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CHAPITRE VII

DROITS ET DEVOIRS DBS ÉTATS BELLIGÉRANTS PAR RAPPORT .AUX RESSORTISSANTS DE l'ÉTAT E.NXBUI

Nous avons dit plus haut (Indicatiom historiques) qu'il fut un temp3, non encore éloigné du nôtre, où certains auteurs enseignaient que tout ce qui est fait contre un ennemi est légitime et admetlaient le droit de vie et de mort sur tous les ressortissants, sans distinction, de l'Etat ennemi (1).

Nous n'avons pas à nous arrêter à celte négation de tout droit, présentée comme une doctrine de droit, et, nous plaçant au point de vue de la légitimedéfense, nous examinerons les droits et les devoirs des belligérants :

D'abord, envers les personnes faisant partie, soit des forces régulières de l'État ennemi, soit des forces assimilées aux régulières ;

(1) De nos jours mêmes, deux auteurs, HeflYer et Wheaton ont écrit, Tun qae « le droit de la guerre proprement dit est un droit de vie et de mort ». (Voir Helller, p. 239 , l'aiilre « qu'un pareil emploi de la force pour arriver aux lins qu'on se propose n'est pas défendu quand il est nécessaire ». [Whealon, t. II, p. 20).

Et le second de ces auteurs se réclame de ce que a le droit iiaturel n'aurait pas précisément déterminé jusqu'à quel point un individu peut^ dans le cas où un autre Voffense^ faire usage de sa force contre ce âenUer.

Evidemment, comme tant d'autres, Wheaton a du droit naturel une conception fausse et chimérique : il ne sait pas qu'au lieu (l^étre le fait brutal et sauvage qui est derrière nous, le droit naturel c'est l'idée, sans cesse améliorée, dont la réalisation est devant nous (v. aussi plus haut, p. 15, note 2).

m lE DnOIT DE LA GUERRE

Ensuite envers les personnes ne faisant pq,s parlie des forces, qui viennent d'être qualifiées (i). Voyons successivement ces deux points.

Droits et devoirs des États belligérants par rapport aux personnes faisant partie, soit des forces régulières de l'Etat ennemi, soit des forces assimilées aux régulières.

Droit de tuer et de blesser, — D abord, il y a une situation durant laquelle tout droit est suspendu entre les lielligérants; les ennemis sont en présence, ils sont armés et prêts à faire les uns contre les autres usage de leurs armes; ils menacent la vie les uns des autres; iis nient les uns dans les autres le principe du droit, s'enlevant ainsi respectivement jusqu'à la possibilité logique de s'en protéger; alors, ù défaite suprême, ô honte de la raison, la force va régner ! Que dis-je qu'elle va régner, elle va se déchaîner et faire rage, et des hommes ne songeront plus qu'à immoler d'autres hommes !

Où poser la limite ?

Le Droit proclame que, hors le cas de la légitime défense, il est interdit de tuer, il est interdit de blesser même Tennemi armé (2).

(1) Cette distinction fondamentale est admise par la plupart des auteurs contemporains, j compris le très consciencieux et très érudit Ch. C-ilvo; mais il y aà regretter que Calvo écrive en tête du chapitre correspondant au nôtre que « tous les ennemis (et, par cette expression, notre auteur entend tous les ressortissants de rÉiat ennemi) peuvent être faits prisonniers». Or, contre une telle proposition, on ne saurait trop énergiquement protester.

(2) C'est là, on est bien réduit à l'avouer, une théorie qui, dans les faits, sera souvent rendue vaine par la fureur dont les combattants sont possédés, par Tivresse que suscitent en ' eux la poudre et le sang!

Il proclame que c'est un crime de tuer, que c'en est un de blesser l'ennemi qui se rend et que ce crime ne peutque s'aggraver encore si, dansaucun cas, sous un prétexte quelconque, on refuse à l'ennemi de lui faire quartier.

