COUTUMES PARTICULIÈRES A LA GUERRE MARITIME
Nous avons vu que si, quand il s'agit de la guerre continentale, le respect de la propriété privée subir, dans les pratiques de la guerre et même d'après la théorie des auteurs, plus d'une restriction, au moins c.>t-il proclamé comme règle, et cela est, en effet, conséquent avec le principe quo la guerre ne se fait (|ue d'Etat à État; mais, en matière de guerre marilime, le point de vue change ; ce que l'on considérait comme inique, bien plus comme abominable sur terre, devient sur mer légitime et peut devenir glorieux : selon les coutumes de la guernî marilime, il est permis de prendre et même de détruire la propriété privée (1).
Il) Parmi les auteurs de ce siècle qui ont prétendu justifier de telles coutumes, il en est deux, Kent et Wheaton, qui afiirment nettement que le but de la guerre maritime est la des-
Parlons d abord de la capture des navires, dénommée, en langage technique » droit de prises mari-
truction du commerce et de la navigation de l'ennemi ; aussi ces auteuri n'hésilent-ils point d'admettre l'emploi de tous les moyens
{propres à conduire à ce but, et en particulier la confiscation de a propriété privée.
C'est l'idée pure des peuples sauvages; mais les peuples sauvages généralisent leur i Jée, ils l'appliquent sur terre comme sur mer, et les peuples sauvages raisonnent mieux que Kent et Wheaton.
D'autres écrivains ont, de nos jours mêmes, érigé sans vergogne le lait en droit et proclament, à chaque instant, que la guerre n'a pour but que d'établir le droit du plus fort; ils expliquent que la guerre maritime n'aboutirait qu'à des destructions inutiles, qu'elle ne démontrerait pas — suffisamment sans doute — lequel des belligérants est le plus fort, et a, par conséquent, pour lui le droit, si l'on se contentait, dans la guerre maritime, de ruiner les places fortes de ia côte et les
Ïilaces de guerre; et de là, à leur tour, ces auteurs font découer la nécessité d'atteindre dans leurs sources le travail et la richesse de la nation et les revenus de TÉtat, en s'emparant sur mer de la propriété privée ou même en la détruisant. (Voir MM. Funck-firentano et Albert Sorel, pp. 402 et 403).
Pour être présentée sous une apparence plus raffinée, et aussi en termes plus diffus, cette théorie n*est que cel'e de Kent et de Wheaton.
D'autres auteurs ont invoqué, au point de vue de l'nlilité, des arguments plus sérieux, plus topiques, mais sans obtenir un succès meilleur. (Voir notamment Hauteft-uille, tit. 7, chap. 2, et la réfutation péremptoire qu'en a faite le professeur Emile de Laveleye, Revue de droit international, 1875, t. VIL)
Quant à la doctrine, seule admissible, seule conforme à l'utilité bien entendue comme au Droit, et qui est V inviolabilité des personnes et de la propriété privée, en toutes guerres maritimes ou continentales, ce n'est qu'au dernier siècle, qu'elle a commencé à se produire (*), et c'est en vain qu'elle a pour elle la raison la plus évidente, en vain, qu'à maintes reprises, les Etats-Unis en ont réclamé la reconnaissance et la consécration par les grandes puissances européennes, en vain qu'une assemblée nombreuse de négociants, réunie le 2 décembre 1859 à Brème j a formulé en sa faveur une remarquable et mémorable protestation, elle reste, quand même, un desideratum de la pratique des nations dans la guerre maritime.
(*) Elle eut pour premiers patrons, en France, Mably, et, en Amérique, Franklin.
LE DROlt DE LA GUERRE I3i
times; nous dirons ensuite quelques mots des bombardements maritimes.
Capture des navires ou droit de prises maritimes.
Étendue de ce Droit, — En fait, la capture des navires correspond exactement, dans la guerre maritiiQe, à ce que, dans la guerre continentale on appelle le butin, et de même que le droit international interdit, en règle générale, de faire du butin aux dépens des particuliers dans 1rs guerres terrestres, de même évidemment devrait-il l'interdire dans les guerres maritimes.
