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CHAPITRE XII

CLAUSES DES TRAITÉS DE PAIX QUI SONT CONTRAIRES AU DROIT DES PEUPLES SUR EUX-MÊMES

Il y a un droit des peuples sur eux-mêmes, comme il y a un droit des individus sur eux-mêmes, et ce droit des peuples n'est au fond que le droit des individus, appliqué, étendu aux associations, de plus en plus volontaires, que formeront les peuples, et ce droit c'est l'unique droit, c'est le droit de la personne humaine de s'appartenir.

Or, le droit de s'appartenir, quand il s'agit des peuples, se présente sous un double aspect : il est Je droit de chaque peuple considéré comme formant une association à part ; il est aussi le droit de chaque peuple dans ses rapports avec les autres associations qui sont également des peuples, il est le droit de chaque peuple en tant que chaque peuple est membre de la grande société des peuples (1).

(1) Ici se présenterait la thèse du jprétendu droit des peuples supérieurs vis-à-vis des peuples inférieurs ; on dit, en effet, qu'il existo des peuples qui n'ont pas droit sur eux-mêmes,

Ce droit de s'appartenir, inhérent aux individus, est par là même également inhérent aux peuples, nul ne peut les en dépouiller; et l'Etat, leur organe, ne peut pas plus y renoncer pour eux qu'eux mômes ne pourraient y renoncer.

Et ce qui est vrai d'un peuple en entier l'est évidemment, pour la même cause, d'une partie quelconque d'un peuple.

De là, il résulte que toute clause qui, dans un traité de paix, touche pour un peuple ou pour une partie d'un peuple, au droit de s'appartenir, ne fût-elle entachée ni de dol ni de violence, tombe et fait tomber avec elle le traité dans lequel elle est inscrite.

Il importe donc, au premier chef, d'examiner les clauses qui, violant le droit des peuples sur eux* mêmes, demeurent cependant dans les usages de la guerre (1).

qui sont faits pour obéir et pour être absorbés, sinon dètniits, et on invoque Darwin, la concurrence vitale, la sélection naturelle, la lutte sans pitié organisée par la nature, où toujours les plus forts Unissent par remporter sur les plus faibles.

Le Droit n'est en rien gêné par ces vues ; à ses yeux, tout homme a droit sur lui-même, parce qu'il est un homme, tout peuple a droit sur lui-même, parce qu'il est un peuple; ni un nomme, ni un peuple, au nom d'une supériorité prétendue, n'a le droit de confisquer le droit d'un autre homme, le droit d'un autre peuple, et, au dessus de la loi de nature qui porte les hommes, pour vivre^ à lutter les uns contre les antres, il en est une plus haute qui doit les porter à s'unir, à s'enti*eaider et à s^aimer.

(1) Certes, ce n'est pas petite honte pour notre siècle, si vain de ses progrès matériels, que de constater, qu'alors même que s'agitent les plus grands intérêts des hommes, le Droit souvent soit dans un sens et la pratioue dans l'autre.

ReconfdHdns-nous cependant ! Tôt ou tard, la boliscience uhiverselle impose le Droit, et fc'est le Dboit, et c'est l'Idée qui flnalemeut mène lé tnonde.

Nous parlerons d'abord delà cessioQ de territoire, c'est-à-dire de la conquête ou annexion non volontaire.

Cession de territoire et conquête ou annexion non volontaire (1).

Les auteurs professent que la conquête n'a de titre que par un abandon formel de la part du vaincu. Nous professons, quant à nous, qu'il n'y a jamais de titre pour la conquête, que la conquête est contre le droit inaliénable des peuples, et que, après cent ans, après mille ans, comme au premier jour, le titre du droit est du côté du peuple conquis qui se lève pour reprendre sa liberté.

Qu'est-ce, en effet, que la conquête?

Le monde en a connu bien des formes, mais, sous la plus adoucie comme sous la plus violente et la plus brutale, qu'elle soit consacrée par une cession comme elle l'est, d'ordinaire aujourd'hui, chez les nations civilisées et comme le veulent les auteurs,

(1) Le premier, parmi les jurisconsultes, c'est un honneur que nous entendons revendiquer, nous avons rejeté, en dehors du droit, la conquête. Voici ce que nous écrivions à ce sujet, il y a 20 ans :

Les théoriciens du droit civil, à la suite des théoriciens du droit des gens, reconnaissent deux cas de démembrement régulier et deux cas d'annexion régulière :

Celui de la cession amiable d'un territoire de puissance à puissance.

Geiui de la conquête consommée.

