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instituait l'arbitrage obligatoire pour le règlement des différends d'ordre collectif pouvant surgir dans ces Industries.
A Ja date du 12 juillet 1909, M. Théodore Reinach déposa une proposition de loi (1) réprimant les grèves dans l’industrie des chemins de fer, des services maritimes subventionnés, des postes, télégraphes, téléphones, de l'éclairage publie, de lapprovisionnement des villes en eau potable, de la boulangerie. Cependant aucune pénalité n’était encourue, et la grève élait licite même dans ces industries, si la cessation du travail était précédée d'un préavis à trois mois de date renouvelé de mois en mois.
M. Reinach renouvela sa proposition le 4 juillet 1910 (2). Mais, la boulangerie ne figure plus dans la liste, la loi de 1791 lui paraissant suffisamment armer les municipalités. Ces deux propositions prévoyaient la création de conseils permanents d'arbitrage auxquels devaient être obligatoirement déférés les conflits, de quelque nature qu’ils fussent, qui naîtraient dans Îles industries visées.
M. Briand déposa le 22 décembre 1910 un projet (3) privant du droit de grève les agents des chemins de fer d'intérêt général et instituant un arbitrage obligatoire en compensation de cette suppresssion.
Quant aux inscrits maritimes, M. Boncour déposa, à la date du 5 juillet 1912 (4), une proposition qui, sans interdire la grève, soumettait à un arbitrage obligatoire les conflits surgissant dans les compagnies de transports maritimes, concessionnaires de l'Etat ou subventionnées par lui.
En ce qui concerne les grèves de fonctionnaires, le projet sur les associations de fonctionnaires déposé le 11 mars 1907 par M. Clemenceau (5) les considérait comme illicites et prévoyait contre les grévistes la révocation, sans préjudice des sanctions pénales. Le projets déposés les 25 mai 1909 (6) et 30 juin 1910 (7) sont beaucoup moins catégoriques. [ls se bornent, en
MIO DOC DAT CCR DÉDEUS N0MMO09 En EST (2) J. Off., Doc. part., Ch. Dép., S. 0. 1910, p. 640. (3) J. Off. Doc. parl., Ch. Dép., S. E. 1910, p. 2. (4) J. Off., Doc. parl., Ch. Dép. S. 0. 1912, p. 1491. (5) J. Off., Doc. parl., Ch. Dép., S. 0. 1907, p. 2926. (6) J. Off., Doc. parl., Ch. Dép, S. O., 1909, p. 1179.
7) JA OT, Doc. parl., Ch, Dép., 8; Q: 1910, p. 574
ellet, à déclarer que, en cas de grève, les peines disciplinaires peuvent être prononcées contre les grévistes sans l'intervention des conseils de discipline et l’accomplissement des formalités normales. C’est dans le même esprit qu'est conçu le projet arrêté par la commission générale d’administration de la Chambre des Députés (1).
Un certain nombre de législations étrangères, devançant en cela la législation française, ont prohibé certaines grèves de -nature à compromettre l’ordre public.
C’est encore l'Angleterre qui, sur ce point, donna le mouvement par deux acts du 13 août 1875 (2). Ces acts déclarent punissable tout individu employé soit par les autorités municipales, soit par une Compagnie privée, soit par un entrepreneur à la fourniture du gaz ou de l’eau pour les besoins d’une ville entière ou d’un quartier d’une ville, qui rompt son engagement volontairement et dans une intention malveillante, sachant ou ayant raisonnable motif de penser que la conséquence probable de cet acte, qu'il soit commis par lui seul ou avec d’autres, sera de priver d’eau ou de gaz tout ou partie des habitants de celte ville (article 4). Le même act (article 5) punit celui qui, en rompant son contrat de travail volontairement ou par malveillance, sait ou a raisonnable motf de penser qu'il met ainsi en péril la vie humaine ou les propriétés.
