DÉCLARATIOX DE GUERRE ET SES EFFETS
Depuis un siècle environ, les Etats de l'Europe n'exigent plus, comme préliminaire de la guerre, une
lircr de ses inconséquences, de ses confusions du fait et du droit: « La vie publique des Etats se transforme souvent, ditil, au milieu du tonnerre et des éclairs de la bataille; l'histoire progresse au bruit de l'orage (article 536). »
Quand la bataille er' *- ^ •• .
pour le Droit, nous î
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versons l'hypotlièse : De la lutte fratricide des peuples "ce qui sera la conséquence c'est un recul, et, grâce à la justice immanente des choses, c'est un recul plus encore pour le vainqueur que pour le vaincu.
(1) Nous avons dit plus haut le sens que, nous-même, nous attachons à ces mots de gi^erresofjrensivesei de guerres défensives.
déclaration formelle de guerre, et Ton enseigne qu'il suffit pour satisfaire, au droit international que Tintention de faire la guerre soit signifiée d'une manière explicite.
Quelle qu'en soit du reste la forme, la déclaration de f»uerre doit, de Tavis général, être précédée d'une note diplomatique appelée : Ultimalum. Ce document, le dernier mot que prononcent les Etats dans une négociation^ doit indiquer, en termes nets et péremptoires, les propositions extrêmes auxquelles on demande une réponse catégorique.
Le plus souvent, VuUimalum fixe lui-même un délai dans lequel la réponse devra être faite. Si l'ultimatum est rejeté ou s'il y a absence de réponse dans le délai fixé, l'ultimatum devient une déclaration de guerre.
Les autres modes de déclaration de guerre sont :
Une déclaration solennelle (c'est la ferme jadis seule admise, comme nous l'avons dit, et qui paraît aujourd'hui tomber en désuétude en Europe) (1);
Une note remise solennellement par un agent
(1) L'abandon de la forme, sinon solennelle, du moins expresse de la déclaration de guerre, ainsi que la molle doctrine des auteurs sur ce qui est nécessaire pour cette déclaration, sont regrettables ; car, à notre époque de transports rapides, l'absence, en pareil cas, de toutes formalités, ne peut que favoriser les surprises.
Si peu scrupuleux qu'ils fussent, les Romains l'entendaient tout autrement; ils exigeaient une déclaration solennelle, et, pour nos ancêtres dd Moyen Age, c'eût été forfuire à l'honneur de ne pas faire un déli formel de guerre (lettres de défi)^ en laissant ensuite s'écouler trois jours avant de commencer les hostilités.
Or, certains auteurs, entre autres Philiimore et Klijber, ne vont-ils pas jusqu'à admettre que la guerre peut régulièrement commencer sans aucune déclaration et, comme dans l'état sauvage, par la pc-rpétration d'actes d'hostilités!
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diplomatique et déclarant que^ tel délai passée la guerre existera entre les deux États;
Et même, lorsque les deux armées sont en présence, une note envoyée par le commandant des forces militaires d'un État au commandant des forces militaires d'un autre;
Le rappel ou le renvoi des agents diplomatiques que les États accréditent les uns auprès des autres (1).
Enfin, enseigne-t-on, un manifeste général adressé au monde entier.
On distingue aussi des déclarations de guerre, dites éventuelles. Celles-là se rapportent à l'hypothèse où un État a déclaré à l'avance qu'il considérerait, comme un casus belli, tels ou tel^actes d'un autre État.
Ajoutons que si, de fait, et, sans l'observation de formes d'aucune sorte, un Etat en attaque un autre, l'Etat attaqué satisfait suffisamment au droit en expliquant sa résistance par l'appel le plus prompt possible à Topinion publique (2).
 la déclaration de guerre viennent se joindre :
La publication de la guerre, qui est l'acte par lequel
(1) Toutefois, le rappel des agents diplomatiques n'équivaut à une déclaration de ffuerre que lorsqu'il est accompagné de circonstances qui sont de nature à lui donner cette signification.