Il n'en est cependant pas ainsi, et, de nos jours encore, d'après la coutume générale, la marine de guerre est autorisée à capturer, tant en pleine mer que dans les eaux des Etats belligérants, non seulement les navires de guerre de l'ennemi, mais môme les navires qui sont la propriété des ressortissants de l'État ennemi, ainsi que les marchandises dites ennemies trouvées à bord de ces navires (i).
Et ce droit de capture va plus loin : il s'applique, en outre, aux équipages qui peuvent être faits prisonniers.
Bien plus, si le capteur se trouve dans l'impossibilité d'amariner {^) le navire capturé ou de l'emmener, il est autorisé soit à exiger une rançon et à garder eu otages plusieurs des oflficiers ou des matelots du navire, soit même à couler le navire à fond (3).
(1) Voir notamment Bluntsehii, articles 664 et 665.
(2) C'est-à-dire de placer à bord un officier et des matelots empruntés à son propre équipage.
l3) Le philanthrope et larmoyant Biuntschli présente la chose
Ua voit que c'est la force, sans déguisement, qui règne encore dans cette matière.
Jouissent, d'ailleurs, du privilège d'exemption de capture :
Les bateaux destinés à la pèche côtière et appartenant à des citoyens de TËtat ennemi, sauf pourtant le cas où ils seraient employés daos un but militaire ;
Les navires affectés à des missions scientifiques ;
Les navires qui, par suite de naufrages ou dans Tignorance de la déclaration de guerre, relâchent sur les côtes et dans les ports enuemis (1).
Par une exception inverse, on déclare de bonne prise même les navires neutres, lorsqu'ils ont à bord des pièces irrégulières (2) ou, d'une manière générale, lorsqu'ils manquent aux lois de la neutralité (3).
avec ce ménagemeot (article 672) : a on ne sera justifiable, dit-'
il d'avoir anéanti le navire capture qu'en cas de nécessité absolue.
La nécessité absolue d'assassiner en masse tout un équipage!
(1) Il devient d'usage d'accorder aux navires stationnes sur les côtes ou dans les ports un délai pour se mettre en sûreté. Ce délai a reçu le nom dindult.
(2) Les principales pièces de bord sont le passeport ou congé, l'acte de propriété du nuvire, le rôle d'équipage, le journal de mer, la patente de santé, le contrat d'affrètement et d'assurane, le manifeste de la cirgaison, les connaissements, les factures, les déclirations de douanes, et les certificats d'origine ou les visas consulaires (Sur tous ces points, voir dans notre bibliothèque : (le droit commercial maritime).
Sont, d'ailleurs, susceptibles de saisie les navires aussi bien neutres qu'ennemis, lorsqu'ils peuvent être justement soupçonnés, par exemple, lorsquMls ont des papiers doubles ou lorsqu'ils n'ont pas de papiers, ou lorsqu'ils ne mettent pas en panne ou ne s'arrêtent pas après en avoir reçu l'inviiation, etc.
Dans le cas de saisie d'un navire soupçonné, les motifs de soupçon doivent être exactement spécifiés.
(3) Ainsi, lorsqu'ils forcent un blocus effectif (voir plus bas, p. 158;, lorsqu'ils pratiquent la contrebande de guerre [yoirarnssi
LE DBOlt DE LA GUERRE l33
Notons enfin que Tapplication du droit do prises maritimes se trouve aujourd'hui restreinte, pour les États européens, par le traité de Paris du 16 avril I806, qui a aboli la course.
Course, lettres de marque et corsaires, — Sous le nom de course, on a désigné une guerre laite, avec leurs propres navires et pour leur propre compte, par des particuliers ayant reçu d'un État belligérant l'autorisation de courir sus aux navires ennemis (1).
Il est évident qu'étant admis le droit de prendre, et même de détruire, les navires de commerce ennemis, la course ne peut qu'accroître les dommages causés au commerce et sûrement aussi le nombre des abus de la force que la guerre entraîne avec elle; mais ce n'est pas la course qu'au point de vue du droit, il serait nécessaire de proscrire universellement, c'est la capture de tous les navires de commerce, de tous
plus bas, p. 153] en opérant un transj^M't de troupes, de vivres, de munitions, d'armes, etc., pour Je compte de l'ennemi.
