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sont privés du produit fabriqué ou du service rendu par les grévistes, ils pourront peut-être satisfaire le besoin indispensable à l’aide d’autres produits ou grâce à des services de nature différente. Le pain lui-même considéré par nous comme étant chose de première nécessilé, ne pourrait-il pas être remplacé par d’autres aliments, pommes de terre, riz... ? Si l'on tient compte de cette loi que les économistes désignent sous le nom de loi de substitution et que les nations belligérantes ont été dans l’obligation d'appliquer toutes plus ou moins, il y a bien peu de grèves qui puissent être déclarées illicites. On se demande même quelles catégories de professions pourraient tomber sous le coup d’une législation prohibitive ? À défaut de viande fratche, on se nourrira de viande frigorifiée, de viande conservée, de légumes, de poissons. Si le service des chemins de fer est arrêlé, on recourra à un autre mode de (transport.
Les difficultés que soulève la question ne dispensent pas cependant de chercher à la solutionner. S'il est impossible de donner des conclusions fermes et définitives pour tous les cas particuliers, on peut atteindre néanmoins ce résultat dans ux assez grand nombre d’hypothèses et réduire ainsi au strict minimum le nombre des espèces pour lesquelles le doute subsistera.
Il faut d’ailleurs observer que les auteurs qui ont étudié la question se sont d'ordinaire bornés à poser des principes généraux plus ou moins vagues et à condamner telle ou telle catégorie de grèves sur lesquelles était appelée l'attention du moment sans essayer de construire une théorie et d’en faire l'application à toutes les grèves qui pourraient se manifester dans la pratique.
Un seul auteur, à notre connaissance, a édifié un système ayant un caraclère scientifique et pratique à la fois, c’est M. Hoffmann (1), d’après lequel le droit de grève n’existerait pas au profit des salariés employés dans un service ou une industrie... qui assure aux citoyens des avantages ou qui leur fournit des produits, dont la privation complète peut à bref délai les exposer à la misère, à la faim, à la maladie ou à la mort.
M. Hoffmann applique ce principe aux professions dont le fonctionnement ininterrompu est indispensable à l'hygiène et à
(4) Op. cit, p. 97.
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la santé publique ; et il y fait rentrer les pharmaciens, les médecins, les égoutiers, les boueurs, les infirmiers ‘et infirmières dés hôpitaux, les croque-morts et les employés des pompes funèbres, les pompiers.
Il dénie également le droit de grève à certaines professions indispensables pour l'alimentation publique. Cette catégorie comprendrait exclusivement les boulangers pour les adultes et les laitiers pour les nourrissons, le pain et le lait devant, à son avis, être seuls considérés comme aliments de première nécessité, les autres pouvant à la rigueur se remplacer réciproquement. |
Seraient encore illicites les grèves des employés des services dont le fonctionnement ininterrompu est indispensable pour éviter la ruine économique du pays : chemins de fer, grands transports maritimes, postes, télégraphes, téléphones, éclairage des villes, service d’adduction d’eau potable.
Enfin la cessation collective du travail serait interdite aux agents des services qui ont pour but d'assurer la sécurité des citoyens, agents de police et gardes de toute sorte, dans lesquels M. Hoffmann fait vraisemblablement rentrer les gendarmes et gardes-champêtres, bien qu'il ne les mentionne pas expressément.
On pourrait reprocher à l’auteur d’avoir omis dans son énumération certaines grèves dont l'illégitimité ne paraît pas douteuse et que nous indiquerons ci-dessous. M: Hoffmann, 1l est vrai, répondrait qu'il n’a pas entendu présenter une liste complète, car il fait remarquer qu’il donne seulement des exemples, reconnaissant lui-même que sa liste pourrait être allongée.
Une critique plus grave consisterait à dire que M. Hoffmann a envisagé des hypothèses qui, semble-a1l, ne rentrent pas dans la grève proprement dite, le refus de rendre les services n’émanant pas de salariés, nous visons les grèves de médecins, de pharmaciens et aussi celles de boulangers et de laitiers, si lauteur entend par là les patrons boulangers et les cultivateurs.
