‹ Le droit de grève et ses limitesChapitre 24 sur 34 · PET NU · texte numérisé non relu

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naître le droit de grève à tous les travailleurs sans distinction.

La conséquence n’est pas forcée. Deux circonstances en effet peuvent justifier l'interdiction de la grève.

Tout d’abord, on’ peut supposer que des services d'utilité publique exigent de la part de ceux qui les assurent des aptitudés spéciales. L'autorité ne pourrait pas alors au pied levé recruter le personnel capable nécessaire par voie d’embauchage libre ou de réquisition. Elle serait obligée d'exercer la contrainte contre les grévistes eux-mêmes. Par suite, le droit de grève se trouverait supprimé pour les ouvriers exerçant les professions que nous envisageons.

En second lieu, même au cas où les travaux à exécuter n’exigeraient pas une compétence particulière, une grève pourrait être déclarée par un si grand nombre d'individus que l'autorité publique serait dans l'impossibilité de remplacer immédiatement tous les grévistes pour assurer la continuité du service indispensable. Dans cette hypothèse encore, la contrainte pourrait être exercée contre les grévistes eux-mêmes qui seraient également privés du droit de grève. Mais, il faut que la suspension du travail présente un certain caractère de généralité entraînant uu arrêt véritable du service. Autrement il n’y aurait pas grève proprement dite (ou tout au moins grève dont il y ait lieu de se préoccuper), puisque celle-ci suppose une cessation de travail émanant d’une collectivité ouvrière, c’est-à-dire sinon de tous les ouvriers d’une profession du moins d’uu nombre suffisamment élevé pour que le fait ait le caractère de fait collectif et non pas seulement de faits individuels.

Telles sont les raisons par lesquelles on peut, semble-t1l, justifier la prohibition de certaines grèves dans lintérêt social.

Ajoutons d’ailleurs (et tout le monde doit être d'accord sur ce point), que la contrainte ne pourrait être exercée que provisoirement contre les grévistes, si ceux-ci préféraient abandonner définitivement leur profession, plutôt que de continuer à travailler aux conditions qui leur sont faites. En effet, avons-nous dit, l'obligation d'assurer la satisfaction des besoins d'utilité publique pèse sur lous les membres de la société et non exelusivement sur les ouvriers de la profession. Dans ce cas, l’Etat devrait donc prendre des mesures pour organiser le service en

faisant appel à tous les membres de la société. Chaque travailleur conserve individuellement le droit d'abandonner sa profession. Et le jour où l'Etat aurait organisé le service que ne veut plus assurer telle ou telle catégorie d'individus, il ne pourrait pas requérir à cet effet exclusivement le concours des ouvriers de la profession. L'Etat devrait s'adresser, sous forme de contrainte et de militarisation, s'il y a lieu, indistinctement à tous les membres de la société.

Mais toute difficulté ne nous paraît pas résolue.

Si nous supposons, en effet, que la grève est légitime, ie patron ayant tort de ne pas accueillir les revendications de ses ouvriers, nous persistons sans doute à dire qu'il faut reconnaître à l'autorité publique le droit d'exercer, tout au moins provisoirement, des mesures de coercition contre les grévistes. Mais, cette prohibition de la grève est basée sur cette idée que, en l'espèce, l'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts particuliers. Or, ces intérêts ne doivent pas cependant être complètement sacrifiés, puisque nous les supposons légitimes, et 1is le seraient si les individus en question étaient mis dans l’alternative d'abandonner leur profession ou de se contenter d’un salaire insuffisant. Nous estimons en conséquence que la société qui, au nom de l'intérêt général, peut et doit interdire la grève à certaines catégories de travailleurs, a l'obligation stricte d’offrir à ceux-ci un autre moyen que la grève pour assurer le triomphe de leurs justes revendications. Car, la société doit protection à lous ceux qui la composent et, même sous le prétexte de l'intérêt général, elle ne peut pas, croyons-nous, en opprimer quelques-uns, ce qui se réaliserait dans l'espèce si on supprimail le droit de grève, sans contre-partie (1).