Les théoriciens de Tun et de Tautre droit se trompent ; Tidée de droit est étrangère aux deux cas: il ne peut y avoir de démembrement légitime que par la volonté propre de ceux qui se séparent ; d'annexion légitime que par la volonté réciproque de ceiix qui s'anissent (Manubi nu droit giyi.i;) commejntaire philosophiqtie et critique du code Napoléon (1868, t. I, p. 46 et 33)

OU qu'elle se passe de cession, la conquête est le fait de force qui impose à tout un peuple ou à une parlie d'uQ peuple uq3 dominalion élrangère.

Une domination ('étrangère imposée, voilà la caraclérisque de la conquête ! Jusqu'où cette domination s*étendra-t-elle et jusqu'où s*imposera-t-elle? Nul ne pout le dire, car, à J'avance, nul ne le sait.

Ce qui est sur et ce qui est le moins qu'elle puisse faire, c'est qu'elle enlèvera aux populations conquises le droit de se gouverner elles-mêmes, c'est qu'elle leur enlèvera le droit de disposer d'elles-mêmes.

Et ainsi, ce qu'est, tout au moins, la conquête, c'est à la fois, dans l'ordre politique et dans l'ordre international, la négation chez les peuples du droit de s*appartenir.

Pour tenter de légitimer celle qui s'appuie sur une cession, on a dit qu'elle n'était qu'une simple cession de territoire, puisque, en pareil cas, la cou* tume s'est de nos jours établie de réserver aux habitants l'option de nationalité, c'est-à-dire le choix entre l'émigration chez le vaincu et la soumission au vainqueur. Mais qui pourrait prendre au sérieux un tel argument? Est-ce que le plus grand nombre n'est pas attaché au sol par des liens qu'il ne peut rompre, et, quant à ceux qui s'en vont, à quel prix le fontils? quels intérêts, quelles affections de toutes sortes ne sont-ils pas contraints de laisser derrière eux 1

On a dit encore que la longue possession pouvait arriver à légitimer la conquête, qu'à la longue le fait pouvait se transformer en droit, et que l'injustice du commencement, à la longue, pouvait, par Ja prescription, devenir la justice de la fin. Et ce sont des sectateurs du droit, ce sont des juriscon-

LE DUOIT DE LA GUERRE ISo

suites qui ont tenu et qui tiennent un pareil langage^ tout au moins des hommes habitués à décomposer les faits et à analyser les idées ! Mais ces hommes tombent dans une pleine contusion et commettent une capitale erreur. Il est faux que jamais — par elle-même — la longue possession ait pu fonder dans le monde un seul droit ! Il est faux que jamais un fait qui était sans droit ait eu la puissance mystique, restant le même fait, de se transformer en droit, et, quant à la prescription, elle n'est que la patronne, légèrement discréditée, et la gardienne, devenue quelque peu caduque, d'un certain nombre d'iniquités du genre humain. Ce qui est vrai, le voici: il se peut que, plus oumoinslentementouplusou moins\ite, les faits nouveaux qui,sanscesse;Se produisent entre lepeuple conquis et le peuple conquérant, atténuent ou effa* cent entre eux les divisions d'origine, que ces faits rapprochent leurs intérêts, qu'ils rapprochent leurs mœurs, leurs idées et leurs sentiments, qu'ils rapprochent les deux peuples l'un de l'autre; il se peut que, quelque jour, la force soit vaincue, la conquête vaincue, qu'il n'y ait plus ni peuple dominateur ni peuple dominé, il se peut que, quelque jour, ce qui soutient et maintient l'union des deux peuples, ce soit leur volonté réciproque, il se peut que, quelque jour, la force et la conquête, à leur tour, cèdent devant le droit. Voilà ce qui a fait l'illusion — étrange — de ceux qui ont soutenu que la longue possession engendre le droit et qu'elle peut légitimer la conquête.

Et, en définitive, rien ne peut légitimer ce qui est illégitime en soi, et pas plus la ratification des populations, par un vote d'adhésion, que la cession ne

peut légitimer la conquête, car un vote d'adhésion des populations à un acte de force qui s'appuie sur leur droit de disposer d'elles-mêmes pour les déposséder de ce droit, est un non-sens (1) — et ce qui ressort et éclate, c'est qu'avec le fait d'assujettir un peuple au dedans, il n'est pas de pire attentat, que de le conquérir et de l'assujettir au dehors (2).

Voyons maintenant quels sont, d'après les auteurs, les traits généraux de la doctrine de la conquête.

Comme nous l'avons dit plus haut, on exige d'abord, pour que la conquête soit régulière, que TËtat vainqueur obtienne de l'État vaincu une cession en forme, et, tant que celte cession n'a pas eu lieu, ce qui persiste, c'est l'occupation militaire, l'occupation fondée sur les seules lois de la guerre (voir plus haut p. 61). '

Au point de vue politique, on professe que la

( I ) Quand comprend ra-t- on que — être homme — avoir droit — être librCf — ce sont trois termes qui s'équivalent?