Il faut, d'ailleurs, appliquer ce qui vient d'être dil, non seulement aux armées régulières et aux corps militaires assimilés, mais même à tousceux qui, occasionnellement, doivent être considérés comme belligérants».

Ainsi :

Aux militaires non combattants (intendants et employés de l'intendance, médecins, aumôniers, etc.), qui se trouvent sous le feu et parmi les troupes, ou que l'ennemi, soit contre le droit, soit par erreur, attaquerait dans un combat isolé;

Aux populations qui se lèveraient pour défendre leurs foyers.

Après avoir indiqué comment et dans quelle mesure, en ce qui concerne les belligérants, le droit est contraint d'admettre que, dans l'état de guerre, des hommes blessent d'autres hommes, les mutilent ou les tuent, abordons la question de la main-mise sur la liberté de la personne.

Droit de main-mise sur la liberté de la personne. Prisonniers de guerre, — Le droit de légitime défense, qui justifie la guerre, justifie par là même le droit de faire des prisonniers, car, en capturant les personnes, on tend à désorganiser et à affaiblir l'ennemi et par là même à diminuer sa force de résistance.

Les prisonniers de guerre peuvent être faits dans des circonstances diverses, sur le champ de bataille,

dans la poursuite, dans une place assiégée, et l'on peut être prisonnier de guerre, soit parce qu'on s'est rendu personnellement, soit parce que Ton est compris dans une capitulation collective.

Quant à ceux qui peuvent être faits prisonniers de guerre, ce sont, on principe, tous les hommes qui font partie des troupes régulières ou des troupes assimilées de TËlat ennemi.

De même encore, les militaires non-combattants (voir plus haut, p. 48), lorsque le corps auquel ils appartiennent est fait prisonnier, à l'exception cepenilant des aumôniers, des médecins, des chirurgiens elde leurs aides, tous déclarés neutres dans la règle (1).

De même, les populations qui se lèveraient pour défendre leurs foyers.

On ajoute: ceux qui suivent bénévolement larmée, sans cii faire partie, lorsque le corps auquel ils se L'ont joinls est l'ait prisonnier, ou lorsqu'on s'empare d'eux pendant une poursuite (2).

Et il va de soi que peuvent être aussi compris parmi les prisonniers de guerre: les membres du gou-

(l] Il en serait autrement s'ils prenaient une part active au combat, a ou, dit Bluntsclili, s'ils demandaient à partager la captivité des troupes auxquelles ils sont atlaché^, ou si ces dernières l'exigent ».

Le même auteur déclare qu'à raisoi de la vocation essentiellement pacifique exercée par ces personnes, on doit user envers elles des plus grands ménageonents et des plus grands égards (art. 599).

(2) Bluntschll, article 595; Calvo, t. III, p. Iô8.

Bluntschli cite nommément les journalisles dont les opinions, dit-il, seraient manifestement hostiles; mais il semble n'admettre contre eux que l'application d'une jcuptivité provisoire.

Nous penso.is, quant à nous, que la plume ne peut jamais donner lieu, pour Tépée, à la légitime défense. Qu on expulse les journalistes qui gênent ou sont encombrants, mais qu'on leur laisse la liberté.

vernement ennemi et ses agents diplomatiques, s'ils sont pris sur le théâlre de la guerre. ^

Le prisonnier de guerre est, réputé un ennemi public, en ce sens qu'il est prisonnier non de la personne qui Ta capturé, mais de TÉtat au nom duquel il a été capturé.

De là il résulte :

\^ Que c'est à FÉlat auquel profite la capture à se charger lui-même du prisonnier de guerre;

2® Que c«îlui-ci ne peut elrc relâché que par la volonté de l'État dont il est le captif.

Les effets de la captivité commencent à courir, pour les prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à Ti m possibilité d'opposer de la résistance, ils se sont rendus volontairement, condilionnellement ou sans conditions, et ont obtenu, disent certaius auteurs, la vie sauve.

Comment, d'après le droit international, les prisonniers de guerre doivent-ils être traités?