Enfin, le reproche le plus sérieux que l’on puisse adresser à M. Hoffmann, c’est de n’avoir pas, à noire avis, envisagé la question sous tous ces aspects, notamment de n’avoir pas tenu compte des circonstances que nous avons notées plus haut, rela-
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tivement au caractère de plus ou moins grande généralité de la grève et à la qualité de spécialistes ou de non-spécialistes des grévistes, circonstances qui, selon nous, doivent être combinées avec l’idée de service satisfaisant un besoin d'utilité publique.
Parmi ces besoins, figurent tout d’abord ceux dont la satisfaclion est indispensable à la conservation de l'existence. Le premier de ces besoins est le besoin de nourriture auquel on peut ajouter le besoin de soins pour les malades.
On conçoit évidemment que l’on interdise la grève aux individus qui assurent la production des moyens de subsistance, si la grève avait pour effet d’affamer une partie plus ou moins considérable de la population : ce qui se réaliserait au cas où la grève serait le fait de la totalité ou d’une partie importante de ces individus sinon dans le pays tout entier, au moins dans une région assez étendue pour occasionner un trouble sérieux.
Fort heureusement d’ailleurs, les entreprises qui nous fournissent les moyens de subsistance, ne sont pas monopolisées entre les mains de l'Etat ou de grandes entreprises, mais au contraire soumises au régime de la petite industrie ou du petit commerce. Et à raison du grand nombre de producteurs, de leur dissémination, si les grèves des travailleurs de ces professions sont susceptibles d'entraîner des conséquences fâcheuses dans une région déterminée, le trouble sera en général très localisé, de courte durée, ne persistant que pendant le laps de temps nécessaire pour permettre aux produits des autres régions de parvenir dans celle qui en est privée. En l’état actuel, la question de l'illégitimité des grèves dont nous parlons, se présente plutôt au point de vue théorique.
Il en serait différemment le jour où, par application des principes collectivistes, l'Etat satisferait par lui-même aux besoins de l'alimentation publique ou même simplement le jour où le phénomène de la concentration s’étendrait à ces entreprises qui jusqu'ici y ont échappé, bien que le mouvement soit déjà commencé. Le même danger pourrait aussi exister le jour où les salariés des entreprises dont nous parlons auraient constitué des syndicats at des unions de syndicats qui fomenteraient des
grèves et s'emploieraient à leur donner un caractère de généralité et une éxtension de nature à troubler l’ordre public.
En nous plaçant dans ces hypothèses, à quels ouvriers conviendrait-il d'interdire le droit de grève ? |
En premier lieu, nous trouvons une catégorie à laquelle M. Hoffmann ne paraît pas avoir songé, les ouvriers agricoles. Prévoit-on en effet les conséquences désastreuses, au point de vue de l'alimentation publique, d’une grève de travailleurs agricoles refusant de labourer le sol, de rentrer les récoltes ? Une grève de cette nature ne serait-elle pas bien plus dangereuse qu'une grève de boulangers ? Les difficultés auxquelles se sont heurtées les nations belligérantes pour assurer la continuité des travaux agricoles et, grâce à elle, l’alimentation des armées et des populations civiles, ne sont-elles pas une preuve de ce que nous avançons ?
Une grève d'ouvriers boulangers ne nous paraîtrait pas non plus devoir être tolérée. Sans doute, on pourrait objecter que. si le lait peut dWficilement être remplacé par un autre produit pour l’alimentation des enfants, il n’en est pas de même du pain. À la rigueur, on pourrait donc légitimer une grève de boulangers. Mais, nous estimons qu’il ne faut pas envisager la question comme si les hommes étaient semblables aux hommes primitifs habitués à une alimentation des plus frugales. Les moralistes et les économistes ont en effet depuis longtemps fait remarquer que les besoins de l’homme étaient variables et qu'ils augmentaient notamment avec le degré de civilisation. L’homme se crée de nouveaux besoins. À la rigueur, il pourrait les faire disparaître. Mais, il est beaucoup de ces besoins, inconnus de nos ancêtres, dont la privation, même momentanée, entraînerait pour nous une douleur, une souffrance véritable, sérieuse, intolérable. D'ailleurs, n’y aurait-il pas danger pour la santé publique, si brusquement on supprimait, pour le remplacer par d’autres substances auxquelles notre organisme n’est pas habitué, un produit qui, comme le pain, constiue pour la généralité des hommes la base même de l’alimentation ? Ainsi pensons-nous que les ouvriers boulangers ne devraient pas avoir le droit de se mettre en grève.