Nous inclinerions à penser par suite que, si l'Etat n'a pas rempli cette obligation qui lui incombe, les travailleurs de toutes les professions ont le droit de se mettre en grève, quand bien même 1} s'agirait d’une profession assurant la satisfaction d’un besoin essentiel à la vie sociale.

(4) Cf. Olphe-Galliard, Questions pratiques de légisiation ouvrières et d'économie sociale, 1910, p. 49, Les syndicats de fonctionnaires et Les grèves dans les services publics.

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Si la société subit un dommage de ce fait, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même ; elle supporte les conséquences de ln faute qu'elle a commise en n’exécutant pas une obligation dont elle est tenue. Les ouvriers feraient peut-être œuvre de charité en sacrifiant volontairement leurs intérêts personnels et privés à l'intérêt général ; mais ils ne nous paraissent pas y être tenus en stricte justice. Comme l’a dit le cardinal Bourne (1), « le capital que Dieu a donné aux ouvriers, c’est le travail de leurs mains ; et ils ont le droit de donner ou d'arrêter ce travail. [ls doivent seulement examiner si les raisons d’user de leur liberté sont suffisantes pour les justifier d’infliger à la société peut-être de terribles souffrances. »

Mais, par conlre, nous estimons que la société civile a parfaitement le droit, si l'intérêt général l'exige et dans la mesure où cela est possible, de créer un organe ayant mission de faire régner la justice entre les patrons et les ouvriers et d'employer la contrainte dont elle dispose pour obliger les deux parties à respecter les décisions de la juridiction qu’elle aurait instituée. C’est ce qu’on appelle d'arbitrage obligatoire.

Le droit de grève en effet n’est pas un droit qui appartienne essentiellement aux ouvriers. Si les ouvriers peuvent l'exercer, c'est parce que, dans l’état politique et économique actuel, 1is n'ont pas d’autre moyen pour obtenir la satisfaction de leurs intérêls légitimes. S'il existait un moyen pacifique permettant d’atteindre le même résultat, la grève cesserait d'être un droit pour devenir un acte illicite (2). Une collectivité, pas plus qu'un individu, ne peut se faire justice à elle-même par lemploi de 14 force, quand lautorité publique s’est chargée d'assurer le respect de ses droits et dispose en fait des moyens nécessaires pour remplir la mission qu'elle s’est attribuée, ce qui d’ailleurs est difficilement réalisable en l'espèce, ainsi que nous le verrons. En ce moment, nous nous bornons à poser les principes. Nous rechercherons plus loin (3) si l’on peut établir un arbitrage ob'ioatoire dans tous les services d'utilité publique et par voie de

(1) Cité par Année sociale internationale, 1913-1914, p. 431, note: (2) Voir supra, DD, 35-36:

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conséquence priver du droit de grève tous les travailleur: employés dans ces services.

En définitive, la société qui a pour mission de pourvoir au maintien de l’ordre public et à la satisfaction des besoins généraux, a le droit et le devoir d'interdire les grèves qui compromettraient l’ordre public en interrompant des services essentiels. Mais d'autre part, la société a l'obligation d'assurer, par d’autres moyens que la grève, le respect des droits et des intérêts légitimes des travailleurs soumis à celte législation prohibitive au nom de l'intérêt général.

Toutefois, à notre avis, l’autorité publique ne peut intervenir que dans les cas où la grève compromettrait l’ordre social. L'Etat nous paraîtrait sortir de son rôle en allant plus loin. En cffet, en interdisant certaines grèves, la société porte attente au droit naturel qu'a tout individu de ne pas travailler ou de ne travailler qu'aux conditions qu'il a librement acceptées. D’autre part l'Etat n’a pas en principe le droit d'intervenir pour régler les rapports économiques entre les hommes, notamment pour fixer le taux des salaires. Il doit laisser le champ libre à l’activité privée et ne pas contrarier l'effet des lois naturelles.