Le prisonnier de guerre est un ennemi désarmé, et cette seule considération doit suffire pour porter, en principe, l'État qui l'a fait captif, à le traiter avec humanité.

La doctrine des auteurs , en cette matière, se résume dans les principaux points suivants (1):

Les prisonniers de guerre doivent être protégés contre toute intention de représailles, contre tout mauvais traitement, contre tout outrage;

(1) Comme toujours, celle de Bluntsehli est remplie de lieux communs et de banalités, ce qui n'a guère d'importance; mais, ce qui en n davantage, elle est pleine aussi, comme toujours, d^ambiguité et de réticences, et, sous le voile de la philanthropie, sous couleur de défendre les vaincus et les fjibles, elle ne consacre' que le droit du plus fort.

Ils doivent, en général^ être interaés soit dans une ville, soit dans un camp, soit dans un district sous la surveillance de Tautorité militaire (1) ;

Ils doivent recevoir la somme nécessaire à leur entretien et ils doivent aussi être l'objet des soins que réclame leur santé (2) ;

Ils peuvent être employés à des travaux publics qui soient en rapport avec leur grade ou leur situation, et aussi être autorisés, pour accroître leurs ressources, à exercer des professions manuelles (3).

De leur côté, d'ailleurs, les prisonniers de guerre doivent respecter les lois et les règlements militaires du pays où ils sont détenus (4).

(1) Les auteurs ajoutent qu'ils peuvent être enfermés dans une prison, s*i1s ont tenté de s'enfuir.

(2) Heffter enseigne que le gouvernement qui les délient peut, lors de la conclusion de la paix, exiger le remboursement ou la compensation des frais que lui ont occasionnés les prisonniers de guerre.

(3) Quand les prisonniers de guerre sont employés à des travaux publics, l'Etat défalque le plus souvent leurs frais d'entretien des salaires qui leur reviennent.

(4) En terminant ici l'indication des principales règles applicables au traitement des prisonniers de guerre, il nous mut protester contre une abominable doctrine enseignée, en particulier par Bluntschli, et que cet auteur a eu le soin de cacher dans une honteuse incidence, à savoir que l'ennemi aurait le droit de mettre à mort tous ses prisonniers de guerre, lorsquMl lui est impossible de les emmener sans compromettre sa propre sûreté (article 580 du Droit international codifié].

On ne discute pas une pareille méconnaissance de tout droit humain! Et si, en 1794, en présence des armées qui envahissaient la France, et en présence des trahisons qui la livraient, il est arrivé à la Convention nationale, de se laisser entraîner à décréter un acte aussi criminel, il faut s'empresser de dire que ce fut là, de sa part, une mesure purement comminatoire et qui fut révoquée presque aussitôt qu'elle fut édictée.

Ce que nous avons à dire encore, c'est que, à part ce moment

Où professe qu'il e^t permis de puair militairement les conjurations organisées entre les prisonniers pour recouvrer leur liberté et même, dans les cas graves, de faire feu sur eux (1).

On professe de même qu'il est permis de faire feu sur un prisonnier de guerre qui s'évade ou de le tuer de toute autre manière dans sa fuite (:2).

Parfois, les États belligérants procèdent à rechange des prisonniers de guerre. Cet échange est réglé par la convention des parties (3j. Il a lieu, en général, homme pour homme et grade pour grade^ et sous la condition que les hommes échangés ne participe-

d'aberralion de la Convention, la France s'est de longue date honorée, aux yeu\ des peuples, par la manière pleine d'humanité dont elle a traité les prisonniers de guerre, et que c'est à la France surtout que, dans l'ordre des faits, sont dus les progrès du droit international dans cette matière.

(1) C'est a la guerre qui recommence », dit Blunlschli, oui la guerre contre des gens désarmés.

(2) Au point de vue du vrai droit di lu guerre, du droit de légitime défense^ c'est là une monstruosité !