Partant de cette idée qu'il ne faut pas considérer comme
essentiels uniquement les besoins nécessaires d’une nécessité absolue, mais encore les besoins nécessaires d’une nécessité relative, nous inclinerions à donner la même solution pour les ouvriers bouchers, bien que cela nous paraisse plus discutable.
Nous ne croyons pas d’ailleurs qu’il y ait lieu d’étendre davanlage la liste, soit parce que certains produits ne peuvent pas être considérés comme vraiment indispensables, par exemple ceux de la charcuterie, soit parce que, s'agissant de denrées non périssables comme le sucre, il en existe généralement un stock suffisant pour que la grève. n’entraîne pas un trouble social ; soit enfin parce que d’autres produits, l’épicerie, les volailles, les légumes, les poissons sont fournis au public par des producteurs autonomes n’ayant pas la qualité de salariés (cultivateurs ou pêcheurs) ou par dès entrepreneurs qui peuvent facilement remplacer leur personnel (épiciers), au cas où celui-ci se mettrait en grève. |
Un second besoin indispensable à la conservation de l’existence, en dehors du besoin de nourriture, est le besoin de soins pour les malades. C’est donc avec raison que l’on démie le droit de grève aux infirmiers et infirmières des hôpitaux. Une grève de leur part serait spécialement odieuse, même si elle était loca- - lisée. Car on ne s’improvise pas infirmier ; l'emploi exige un apprentissage et l'autorité publique serait souvent dans l’impossibilité de remplacer les grévistes. Ici d’ailleurs, on ne se trouve pas en présence d’une profession proprement dite. L'infirmier ne doit pas être guidé exclusivement par l’idée de Jucre. Et l’on voit l’inconvénient qui peut, abstraction faite de toute autre considération, résulter de la laïcisation du personnel des hôpitaux. Soigner les malades, c’est là une œuvre de dévouement qui exige avant tout du désintéressement ; et la religion est un puissant facteur à cet égard.
Ïl existe d’autres besoins d'utilité publique nés du développement de la civilisation et de la complexité chaque jour plus grande des rapports sociaux. C’est dans ce domaine que l’on peut conslater un accroissement prodigieux des besoins de l’homme. :
‘Au nombre de ces besoins, figure tout d’abord celui d’entrer
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en relation avec nos semblables, besoin qui se manifeste sous deux formes différentes : besoin de se transporter rapidement d'un lieu à un autre, auquel il est d'ordinaire satisfait par des services monopolisés, par exemple les chemins de fer, quand les localités sont éloignées, par les tramways, les autobus, quand les endroits sont plus rapprochés ; toutefois ces transports pourraient être effectués par des entreprises libres, par exemple les grandes compagnies maritimes (1) ; puis le besoin d’entrer en correspondance avec les hommes éloignés du lieu où nous habitons, besoin auquel il est pourvu directement par le service des ‘postes, télégraphes et téléphones et indirectement par les différents services de transports. À la rigueur, nous pourrions être privés de ces relations, tout aussi bien que de viande où de légumes. Mais, étant donné les conditions de la vie moderne, ces besoins peuvent être considérés comme essentiels. L'arrêt même temporaire des services que nous venons d’énumérer entraînerait des perturbations sociales suffisamment graves pour Justifier une restriction à la liberté de la grève ; il en est ainsi notamment pour les chemins de fer, les postes, télégraphes el téléphones ; c'est là dailleurs un fait que l’on a pu constater aux premiers jours de la mobilisation.
Dans le même ordre d'idées, il faut encore signaler les besoins auxquels a donné naissance le phénomène de l'urbanisme, c’està-dire le développement et l'extension des agglomérations urbaïnes ; le besoin d'éclairage, le besoin d’eau potable dans Îles villes rentrent dans cette catégorie. Les services donnant salisfaction à ces besoins doivent être considérés comme indispensables aussi bien d’ailleurs que le service de l'enlèvement des boues et ordures ménagères.
