LE DROIT DE GRÈVE ET LES DROITS DES PATRONS SUR LEURS ENTREPRISES
Le conflit de droits que nous avons envisagé au paragraphe précédent ne présente pas en définitive un caractère d’extrême gravité. Il en va tout différemment des conflits que nous allons maintenant examiner,
Faut-il considérer comme portant atteinte aux droits du patron ét comme illicites les grèves déclarées par les salariés dans le but d'imposer leur volonté personnelle en ce qui concerne la direction et l'exploitation de l’entreprise où ils sont employés, prétention qui peut d’ailleurs émaner ou d'ouvriers de l’industrie
(4) Rev, polih parl., juin 1911, p. 519, Peschaud, À propos de l'arbitrage obligatoire dans les chemins de fer au Canada.
(2) J. Off., Doc. parl.,, Ch. Dép., S. E., 1910, p. 2.
(3) Voir Froment de Bouaille, Conciliation et arbitrage, pp. 109 ss.
(4) Villey, Principes d'économie politique, p. 449.
privée ou bien de fonctionnaires assurant un service public ? Dans le même ordre d'idées, faut-il considérer ou non comme illicite la grève générale, en tant que l’ensemble de la classe prolétarienne se servirait de cette arme pour réaliser la révolution sociale, c’est-à-dire pour exproprier à son profit personnel la classe capitaliste et prendre possession elle-même de toutes les entreprises privées et de tous les services publics ?
Bien que, au fond, les conflits que nous venons de noter procèdent tous de la même idée, de la prétention émise par les ouvriers de dépouiller plus ou moins complètement les capitalistes des droits leur appartenant sur les entreprises privées ou publiques (et c’est pour ce motif que nous étudions tous ces conflits dans le même paragraphe), — cependant, il convient, à certains égards, de distinguer les trois hypothèses que nous avons signalées : grèves dans les entreprises privées, grèves de fonctionnaires, grève générale.
I. GRÈVES DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES. — Les théories les plus diverses ont été soutenues. On peut les ranger suivant une gamme ascendante, en commençant par celles qui sont le plus défavorables aux ouvriers.
D'après M. Esmein, les seules grèves licites seraient celles qui auraient pour but de faire hausser les salaires (1).
M. Cauwès (2) est un peu plus large. Il admet la légitimité des grèves ayant pour but d'obtenir une modification des conditions générales du travail (genre de travail, durée, prix), avec certaines restrictions d’ailleurs, car il condamne les grèves déclarées en vue de la suppression du travail aux pièces, ce qui n’est cependant en définitive qu'un mode de fixation du salaire. Mais, le même auteur déclare 1lhicites les grèves qui porteraient atteinte au pouvoir de direction du patron. Il regarde comme exorbitante la prétention émise par les ouvriers « de choisir les contremaîtres en dehors du patron, d'interdire l'emploi des machines pour certains travaux, d’obliger les
(4) Eismein, Æléments de droit constitutionnel, pp. 1129-1130 : Séances et Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, 1908, 1° semestre, p. 16, Discussion du rapport de M. Levasseur, Y a-t-il un droit de grève?
(2) Cours d'Economie politique, t. ITT, pp. 142-144
patrons à ne prendre d'ouvriers que parmi les syndiqués, de les forcer à expulser les ouvriers qui auraient travaillé pendant lestgrèves, de s’arroger le droit de reviser les tarifs de maind'œuvre en dehors du concours du patron. »
M. Leroy-Beaulieu (1) fait la même distinction que M. Cauvès. Mais il n’en tre pas absolument les mêmes conclusions. Pour lui, les grèves les plus heureuses ne sont pas celles ayant pour objet d'accroître la rémunération de l’ouvrier, mais celles ayant pour but de modifier certains arrangements dans l’organisation ou le paiement du travail. Il considère comme non malfaisantes les coalitions qui ont fait supprimer le paiement des salaires en nature, qui ont amené la paie de quinzaine, qui ont fait modifier des règleinents draconiens ou injustes ou fait réduire la durée de la journée de travail. D’après le même auteur, 1l existe encore dens beaucoup d'industries des usages pernicieux ou humuliants pour louvrier qui disparaîtront à ja suite de grèves.
Les socialistes vont beaucoup plus loin. Ils revendiquent, en effet, le droit de faire grève non seulement pour obtenir une augmentation de salaire, une modification du mode de paiement ou une amélioration des conditions d'exécution du travail, mais encore pour obliger le patron à diriger l’entreprise conformément à leurs vues personnelles. C’est ainsi qu'on justifie les grèves déclarées pour protester contre l'emploi de telle ou telle machine, pour obtenir le renvoi d’un contremaitre, pour contraindre le patron à n’embaucher que des ouvriers syndiqués..…….
Il y en a qui ne s'arrêtent pas là et qui revendiquent le droit de faire grève pour contraindre le patron à modifier le mode de vente et d'écoulement des produits, bien plus à communiquer sa comptabilité, en l'absence même de toute convention de participation aux bénéfices, afin que les ouvriers puissent par euxmêmes déterminer si leurs réclamations doivent être accueillies, si le patron doit accorder l’augmentation de salaire deman-
dée (2).
(4) Essai sur la répartition des richesses, p. 398. (2) Châtelain, Rev, socialiste, janv. 1907, p. 193, Une grève de demain,
En résumé, les théories que nous venons d'analyser peuvent être groupées en deux catégories, suivant l’idée directrice que les inspire.
