Acte de protestation
Il peut arriver aussi que certains États veuillent protester contre l'ensemble ou contre plusieurs articles seulement d'un traité de paix; dans ce cas, ils adressent un œte de protestation aux principales puissances qui ont figuré dans le traité.
Forme et contenu des traités de paix.
Les États contractanls sont évidemment libres de rédiger les traités de paix comme il leur convient. Toutefois, il y a des usages toujours suivis, et c'est ainsi que en tête du traité, Ton (ait d*abord iigurer l'énoncé de ses motifs et les noms des plénipotentiaires qui l'ont rédigé. Viennent ensuite deux séries de clauses, les unes générales, les autres spéciales.
Les clauses, dites générales, sont, comme on le conçoit celles quel'on retrouve dans tousles traités de paix; les clauses spéciales sont celles qui sont propres en particulier à tel traité.
Les unes et les autres, et les spéciales surtout, exigent certains développements.
Clauses générales des traités de paix.
Ces clauses sont, en réalité, des conséquences naturelles du rétablissement de la paix ; elles concernent :
La cessation des hostilités :
L'amnistie, au sens où le droit international prend ce terme;
La libération des prisonniers de guerre;
La remise en vigueur des traités dont l'exécution s'était trouvée suspendue par la déclaration de guerre.
En premier lieu, quant à la cessation des hos-
(1) C'est l'imperfection seule du droit international, Timperfectton de sa doctrine et de ses règles, Timperfection de son «lutorlté qui rendent utile l'insertion plus on moins détaillée de ces clauses dans les traités de paix. Aussi y a-t-il des traités 011 eert'ûnes de ces clauses ont été réputées sous-entendues.
tilités, il est de règle qne lorscjue certains corps de troupes ont commis des actes d'hostilité après la conclusion de la paix, on doit, dans tous les cas, autant qu'il est possible, chercher à rétablir les choses dans leur état antérieur ou dédommager les intéressés. Ainsi, un corps de troupes, ignorant la conclusion de la paix, s'est-il emparé d'une forteresse, il sera tenu de l'évacuer; dans les mêmes circonstances, a-t-il capturé un navire, le conseil des prises devra libérer ce navire (comparer plus bas, p. 137).
Néanmoins, on admet que les troupes qui se trouvent en paysënnemi, au moment de la conclusion de la paix, ont le droit de prendre des mesures de transition afin de pourvoir à leur sûreté.
En second lieu, que faut-il entendre par Vamnislie on droit international? C'est la cessation de toute poursuite et de tout acte de répression contre des ressortissants de l'État envahi qui, par des faits militaires ou politiques, sans être des belligérants, auraient, sur le territoire envahi, cherché à nuire à l'envahisseur, et se seraient ainsi placés en dehors du droit de la guerre (l).
(1) Tel qu'il est aujourd'hui compris, c'est-à-dire comme une lutte d'Etat à Etat.
Et, quant à nous, nous réclamons Tamnistie pour ceux que nous venons d'indiquer, même dans le cos où. la condamnation est déjà acquise au moment do la paii, car il peut arriver que l'exécution à mort n'ait pas encore eu lieu, il arrivera aussi, espérons-le. que l'ennemi aura fait aux condamnés grâce de la vie. Or, ces hommes, que nous voulonscomprendre dansl'amnislie, le plus souvent sont des patriotes qui, peu au courant des lois de la guerre, n'ont pas rempli toutes les conditions exigées pour avoir titre de combattants.
Au contraire, nous refusons d'une manière absolue d'étendre J'amnistie :
En troisième lieu, pour ce qui concerne les prisonniers de guerre, il y a à dire que leur libération est de droit, puisqu'ils n'étaient prisonniers qu'en vue d'aflFaiblir renncmi, tant que durait la guerre, et en vue d'amener la fia }a plus prompte possible des hostilités.
