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Toutefois si les grèves sont un mal nécessaire, elles sont cependant un mal. Aussi estimons-nous que, dans les hypothèses ou ellés ne peuvent être interdites, l'autorité publiqué a le droit et même le devoir de réglementer l'exercice du droit de grève dans l'intérêt général. |

C'est ainsi que l’on comprendrait très bien que l’on imposät aux ouvriers et employés des entreprises privées satisfaisant des besoins d'utilité publique, l'obligation de he pas déclarer la grève sans avoir au préalable notifié au patron leur intention dans un délai à déterminer, mais qui devrait être suffisamment long pour permettre le recrutement d’un autre personnel el éviter toute interruption dans la marche de l’entreprise. C’est, verrons-nous (1), la solution adoptée en Nouvelle-Zélande et en Espagne.

En définitive donc, la grève peut et doit être interdite exclusivement, mais d’ailleurs sans réserve en ce qui les concerne, à tous les individus qui collaborent au fonctionnement d'un service publie procurant la satisfaction d’un besoin d’utilté publique, qué ce service soit géré directement par l’administration ou qu’il soit exploité par un concessionnaire. :

SECTION III

De la limitation du droit de grève en législation positive.

Ainsi que nous l’avons constaté plus haut, la loi de 1864 a consacré législativement le droit de grève. Elle l’a fait d’ailleurs en termes généraux sans aucune distinction ni aucune réserve. Il semble donc que l’on doive conclure que tous les travailleurs ont, en droit positif français (nous ne disons pas én droit nalurel), la faculté de se mettre en grève, à l'exception de ceux auxquels ce droit aurait été retiré par d’autres textes législatifs.

(4) Voir infra, pp. 96-97,

Se: que

On a contesté le droit de grève aux fonctionnaires, aux agents des services publics concédés, aux inscrits marilimes. Examinons la situation de uns et des autres.

Les seuls textes législatifs qui puissent être invoqués contre les fonctionnaires sont les articles 123 et suivants du Code Pénal. D'après l’article 123, est punissable tout concert de mesures contraires aux lois pratiqué soit par la réunion d'individus où de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députalion ou correspondance entre eux. D’après l’ar-

ticle 126, sont également punissables les fonctionnaires publics

qui auraient, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soil l’accomplissement d’un service quelconque.

Selon certains auteurs, l’article 123 recevrait son application au cas de grève de fonctionnaires dépositaires de la puissance publique, c'est-à-dire de fonctionnaires d’autorilé, suivant la distinction de M. Berthélemy. Mais, la grève ne serait pas interdite aux fonctionnaires de geslion non visés par le texte (1). Ces auteurs ne contestent pas d’ailleurs que cette solution soit dangereuse, les grèves de fonctionnaires de gestion pouvant, dans certains cas, mettre en péril la sécurité publique et la défense nationale. M. Berthélemy reconnaît d’ailleurs à l’Elat le droit de révoquer les grévistes. Mais, ditl, & il n’y a pas: de sanction pénale. Ce n’est pas puni, donc c’est permis (2).

D’autres auteurs, s'appuyant sur l’article 126, estiment que notre législation interdit la grève à tous les fonctionnaires, quels qu’ils soient (3).

Mais aucun de ces textes ne nous paraîl être applicable aux grèves de fonctionnaires. L'article 123 prév ot un concert de

(4) Berthélemy, Traité élémentaire de Droit Administratif, pp. 50-51 et Rev. de Paris, article précité, 1906, p. 889 ; Nézard, Théorie juridique de la fonction publique, pp. 748 ss. ;. Fontaine, Louage de travail, p. 101, n. 397.

(2) Rev. Paris, loc. cit.

(3) En ce sens, Viliey, Des limites du droit de grève, J. des Economistes, 15 juin 1910, p. 463. Cf. également Duguit, Traitè de Droît Constitutionnel, À. I, p. 519. Mais M. Duguit émet quelque doute sur l’application possible de l’article 126.