(1) On appelle celte autorisation lettres de marque, et l'on nomme corsaire à la fois le particulier autorisé à faire la course et le navire destiné à la course.
Le corsaire, d'après le droit international, est tenu :
10 De justifier de sa nationalité, toutes les fois qu'il en est requis;
2* De se soumettre à la juridiction des tribunaux de prises (voir plus bas p. 135) du pays sous les couleurs duquel il combat.
11 est à n^marduer que l'abolition de la coiiçse n'est pas universelle, car ioi Ëtats-lJnis ont refusé d'adhérer à la déclaration du 16 avril 1866, estimant qu'on ne devait pas séparer cette question de la consécration de l'inviolabilité des navires de commerce et de la propriété privée.
Quant à nous, ce dernier point seul nous touche, et il nous parait parfaitement légitime gue, tant que la guerre existeru, il y ait des corsaires pour courir sus à la marine de guerre ennemie, de même que, sur terre, il y a des corps francs pour attaf)uer les troupes ennemies.
les navires appartenant à des particuliers, et ce qu'il faut, à plus forte raison, condamner, c*est Pacte infâme de les couler à fond, hommes et choses.
Principales règles des prises maritimes. — Les prises maritimes donnent lieu à une foule de difficultés (i); nous nous contenterons d'essayer de dégager les règles les plus importantes, les pîus pratiquées, aussi le plus généralement reçues.
La première est que le navire capturé doit être conduit dans un des porls de l'État vainqueur ou, si la chose est impossible, dans un port neutre (2).
Une seconde règle est que les prises maritimes appartiennent à TËtat et non à l'équipage vainqueur; doù il résulte qiie l'État a le droit d'en disposer comme il le juge convenable, de s'approprier, la prise, de l'attribuer en tout ou en partie à celui qui l'a opérée et aussi de restituer le navire à ses anciens propriétaires (3).
(1) La cause en est sùttout que le plus grand nombre des captures, comme nous l'avons déjà dit, appartiennent aux neutre.^.
(2) La prise n'a, d'ailleurs, qu'un caractère précaire, tant que sa validité n'a pas été soumise à l'appréciation d'un tribunal spécial, dit : Tribunal on Conseil des prises ou encoreCour d'amirauté.
Pour que ce tribunal soit mis à même de décider en pleine connaissance de cause et pour que le capteur sauvegarde sa responsabilité vis-à-vis tant de son propre gouvernement que des propriétaires et des chargeurs du navire saisi, il est tenu :
!• De rédiger un procès-verbal détaillé des circonstances et des motifs de la ))rise ;
2" De dresser un inventaire sommaire de tous les objets dont il s'est emparé;
S** De faire fermer et sceller les écoutilles.
Il est de règle que le capitaine du bâtiment capturé assiste à l'opération et revête de sa signature les pièces qui en conslatent l'accomplissement, ainsi que le procès- verbal, dit procèsverbal de capture,
(3) n peut être, assure-ton, d'une bonne politique de prendre
Une troisième règle est que la compélence, en matière de prises appartient au tribunaldu capteur (1).
Une quatrième règle est que les conseils des prises doivent statuer h la fois d'après les principes du droit international et d'après les lois ou ordonnances de rËtat dont ils dépendent, en tant du moins que ces lois et ordonnances sont en harmonie avec les prescriptions du droit international (2).
ce deroier parti; il serait d'une politique biea meilleare encore de n'opérer aucune prise sur les navires appartenant à des particuliers !
(1) On admet toutefois deo^ exceptions : la première pour le cas où la capture a été faite dans les limites d^un territoire neutre; la seconde, pour le cas où elle a été opérée par des l>âtiments de guerre armés en pays neutre. Dans 1 une et l'autre hypothèse, la compétence est attribuée aux tribunaux de l'Etat neutre.
Mais quel sera le tribunal compétent lorsqu'il s'agira de navires neutres capturés en pleine mer pour avoir contrevenu aux lois de la neutralité? Cette question a été une des plus controversées de la matière; les auteurs sont aujourd'hui, en général, d'avis d'étendre même aux navires neutres la règle de la compétence du tribunal du capteur.