Les unes partant de ce principe que le patron est maître chez lui, que les ouvriers, simples instruments de travail, ne peuvent, en aucune manière, s’immiscer dans ce qui concerne la direction ou l’exploitation de l'établissement, Toute grève ayant pour but d'imposer au chef d'entreprise des manières de procéder contraires à ses vues personnelles serait illicite, comme portant atteinte à ses droits naturels (1).
Les autres partent, au contraire, de cette idée que le contrat . de louage de travail cache un véritable contrat d'association (2) ou tout au moins un contrat sous-jacent d'association (3). S'il en est vraiment ainsi, les ouvriers seraient fondés, en ceite qualité d’associés, à critiquer le mode d'exploitation de l'entreprise, à en exiger le changement, s'ils estiment qu'il préjudicie à leurs intérêts.
Il ne rentre pas dans le cadre de cette étude de déterminer quelle est la véritable nature du contrat de travail. Cela serait d’ailleurs sans intérêt au point de vue spécial qui nous occupe.
Il est possible, en effet, que, dans un avenir plus ou moins éloigné, les ouvriers soient considérés comme des associés du patron et cela dans une mesure plus ou moins large. Nous ne voyons d’ailleurs aucun inconvénient, tout au contraire, à ce que le patron prenne lui-même initiative d’intéresser ses ouvriers à l’entreprise où ils travaillent, notamment sous la forme de participation aux bénéfices, Mais, dans l’état actuel, il est certain que les salariés ne peuvent être considérés comme des associés du patron. Qui dit société, en effet, dit que les associés participent à la fois aux bénéfices et aux pertes. C’est là l'essence même du contrat de société (article 1855 du Code
(4) Esmein et Cauwès, op. el loc. cit,
© (2) Châtelain, Questions pratiques de législat. ouvrière et d’économie sociale, 1905, pp. 297 ss, Remarques sur le contrat de travail.
(3) Cf. Châtelain, art. préc.; Gény, Une théorie nouvelle des DE juridiques issus du contrat de ‘travail, Rev, Trim. de Dr. Civil, 1909, p. 333, à propos de l’ouvrage de M. Châtelain, De la nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, Etude critique de droit éconamique, Cf. cet ouvrage.
Civil). Or, le plus souvent, le salaire est fixé à forfait, l’ouvrier, l'employé mettant à la disposition du patron leur force physique ou leur activité intellectuelle moyennant une rémunération fixe qui leur est dûe, même en l'absence de tout bénéfice. Dans le cas où le contrat de travail est complété par une convention de participation aux bénéfices, le salarié ne peut pas davantage être considéré comme un associé, puisqu'il ne contribue pas aux pertes.
En définitive, le patron supporle seul tous les risques de l’entreprise. Il est donc logique, nécessaire qu’il en ait exclusivement la direction ; ce droit exclusif de direction est la conséquence, la contre-partie indispensable de la responsabilité qui pèse sur lui. C’est ainsi très cerlainement que, dans l’ôrganisation industrielle actuelle, il appartient au chef d'entreprise de choisir librement son personnel, ingénieurs, contremaîtres, ouvriers ; qual lui appartient également à lui seul de régler: la recherche des débouchés, la vente des produits, le mode de production, c’est-à-dire le choix des matières premières, des méthodes de fabrication, Est donc certainement illicite toute grève ayant pour objet de porter atteinte aux droits du patron que nous venons d'énumérer,.
Toutefois, 1lne fault pas oublier que l’ouvrier met à la disposition de l’entrepreneur non pas une chose matérielle mais sa personne elle-même, ses facultés physiques et intellectuelles. « L'activité humaïne étant inséparable de la personne du travailleur, dit M. l'abbé Ch. Antoine (1), il s'ensuit que la personne du travailleur se trouve comprise dans le contrat de travail. Au vrai, l’ouvrier n’engage pas seulement sa force physique, l'effet utile de son énergie musculaire ; mais 1] engage encore sa personne. » Par suite, le contrat de travail donne naissance à deux obligations de justice : l'obligation de remplir les stipulations contractuelles et, en outre, « l’obligauon de respecter, de sauvegarder les droits inaliénables de la personne du travailleur, tels que le droit à la liberté de conscience, le droit à la vie, à la conservation de la santé et de la moralité, »
(4) Semaine Sociale de Fribourg, 1910, cité par Année Sociale Internationale, 1912, p. 305: ;
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L'ouvrier est donc fondé à exiger que le patron ne porte pas atteinte à ces droits. L’ouvrier n’est pas une chose, une machine, un esclave ; c’est un être libre et raisonnable. Sera donc légitime toute revendication, même appuyée par la grève, quand elle aura pour but d'obliger le patron à respecter les droits appartenant à l’ouvrier, comme dérivant de sa qualité de personne humaine. C’est ainsi que nous reconnaissons la légitimité non seulement des grèves ayant pour objet d'obtenir une augmentation de salaire, un changement dans le mode de rémunération du travail (suppression du salaire en nature, substitution du travail aux pièces au travail à la journée ou réciproquemént), —— mais encore de toutes les grèves ayant le but que nous venons de préciser : diminution de la durée du travail, établissement de mesures d'hygiène, de sécurité, suppression des amendes... Du reste, toutes ces matières, qui faisaient autrefois l’objet du règlement d'atelier établi par l'autorité exclusive du patron, tendent aujourd’hui à être réglées dans les contrats col lecüifs, à l’élaboralion et à la conclusion desquels participent les ouvriers, le plus souvent d’ailleurs à la suite d’une grève.