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mesures contraire aux lois et non pas un concert ayant pour but de provoquer la suspension ou l'interruption d’un service public. Quant à l’article 126, il punit sans doute les fonctionnaires qui os décidé d'empêcher ou de suspendre l'administration d’un service quelconque ; mais il suppose que ces fonctionnaires ont dans ce but arrêté de doner leur démission. Or, si le fait se réalise quelquefois, il n’en est pas moins vrai que normalement les fonctionnaires grévistes n’auront pas l'intention de démissionner ; tout au contraire. On ne saurait dire que la grève équivaut à une démission. Car, les textes de droit pénal sont de droit étroit. Or, l'article vise une démission donnée par les fonctionnaires et non une démission résultant implicitement de leur conduite. Ajoutons que, d’après le texte, la démission doit avoir été concertée après délibération en commun. Remarquons enfin que les rédacteurs de l’article 126 avaient songé à l’opposition des anciens Parlements se manifestant notamment sous forme de menace d'arrêt du cours de la justice (1) et n'avaient nullement l’intention de prohiber les grèves de fonctionnaires auxquelles on était loin de penser à l'époque (2).

À défaut de texte interdisant la grève aux fonctionnaires, doit. on en conclure que ceux-ci peuvent exercer un droit reconnu à tous, semble-t1l, par la loi de 1864 ? |

Pour écarter cette solution évidemment regrettable, on a prétendu que la loi de 1864 ne viserait que le travail industriel el agricole. La grève est, dit-on, une rupture de la paix sociale. En 1864, la législation ni la justice de l'Etat n'étant capables de réaliser la justice sociale, l’autorité publique étant impuissante à réprimer la grève par laquelle la classe ouvrière se fait justice elle-même, on préféra prendre le parti de déclarer la grève licite. Elle cessera de l'être le jour où l'Etat sera capable d’assurer la paix industrielle. Le droit de grève existe sans doute dans les relations industrielles, mais il est « anormal, exceptionnel, scandaleux, incompatible avec la donnée fondamentale de la paix du régime d'Etat qui est que nul ne se rend justice à soi-

(4) Note Roux, sous Cass.-Crim., 6 décembre 1907, S. 1908. 1. 433. (2) En ce sens, Garcon, Discussion à la Société Générale des prisons, séance du 16 mai 1906, Rev, pénitentiaire, juin 1906, p. 856.

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même (1). » La coalition et la grève étant des faits révolutionnaires, anti-sociaux, sont évidemment incompatibles avec l’organisation des pouvoirs publics. M. Jèze, de son côté, après avoir noté qu'on ne saurait invoquer contre les fonctionnaires les articles 123-126 du Code Pénal, ajoute cependant : « La nature délictuelle du fait de grève est indifférente ; il n’en est pas de même de son caractère illicite : grève et service public sont antinomiques.. La grève est, de la part des agents au service public, un fait illicite, une faute disciplinaire (2). »

En définitive, cette doctrine prétend restreindre la liberté des fonctionnaires, en s'inspirant de certaines considérations dont nous ne méConnaissons pas la valeur et qui pourraient certainement Jusüfier une intervention législative ; mais peuvent-elles suppléer à un texte inexistant ? Qu'il soit désirable que la loi interdise aux fonctionnaires, ou tout au moins à certains d’entre eux, le droit de se mettre en grève, c’est ce que nous avons admis plus haut. Mais actuellement aucun texte ne prive les fonctionnaires d’un droit concédé en termes généraux par la loi de 1864. Dira-t-on que cette loi n’a pas prévu ni par suite autorisé les grèves de fonctionnaires ? C’est possible et même certan. Mais l'argument est-il absolument décisif ? La loi de 1864 en effet s’est bornée à reconnaître le droit de grève sans faire d’exceptions. Si les circonstances actuelles exigent que l’on apporte des restrictions auxquelles ne pouvait songer le législateur de 1864, quoi de plus simple que de voter un texte supprimant toute controverse ?

Cependant, certains fonctionnaires qui, en vertu de Particle 42 de la loi du 21 mars 1905, sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement leur corps en cas de mobilisation, ne pourraient plus individuellement quitter leur poste après la mobilisation. A fortiori, ne pourraient-ils pas se mettre en grève ; ils seraient du reste dans ce cas justiciables des tribunaux militaires.

En fait, le Gouvernement a généralement contesté droit de grève à ceux de ses agents qui en ont usé ou qui ont voulu en user. En 1904, M. Pelletan dénia le droit de grève

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(1) Hauriou, note sous Cons. d'Etat, 7 août 1909, S. 1909. 3. 146. (2) Conséquences d'une grève de tonciionnaires sur leur condition juridique, Rev. de Dr. public, 1909, p, 500, Notes jurisprudence administrative,

aux ouvriers des arsenaux (1). Lors de la grève de 1905, M. Rouvier, alors président du conseil, parut soutenir la même thèse, et ses déclarations furent approuvées par la Chambre des Députés (2). En 1906, M. Barthou donna la même solution pour les postiers, mais d’une manière très catégorique (3).

