MILITAIRE DU TERRITOIRE ENNEMI
• Cette matière est pleine d'arbitraire; la force et Tinlérêt do roccupaiit y forment, en fait, la règle suprême; le Droit ne peut qu'essayer de contenir, dans des limites d'ailleurs difficiles à tracer, une usurpation que nécessite la nature de la guerre.
D'une manière générale, il faut d'abord admettre que la prise de possession d'un territoire par l'ennemi soumet ce territoire à ses ordres et que par conséquent, en principe, les fonctionnaires civils, judiciaires et môme administratifs de l'État envahi, à plus forle raison les individus non fonctionnaires, ne se rendent pas coupables envers l'État dont ils sont les agents ou les ressortissants en obéissant à l'envahisseur.
Mais, comme d'un autre côlé, le droit de légitime défense est la seule cause justificative de la guerre, il faut ne reconnaître à l'Étal envahisseur le droit
(1) D^ là à regarder comme un devoir pour les fonctionnaires et pour les habitants de se soumetiro à la loi du vainqueur, il y a un abîme ! C'est à chacun, dans de tels bouleversements, de décider, selon sa conscience, de ce q^u'il doit faire. Est-il besoin d'ajouter que ce qui n'est jamais permis, à aucun point de vue, c'est la tranison, et non seulement la trahison envers la patrie, mais même envers l'État envahisseur.
de suspeûdre l'autorité de TËtat envahi, que dans la stricte mesure où la nécessité l'exige.
Ainsi:
L'Etat envahisseur doit s'abstenir, autan t que possible^ de tous les actes législatifs qui modifieraient la constitution du pays ;
Il doit maintenir, en général, l'action des lois municipales;
De même, celle des lois civiles et pénales ;
Il doit, en principe, laisser la justice civile et pénale suivre son cours régulier;
Il doit aussi, en principe, dans l'intérêt de Tordre, maintenir en fonctions les autorités administratives;
Il ne doit jamais exiger de serment des autorités du territoire envahi (1);
Dans lu cas où ces autorités refusent de se sou* mettre à son pouvoir ou se retirent à son approche, il doit organiser, d'accord avec les représentants de la population, des autorités provisoires qui remplacent les fonctionnaires absents (2) ;
Il ne doit composer les conseils de guerre que d'après les règles édictées par ses lois, et ne recourir quCj comme à une mesure suprême, à la proclamation de l'état de siège (3) ;
(1) Bluntschli contredit ce point (article 551); il veut que les fonctionnaires puissent être astreints à prêter un serment provisoire.
(2) Il peut aussi arriver que l'Etat envahi rappelle ses fonctionnaires, ce qui, si le cas se réalise, entraine pour ceux-ci la perle de toute qualité publique, sur le territoire envahi-.
(3) On ajoute, pour l'hypothèse de l'état de siège, que la peine de mort ne doit pas être appliquée sans le consentement du souverain, à moins qu'il n'y ait urgence, et que, dans ce cas, elle ne pourrait l'être que sur Tordre du commandant en chef des troupes.
On comprend, au surplus, que les circonslan'^es de la guerre
Il doit empêcher la destructioQ ou la dégradatioQ intentionnelle des œuvres d'art, des instruments et collections scientifiques, des bibliothèques.
Et nous estimons, pour noire part, qu'il n*a pas 1c droit de s'approprier les objets dont il vient d'élre question (1).
On admet à Tinverse :
Que rÉtat envahisseur a le droit de suspendre dans le territoire envahi Texercice des lois de conscription, et qu'il a. en conséquence, le droit de s'opposer au départ des hommes qui tenteraient d'aller rejoindre l'armée de leur pays (2) ;
étant d*une infinie variété, beaucoup de cas peuvent surgir qui ne rentreraient pas dans les règles ci-dessus formulées.
Kn droit, c'est toujours au principe de la légitime défense qu'il faut demander les solutions; en fait, cest du niveau moral, redisons-le aussi, de l'Etat envahisseur, que dépendront ces solutions (V. Funck-Brentano et Albert Sorel, p. Î78 et suivantes.— Calvo, t. lll, p. 173 et suiv. — Bluntschli, p. 303 et suiv.).
(1) Bluntschli (art. 659) trouve qu'il est trop tôt pour ériger ce principe en article de loi ; de nouveau, force nous est bien de nous séparer de cet auteur, car nous ne savons au moyen de quel argument le droit de la guerre pourrait tenter de justifier le fuit^ par l'un des belligérants, de s'approprier les œuvres d'art et autres objets de même sorte qui appartiennent à l'ennemi, et ce fait, à tous les points de vue, reste, à nos yeux, ce qu'il est, au point de vue moral, une soustraction frauduleuse et violente, un acte de spoliation.
(2) Mais c'est là encore un cas où les dictées du sens intime, pour chacun, prévaudront souvent sur les règles du droit international.
Quant aux contrevenants, ils ne pourront, selon le droit, être traités que comme des prisonnier^ de guerre, car évidemment on ne saurait agir envers eux avec plus de rigueur que s'ils eussent été pris, les armes à la main, sur le champ de Bataille.
Il faut donc tenir pour certain q^ue si, dans la guerre francoaUemande, le roi Guillaume était tonde à interdire la conscription dans les départements français occupés par ses troupes, il sortait des limites du droit, en édictant comme sanction de sa défense, les peines de la confiscation et du bannissement.
<)i LE DROIT DB Lk GUERRE
Qu'il a le droit de s'emparer des caisses de i'Ëtat envahi, de ses trésors, de ses armes de guerre, munitions, magasins de vivres, de tout son matériel de guerre, des postes et des télégraphes, même des chemins de fer et de leur matériel, en un mot de tous les objets mobiliers ou immobiliers destinés à la guerre (1) ;
Qu'il a le droit de disposer, dans le territoire envahi, des recettes publiques, du montant des impôts perçus, du produit des impôts à percevoir, mais ù la condition d'affecter aux dépenses de l'administration locale des sommes au moins égales à celles qui lui étaient consacrées avant l'invasion ;
Qu'il a le droit de s'emparer provisoirement de tous les biens qui font partie du domaine public, de les administrer et d'en percevoir les revenus ;
Qu'il a le droit de faire servir les édifices publics à ses besoins militaires, d'établir, dans les établissements de bienfaisance ou philantliropiques, dans les établissements scolaires on scientifiques, des ambulances ou des casernements, par exemple.
Notons que les effets de l'occupation militaire cessent à partir du moment où les troupes se retirent du territoire envahi.
(i) Certains auleurs recommandent aux belligérants d'éviter, le plus possible, la destruction ou la dégradation des voies de communication et des ports, phares ou autres établissements de nature à faciliter les relations entre les peuples.
La recommandation est bonne, car elle est ea harmonie avec le seul principe sur lequel puisse reposer le droit de la guerre.
LE DROIT DF. LA GUERRE Oo