(i) La question de savoir à qui appartient dans chaque Etat le droit de déclarer la guerre est du domaine du droit politique. Tout peuple, arrivé à être maître de lui-même, ne peut que se réserver l'exercice direct de ce droit, et tout au plus, déléguer cet exercice à ses élus.
Que de guerres évitées, si les peuples décidaient directement eux-mêmes de la guerre ou de ta paix; mais, le jour où on y viendra, ca sera, comme nous lavons dit, Técueil où se heurtera la doctrine juridique de Jean-Jacques.
En France, dans notre état politique actuel, la guerre ne peut être déclarée c^ue par la volonté de la Chambre des Député $ et du Sénat (article 9 de la loi da 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics).
un gouvernement fait connaître à la nation qu'il représente, que la guerre est déclarée à tel autre Etat ;
La notiUcalion de la gueiTe aux Elats neutres.
Il est, d'ailleurs, évident que la déclaration de guerre détermine le commencement de la guerre, sans qu'il soit nécessaire que les hostilités aient commencé ; il ne Test pas moins que, lorsqu'un État a de fait, sans déclaration, commencé la guerre, l'Etat attaqué a immédiatement le droit d'appliquer à Tagresseur les lois de la guerre.
Mais quels sont les effets qui, directement, seralta* cbent à la déclaration de guerre ?
D*abord , en ce qui concerne les traités conclus entre les belligérants, on s'accorde, en général, à faire les distinctions suivantes :
S'agit-il des traités politiques (traités d'amitié, d'alliance), ils sont anéantis;
S'agit-il de traités de commerce ou de navigation, d'arrangements douaniers, postaux, on les réputa s'mplement suspendus pour le temps que durera la guerre (1);
S'agit-il des traités dont l'objet est absolument étranger à la guerre, qui sont par exemple relatifs
(1) Toutefois, Bluntschli (article 358) est d'avis qu'il ne faut pas sur ce point poser une règle générale et qu'il n'y a lieu de ne suspendre que les traités dont rexécution est incompatible avec l'état de guerre.
Nous partageons cette manière de voir; les nécessités de la légitime défense peuvent seules justifier, aux yeux du droit, la suspension de l'exécution des traités de la catégorie que nous venons d'indiquer.
Cependant, il est d'usage qu'une fois la paix est rétablie, on régularise les traités dont l'exécution a été suspendue pendant la guerre.
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à des matières de droit civil, aux tutelles, au droit de succession, ils doivent continuer d'être appliqués;
S'agit*il enfin des traités par lesquels les États se sont engagés, durant la paix, k observer, les uns vis-à-vis des autres, certains devoirs dans le cas où la guerre viendrait dans la suite à éclater entre eux, il est évident que la déclaration île guerre met immédiatement ces traités en vigueur, et, comme d'autres États que les belligérants peuvent y avoir participé, le belligérant qui, en pareil cas, manquerait de les observer serait coupable d'une violation de traité envers tous les autres Etats cosignataires (1).
Un second effet de la déclaration de guerre, c'est de donner à chacun des Etats belligérants le droit d'enjoindre aux nationaux de l'Etat ennemi d'avoir, sous un délai équitable, à quitter son territoire.
D'ordinaire, aujourd'hui, ce délai est indiqué dans la publication de la guerre.
Parfois, il est stipulé à l'avance dans les traités de commerce, et c'est là une bonne précaution à prendre de la paît des gouvernements.
Si les nationaux de TÉtat ennemi restent sur le territoire après que les délais de retour sont expirés,
(1) Gomme exemples de traités de cette sorte, on cite :
Les articles du traité de Paris qui ont aboli la course entre les contractants (16 avril 1856), v. plus bas p. 143.
La convention de Genève pour les secours aux blessés (22 iioût 1864), V. plus bas p. 72.
La déclaration relative à l'emploi des projectiles explosible^ (accord conclu A Saint-Pétersbourg, Il décembre 1868), v, plus bas, p. 55.
