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CHAPITRE HI

De la limitation Au droit de grève pour la sauvegarde des droits individuèls.

Ce n’est pas seulement à l’ordre public que les grèves peuvent porter atteinte ; elles sont aussi susceptibles de compromettre des intérêts privés. Le droit de grève, droit collectif exercé par un groupe plus où moins nombreux de travailleurs, peut entrer en conflit avec les droits individuels, soit des patrons exploitant les entreprises où se manifeste la grève, soit des ouvriers employés dans ces entreprises.

Dans quelle mesure la nécessité de sauvegarder les droits individuels de ces intéressés, patrons ou ouvriers, peut-elle jusüfier des restrictions à l'exercice du droit de grève ?

SECTION PREMIÈRE

De Ia limitation du droit de grève pour la sauvegarde des droits individuels des patrons.

Nous trouvons ici deux difficultés à résoudre :

1° La grève peut-elle être déclarée brusquement, malgré l'existence d’une clause imposant l'observation d’un délai-congé pour la résiliation des contrats individuels de travail ?

2° La grève cesserait-elle d’être légitime, si les salariés sen servaient pour mettre en échec l'autorité patronale, bien plus pour réaliser l’expropriation des patrons au profit de la classe ouvrière ?

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$ 1. LE DROIT DE GRÈVE ET LA CESSATION BRUSQUE DU TRAVAIL SANS AVIS PRÉALABLE

Nous retrouvons une question que nous avons déjà maintes fois rencontrée et que nous avons toujours écartée. Le moment est venu de l’examiner. ;

On a prétendu que la grève, étant une rupture du contrat de travail, une violation des engagements pris par les ouvriers, ne pouvail être considérée comme un droit; que la cessation du travail, pour être licite, devait être précédée d’un avis notifié au patron. Bien entendu, pour que cette obligation puisse exister, il faut supposer que les grévistes étaient liés à un patron par un contrat de travail à durée indéterminée, ne faisant pas partie de la catégorie des travailleurs qui s’'embauchent à la journée seulement.

Nous supposerons donc que des salariés liés par un contrat à durée indéterminée (hypothèse la plus ordinaire) ont des motfs légitimes pour cesser le travail, sans quoi la grève serait déjà illicite en elle-même ; et nous nous demanderons si cette grève, légitime en soi, n’acquerra pas un caraclère illicite du fait que la cessation de travail se produira brusquement el sans avis préalable signifié au patron.

C’est là l'opinion de la presque unanimité des économistes (1), qui font valoir deux sortes de considérations.

En premier lieu, une considération d'ordre juridique. Un ouvrier, dit-on, n’a pas le droit de rompre brusquement le contrat qui le lie à son patron ; ce qu'un ouvrier n'a pas le droit de faire individuellement, 19, 190, 1.000 ouvriers ne peuvent pas davantage le faire. La grève élant une rupture du contrat de travarl, tous les grévistes et chacun d’eux doivent prévenir le patron de leur intention.

En second lieu, des considérations d'ordre économique. Pourquoi, fait-on observer, les ouvriers sont-ils tenus de respecter le délai de préavis ? C’est afin que le patron puisse, pendant, ce

(1) Cauwes, Cours d'Economie politique, t. LIT, p. 141 ; Leroy-Beaulieu, Trailé d'Economie politique, t. II, p. 437 ; Villey, Des limites du droit de grève, J, des Economistes, 15 juin 190, p. 462. Cf. également Bouloc op. cit. Pp. 65 ss.

temps, se procurer ailleurs la main-d-œuvre nécessaire pour assurer la marche continue de l’entreprise, afin qu’il ait le temps de se retourner et ne soit pas pris au dépourvu par une cessation brusque de travail que rien ne faisait prévoir. Cette obhgation du préavis est, du reste, exigée non seulement dans lintérêt personnel du patron, mais encore dans l'intérêt public qui subira une gêne du fait de l'arrêt même momentané et d’une réduction de la production d’une entreprise déterminée. Si l'obligation d'observer le délai-congé s'impose à l’ouvrier isolé qui veut quitter son palron, a fortiori cette obligation s’impose-t-elle au cas de cessalion simultanée du travail ; car cette cessation collective par la totalité ou une grande.partie des ouvriers d’un établissement est beaucoup plus préjudiciable que la cessation de travail émanant d’un ouvrier isolé.