Cependant, si le navire neutre est conduit dans les eaux de TEtat dont il porte le pavillon, il semble bien qu'il y ait lieu d'attribuer compétence au tribunal des prises de cet État.
C'est, du reste., il faut en convenir, un tribunal présentant de médiocres garanties d'impartialité que celui du capteur.
(i) Mais qu'arrivera-t-il, en fait, si ces lois et ordonnances ne sont pas en harmonie avec les prescriptions du droit international? Ce qui arrivera en fait, c'est que les tribunaux des prises n'hésiteront jamais à violer le droit international plutôt que les lois de leur pays.
3> Mais, disent les auteurs, l'Etat qui met ses propres lois en contradiction avec celles du droit international, doit être déclaré responsable vis à vis des Etats neutres dont les ressortissants ont été lésés et ceux-ci ont le droit d'exiger que, malgré la décision du tribunal des prises, le navire neutre et sa cargaison soient restitués. »
Ce que les auteurs ne nous disent pas, c'est le moyen à employer pour obtenir cette restitution.
La barbarie règne encore dans le droit des nations et l'anarchie y règne encore! Les deux choses s'enchaînent.
Une cinquième règle est que c'est aun lois de chaque pays, non au droit international, qu'il appar* tient de déterminer la procédure à suivre devant les iribunaux ou conseils de prises (1).
Une sixième rè»<le est que, si la prise est déclarée irrégulière, le navire et sa cargaison doivent être immédiatement restitués à leurs propriétaires (2).
Une septième règle est que tout capteur est respon^ sable des prises qu'il fait et des préjudices que ses actes ont occasionnés à des tiers. Toutefois, même lorsque la prise n'a pas été confirmée par le jugement, il se peut qu'on refuse tous dommages-intérêts au propriétaire et qu'on mette à sa cliarge les frais de la procédure, si le comportement du navire avait ri-ndu suspect ce navire.
Reprise ou recapture ; Di^oit de rescousse ou de recousse, — Remarquons qu si, avant la condamnation, le navire capturé tombe au pouvoir d*un navire de sa propre nation, il n'y a pas, dans ce cas, prise nouvelle, le navire capturé n'étant pas encore devenu la propriété de l'ennemi, il y a reprise (recapture), annulation de la prise antérieure, par conséquent lieu à l'application du dî^oit de postliminie,
(1) La base de la procédure, généralement adoptée, consiste dans une instruction sommaire, qui est confiée à l'autorité judiciaire ou a'iminlstrativc du port où la prise a été conduite, et dont les résultats sont ensuite adressés sous forme de rapport au tribunal appelé à statuer sur la prise.
Aussitôt qu'il est muni du dossier résumant cette instruction et des pièces ou des mé noires que les capturés peuvent, de leur côté, faire dresser pour la défense de leurs droits, le tribunal procède au jugement toucbint la validité de la capture.
(2) Bien entendu, sauf le cas où il y aurait recours à une juridiction supérieure,
selon le langage reçu, et le navire doif, avec sa cargaison, être restitué à son propriétaire. Quant au capteur,. on lui alloue une récompense, dite: Droit de rescousse ou de recoussc, et qui, d'après la loi américaine et la loi anglaise, est de 1/8 de la valeur de la reprise (1).
Navires capturés dont le procès est pendant au moment du rétablissement de la paix. — Il est clair que le droit de faire des prises cesse avec le rétablissement de la paix, mais que décider au sujet des navires capturés dont le procès est pendant devant les conseils des prises? D'ordinaire, le traité de paix stipulera qu'ils devront être remis en liberté ; sinon, l'usage est que les procès soient continués et jugés, — et c'est là une nouvelle atteinte à la logique comme au droit, car les conseils des prises ne sont, en principe, que des conseils de guerre, et il serait conforme à la logique comme au droit que leur juridiction prît fin avec la guerre.
On peut, en somme, juger, à ces quelques traits, des anomalies et des complications que présente toute celle théorie d'injustice.
Bombardements maritimes.