Quant aux tribunaux, ils ont rarement eu à se prononcer sur la question, le gouvernement, en principe, n'ayant pas exercé de poursuites répressives, sauf lors des démissions collectives des maires du Midi en 1907. La Cour de Cassation déclara qu'il y avait heu de leur appliquer l’article 126 du Code Pénal (arrêt du 6 décembre 1907, S. 1908. 1. 433). La question s’est aussi présentée devant le Conseil d'Etat à la suite de la révocation de fonctionnaires grévistes qui s'étaient pourvus contre cette révocation. Par son arrêt du 7 août 1909 (4), rendu à l’occasion de la grève des postiers, le Conseil d'Etat a décidé que « le refus de service concerté entre les fonctionnaires est un acte illicite, alors même qu’il ne pourrait être réprimé par l'application de la loi pénale; que, par l'acceptation de l’empioi qui lui a été conféré, le fonctionnaire se soumet à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public el renonce à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale. »

Quant aux agents des services publics concédés, les articles 123-126 du Code Pénal ne sauraient leur être applicables, puisque ce ne sont pas des fonctionnaires.

Mais ne pourrait-on pas invoquer contre eux les articles 450 et suivants ? L'article 430 punit les individus chargés de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils étaient chargés. L'article 431 punit également les agents des fournisseurs, lorsque

(1) Lefas, L'Etat et les fonctionnaires, p. 184.

(2 Séance du 7 nov. 1905, J. Of, Débats parlementaires, Ch. Dép. 1905 pp 3079 ss.. Nous disons parut, parce que l’attitude du ministre ne fut pas très ferme ni très nette.

(3) Séance Chambre des Députés, 12 avril 1906, J. Off. Déb. parl., Ch. Dép. 1906, p. 1750 ; séance 10 juillet 1906, 4bid,. p. 2295.

(4) Rec. Lebon, 1909, p. 826 ; D. 1911, 3, 17 ; S. 1909, 3, 145.

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la cessation du service provient de leur fait. L'article 433 édicte des peines, quand la livraison ou les travaux ont été simplement retardés.

Ces articles nous paraissent inapplicables en l'espèce. Tout d’abord, ils ne sauraient atteindre que les agents des services concédés chargés de fournitures ou d’entreprises pour le compte des armées, et dans le cas seulement où la grève aurait fait manquer ou retardé l'exécution du travail ou la livraison. Au surplus, les rédacteurs de ces articles ne visaient certainement pas la grève. On peut donc fortement douter que ces textes puissent avoir pour résultat de priver les personnes dont s’agit de l'exercice d’un droit consacré sans retriction par le législateur (1).

Dans ces conditions, nous croyons devoir reconnaître le droit de grève aux agents des services publics concédés sous réserve des agents qui tomberaïent sous l'application de l’article 42 de la loi du 21 mars 1905. M. Barthou avait donc raison de dire en 1909 à la Chambre des Députés que les cheminots pouvaient user du droit de grève qui ne leur était pas interdit par la loi, qu'ils sé trouvaient dans la situation des ouvriers de l’industrie privée (2). On sait qu’en 1910, lors de la grève des cheminots: M. Briand ne fut pas du même avis que son prédécesseur.

En ce qui concerne les imscrits maritimes, on a prélendu qu'ils ne pouvaient pas se mettre en grève, en tirant contre eux argument des articles 65, 66 et 67 de la loi du 15 avril 1898. Ces articles édictent des peines correctionnelles contre les gens de mer qui, dans un port de France ou des colonies où de l’étranger, désertent lé navire ou le laissent partir sans se rendre à bord. On ne conteste pas aux inscrits maritimes le droit de «2 concerter pour l'étude de leurs intérêts et de refuser collectivement de s’embaucher à des conditions autres que celles qui leur plaisent. Mais on refuse à ceux qui se sont liés avec un armateur

() Rolland, La grève des agents d'un service public concédé. Rev. Dr. PUb., 1910, p. 513. Chronique administralive. Cf. cep. du même auteur. Rev. de Dr. Tubl., janv.-mars 1917, p. 162, Les grèves en temps, de querre.

(2) J. Off, Débats parlementaires, Sénat, 1909, pp. 638-639, séance 8 juillet

le droit de faire grève au mépris de l'engagement qu'ils ont contracté (1).