Ne peuvent être exceptés que les prisonniers qui, durant leur captivité, se seraient rendus coupables de délits de droit commun, car ceux-là sont soumis, selon la règle, à la loi du territoire sur lequel le délit a été commis.
Mais si, parmi les prisonniers de. guerre, il en est qui soient passibles de peines disciplinaires pour insubordination, tentatives d'évasion ou autres actes tenant uniquement à leur caractère de prisonniers, ils ne peuvent, dans aucun cas, être retenus, car c'est comme prisonniers de guerre qu'ils ont été punis, et, par l'effet de la paix, ils ont cessé d'être prisonpiers de guerre.
Toutefois, il est d'usage que ce soit sous la surveillance de l'autorité militaire que s'accomplisse le rapatriement des prisonniers de guerre (1).
Enfin, en quatrième lieu, la guerre n'ayant rompu, quant aux traités qui, au moment de la déclaration de guerre, existaient entre les deux Etats devenus ennemis, que ceux dont le maintien était incompa-
1« Même aux soldats noa encore condamnés, qui auraient commis des actes que proscrit le droit de la gueri'e;
2'> A oeux qui ont commis, au profit de l'ennemi, des actes de trahison envers leur pays.
(Comparer Funck Brentano et Albert Sorel,p. 315; Calvo,t. IV, p. a64: Bluntschli (articles 710-713).
(1) Ajoutons que lorsque les prisonniers de guerre laissent des dettes impayées, assez souvent une clause du traité met ves dettes à la charge de l'Etat auquel ils appartiennent.
LE DROIT DÉ LA GtJfiRRE 107
tibl6 avec la situation respective nouvelle des deux États, et ayant simplement suspendu l'exécution de tous les autres, on conçoit que ces derniers rentrent- en vigueur de plein droit, à moins qu'ils n'aient été modifiés par le traité de paix, ou qu'ils ne concernent des choses que la guerre a anéanties ou modifiées .
Ciaases spéciales des traités de paix.
Ces clauses, on le comprend, sont extrêmement variées; elles peuvent aller, comme disent les auteurs du statu quo antè bellum (état dans lequel on se trouvait avant la guerre), jusqu'au statu quo post bellum (état dans lequel on se trouve après la guerre) (1).
Mais cela ne se rapporte qu'au fait, et ce qui nous importe, en droit, c'est que le traité se rapproche le plus poisible du Droit, c'est qu*il réalise le plus possible la Justice pour chacun; or, ce qui apparaîtra de plus en plus, c'est que les Etats existent pour et par les populations , non les populations pour et par les États, et que la règle du Droit, de la Justice, c'est que les Etats soient composés, selon le vœu des populations.
Les clauses spéciales des traités, en même temps qu'elles sont celles qui donnent aux traités leur sens et leur portée, en forment la grande difficulté et
(i) On désigne aussi ce prétendu principe par les formules de statu quo bellum res reliquU (état dans lequel la guerre a laissé les chosei) eideuti possidetis {comme vous possédez). (Voir plus bas p. 113, hôte 1, l'origine de cette dernière locution.)
aussi le grand écueil; car il n'est guère plus facile au vainqueur entre deux, peuples, au lendemain de la victoire, qu il ne le serait au vainqueur entre deux individus, au lendemain d'une rixe sanglante, de ne pas se laisser entraîner par les colères et par les ressentiments de la veille, de ne pas se laisser persuader par les fausses suggestions de ce qu'il croit être son intérêt propre, d'écouter les réclamations du vaincu, et de savoir, pour rétablir la paix, faire le départ entre le juste et Tinjuste.
Et cependant elle est fragile entre toutes, l'œuvre des traités qui n'ont pas le droit pour base !
C'est pourquoi il importe d'autant plus qu'au sujet des clauses spéciales des traités, le droit international pose des règles précises et fermes, indique l'étendue du débat qu'il autorise entre les parties, fixe les limites que le vainqueur ne saurait franchir, sans franchir en même temps celles du droit.