On ne pourrait pas objecter que les ouvriers ne sont pas tenus de travailler dans un établissement où l’on ne respecte pas leur personnalité. Car l'argument conduirait à interdire toutes les grèves, même celles déclarées en vue d'obtenir une augmenta- Uon de salaire, les ouvriers n'étant pas obligés, dira-t-on, d’accepter un salaire de famine et étant libres de s'embaucher chez un patron qui leur offrira un juste salaire. En effet, de même que tous les patrons rémunèrent en principe à des taux égaux les travaux équivalents, de même les patrons, s'ils étaient absolument libres, fixeraient de semblable manière les conditions d'exécution du travail, de telle sorte que, en changeant de patron, les ouvriers n’amélioreraient pas leur condition. Ils peuvent donc déclarer la grève aussi bien pour faire respecter leur personnalité que pour obtenir le juste salaire. Comme le fait très justement remarquer M. Leroy-Beaulieu (1), « les grèves ont contribué à faire respecter davantage les ouvriers par les patrons, à prévenir beaucoup d’abus de détail, toutes
(1) Essai sur la répartition des richesses, p. 397.
sortes de modes d’exploitation..….Les industriels et leurs agents ont dû apporter plus de ménagements, plus d’égards, plus de justice dans leurs rapports avec les travailleurs manuels. Il y a, certes, une grande différence entre le traitement que les manufactures de nos jours font aux ouvriers et celui qui était habituel, 11 y a 30, 40 ou 50 années. » C’est là un résultat heureux. Observons toutefois que les grèves déclarées dans le but que nous venons d'exposer, auront de moins en moins raison d’être, de nombreuses lois ayant été promulguées dans la plupart des pays, et notamment en France, pour obliger les patrons à respecter la dignité et la personnalité de leurs ouvriers. Cependant, il peut encore exister des abus ; nous reconnaîtrions alors aux ouvriers le droit d'employer l’arme de la grève pour les faire cesser, toujours à la condition qu'ils n'aient pas à leur disposition des moyens légaux et pacifiques pour atteindre le même résultat.
Mais, nous ne croyons pas qu’on puisse aller plus loin. Sans doute, a-t-on dit, les ouvriers ne sont pas des outils ; ils ont des yeux, des oreilles et une intelligence ; ils peuvent voir autour d'eux des améliorations techniques, économiques el sociales et désirer en jouir eux aussi sans quitter leur usine et leur patron,..……. tous les ouvriers n’ont pas des idées révolutionnaires et utopiques (1). On pourrait ajouter que le mode de direction et d'exploitation n’inltéresse pas exclusivement lc patron, mais éncore l’ouvrier, en ce sens que les profits du patron seront d'autant plus élevés que l’entreprise sera mieux dirigée et que, les profits étant plus élevés, le patron pourra augmenter les salaires. Ces considérations ont leur valeur. Elles montrent que le palron peut avoir quelquefois intérêt à accepter la collaboration de ses ouvriers, à s'inspirer de leurs observations, au besoin à les suggérer. Mais, à notre avis, l’entrepreneur restant seul responsable des risques, il nous semble que les ouvriers ne peuvent pas se servir de la grève pour obliger le patron à les associer d’une manière plus ou moins large, sous une forme ou sous une autre, à la direction et à
{1) Cf. Année Sociale Internationale, 1913-1914, p. 434.
l'exploitation. Cela ne serait possible que si les ouvriers supportaient une part des risques. Car la responsabilité suppose la liberté d'action.
II. GRÈvEs DE FONCTIONNAIRES. — Chez les fonctionnaires, ou tout au moins chez certains d’entre eux, on retrouve Îles mêmes prétentions que chez les salariés de l’industrie privée. Les fonctionnaires syndicalistes, en effet, soutiennent qu'ils sont, vis-à-vis de l’Etat-patron, dans la même situation que les salariés de l’industrie privée vis-à-vis du chef d'entreprise. Tout comme ceux-ci, ils peuvent, disent-ils, avoir des revendications justifiées à faire triompher. D'où il suit que, comme eux, 1is peuvent constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels et se mettre en grève au cas où l'Etat ne leur donnerait pas satisfaction (1).
Or, les fonctionnaires n’ont pas seulement à demander à l'Etat une amélioration de leurs traitements, ils ont aussi à exiger la suppression de nombreux abus existant dans l’organisation actuelle des services publics, abus dont le principal es! le favoritisme résultant de l’ingérence politique. La cause du désordre réside, dit-on, dans l’organisation des services, qri repose sur la responsabilité ministérielle, c’est-à-dire sur le principe de l’incompélence technique. Les administrations ne sont pas organisées techniquement. Le fait même qu’elles aient à leur tête un homme politique, qui n’est que politiquement responsable, démontre que l’ordre est assuré par des moyens politiques, non par des moyens techniques. Si les services sont organisés sur le principe de la responsabilité ministérielle, doit-on s'étonner de l’ingérence électorale, du favoritisme monarchiste ? Les fonctionnaires ne veulent plus rester dans cette eondition dégradante qui leur est faite, continuer à constituer comme une espèce de colonie dans la métropole, suivant lexpression employée par M. Hauriou pour qualifier l’infériorité du staiul réglementaire des fonctionnaires, au regard du statut légal de tous les autres membres de la société. Ils demandent à n’être
4) Ordre du jour voté au Congrès national des sous-agents des postes le 19 avril 1908, cité par M: Duguit, Le droit social, le dr. individuel et [a transformation de l'Etat, p. 141, note 1.
