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TRAITÉS DE PAIX

Médiation officieuse et médiation armée.

Le plus souvent, les ouvertures de paix et les négociations qui s'y réfèrent sont directes ; mais elles peuvent aussi avoir lieu par l'entremise d'une tierce puissance qui joue le rôle de médiateur.

Nous avons déjà parlé de la médiation qui a pour but de prévenir la guerre en suggérant entre les deux Etats en désaccord les bases d'une entente amiable; ce que nous en avons dit s'applique évidemment à la médiation qui a pour but de rétablir la paix, du moins tant que TÉtat qui intervient, comme médiateur, se borne à donner des conseils; mais si c'est par la force que cet État entend imposer les conditions de la paix, la médiation, dite, dans ce cas: Médiation armée, revêt un caractère tout différent de la médiation, simplement officieuse.

Eu effet; taudis que, pour la médiation officieuse, il ne saurait y avoir aucune question de droit à soulever, pour la médiation armée, au contraire, ce qu'il s'agit avant tout de savoir, c'est de quel droit peut arguer le médiateur. Or, ce droit, c'est toujours le même, c'est le seul qui puisse être le fondement légitime de la guerre, ce droit ne peut être que le droit de légitime défense de l'un des belligérants contre l'autre (1), ou celui du médiateur, lésé lui-même par la guerre dans ses droits (2).

Quant à la forme dans laquelle le médiateur dénonce ses intentions de prendre part à la lutte, si les conditions qu'il prétend imposer ne sont pas accep-

(1) Il est possible aussi que le médiateur soit d'avis que les belligérants ont à se faire des concessions réciproques; mais quel rôle difficile et délicat à jouer que de chercher à départa^çer soi-même par la force des belligérants!

(2) Certains auteurs, MM. Funck-Brentano et Albert Sorel, p. 317, disent que la médiation armée est un acte politique dont les gouvernements sont seuls juges.

Ces auteurs oublient d'ajouter que les gouvernemenis ont, à leur tour, un juge, que ce juge c'est la raison, et qu'en tant qu'elle règle les rapports des individus et des peuples, la raison c'est la Morale, et c'est aussi le Droit.

LE DROrT DE LA GUERRE iOI

lées, elles consistent, en général, dans un ultimatum adressé aux belligérants. A partir de l'envoi de cet ultimaUim, le médiateur armé cesse d être un Etat neutre: il devient rallié d'un des belligérants, ou bien il fait la guerre pour son propre compte, et, dans les deux cas, il ne peut plus se réclamer que du seul droit do la guerre.

Préliminaires de paix.

Mais supposons que, directes ou indirectes, les )iégociations pour la paix aient abouti ; presque toujours, dans cet état d'antagonisme et de sentiments respectifs d'injustice où les nations vivent encore, chacun des belligérants cherchant jusqu'au bout à tirer à lui ce qui est le droit de l'autre, presque toujours, disonsnous, même après que les conditions principales de la paix seront convenues, faudra-t-il de longs pourparlers pour en régler les détails et, en outre, iaccomplissement de non moins longues formalités pour en arriver à la signature d'un traité définitif; de là, afin d'amener sans aucun retard le rétablissemont de la paix, la coutume de recourir à une convention provisoire, connue sous le nom de préliminaires de paix.

Comme on le voit, les préliminaires de paix sont destinés à poser et à déterminer les bases du traité définitif, et l'on professe que, dès qu'iis sont signés et ratifiés, ils ont, dans la limite de ce qu'ils renferment, les mêmes effets que les traités par lesquels ils doivent otre remplacés.

Remarquons :

Que lorsque les préliminaires de paix n'ont pas

été précédés d'un armistice, ils en établissent tonjours un;

Que souvent, aussi, ils portent l'indication d'un lieu et d'un délai dans lesquels devra être signé le traité définitif.

Conclusion définitive de la paix.

Le point de savoir à qui appartient le droit de conclure définitivement la paix, relève du droit politique, et la constitution de chaque Etat en décide.

Aujourd'hui, en France, de même que c'est en réalité, le Parlement (Chambre des députés et Sénat) qui est investi du droit de faire la guerre, de même est-ce aussi le Parlement qui a le pouvoir de faire la paix (article 8, second alinéa de la loi du 16 juin 1878 sur les rapports des pouvoirs publics (1).

Quant à la date à partir de laquelle peut être exigée l'exécution des traités de paix, c'est, en principe, celle de l'échange des ratifications; les traités de paix ne sont parfaits qu'après cet échange.

Différentes manières dont peuvent être faits les traités de paix lorsqu'il existe plus de deux belligérants, — Acte d'accession. — Acte d'acceptation.

Lorsqu^il existe plus de deux belligérants, il se peut :

Que l'on rédige un seul traité où tous les belligérants sont parties principales;

(1) Jusqu'à ce que le Parlement ait statué, les traités n'existent qu'en projet; les ministres proposent les traités de paix; les Chambres en modifient ou en rejettent telle ou telle clause, les acceptent ou les rejettent en bloc; c'est à elles qu'ijppartient

Que chaque Etat belligérant signe avec son ennemi un traité séparé ;

Qu'un ou plusieurs des belligérants accèdent à un traité, déjà conclu, dans lequel ils deviennent, de cette façon, partie principale;

Que, dans le cas où certains États alliés d'un des belligérants n'ont pris à la guerre qu'une part indirecte, le belligérant, leur allié, fasse insérer dans le traité où il est lui-même partie principale, une clause en leur faveur ;

Qu'enfin on ajoute au traité des conventions séparées, conclues avec les Etats alliés d'un des belligérants, et que ces conventions soient déclarées faire partie de Yinstrument principal.

Quelquefois aussi des neutres sont invités à accéder à un traité.

Dans ce dernier cas, de même dans celui où un des belligérants vient, après coup, comme partie principale, à accéder à un traité, on dresse un acte, dit d'accession, dans lequel on insère le traité de paix. De leur côté, les parties principales qui ont déjà signées doivent en pareil cas, si elles acceptent l'accession, le faire connaître au moyen d'un acte, dit acte d'acceptation^ qui reproduit à la fois le traité de paix et l'acte d'accession.

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