On peut rapporter à trois séries les clauses spéciales les plus usitées :
Celles qui ont pour objet des modifications du territoire, ou, pour mieux dire, de la circonscription des Etats;
Celles qui concernent l'indemnité de guerre ;
Celles qui sont relatives aux garanties qui peuvent être stipulées pour assurer l'exécution des traités et, en particulier, le paiement de l'indemnité de guerre.
Clauses ayant pour objet des modifications du territoire'ou de de la ciîxonscription des Etats, — Dans cette matière, le Droit international ne saurait avoir de
LE DROIT DE LA. GtJËURE 109
règles propres et il ne peut, s'il y échet, que laisser place à rapplication de celles du droit politique.
Or, il faut professer, en droit politique, que les habitants des différentes parties du territoire d'un État ne sont pas l'accessoire du territoire, que ce sont eux — les personnes — qui sont le principal, et le territoire — )a chose — qui est l'accessoire, et que, de même que ce serait le droit des autres citoyens d'un État, de rejeter de toute association avec eux, de rejeter de l'État les habitants d'une partie du territoire ainsi que celte partie du territoire qu'ils n'y voudraient plus conserver, de» même est-ce le droit des habitants d'une partie du territoire de se refuser à continuer d'être unis aux autres citoyens de l'État, de continuer, eux et la partie de territoire sur laquelle ils vivent, à être compris dans l'État (1).
d'un peuple, cette idée n'en acquiert pas pour cela plus de valeur; car il n'est jamais permis aux individus de se dépouiller des droits qui sont O'^seutielsà leur liberté ; or, si c'est un Droit essentiel à la liberté de chacun de pouvoir, individuellement, sortir à son gré de la grande association perpétuelle qui s'appelle l'Etat et des associations, également perpétuelles, qui sont comprises en sous-ordre dans l'Etat, Provinces, Cantons, Com munes, il est tout aussi essentiel à la liberté des individus que lorsque la majorité dans la Province, dans le Canton ou dans la Commune, veut rompre le lien qui unit à l'État la Province, le Canton ou la Commune, elle soit admise à le faire. Mais il n'en est pas d'une Province, d'un Cantun, d'une Commune comme d'un individu. Une Province, un Canton, une Commune a un territoire qui lui est propre, et toute la question est de savoir si en raison, si en droit et en justice, le territoire de la Province, du Canton, de la Commune doit être regardé comme appartenant à la Province, au Canion, à la Commune, de préférence à l'Etat.
Mais la question, posée dans ces termes, ne saurait être dou-
Mais la réciproque s'impose, et ce n'est aussi que, par la volonté de la majorité des citoyens ou par sa volonté à elle-même, qu'une partie des habitants d'un Ëtatpeut, avec son territoire, être retranchée de l'État.
Et ce qui est vrai de la séparation d'avec un Etat est vrai aussi du rattachement à un autre Etat; il y faut, selon le principe du Droit, à la fois Je consentement de ceux qui sont rattachés et le consentement de ceux auxquels on les rattache.
Car ce principe, c'est celui qui domine toutes les associations, cell^ qui est l'Etat, comme toutes les autres.
teuse, et il est clair que c'est aux individus qui, pris en masse, constituent telle Commune, tel Canton, telle Province, qui, sont les habitants du territoire de cette Commune, de ce Canton, de cette Province, que doit être attribué ce territoire, de préférence aux habitants des autres Communes, des autres Cantons, des autres Provinces, de préférence finalement aux autres habitants de l'Etat. Seulement, entre la Commune, le Canton, la Province, qui, par hj'polhèse, se sépareraient de l'Etat, ce qu'il
Eourrait y avoir à régler, ce sont des intérêts pécuniaires, les abitants de la Commune, du Canton, de la Province devant, par exemple, leur part dans la dette générale de l'Etat (dette publique), ou bien encore devant racheter, dans une mesure proportionnelle, les voies de communication construites avec les deniers de l'Etat.