PE 4 is
considérés que comme des agents techniques et non politiques (1).
Pour atteindre ce but, àl faut opérer une transformation radicale dans l’organisation des services publics. Il faut que le ministre ne soit plus le maître de son ministère, ni en ce qui concerne le personnel, ni en ce qui concerne les affaires. Il lui est impossible de connaître ce personnel, de porter un jugement exact sur la valeur de chaque fonctionnaire. Le voudraitil qu'il ne le pourrait pas. Dans ces conditions, la faveur qu’il accorde à ceux qu'il connaît ou croit connaître, risque fort d’être ure injustice pour les autres qu'il ne peut connaître et qu’il décourage. Le ministre ne peut donc pas être le maître de son personnel. Dans une république, une administration doit produire naturellement ses chefs comme ses recrues. Un fonctionnaire qui remplit son devoir doit pouvoir faire toute la carrière ; il doit être poussé par son mérite de la base au sommet, sans avoir réellement à se préoccuper de savoir qui est son ministre, Le ministre ne peut pas davantage être le maître des affaires de son ministère. Il ploie sous lé faix et crie qu’on le débarrasse de tant d’affaires, dont il ne peut vraiment assumer la charge, dont il n'a même pas matériellement le temps de prendre Ja connaissance la plus superficielle. Il faut donc briser l’autorilé du ministre, qui ne peul s'exercer ulilement el en réparür les morceaux entre tous les fonctionnaires (2).
Cette décentralisation se réalisera par l’organisation corporative des fonctionnaires d’un même service. Les syndicats de fonctionnaires, constitués d’abord pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, pour faire disparaître les abus dont ils sont victimes, acquerront un rôle d’impulsion et de direction dans les services publics qui leur sont confiés. On peut, d’ailleurs, raisonnablement penser que les services publies n’en fonctionneront que mieux si, au lieu d’être soumis à la direction parfois arbitraire, à l'impulsion quelquefois 1gnorante d’un agent direët du gouvernement sans connaissances techniques, ils reçoivent la direction et l'impulsion d’un conseil
(4) M. Leroy, Syndicats et services publics, pp. 198 ss. (2). Chardon, Le pouvoir administratif, pp. 187 ss.,
technique élu par les fonctionnaires mêmes de ces services (°).
Sans doute, l'Etat résiste, parce qu'il sent que son autorité est menacée. C’est pourquoi il refuse au fonctionnaire le droit de se syndiquer et de faire grève. L'action syndicale diminue les prérogatives du gouvernement, en soumettant ses décisions 9ü contrôle de ses agents, en permettant à ceux-ci de les discuter, de les criliquer et, au besoin, de sanctionner cette critique par le refus d’obéissance ou la grève. Mais, dans l’industrie privée, l'autorité du patron, autrefois maître absolu, est de plus en plus battue en brèche. L’Elat qui dirige un certain nombre d'exploitations a voulu rester en dehors de ce mouvement démocratique qui tendait à transformer l’organisation industrielle. Il a voulu bénéficier d’un traitement de faveur. Mais cette pretention a paru injusüfiable aux fonctionnaires qui ne voient dans l'Etat qu'un patron ordinaire, lequel doit, par conséquent, être soumis au régime du droit commun (2).
Telle est la thèse syndicaliste. Il est vrai que ses théoriciens, notamment M. Duguit et M. Chardon, tout en considérant comme « désirables » (3) ou « inéluctables » (4) non seulement cette immixtion des fonctionnaires dans la direction des services publics, mais encore cette prise de possession des services par les fonctionnaires constitués en syndicats, — n’admettent pas que les foncuüonnaires puissent user de la grève pour réaliser cette transformation, ni même simplement pour obtenir la cessation des abus dont ils sont victimes dans l’organisation actuelle (5).
Mais, certains fonctionnaires ne sont pas de cet avis ; ils revendiquent hautement le droit de grève (6). Ils en menacent
(1) Duüuguit, Le dr. social, le dr. individuel et la transformation de l'Etat, Dp. 146 ss.
(2) M. Leroy, 0. Cil., pp. 183 ss.
(3) Chardon, op. et Loc. cit.
(4) Duguit, op. et loc. cit.
{ë) Cf. sur cette question, Paul Boncour, Rev. socialiste, janv. 1906, p. 5, Les syndicats de fonctionnaires devant le Parlement; Berthod, Rev. polit. et Parlementaire, mars 1906, p. 413, Les syndicats de fonctionnaires et l’organtsation de la démocratie; Fournière, Rev. socialiste, janv. 1911, p. 5, Les projets Briand et le Contrat; Albert Thomas, Rev. socialiste, sept. 1912, p. 192, Le socialisme et les fonctionnaires.
(6) Voir Chardon, op. et loc. cît., p. 205, les nombreuses interruptions provoquées par les fonctionnaires assistant à une conférence dans laquelle
les pouvoirs publics et ils mettent cette menace à exécution. C'est ainsi notamment que, en 1909, les postiers déclarèrent la grève, en vue d’obliger le gouvernement à rapporter une circulaire de M. Simyan modifiant les règles de l'avancement et également en vue de forcer le sous-secrétaire d'Etat à démissionner.
La thèse syndicaliste a été vivement combattue.