Contrairement à la règle admise pour la guerre continentale, la coutume autorise, dans la guerre maritime, le bombardement des villes ouvertes, même
(1) Certains auteurs etcerlaines législations veulent que, pour qu'il V ait reprise et non prise nouvelle, il ne se soit pas écoulé plus de 24 heures depuis la prise, ou que le navire soit repris avant d'avoir été oonduif en lieu de sùreti''.
lorsqu'elles n'opposent aucune résistance, et pareillement, dans les villes fortifiées, le bombardement des parties habitées par la population civile aussi bien que celles où les troupes ennemies sont retranchées !
Par quels autres traits plus accusés pourrait être caractérisée la barbarie de la guerre maritime !
Nota. Fiction du droit de posUiminie. — Le mot de postliminie vient de l'expression romaine postliminium; mais, en droit romain, l'utilité de la fiction du postliminium se justifiait par ce fait qu'elle rosti* tuait rétroactivement, non pas seulement l'exercice mais la jouissance des droits, c'est-à-dire les droits eux-mêmes, car les Romains professaient, d'une part^ que la personne, la chose tombée au pouvoir de l'ennemi se trouvait, par suite de sa captivité ou de sa capture, rejetée du domaine du droit, et, d'autre part, que si la personne recouvrait sa liberté, ou que si la chose était reprise, le temps de la captivité ou de la capture était effacé et le droit, tel que le concevait Rome, avait continué de s'appli* quer sans interruption.
Dans le droit international moderne, au contraire, ce n'est pas aux droits eux-mêmes, c'est à l'exercice des droits, comme nous l'avons dit, que se rapporte le droit de nostliminie, et il en résulte que la fiction de postliminie est, aujourd'hui, absolument inutile pour expliquer les effets qu'on y rattache, car cette théorie se résume à dire que lorsque des territoires, des populations, des personnes ou des choses sont tombées au pouvoir de l'ennemi, la prise de possession, par l'ennemi, de ces territoibes, de ces poptilà-
tioDS, de ces personnes, de ces choses ne détruit pas, pour le fond, le droit qui les régit, qu'elle en suspend simplement Texercice, et qu'aussitôt que, soit pendant la guerre, soit par la conclusion de la paix, elle vient à cesser, le droit antérieur, sauf toute exception commandée par les traités ou par les lois et toute modificatioQ résultant des faits, rentre en exercice, redevient le plein droit qu'il était.
Ainsi, lorsque Tennemi, après avoir occupé en tout ou en partie le territoire de son adversaire, l'abandonne soit librement, soit parce qu'il y est contraint par des forces supérieures, on dit que le droit de postliminie s'applique, ce qui signifie simplement que l'Etat dont le territoire occupé faisait partie reprend l'exercice de ses droits sur ce territoire.
De même, les prisonniers de guerre, aussitôt qu'ils sont libres, recouvrent l'entier exercice de leurs droits.
De même aussi, lorsque l'ennemi a dépossédé, dans un but militaire, des particuliers de leurs champs ou de leurs maisons, de leurs immeubles, et qu'il se retire ou qu'il vient h être dépossédé, les propriétaires recouvrent l'exercice de leurs droits sur les immeubles qui leur avaient été ravis.
De même encore en est-il, pour les meubles enlevés par l'ennemi et que les propriétaires parviennent à reprendre (1).
Toutefois, comme il a été dit plus haut, il est
(1) Les auteurs qui admettent la légitimité du butin de guerre enseignent qu*il faut faire une exception pour les choses mobi- Uères devenues, à titre de butin, propriété ennemie.
toujours possible que les traités ou les lois fassent suliir des rt^strictions à cette théorie.
Ainsi, pour les immeubles, on peut supposer que le traité de paix refuse aux propriétaires le droit de les reprendre, lorsque l'ennemi les a aliénés et, quant aux meubles, on sait que la loi française en admet, dans des conditions déterminées (article 2279 du Code civil), la prescription instantanée au profit des tiers acquéreurs de bonne foi (1).
On voit ,cn somme, combien peu est utile l'idée d'une fiction ou d'un droit spécial pour expliquer ce que nous venons de dire.
[l)Nous&\ons exposé plas haut, p. 136, léâ règles concernant la reprise des navires capturés par l'ennemi.