‹ Le droit de grève et ses limitesChapitre 26 sur 34 · TOUS · texte numérisé non relu

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s’agit des agents d’autorité.…., les relations qui existent entre eux et l'Etat ne sont pas des relations contractuelles, ce sont des relations de souveraineté. Il est impossible par conséquent de reconnaître aux agents d'autorité les mêmes droits qu'aux autres citoyens... ; quand il s'agit d'agents de gestion, il en est tout autrement. » Et de fait, on ne voit pas bien pourquoi on refuserait par exemple le droit de grève aux ouvriers des manufactures de tabac et l’allumettes, parce que ces industries sont monopolisées aux mains de l'Etat, et pourquoi demain on leur accorderait, si ces industries faisaient retour à l’industrie privée (1).

Dira-t-on que le droit de grève n'appartient pas aux agents de gestion, parce que le besoin auquel ils donnent satisfaction est un besoin esséhtiel"? Nous pouvons répondre qu'il n’en sera pas toujours ainsi. On peut difficilement faire rentrer dans cette catégorie le besoin de tabac, encore moins le besoin d’alcool, si l'Etat en établissait le monopole à son profit.

Concluons donc qu'il n’y a pas entre tous les fonctionnaires et tous les salariés de l’industrie privée des différences de situa- Uon pouvant justifier un traitement différent au point de vue du droit de grève. C’est que en effet ce n'est pas seulement la nature du travail auquel se livrent les agents de gestion qui est analogue à la nature de celui auquel s’adonnent les salariés de l’industrie privée, c’est encore leur situation vis-à-vis de l'Etat, leur statut, si l’on veut. Est-ce que dans les grandes entreprises, la condition du salarié ne présente pas souvent la même sécurité au point de vue de Ja stabilité de l'emploi, les mêmes avantages au point de vue de la retraite? La fusion tend de plus en plus à s’élablir entre certaines catégories de fonctionnaires et certaines catégories de salariés, beaucoup de ceux-ci bénéficiant déjà de beaucoup d'avantages réservés jusqu'ici aux fonctionnaires. D'autre part, la mentalité de certains fonctionnaires tend de plus en plus à se rapprocher de celle des salariés de l’industrie privée. Les fonctionnaires, et surtout les fonctionnaires dits de gestion et les moins élevés dans la hiérachie, n'ont point en général cette « valeur morale » dont parlait M. Chardon. Celle-ci a pu exister autrefois chez les fonctionnaires ; elle se

(4) En ce sens, Martin Saint-Léon, L'Ætai et ses fonctionnnaires, Opinion, 8 mai 1909, p, 578:

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maintient encore chez les fonctionnaires supérieurs. Pour eux la fonction est bien restée réellement une fonction, par l'exercice de laquelle ils collaborent à une œuvre d'intérêt général. Mais aujourd’hui, pour la grande majorité des fonctionnaires, la fonction n’est en réalité qu’une profession, un métier même pour certains, métier qui leur procure le pain de chaque jour. Les préoccupations d'ordre matériel et pécuniaire ont pris le pas chez la plupart des fonctionnaires sur les considérations d’ordre moral. Que cette transformation de la mentalité des fonctionnaires soit un mal, qu’elle soit préjudiciable à lintérêt général, nous ne le nions pas. Mais, c’est là un fait dont il convient de tenir compte, La faute n’en est-elle pas d’ailleurs à l'Etat luimême qui a eu le tort de sortir de son rôle en gérant des services qui, par leur nature, devraient rester dans le domaine de l'industrie privée ? C’est du moins ce que pensent beaucoup de sociologues.

