‹ le droit de la guerreChapitre 13 sur 28 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

droits et devoirs des états belligérants par rapport a la propriété sur terre des ressortissants de l'État ennemi.

Du principe que la guerre se fait d'Etat à Etat et non d'Etat à particuliers, il résulte que, d'une manière générale et sauf les cas où les opérations

(1) On conçoit quel vaste champ, dans de semblables cas, — non plu5 vaste du reste que dans tant d'autres circonstances de la guerre — est ouvert à l'arbitraire du vainqueur. 11 faut redire ici que cet arbitraire ne peut être contenu que par le sens moral de l'Etat victorieux, et par la crainte que cet Etat peut avoir des

militaires Texigenl, Tenvabisseur n'a le droit de porter aucune atteinte ni directe ni indirecte à la propriété privée.

Les personnes civiles, Communes, communautés, associations, sont, à cet égard, assimilées aux particuliers.

Aussi, réserve faite comme nous venons de le dire de ce que nécessitent les opérations de guerre, l'enva* hisseur n'a le droit de s'emparer ni des terres, ni des maisons des particuliers et des personnes civiles susdéslgnées, non plus que des objets mobiliers qui leur appartiennent

Et, quant à ces derniers objets, non seulement le droit international ne peut qu'en proscrire le pillage en toutes circonstances, fût-ce même dans le cas de la prise d'assaut d'une place de guerre (1), mais il interdit absolument de faire du butin aux dépens des particuliers (2).

sanctions de l'opinion ainsi que des retours de la fortune. Mentionnons, comme exemples des plus abominables abus du droit de répression, la destruction par le fer et le feu d^une ville ou d'un village, l'exécution de notables ou d*habitants pris au hasard.

(i) L'opinion, de son côté, ne pourrait, en toutes circonstances, que marquer le pillage de sa flétrissure.

(2) U faut ajouter, comme plus haut, des Communes, commu* nautés, associations.

Est-ce à dire qu'à Pinverse, tout butin fait aux dépens de TEtat ennemi doive être déclaré légitime?

Nous nous sommes déjà expliqué précédemment (voir p. 63) sur ce point. Quant à la règle qui prohibe le butin fait aux dépens des particuliers, deux exceptions y seraient admises.

D'une part, certains auteurs enseignent que, a lorsque l'ennemi, tué sur le champ de bataille, portait sur lui des valeurs ou des objets précieux, on doit, pour le cas où il y a impossibilité absolue de découvrir l'héritier du défunt, laisser ces objets au

8i LE DROIT DE LA GUERRE

AUX prohibitions précédentes il faut encore ajouter celles de détruire ou d'endommager la propriété privée et notamment d'incendier les habitations, de dévaster les cultures.

Contributions de guerre et réquisitions, — Doit-on reconnaître à Tenvahisseur le droit d'imposer aux particuliers ou aux Communes des contributions de guerre et d'exercer des réquisitions? (1).

vainqueur plutôt que de forcer celui-ci à les enterrer ou à les laisser perdre. » (Bluntschli, article 619).

D*autre part, presque toutes les nations maritimes admettent encore, pour la manne de guerre, le droit de saisir et d'amener les navires, qui sont la propriété de ressortissants de TÉtat ennemi et de confisquer les marchandises, dites : Ennemies^ trouvées à bord de ces navires.

Dans le premier cas, nous sommes d'avis que c'est à TÉtat auquel appartenait Tennemi que doivent être remis les valeurs ou objets précieux qu'il portait sur lui, car c^est la règle du droit civil, qu'à défaut d'héritier, l'État recueille les biens laissés par les aét'iints, et cVst, d'ailleurs, dégrader le soldat (jue de l'exciter, par Tappât d'une part quelconque de butin, à combattre pour le droit.

Dans le second cas, il y a violation évidente du principe d'après lequel la guerre n'a lien que d'Élat à État (voir d'ailleurs plus bas).

(1) n règne ici une assez grande confusion sur le sens des mots comme sur le fond des choses; ce qui ressort, pour le sens des mots, de l'histoire de la guerre, c'est que tant qu'on n'eut pas dégaéé le principe que la guerre se fait d'Etat à État et tant que le pillage contre les habitants du territoire envahi fut dans les pratiques de la guerre, ce que l'on nommait les contributions de guerre ou contributions forcées j c'était la rançon payée soit en argent, soit en nature, par les habitants du territoire envahi pour s'affranchir du pillage ennemi.