M. Esmein (1) condamne les syndicats de fonctionnaires et a jorliori la grève de fonctionnaires, parce que ceux-ci ne se trouvent pas vis-à-vis de l'Etat dans la situation où se trouve un salarié vis-à-vis de son patron. L'Etat serait un maître nécessairement impérieux avec lequel le fonctionnaire ne peut pas discuter sur un pied d'égalité.
€ Permettre aux fonctionnaires de constituer des syndicats professionnels, dit M. Beauregard (2), puis, ce qui en est la suite inévilable, des unions, c'est tomber en pleine anarchie. La prétention des associations professionnelles de tout décider et d'imposer leurs volontés est déjà des plus dangereuses en règle générale. Quand il s’agit de fonctionnaires, admettre une telle prétention serait livrer le pays à la plus terrible cause de décadence et de mort. On verrait bientôt tous les fonctionnaires dressés contre l'État lui arrachant ses pouvoirs, les exerçant à
sa place. »
Telles sont leé deux thèses en présence. Avant de prendre un parti, observons que la question que nous étudions dans ce paragraphe ne se présente’ pas pour les fonctionnaires avec la même ampleur que pour les salariés de Fndustrie privée, les fonctionnaires ne pouvant pas, en principe, se mettre en grève, pour quelque motif que ce soit, à raison de ce fait que, en général, ils procurent la satisfaction de besoins d'utilité pub'i-
M. Cliardon, après avoir exprimé ses idées sur le syndicalisme administratif, refuse le aroit, de grève aux fonctionnaires.
(4) Eléments de droit constitutionnel, p. 701. CF. Berthélemy. Communication à la Société Générale des Prisons, Rev. Pénitentinire, juin 1906, p. 829; Faure, Rev, pol. parl., 10 mars 1906, pp. 439 ss., Les syndicats de fonclionnaires.
(2) Monde Hconomique, 4 nov, 1912, p, 546. Le statut des fonctionnatres,
que. La question se pose donc uniquement pour les agents de l'Etat auxquels appartient le droit de grève.
Or, la réponse nous paraît facile. S’il plaît à l'Etat de se faire fabricant d’allumettes, de vases de porcelaine, bientôt peut-être distillateur, on ne voit pas pourquoi il dénierait aux agents de ses élablissements industriels des droits qu’il accorderait à des ouvriers d'établissements privés similaires. On ne peut pas dire que la souveraineté de VEtat soit en jeu. Les fonctionnaires dont s’agit n’entrent pas en conflit avec l'Etat-puissance publique ; ils font valoir leurs droits contre un patron qui, nous le supposons, ne veut pas accueillir leurs justes réclamations. On ne voit pas bien en quoi la souveraineté de l'Etat serait compromise le jour où les ouvriers des manufactures d’allumettes feraient grève non seulement pour obtenir une augmentation de salaire, mais encore une modification du mode de rémunération, voire même une amélioration des conditions d’'hygiène ou de sécurité dans lesquelles s'exécute le travail.
Quant aux grèves motivées par les abus du favoritisme, elles peuvent, dans une certaine mesure, porter atteinte aux prérogatives de l'Etat; mais à qui l'Etat s’en plaindrait-il sinon à lui-même de ne pas avoir assuré à ses agents la justice à laquelle 1ls ont droit, notamment en leur donnant un statut légal réglementant les conditions de nomination, d'avancement, le régime disciplinaire... Il est vrai que certains agents sont hostiles à cette idée de statut et préféreraient conserver le droit de grève. Mais cette prétention doit être condamnée, puisque, nous tenons à le répéter, la grève ne doit être considérée que come une ullima ralio. Les agents de l'Etat, tout comme les salariés des entreprises privées, n’ont le droit de grève que dans la mesure où son exercice est le seul moyen qu'ils aient d'obtenir la justice qui leur est dûe.
Mais convient-il d’assimiler purement et simplement Îles fonctionnaires aux ouvriers de l’industrie privée ? Ou bien ne pourrait-on pas aller plus loin, reconnaître notamment la légilimité des grèves de fonctionnaires ayant pour objet de contraindre l'Etat à subir le contrôle de ses agents dans la direction des services publics ? Que penser des grèves ayant pour but de réaliser les rèves du syndicalisme administratif et d'opérer la
prise de possession des services par les syndicats de fonctionnaires ?
Le syndicalisme intégral tel que nous l’avons exposé ci-dessus, nous paraît devoir être condamné. Il ne tendrait à rien moins, en effet, qu'à reconstituer l’organisation politique du moyen âge. On verrait se former une nouvelle féodalité. Les syndicats de fonctionnaires se: partageraient les attributions de l'Etat qui n'aurait plus aucune autorité ou qu’une autorité purement nominale. Ces syndicats exploiteraient les particuliers ; iis feraient régner une tyrannie insupportable, Comme le dit M. Berthelémy (1), « l'intérêt du publie, dont l'Etat a principalement la garde, exige qu’on ne remette pas à des groupes autonomes et indisciplinés le soin d'assurer le fonctionnement des services publics, au lieu d’en charger des corps dociles et hiérarchiques. »
Mais, à côté de ce syndicalisme intégral, il y a peut-être place pour une transformation moins absolue ; c’est ce qu’on a appelé la démocratisation des services publics. « Dans un pays démocratique, dit M. Lefas (2), où tout citoyen peut demander el obtenir des garanties contre l'arbitraire des représentants de PEtat,, il n’y a pas d’objection de principe à ce que les fonctionnaires en réclament. Dans un pays où tout ciloyen est appelé è exercer un contrôle sur les actes de la puissance publique, à participer de quelque façon à la direction de PEtat, il n’y a pas d’objection de principe à ce que les fonctionnaires puissent par!iciper à un certain contrôle ou même à une certaine direction administrative. » Le Gouvernement français est entré dans cette voie. Le conseil du réseau des chemins de fer de l'Etat, composé de vingt et un membres, en comprend quatre choisis par le ministre parmi les agents du réseau qui auront ainsi à délibérer sur l'organisation générale du service, sur les règles applicables au recrutement, à l'avancement, à la discipline du personnel (3).