Ici encore, il faut se garder de faire la confusion que nous avons déjà relevée plusieurs fois entre la grève elle-même rt son mode d'exercice. Les textes susvisés interdisent certainement la grève aux inscrits liés par un engagement avec un armateur. Mais ils n'interdisent pas aux inscrits libres de tout engagement de refuser de s'engager aux conditions imposées par ‘es armateurs. Et ce refus n’en est pas moins une grève, semble-t-il, s’il englobe un nombre suffisant de marins, pour constituer ur: refus vraiment collectif.

Aux inscrits maritimes, comme aux cheminots, on a, du reste, contesté le droit de grève pour ce motif qu'ils auraient une situation privilégiée au regard des autres travailleurs, par suite du monopole de la navigation sur les navires français et par suite des avantages et des privilèges attachés à leur profession (2). Mais cela n’est pas suffisant pour retirer sans texte un droit reconnu à tous par la loi de 1864, alors surtout que le service des transports maritimes, n'élant géré ni directement par l'Etat ni sous forme de concession, ne saurait être considéré comme un service public. Les compagnies maritimes satisfont sans doute des besoins d'utilité publique, mais ce sont des entreprises libres.

On a toujours admis que les ouvriers de l’industrie privée, autres que les inscrits maritimes, avaient le droit de grève. Mais, des grèves ayant éclaté dans des usines de guerre, on a bien compris que ces grèves ne sauraient être tolérées. Pour certains ouvriers, il n’y a pas de difficullé ; ce sont les mobilisés qui, bien que détachés dans ces usines, sont néanmoins toujours considérés comme militaires et qui restent justiciables des

(:) Charles-Roux, Rev. des Deux Mondes, 1° nov. 1909, Les grèves et l’inscription Maritime, spécialement pp. 149-143 ; Cf. Musée social, Annales, janv. 1905, p. 6, Le droit de grève pour les: inscrits maritimes. "

(2) Leroy-Beaulieu, Economiste français, 22 oct. 1898, pp- 537, Du droit d grève en général et pour les employés de chemins de fer en particulier ; EcGnomiste français, 5 sept. 1904, p. 333. Les grèves, les grands services natianaurT et lès pouvoirs publics:

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conseils de guerre, au cas où ils abandonneraient le travail (1). Quant aux ouvriers non mobilisés et aux ouvrières, ils ne pourraient se mettre en grève, s'ils travaillaient dans un établissement qui aurait été requis par lautorité militaire, par application de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 23 juillet 1911. En effet, aux termes des articles 58 et 60 de cette loi, le personnel de ces établissements est considéré comme individuellement requis et s’exposerait aux peines assez fortes qui ont été prévues, au Cas où 1] se meltrait en grève. Mais, que décider dans l’hypothèse où les établissements n’ont pas été requis ? Certains auteurs estiment qu'il y aurait lieu d'appliquer les articles 430 à 433 du Code Pénal, l'expression « agents des fournisseurs » employée par ces articles étant générale et visant même les ouvriers embauchés par l'entrepreneur, lesquels pourraient vraiment être considérés comme des agents de cet entrepreneur (2). Mais cette solution est très contestable (3). Sans doute, au cas où une grève serait déclarée dans une usine de guerre, il suffirait au gouvernement de requérir l’établissement pour assurer la continuité du travail, cette réquisition entraînant ipso facto réquisition du personnel et suppression du droit de grève. Mais la réquisition n’est pas sans. présenter des inconvénients (4). Aussi, le gouvernement a-t:1l promulgué, à la date du 17 janvier 1917, un décret, dont la légalité est d’ailleurs douteuse (5), interdisant la grève aux ouvriers qui travaillent dans des établissements privés où se fabriquent des armements, des munitions où du matériel de guerre, les conflits qui pourraient naître entre les entrepreneurs et leur personnel devant être réglé au moyen d’un arbitrage obligatoire.

En définitive, la législation française est très insuffisante. Il serait nécessaire de voter des textes précis retirant expressément le droit de grève à tous les individus qui doivent en être

privés.

4) Trib. Nevers, 19 juil. 1915, D. 1916. 2. 16. Rolland, Rev. de Dr. Pub., janv.-mars 1917, p. 162, Les grèves en temps de guerre.

(3) Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, t. VI, p. 256, (4) Rolland, Loc. cit., p. 182.