Et notons qu on enseigne unanimement que si le prisonnier est repris, aucune peine rie peut lui être infligée pour sa tenlative d'évasion, « car, dit-on, les lois de la guerre ne considèrent pas ur\ pareil acte comme un crime ». (Cdvo.) Mais alors comment comprendre aue, pour la seule utilité d'empêcher qu'une évasion ne s'accomplisse, il puisse paraître légitime de tuer le prisonnier qui s'évade ?

Dans la guerre franco-allemande, plusiejrs olBcieri français prisonniers sur parole, profitèrent, pour s'évader, de la liberté de mouvement qui leur élait laissée, et ce fut là, de leur pnrl, un manquement grave au droit; mois il faut flétrir Tordre donné dans cette circonstance par un général prussien et conçu en ces termes :

« Chaque fois c[u'un prisonnier s'évadera, dix de ses collègue i, habitant avec lui, seront choisis au sort pour être enfermés et étroitemeat surveillés dans Une forteresse jusqu'à co que le prisonnier soit ramené. »

(3) Les conventions d'échange reçoivent, en langue technique, le nom de cartels d'échange.

7â LE DROiT DE LA GUERRE

ront plus, comme soldats, à la guerre engagée, ou, tout au moins, s'abstiendront de le faire pendant un temps déterminé (1).

Parfois aussi, et sans qu'il y ait échange, les prisonniers de guerre sont relâchés su7* parole, c'està-dire, en général, sur le même engagement que nous venons d'indiquer : celui de ne plus prendre part aux hostilités.

Toutefois, si les promesses, faites par la personne mise en liberté sur parole, ne sont pas ratifiées par son propre gouvernement, le devoir du prisonnier est de retourner en captivité; mai?, si l'ennemi refuse de le recevoir, il est définitivement libéré, et sans conditions (2)-.

Soldats malades ou blessés; Convention de Genève. — En même temps que chacun des États belligérants a des droits et des devoirs par rapport aux

(1) Certains auteurs sont d'avis que, si le cartel est muet sur les conditions de non-participation à la guerre, il faut considérer cotte clause comme sous-entendue, et bien évidemment dans co cas sans aucune limitation de délai.

Au surplus, l'engagement explicite ou implicite dont il est question ne se rapporje qu'à la participation personnelle et active (îu prisonnier aux opérations militaires dirigées contre la puissance qui l'a libéré et contre les alliés de celle-ci ; mais la personne mise en liberté peut, sans violer sa parole, être employée, par exemple, à des travaux de fortilication et à tous autres travaux de défense, et même, profe.«se-t-on^à former des recrues.

(2) Bluntschli (art. 625), et avec lui d'autres auteurs, enseij<ne que oc l'officier qui, violant sa parole, porte les armes contre l'Etat qui l'a libéré, peut, s'il est repris, être puni militairement et même être conJamné à mort, pour avoir forfait à l'honneur. »

Nous sommes, autant que quiconaue, l'ennemi de la trahison, mais nous le sommes encore plus a'une règle de pénalité que ne justifient, dans le cas présent, ni le droit de la guerre, ni le droit pénal ordinnirc.

soldats de l'autre, qui sont valides, il a, en outre, des devoirs envers les soldats malades ou blessés.

Comme nous le savons déjà, c'est une convention, dite : Convention de Genève, conclue en 1864 et complétée en 1868, qui contient les règles de la matière (1).

Nous les reproduisons d'abord dans ce qu'elles ont d'essentiel et nous indiquons enbuite, parmi les critiques dont elles ont été l'objet, celles qui nous paraissent fondées, ainsi que les moyens proposés pour remédier aux abus.

La Convention de Genève érige d'abord, en principe, la neutralité absolue des hôpitaux et des ambulances militaires pour tout le temps qu'elles contien-

(1) C'est à deux citoyens de Genève, MM. Diinant et Moynier qae revient l'honneur de l'initiative qui a amené la conférence, puis la convention internationale c pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne ».