C’est précisément à l’occasion de tous les services que nous venons d’énumérer que la question de la grève se présente d’une façon particulièrement angoissante. Dans l’état économique actuel, pour les motifs que nous avons indiqués, il y a en effet peu à craindre que des grèves puissent nous priver des choses nécessaires à l'alimentation. Mais, il en va tout autrement des.
(4) Ces différents services et entreprises procurent d'ailleurs indirectement la satisfaction du besoin de nourriture, en assurant le \ANSDONT des produits
nécessaires à l’alimentation.
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grèves qui auraient pour résultat de nous priver de la satisfaction des besoins que nous venons de signaler. Ces grèves sont malheureusement entrées dans le domaine des réalités ; et elles revêtent un caractère particulièrement dangereux, parce que les services qu’elles atteignent sont en général monopolisés entre les mains des administrations publiques ou de compagnies concessionnaires. On voit ainsi le péril que font courir à la société l'abus du monopole et l'application des principes collectivistes, sous quelque forme qu’elle se manifeste, étatisme ou municipalisme. Il est vrai d’ailleurs que la plupart des services que nous avons énumérés présentent un intérêt lellement général que le plus souvent il y aura nécessité de les remettre entre les mains de l'administration, qui les exploitera elle-même en régie ou en concédera le monopole à une entreprise privée sur laquelle elle exercera un droit indispensable de contrôle (1).
Quoi qu'il en soit, nous estimons que le droit de grève ne devrait pas appartenir aux individus assurant le fonctionnement des services que nous avons énumérés.
Jusqu'ici nous avons supposé que les services sont monopolisés. Mais, il y a des entreprises libres et privées qui donnent également satisfaction à des besoins de la catégorie de ceux que nous avons indiqués : par exemple les différentes compagnies de navigation. Le besoin de se transporter par voie de mer étant, dans la vie moderne, aussi indispensable que celui de se transporter par voie de terre, nous pensons que le droit de grève devrait également être retiré aux marins employés par ces compagnies.
Il est d'autre part certaines professions qui ne pourvoient pas directement à des besoins indispensables, mais qui les satisfont indirectement, en produisant les matières premières nécessaires à la marche des industries qui, elles, procurent la satisfaction de ces besoins. Nous ne voyons pas figurer les mineurs parmi les salariés privés du droit de grève, dans l’'énumération de M. Hoffmann. On peut s’en étonner, si l’on se rappelle les graves perturbations engendrées par la grève générale des mineurs
(1) Cf. Berthélemy, Conférence faite à la Fédération des Industriels et Commerçants, Bulletin de la Fédération des #ndustriels et commerçants français, nov. 1910, D. 48.
anglais. Nous avons d’autre part constaté pendant la guerre les inconvénients sérieux occasionnés par le manque de charbon. L'arrêt de l’industrie houillère serait peut-être un phénomène cngendrant des conséquences sociales plus déplorables qu'une grève des postiers.
Parmi les besoins nés du fait que l’homme vit en société, figure enfin le besoin de sécurité et d'ordre à l'intérieur du pays, besoin auquel 1l est pourvu par les divers agents d'autorité répartis sur la surface du territoire, préfets, maires, gendarmes, agents de police... Tous ces fonctionnaires doivent être privés du droit de grève, comme assurant le service le plus indispensable à la vie sociale, celui de la police.
En dehors des besoins énumérés jusqu'ici, il en est d’autres qui sont plus spécialement des besoins de la collectivité, de l'Etat, en ce sens que leur satisfaction n’intéresse pas aussi directement le public, les membres de la société ; elle intéresse principalement l'Etat représentant des intérêts collectifs. Sans doute, la non-satisfaction de ces besoins aurait sa répercussion sur les individus composant la société ; mais, les individus ne tirent qu'un profit indirect de cette satisfaction par l'intermédiaire de l'Etat.
Dans cette catégorie rentre le besoin de sécurité extérieure, auquel il est satisfait par l’armée et la marine militaire, tant par les officiers de tout grade que par les hommes de troupe. Pour ces derniers d’ailleurs, la question de la grève ne se pose pas, parce qu'ils ne sont pas des salariés, liés par un contrat librement consenti, mais sont soumis au régime de la contrainte. Il n’en est pas de même des officiers qui auraient le droit de démissionner.
