FIN D£ LA GUERRE
Les auteurs enseigaeat qu'il y a trois moyens de mettre fin à la guerre et de réaliser la paix. Ces moyens, enseignent-ils, sont:
1° La cessation de fait des hostilités de la part des États belligérants et la reprise entre eux des relations pacifiques;
2<^ La soumissioa absolue de l'un des États belligérants à l'autre par suite de conquête et d'absorption ;
3° La conclusion d'un traité général et formel de paix (1).
Examinons chacun de ces trois moyens.
Cessation de fait des hostilités de la part des Etats belligérants et reprise entre eux des relations pacifiques.
Ce premier moyen, d'ailleurs pou pratique, a le grave inconvénient de laisser indéterminée la base de la reprise des relations pacifiques et le moment précis où la guerre a cessé.
On admet :
Que le statu quo post bellum (l'état dans lequel on se trouve après la guerre) existe tant qu'on no
(1) Voir Calvo, t. IV, p. 349 et Bluntschli, articles 700, 701 et 703.
conteste pas les modifications de fait survenues à la suite de la guerre;
Que, pour le reste, le slalu quo antè hélium (l'état dans lequel on se trouvait avant la guerre) demeure la règle.
SomnisBlon absolue de l'an des Etats belligérants à l'autre par suite do conquête et d'absorption.
Les auteurs définissent fort obscurément ce moyen ; ils admettent comme valables en droit :
L'annexion du territoire conquis;
La substitution, quant aux droits publics, de rËtat vainqueur à l'État vaincu.
Ils veulent bien reconnaître que l'État vainqueur n'acquiert pas « un droit absolu sur les personnes et sur les biens (1) ».
Cette théorie n'est que la consécration mitigée d'uQ des plus monstrueux abus de la force ; nous disons^ nous, que, dans le cas où un peuple est conquis et absorbé, c'est à ce peuple que le droit reste ou passe, et ce que le droit international est tenu de proclamer c'est qu'au profit du peuple conquis et absorbé le droit de revendication est éternel (2).
Conclusion d'un traité général et formel de paix.
Le traité de paix devrait être la convention psLr laquelle l'Etat qui a off'ensé le droit d'un autre Etat réparerait cette offense et indemniserait, en outre,
(1) Calvo, t. IV, p. 35J.
(2) Voir, d'ailleurs, plus bas, p. 123.
l'Etat offensé des frais de la guerre; dans la réalité des faits, le traité de paix est d'ordinaire une convention par laquelle, tout point de vue de droit à part, TEtat le plus fort impose sa volonté à l'Etat le plus faible. Or/ si c'est l'Etat qui avait contre lui le droit qui a été le plus fort, il est évident que le traité a toutes les chances possibles d'être entaché d'injustice et, par conséquent, d'être vicieux. Et si c'est l'hypothèse inverse qui se produit, si c'est l'État qui s'est montré le plus fort qui avait pour lui le droit, plus la guerre aura affaibli l'adversaire, plus le vainqueur pourra-t-il être tenté de sortir de la justice; aussi quelle surveillance n*aura-t-il pas à exercer sur lui-même, alin de n'exiger dans le traité que ce que le Droit autorise!
Les traités de paix étant la manière la plus habituelle dont la guerre prend fia et présentant une haute importance, il convient d'en exposer, avec quelques détails, la procédure et toute la théorie.