L'indivisibilité du territoire a été imaginée comme une barrière à dresser devant l'omnipotence de ces souverains qui si longtemps, se sont arrogé le droit de disposer du territoire de l'Etat comme de leur domaine propre; elle a aussi servi, à une illustre époque, comme moyen de défense contre des politiques qui ne comprenaient pas qu'en face de l'envahisseur, avant de songer à s organiser, il fallait d'abord songera vaincre; elle n'a jamais été, en définitive, qu'un expédient. Quant à ia doctrine que nous exposons, elle ne sera jamais une menace pour l'Etat qui s'appuiera sur l'unique force qu'avouent la Morale et le Droit, qu'avoue la raison, sur celle qui, de plus en plus, groupera les nommes dans la libre vo'onté ae conserver les mêmes traditions et de réaliser les mêmes progrès; jamais elle ne menacera que les oppresseurs.
Car ce principe, c'est celui qui domine toutes les branches du Droit, c'est celui qui est le Droit luimême : à chacun, dam toutes les sphères, la plus complète possibilité, selon le Droit, de disposer de lui-même; à chacun, la plénitude de sa liberté.
Que si, revenant au droit international et aux traités de paix, nous nous demandons maintenant s'il peut y avoir dans un traité de paix des clauses concernant des remaniements de territoire ou de circonscriptions des États et quelles devront être les conditions de ces remaniements, la réponse est facile :
Il arrive fréquemment que c'est parce qu'à un certain moment un Ëtat a abusé de sa force contre un autre Etat pour séparer violemment de ce dernier une partie de ses habitants que le vaincu, lorsqu'il se croit devenu assez fort pour lutter contre le vainqueur, engage la lutte contre celui-ci; mais, s'il triomphe à son tour, il ne manquera pas d'exiger un remaniement qui rétablisse Tordre antérieur. Toutefois, sa victoire n'ajoute rien à son droit; ou plutôt elle n'ajoute rien au Droit; le Droit était resté le même après la défaite, il reste le même après la victoire; et le lien de Tassociation entre les différentes parties d'un Etat, rompu par une violence étrangère, peut toujours se reformer selon le Droit, s'il y a consentement réciproque des différentes parties de l'Etat.
Par là, l'on voit comment les traités de paix peuvent fournir Toccasion de faire subir au territoire des Etats des modifications et à quelles conditions est subordonnée la légitimité de ces modifications.
Mais, à l'inverse, il résulte aussi de ce qui vient
(l'ùlre dit q'ic louLc clause d'un traité do paix qui stipule UQ remaniement de territoire et n'indique, ou ne suppose pas, comme condition essentielle, le consentement des populations — la consultation ou la maniTestation la moins douteuse possible de leur plus libre volonté — toute cession de territoire, faite en dehors du consentement des populations et sans ce consentement, toute conquête, en un mot, est en dehors du Droit et contre le Droit (1).
Que si, durant la guerre, certains territoires ont été envahis et occupés par Tennemi, et que, dans le traité de paix, il ne soit pas question de la restitution de ces territoires, les auteurs professent que c'est ïuti possidetiSy en d'autres termes, Tétat de possession et de fait, existant au moment de la con* clusion de la paix, qu'il faut réputer être implicitement consacré par le traité (2).
Nous repoussons, pour notre part, aussi bien les modes implicites que les modes explicites de cession
(I) Voir, d'ailleurs, plus bas, p. 123.
On pourrait opposer que, dans les monarchies absolues, le monarque, ayant le droit de vie et de mon sur ses sujets et étant ie maître de TEtat, a bien le droit de disposer de TEtat et de ses sujets, comme bon lui semble, de céder une partie de TElat, de céder une partie de ses sujets.