Les socialistes tiennent une thèse diamétralement opposée.

Au point de vue juridique, ils font remarquer que les grévistes ne sont pas tenus de donner congé, parce que la grève ne constitue pas une rupture, mais une simple suspension du contrat de travail, les ouvriers n'ayant nullement l'intention de quitter définitivement leur patron et «le droit de grève, dit M. Jaurès, étant l'exercice d’une des clauses implicites et essentielles du moderne contrat de travail (1). » Il n’y a donc pas, de la part des grévistes violation d’un engagement qu'ils auraient pris.

Enuvisageant le côté économique, les socialistes’ reconnaissent que la cessation brusque du travail causera ou pourra causer un préjudice quelquefois très grave. Mais ils ajoutent que la grève, par sa nature même, est un moyen de contrainte dont l'exercice doit nécessairement êlre préjudiciable. C’est précisément parce qu’elle est une cause possible de préjudice que la grève est une arme utile entre les mains des ouvriers (2). Accorder à ceux-ci le droit de grève, mais ne leur permettre d’en user que dans des conditions telles qu'il n’en pourra résulter aucun dommage pour le patron, ce serait en fait retirer d’une main ce que l’on donne de l’autre.

Entre les deux théories que nous venons de signaler, il en

(1) J. l'Humanité, 16 mail 1904.

(2) Cf. Hours, Essai sur la légitimité du droit de coalition, p. 48.

existe une autre qui a été élaborée par M. Thaller (1). « Il faut, dit-il, faire un départ dans tout contrat engageant la liberté el l'activité humaine entre l'obligation de faire et celle de payer des dommages-intérêts. Une obligation de faire ne peut jamais être exigée en nature et par voie de contrainte directe. La sauvegarde de la personne, la pleine disposition à tout moment de notre conduite et denos actes sont telles que nous ne pouvons par conséquent renoncer au droit de reprendre notre liberté, quand bon nous semblera. Cela n'est pas vrai seulement pour les engagements contractés pour la vie entière. C’est également exact pour les engagements à terme ou à durée indéfinie. Autrement dit, le débiteur peut toujours, à sa volonté, convertir son obligation de faire en dommages-intérêts. Le droit issu de la révolution, en tant qu'il a voulu relever la dignité de la personne humaine et rendre chacun apte à reconquérir son indépendance, nonobstant toute promesse contraire, ne laisse aucun doute à ce sujet. Dès lors, la situation en cas de grève est des plus simples. En lant qu'ils ressaisissent leur hberté et proposent aux autres de suivre leur exemple, les grévistes sont dans leur droit ; 1ls n’ont pas pu renoncer à une facullé personnelle d’ordre inaliénable. Le fait par eux d’avoir rompu un Contrat pécuniaire les expose à des dommages-intérêts. » En définitive, droit pour les grévistes de cesser le travail sans préavis, comme dans la seconde théorie, mais obligation de payer des dommages-Intérêts, à raison de la rupture du contrat, ce que l’on conteste dans celte seconde théorie.

La théorie de M. Thaller nous paraît renfermer une contradiction qui doit la faire rejeter. En effet, si les ouvriers usent d’un droit naturel en cessant brusquement le travail, comment l'exercice de ce droit peut-il les exposer à des dommages-imtérêts : « Neminem lœdit qui suo jure utitur. » I resterait à choisir entre les deux autres théories.

