ALLIÉS
Lorsque plusieurs Etats ont conclu une alliance ayant en vue la guerre, une alliance militaif^e (1), et qu'ensuite le cas de la guerre prévue se réalise pour un de ces Etats, les autres ne forment pas une catégorie à part entre les belligérants et les neutres: belligérants seront-ils, s'ils exécutent le traité ; neutres, s'ils y sont infidèles et s'ils notifient à l'autre belligérant leur résolution d'observer la neutralité (2).
Que s'ils hésitent, s'ils veulent attendre les événements, c'dst aux belligérants que menace l'alliance de mettre les alliés en demeure de prendre parti.
(1) Nous ne nous occuperons ici que des alliances se rapportant à la euerre; mais, de même qu'il y a entre les États des traités d'alliance pour la guerre, il peut y avoir entre eux des traités de paix, des traites de neutralité, des traités d'ordre économique, etc. En un mot, Tobjet des traités entre les Etats est aussi varié que celui des rapports des Etats les uns avec les autres.
(2) Inutile d'ajouter que, quant à la question de l'infraction au traité, c'est affaire aux Etats alliés de la régler ensemble.
Les alliances militaires peuvent être offensives ou défensives, ou les deux à la fois.
L'alliance défensive doit être regardée comme impliquant la garantie réciproque de tous les droits appartenant à chacun des alliés et notamment de leurs possessions territoriales; mais l'étendue et l'exislenceméme de cette garantie sont, on le conçoit, subordonnées à l'intention exprimée par les parties dans le traité d'alliance, et pour qu'au surplus, le cas de l'intervention obligatoire des alliés surgisse, il faut, en ce qui concerne les possessions territoriales, qu'elles soient exposées d'une manière imminente à tomber au pouvoir de l'ennemi (1).
11 existe aussi des traités d'alliance, qui sont de simples traités de subsides, c'est-à-dire de secours en argent.
Mais n'y a-t-il pas un vice essentiel qui soit susceptible d'aifecter et de rendre nulle une alliance militaire? Assurément, et toute alliance militaire qui aurait pour but une guerre injuste est nulle dans son principe.
Il faut aller plus loin encore et dire que, si la guerre, juste à l'origine, prend, h un moment quelconque, par le fait d*un des alliés, un caractère d'injustice, les autres ont le devoir comme le droit de refuser de continuer à cet allié leur concours.
Enfin, il est raisonnable d'admettre que l'obligation de venir en aide à ses alliés a pour limite la nécessité où un Etat peut se trouver d'employer toutes ses forces pour défendre son propre territoire (2).
(l)Ce cas est nommé le casus fœderiSj [q cas de l'alliance. (2) Toute cette doctrine est, â peu près, celle aussi de Biuntsclili, articles 447 et 448; seulement, quaiit â la distinction des guerres
3â LE DROIT DE LA GUERRE