Cela, en effet, a «ippartenu au passé de Thistoire, et il y a des peuples — et aussi des peuplades, — qui ea sont encore à ce passé.
i'I] IJiuntschli, en papticulier, éîrit (article 715) : a L'état de possession, au moment de lu conclusion de In paix, e^t, à moins de dispositions contraires, considéré comme la base du nouvel ordre public, engendié par la paix. »
Et Biuntschli ne s'occupe pas du Droit, ou plutôt il admet qu'ici le fait, c'est le Droit, il admet un nouvel ordre qui pourra n'ôfre fondé que sur l injustice et sur h force, auquelles doit céder le vaincu
Et voilà comment Biuntschli conçoit les bases sur lesquelles reposent «l'ordre et le Droit dans l'Humaniië » (Art. b\^.)\
et de conquête, et, dans le cas qui vient d'être indiqué, si le traité de paix efit muet sur la question de restitution, il ne saurait être douteux, pour le Droit, que la restitution doit se faire, ou, pour parler le langage reçu, que ce n'est pas la règle de Vutipossidetis, mais celle du statu quo antè bellum qu'il faut appliquer (1).
Et comme l'occupation par l'ennemi du territoire à restituer n'a été motivée, en droit, tant qu'a duré la guerre que par la présomption de légitime défense existant pour chaque belligérant, qu'il suffit, au surplus, au belligérant qui onvahit le territoire de l'ennemi, de paralyser Yexercice du droit de l'ennemi sur ce territoire, non seulement le droit d'occupation de l'envahisseur prend fin au moment où la guerre elle-même prend fin, et Ton n'en respecte que les effets définitivement consommés à ce moment-là; mais aussi, au môme moment, l'Etat envahi, qui avait toujours conservé la jouissance de son droit sur le territoire envahi et n'en avait perdu que l'exercice, en recouvre l'exercice.
De même en est-il, lorsque, dans le traité de paix, il se trouve une clause expresse de restitution du territoire envahi durant la guerre (2).
Clauses ayant pour objet r indemnité de guerre» — Nous supposons le cas d'une guerre fondée sur la
(i) Cette bizarre expression (Tuti possidetis a été empruntée au Droit romain où elle s'appliquait dans des matières, dans un sens et ayec des effets t<»ut dilîérents.
On conçoit, au surplus, que lorsqu'il s'agira de modifications de territoire quelque peu graves, elles feront toujours, dans le traité de paix, l'objet de clauses formelles.
[i] Ce résutat est, selon les auteurs, une application de ce qu'ils nomment îa fiction ou le droit de postliminie. Nous nous expliquerons plus loin sur cette fiction (voir p. 138, Nota).
légitime défense et nous supposons, en même temps, que la victoire soit finalement demeurée à celui des belligérants qui avait le Droit pour lui.
Dans ce cas, rien de plus juste assurément que la réclamation par le vainqueur d'une indemnité, d'une léparation pécuniaire, et c'est, toute question de restitution d'un territoire usurpé mise à part, la seule sanction juridiquement possible, la seule sanction normale de la guerre.
Mais d'après quelles bases calculer cette indemnité, cette répai'ation ?
Nous y trouvons pour notre part, d'une manière générale, deux éléments :
1® Celui des dépenses de guerre qu'a faites le vainqueur ;
2® Celui des pertes matérielles que la guerre lui a causées.
Le premier de ces deux éléments est susceptible, sinon d'une évaluation rigoureuse, au moins d'une approximation, qui, dépassât-elle la mesure exacte, ne saurait jamais léser sérieusement le vaincu.
Quant au second, on ne peut nier qu'il n'ouvre un large champ à l'appréciation discrétionnaire du vainqueur, car il n'est pas facile de déterminer et d'évaluer, dès le moment de la paix, non seulement les perles matérielles que l'Etat a subies lui-même, mais celles dont il sera légal ou équitable qu'il indemnise ultérieurement les particuliers ; aussi peuton craindre que, de ce chef, le vainqueur ne soit enclin à formuler des exigences exagérées et à abuser de sa force; mais un Etat, ami de la Justice, aura à cœur de ne pas commettre, sous prétexte de lui imposer une indemnité de guerre, une spoliation
envers le vaincu; un Etat éclairé se gardera de chercher à accumuler des richesses n'ayant pas pour source le travail (1) .