(2) Parmi les traités de conquête qui, depuis un siècle, ont le plus outrageusement violé le droit des peuples, il faut citer au premier rang :

Les traités qui consacrèrent le démembrement de la Pologne ; (1772, 1793, 1794);

La plupart des traités imposés par Je conquérant qui fut Napoléon, et notamment celui da Tilsitt (7 juillet 1807) qui démembra la Prusse;

Les traités de 1815 qui remanièrent, au gré de trois ou quatre potentats, la carte d'Europe ;

Le traité qui sépara par la force le Schleswig-Holâtein du Danemark et le rattacha par lu force à TAUemagne (Traité de Vienne, 30 octobre 1864) ;

Le traité qui sépara par la force l'Alsace et la Lorraine de la France et les rattacha par la force à TA'lemagne (Traité de Francfort, iO mai 1871).

Tant que tous ces traités ne seront pas abrogés, réparés, il y aura, dans le droit international, des choses scélérates qui demeureront au pilori de rhistoire.

conquête soumet, eu principe, le territoire conquis, au même gouvernement, aux mêmes lois, aux mêmes institutions que celles de TÉtat conquérant. Néanmoins, on reconnaît à ce dernier le droit de placer sa conquête sous un régime à part, fûtce le régime militaire, et pour le temps qu'il voudra.

On décide, du reste, que les habitants doivent recevoir, comme il a été indiqué plus haut, le droit à* opter entre la nationalité nouvelle que leur conférerait TËtat conquérant et celle qu'ils avaient avant la guerre. A cet effet, il doit leur être assigné un délai dans lequel ils ont à déclarer leur volonté et à transférer leur domicile en dehors du territoire conquis. Ceux des habitants qui n'ont point oplé, dans les délais prescrits, sont réputés donner un consentement tacite au nouvel ordre de choses.

Pour ce qui concerne le territoire conquis proprement dit, il y a à distinguer entre ce qui formait la propriété du domaine public de l'État cédant et ce qui est soumis à la propriété privée : la propriété du domaine public est transférée au cessionnaire; quant à la propriété privée, on enseigne qu'elle demeure incommu table entre les mains des propriétaires et que les charges hypothécaires et toutes les autres charges réelles doivent être respectées par l'État cessionnaire.

«Il va, au surplus, de soi qu'outre les immeubles, l'Etat cessionnaire acquiert aussi les meubles qui appartenaient à l'Etat cédant.

Enfin l'Etat cessionnaire doit prendre à sa charge, dans une mesure équitable, une partie de la dette publique Me l'État cédant.

\iH LK DROIT DE LA GUKRRE

Mais, vis-à-vis les États étrangers, quel effet a la conquête ?

On répond que le traité de cession ne leur est pas opposable et que la conquête n'est, pour eux, qu'un fait, tant qu'ils n'en ont pas opéré la reconnaissance (1).

Passons maintenant à d'autres clauses susceptibles aussi de porter atteinte au droit des (ieuples sur eux-mêmes, en rappelant que nous avons déjà parlé précédemment de celle qui maintiendrait loccnpation militaire, après la paix, comme garantie de l'exécution des obligations contractées par le vaincu.

Clauses par lesquelles le vainqueur imposerait au vaincu la limitation de ses moyens de défense.

Toutes ces clauses sont atteintes de la même nullité irrémédiable, car toutes, bien qu'à un degré moindre que la conquête, portent une atteinte essentielle au droit d'un peuple de s'appartenir.

Tel est notamment le cas où le vainqueur entendrait fixer à un certain effectif les troupes que le vaincu aura le droit d'entretenir; tel serait également le cas oii le vainqueur exigerait du vaincu que

(1) Rien de plus embarrassé, de plus confus, de plus încohérrnt, de plus contradictoire que ce que les auteurs présentent comme une théorie de la conquête. Il n'y a pas, il ne saurait y avoir de théorie de la conquête, parce qu'il ne saurait y avoir de théorie de l'arbitraire et de la force.

Qu'on s'en convainque en rapprochant, par exemple, les différents articles qui, dnns Bbintsclili, concernent le droit de conquête, car cet auteur qui s'est tunt appliqué à voiler, sous une phraséologie humanitaire, sa justilication constante de la force et du succès, admet, bien entendu, la conquête.

celui-ci s'engage à raser ses foVteresses où à n'en pas construire de nouvelles.

Des clauses d'une telle sorte, en effet, risqueraient de mellre pour Tavenir le vaincu à la merci de son vainqueur ou même encore d'autres Etals, et il est évident que, tant que la guerre se présentera comme un péril permanent pour les nations, chacune aura le droit de demeurer juge pour ellemême des moyens de se sauvegarder et d'assurer sa légitime défense.

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