Pour protéger le pays contre l’ennemi extérieur, il ne suffit pas d’avoir une armée et une marine. Il faut encore avoir le matériel et les approvisionnements indispensables. Aussi, croyons-nous que le droit de grève ne devrait pas être reconnu aux ouvriers des arsenaux et des différents établissements militaires, poudreries par exemple, même si la fabrication du maté-
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riel ou des matières d’approvisionnement était entre les mains d'entreprises privées (1).
Mais, il nous semble que les individus ci-dessus énumérés sont les seuls dont la liberté doive être restreinte. Ainsi, nous ne croyons pas que l’on puisse refuser le droit de grève aux employés et ouvriers des manufactures de l'Etat qui, en cessant le travail, ne compromettraient ni la sécurité intérieure ni la sécurité extérieure du pays. Celle remarque s'applique notamment aux agents .préposés à la fabrication du tabac, des allumettes, de l'alcool... Le besoin de tabac, encore moins celui de l'alcool, ne peuvent figurer au nombre des besoins individuels indispensables. Quant aux allumeîtes, l’'Elat pourrait faire des achats à l'étranger ou recourir à l’entreprise privée. Cependant, cerlains auteurs professent l'opinion contraire, en s'appuyant sur celle circonstance que les établissements dont s’agit sont exploités non dans un but industriel proprement dit, mais dans un intérêt fiscal et financier, comme procédé de recouvrement des impôts. Les agents qui y sont employés collaboreraient à un service obligatoire en assurant le recouvrement des sommes indispensables au fonctionnement de tous les services publics. C’est notamment opinion de M. Duguit (2). Nous persistons à penser. que ces ouvriers ont le droit de grève. Comme le fait justement remarquer M. Nézard (3), « l'existence de l'Etat n’est pas en jeu (4), son intérêt pécuniaire seul est lésé, légèrement d’ailleurs, car il pourra s'adresser à la fabrication étrangère. Des considérations financières de ce genre ne sont pas suffisantes pour permettre une atteinte à la liberté. »
On s’accorde généralement pour reconnaître le droit de grève aux ouvriers des établissements de l'Etat qui ne donnent ni directement n1 indirectement salisfaclion à un besoin public et que l'Etat exploite seulement pour respecter de vieilles traditions ou pour assurer le maintien d’une industrie artistique : c’est
()'En ce sens, Nézard, Théorie juridique de la fonction publique, p. 756.
(2) L'Etat, les gouvernants et les agents, p. 411. :
(3) Op. cit. et loc. cit.
(4) Nous ferions cependant des réserves pour la fabrication des poudres, que M. Nézard met sur le même pied que celle des tabacs et des allumettes:
la situation des ouvriers des manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais (1).
Telle est à notre avis la liste que l’on pourrait dresser des services d'utilité publique dans lesquels la grève devrait être prolibée.
Mäis, comme nous le disions plus haut, les individus assuränt les services dont s’agit ne sauraient être privés du droit de grève, si la société ne leur a pas procuré un autre moyen de faire triompher leurs intérêts légitimes. Les deux choses se tiennent.
Il nous faut donc maintenant examiner si tous les travailleurs employés dans cés services d'utilité publique bénéficient ou peuvent bénéficier de ces garanties équivalentes nécessaires.
Pour cela, il ÿ à lieu de tenir compte de leur condition juridique, des rapports existant entre eux et ceux qui les emploient.
$ 2. DÉTERMINATION DES INDIVIDUS QUI DOIVENT ET PEUVENT ÊTRE PRIVÉS DU DROIT DE GRÈVE
On a proposé de faire une distinction entre les salariés de l'industrie privée et les fonctionnaires, auxquels on a souvent assimilé les agents des services publies concédés. Selon certains auteurs, il faudrait dénier le droit de grève aux fonctionnaires ‘et l’'accorder sans restriction aux salariés de l’industrie privée. Cette différence de traitement se jusüfierait par la différence des situations.
C’est M. Spuller, alors ministre de l'instruction publique, qui paraît avoir le premier opposé les deux catégories de travailleurs. Voici en quels termes il s'exprimait dans une circulaire du 20 septembre 1887 (2) : « Une fonction publique west pas une profession, de même qu'un traitement n’est pas un salaire. Le salaire de l'ouvrier est débattu de gré à gré entre l’ouvrier et le patron : c’est une lutte d'intérêts que régit la loi de l'offre et de la demande. L’un et l’autre ne demandent qu'une chose à l'Etat,
(4) Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, t. I, D. 498, {@) J. Officiel, 1 sept. 1887, D. 4248.
