CHAPITRE V
MOYENS DE NUIRE A l'eNNEMI
Répétons :
Que le premier principe qui domine toute la théorie de la guerre, c est que la guerre n'est juste que si elle a pour cause la légitime défense;
Que le second principe qui domine cette même théorie, c'est que la guerre ne doit avoir pour but que de forcer l'Etat qui a violé le Droit à rentrer dans le Droit;
Qu'enfin le troisième principe dont relève le Droit de la guerre, c'est que la guerre n'existe que d'État à État.
Or, si, considérés en eux-mêmes, ces trois principes
justes et des guerres injustes, nous avons, comme nousTavons déjà exposé, un critérium moins compliqué que celui de Bluntscbli. A nos yeux, répétons-le, toute guerre est juste ou injuste, selon qu'elle tend à assurer la pleine liberté d'un peuple ou à y porter atteinte, selon qu'elle est défensive ou offensive pour le droit d'un peuple.
Ce n'est pas tout, de même qu'entre les individus chacun est moralement l'allié des causes justes qui regardent directement les autres, de même aussi, celte règle est-elle applicable dans les rapports de peuple à peuple.
Et c'est ce qu'avait compris la Révolution française lorsqu'elle proclamait que le peuple français est naturellement l'ailié des ])euples libres ou aspirant à la liberté.
Ce droit peut s'être plus ou moins obscurci, il peut être tenu plus ou moins en échec par les faits actuels, ce droit qui n'exclut, dans la pratique, ni le sens des réalités ni l'esprit de conduite, n'en demeurera pas moins le vrai droit international et humain .
LE DROIT DE LA GUERRE f>3
sont d'une clarté complète, il faut bien reconnaître que, dans Tordre dos laits, ils sont loin d'aller sans difficultés.
D'abord, en ce qui est des deux premiers, du droit de légîlime défense et de celui de forcer l'Etal ennemi à rentrer dans le droit, il est facile d'apercevoir que les actes qu'autorisent ces deux principes seront d'une nature fort diverse, et que c'est la situation respective des Etals belligérants qui les déterminera.
La îfeule règle générale qui puisse ici être posée, c'est que toute violence inutile, si légère qu'elle soit, est en dehors du droit.
Quant au troisième principe, à celui que la guerre n'existe que d'Etat à Élat, qu'elle n'existe pas, par conséquent, de chaque Etat belligérant aux ressortissants de l'autre Etat, ni entre les ressortissants des Etats belligérants, nous avons déjà vu qu'il comporte, sur un de ses chefs, une restriction, et que, si les ressortissants qui ne font pas partie, en règle, des forces militaires d'un Etat, prennent part à la guerre, ils cessent de bénéficier du principe et se rangent dans des catégories différentes (voir plus haut, p. 48); mais il y a à ajouter que, même les ressortissants qui ne prennent pas une part personnelle à la guerre sont traités comme ennemis en tant que citoyens de l'Etat, en tant que tenus de fournir à l'Etat des ressources pécuniaires ou en nature et qu'on reconnaît à Tennemi le droit de s'emparer de ces ressources (1).
(1) Heffter, aanoté par Geffcken, p. 301.
Il est dimciJe, cela est sûr, de conlester la nécessité de celte décision; mais à quels abus, à quels excès, la porle ne
En résumé, le droit iaternational a beau s'eiforcer de définir ce qu'autoriseraient ou défendraient nos trois principes, la meilleure, pour ne pas dire Tunique garantie que l'application en sera, aussi strictement que possible, conforme à ce qu'ils commanderaient, se trouve dans le degré de civilisation des peuples en guerre l'un contre l'autre, nous voulons dire dans le sentiment plus ou moins élevé et exact qu'auront ces peuples du droit et du devoir humain.
Dressons d'abord la liste des actes de guerre que les auteurs sont d'accord pour proscrire comme illicites; nous examinerons ensuite la question des bombardements, sièges et blocus, celle de l'espion nage et celle aussi des représailles de guerre.
Actes de gaerre réputés, en général, illicites.
Ces actes sont:
L'assassinat d'un ennemi ; La mise à prix de la tête d'un ennemi ; La provocation à un acte criminel quelconque; Le meurtre d'un ennemi qui met bas les armes ou est hors d'état de se défendre; L'ordre de ne pas faire de quartier (1);
peut-elle êlre ainsi ouverte? A quelles spoliations ne peuvent être ainsi exposés, comme c«<02/ens, les ressortissants, même non déclarés ennemis!
Nous verrons, du reste, plus bas, p. 64, le tempérament qu'apportent les auteurs au droit de l'occupant ennemi de s'approprier le montant des impôts.
(1) Toutefois, Bluntschli admet trois exceptions :
Le cas de représaiUes;
Le cas de nécessité absolue ;
Le cas où des troupes ont déclaré ne pas vouloir, elles-mêmes, faire de quartier (Bluntschli, articles 580 et 581).