Cette remarque nous amène à parler d’une distinction faite parmi les agents de l'Etat entre les agents-fonctionnaires et les agents-employés. |

D’après M. Duguit (1), seraient fonctionnaires « uniquement les agents hiérarchisés et disciplinés (soumis aux règles d’une discipline ou d’une hiérarchie spéciales), qui sont associés d’une manière permanente et normale au fonctionnement d’un service public », c’est-à-dire, suivant la définition que donne l’auteur du service public, « à l’accomplissement d’une besogne qui, à un moment donné, est considérée comme élant d’une importance telle pour le groupement social que c’est un devoir juridique pour le gouvernement d'en assurer l’accomplissement (2). » M. Duguit concède que l’on peut discuter le point de savoir quelles sont les fonctions obligatoires de l'Etat. Mais, ajoutet-il (3), cela n'empêche pas qu'il y ait des choses que l'Etat soit certainement obligé de faire. Personne, par exemple, ne conteste que VEtat soit obligé juridiquement d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays, de rendre la justice. Et conclut-il,

(1) Manuel de Droit public français. Droit constitutionnel, pp. 413 ss. (2) Voir supra, p. 71.

(3) Manuel, op. et loc. cût., p. 417.

il est hors de doute que les agents qui sont associés d’une manière permanente et normale à l’accomplissement de ces fonctions obligatoires et primordiales de l'Etat soient des fonctionnaires el que, pour eux, il ne saurait être question de droit de grève. Tous les autres agents de l'Etat ne seraient que des ouvriers’ ou employés et auraient par suite le droit de grève au même Utre et dans les mêmes conditions que les salariés de Pindustrie privée.

Partant de ce principe, M. Duguit reconnaît la qualité d: fonctionnaires et dénie le droit de grève non seulement aux fonctionnaires d'autorité, la question ne paraît pas discutable, mais encore aux instituteurs, aux agents du service des postes, aux ouvriers des manulactures où se fabriquent des produits monopolisés par l'Etat, aux ouvriers des ateliers militaires et des arsenaux maritimes. Mais ne seraient pas fonclionnaires cl auraient le droit de grève les ouvriers employés dans des manufactures qui, comme celle des Gobelins, n'auraient pas le caractère de services publics. Originairement, M. Duguit reconnaissait également le droit de grève aux agents des chemins de fer de PEtat (1).

Sans qu'il y ait lieu de discuter la valeur scientifique de la distinction établie par M. Duguit entre les agents fonctionnaires et les agents employés, bornons-nous à constater qu’elle conduit à des résultats en principe satisfaisants au point de vue de la légitimilé ou de l’illégitimité de la grève, seule question que nous ayons à envisager ici. En somme, les individus auxquels la grève serait interdite, seraient précisément ceux qui assurent le fonctionnement de ces services d'utilité publique dans lesquels la grève ne saurait être permise.

Tout en acceptant le principe posé par M. Duguit, nous n’approuvons pas cependant toutes les applications qu'il en fat. Nous reconnaîtrions le droit de grève aux ouvriers des manufactures de tabac, d’allumettes, en un mot, de toutes les exploitations industrielles de l'Etat, qui, pour nous, ne seraient pas des fonctionnaires, mais de simples ouvriers. assimilables aux

(4) Manuel, op. et loc. cit., pp. 417-419.

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ouvriers de l’industrie privée, comme ne collaborant pas véritablement à un service d'utilité publique (1).

Originairement d’ailleurs, M. Duguit avait trop restreint la notion du service public ; ce qui le conduisait à reconnaître le droit de grève à des individus qui doivent en être privés, notamment aux employés des chemins de fer.

D'autre part, il est des besoins indispensables à la vie sociale auxquels il est donné satisfaction par des entreprises privées concessionnaires, compagnies de chemins de fer, d'électricité, de gaz... L'ordre public exige incontestablement que les services rendus par les concessionnaires le soient d’une manière régulière et continue, tout aussi bien que s'ils l’étaient par des agents directs de l’administration, au cas où ces services seraient exploités en régie. Bien que les agents de ces compagnies ne puissent pas être considérés comme des fonctionnaires, les mêmes motifs doivent cependant faire décider que la grève leur est interdite. Il y aurait donc lieu de compléter la doctrine originaire de M. Duguit, ainsi qu'il Pa d'ailleurs fait lui-même, sa distinction entre les agents-fonctionnaires et les agents-employés ne visant que les agents directs de l'administration.