Quant aux fonctionnaires anglais, si aucune loi écrite ne litre interdit de faire grève, cette interdiction résulte des règles coutumières qui régissent leur condition juridique. En effet, jes fonctionnaires sont, en principe, nommés during pleasure, c’est-à-dire tant qu'il plaît au souverain. C’est là la règle de droit. Mais, il est admis que le droit de révocation ne peut être exercé que dans des cas déterminés et notamment au cas de grave inconduite officielle (grave official nuisconduit) ; et la grève est considérée comme rentrant dans ce cas (3). |
(4) Rapport Maginot, J. Off., Doc. parl., Ch. Dép. S. O. 1912, p. 609.
(2 Annuaire de Législation étrangère, 1876, pp. 171 Sss. (3) Rev. de Dr. public, 1911, p. 258, Sibert, Principes généraux sur la situa-
tion juridique des fonctionnaires angiais.
En Angleterre également, des acts des 4 juillet 1915 et 27 janvier 1916 ont interdit les grèves aux ouvriers employés dans des établissements travaillant en vue de la guerre, quand ces établisséments ont été déclarés « contrôlés » par le ministre des munitions, les différénds qui pourraient y surgir devant être portés devant un tribunal arbitral à la décision duquel les parties, sont tenues de se soumettre (1).
- Dans les pays d'Europe, autres que l'Angleterre, les restrictions apportées à l'exercice du droit de grève sont de date relativement récente.
Une loi hongroise de 1898 interdit la grève aux ouvriers ruraux (2) sous des sanctions particulièrement rigoureuses.
La loi hollandaise du 11 avril 1903 (3), votée à la suite d’une grève de chemins de fer, punit les cheminots qui, pour occasionner ou maintenir l'arrêt du trafic, négligent ou refusent d'exécuter les travaux pour lesquels ils se sont engagés.
La législation italienne interdit également la grève aux employés de chemins de fer qui, à ce point de vue, sont assimulés aux fonctionnaires (lois 22 avril 1905, 7 juillet, 1907, 29 juin 1908) (4). |
En Bulgarie, la loi du 22 février 1907 prohibe la grève des fonctionnaires (5).
Dans le canton de Zurich, une loi du 26 avril 1908 (6), modifiant certains articles du Code Pénal, déclare que tout fonctionnaire ou ageht de l’autorité qui, en vue d'obtenir indüment des avantages, soit pour lui-même, soit pour des tiers ou en vue de causer des dommages à un tiers, va à l'encontre de ses fonctions, manque à son devoir et commet un délit. Elle déclare coupables du même délit les employés et ouvriers qui, ayant accepté de travailler pour le compte d'établissements publics de l'Etat ou des communes, contreviennent délibérément et indûment aux obligations de leur charge et mettent par là en danger
(U) Bull. Soc. Lég. Comp., avril-juin 1916, p. 168. 4
(2) Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale, 1909; p. 250, Gonnard, La Hongrie sociale. <
(3) Guyot, Des chemins de fer et La grève, p. 233. s
(4) Voir la dernière loi, Annuaire de Législation étrangère, 1909, p. 318.
(8) Ann. Lég. Etrang., 1908, P. 898.
(6) Bulletin de l'Office International du Travail, 1908, p. 121.
soit la personne où l'existence des ticrs, soit la propriété publiqué ou privée. 1
__ En Roumanie, le décret du 19 décembre/l* janvier 1910 (1) interdit la grève aux fonclionnaires, artisans, ouvriers et en général à tous les salariés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ayant un caractère économique, industriel et commercial, ainsi qu'à toutes les personnes chargées d’un service public.
