CHAPITRE IX
RELATIONS d'ORDRE PACIFIQUE SOIT ENTRE LES RESSOR- TISSANTS DES ÉTATS BELLIGÉRANTS, SOIT ENTRE LES ÉTATS BELLIGÉRANTS EUX-MÊMES.
En dehors des conséquences forcées de Tétat de guerre, de la rupture des traités de paix, d'amitié, d'alliance, de la suspension de certains autres traités ou arrangements en dehors aussi de ce qu'exigent les opérations militaires, les soins de l'attaque et de la défense, la guerre dans son ensemble, en dehors enfin de ce qui peut être décrété par les lois
(1) Chose plus surprenante encore, on étend Texception au cas où les habitants, outre le logement, seraient requis d'avoir à fournir la nourriture. Suffit-u donc, pour changer le droit qu'à une réquisition de vivres en masse, l'envahisseur substitue une réquisition de vivres en détail?
politiques d'un des Etats belligérants, tous les rapports de droit subsistent non seulement entre les ressortissants des États belligérants, mais même entre ces Etais.
De là, deux sortes de relations possibles qui n'ont plus le caractère belliqueux, qui sont d'ordre pacifique, qu'il convient d'examiner chacune séparément.
Relations d'ordre pacifique entre les ressortissants
des Etats belligérants.
Il faut ici maintenir le principe de la liberté des relations commerciales, des relations économiques, sous les restrictions indiquées tout à l'heure.
Parmi ces restrictions, il en est une qui est passée à l'état de règle, à savoir l'interdiction de tous rapports entre les contrées occupées par les armées belligérantes.
Cette interdiction peut même être étendue au delà du territoire occupé, si, comme nous l'avons dit, les nécessités de la guerre l'exigent.
Quant aux contrevenants, ils encourent une punilion plus ou moins sévère, selon les circonstances.
Sauf-conduits y licences et sauvegardes, — Par dérogation à la réelle précédente il est permis aux chefs militaires, agissant en cette qualité au nom de l'État belligérant, de donner des autorisations do traverser les lignes ennemies.
Cesautorisations reçoivent le nom de sauf-conduits quand elles sont accordées aux personnes, d^Ucences
OU encore de sauvegardes^ quand elles concernent des marchandises (1).
La sauf-conduit, dans lequel une personne est nommément désignée, doitêlre réputé exclusivement applicable à cette personne ; mais rien n'empêche qu'un sauf-conduit ne soit conçu en termes généraux et ne comprenne la famille, la suite^ etc.
De plus, le sauf-conduit n'a de valeur que sur le territoire occupé par Tarmée qui Ta accordé.
Enfin, il y a lieu d'admettre que, si le sauf-conduit a été accordé pour un délai déterminé et que le porteur ait été empêché, par une force majeure, de traverser dans ce délai le territoire occupé, il doit quand mêrûe être protégé, autant que les circonstances le permettent (2).
Pour ce qui est des licences ou sauvegardes concernant les marchandises, elles ont ceci de particulier d'être transmissibles et, par conséquent, elles doivent être respectées entre les mains de quiconque
[1] Noos allons voir un peu plus bas une autre application de ce terme de sauvegarde, car ce n'est pas une des moindres choses à reprendre dans le droit international qu'il manque, comme nous Tavons déjà dit, d'une langue suitisamment technique, et que les auteurs aient si peu le souci d'y préciser le sens des mots et celui des règles.
Cela tient à ce que le droit international a été jusqu'ici avant tout un droit coutumier; mais c'est aux jurisconsultes de transformer de plus en plus la coutume, pour les mots commo pour les choses, selon les indications de la raison.
(2) Il est, d'ailleurs, évident que les sauf-conduits peuvent être accordés aussi bien aux officiers et aux soldats qu'aux particuliers.
