‹ Le droit de grève et ses limitesChapitre 23 sur 34 · HOT · texte numérisé non relu

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On ne conteste pas d'ailleurs les dangers d’une telle doctrine. Mais, disent ses partisans (1), la thèse opposée serait bien plus néfaste. Il n’y a pas à hésiter entre la maxime que nous venons de rappeler et la maxime contraire qui pourrait être formulée en ces termes : Périsse la société plutôt qu'une des libertés reconnues par notre droit actuel aux individus. « La société, dit M. Hoffmann, peut empiéter dans toute la mesure où les circonstances le rendent nécessaire, sur le domaine de la liberté individuelle, lorsqu'il s’agit de sauvegarder ses intérêts primordiaux. Ce principe a toujours élé appliqué en ce qui concerne la fonction de défense de l'organisme social ; la nécessité du service militaire ne rencontre pas en effet d’adversaires sérieux... Ce qui est vrai pour la fonction de défense de l'organisme social, doit l'être aussi logiquement en ce qui concerne ses fonctions de conservation », les dangers intérieurs qui menacent une société organisée dans ses intérêls vitaux n'étant pas moins redoutables que les périls extérieurs.

Si donc, par suite d’une grève, le fonctionnement d’un service indispensable à la vie sociale normale se trouvait arrêté, le gouvernement aurait le droit et le devoir d’y pourvoir par la militarisation ou une forme quelconque de contrainte exercée contre les grévistes. ,

Jusqu'ici, l'autorité publique n’a eu recours à ce moyen qu’à l’occasion des grèves de chemins de fer. La militarisation des cheminots en Hongrie en 1904 (2), en France en 1910 (3), a permis de rétablir en très peu de temps le fonctionnement normal du service. En 1904, la simple menace d’une mobilisation conjura une grève de ferrovieri italiens et fit échouer par 1àmême une tentative de grève générale (4). La contrainte apparaît donc comme une mesure très efficace.

On peut considérer comme légitime l'emploi de la contrainte par l'autorité publique pour briser une grève qui mettrait en péril l’existence de la société. Sans doute, il y aura atteinte à

(1) Hoffmann, Op. cit., pp. 38-39.

(2) Musée social, Annales, mai 1904, p. 193, La grève des chemins de fer en Hongrie.

(3) Voir Rolland, Rev. de D. public, 1910, p. 740, La grève des cheminots et les moyens employés pour y mettre fin.

(4) Musée social, Annales, nov. 1904, p. 483, La grève générale en Italie:

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la liberté des grévistes, mais cette atteinte est légitime, puisque les grévistes ont abusé de leur liberté en déclarant une grève 1llicite, parce que compromettant l’ordre public. L'Etat ne viole pas le droit de grève qui n'existe pas en l’espèce ni la liberté individuelle des grévistes, puisque ceux-ci font un abus de cette liberté.

Toutefois, nous eslimons que cet exercice du pouvoir de contrainte aboutissant à la suppression du droit de grève doit être renfermé dans de sages limites (1) qu’il importe de préciser.

Tout d’abord, nous estimons que la contrainte ne doit être exercée que dans les cas et de la manière indiquée par le législateur.

En effet, le principe de la séparation des pouvoirs est une garantie pour les citoyens : c’est une des bases fondamentales de notre droit public français que la réglementation des liberliés publiques rentre dans la compétence exclusive du pouvoir législatif (2). Il n’y a pas de raison de faire une exception pour le droit de grève, corollaire de la liberté individuelle.

On ne peut pas, selon nous, eriger en maxime qu’un gouverñement a le droit de sortir de la légalité, sous le prétexte de l'intérêt public ; ce serait justifier tous les actes arbitraires el livrer le pays aux dangers du césarisme.

On a prétendu, il est vrai (3), que, au cas où le gouvernement prendrait, pour la conservation de l’ordre social, des mesures indispensables non autorisées par la loi, il ne commettrait pas une véritable illégalité. Les lois positives ne refléteraient qu'imparfaitement la volonté nationale. Par suite, le gouvernement aurait le droit de violer des lois qui ne représenteraient pas cette volonté pour le cas particulier qu'il s’agit de régler, soil que l'espèce fut nouvelle, soit que le pays eût changé de sentiment depuis le vote par le Parlement de la loi régissant !a matière.

Cet argument ne nous paraît nullement décisif. Il est possible.

() Cf. Anselme, Du respect de la légalité en cas de péril national, Rev. crit., 1910, pp. 529, ss. ;

(2) Hauriou, Précis de droit adm. et de dr. public, p. 46.

(3) Voir à ce sujet, Anselme, article précité, p. 535.

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en effet que les lois existantes ne répondent plus aux besoins du moment. Mais, cela ne suffit pas pour autoriser le gouvernement à des violer. Ce serait la porte ouverte à l’arbitraire, ce serait la suppression des libertés publiques. S'il y a lieu de modifier les lois, le gouvernement doit s'adresser au Parlement qui seul a qualité pour prendre une décision.

Que l’on ne dise pas qu’en cas de grève par exemple, il faut agir vite, user de suite du pouvoir de coercition pour rétablir l’ordre. Car le Parlement, s'il n’est pas en session, peut être réuni d'urgence et voter d'urgence les mesures proposées par le gouvernement. Au surplus, est-il impossible de prévoir quelles grèves ne sont pas licites, d'établir une énumération limitative es travailleurs privés du droit de grève qui pourraient être l'objet d’une contrainte ? Est-il si difficile de fixer à l’avance les conditions dans lesquelles le gouvernement pourra exercer la contrainte ? Placons-nous donc exclusivement sur le terrain du droit pour éviter de tomber dans l'arbitraire et demandons-nous dans quels cas la nécessilé de maintenir l’ordre public peut jusüfier la prohibition des grèves.

Si les grévistes satisfont des besoins d'utilité publique dont la société ne saurait se passer, l’autorité civile pourrait sans doute, devrait même intervenir pour assurer la satisfaction de ces besoins soit avec l’aide d'ouvriers qui consentiraient à s'embaucher, soit avec l’aide, d'ouvriers qui seraient requis à cet effet.

Toutefois, dans ce dernier cas, comme chacun est libre de choisir sa profession, l'autorité ne pourrait pas eñ principe employer la contrainte exclusivement contre les grévistes, qui ont usé d’une liberté à eux conférée par le droit naturel en abandonnant, provisoirement peut-être, mais en abandonnant néanmoins la profession qu'ils exerçaient, En d’autres termes, les grévistes ne sont pas plus obligés que les autres citoyens d'accomplir le travail indispensable que nous supposons. Cette obligation ne pèse pas sur la profession inorganisée, elle ne pèse pas davantage exclusivement sur les individus qui avaient embrassé celle profession ; elle pèse sur l’ensemble des eitoyens.

Mais, nous objectera-t-on, ces réserves aboutissent à recon-

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