Clauses ayant pour objet les garanties destinées à assurer V exécution des ti^aités de paix et, en particidier, le paiement de Vindemnité de guerre. — Les ganmtiesle plus habituellement stipulées et d'ailleurs, admises par tous les auteurs, sont de deux sortes, personnelles et réelles (1).
Les garanties personnelles peuvent consister :
Dans un traité accessoire, dit de garantie, par lequel une tierce puissance promet d'assurer l'exécution générale d'un traité ;
Dans un contrat accessoire de cautionnement par lequel un État s engage à payer l'indemnité de guerre promise par un autre État, à défaut par celui-ci d'accomplir lui-même son obligation.
Il se peut aussi que ce soit des maisons de banque particulières qui se portent caution pour un Etat.
(1) Les auteurs, en général, critiquent avec vivacité rindemnité de guerre ; mais, en y regardant de plus près, on voit que ce à ^uoi ils s'attaquent, c'est bien moins au principe qu'à l'exagération de l'indemnité et aussi au cumul de l'indemnité de guerre et de la conquête (voir, en particulier, Calvo, t. III, p. 229 et suivantes).
Les auteurs ont, à nos yeux, raison sur ces deux points; seulement, sur le second, ce qu'Us rejettent, c'est l'indemnité; ce que, nous, nous rejetons, c'est la conquête.
(1) Jusqu'à ces derniers siècles, les Etats cocontractants avaient, d ailleurs, l'habitude de s'engager, par un serment réciproque, à respecter le traité conclu entre eux.
Mais, plus d'une fois, les Etats européens ont été amenés à se convaincre, dans leurs rapports respectifs, que le serment n'ajoutait rien à la valeur de la parole donnée, et ce n'est aujourd'hui qu'à l'égard des peuples barbares, qu'ils font appel à la sanction du serment.
Los traités de garantie sont déclarés par les auteurs matière de droit public, et, comme ils peuvent menacer l'indépendance de l'État sur lequel s'étend la garantie, en amenant, s'il y écliet, l'intervention de l'État garajit, ils sont soumis aux deux règles suivantes :
1'' Pour que la garantie soit valable, il faut le consentement des deux parties qui ont conclu le traité principal ;
2° Pour que le garant ait le droit d'intervenir, il faut non seulement que les événements l'exigent, mais encore que la partie intéressée le lui demande expressément (1).
Le contrat de cautionnement, relatif à l'indemnité de guerre, ne relève que du droit privé.
Les garanties réelles que l'on rencontre dans les traités et que mentionnent les auteurs sont ;
La remise d'otages ;
La remise d'un gage matériel ou de titres ou de valeurs représentant la somme due;
L'occupation militaire d'un territoire faisant partie de l'État cocontractant, laquelle occupation est dite hypothèque du droit public,
La remise d'otages, comme garantie des traités de paix, tombe peu à peu en désuétude ; mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est tout le système des otages qui est odieux et qui est à chasser du Droit.
Au sujet de l'occupation militaire ou hypothèque
(1) Il existe d'autres traités de gai-jntie, ceux-là indppendanls et principaux^ dans lesquels le droit d'intervention est stipulé en faveur des garants ; tels sont, pur exemple, les traités qui ont garanti « dans l'intérêt de la paix européenne » la neutralité de la Belgique (1839), la neutrulité toute spéciale de la Roumanie l'indépendance de l'Empire Ottoman (1856).
du droit public, nous ferons remarquer que celte étrange hypothèque s'appliquant à un territoire habité, c'est dans co cas, selon le langage propre aux juristes, la personne qui cède eu sol, qui devient V accessoire du sol; et si bien y cède-t-elle, si bit-n en devient-elle Taccessoire, que, lorsque l'obligation n'est pas exécutée, l'État créancier est déclaré avoir le droit de s'annexer le sol et ses habitants.
