PRINCIPALES SORTES DE NEUTRALITÉS
On peut distinguer :
La neutralité résultant de la volonté d'un État do hë pas prendre part à la guerre et son abstention conforme. C'est celle que les auteurs appellent naturelle ou parfaite.
iii Le droit de la guerre:
La ueutralisalion convenue entre les belligéraols; La neutralité perpétuelle.
Examinons rapidement chacune de ces sortes de neutraiité.
Neutralité dite naturelle ou parfaite.
Pour que le bénéfice de cette neutralité ^soit acquis à un État, il n'est pas nécessaire que cet État déclare formellement son intention de demeurer neulre, car tous les États dont les actes n'impliquent pas une participation à la guerre, sont placés sous une présomption toute raisonnable, tout équitable de neutralité.
Néanmoins aujourd'hui, en Europe, les Etats qui entendent rester neutres, le font habituellement con-^ naître par une déclaration (1).
11 se peut, d'ailleurs, que la déclaration de neutralité ne soit que conditionnelle, c'est-à-dire qu'un Etat déclare qu'il ne restera neutre que sous des conditions déterminées, et, par exemple, qu'autant qu'un autre Etat demeurera également neutre.
Il se peut aussi que la neutralité soit armée. Ce cas se présente lorsqu'un Etat neutre, redoutant une violation de son territoire, prend les armes pour faire respecter sa frontière et sa neutralité.
Il est de règle que le fait, de la part d'un Etat neutre, d'adopter l'attitude de la neutralité armée n'enlève point à cet Etat le bénéfice de la neutralité.
Enfin Ton dit qu'il y a neutralité imparfaite, soit lorsque les deux belligérants ont reçu un droit égal de poursuivre, sur le territoire neutre, les opérations de
(!) Cette déclaration a une utilité d'autont plus grande que les devoirs et les droits des neutres sont, pour le détail, fort peu définis ; or, il est aussi dans les usages ({u'un Etat qui fait une déclaration de neutralité indi(]ue la manière dont il entend pratiquer ses devoirs et ses droits.
la guerre ou certaines opérations telles que le passage de troupes, Tachât de provisions mililaires (cette neutralité porte aussi le nom d*tmpartiale), soit lorsque TEtat neutre, exécutant un traité antérieur, prête assistance à l'un des belligérants, par exemple, lui fournit un contingent de troupes.
Mais il est clair que, dans ce dernier cas, l'Etat en question aura beau se prétendre neutre, il sera le plus souvent traité par l'autre belligérant comme un allié de son ennemi.
Neutralisation convenue entre les belligérants.
Celte neutralisation, dépendant de la volonté des belligérants, peut affectçr le territoire des belligérants ou d'autres Etals, les institutions, les personnes et toutes les choses, en général, qu'il plait aux belligérants.
Ainsi, dans le but de localiser la guerre, les belligérants sont parfois convenus de ne se faire la guerre que dans certaines contrées, par exemple, en Europe^ et non dans les colonies.
De même, et quoique le droit suffise à le leur imposer, sans aucune convention, ils peuvent s'engager réciproquement à respecter la neutralité d'un Etat qui entend,d'ailleurs,lui-mêmeresterétrangeràlaguerre(i).
Quant à la neutralisation des institutions, des personnes et des choses autres que le territoire, nous savons qu'on l'applique notamment aus ambulances, aux personnes chargées de porter secours aux blessés, au matériel des ambulances.
(1) Ce n'est que dans le droit international que Ton peut rencontrer le cos ininoaginable de deux adversaires convenant entre eux de ne pas attaquer un tiers inotTensif ; mais les belligérants forts se gênent si peu avec les neutres faibles!
Neutralité perpétuelle.
Par des Irailés de diiïérenles dales, les Ëlats européens ont garanli, en ce siècle, à cerlains d'entre eux une neutralité permanenle, dite: Neutralité perpétuelle.
Les Elats ayant en droit, sinon en fait, l'heureuse fortune d'être placés sous la protection de ces traités sont :
La Suisse (traité de Vienne, articles 84 et 85, et déclaration spéciale des puissances en date du 20 novembre 1815);
La Belgique (traités du 15 novembre d83i, du 19 avril 1839, et des 9, 11 août 1870);
Le Grand duché de Luxembourg (traité du 11 mai 1867);
Les îles Ioniennes (traités du 14 novembre 1863 et du 29 mars 18G4).
La sanction de droit de ces traités serait, est-il besoin de le dire? que lorsque la neutralité d'un des Etats que nous venons d'indiquer serait violée ou simplement menacée, chacun des Etats garants se crût obligé de la défendre (1).