Pour cela, 1l suffit de remarquer que les services dont nous parlons n’en conservent pas moins le caractère de services publics, bien qu'ils soient concédés. Le mode d'exploitation d'un service n'en modifie pas la nature juridique (2), ce que M. Duguit reconnaîl aujourd'hui (3). Dans ces conditions, la logique exige

que les agents des concessionnaires de services publics soient lraités de la même manière que les agents directs de l’adminislration, par suile qu'ils soient également privés du droit de grève (4), étant bien entendu que lon considère comme services publies uniquement les services d'utilité publique que l'Etat est obligé d'organiser dans l'intérêt général et qui, pour cette raison, ne pourraient subir une interruption même momentanée, sans qu'il en résultât les plus graves perturbations sociales.

En résumant lout ce que nous avons dit Jusqu'ici, nous sommes

(1) Voir supra, p. 66.

(2 Jèze, Principes généraux du droit administratif, p. 284. (3) Traité de Droit Constitutionnel, t. I, pp. 428 et 517, (+) Jèze, op: cit, p. 436.

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amené à conclure que la grève doit êlre interdite à tous es individus qui, employés dans un service public exploité en régie ou sous forme de concession, procurent la satisfaction de besoins d'utilité publique tels que nous avons déterminé ceux-ci dans le $ précédent.

Mais, et c'est là le motif pour lequel dans la question qui nous occupe, il y a lieu de considérer à la fois la nature du service rendu à la société par les travailleurs et leur situation personnelle vis-à-vis de l'employeur, nous estimons que le droit de grève ne saurait être dénié aux individus qui sont employés dans des entreprises purement privées, quand bien même il s'agirait d'entreprises procurant la satisfaction de besoins d'utilité publique.

En effet, comme nous l’avons fait remarquer dans la section précédente, la société qui interdit la grève à certains individus dans l’intérêt général, ne peut pas, croyons-nous, le faire, sans donner à ceux-ci des garanties équivalentes à celles résultant pour eux du droit de grève.

Or, et c’est là ce qu’il nous reste à montrer, ces garanties équivalentes ne peuvent pas être Organisées en faveur des salariés de l’industrie privée, landis qu’elles peuvent l'être à l'égard des fonctionnaires et des agents des services publics concédés.

Nous avons établi précédemment que le droit de grève devait être reconnu aux ouvriers, parce que c’est là le seul moyen dont ils disposent, dans les conditions. économiques actuelles, pour faire triompher leurs légitimes revendications en face d'un patron qui s'obstinerait à leur refuser le juste salaire. Bien que constituant une violence morale, la grève est licite en l'absence d’une juridiction instituée par l'autorité publique pour assurer le respect du droit et faire régner la paix sociale entre les patrons et leurs ouvriers.

On ne peut, en effet, songer à organiser l'arbitrage obligatoire qui permettrait d'atteindre ce résultat. Car 1] n'y a aucun rapport à établir entre le rôle dévolu aux tribunaux dans le jugement des procès civils et le rôle dévolu aux arbitres chargés de trancher les différends entre patrons et ouvriers. Qu'il s’agisse d’une

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question de propriété où de rapports d'obligations, les juges civils ont à interpréter des titres, des contrats qui leur sont soumis où à leñir compte de certains faits. Dans tous les cas, pour asseoir leur décision, ils trouvent dans les documents de la cause des bases, des éléments qui leur sont fournis par les plaidéurs et notamment par le demandeur à qui incombe la charge de prouver le bien fondé. de ses prélentions. Si la question à résoudre n’est pas une question de fait, mais une question de droit non expressément prévue par la loi, les juges s'inspireront dañs leur séntence des principes généraux du droit. Or, ces éléments de fait, ces principes généraux du droit font absolument défaut aux arbitres qui ont pour mission de régler les conflits du travail (1).