L’argument juridique invoqué par les partisans de la première ne nous paraît pas décisif, parce qu’il repose, croyons-nous, sur

(4) Réforme sociale, 1° mai 1903, p. 739, Discussion à la Société d'Economie socia'e de la communication de M. Bouloc sur le Droit de grève et le contrat de travail,

une appréciation inexacte de la nature des liens de droit unissant patrons et ouvriers. La grève, avons-nous vu plus haut, est un phénomène d’ordre collectif ; c’est une cessation simultanée du travail par un groupe plus ou moins nombreux d'ouvriers. C’est à ce point de vue exclusivement qu'il faut se placer. On ne saurait donc refuser à la collectivité des grévistes le droit de cesser brusquement le travail, sous le prétexte que aucun d’eux pris isolément n’a le droit de rompre brusquement le contrat individuel qui le lie au patron. Il y a là deux domaines absolument distincts. La grève peut sans doute avoir des répercussions sur les contrats individuels. Mais, à notre avis, étant un phénomène collectif, elle n’atteint directement et principalement que les relations existant entre les collectivités ouvrières et patronales. | ,

En effet, à côté des relations existant entre le patron e! chacun de ses ouvriers considéré individuellement, il y a des relations, encore assez mal définies sans doute, mais néanmoins des relations entre le patron et l’ensemble de ses ouvriers, nous pouvons ajouter entre l’ensemble des patrons d’une même industrie dans une région déterminée et l’ensemble des ouvriers employés dans cette industrie. (

Ces relations peuvent se manifester sous forme juridique. Un contrat collectif, ou, si l’on aime mieux, une convention collective, dont les clauses ont été discutées et acceptées par les deux groupes patronaux et ouvriers intéressés, peut fixer le taux normal des salaires et les conditions générales d'exécution du travail. Ces règles pourraient aussi être contenues dans un règlement d'atelier établi par la volonté unilatérale du patron, auquel les ouvriers sont censés adhérer par le fait qu’ils acceptent de travailler dans l’entreprise. Jusqu'ici, nous supposons qu’un acte écrit, ayant le caractère contractuel ou réglementaire, détermine les conditions générales du travail dans une entreprise ou une profession, précise les rapports juridiques entre patrons et ouvriers.

Mais, de même qu’à côté de la loi écrite il y a la coutume, de même, il est des cas où c’est la coutume seule qui détermine le taux normal des salaires et les conditions générales du travail. Sous l’action de la loi de la concurrence et de la libre

volonté des parties intéressées, la situation générale faite aux ouvriers d’une profession est, en principe, la même non seulement dans la même entreprise, mais encore dans toutes les entreprises de même nature ; c’est ainsi que le taux du salaire notamment ne varie pas ou varie très peu ; il s'établit ce qu’on appelle un salaire normal pour chaque catégorie de travaux.

Ce sont ces clauses et conditions générales fixées par la convention collective, le règlement d'atelier ou la coutume qui sont la base de tous les contrats individuels liant chaque ouvrier au patron.

Si un ouvrier isolé, pour un motif dont il est seul juge, veut user de sa liberté naturelle et mettre fin à son contrat mdividuel, toujours résiliable à sa volonté au cas habituel d'un contrat à durée indéterminée, il y a évidemment pour lui obligation de respecter la clause de ce contrat individuel qui l’astreint à prévenir son patron dans un certain délai.

Mais, si la collectivité ouvrière estime que les conditions générales qui lui sont faites, soit au point de vue du taux des salaires, soit au point de vue du mode d'exécution du travail, ne sont pas conformes à la justice, et si le patron ou l’ensemble des patrons de la profession rejettent sa réclamation, cette collectivité a le droit de déclarer la grève, pour faire triompher ses revendications. Mais les ouvriers n’agissent plus ici en tant qu'individus ; ce ne sont plus des ouvriers qui résilient leur contrat individuel de travail ; c’est une masse de travailleurs qui use du droit de grève lui appartenant. On ne peut donc pas appliquer à cette situation d'ordre collectif les règles juridiques régissânt les contrats individuels. Il faut évidemment faire appel à des règles d'ordre différent, qui ne seront plus des règles de droit individuel, mais des règles de droit social, pour employer l'expression très juste, croyons-nous, de M. Colin (1).