En Russie, toutes les grèves, quelles qu’elles soiént, sont prohibées par la loi. Elles y sont cependant nombreuses el revêtent souvént un caractère dé gravité extrême. Aussi, un ukase impérial du 2/15 décembre 1905 (2) punit de peines spéciales les émployés et ouvriers des chemins de fer (publics ou privés) où de l’éxploitation générale de la téléphonie privée, jouissant des droits d'employés de l'Etat ainsi que les employés travaillant dans les manufactures de l'Etat contre un salaire librement débattu, qui commettent la faute d'interrompre, de troubler ou de ne pas ‘repréndre l’accomplissement de leurs obligations professionnelles. Un ukase du 10/23 avril 1906 (3) a éléndu les effets de l’ukase précédent aux entreprises de navigation maritime et fluviale ainsi qu'aux entreprises ayant pour objet le transport dés marchandises et des voyageurs, le flottage du bois, le service des ports de commerce ou, dans le cas où l'industrie de la navigation est atteinte, si la suspension ou l’interruption du travail par les employés et les ouvriers est de nature à menacer la sécurité de l'Etat ou peut faire redouter quelque danger pour la collectivité. |
En Allemagne, la loi industrielle n’abolit le délit de coalition qu’en faveur des artisans, ouvriers, industriels, compagnons et apprentis des fabriques. Les lois antérieures sont maintenues et notamment la loi prussienne du 24 avril 1854 défendant aux ‘ domestiques, aux malelots, aux ouvriers agricoles de se concerter pour obtenir de meilleures conditions dé travail. D'autre part, les lois particulières des divers Etats allemands sur les associations n'ont pas élé abrogées par l’article 152 de la loi
(4) Bull. Off., Int. Trav., 1910. p. 527.
(2 Buu. Off. Int. Trav., 1906, p.44.
(3) Bull. Off. Int. Trav., 1908, D. 120.
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industrielle et, à raison du régime de police auquel sont soumises les associations ouvrières, le droit de coalition n’existe qu’en théorie : se mettre en grève pour quelque motif que ce soit, c’est commettre une illégalité (1).
En dehors d'Europe, nous trouvons des législations prohibilives principalement en Océanie. La Nouvelle-Zélande est le premier Etat qui ait supprimé, d’une manière générale, le droit de grève en instituant l'arbitrage obligatoire par une loi de l'année 1894, amendée par des lois postérieures (8 novembre 1904, 4 août et 10 octobre 1908 (2), 3 décembre 1910). L’Australie est entrée dans la même voie par la loi du 15 décembre 1904 modifiée le 29 août 1910 (3). Dans la Nouvelle-Galles du Sud, toutes les grèves sont interdites. Elles entraînent des pénahtés spéciales, quand elles se réfèrent à des industries de première nécessité ou aux services de transports de l'Etat pour le transport de ces produits de première nécessité. Les article rentrant dans cette catégorie sont le charbon, le gaz pour l’éclairage, la combustion ou un but industriel, l’eau pour les usages domestiques et tout comestible dont la privation pourrait mettre la vie humaine en danger ou causer un sérieux préjudice physique (4). Dans l’Etat de Victoria, la grève est interdite aux fonclionnaires (5) et aux emplovés de chemins de fer par une loi du 22 mai 1903 (6).
Dans certains pays, les grèves ne sont pas prohibées d’une manière absolue dans les services d'intérêt général ; mais elles ne peuvent pas être déclarées avant l'expiration d’un certain délai de préavis. C’est ainsi que, en Nouvelle-Zélande, la loi du 10 octobre 1908 (7) soumet à lobligation d’un préavis ies grèves atteignant certains services : production ou distribution du gaz, de l’éleciricité, distribution de l’eau dans les agglomérations d'habitants, abatage du bétail et vente de la viande,
(4) Communication faite à la Société de Législation comparée par M. Blondel sur le Droit de grève en Allemagne, Bull. de La Soc., fév. 1905, pp. 122 s.s.
(2) Ann. Lég. Etrang., 1909, p. 962. à
(3) Ann. Lég. Etrang., 1911, p. 749.
(:) Hoffmann, op. cit, p. 55.
(5) Musée social, Annales, 1911, p. 109.
(6) Bull. Off. Trav., 1903, p. 669.
(7) Ann. Lég. Etrang., 1909, p. 962.