(4) Questions pratiques de législtat. ouv. et d'écon. soc., juin 1906, p. 168, La crise du fonctionnarisme.
(2) L'Etat ét les fonctionnaires, p. XLITI. Dans le même sens, Roliand, Les projets du Gouvernement relatifs aux grèves dans le service public des chemins de fer, Rev. de Dr. publ., 1911, p. 110.
(3) Loi de finances du 13 juillet 1911, art. 56. Cf. Décret du 18 janv. 1910
SRE (TRE
Dans certains cas, y aurait-il même inconvénient à ce que les fonctionnaires constitués en syndicats ou associations, le mét importe peu, prennent en charge le service public, quand ces associations, & par le calme et l'empire qu'elles auraient sur elles-mêmes inspireraient confiance suffisante à l’État qui conserverait seulement un certain pouvoir de contrôle sur la gestion (1). » Et précisément ces services qui pourraient être abandonnés par l'Etat sont ceux dont la gestion ne rentre pas dans sa mission normale. C’est souvent, en effet, parce qu'il «€ a assumé des tâches en vue desquelles il n’était pas outillé, que l'Etat contemporain a fait naître la question du syndicat et de la grève des fonchionnaires. La structure d’une machine s® trouve nécessairement adaplée à ses fonctions propres. On la détraque, on la fausse, si on veut l'utiliser pour des travaux d'un ordre différent (2). » Les économistes ont d’ailleurs depuis longtemps démontré les inconvénients du service public (3). Hi serait, croyons-nous, conforme à l'intérêt général qu’une mulutude de services fassent retour à l’entreprise privée sous une forme ou sous une autre. On ne saurait donc condamner le syndicalisme administratif, en tant qu’il vise à opérer cette réforme indispensable.
Telle est la mesure dans laquelle les revendications des fonchüonnaires nous Pris justifiées. Ontls le .droit de les appuyer par la grève ? À notre avis, une distinction s'impose.
S'agit-il de services publics essentiels qui ne peuvent subir aucun arrêt, même momentané, une grève déclarée pour obtenir
créant des délégations permanentes élues par le personnel des P. T T. et Décret du 13 juin 1911 fixant la composition du Comité consultatif des P. T. T. Cf. aussi dans le même ordre d’idées le projet déposé par le Gouvernement le 22 décembre 1910 (Doc. parl., Ch. Dép., S. E. 1910, p. 2) sur le statut des employés des chemins de fer d'intérêt général. L'article 2 de ce projet oblige les administrations de chemins de fer à créer des conférences dans lesquelles des délégués du personnel de chaque service seraient appelés à discuter périodiquement et au mois deux fois par an avec les représentants des administrateurs les questons relatives aux intérêts professionnels soit collectifs soit individuels des agents et ouvriers de ce service.
(1) Brouilhet, Quest. jrat. de lég. ouv. et d'écon. soc., 1909, p. 5. Les syndicats de fonctionnaires.
(2) Harmignie, L'Etat et ses agents, Etude sur Le syndicalisme administrati, avant-propos. Cf. Leroy-Beaulieu, Economiste AMEN TE, 15 mai 1909, p. 717, Les faibleëses organiques de l'Etat moderne.
#4 Voif rintamment Ville; Prineipes d'Hconomie politique, pp. 190 ss;
une augmentation de traitement ne serait pas licite, a fortiori devrait-on donner la même solution pour les grèves dont nous parlons en ce moment.
S'agit-al de services n'ayant pas véritablement le caractère de services publics, mais bien plutôt un caractère commeraal où industriel, une grève déclarée dans le but que nous envisageons, ne serait pas plus illicite qu’une grève déclarée dans le but d'obtenir une augmentation de salaire, d'autant plus, comme nous le disions à l’instant, que le succès de ces grèves ne pourrail être que favorable à l’intérät général, en préparant le retour à l’industrie privée d'exploitations ne rentrant nullement dans les fonchons de l'Etat.
IIT. GRÈVE GÉNÉRALE. — Les syndicalistes ne se proposent pas seulement de transformer le régime des entreprises privées et l’organisation des services publics. [ls visent encore à éliminer le patron, que ce soit un patron de l'industrie privée ou que ce soit le patron-Eltat.
Mais, pour atteindre ce résultat, les grèves limitées à une entreprise déterminée, à un service public déterminé, paraissent inefficaces. Car, il est peu probable que les patrons capitalistes, que PEtat: consentent, même sous l’empire de la . contrainte morale, à céder la place aux syndicats d'ouvriers et de fonctionnaires. C’est ici qu'apparaît alors la théorie de la grève générale.
Il n’est pas sans intérêt de ‘remarquer comment cette théorie n'est que le dernier stade du développement de la théorie de la grève et comment elle se rattache aux théories que nous
avons exposées précédemment.