Quoique les États les plus civilisés pratiquent l'hypothèque du droit public et qu'elle soit même la garantie habituelle des traités; quoique, de leur côté, les auteurs fassent effort pour la rendre acceptable, en marquant le mieux qu'ils peuvent la distinction entre l'occupation qui a lieu pendant la guerre et qui n'est soumise qu'au droit de la guerre et l'occupation qui garantit un traité de paix et qui relève du droit de la paix, nous repoussons l'hypothèque prétendue du droit public :
Parce qu'il n'est pas admissible, en droit, que la possession des choses puisse jamais entraîner, à un point de vue quelconque, celle des personnes ;
Parce qu'il y a lieu de condamner, au nom du Droit, tout aussi bien l'annexion ou la conquête éventuelle, sous une forme indirecte et dissimulée, que la conquête certaine, directe et brutale.
En résumé, des différentes garanties des traités de paix, le Droit n'a à conserver que les garanties personnelles, et, parmi les réelles, que la seule remise d'un gage matériel ou de titres ou de valeurs représentant la somme due (i).
(1) De nos jours, il serait bien difficile, en général, de trouver des gages malérieis d'une i mportance assez considérable pour garantir rexécution des traités de paix; le gage qui convient
Causes de nullité et de résolution des traités de paix.
Voyons d'abord les causes de nullité.
lies traités entre les nations, quel qu'en soit le but, sont exactement ce que sont les contrats entre les individus, let tout ce que, en raison et en droit, Ton considère comme devant produire la nullité ou Tan* nulabilité des contrats entre les individus doit également produire, en raison et en droit, la nullité des traités entre les nations (1).
Car, que les hommes contractent ou traitent en-
le mieui à nos conditions économiaues «st, en dehors du cautionnement des grandes maisons ae banques particulières, la remise, par TËtat débiteur à TEtat créancier, de titres ou de valeurs représentant la somme due.
(1) Nous disons : la nullité, parce que, pour les traités de paix du moins, nous n'admettons que des causes de nullité.
U est vrai que le droit civil, subtilement, distingue des causes de nullité et des causes d'annulabilité des contrats, c^est-à-dire des cas où la volonté n'existe pas et des cas où elle est simplement viciée. LMntérét le plus pratique de cette distinction est 3ue, dans les cas où la volonté n^existe pas, aucune ratification u contrat n'est jamais possible, tandis que, dans les cas où la volonté est simplement viciée, si celui qui aurait pu se prévaloir du vice n'a pas agi en justice pour taire annuler son contrat durant un délai que la loi détermine, il est réputé, une fois ce délai expiré, avoir ratifié le contrat vicieux ; et, en effet, chacun est libre d'intenter, quand bon lui semble , une action en justice. Mais supposons le cas d'un traité de paix ; la nation à laquelle ce traite aura été, plus ou moins, arraché par la force n'est pas libre de faire la guerre quand bon lui semble. U n'y a donc â attribuer à son attitude expectante aucune valeur de ratification, et le principal intérêt pratique qu'il y a, pour les contrats, à reconnaître des causes qui vicient le contrat sans le rendre radicalement nul, n'existe pas, en conséquence, pour les traités de paix. (Voir dans notre Bibliothèque : Les Contrats^ p. 28 et suiv.).
Nous ne âàiît^ions, aii siirplils, àahs soriiî* du cddre dé ce
S' ëtit livré, entrer, lodchant cette question, dans de plus amples éveloppenients.
semble comme individus, qu'ils contracteut ou traitent ensemble en associations — et en associations plus ou moins nombreuses — ce qui est la raison et le droit pour les individus, Test pour les associations, même les plus nombreuses, Test pour les nations (!)•
Les deux principales causes de nullité des traités de paix sont celles qui se rapportent aux vices du consentement et à la nature de l'objet du traité, lorsque l'objet est illicite. Du reste, il arrive fréquemment que les deux causes concourent.