Quant aux réquisitions, dont on rapporte l'origine au grand Washington, elles consistent dans l'invitation faite par l'autorité de mettre à sa disposition les objets dont l'armée a un absolu besoin.

La diflTérence entre les contributions de guerre et les réquisitions sont capitales et nombreuses :

1° Les barbares contributions de guerre sont nées d'une cou- .

Nous résumerons notre théorie dans les points suivants :

1® Chaque État belligérant doit, en principe, pourvoir lui-même à Tcntretien et à tous les besoins de ses troupes ;

2® Les contributions de guerre n'ont jamais été qu'une forme, améliorée peut-être du pillage, ou, si Ton veut, do la spoliation, mais, dans tous les cas, un mode de pillage ou de spoliation, et par conséquent, d'après nos idées actuelles touchant la guerre, elles

tume plus barbare encore, le droit que s'attribuait le vainqueur de saccager le pays ennemi, le droit de pillage! Il

Les réquisitions reposent sur la nécessité où peut se trouver un commandant militaire de pourvoir à la subsistance de ses soldats.

t^ Les contributions de guerre n'ont jamais été soumises à une autre règle que le bon plaisir de Tenvahisseur, et cela, à un double point de vue :

Celui de la quotité ;

Celui de l'objet eiigé, consistant habituellement, d'ailleurs, en argent.

Les réquisitions ont, en droit, pour mesure, non seulement le strict besoin de Tenvahisseur, mais encore les ressources du pays envahi.

L'on professe, en outre, qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à des choses en nature et que l'exigence d'une somme d'argent, sous l'orme de réquisition, ne serait légitime que pour remplacer les livraisons en nature ou pour garantir le vainqueur contre le refus de ces livraisons (Calvo).

'^* Les contributions de guerre ont toujours été un pur fait de confiscation.

Au contraire, pour ce qui est des objets requis, la plupart des auteurs professent que, duns aucun cas, les livraisons n'en peuvent ét'e exigées que contre paiement en argent ou en bons de réquisition.

4" Les contributions de guerre n'ont jamais eu pour sanction qu'une force s'affrancbissant de toute rèçle;

Les réquisitions ont sans doute aussi la force pour sanction, mais cette force ne doit être employée, dans le cos de refus des objets requis, que pour s'emparer de ces objets.

doivent être, d'une manière absolue, rejetées du droit (1);

3** Les réquisitions ne doivent jamais ètro qu'un moyen extrême employé par un commandant militaire pour procurer à ses troupes les choses indispensables et elles ne doivent pas excéder les ressources des habitants du territoire envahi (2) ;

4° Toute réquisition pécuniaire doit être proscrite; le remplacement de, la livraison des objets en nature par un paiement en argent ne doit être admis que s'il y a consentement réciproque;

5° L'État au nom duquel est ordonnée la réquisition doit indemniser les propriétaires et, même lorsque l'envahisseur est contraint de recourir à la force pour obtenir la livraison des objets requis, il n'est fondé à exiger cette livraison que contre un paiement en argent ou en bons de réquisition (voir cependant ci-après l'exception relative au logement militaire).

Une règle enfin, à notre sens fort bonne à ajouter, c'est que, autant que possible, les réquisitions soient adressées aux Communes.

Logement militaire. — Quoique, en général, d'après la théorie qui ressort des propositions ci-dessus formulées, les réquisitions ne doivent se présenter que comme un fait anormal, il en est une que les néces-

(1) Nous avons dit plus haut p. 64, eo ce qui concerne les contributions régulières perçues sur les habitants du territoire occupé, que ce n'est que, aéfalcation faite des dépenses normales d'administration de ce territoire, que l'envahisseur peut s'en attribuer le produit.

(S) Gomme eiemples de cas où les réquisitions sont légitimes, il faut citer ceux où les troupes de renvahisseur se trouveraient manquer de vivres, de vêtements, de chaussures.

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sites de la guerre commandent souvent, c'est celle dite du logement militaire.

Cette réquisition est le plus habituellement mise en œuvre par l'inlermédiaire des autorités locales; elle est dominée, comme toutes les autres, par la règle qui impose à Tenvahisseur de ne rien exiger au delà de ce qui lui est nécessaire, de n'abuser en rien de sa force.

Les auteurs écartent Tapplication au logement militaire du principe de l'indemnité ; nous n'apercevons pas, quant à nous, la raison de celte exception (1).

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