Comme le disait Montalembert, à propos de la liberté d’enseignement, en criliquant « la doctrine qui regarde la liberté comme une concession du pouvoir et non pas comme un droit naturel de la société.…., pour ce genre d’esprits, la servitude es! de droit commun, la liberté n’est qu'une exception, un privilège qui doit êlre motivé, en quelque sorte excusé aux yeux de la loi. Je soutiens que, dans un pays libre, c’est un principe tout contraire qui doit être la base des lois, que c’est la restriction, l'intervention du pouvoir qui doit être motivée et démontrée nécessaire (1). »

Ces principes généraux trouvent leur application dans la question qui nous occupe. [ci comme dans toute autre hypothèse, l'Etat ne peut réglementer et restreindre le droit de grève, corsllaire de la liberté individuelle, que dans la mesure où la réglementalion et les restrictions sont exigées par l'intérêt général.

En dehors de là, il doit laisser patrons et ouvriers libres de régler leurs rapports économiques de la manière qu'ils jugent

(1) Discours, t. I, p. 428.

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conforme à leurs intérêts et par les moyens naturels dont ile disposent. Le contrat de travail, comme tous les contrats, doit être l’œuvre de la volonté libre des parties, et la grève avonsnous vu, est souvent le seul moyen qui permette aux ouvriers d'obtenir que le contrat soit à leur égard conforme à la justice (1).

Ainsi que le fait remarquer M. Cauwès (2), tous ceux qui contestent à l'Etat le droit d'intervenir dans le réglement des salaires doivent logiquement reconnaître la légitimité de la grève. » M. Beauregard dit de son côté : « C’est un droit absolu pour les ouvriers de se coaliser pour suspendre le travail. Comment en douter, quand on constate que les actions propres des classes coéchangistes sont un élément souveut indispensable du mécanisme qui fixe le salaire (3). »

Ainsi donc, la grève reste légitime en principe. Ce n’est qu’a titre exceptionnel qu’elle sera déclarée illicite, que l'autorité publique pourra linterdire en créant un organe quelconque chargé de faire régner la justice dans l'établissement des salaires.

SECTION II

Champ d’application des restrictions.

Il ne suffit pas de poser et de jusüfier le principe général qui permet d'apporter des limites à l'exercice du droit de grève. Il faut encore en déduire les conclusions pratiques en détermi-

(4) Peut-être conviendrait-il cependant de réserver le cas où des ouvriers seraient victimes d’une sorte de contrainte morale, obligés qu'ils seraient de se contenter de salaires insuffisants ev injustes, précisément parce que en fait is seraient dans l’imposiibilité d'exercer le droit de grève leur appartenant théoriquement. C’est le cas de l’industrie à domicile. L4 fixation d’un salaire minimum par une autorité compétente se justifierait parfaitement (loi du 10 juillet 1915 sur le salaire des ouvrières à domicile dans l’industrié du vêtement), pour la même raison qu’au cas d’interdiction de la grève à telle ou telle catégorie de travailleurs. La grève est le moyen dont disposent les ouvriers pour obtenir le juste salaire. S’il y en à qui en fait ne peuvent pas exercer le droit de grève ou qui doivent en être privés dans l'intérêt général, il faut leur procurer un autre moyen d'obtenir le respecti de leurs droits.

(2) Cours d'Economie politique, t. III, p. 134.

G) Essai sur la théorie au salaire, p. 318.

nant les catégories de travailleurs auxquelles la grève doit et peut être interdite dans l’intérêt général.

À cet égard, il convient, pensons-nous, de considérer tout à la fois la nature des services rendus par les diverses professions et la condition juridique des travailleurs employés dans ces professions vis-à-vis de ceux qui les emploient.