La seule chose à se demander est donc la suivante : une collectivité ouvrière a-t-elle le droit de cesser brusquement de travailler aux clauses et conditions générales qui lui sont faites ? Pour répondre à cetle-question, nous reprendrons les trois

: (4) Cf. SUPTG, PP. 17-88. Of. Perreau, Le droit de grève, op, cit, Si la grève suspend le contrat de travail, pp. 102 et 108.

hypothèses signalées ci-dessus, suivant que ces conditions sont déterminées par une convention collective, un règlement d’ateher où la coutume.

Considérons d’abord le cas de la convention collective. À supposer que, dans cette convention, il ait été prévu un délai de préavis pour la résiliation des contrats individuels, celte clause ne peut être étendue à la convention collective. Les ouvriers qui ont des motifs légitimes de faire grève auraient done le droit de cesser brusquement le travail. En le faisant, ils ne violent pas les contrats individuels qui les lent à leur patron. Ils refusent simplement de continuer à travailler aux conditions fixées dans la convention collective. Or, le droit de grève est un droit naturel pour les ouvriers. S'ils n'ont pas consenti à voir restreindre l'exercice de ce droit, ils peuvent l’exercer dans les conditions qu'ils jugent le plus profitables à leurs intérêts, notamment en cessant le travail ex abrupto, s'ils estiment que cette cessation inopinée constituera un moyen de contrainte plus efficace. En agissant de la sorte, les ouvriers ne s’exposeraient mi individuellement ni collectivement à aucune action en dommages-intérêts. Si, au contraire, dans la convention collective, 1l a été expressément prévu et stipulé que les ouvriers devraient faire précéder la grève d'une notification au patron dans un délai déterminé, cette clause ferait la loi des parties, les ouvriers seraient obligés de la respecter. Une grève déclarée au mépris de cet engagement serait illicite el engagerait leur responsabilité civile.

Dans l'hypothèse du règlement d'atelier, il y aurait lieu d’appliquer les mêmes principes. Du reste, il sera rare que le: règlement impose une notification préalable à la déclaration de la grève. Au cas où celte situation se réaliserait, nous ferions cependant une réserve. En effet, le règlement d'atelier est l’œuvre unilatérale du patron. Les ouvriers n’y ont donné qu’une adhésion tacite ; et celte adhésion peut être plus où moins libre. Dans l'établissement du contrat collectif, les patrons et les ouvriers luttent à armes égales, les deux antagonistes ayant la même force économique. Il n’en va pas de même au cas de règlement d'atelier, le patron ayant pu abuser de la plus grande force économique lui appartenant pour imposer des conditions

que les ouvriers n’ont acceptées que sous l'empire de la contrainte. Il faudrait done examiner si le consentement des ouvriers n’a pasété vicié; ce qu’on devrait présumer notamment au cas où le délai fixé serait un délai anormal dans la profession. Conformément aux principes généraux du droit, on devrait considérer comme nulle une clause de cette nature.

Enfin, s'il n'existait pas de contrat collectif ni de règlement, d'atelier, la coutume seule régissant la situation générale d’une catégorie d'ouvriers, ceux-ci, n'ayant consenti à aucune limilation de leur droit de grève, pourraient incontestablement cesser brusquement le travail. Il appartiendrait au législateur seul d'en décider autrement, s’il estimait conforme à l'intérêt général cette obligation de faire précéder d’un avis la déclaration de la grève.

Et ceci nous amène à rechercher la valeur des considérations d'ordre économique invoquées en faveur de l’obligation de préavis.

Remarquons d’abord que le délai imparti pour la résiliation des contrats individuels est généralement très court, huit ou quinze jours. Peut-on espérer que ce laps de temps permettra au patron de remplacer les grévistes ou tout au moins un nombre suffisant pour assurer le fonctionnement normal de son entreprise ? C’est peu probable. La masse des ouvriers sans travail n’est pas indéfinie ; au surplus, quand les grévistes sont des professionnels, ils ne sont pas interchangeables, et c’est précisément dans celte catégorie d'ouvriers spécialistes qu'il v a le moins de chômeurs. À ce point de vue, la notification préalable ne présente, semble-t-il, qu'un intérêt très médiocre.