Lire
c’est la liberté de la lutte et de la concurrence, le droit pour chacun de se concerter avec ceux qui ont les mêmes intérêts que lui pour obtenir de ceux qui ont l'intérêt contraire les conditions les plus avantageuses. C’est de ce débat légitime, tant qu'il n’emploie que des moyens pacifiques et légaux, que résulte finalement l'équilibre variable des salaires. Les traitements, au contraire, sont fixés par la loi et ne peuvent être modifiés que par elle. À supposer qu'ils paraissent trop bas, se trouvera-t-il personne pour prétendre que des fonctionnaires ont le droit de se coaliser et au besoin de se mettre en grève pour imposer à l'Etat un relèvement de l’échelle ? »
Ils en ont d'autant moins le droit, ajoute-t-on (i), que les employés de l'Etat, à supposer qu'ils aient des élévations de salaires à demander, «ne sont pas en présence d’un intérêt privé, mais bien d’un intérêt général, le plus haut de tous, l'intérêt de l'Etat lui-même représenté par les pouvoirs publics. Ce serait contre la nation elle-même, contre l'intérêt général du pays,.… qu'ils organiseraient la lutte. »
On a même élé jusqu’à soutenir qu’il ne saurait y avoir d’opposition entre le fonctionnaire et l'administration qui l’emploie. C’est l’idée exprimée par M. Hauriou : « Les salariés, dital (2), sont des gens qui n’ont aucune participation à l’entreprise patronale qui les emploie, qui n’en sont pas les organes. Au contraire, les fonctionnaires sont les organes et les participants de l’entreprise de l'administration publique. Dans la réalité des choses, l'administration et les fonctionnaires ne sont pas opposables, ils ne font qu'un... L'opposition entre les salariés et le patron n’est actuellement possible que parce que salariés et patron ne sont pas enveloppés dans une même institution sociale... Les entreprises de l’industrie ne sont pas encore transformées eu institutions sociales ; mais, l’entreprise administrative est une institution, el c’est pourquoi l'opposition d’employé et d’employeur n’y a pas de sens. » « Et, pour cette même raison, les grèves de fonctionnaires ne présentent aucun rapport avec les
(1) Déclaration de M. Jules Roche, ministre du Commerce, Chambre des Députés, séance du 17 novembre 1891, Débats parlementaires, Chambre, 1891, Pp. 2215 ; cf. Circulaire de M. Spuller précitée. 3
(2) Précis de Droit administratif et de Droit public, p. 695.
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grèves ouvrières ;.. la grève ouvrière n’est pas la lutte intestine à l’intérieur d’une même insütution, ce qu’est la grève de foncüonnaires (1). »
La situation des fonctionnaires différerait à un autre point de vue de celle des salariés de l’industrie privée. Ceux-ci « se rattachent au domaine de l'échange libre et restent par suite exposés aux aléas de la concurrence, aux risques multiples du commerce et de l'industrie privée, tandis que les fonctionnaires échappent aux vicissitudes des crises économiques, sont garanüs contre elles par une foule d'avantages et de privilèges légaux, tels que pensions de retraite, conseils disciplinaires, et jouissent conséquemment d’une sécurité inconnue aux professions privées (2). » On conçoit, dans ces conditions, que les fonctionnaïres soient privés du droit de grève, comme contre-partie de ces avantages, d'autant plus que, « quand il s’agit d’un monopole d'Etat, la comparaison manque entre le salaire de l'ouvrier d'Etat et celui d’une industrie privée semblable. » S'il y a'salaire excessil, € ce supplément de salaire est, en réalité, un impôt supplémentaire payé à l’ouvrier de l'Etat par l’ouvrier de l’industrie privée (3). »
Enfin, ajoute-t-on, sauf quelques exceptions, « la profession soumise à la loi de la concurrence peut s’interrompre et s’arrêler sans préjudice pour la collectivité ; car, son arrêt n'entraine pas celui d’autres établissements similaires susceptibles de remplir son office. Au contraire la fonction conslilue un monopole de service publie, ne peut être suspendue à aucun moment (4). » Le fonctionnaire devient le serviteur de l'intérêt général, de lintérêt public. Aussi, € tout homme qui entre dans un service public, par le fait seul qu'il entre au service de la nation, s’engage à faire passer loujours l'intérêt de Ja nalion avant son intérêt personnel, et par Jà-même il prend une valeur sociale supérieure (5). » En ne le faisant pas, il violerait une obligation
(1) Hauriou, Principes de droit public, p. 488.