Nous faisons rentrer le troisième cas dans le premier, et
Les armes empoisonnées et les matières empoisonnées ou qui seraient capables de développer dans le pays ennemi des maladies contagieuses;
Les armes qui causent des souffrances inutiles, par exemple, les floches barbelées, le petit plomb ou le plomb pilé en guiso de balles;
Les projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes qui seraient explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables;
Les boulets à chaîne dans les guerres sur terre et les boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans les guerres maritimes (1) ;
L'empoisonnement des eaux ou des vivres de l'ennemi ;
L'emploi de sauvages auxquelles lois de la guerre sont inconnues;
L'abus du pavillon parlementaire;
L'usagedu drapeau ou des insignes de l'ennemi (â);
repoussons toutes les représailles en tant qu'elles doivent entraîner à violer le droit, c'est-^-dire à sortir des termes rigoureux de la légitime défense.
Quant à lo nécessité absolue de ne pas faire de quartier, c'està-dire^ comme Técrit le même Bluntschii, de commettre de vrais assassinats^ nous ne j^ouvons que flétrir, où qu'elle soit formulée, Tindigne doctrine qui la consacre.
(1) Elles ont lieu de paraître étranges, les susceptibilités humanitaires du droit international, quand on voit ce droit autoriser des moyens de destruction beaucoup plus terribles que ceux qu'il prend la peine d'interdire.
(2) Touterois, Bluntschli,p. 317 et 318, est d'un avis contraire; il écrit [article 565) que ce stratagème peut être employé avant le combat et il se fonde sur ce que la ruseest permise à la guerre.
Nous pensons, pour notre part, qu'il y a des ruses déloyales, même à la guerre, et que c'en est une de s'abriter du drapeau de l'ennemi, ou de se couvrir de son uniforme, afin de lui donner le change et d'essayer de se faire prendre par lui pour un parti ami.
Nous serions, au contraire, d'accord avec l'auteur, ci-dessus
La violation de la parole donnée à l'ennemi ; L'excilalion à la trahison des officiers ou des soldats ennemis.
Bombardements, sièges et blocas. — Espionnage. Représailles de guerre.
Bombardements, sièges el blocus, — Il est d'abord de principe qu'on ne bombarde pas les villes ouvertes, c'est-à-dire non fortifiées, et de même les villages ou agglomérations non fortifiées, à moins que le habitants de la ville, du village ou de l'agglomération n'opposent de la résistance (1).
Il est de même généralement admis que le bombardement des places de guerre ou des autres lieux fortifiés est une mesure extrême à laquelle il n'est permis de recourir que lorsqu'il est absolument impossible d'atteindre par d'autres moyens la reddition du point attaqué.
Si le bombardement est indispensable, il doit ôlre exclusivement dirigé contre les ouvrages défensifs de la place ; les parties habitées par la population civile doivent être épargnées (2).
nommé, pour condamner la proj^agation de fausses nouvelles dans les rangs ennemis, mais non pas pour admettre la légitimité de la peine de mort contre ceux qui les propageraient (Comparer Bluntschli, article 640].
(1) C'est une mesure souvent prise que de déclarer les grands centres de population villes ouvertes y afin d'en empêcher le bombardement.
(2) a Autant que possible » dit Bluntschli, article 554 bis. Pourquoi cet « autant que possible » ? Pourquoi ne pas
proscrire tout bombardement dirigé contre la population civile, puisque la guerre n'existe que d'titat à Etat?
Ce n'est point par d'équivoques prescriptions que l'on peut espérer de contenir le sauvage esprit de la guerre.
AU surplus, avant de bombarder une place forle ou une villeouverte qui est défendue, Tassaillant doit, en général, dénoncer aux autorités compétentes, son intention de recourir au bombardement. Cette mesure a pour but de mettre les habitants inoffensirs à même de s^éloigner et de pourvoir à leur sûreté,
11 faut également appliquer, et aux mêmes fins, la règle (le la dénonciation préalable pour les sièges et pour les blocus.
De son côté, du rçste, le défenseur d'une place menacée a le devoir de signaler aux habitants les dangers auxquels ils s'exposent en y restant, et le défenseur d'une place assiégée ou bloquée a Id droit d'expulser les bouches inutiles^ afin de pouvoir prolonger sa résistance.
Mais on reconnaît à l'assiégeant qui veut prendre une place par la famine le droit de refuser le passage, soit aux habitants qui s'éloignent volontairement, soit même à ceux qui sont expulsés (i).
Enfin, en général, on est aujourd'hui d'avis que lorsqu'une place forte ou une ville ouverte défendue sont prises d'assaut, les chefs militaires en doivent interdire lé pillage.
Espionnage, — On entend par espions ceux qui s'introduisent, clandestinement ou sous de faux prétextes, dans les lignes d'une armée pour surprendre le secret de ses forces, de ses ressources, de ses mouvements, de ses plans afin de le communiquer à l'ennemi.
(1) Encore un nouvel échec au principe, que la guerre n'existe que d'État à État! Mais si nombreux sont-ils, ces écliecs, qu'ils no sont pus à compter!
o8 LE DROIT DE LA GUERRE
Le droit internalional présente, en ce qui concerne les espions, une bien flagrante et bien monstrueuse contradiction : H légitime à la fois l'emploi des espions par les belligérants, et l'application par chacun des belligérants aux espions de Tautre, tombés en son pouvoir, du dernier supplice, de la peine de mort.