S'agit-il de juger une demande d'augmentation de salaire, comment les arbitres y parviendront-ils sans savoir si les bénéfices réalisés par le patron sont suffisamment élevés pour justifier cette demande ? Or, pour que les juges aient cette connaissance, il serait nécessaire que le patron Imdiquât la situation de son inidustrie, ce qu’il ne peut faire sans compromettre gravement ses intérêts en révélant le secret de ses affaires à ses concurrents. Et d’ailleurs, même si les arbitres étaient en possession des éléments de fait indispensables, sur quel principe s’appuyeraient-ils pour déterminer le juste salaire ? [ls seraient réduits le plus souvent à faire une appréciation purement personnelle ét subjective. Mais alors ne sortiraient-ils pas de leur rôle de juges ?

On peut donc affirmer que les tribunaux d’arbitrage qui seraiént organisés, seraient dans l'impossibilité de remplir la missiôn qui leur serait conférée. [ls en seraient réduits à prendre des décisions plus ou moins arbitraires, rarement conformes à Fi justice. C’est ce qui explique pourquoi les patrons et les ouvriers sont également hostiles à l'institution ; et c’est là un second obstacle à sa généralisation.

Les patrons estiment qu'ils sont seuls à même d'apprécier la ‘quéstion de savôir si, sans courir à la ruine, ils peuvent satisfaire

(4j Rev. nôuit. èt Paärl., août 1910, p. 290, Thureau, L'arbitrage obligatoire dans l'industrie des chemins de fer.

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/ leurs ouvriers (1). Ceux-ci, de leur côté, confiants dans leur force, ne veulent pas êlre privés du droit de grève, espérant obtenir des avantages beaucoup plus importants par l'exercice de ce droit que par un arbitrage (2).

L’arbitrage étant mal vu des intéressés, ceux auxquels la sentence sera défavorable refuseront le plus souvent de l’exécuter. Et aucune force ne pourra contraindre les ouvriers à travailler aux conditions fixées par les arbitres, s'ils préfèrent chercher ailleurs un emploi plus rémunérateur ou simplement faire la grève des bras croisés ; on ne pourrait d’ailleurs user de la contrainte contre les ouvriers sans violer leur liberté individuelle. Quant aux patrons, on ne pourra pas davantage les obliger à faire travailler à des conditions qui leur paraissent inacceptables, s'ils aiment mieux fermer leur établissement plutôt que de se ruiner. Et au surplus, leur refusera-t-on le droit d'embaucher des ouvriers consentant à travailler à des conditions moins onéreuses pour eux ? En le faisant, ne porterait-on pas atteinte à la fois à la liberté naturelle des patrons et des ouvriers (3) ?

Les obstacles que nous venons de signaler sont sérieux et ils suffisent à montrer que l'arbitrage ne saurait être considéré comme une panacée destinée à supprimer toutes les grèves. TI en est malheureusement de l’arbitrage en matière de conflits du travail comme de l'arbitrage internationai.

Les expériences qui ont été faites de celte institution ne sont pas d’ailleurs faites pour encourager à l'établir. C’est ainsi notamment que l'arbitrage obligatoire a eu peu de succès er Australie. Dans la Nouvelle-Galles du Sud, les mineurs de Newcastle refusèrent, malgré toutes les sanctions édictées, de respecter une sentence arbitrale qui n'avait pas donné raison à leurs prétentions. En novembre 1909, une grève éclata encore à Newcastle, arrêtant les services de l'éclairage, des transports mari-

(1) Thureéau, article précité.

(2) Rev. socialiste, 15 janv. 1911, p. 7, Fournière, Les projets Briand et le contrat ; Mouv. socialiste, janv. 1912, p. 88 Uhry. L'arbitrage obligatoire et le projet Millerand.

(3) Cf. Villey, Principes d'économie politique, p. 448.

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times et des chemins de fer, et les syndicats ont déclaré vouloir se soustraire à la loi imposant l'arbitrage obligatoire (1).