Le passeport qui se délivre, comme Ton sait, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, se rapproche beaucoup du sauf-conduit dans ses effet? en temps de guerre; mais il ne perd jamais le caractère d'une mesura ayant pour but de constater l'identité d'une personne et il ne peut servir qu'au porteur lui-même, à sa suite et à ses bagages.
elles se trouvent, à moins qu'il n'existe contre la personne du voiturier une cause qui les invalide.
On distingue encore un autre genre de sauvegardes : L'ennemi peut s'engager, par exemple, au moment de l'assaut d'une place ou après une bataille, à respecter certaines personnes ou certaines choses (propriétés placées dans une situation exceptionnelle, archives, œuvres d'art, collections scientifiques, etc.) et les mesures qu'il prend, dans ce nouveau cas, portent aussi le nom de sauvegardes.
Les sauvegardes de cette sorte se divisent en sauvegardes effectives et sauvegardes données par écrit.
Il y a sauvegarde effective lorsqu'un pu plusieurs soldats sont accordés pour mettre la personne ou la chose à l'abri d'hostilités.
L'autre sauvegarde est l'ordre qu'un'chef de corps donne par écrit, par lettres (i), de ne point commettre d'hostilités à l'égard de certaines personnes ou de certaines choses.
RelatioBs d'ordre pacifipe entre les États belligérants
eux-mêmes.
Cartels et navires de cartels, — C'est aujourd'hui un principe incontesté du droit international que
(1) De là aussi, le nom de lettres de sauvegarde sous lequel on désigne le même ordre.
Les hommes sont prorapts surtout en temps de guerre à prodiguer la mort, et r article 55 du règlement des États-Unis du 10 avril 1880 sur le service des armées en campagne, porte que : a toute personne appartenant aux armées de la Képablique qui est employée à i'elraneer et méconnaît les garanties d'une sauvegarde serd punie ae mort. »
Pour notre part, nous déciderions de la peine, d'après les circonstances, allant, si la chose paraissait justifiée, jusqu'à la plus haute peine qui ne fût pas la mort (voir dans notre Bibiiothèc|ue : Les Délits et les Peines,)
les traités conclus pendant la guerre avec Tennemi, en d'autres termes les cartels doivent être respectés, car, pour être en guerre entre eux, les hommes, quoiqu'on en put douter, n'en demeurent pas moins des hommes, et, sans se dégrader comme homme, Tennemi ne pourrait violer la parole qu'il a donnée à l'ennemi.
Nous avons déjà parlé, p. 71, note 3, des cartels d'échange des prisonniers de guerre ; mais les cartels entre belligérants peuvent indéfiniment varier.
Ainsi il existe des cartels pour la désignation et le traitement des parlementaires, pour les relations postales et télégraphiques, pour les courriers, pour l'ensevelissement des morts, etc.
Arrêtons-nous à définir les navires, dits de cartels.
On désigne, sôus ce nom, des bâtiments qui, munis d'un pavillon parlementaire ou de trêve, portent à Fennemi des propositions pacifiques.
Les navires de cartels sont considérés comme neutres, à la condition de n'avoir à bord ni marchandises, ni munitions, ni autres armes qu'un canon pour faire les signaux, et sont placés^ pour l'aller et pour le retour, sous la protection du droit international.
Parlementaires, — Il arrive fréquemment que, durant les opérations de guerre, les commandants des troupes ennemies ont besoin d'entrer en relations. Us le font par l'intermédiaire d'envoyés, d'ofiiciers chargés de porter la parole en leur nom. Ces envoyés sont des parlementaires.
Les parlementaires sont, d'ordinaire, accompagnés jusqu'aux avant-postes par un trompette ou un
tambour et s'annoncent de loin par un drapeau blanc (1).
La personne des parlementaires est inviolable.
Toutefois, si le parlementaire abuse de sa qualité pour espionner ou pour provoquer des trahisons, son inviolabilité cesse et il peut être puni militaircment.