Nous rejetons ces deux décisions ; la première, comme contraire à Thonnéteté : la seconde, comme constituant un abus de pénalité.
En premier lieu, si nous considérons comme étant de bonne et loyale guerre (et ce jugement a pour lui une pleine évidence), Tenvoi de patrouilles, de détachements plus ou moins nombreux pour reconnaître les positions de renuemi, et s'avancer au besoin jusque dans ses lignes^ nous estimons, au contraire, qu'il y a perfidie de la part des belligérants à se servir d'espions ; or, est-il à démontrer que le droit ne saurait, pour aucun motif et dans aucun cas, légitimer la perfidie?
En second lieu, quant à la pénalité, il y a d'abord à observer que Tespiou le plus souvent est mû par un sentiment patriotique^ ou que tout au moins ce sentiment contribue à le pousser à Tacle qu'il accomplit, et que, dans tous les cas, la pénalité qu'on lui inflige est monstrueuse, car elle est, nous le répétons, la pénalité suprême, et le motif de la légitime défense n'existe pas pouf mettre l'espion à mort (1).
Au burplus, le droit international reconnaît en
(l) Or, on aggrave, pour c6 cas, la peine de mort elle-œême, en y ajoutant lignomiDie du mode dexécution, c'est-à-dire en pendant l'espion.
LE DtlOlt DE LA GUERRE o9
quelque sorte lui-même cette critique comme l'ondée, car ce n'est que si l'espion est pris sur le fait qu'il autorise contre lui l'application de la peine de mort; mais, s'il n'est capturé que plus tard, l'espion ne peut être recherché pour ses actes antérieurs et doit être traité en prisonnier de guerre (1).
Bien entendu, on ne peut assimiler aux espions
Ni les courriers, porteurs de dépêches, et les messagers, chargés de commissions verbales, qui tra* versent les lignes ennemies;
Ni les individus portant, par voie de ballons, des messages ou établissant des communications avec une place assiégée.
Les premiers doivent être traités comme prison^ niers de guerre, si, étant soldats, ils sont revêtus do leur uniforme, ou si, n'étant pas militaires, ils voyagent ouvertement comme courriers ou messagers ;
Les seconds doivent toujours être traités comme prisonniers de guerre (2).
Représailles de guerre, — Pour que la question des représailles, au sens propre, se pose à la guerro, il faut qu'il y ait eu, de la part de l'État ennemi, une violation des usages et par conséquent du droit; donc il y a, au préalable, à se demander si la viola- Il) Voir dans ce sîns Funck-Brenlano et Albert Sorel, 1877, p. 292 — Calvo, t. III, p. 156. — Blunlschli, art. 633, Dans tout ce qiii précède, nous ne nous occupons, d'ailleurs, que du cas où l'espion est un étranger ; s'il est un ressortissant de l'Etat contre lequel il pratique l'espionnage, son acte change absolument d'aspect ; c'est un acte de trahison envers son pays, et celai-ci n'a qu'à le juger et à le punir comme traître.
(I) Durant la guerre franco-allemande, M. de Bismarck décida que les personnes qui prendraient la voie aérienne pour franchir les lignes allenlanaes seraient assimilées à des espions ;
lion du droit de la part d'un des États belligérants peut légitimer de la part de l'autre une violation du droit de la même sorte, ou d'une sorte différente.
L'affirmative est enseignée et, hélas! cet enseignement est mis en pratique.
Quant à nous, nous nous bornerons à dire que la consécration des représailles par le droit international, c'est le renversement même de toutes les règles de ce droit, car aucune peut-elle rester debout s'il suffit que l'un des États belligérants en foule une aux pieds pour que l'autre belligérant puisse agir comme lui(l)!
Toutefois, le mot et l'idée une fois écartés, comme déjà nous l'avons fait, nous admettons bien évidemment que chaque nouvelle atteinte au droit commise par l'un des belligérants envers l'autre peut amener, delà part de l'autre, un nouveau fait de guerre, un nouvel acte de légitime défense.
mais le droit et les décisions de M. de Bismarck, il est permis d'y trouver deux choses non de même essence — il est évident que le messager ennemi ()ui se sert de la voie aérienne ne diffère en rien, pour le droit, du messager ennemi qui se sert de la voie terrestre. Voir les Instructions américaines, article 99).
(1) Il est vrai qu'un des auteurs qui autorise les représailles, Bluntschli, y pose une limite; il veut qu^en en usant on res{)ectc les lois de ^humanité. Mais quVst-ce que le lois de Thumanité ? et sera-ce, par exemple, pour Tarmee à laquelle on a déclaré ne p'js vouloir faire de quartier le droit de n'en pas faire à son tour? (Rapprocher dans Bluntschli l'article 587de l'article 567, et voir aussi plus haut).
Les représailles ont correspondu, dans l'histoire du développement humain et dans les relations belliqueuses de peuple à peuple, à ce qu'a été le talion pour celles d'mdividu à individu; elles sont un legs des âges les plus barbares.
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