LXVIII ESSAI BIOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
les propositions les plus évidentes. Mais il faut se rappeler que, ni la disposition du siècle dans lequel vivait Grotius, ni la nécessité réelle d'illustrer chaque partie de ses recherches par les usages antérieurs des hommes, ne lui permettaient de traiter de .la philosophie . morale comme des théorèmes abstraits de la géométrie. Si son érudition Ta quelquefois embarrassé ou égaré..., il n'en est pas moins vrai qu'une ignorance dédaigneuse de ce qui a été fait pu enseigné, ignorance qui caractérisait l'école de Gondillac comme celle dePaley, prépare assez mal le philosophe à la recherche des principes qui doivent régir la nature humaine ^ »
«Le système de la jurisprudence romaine, ajoutait Stewart, parait avoir singulièrement préoccupé Grotius dans toutes les questions qui se rattachent à la théorie de la législation, et avoir distrait son attention de cette idée philosophique du droit, si bien exprimée par Gicéron : non à prœtoris edicto^ neque à duodecim tabulis, ied penitùs ex intima philosophie hav/riendam juris disciplir nam. Il n'a pas, il est vrai, poussé cette idolâtrie du droit romain aussi loin que quelques-uns de ses commentateurs, qui ont été jusqu'à affirmer que ce n'est qu'un autre nom pour la loi dénature; mais personne, je crois, ne contestera aujourd'hui que sa partialité pour les études qui se rattachaient à sa profession, lui a souvent fait méconnaître la différence qui existe entre l'état de la société dans l'Europe ancienne et dans l'Europe moderne. »
Hallam répond à ce reproche, que les questions qui se rattachent à la théorie de la législation, et que Grotius a discutées, sont principalement celles relatives à l'acqui-
' Hallam, Lihr. citai,, t. HI, p. 318, 319.
SUE cnonxTs et son temps. lzix
rition et à raliénation de la propriété, dans quelquesuns des premiers chapitres du second livre, a II est certain qu'il n'a pas adopté sur ces points toutes les opinions des juristes romains. Quant à la question de savoir si, dans certains cas, il s'y est attaché plus que ne le comporte la meilleure théorie de législation, les avis peuvent être partagés. Mais Stewart, complètement étranger aux lois romaines, ne paraît pas s'être fait une juste idée de leur valeur. Elles forment, dans la plupart des questions de droit privé, la grande base de toute législation moderne ; et de même que tous les peuples civilisés ont tiré de cette source une grande partie de leur jurisprudence, de même les théoriciens modernes qui dédaigneraient de passer pour disciples de Paul et de Papiuien, n'ont pas honte d'en être les plagiaires K » « Les écrits de Grotius, suivant Paiey, sentent trop la maniëre du barreau; ils sont trop mêlés avec le droit civil et avec la jurisprudence, pour remplir précisément le but d'un système de morale, qui est la direction des consciences particulières dans la conduite générale de la vie. » a Mais le but de Grotius, répond Hallam^ n'était pas de donner un système de morale ; et son traité n'a jamais été présenté sous ce point de vue. Il est vrai qu'il a donné à certaines branches importantes de la morale, des développements suffisants pour diriger les consciences particulières dans la conduite de la vie ; mais le grand objet de ses recherches était d'établir les principes du droit naturel, qui s'appliquent aux communautés particulières ^. »
On a fait un crime à Grotius d'avoir trop accordé au pouvoir des rois; mais peut-être a-t-il voulu par de pru-
* Eallam , Libr. citât., t. ni, p. 322.
• Hallav, libr. eitat., t. III, p. 3t5, 3i6.