APERÇU HISTORIQUE
C'est au recueil, connu sous le nom de Consulat de la mer, que Ton rapporte la première origine d'un droit de la neutralité (1).
Le Consulat de la mer avait consacré en eCfet :
1° Le respect absolu de la marchandise de Vami trouvée à bord d'un navire ennemi ;
2<» Le respect absolu de la propriété du navire ami, même chargé de marchandise ennemie.
Mais, d'une part, dans le second cas, le Consulat de la mer admettait la confiscation de la marchandise ennemie, sous réserve de l'obligation pour le capteur de payer au patron du navire ami le fret des marchandises confisquées, comme s'il avait transporté la car-
(1) La rédaction du Consulat de la mer se pl»ce enire le xiv et le XV» siècle. Voir: Les Obligations des Commerçants p. 12, note %
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(Raison du lieu de sa desiiaatloa (1); et, d'aalre part, le Consulat reconnaissait aux belligérants le droit de visiter les navires amis pour s'assurer qu'ils ne transportaient point des marchandises ennemies.
On conçoit de quels actes arbitraires était grosse celle seconde restriction^ dans un temps où l'on cherchait tous les moyens possible d'entraver, en cas de guerre maritime, le commerce des neutres.
Toutefois, la France réagit, même contre le libéralisme relatif du Consulat de la mer, et, par ies ordonnances de 1538, 1543 et de 1584, elle posa, en principe, que lorsque le navire neutre était chargé de marchandise ennemie, les belligérants auraient le droit de confisquer à la fois les marchandises ennemies et le navire neutre alTecté à leur transport.
Un édit de Henri III (1584) alla plus loin encore, et disposa que les belligérants auraient le droit de confisquer aussi la marchandise neutre à bord d'un navire ami.
Cent ans plus tard, Louis XIV, dans sa célèbre ordonnance de 1681, reproduit de nouveau, cette règle et le principe que marchandise de Vennemi confisque celle de Vami est solennellement proclamé.
Nous n'insisterons pas sur les vicissitudes par lesquelles continua de passer le droit de la neutralité durant presque tout le cours du xviii^ siècle; nous nous contenterons de dire que grâce, aux violences et à la cupidité des nations maritimes, et, en particulier, de l'Angleterre, le droit des neutres, rempli d'incertitudes, n'était plus qu'une sauvegarde illusoire, et par là même dangereuse, lorsc[ue fut publiée, le 28 février 1780, la déclaration de l'impératrice Catherine II.
Cette déclaration contenait les cinq bases suivantes :
1® Dorénavant, il serait permis aux navires de navi» guer de port en port et le long des côtes appartenant aux Étals belligérants, Sâns être délenus;
(1) Le fret ou nolis est le prix du loyer d'un navire.
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^^ Les marchandises ennemies seraient libres sous pavillon neutre, à Texception de la contrebande de guerre;
3° Pour déterminer ce qui devrait être considéré comme contrebande de guerre, le gouvernement russe déclarait s'en tenir aux articles 10 et 11 de son traité avec TAngleterre, en date du 20 juin 1766, et leur atlribuait force obligatoire à Tégard de tous les belligéraiîts ;
4^^ Un port ne devait pas être considéré comme bloqué tant qu*il n'y aurait point de danger réel et effectif à son entrée, c'est-à-dire tant qu'il ne serait point cerné par Tennemi ;
5^ Ces principes étaient destinés a servir de règle dans les procédures et les jugements des tribunaux de prises maritimes.
Cette déclaration fut bientôt adoptée par toutes les puissances européennes, TAngieterre exceptée, et elle le fut même par les États-Unis d'Amérique; mais les guerres de la Révolution et celles du premier Empire firent reparaître les dépradations séculaires dont était victime le commerce des neutres, et vinrent replonger le droit de la neutralité dans le chaos dont avait à peine réussi un instant à le faire sortir l'initiative de Catherine 11.
C'est à notre temps et au traité de Paris du 16 avril 1856 qu'il faut ensuite arriver pour retrouver, dans le droit des neutres, quelques points fixes et, en général, acceptés, du moins par les nations européennes: nous verrons tout à l'heure quels sont ces points.