Il n'est pas absolument interdit à Tennemi de retenir les parlementaires qu'on lui envoie; mais il n'est autorisé à le faire que lorsque, par suite de circonstances imprévues, le parlementaire s'est trouvé mis à même de découvrir des faits de nature à nuire aux opérations de l'armée, et, dans ce cas, il ne doit pas être retenu au delà du temps nécessaire à l'exécution de ces opérations.
Il y a félonie à retenir sans nécessité un parlementaire.
Certaines circonstances, d'ailleurs, peuvent aussi se rencontrer qui contraignent momentanément uue armée à ne point recevoir de parlementaires; mais, comme c'est uue règle du droit international qu'il en puisse être envoyé, l'armée qui est empêchée d'en recevoir, doit avertir l'ennemi, si elle ne veut pas que son refus soit considéré comme le sont les actes de guerre dirigés contre les parlementaires.
Remarquons que si, durant le combat ou durant la poursuite, un parlementaire se montre, l'adversaire ne saurait être tenu de suspendre le feu ou la poursuite.
Suspensions d'armes, armistices ou trêves. — La
(1) Parfois, l'on bande les yeux aux parlementaires aussi longtemps au'à l'aller comme au retour, ils se trouvent en dedans (les lignes ennemies.
suspension d'armes est une convention par laquelle deux commandants de troupes ennemies s'engagent réciproqu3ment à suspendre les hostilités pour un objet spécial, dans un lieu déterminé, durant un délai qui d'ordinaire est très court.
Les suspensions d'armes se concluent, par exemple, pour enlever les blessés, pour enterrer les morts, pour chercher à négocier un armistice ou même à traiter difinitivement de la paix.
Il y a des suspensions d'armes tacites; mais celleslà, on le conçoit, sont peu sûres (1).
De même que la suspension d'armes, Yarmistice ou la trêve est une convention qui suspend les hostilités, mais qui a une portée beaucoup plus considérable que la surpension d'armes.
L'armistice est conclu, soit pour une durée déterminée, un certain nombre de semaines, de mois ou d'années, ou jusqu'à un terme fixé, soit pour une durée indéterminée, jusqu'à dénonciation de l'armistice.
Les auteurs distinguent les armistices en partiels et en généraux, selon qu'ils ne s'appliquent qu'aux lieux et aux troupes qui y sont spécifiés ou qu'ils s'étendent à toutes les forces des belligérants.
Les armistices généraux ont un caractère politique et doivent toujours être ratifiés par le pouvoir suprême de l'État ; ils peuvent être négociés soit par l'entremise de délégués civils ou militaires, munis d'un mandat spécial.
On admet que les armistices partiels peuvent être
(1) II est admis que les officiers, coïniiiandant de simples détachements, peuvent conclure une suspension d'armes pour les troupes placées immédiatement sous leurs ordres.
contractés par les chefs ou les officiers commandants des forces respectives de terre et de mer.
Aussitôt que Tarmistice est conclu, les commandants sont tenus de l'annoncer à leurs troupes, mais il n'y aurait pas violation de larmistice par le seul fait que certains corps isolés viendraient à continuer la lutte, si c'est de bonne foi qu'ils l'ont fait.
Quant aux obligations respectives des belligérants pendant la durée d'un armistice ou d'une trêve générale, onlesrésumedans la double proposition suivante:
D*un côté, chaque partie, pendant h\ durée de l'armistice, est autorisée, en principe, à faire sur le territoire qu'elle occupe tout ce qu'elle aurait la faculté d'y faire en temps de paix ;
D'un autre eâté, chaque partie doit s'abstenir de toutes les opérations militaires que l'ennemi aurait été en mesure d'empêcher s'il n'y avait pas eu d'armistice.
Ainsi, Ton admet que chacun des belligérants a le droit, en dehors du théâti-e de la lutte, de lever de nouvelles troupes, de les instruire, de les concentrer, de lancer des navires à l'eau et de les armer, de fondre des canons.