(2) Ferneuil, Le syndicalisme, Réponse à M. Duguit, Rev. potitique et parle-
mentaire, 10 juiliet 1908, p. 57.
(3 Lefas, L'Etat et les fonctionnaires, p. 142.
(*) Ferneuil, Loc. cit.
(3) Chardon, Le pouvoir administratif, Rev. politique et parlementaire, 10 nov. 1910, p. 269. CÏ. également du même auteur, Le pouvoir administratif,
pp. 205 Ss.8. ; - !
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légale qu’il a d'assurer le fonctionnement du service, il commettrait un acte illicite, une faute disciplinaire (1).
Les deux derniers arguments ne sont pas spéciaux aux fonclionnaires, ils ont la même valeur pour les agents des services publies concédés, tels que notamment ceux des chemins de fer. Aussi leur dénie-t-on également le droit de grève (2).
En conséquence, si l’on adopte cette manière de voir on ne reconnaîtra pas le droit de grève aux fonctionnaires et aux agents des services publics concédés. Mais, on n’apportera aueune restriction à ce même droit en ce qui concerne les salariés de l’industrie privée (3).
Cette thorie comporte une part de vérité. Elle appelle cependant un certain nombre de remarques.
Pour arriver à des résultats pratiques, 1l serait d’abord nécessaire de donner au préalable une définition exacte et précise du fonctionnaire.
Or, aucune question n’est plus délicate ni plus controversée. Pour les uns, lé ‘fonctionnaire serait « un citoyen nommé par les pouvoirs publics, rémunéré sur les deniers publics, pour servir à tire permanent l'intérêt publie (4). » Pour d’autres, ja fonction publique exigerait la réunion des trois caractères suivants : permanerñce de lemploi, hiérarchie, discipline (5). D’après le projet de loi sur les associations de fonctionnaires, soumis à la Chambre des députés en 1910, seraient fonctionnaires « tous ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d'agents ou de sous-agents, font partie
(4) Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, t. I, p. 516 ; Jèze, Rev. de Droit public, 1909, pp. 500 et 505, Conséquences d'une grève de fonctionnaires sur leur condition juridique. 3
(2) Voir notamment Rolland, Les projets du Gouvernement relatifs aux grèves dans le service public des chemins de fer, Rev. de Droit public, 1911, p. 101, Chronique administrative ; Guyot, Les chemins de fer et la grève, pp. 68 ss.
(3) En ce sens, Leroy-Beaulieu, Economiste français, 5 nov. 1910, p. 669, L'œuvre nécessaire de défense sociale ; Esmein, Droit constitutionnel, p. 701 : Salaun, Æssai sur l’organisation des fonctionnaires civils, Rev. politique et parlementaire, 10 janv. 1908, p. 150 ; Discours de M. Poincaré prononcé à Poitiers le 30 octobre 1910, Musée social, Annales, noy. 1910, p. 342.
(4) Salaun, article précité, p. 151.
(5) Lefas, L'Etat et les fonctionnaires, pp. 11 ss.