La convention, qui porte la date du 22 août 1864, fut signéo par la Gonfcdéi'ation suisse et par les Etats suivants : Bade, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis de TAmérique du Nord, France, Grande-Bretagne, Hesse, Darmstadt, Italie, Pays- Bas, Portugal, Prusse, Saxe, Suède, Norwège et Wurtemberg. L'Autriche y accéda après la guerre de 1866 et la Russie en 1867. Aujourd'hui, elle régit l'Europe entière, et, en plus, la République de Salvador, la Bolivie, le Chili, la République argentine, le Pérou, le Japon.

Un nouvel acte qui est intervenu à Genève, le 20 octobre 1868, sous le nom d'articles additionnels, a développé plusieurs dispositions de la convention de 1854, et étendu aux armées de mer l'application des mesures de protection concernant les malades et les blessés: mais ces a (icles additionnels n'ont pas été ratifiés ni môme approuvés par tous les États signataires de la Convention de Genève (voir, au surplus, la brochure intitulée: Le cùmité international de la Croix-Rouge de 4863 à 1884, Genève, 1884, et aussi lo Rapport présenté par le Comité à la conférence internationale de Carlsruhe, en 1887.

Il faut noter qu'il y a plus d'un siècle, le 7 septembre 1759, la France et la Prusse avaient déjà conclu un traité sur les secours à donner aux bles^ei.

dront des malades ou des blessés, et à la condition qu'elles ne soient pas gardées par une force militaire.

Cette neutralité est garantie, non seulement aux blessés et à tout le personnel hospitalier, (service de l'intendance, de santé, d'administration, de transport de blessés et aumôniers), mais même aux habitants du pays qui portent secours aux blessés (1).

Lorsque, dans le cas de Toccu pation par l'ennemi , le personnel hospitalier demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de son départ, et il n'a le droit de retarder ce départ que si les nécessités militaires l'exigent et pour une courte duçée (2).

Le matériel des hôpitaux demeure soumis aux lois de la guerre, c'est-à-dire notamment que les personnes attachées à ces hôpitaux, ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière; mais le matériel des ambulances est déclaré insaisissable.

(1) Bluntschll (art. 586) exprime Tavis que la neutralité du personnel sanitaire sera toute relative, toute temporaire, car, dit-il, cette neutralité repose sur la supposition — inadmissible ^-~ que a ce personnel sera composé a hommes ne prenant pas part, à un certain moment, à la lutte ».

Bon argument pour soutenir, en fait, que le personnel d'une ambulance ennemie s'est placé en dehors de la Convention de Genève !

Et pourquoi donc n'y aurait-il pas des hommes de paix, sans parler du concours en pareil cas si précieux des femmes, qui se voueraient exclusivement aux soins des malades et des blessés dans les hôpitaux et les ambulances?

(2) La Convention de Genève porte que, dans cette circonstance, le personnel hospitalier sera remis aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

Nous pensons qu'il peut être préférable de laisser aux commandants militaires le soin de régler ce point et de fixer la voie par laquelle s'effectuera le retour d i personnel.

LE DROIT DE LA GUKRftE

Les généraux des puissances belligérantes reçoivent la mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leurs sentiments d'humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes» et d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés» à quelque nation qu'ils appartiennent; mais les commandants en chef ont la faculté de remettre aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent, et du consentement des deux parties.

Les militaires blessés qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir^ doivent être renvoyés dans leur pays (1).

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par une neutralité absolue.

Pour faire reconnaître les hôpitaux, les ambulances et les évacuations neutralisées, on y doit arborer un pavillon distinctif et uniforme, croix rouge alésée sur fond blanc (2).

(1) La Convention de Genève porte que a les autres^ (c^est-à-dire ceux qui restent capables de servir) pourront être également renvoyés, à la œndition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Mais il faudrait que l'Etat auquel appartiennent les militaires guéris et que Ton suppose demeurer capables du service militaire, ratifiât la condition susmentionnée, pour qu'elle pût être appliquée (voir plus haut p. 72); or, en règle, il n'existe aucune raison pour cette ratification.