Ce n’est pas à dire qu'il faille renoncer complètement à l'institution et tolérer par suite toutes les grèves. On peut y recourir, croyons-nous, précisément dans le cas où les travailleurs sont des fonctionnaires ou des agents des services publics concédés, qui doivent être privés du droit de grève. Les obstacles qui, en principe, s'opposent à l'établissement de l'arbitrage nous paraissent ne pas exister en l’espèce.

Comme il s'agit de services monopolisés entre les mains de l'Etat ou de concessionnaires, il n'y a aucun inconvénient à faire connaître les résultats pécuniaires de l'exploitation. C®t sera même une nécessité pour les services exploités en régie, qui normalement sont soumis au contrôle financier du Parlement ou des conseils administratifs. Quant aux services concédés, ils l’auront été en principe à des sociélés constituées sous la forme de société anonymes ; les profits réalisés par celles-ci seront toujours livrés à une certaine publicité. Dans ces conditions, les arbitres pourraient toujours statuer chiffres en mains, en connaissance de cause.

Si les sommes versées au budget administratif ou réparties entre les actionnaires paraissent exagérées, eu égard au salaire des ouvriers ou employés, les arbitres pourront dire qu'il y a lieu d'augmenter le salaire et le fixer à un taux convenable.

Dans le cas contraire, si cependant le salaire des travailleurs paraît inférieur à leurs besoins, par suite notamment d’un accroissement du coût de la vie, les arbitres détermineraient le salaire minimum qui leur paraîlrait devoir être alloué. Et ül appartiendrait ensuite à l'organe chargé de l'établissement du budget de prendre les dispositions financières nécessaires pour exécuter la sentence. Dans tous les cas, en effet, ce sont les collectivités administratives profitant du service qui doivent eu supporter les charges, même au cas où le service serait concédé : car 1l ne saurait être question d'imposer à un concessionnaire

(4) Année sociale internationale, 1911, p. 494.

une charge que les résultats financiers de son exploitation ne lui permettent pas de supporter. Ce serait là une véritable injusüce, d'autant plus que le service étant d'intérêt général ne pourrait être interrompu même temporairement par le concessionnaire, sans qu’il encourût déchéance de la concession (1).

Sans doute, il y aurait toujours une difficulté qui subsisterait, celle de déterminer le juste salaire. Mais cette difficulté n'est pas insurmontable, les arbitres étant en possession des éléments nécessaires pour le faire. Il suffirait de désigner comme arbitres non pas des magistrats ou des hommes politiques, mais des hommes spécialement compétents en la matière.

Mais, en ce qui concerne les entreprises purement privées soumises à la loi de la concurrence, les obstacles qui s'opposent à l'établissement de l’arbitrage obligatoire et à la suppression du droit de grève subsistent avec toute leur force. Il est impossible de recourir à cette institution, si l’on veut sauvegarder à la fois les droits des patrons et ceux des ouvriers, ceux des patrons qui ne peuvent être obligés de dévoiler le secret de leurs affaires, ceux des patrons et des ouvriers qui, en droit et en équité, ne peuvent être obligés de s’incliner devant les décisions défavorables, puisque ces décisions émaneraient d’une juridiction incapable de faire une juste appréciation des droits des parties ‘ntéressées, faute de pouvoir vérifier par -elle-même le bien ou le mal-fondé de leurs prétentions respectives. L’arbitrage obligatoire étant impraticable, les ouvriers des entreprises privées doivent avoir le droit de déclarer la grève, quelque préjudiciable que puisse être celte dernière et quand bien même il s’agirait d’entreprises procurant la satisfaction de besoins d'utilité publique.

Au cas où les grèves intéressant ces entreprises prendraient des caractères de gravité tels que l’ordre public en serait compromis, la société n'aurait pas d'autre ressource que de transformer ces entreprises en services publics gérés directement par l'administration ou concédés à des compagnies, ce qui permettrait alors d'organiser un arbitrage obligatoire avec suppression du droit de grève. Ce serait un mal, mais un mal nécessaire.

(1) Cf. en ce sens, l’article 19 du projet du 22 décembre 1910 instituant l'arbitrage dans les chemins de fer.

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