M OU
distribution du lait, vente et distribution du charbon pour la consommation privée, le service des bacs, tramways et chemins de fer. En Espagne, en vertu d’une loi du 27 avril 1909 ((L), l y a obligation de notifier à l’autorilé publique huit jours à l'avance les grèves qui auraient pour effet de priver la populalion de lumière ou d’eau ou de suspendre le fonctionnement des chemins de fer ou de laisser sans assistance les infirmes ou les hospitalisés d’une localité. Le délai est de cinq jours pour les grèves qui auraient comme conséquence de suspendre le fonc- Uonnement des tramways ou de priver tous les habitants d’une localité d'un article de consommation générale et indispensable.
Dans d’autres pays, on subordonne la déclaration de grève à l'accomplissement de certaines formalités préalables. D’après la loi canadienne du 22 mars 1907, amendée le 4 mai 1910 (2), la grève n’est possible dans un service public ou monopolisé (chemins de fer, tramways, mines, télégraphes, téléphone) qu’à la suite d'une enquête contradictoire dont les résultats sont publiés et faute par les parties d'accepter l'arbitrage. La Turquie a organisé un système analogue dans une loi du 6 octobre 1908 modifiée le 25 juillet 1909 (5) en soumettant à une tentative de conciliation les conflits qui éclatent entre une entreprise exploitant un service public en vertu d’une concession ou autorisation de l'Etat (chemins de fer, ports, éclairage) et ses ouvriers ou employés ; ceux-ci ne peuvent quitter le ;service que dans le cas où 1l est impossible d'arriver à une entente.
(1) Ann. Lég. Etrang., 1910, p. 244.
(2) Ann. Lég. Etrang., 1908, p. 1118 et 1911, p. 709. (3) Bull. Off. Int. Trav., 1908, p. 394 ; 1910, p. 188.