$ 1. DÉTERMINATION DES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE DANS LESQUELS LA GRÈVE DEVRAIT ÊTRE INTERDITE

La grève, avons-nous dit, ne devrait pas être tolérée dans les services dont l'arrêt même momentané compromettrait l’ordre public.

Mais, dans la pratique, il peut être difficile de déterminer quels sont les services vraiment indispensables.

Il est des cas dans lesquels la question ne paraît pas discutable. Ainsi, on doit, semble-t1l, faire rentrer dans cette catégorie les services auxquels collaborent les fonctionnaires dits d'autorité, préfets, procureurs, gendarmes, agents de police. Et cependant, n’a-t-on pas été jusqu’à élever des doutes à ce sujet ? Pour démontrer que le droit de grève ne saurait être refusé aux ouvriers de l'Etat, M. Leroy ne val pas jusqu’à s'appuyer sur l'argument d'analogie suivant : € La grève, dit-il (1), est une menace que l’on retrouve dans tous les conflits : le ministère menace de se retirer, s'il n’a pas un vole de confiance ; un administrateur, s’il est mis en minorité par son conseil ; louvrier insuffisamment payé se met en grève. » Ainsi, de cette manière, on Juslifierait toutes les grèves même celle des fonc- Uüonnaires d'autorité.

Quant aux fonchionnaires gérant les grands services monopolisés, chemins de fer, postes, restreindra-t-on leur liberté ? La même question se pose pour les agents de ces services, quand ceux-ci sont concédés : distribution de l'électricité, du gaz. grands transports en commun. On est loin d’être d'accord pour déterminer ceux de ces services qui doivent être considérés comme essentiels.

(} Suntirnts at surutces mublies p, 804:

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Que décider pour certains ouvriers ét employés de l'Etat, comme les ouvriers des arsenaux, dont la grève n’a pas de répereussion directe sur le public, étant de nature à porter pré- Jjudice seulement à l'Etat, à la collectivité, en mettant en péril la sécurité extérieure du pays ?

Faut-1] interdire la grève aux fonctionnaires gérant les services financiers, tels que les ouvriers des manufactures de tabac ? Le tabac n’est pas un besoin indispensable ; on peut vivre sans fumer. Mais, pour justifier ici la prohibition de la grève, n’a-t-on pas soutenu que cette catégorie de fonctionnaires, en se mettant en grève, nuirait à l’intérêt public en privant l'Etat d’une source de revenus nécessaires à la marche des services publics indis. pensables.

Si nous passons maintenant aux entreprises privées, on se heurte également à des difficultés. Une grève de menuisiers, de serruriers ne paraît pas compromettre l’ordre publie ; mais en serait-il de même d’une grève de mineurs ? Si celle-ci n’a qu’une portée restreinte, s'étendant à un petit nombre d'exploitations, il ne semble pas qu’elle soit condamnable. Mais, que décider si tous les mineurs du monde entier ou même ceux d’une nation seulement se concertent pour suspendre le travail ? On s’est bien aperçu du danger social pouvant résulter de cette situation lors de la grève des mineurs anglais.

Ce que nous venons de dire des mineurs peut s'appliquer aux bouchers, aux boulangers, à un grand nombre de professions. Mais, pour certaines d’entre elles et notamment pour celles de bouchers et de boulangers, 1l y a un autre élément à prendre ca considération. Le marché du charbon est mondial ; d’où il suit que, même en cas de grève générale des mineurs d’un pays, les besoins auxquels pourvoit le charbon pourraient être satisfaits par du charbon venant d’autres pays. Au contraire, le marché de la viande et surtout celui du pain est plutôt un marché local, de sorte qu’une grève des ouvriers bouchers ou boulangers même limitée à une villé, surtout si cette ville est importante, peut apporter un trouble social plus grand qu’une grève générale des mineurs français.

D'ailleurs une grève absolument générale dans une industrie déterminée gernst-elle nécessairement illicite ? Si les hommes

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