(ë) Roïland, 106; cit, p: 178,

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On a prétendu, il est vrai, que toute réforme législative était inutile, en se basant sur ce fait que, malgré tous les textes que l'on pourrait voter, les pouvoirs publics seraient dans l’impossibilité de les faire respecter. Les ouvriers se meltaient en grève même avant la loi de 1864. [Il en sera de même, dit-on, si la loi retire le droit de grève à certaines catégories de travailleurs ; ils passeront outre aux prohibiïons légales.

Ce raisonnement ne nous paraît pas décisif. Dira-t-on que, parce qu'il y a des voleurs, les textes du Code Pénal prohibant et punissant le vol doivent être effacés de nos lois ? Evidemment non. Le droit même violé n’en reste pas moins le droit. Et il rentre dans le rôle du législateur de traduire en textes de droit positif les règles du droit naturel. Si donc, comme nous nous espérons l'avoir démontré, le droit naturel exigé que l’on apporte certaines limites au droit de grève, il faut que les lois positives se conforment sur ce point au droit naturel.

D'ailleurs, les restrictions constituant des restrictions à la liberté individuelle, à un droit naturel, 1l importe que le législateur précise lui-même la portée dans laquelle le droit de grève sera soumis à des règles prohibitives, la réglementation des libertés publiques rentrant dans la compétence exclusive du Parlement (1). Il faudra donc que la loi donne une énumération limitative des travailleurs privés du droit de grève. Elle ne devrait pas se borner à poser un principe général, par exemple à interdire la grève à tous ceux dont le travail donne satisfacton à un besoin d'utilité publique ; car la détermination de ces besoins dépend de l'appréciation personnelle de chacun, d’autant plus que un besoin considéré comme d'utilité publique à une époque peut ne pas l’être à une autre. Il serait donc dangereux pour la liberté individuelle de laisser au juge, à l’interprète le soin de solutionner celle question. Le législateur devra donc lui-même procéder, par voie d’énumération limitative, sauf à allonger ou réduire la liste des grèves illicites, suivant les condilions économiques et le degré de civilisation.

En fait, un assez grand nombre de propositions tendant à

{{) Hauriou, Précis de dr. administratif et de dr. publ., p. 46.

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limiter le droit de grève ont été présentées, à diverses reprises, au Parlement,

La première remonte à l’année 1894. MM. Merlin et Cordelet déposèrent au Sénat, le 21 décembre (1), une proposition de loi tendant à interdire la cessation concertée du travail à tous les ouvriers et employés des exploitations de l'Etat. A la date du 4 mars 1895, M. Trarieux déposa un projet de loi interdisant la grève aux ouvriers el employés d’un service publie auxquels s’appliquaient les dispositions de l’article 51 de la loi du 15 juillet 1889 ( ce sont ceux visés aujourd’hui par l’article 42 de la loi du 21 mars 1905 et dont nous avons parlé plus haut) (2).

En suite de ces propositions, le Sénat vota, le 4 février 1896, un texte interdisant la coalition et a forliori la grève aux employés et ouvriers de la guerre, de la marine et aux agents des compagnies de chemins de fer et des chemins de fer dr l'Etat (3). Le projet fut transmis à la Chambre des Députés. Mais, le Gouvernement l'ayant abandonné, il ne fut jamais rapporté n1 discuté.

Le 23 mai 1907, MM. Desplas et Chautard déposèrent à la Chambre des Députés une proposition (4) tendant à interdire la grève dans les industries dites de première nécessité, c’est-àdire celles dont la production ne saurait être interrompue sans compromettre la sécurité publique ou paralyser la vie nationale, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les entreprises directement gérées par l'Etat, celles faisant l’objet de monopoles concédés ou encore celles exploitées par les particuliers. Ce sont notamment, et à titre d'exemple, disait le texte de la proposition, les industries de transports en commun, celles de distribution collective de lumière, de chaleur ou de force motrice, la fabrication d’engins ou de produits nécessaires à la défense nationale, les productions alimentaires indispensables à la vie, etc., etc. La liste devait être établie par un règlement d’administration publique, après avis du conseil supérieur du travail et des syndicats ou établissements intéressés. Le même projet

Off., Doc. parl., Sénat, 1894, p. 347,

(2) J. Off., Déb. parl., Sénat, séance 4 mars 1895, D. 115.

(3) J. Off., Déb. parl., Sénat, 189, D. 74.

(4) J. Off, Documents parlementaires, Ch. Dép., S. 0. 1907, p. 399.

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