Il en serait de même des traités sur la contrebande de guerre sur la liberté du co>nmeice pendant la guerre, sur la neutralisation d'une pailio du territoire, sur les prises maritimes, etc.
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il faut tenir que, tant qu'ils demeurent inoffensits, ils ne peuvent être traités en ennemis.
Mais uû Etat a-t-il le droit de retenir par la force les nationaux d'un Etat avec lequel il vient d'entrer en guerre ?
Tous les auteurs professent Taffirmative ; se fondant sur ce que la guerre anéantirait les obligations réciproques des Etats et abolirait tout droit entre eux, ils vont jusqu'à déclarer qu'il serait conforme à la logique stricte de retenir, comme prisonniers de guerre, les nationaux de l'Etat ennemi, et, pour justifier cette décision, ils insistent, })articulièrement, sur le cas où les nationaux de l'Etat ennemi seraient appelés à servir dans l'armée ennemie, c'est-à-dire auraient, en langue technique, qualité de miliciens. Néanmoins, les auteurs conseillentaux gouvernements d'agir en ces points avec modération et prudence.
Nous contestons toute cette doctrine, comme contraire à la lois au principe que la guerre n'existe qu'entre les États et à celui que, même entre les États, elle se réduit ad droit de légitime défense. Ne serait-ce pas, d'ailleurs, heurter les intérêts économiques les plus évidents que de suspendre au-dessus (le la tête des nationaux la menace d'être retonus de vive force pour le cas où la guerre éclaterait entre le pays où ils sont venus durant la paix et celui auquel ils appartiennent? Etsi cette menace se réalisait, Ja bonne foi n'en souffrirait-elle pas autant que l'industrie et les échanges (i)?
(1) Quant à les traiter comme prisonniers de guerre, ce qu'il faudrait, en outre, oublier pour l'aumeUre, c'est qu'un i^risonnier lie guerre ne peut être qu'une personne faisant ça nie de l'armée ennemie ou qui y soit raltachée par un service actif.
En 1870, la France et TAllemâgne ont permis, mt^me à leurs
On nientionae, comme un nouvel et troisième effet de la déclaration de guerre, Tinterdiction, en principe, de toutes relations commerciales et même juridiques quelconques entre les nationaux des Etats belligérants, avec celte conséquence que tout contrat privé, fait durant la guerre avec le national d'un État ennemi, est illégal.
On indique, à litre de quatrième effet, le droit pour chacun des belligérants de faire des prises maritimes, c'est-à-dire de capturer sur mer la propriété non seulement de TElat ennemi, mais même des nationaux de l'Etat ennemi (voir plus bas, p. 132).
Pour être encore enseignées par un plus ou moins grand nombre d'auteurs et mises en pratique par les Etats, ces dernières règles n'en sont pas moins de l'époque barbare où l'on ignorait les intérêts les plus certains des peuples et les lois de la justice.
Notons :
Que, sous l'empire des besoins et des nécessités nouvelles, il arrive parfois aujourd'hui que les Etats belligérants accordent des licences de commerce ou permis de trafiquer non seulement aux neutres, mais encore à leurs nationaux et aux ennemis (i) ;
miliciens respectifs, de quitter, dans un certain dé'ai, le territoire enoemi.
A regard des biens appartenant aux nationaux de TEtat ennemi, les anciens auteurs (Grotius, Bynkershoek, et même Vattel) soutenaient aussi que l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent avait, en principe, le droit de les confisquer; mais cette opinion rencontre aujourd'hui de nombreux contradicteurs, et, certes, nous en sommes.
(1) Ces licences, qui n'ont évidemment une valeur de droit que vis-à-vis de l'Etat qui les délivre, (sont des sauf-conduits permettant de continuer licitement et sans crainte de capture les opérations mercantiles.
La forme en est très variable; elles peuvent être générales
Que, à raisoD des mêmes besoins et nécessités, et par suite aussi de l'amélioration des idées sur la guerre, la pratique des prises maritimes, exercées vis-à-vis des particuliers, est, de plus en plus, condamnée par les auteurs.