Au contraire, on refuse aux belligérants le droit de prendre sur le théâtre de la guerre de nouvelles positions militaires^ d'opérer la retraite des troupes, et non seulement de Construire de nouveaux ouvrages, mais même de relever les ouvrages abattus de réparer la brèche faite à des fortifications, de ravitailler une place assiégée (1).
(I) Voir Bluntschli, ariicle 691 et pour les détails Vattel, t. 111 § 245 et suiv. et aussi Calvo, t. 111, p. 330 et suiv. En somme, ce qui nous paraîtrait à nous la règle la plus
Dans le cas où l'armistice est général et qu'il a été conclu pour une certaine durée, on est d'avis que la liberté pour les habitants de circuler entre les deux armées doit être présumée.
Toute violation volontaire, par Tune des parties, des clauses de l'armistice équivaut, selon le droit commun, à la rupture de la convention et donne à l'autre partie le droit de la dénoncer (1).
Si l'armistice a été conclu pour un délai limité, il cesse de plein droit à l'expiration de ce délai. S'il a été conclu pour un délai indéterminé, les belligérants ont le droit de reprendre en tout temps les hostilités; néanmoins, ils doivent, au préalable, avoir dénoncé l'armistice.
Capitulations. — On entend par capitulation une convention par laquelle un corps de troufies, une place forte ou un navire de guerre se rendent à l'ennemi.
Les capitulations ont, en général^ pour butd'cvilor l'effusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile.
On indique à l'ennemi l'intention de capituler en arborant un drapeau blanc.
claire à poser, c'est qu'en dehors du théâtre de la guerre, les parties ont les mêmes droits qu'en temps de paix, et que, sur ce théâtre, elles ne doivent rien changer aux conditions respectives dans lesquelles elles se trouvaient au moment de la conclusion de l'armistice.
Au surplus, on voit combien il est utile de donqer le plus de précision possible aux clauses des armistices.
(1) On ne serait pas fondé à considérer, comme une rupture de Tarmistice, le fait de sa violation par des soldats isolés ou par des habitants du pays. Si cette violation se produit, l'ennemi a seulement le droit de demander la punition des coupables et la réparation du dommage.
0(j LE DROIT DE IX GUERRE
Le droit de conclure des capitulations appartient aux chefs d*armée et d'escadres, aux commandants de place et de corps isolés.
Les capitulations peuvent être faites sous des conditions très variées se rapportant à la sauvegarde des personnes ou des choses; mais on défend au vainqueur de faire aucune stipulation qui ait rapport à la constitution politique et à l'administration de la place qui capitule (1).
Lorsque le vainqueur veut rendre hommage au mérite delà résistance, qu'il a rencontrée chez les Coupes du vaincu, il leur accorde les honneurs de la guerre, c'est-à-dire le droit de défiler devant ses propres troupes, au son des trompettes, avec armes et bagages (2).
Il va du reste de soi que la capitulation sans conditions ne saurait, dans aucun cas, donner au vainqueur le droit de mettre à mort ceux qui ont capitulé, et qu'il ne peut que les faire prisonniers (2).
(1) BluQlschli (article 697) fait remarquer que l'histoire cite plus d'un exemple de capitulations dont les clauses ont été foulées aux pieds par le vainqueur, et il déplore, à ce sujet, les imperfections et l'impuissance du droit international.
C'est qu'effectivement le droit international étant une morale, ne doit compter, pour être obéi, que sur la conscience et Tintelliçence des peuples, et, c'est là ce qui fait la faiblesse, mais aussi la grandeur de sa sanction.
(2) Il peut, en outre, être dit ou que les troupes seront libres de se rendre où elles voudront, ou qu'elles déposeront leurs armes après le défllé et devront, pour être libres de partir, prendre rengagement do ne plus participer à la guerre, ou même qu'après le défilé, elles seront prisonnières de guerre.
(3) Remarquons, au sujet des drapeaux, que l'honneur militaire impose aux chefs ae Tarmée vaincue l'obligation de les détruire avant la capitulation.