En ce qui concerne le consentement, le vice qui affeclc la plupart des traités, c'est l'atteinte sérieuse à la liberté du consentement, c'est la menace, c'est la violence, et il n'est pas rare que, par l'exagération des prétentions que, dans le traité de paix, il élève contre le vaincu, par les menaces et par la violence dont il use pour forcer ladhésioa du vaincu, le vainqueur môme qui soutenait une cause juste, n'arrive à la rendre injuste.
xVussi ne faut-il pas craindre de proclamer, car on ne fonde rien sur une base d'injustice, qu'en droit, la plupart des traités sont vicieux et nulsl et c'est ce qui fait qu'ils ne sont si souvent que des trêves, et c'est ce qui les rendrait bien plus précaires encore, si la paix entre les peuples n'avait que ces seules assises (2).
(1) Celte doctrine, nous devons en prévenir, est contraire à ce qu'exposent presque tous les auteurs du droit internationnl. Presque tous enseignent en effet, comme nous allons le voir, que tfl'e circonstance, oui, en droit civil, anéantit le consentement, le laisse éniier eu aroit inlernaiional.
(i) Cependant, selon ce qiie nous avons dnnoncé, les écrivains du droit international sont à peu près unanimes pour nier que
lâO LE DROIT DE LA GUERRE
Pour ce qui concerne la nature illicite de l'objet du traité de paix, nous entendons faire allusion à tout ce qui, dans l'objet du traité, est contraire à Vo7*dre public vrai, aux conditions essentielles de la liberté des États, à tout ce qui est attentaloirc à la liberté des individus, nous faisons, en particulier, allusion à ia conquête (1).
Quant aux causes de résolution des traités, il suffit de dire, d'une manière générale^ que la violation d'une seule des clauses du traité, peut, à la volonté de la partie adverse, entraîner la rupture du traité tout entier, car il est rationnel de dire, avec Grotius, a que tous les articles d'un traité sont renfermés les uns dans les autres en forme de conditions ».
On range, parmi les violations de traité, la demande injustifiable de délais pour l'accomplissement des stipulations contenues dans le traité.
Remarquons que la partie qui est fondée à se plaindre de la violation d'un traité peut fort bien
l'intimidation, la violence, puisse être une cause de nullité des traités. « Il est inadmissible, dit un des auteurs encore aujourd'hui les plus cités, Vattel, il est inadmissible que, pour se dégager d'un traité de paix, on allègue que o traite a été extorqué par la crainte ou arraché par la force ». Et Bluntschli, qui jouit d'un crédit si considérable, Bluntschli répète (article 408), avec ses formes adoucies habituelles : a On admet qu'un Etat conserve sa libre volonté, lors même qu'il est forcé, par sa faiblesse ou par la nécessité, de consentir au traité que lui dicte un autre Ët(«t plus puissant. j> Puis le même juriste ajoute que, si l'on na ceptait pas son principe, « les conflits entre les nations n'auraient pas de fin et la paix ne serait jamais assurée ».
Mais est-elle donc assurée, la paix exio/maée par la crainte ou arrachée par la force, et est-ce une doctrine de justice que celle qui va jusqu'à légitimer la violence?
(1) Pas plus que le Droit et la Justice, l'Ordre public ne diffère pour les nations de ce qu'il est pour les individus, et son absolue devise, c'est l'harmonie de tous les droits, l'harmonie de toutes les libertés.
se contenter d'exiger un dédommagement ou des garanties pour Tavenir.
Quant à la rupture de la paix elle-même, elle implique la nécessité de la procédure qui doit précéder la guerre, à moins qu'il ne soit manifeste, d'après les circonstances, que la partie qui, a violé le traité, entend continuer la guerre.