‹ Le droit de grève et ses limitesChapitre 22 sur 34 · NAS · texte numérisé non relu

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public, les grévistes collaborant au fonctionnement d’une industrie ou d’un service d'utilité publique.

On a prétendu que, dans ce cas, la grève serait illicite parce que les individus qui embrassent une telle profession, contracteraient par ce fait l'obligation d'assurer la continuité des services qu'ils rendent à la société et renonceraient ainsi au droit de cesser le travail (1).

Cette théorie nous parait difficilement admissible et d’ailleurs inutile au point de vue qui nous occupe. Le droit naturel, en effet, n’astreint personne à exercer une profession déterminée et permet à tout homme d'abandonner à tout moment celle qu'il a choisie. Cette liberté, semble-t-il, ne saurait recevoir aucune atteinte de celte circonstance que le travailleur assure un service indispensable à la société. L'obligation d’assurer ce service ne pèse pas sur une seule Catégorie de citoyens (2), mais sur l’ensemble des citoyens, puisqu'il s’agit d’un service d’intérêt général.

On a aussi quelquefois tiré argument de ce que, les services indispensables 'élant d'ordinaire monopolisés par ladministration ou des compagnies concessionnaires ct le lock-out se trouvant de ce fait impossible, il fallait, comme contre-partie, que les agents de ces services n'aient pas le droit de grève (3).

Cette considération nous paraït être sans portée. L’impossibilité du lock-out résulle ici de l'obligation incontestable pesant sur l’administration ou ‘le concessionnaire d’assurer la continuité du service. Mais, cette obligation ne pèse pas, semble-t 1], sur les agents employés par eux.

Cela ne veut pas dire que nous reconnaissons la légitimité des grèves que nous envisageons. Loin de là notre pensée. Mais c'esl d’une autre manière que l’on peut, à notre avis, justifier les restrictions qu’il est nécessaire d'apporter en l'espèce au droit de grève dans l'intérêt social,

(4), Guyot, Les chemins de fer et la grève, p. 68 ; Rolland, Rev, de Dr. pubiic, 1909, p. 299, Les deux grèves des postes et le droit public. ; (2) Admettre ce point de vue, ce serait en définitive accepter la théorie précédente basée sur l’idée d’une obligation sociale pesant sur les classes professionnelles. | Le … (8). Discours prononcé à Poitiers par M. Poincaré le 30 octobre 1910. Musée social, Annales, nov. 1910, p. 342. ë

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Pourquéi ine pas dire tout simplement que l'autorité publique, ayant pour mission d'assurer par tous les moyens dont elle dispose la satisfaction des besoins généraux et le maintien de l'ordre public, a le droit et le devoir, en cas de nécessité, de restreindre la liberté individuelle ? It est en effet des hypothèses où les intérêts particuliers doivent céder devant l'intérêt général.

C'est ce que fait remarquer M. Hoffmann dans la brochure que nous avons déjà citée.

« La nécessité pour la société de vivre sa vie normale lui confère le droit d'exiger des citoyens, par la voie de la contrainte, tout service public indispensable pour l’assurer.. Elle ne peut prolonger son existence, maintenir son indépendance, remplir sa mission qu'à la condition de diminuer dans une cerlaine mesure la somme des libertés dont jouissent les citoyens qui la composent ou telle catégorie d’entre eux... La contrainte est le premier pivot du mécanisme social. Une société organisée qui veut vivre et par conséquent se défendre contre ses ennemis extérieurs et intérieurs ne saurait s’en passer. Elle seule peut remédier dans les moments de crise aux défaillances de la liberté ainsi qu’à l'insuffisance d’une légalité faite pour un état de paix social (1). » À

Ainsi, notamment, en présence d’une grève qui mettrait en péril l’existence nationale, l'autorité publique peut contraindre les grévistes à reprendre le travail, sans se soucier d’ailleurs de la légalité ou de l’illégalité des moyens employés à cet effet. Telle fut la théorie soutenue par M. Briand à la tribune de la Chambre des Députés, le 29 octobre 1910, à propos des mesures qu’il avait prises pour arrêter la grève des cheminots : « £t, pour défendre l’existence de la nation, le gouvernement n'avait pas trouvé dans les lois de quoi rester maître de ses frontières, s’il n'avait pu disposer à cet effet de ses chemins de fer, c’està-dire d’un instrument essentiel de défense nationale, eh bien ! aurait-il dû recourir à l’illégalité, il y serait allé (2). » Cette théorie n’est que l'application de la maxime : salus pairiæ,

suprema lex.

(4) Op. cil., pp. 36 ss.

(2) °J. Oïff:, 30 oct. 1910, Déb. part., Ch. Dép.; p. 2654.

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