BELLIGÉRANTS
Il n'y a, en principe, de parties belligérantes que les Etats, et la raison en est évidente, puisque le principe nouveau est que la guerre n'existe que d'Etat à Etat (1).
ou spéciales, nominatives ou transmissibles par endossements. Quelles qu'elles soient au surplus, elles ne sauraient conférer tacitemeot ni le droit de transporter des articles, dits : Co;jtrehande de guerre^ ni celui de violer un blocus^ régulièrement étobli. (Voir plus bas, ^. 152.)
(1) Par là môme aussi, il n'y a, d'après la règle juridique, d'emiemis que les Etats, et il ne peut qu'être nuisib'e de désigner, comme le font nombre d'auteurs, les non belligérants sous le nom d'ennemis passifs^ par opposition aux belligérants, qui. dans cette terminologie, sont dits ennemis actifs.
Il n'y a pas, pour le droit, deux classes d'ennemis, il n'y en qu'une seule, celle des belligérants, et s'il est, d'ailleurs, une matière où il faut prendre garde aux mots, c'est surtout dans celle où les mots ne peuvent que trop aisément entraîner les actes.
Remarquons encore les deux expressions de combattants et de non-eombatlants, que l'on applique, l'une aux personnes qui, selon le droit de la guerre, sont autorisées à combattre, et l'autre, aux personnes qui, selon ce même droit, n'ont pas qualité pour combattre.
Sonty ea conséquence, belligérants :
D'abord, ceux qui exercent le pouvoir dans TËtat ennemi ;
Ensuite, les individus composant les armées régulières de ce môme Etat.
Mais la qualité de belligérants doit également être reconnue ;
Aux milices locales, aux corps de volontaires ou corps francs, pourvu qu'ils soient organisés militairement et soient munis d'un signe dîslinctif fixe et reconnaissable à dislance (1);
Héme aux parties politiques ou révolutionnaires qui, dans une guerre civile, présentent par leur
(1) Certain écrivain (Grenander) exige, en outre, raulorisation de l'Etat; mais il se peut que l'Etat, par suite des circonstances de la guerre, se trouve dans l'impossibilité de donner cette autorisation, et il est inadmissible qu'en pareil cas les patriotes qui s'org:anisent spontanément ne soient pas traités comme des soldats, si, d'ailleurs, ils satisfont aux conditions que nous venons d'énoncer.
De son côté, l'impartial Bluntscbli réclame l'uniforme lorsqu'il s'agit des milices ou des volontaires français, mais il se contente d'un coslunie quelconque pour les landsturms allemandes. 11 veut aussi une autorisation s]^ciale pour chaque homme des milices ou pour chaque volontaire.
Redisons que, selon la raison et le droit. Tunique chose essentielle c'est que l'ennemi puisse reconnaître à une distance suffîsante qu'il a affaire à des groupes d'hommes organisés et dont Thosliliié est patente.
Nous ajoutons que, dans une matière où la passion a toutes chances de fuire trébucher à chaque instant le sens moral, c'est le devoir impérieux des Etats de mettre, en vertu d'une règle incontestée, les corps francs à l'abri des vengeances de Tennemi, en leur donnant l'autorisation la plus publique qu'ils peuvent. (Voir sur la question : Grenander, Conditions nécessaireSy selon le droit des gens, pour avoir, en guerre, le droit d'être considéré et traité comme soldat, 1882. — Rolin-Jaequeroyns, Revue de Droit international et de législation comparée, 1870, p. 653. La guerre actuelle. — Bluntschii, article 512. —Les actes de la Conférence de Bruxelles (1874).
organisation militaire des garanties d'ordre suffisantes (1).
Enfin, dans les confédérations d'Etats, le droit international contemporain a reconnu également la qualité de belligérants à plusieurs Etats de la confédération en guerre avec le pouvoir central (2).
Que décider quant aux habitants d'une ville ou d'un village attaïué qui prennent les armes sans avoir eu la possibilité de s'organiser d'une façon régulière? Le doute pourrait venir de ce que ces habitants n'étant pas revêtus d'un signe distinctif, l'ennemi risquerait d'être exposé, de leur part, à des surprises délv^yales; mais, outre que les habitants en question sont bien manifestement et directement dans le cas de légitime défense, comment, de son côté, l'ennemi qui a(taque une ville ou un village ne s'altendrait-il pas à la résistance de tous ceux qui les habitent et qui sont en état de se défendre?
Tout autrement en est-il des habitants d'un territoire envahi, non militairement organisés et opérant isolément; ceux-là ne peuvent se réclamer de la qualité de belligérants (3).
Si les Ëials recourent à la levée en masse pour repousser une invasion et appellent sous les armes
(1) Il va, d'ailleurs, de soi que les corps francs et les pariis politiques ou révolutionnaires, pour avoir le droit d'être traités comme bellifçérants, doivent respecter les lois de la guerre, c-ir, si les soldats eux-mêmes des armées régulières ne les respectent pas, il sont mis en dehors de ces lois.
(2) C'est ce qui s'est passé notamment lors de la guerre de sécession des Etats-Unis d'Amérique; les naiions européennes ont reconnu la qualité de belligérants aux Etats du Sud comme à ceux du Nord.
(3) Il ne leur en reste pjs moins la ressource de combattre en hommes de cœur, à leurs risques et périls, et, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, de livrer à ses bailei leur poitrine.
tous les habitants valides, tous, dans ce cas, doivent être réputés des belligérants.
Bien entendu, on refuse toujours cette qualité aux maraudeurs et aux pillards.
De même aux pirates et aux brigands, fussent-ils organisés militairement.