tendant à faire céder le patron. Sur ce point, la définition de M. Gide est donc incomplète.
Elle l’est aussi à un autre point de vue. Les faits nous révèlent, en effet, que les ouvriers n’agissent pas toujours dans le but d'obtenir une modification des conditions du contrat de travail. Sans parler des grèves ayant pour objet d’obliger le patron à respecter les clauses du contrat, nombreuses aujourd’hui sont les grèves dites de sympathie, de solidarité, déclarées pour soutenir dans leurs revendications d’autres ouvriers, les grévistes ne formulant eux-mêmes et personnellement aucune réclamation. Et cependant ce sont là de véritables grèves.
D'autre part, dans le langage actuel, le mot « grève » est employé pour désigner le fait par des producteurs autonomes (et non plus par des salariés), liés par aucun contrat de travail, de refuser de rendre les services auxquels ils pourvoient d’ordinaire ; on parlera ainsi d’une grève de laitiers, de pharmaciens, de médecins. Ici encore la définition de M. Gide serait en délaut. Toutefois, nous nous demandons si ce n’est pas détourner le mot « grève » de sa signification naturelle que de l'appliquer à cette hypothèse. ne
En résumé, aucune des définitions que nous avons signalées, ne nous indique quelle est la véritable nature du fait de grève. Voici, à notre avis, et en tenant compte de la part de vérité contenue dans chacune de ces définitions et des observations
RSA qu'elles nous ont suggérées, la définition que l’on pourrait donner.
La grève est le refus par une collectivité de salariés de continuer leur collaboration aux entreprises qui les emploient, dans le but de faire triompher leurs revendications professionnelles en exerçant une contrainte sur les personnes qui pourraient subir un dommage du jait de ce refus.
SECTION I
Fondement du droit de grève.
Maintenant que nous savons exactement en quoi consiste Île fait de la grève, nous allons nous demander, en nous plaçant sur le terrain du droit naturel, si le droit de grève existe et, par suite, si les législations positives doivent le reconnaître. Adversaires et parlisans du droit de grève ont souvent essayé de justifier leurs théories par des arguments qui sont loin d’être déterminants.