Le droit de grève a été reconnu originairement aux ouvriers dans le but de leur permettre d’obtenir une augmentation de leur salaire. On a tout naturellement été conduit à admettre la légitimité des grèves ayant pour objet de faire modifier les conditions de paiement du salaire et le mode de rémunération du travail (suppression du salaire aux pièces), voire même de faire transformer les conditions d'exécution du travail. Et les grèves déclnrées dans ces divers buts sont aujourd'hui conmi«
dérées comme licites même par. des économistes tout à fait hostiles au socialisme et au syndicalisme.
Mais de ce droit de faire grève pour obtenir un changement des conditions d'exécution du travail à la prétention d’user de ce moyen pour imposer au patron une collaboration dans la direction ou l'exploitation de l’entreprise, il n’y a qu'un pas.
Cette seconde étape parcourue, il n’y a plus qu’un nouveau pas à faire pour revendiquer le droit de grève en vue d’aboutir à la suppression complète du patron, à la prise de possession des entreprises privées et des services publics par les syndicats.
Quand toutes les entreprises privées, quand tous les services publics seraient ainsi tombés entre les mains des syndicats d'ouvriers et de fonctionnaires, la société serait complètement transformée. Et cette trans'ormation éConomique entraînerait une transformation dans lordre politique. L'Etat souverain n'existerait plus : la puissance publique appartiendrail désormais aux syndicats.
Or, cette transformation, celte révolution sociale ne peut s’opérer que par la grève générale.
Voici comment s'exprime, à ce sujet, M. Griffuelhes (1) : « La grève générale est le refus des producteurs de travailler pour procurer jouissance et satisfaction aux non-producteurs ; elle est l’explosion consciente des efforts ouvriers en vue de la transformation sociale ; elle est l'aboutissement logique de l’action constante du prolétariat en mal d’'émancipation : elle est la multiplication des luttes soutenues contre le patronat. — La grève générale, dans son expression dernière, n’est pas pour les milieux ouvriers le simple arrêt des bras, elle est la prise de possession des richesses sociales mises en valeur par les corporations, en l’espèce les syndicats, au profit de tous. Cette grève générale ou révolutionnaire sera violente ou pacifique selon les résistances à vaincre. Elle sera la totalisation des efforts des producteurs sous l'impulsion des groupements ouvriers.
Un autre théoricien de la grève générale, M. Berth (2), s’exprime
(1) L'action syndicaliste, pp. 32, ss.
(2 Mouvement socialiste, mars 1908, p. 221, Marchands, intellectuels et politiciens.
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de la façon suivante : « Véritables armées de la Révolution, les voici en branle (les compagnies ouvrières où syndicats) ; elles ne parlent plus de la conquête de l’Europe ; elles ne sont plus la vivante incarnation de l'Etat français moderne, audacieux et conquérant, voulant façonner le monde à son image ; les temps sont finis de la démocratie héroïque et guerrière qui achète ses titres de noblesse sur les champs de bataille de Välmy, de Jemmapes et de Fleurus ; la bourgeoisie est devenue pacifiste et le peuple est devenu antimilitariste ; mais elles partent à la conquête de l’atehier libre ; et devant elles s’ouvre l'horizon infini de la production moderne débarrassée de toute entrave et libre de toute tutelle, animée d’un rythme prodigieux et ivre d’ambition formidable. Le premier ennemi rencontré, c’est le patronat, le capitalisme voulant à tout prix mainteair son autorité mystique ct son hégémonie dans cet atelier, que sans doute il a édifié, mais dont les ouvriers sont aujourd'hui déjà plus véritables possesseurs que lui-même ; et derrière le patronat, voici se dresser l'Etat et tout ce qui dépend de l'Etat, tout le monde des parasites de la politique, de la bureaucratie, de la finance, de l'intelligence, tout le vieux monde doré, paré, fainéant, les anciennes classes précapitalistes el les nouvelles classes bourgeoises, tous suspendus aux basques du pouvoir dont ils attendent le salut par l’écrasement des producteurs ; les voici en branle ; les grèves se succèdent aux grèves, et leur rythme va s’accentuant chaque jour plus précis, plus sûr, et plus audacieuse l’attaque, jusqu’à la grève générale, jusqu’au grand corps à corps final où le Destin décidera qui, des non-producteurs ou des producteurs, devra dominer désormais dans le monde (1). »
Cette théorie de la grève générale est vivement combattue par (ous ceux qui condamnent l'emploi de la violence, même sans être systématiquement hostiles à toute idée de transformation
(4) Cf. Vandervelde, La grève générale dans le Droît de grève, op. cil. pp. 233 ss.
que
lente et progressive de l'organisation économique et politique en vue d'améliorer la condition de la classe des prolétaires.