(2) La Convention de Genève veut que ce drapeau soit accompagné du drapeau national ; mais le drapeau national peut masquer à Tennemi la vue du drapeau propre aux ambulances et entraîner ainsi de déplorables méprises.

70 LE DROIT Dj: l\ gueuhe

Le même sigae de reconnaissance doit être porté eu forme de brassard par le personnel neutralisé (1).

Voyons maintenant les critiques qui ont été adressées non pas au principe delà convention de Genève, car ce principe n'en a rencontré et n'en pouvait rencontrer aucune, mais à une certaine insuffisance de mesures d'organisation et d'ordre que la pratique arévélée.

C'est ainsi que, dans la guerre franco-allemande, les champs de bataille et les convois ont été encombrés d'ambulances volantes qui parfois ont embarrassé les opérations militaires et parfois ont fait défaut aux lieux où leur présence eût été le plus utile.

Ces ambulances ont, en même temps, servi de refuge à des liommes qui n'avaient pour but que de se soustraire au service militaire et qui ne possédaient aucune des connaissances ou des qualités requises pour le service des blessés.

C'est ainsi encore qu'où a usé des insignes de la Convention pour couvrir des actes d'espionnage, en permettant à des individus qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies; qu'on a usé de ces mêmes insignes

( 1 ) il est à noter que la Turquie reaiplace h croix rouge par le croissant rouge.

La Convention de Genève porte encore que la délivrance du brassard sera laissée à rautorlté militaire, et Ton enseigne, en outre :

Que ce brassard doit être timbré;

Qu'enfin le porteur doit être muoi d'une carie de légitimation personnelle.

A l'égard des articles additionnels à la Convention de Genève, qui concernent spécialement les secours aux malades et aux blessés de la marine, nous renvoyons à la brochure citée plus haut : Le comité international de la Croix-Houge^ en rappelant que ces articles ne constituent, par le fait, qu'un projet.

LE DROIT DE LA GUFRRE l i

pour protéger des convois de munitions ou d'approvisionnements, pour couvrir contre le feu de l'ennemi des positions militaires.

Quant aux moyens de remédier aux abus que nous venons de signaler, ce n'est que dans une organisation forte qu'on peut les trouver; voici les principales lignes de celle qui aurait notre adhésion :

On distinguerait le service des blessés sur le champ de bataille et celui des blessés dans les ambulances.

Le service des blessés sur le champ de bataille appartiendrait exclusivement aux ambulances militaires dont le personnel porte un uniforme toujours reconnaissable, et les particuliers, pour prendre part à ce service, devraient s'enrôler dans l'armée.

C'est l'autorité militaire qui, dans les proportions où elle le jugerait utile, confîerait les blessés aux ambulances privées.

Ces ambulances seraient fixes et établies d'accord avec l'autorité militaire.

Les délégués des sociétés de secours aux blessés, munis de commissions par les belligérants et revêtus d'uniformes, se mettraient en rapport avec l'autorité militaire pour l'établissement des ambulances privées et pour tous autres points nécessaires, choisiraient le personnel des ambulances et seraient responsables de son aptilude et de son zèle, auraient charge de faire parvenir les secours.

Et nous ne doutons pas que, si considérables que, dans une telle organisation, pourraient être les responsabilités des membres de sociétés de secours aux blessés, il se trouverait toujours un nombre

suffisant d'hommes et de femmes de cœur pour les accepter (1).

Nota. Déserteurs et transfuges. — A l'égard des déserteurs et des transfuges, si coupables qu'ils puissent être, et quelles que soient les pénalités qu'ils encourent d'après les lois de leur pays, l'État auquel ils demandent asile n'a point à juger leur conduite, encore moins à les punir d'un acte qui ne peut que lui être que favorable.

Il serait, au surplus, contraire aux lois de l'humanité de les livrer à l'État auquel ils appartiennent.