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des cadres civils permanents pour assurer le fonctionnement d'un service public régi par l'Etat, les départements et les communes et qui auront à l'avenir reçu la garantie d’un statut légal, pour ce qui concerne notamment le recrutement, l'avancement et le régime disciplinaire (1). Ce projet a élé l’objet d'un rapport de M. Maginot déposé à la Chambre des Députés le 12 juillet 1914. On y range parmi les fonctionnaires « tous ceux qui, en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d'agents Où sous-agenis, occupent dans un service public civil régi par l'Etat un emploi permanent, rémunéré par un traitement mensuel où par l'allocation de remises et ouvrant droit au bénéfice éventuel d’une pension de retraite (2). » M. Duguit, de: son côté, définit le fonctionnaire « tout individu associé directement et d’une manière permanente et normale au fonctionnement d’un service public. » Et, pour le même auteur, un service publie est « une certaine ‘activité, l’accomplissement d’une certaine besogne qui, à un moment donné, est considérée comme étant d’une importance telle pour le groupement social que c’est un devoir juridique pour le gouvernement d’en assurer l’accomplissement (3). » j
Les définitions que nous rapportons ne sont pas les seules qui aient été proposées. Il ne rentre pas dans notre sujet de les indiquer toutes, encore moins d'en discuter la valeur. Il nous suffit seulement de faire remarquer (et c’est le seul but que nous poursuivons), que la distinction entre les fonctionnaires et les salariés de l’industrie privée, au point de vue spécial qui nous occupe, ne saurait aboutir à des résultats satisfaisants, tant que la législation positive n'aura pas donné une définition précise du fonctionnaire.
À supposer même que l’on sache exactement à quels caractères on reconnaîtra un fonctionnaire, toute difficulté ne paraît pas résolue, en ce qui concerne le droit de grève. En effet, si l'on considère un individu auquel on reconnaît généralement la qualité de fonctionnaire et si l’on compare sa situation à celle
(1) J. Off, Documents parlementaires, Ch. Dép., S. 0. 1910, p. 574.
(2) V. J. Officiel, Doc. parl., Ch. Dép., S. 0., 1912, p. 609.
(3) Le Droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat, pp. 133-139. Cf. du même augeur, Traité de Droit Constitutionnel, t. I, p. 426.
d’un travailleur de l'industrie privée, existe-tl entre les deux situations de telles différences qu’elles puissent justifier un traitement différent ?
Ecartons tout d’abord les observations présentées par M. Hauriou. Les vues de cet auteur sont des vues exclusivement théoriques, basées sur ce qui devrait être et non pas sur ce qui esl. Si réellement, il n’y a pas d'opposition d'intérêts entre l’administration et ses agents, comment expliquer le mouvement de mécontentement, de révolte même qui se manifeste dans un si grand nombre d’administrations publiques ? C’est aller contre l'évidence que de nier qu’il puisse y avoir conflit d'intérêts entre l'administration et ses agents.
Il est plus exact de faire remarquer que le conflit n’est pas de même nature que celui qui existe dans l’industrie privée. Les différends entre patrons et ouvriers ne mettent le plus souvent en jeu que des intérêts privés, landis que ceux qui naissent entre l'Etat et ses fonctionnaires portent d'ordinaire atteinte à l’ordre public. Mais là n’est pas la question ; et d’ailleurs on ne peut pas dire qu'il en soit loujours ainsi.
La vérité est qu’il n’y a pas de différences essentielles entre tous les fonctionnaires d’une part et tous les salariés de l’industrie privée d’autre part, ainsi que l’a fait remarquer M. Berthélemy en distinguant les fonctionnaires d’aulorité et les fonctionnaires de gestion (1), les premiers participant à l'exercice de la puissance publique, les seconds accomplissant dans l'intérêt général des actes semblables à ceux que peuvent accomplir chaque Jour les agents des grandes industries privées. M. Berthélemy, il est vrai, dénie le droit de grève aux fonctionnaires de gestion aussi bien qu'aux fonctionnaires d'autorité (2). Mais, il n'a pas élé suivi par tous ceux qui ont adopté sa distinction.
Voici notamment comment s'explique M. Bourguin (3) : « S'il
(1) Sur cette distinction voir Berthélemy, Traité élémentaire de Droit Administralf, p. 47 ; Le droit de grève et les fonctionnaires publics, dans le Droit de Grève, op. Cil., pp. 38-43. Voir aussi Nézard, Théorie juridique de la fonction publique, pp. 460 s.s. et Rev. de Droit public, 1904, p. 554, Notes de jurisprudence judiciaire.
(2) Le droit de grève et les fonctionnaires publics, loc. cit., pp. 44 ss. Les syndicats de fonctionnaires, Rev. de Paris, 1906, t. I, p. 888.
(3) De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de l'Etat, dr: 64-64 j; ef, D, 78,