Mais, à un autre point de vue, elle en présenterait un considérable ; sans compromettre les intérêls légitimes des ouvriers, sans nuire à @eux-Ci, elle serait un moven de prévenir et de conjurer les grèves inutiles. « Qu'on ne dise pas, fait très justement remarquer M. Villey (1), que la grève, ne pouvant plus être spontanée, perdra de son efficacité, Ce n’est vrai nt en fait ni en droit. La menace de grève acquerra à ce délai de la

4} J, des Economistes, 15 juin 1910, p. 463, Des limites du droit de grève,

force : elle préviendra, ces blessures d'amour-propre qui sofñl si souvent un obstacle à l'entente, » € La période du délai-congé, dit de son côté M. Fagnot (1), permettrait d'entamer des négociations susceptibles d'aboutir. » Pendant le délai dé préavis, 9n pourrait tenter un rapprochement entre les futurs adversaires et arriver à une solution amiable du conflit sous forme de conei- Jiation ou d'arbitrage.

On pourrait même contraindre les parties à se soumettre à des enquêtes qui auraient pour but de préciser les caractères du conflit, enquêtes dont les résullats seraient publiés, ainsi que ce système est pratiqué au Canada. Ce serait seulement à l’expiration du délai de préavis et à défaut d'accord intervenu, que les ouvriers auraient le droit de déclarer la grève.

D'autre pârt, l’autorité publique pourrait instituer des conseils permanents d'arbitrage et inviter les intéressés à leur déférer les difficultés qui s’élèveraient entre eux. Sans doute, le recours à l'arbitrage devrait rester facultatif. Mais, on pourrait encourager la pratique du système de l'arbitrage facultativement obligatoire. Les collectivités patronales et ouvrières s’engageraient, notamment dans une convention collective, à soumettre à ces conseils d'arbitrage les conflits qui surgiraient.entre elles, Cet engagement, comme toute convention librement consentie, aurait un caractère obligatoire, en ce sens que les parties seraient d’abord tenues de soumettre leurs différends aux arbitres et ensuite tenues d'exécuter la sentence de ces arbitres, Les difficultés SOpRosant à l’insutution de l’arbitrage obligatoire ne s'opposent pas à l'institution de l'arbitrage facultativement obligatoire, puisque cet arbitrage est accepté par les parties.

Si les mesures que nous préconisons étaient adoptées, nous sommes loin de penser que toutes les grèves pourraient. être arrêtées. C'est ainsi que le svsième des enquêtes préalables organisé par la loi canadienne du 22 mars 1907 n’a pas donné des résultais très encourageants. Dans les quatre années qui ont suivi celte loi, il y a eu deux grèves importantes sur les

(4) Rapport fait à l’Asssociation nationale pour la protection légale des travailleurs, Le contrat de travail, p. 161.

deux principaux réseaux du Canada; elles ont éclaté après arbitrage et toutes les deux ont duré presque deux mois (1).

Néanmoins, nous croyons qu'un certain nombre de grèves pourraient être évilées, Il est donc désirable que les législateurs entrent dans la voie que nous préconisons.

Il conviendrait aussi (et ce serait peut-être là une mesure encore plus efficace que les précédentes) de maintenir un contact permanent entre les patrons et les ouvriers, grâce à l’institution de chambres ou de conseils permanents, peu importe le nom, dans lesquels siégeraient des représentants des patrons et des ouvriers et auxquels sraient soumises toutes les questions pouvant éventuellement donner lieu à un conflit. Le projet de loi déposé en 1910 par M. Briand sur le statut des employés de chemin de fer (2) contenait une disposition en ce sens. Du reste, il existe déjà un certain nombre d'institutions de ce genre dues à l’initiative privée (3). Il est à désirer qu’elles se généralisent. On éviterait bien des froissements, bien des conflits et bien des grèves, si patrons et ouvriers élaignt ainsi « obligés de se réunir périodiquement pour causer ensemble de leurs affaires et traiter de leurs intérêts réciproques et communs (4) ».

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