Droits et devoirs des États belligérants par rapport aux personnes ne faisant partie ni des forces régulières de l'État ennemi, ni des forces assimilées aux régulières.

En règle d'abord, l'envahisseur n'a aucun droit envers les habitants dits inoffensifSy et son devoir, au contraire, est de les protéger contre toute attaque

(1) V. Funck-Brentano et Albert Sorel. p. 273, En dépit de ses défectuosités et de ses lacunes, fa Convention de Genève a déposé dans le droit international un germe des plus féconds ; sous son influence, des sociétés locales de secours aux blessés se sont multipliées par toute l'Europe et constituées à Tétat permanent; elles ont profité des temps de paix pour s'enquérir des meilleurs modes de transport des blessés, pour perfectionner leur éducation thérapeutique, pour former des écoles d'infirmiers et d'infirmières, pour accroître leur matériel hospitalier et leurs ressources pécuniaires; et aussitôt que la guerre a éclaté, eUes sont accourues sur les champs de bataille et on les a vues aller ramasse^ les blessés jusque sous les bollès ennemies.

C'est dans cet esprit, et avec ce dévouement que s?est fondée en 1865, à Paris, la Société française de secours aux blessés militaires qui, érigée par un décret du 3 juillet 1884 en auxiliaire du service de santé des armées, compte aujourd'hui.

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violente et d'assurer, à leur profit, le maintien et le respect de Tordre.

Ainsi il faut refuser à l'envahisseur le droit de contraindre la population non belligérante à prendre, sous une forme quelconque, une part directe ou indi-* recte h la guerre.

Guides, — - Comme conséquence de ce qui vient d'être dit, il faut regarder, comme un abus de h force, le fait de l'envahisseur qui exige d'un ou de plusieurs habitants qu'ils lui servent de guides.

Que si l'ennemi commet cet abus et que les guides trompent les troupes qu'on les a chargés de conduire, nous estimons qu'ils sont exempts de toute faute et que c'est violer une seconde fois le droit que de les punir (1).

comme membres, des miUiers d'hommes et de femmes de tous rangs, et prête, chez nous, un si précieux concours au comité international de Genève.

Et ainsi, dans la défaite comme dans la victoire, la France a maintenu ses anciennes traditions d'humanité, et les deux RépU" hliques Suisse et Française se sont donné la main pour aftir" mer, au nom de la i)itié, la solidarité des peuples !

(1) Bluntschll (article 636) veut qu'ils puissent être condamnés à mort, et Galvo (tome III, p. Ibl) sur ce point, suit Bluntschll.

D'autres auteurs pensent que les guides, en pareil cas, peuvent être faits prisonniers de guerre, comme le seraient aau* très combattants.

i^ous répondrons qu^un guide contraint ne peut, à aucun point de vue, être assimilé à un combattant.

Quant à Bluntschll, il se contente, pour justifier sa décision, d'invoquer les périls auxquels peuvent être exposés des troupes induites en erreur sur le chemin à suivre.

Mais il n'y a, pour Tenvahisseur, qu'à ne p*^s forcer Thabitant à lui servir de guide.

Si le guide s'est offert de lui-même, le cas change absolument, et il n*est pas niable qu'il n'existe une trahison envers l'ennemi) de la part du guide qui le trompe.

Cordées de guerre. — Il y a également uq abus de la force, lorsque Fenvahisseur impose aux habitants, à titre de corvée, de rétablir les routes défoncées, de reconstruire les ponts détruits.

Otages, — La pratique des otages, c'est-à-dire la remise à l'ennemi ou la prise par lui de personnes de marque pour répondre de la soumission des populations à certaines de ses exigences ou de l'exécution de certains engagements est aujourd'hui condamnée par -presque tous les auteurs ; nous ne nous y arrêterons donc pas.

Nous nous bornerons à dire que, parmi les coutumes do la guerre, il n'en a point existé qui fussent empreintes d'un pire arbitraire, qui fussent plus attentatoires au droit des individus, et qui, tout autre point de vue mis à part, heurtassent plus manifestement ridée que ce sont les choses seulement, et non les êtres humains, qui peuvent servir de garanties et être données en gage (1).