Les adversaires des syndicalistes se bornent généralement d'ailleurs à invoquer la nécessité de maintenir l’ordre public, en faisant remarquer les graves perturbations qu'entraînerait la grève générale, si elle venait jamais un jour à être déclarée. Ecoutons ce que dit à ce sujet M. Berthélemy (1) : « Qu'adviendrait-l, si, par un accord facile entre quatre personnes, pas une de plus, nous étions subitement privés d’eau, de lumière, de transports et de télégraphe ? Vous représentez-vous la grande ville plongée dans l’obscurilé, que ne perceront mi les lanternes éteintes ni l'éclairage impossible des boutiques d’ailleurs closes ? À la faveur de l'ombre, vous représentez-vous l’envahissement des quartiers riches par les 20.000 apaches, hôtes habituels des fortifications. Songez-vous aux nourrissons privés au lait que des trains entiers leur apportent chaque matin ? Pensez-vous à nos abattoirs vides de bestiaux, à nos halles veuves de marée et vides de légumes ? Vous imaginez-vous Paris affamé par la grève des chemins de fer, assoiffé par la grève du service des eaux, affolé par la grève de la police ? Songez-vous à ce que pourra faire, ce soir-là, ce peuple en colère victime de ses propres égarements ? »
Pour condamner la grève générale. il ne suffit peut-être pas de dire ‘qu'elle menace l’ordre public. Car, utilisée comme moyen de révolution sociale, elle n’est, en réalité, qu'une espèce d’insurrection, laquelle est quelquefois légitime. Cette dernière, sans doute, poursuit un but politique et non économique, puisqu’elle tend à modifier la forme du gouvernement. Mais, si le but est différent, le procédé employé est le même ; et, dans es deux cas, on aboutira à une révolution ; d’ailleurs, la révolution, bien que sociale principalement, ne transformerait pas seulement l'organisation sociale ; elle aurait aussi une répercussion sur l’organisation politique. Pour juger la grève générale, il y a donc lieu de lui appliquer les principes que l’on admet ordinairement en matière de droit d’insurrection. à
D’après saint Thomas (2), dont la doctrine est généralement
(4) Opinion, 15 mai 1909, L'Etat et ses fonctionnaires, la course à l'abîme.
(2) Somme théologique, Lie Ile, p. XLII, art, 2, ad 8 um (traduction Drioux: t, IV; p: 848),
suivie, la révolle contre le gouvernement établi est permise dans le cas seulement où ce gouvernement est tyrannique c!
injuste. C’est le tyran, dit:il, qui mérite d'être appelé séditieux
bien plutôt que le peuple qui se soulève contre lui. En renversant un pouvoir injuste, on n'excite donc pas une véritable sédition, à moins toutefois que l'insurrection n'apporte ellemême un trouble plus grand que celui résultant de la tyrannie. Voilà déjà une première restriction à la légitimité de l’insurrection. Il y en a une autre dont ne parle pas saint Thomas, mais qui est généralement proposée. La révolle consistant comme la guerre dans l'emploi de la violence, il faut que les insurgés n'aient pas de moyen pacifique et légal de faire cesser l'injustice ; c’est à celte condition là seulement que le droit d'insurreclion peut exister.
Appliquons maintenant ces règles à la grève générale. Iminédiatement, nous remarquons que la classe ouvrière ne peut pas dire qu’elle est victime d’une injustice émanant de la classe capitaliste. Les économistes ont depuis longtemps réfuté le sophisme de Karl Marx et démontré que les ouvriers n'avaient pas le droit de s'approprier la valeur intégrale du produit de leur travail. Une part de ce produit doit aller au capitaliste qui a fourni le capital, une aulre au patron qui dirige l’entreprise et en supporte seul les risques. L’ouvrier est un simple copartageant. Dans l’organisation économique actuelle, sa part lui est attribuée sous forme de salaire, comme celle du capitaliste l’est sous forme d'intérêt, l'entrepreneur conservant le surplus du bénéfice, s’il en existe, à titre de profit. Et il semble bien que les ouvriers, tout au moins depuis qu'ils se sont organisés pour la défense de leurs intérêts professionnels, obtiennent véritablement le juste salaire, c’est-à-dire la part qui leur revient légitimement dans les bénéfices de l’entreprise à laquelle ils collaborent (1).
Nous ne prétendons pas, d’ailleurs, que le salariat soit un régime définitif. Les institutions sociales subissent l’action du temps. Il est possible que, dans un avenir plus ou moins loin-
(1) Voir sur cette question Levasseur, Salariat et Salaires, pp. 242 ss.
tain, l’ouvrier ne reçoive plus une rémunération fixe, mais qu'il soit considéré comme un associé, grâce au développement de la participation aux bénéfices, de l’actionnariat ouvrier. Peut-être même le coopératisme est4l appelé à devenir le couronnement de ce mouvement qui pousse les ouvriers à éliminer le patron.
Mais tout cela importe peu, au point de vue spécial qui nous occupe. Que la classe ouvrière cherche à améliorer sa condilion en poursuivant l'abolition du salariat, si elle croit y voir son intérêt, c'est son droit. Mais le régime actuel n'étant pas en soi un régime injuste, elle n’a pas le droit d'employer les moyens violents pour attemdre son but.
A supposer même d'ailleurs que la classe ouvrière fût dans son ensemble exploitée par la classe capitaliste, à1l faudrait néanmoins proclamer bien haut que la grève générale est ‘Ilicite. Car les salariés constituant en fait la majorité du corps électoral (en France 7 millions d'hommes salariés sur 10 ‘n‘'llions d’électeurs environ (1), auratent un moyen légal et pacifique de se faire rendre justice en envoyant au Parlement une majorité qui opérerait les transformations nécessaires par le vote de lois appropriées. La grève générale, ainsi que d’ailleurs une grève partielle quelconque, ne pourrait être employée qu’à défaut de tout autre moyen permettant d’oblenir satisfacion.
SECTION II
De Ia limitation du droit de grève pour la saavegarde des droits individuels des ouvriers.
La nécessité de respecter les droits individuels des ouvriers non grévistes n’oblige-t-elle pas à apporter de nouvelles restrictions à l'exercice du droit de grève ? Une seule question est à examiner ; elle est, d’ailleurs, des plus délicates.
(1) Gide, Cours d'Economie politique, p. 677, note 1.