(1) Et quel gage que celui qui est allé jusqu'à emporter sur la personne qui en était l'objet le droit de vie et de mort ! (Voir, en particulier, Grotius, trad. Barbeyrac).

La coutume de recevoir et de prendre des otages remonte aux époques les plus barbares; après avoir été pratiquée par les (irecs et par les Romains, après l'avoir élé par le Moyen Age, cl!e ne subsiste plus aujourd'hui que chez les peuplades sauvages de l'Amérique et de l'Océanie. Toutefois, à l'humiliation de l'Europe civilisée, l'Allemagne, dans la guerre contre la France, l'Ailema^e a fait revivre l'usage des prises d'otages, et avec des apphcations et des rigueurs ç[ui n'ont pu que le rendre plus odieux encore aux hommes épris de justice et d'humanité.

Jadis, on donnait des otages durant la paix, habituellement pour prévenir la guerre; on en donnait, et surtout le vainqueur, selon qu'il le jugeait bon, en exigeait et en prenait durant la guerre, ou, comme garantie de l'exécution des traités de paix.

Quant à la manière dont les otages étaient traités en fait.

Protection due aux personnes, — Cas de révolte et moyens de répressioji. — Le droit de la guerre ne se conteaie pas de proscrire tous les excès, tous les sévices, tous les attentats, de quelque nature qu'ils soient, contre les personnes ; il veut que Tenvahisseur les châtie selon les lois militaires, et avec une sévérité d'autant plus grande que les victimes se sont trouvées davatange dans l'impossibilité de résister.

Et ce respect de la personne physique serait peu, s'il ne s'y joignait celui de la liberté de conscience, des habitudes se rapportant à la culture intellectuelle, des mœurs en général, de la langue.

En revanche, l'envahisseur a le droit de réprimer toutes les révoltes ou toutes les tentatives de révolte qui se produiraient, soit contre l'armée d'occupation ou les autorités militaires du pays, soit sur les derrières de l'armée d'occupation, ei comme, dans ces cas, les habitants ont fait acte de guerre, sans être des combattants, on est forcé de reconnaître à l'ennemi le droit d'appliquer, soit les lois pénales, soit même toutes les mesures que comporte la légitime défense.

Il peut, en conséquence, être du droit de l'envahisseur de mettre en état d'arrestation les rebelles ainsi

ce qu'il y a à en dire c'est qu'il n'est pas rare qu'ils aient été mis à mort.

Blantschli, qui continue d'admettre le droit de donner et de prendre des otages (articles 426, 427 et 600), déclare, pour les otages de guerre, qu'ils doivent être traités de la même façon que les prisonniers. 11 ajoute (article 6U0) que « cependant le but qu'on se propose, en recevant ou en prenant des otaç^es, peut obliger envers eux à des mesures plus ou moins sévères et à une réclusion plus complète ».

L'application de ce dernier précepte ne serait pas sans gêner, devant le monde civilisé, les détenteurs d'olages.

82 l^ DROIT DE LA GUERRE

que ceux qui leur ont prêté leur concours, de les pu* nir d'une amende, de leur infliger remprisonnement.

Il va, d'ailleurs, de soi qu'en conformité avec le droit commun, les rebelles soient rendus pécuniairement responsables de tous les dommages matériels qu'ils ont causés à l'occupant.

Mais est-il admissible, en droit, que la Commune, sur le territoire de laquelle l'acte de révolte s'est produit, puisse être aussi frappée d'une amende, et rendue pécuniairement responsable des dommages matériels causés par la révolte? Il n'y a aucune raison pour s'écarter, dans cette question, des principes ordinaires; ce n'est donc qu'autant que les représentants de la Commune ont, en cette qualité, pris part à la révolte qu'il est légitime d'en étendre les responsabilités à la Commune (1).

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