XLIX. — Les éci'i vains hébreux. ce\wi surtout qui ont
litcmeiit coniiii la langue et les mœurs de leur liane contribuent pas médiocrement à nous faire )rendre la pensée jies livres qui se rapportent à ieiihe alliance.
— Je me sers dû Nouveau Testament pour ensei-
— ce qui he peut être appris ailleurs — ce qui est lis aux chrétiens; et cela môme, contrairement à le font la plupart, je l'ai distingué du droit de la •e, ayant la certitude qu'une loi si sainte nous imune pureté supérieure à celle, que le droit naturel, it à lui-même, exige de nous ^ Je n'ai cependant pas
de noter les choses qui nous sont recommandées >t qu'elles ne nous sont prescrites, afin que nous ons que s'écarter de ce qui est prescrit, c'est se re coupable et s'exposer à une peine ; que tendre à rfection-, c'est l'effet d'un généreux dessein, qui ne juera pas de recevoir sa récompense^.
. — Les canons synodaux (jui sont conformes à la ! sont des raisohnements tirés des principes généde la loi divine, accommodés aux cas qui se pré-
ROTius n'a pas craint, on le voit, de se séparer hautement de ceux >nt précédé, en distinguant le droit des j^^ens de l'Évangile, de celui nature, et en affirmant que la justice des peuples chrétiens doit être arfaite et plus sainte que ne Ta été celle des peuples auxquels lait cette divine lumière. Il n'est presque pas une règle du droit ;if de la guerre, à côté de laquelle Grotius n'ait placé, pour en lil'appiication, un tempéramment dii droit humanitaire ou chrétien HY, Le Dr. marit. internat., Il, p. 467). P. P. F.
ROTius faisait profession de ne jurer sur la parole d'aucun homme, Àristote ou Platon ; mais, loin de faire abstraction du dogme chré- D développant sa théorie du droit des gens, c'est dans la loi de charomulguée par l'Évangile qu'il a marqué la source principale des issements apportés aux droits de la giietre. Il revient sans cesse ïtte pensée que les chrétiens sont tenus à un accomjilissement plus it de la loi pi'imitive, et il n'a garde de se priver des preuves qu'il mvedans lés théologiens et dans les Pères (CAUCHY,le DTcilmanX. :àf., \.1hP' ai). P.V.Y.
48 rKOLÉ(;(>MKNKS SUR LES TROIâ UVRES
sentent. Ils in(1i(|uent aussi ce (|uc la loi de Dieu prescrit, ou exliortmt à ce (jue Dieu conseille. C'est là ^TaimeiA la mission iW TK^Iise elirctienne, (renseigner ce cpi'eDfi a appris de Dieu et de le transmettre de la manito (|u*elle Ta reçu. Les mœurs suivies ou approuvées par les anciens elnétienset ceux qui remplissaient la mesure d'un si grand nom ', ont à bon droit la même force que les canons. L'autorité appartient en second lieu à ces hommes qui, chacun en son temps, ont été renommés parmi les chrétiens pour leur piété et leur science, et n'ont jamais été remarqués pour une erreur grave quelr conque ; car les choses qu'ils affirment avec une grande assurance et comme si elles étaient démontrées, ne doivent pas avoir une importance médiocre pour ^inte^ prétation des passages qui paraissent obscurs dans les textes sacrés. Leur autorité est même d'autant plus grande qu'ils sont plus nombreux à être d'accord sur le menu; point, et qu'ils se rfipprochent plus des temps de la pureté première, alors (juc ni le désir de dominer, ni aucune cabale n'avaient pu corrompre la vérité primitive.
LU. — Les scolastiques ^ qui leur succédèrent montrent souvent l'étendue de leur intelligence; mais ils tombèrent au milieu de siècles malheureux et ignorants des arts libéraux, ce qui fait qu'on doit d'autant moins s'étonner si parmi beaucoup de choses dignes d'éloges, il s'en trouve quelques-unes sur lesquelles ils ont besoin d'indulgence. Toutefois quand ils s'accordent sur ce qui regarde la morale, ils se trompent rarement, étant, en eftet, très-perspicaces pour apercevoir ce qui peut être repris dans les écrits des autres. Et cependant dans cette ardeur même à défendre des opinions contraires, ils
* Ceux qui se sont rendus dignes du titre de chrétiens. (Gronoyius.) 2 Les disciples de Pierre Lombard, (Gronovids.)
^ÏPent un louable exemple de modération, luttant entre ^ix avec des arguments et non — ainsi que la coutume «commencé récemment à s'introduire pour le déslionneor des lettres — avec des injures, fruit honteux d'un esprit impuissant à se contraindre.
Lin. — Il y a trois classes de jurisconsultes qm ont fiut profession de la science du droit l'omain. La première se compose de ceux dont les travaux sont mis en - évidence dans les Pandectes, les Godes de Tliéodose et de Justinien et dans les Novelles. La seconde comprend ceux qui succédèrent à Iniérius, Accursc, Bartole* et
* ÏKXÉtdVSf AccuRSE, Bartole. — Le xi* siècle vit s'opérer une grande et heureuse révolution dans le droit. La jurisprudence romaine 7 brilla d*un éclat nouveau. C*est Irniérids qui ouvrit la sério des inter- v ' prêtes modernes du droit romain ; il fonda la célèbre école de Bologne, à laquelle une foule de jeunes gens de toutes les contrées de TEuropc vinrent puiser la science du droit romain, pour rapporter ensuite dans leur patrie les doctrines de cette législation. Le plus illustre des jurisconsultes de Bologne, depuis Irmérius, fut Aggdrse, qui fit un choix des meilleures S^seg de tous ses prédécesseurs, et en composa la glose ordinaire, recueil de notes formant un commentaire complet et non interrompu de tout le corps de droit. C*était l'usage de tous les jurisconsultes de cette période, de rédiger en notes ou gloses leurs travaux sur les textes du droit, et de cette habitude leur est venu le nom de glossateurs. Ces notes étaient de deux sortes, et se nommaient interlinéaires ou marginales, selon la place qu'elles occupaient relativement au texte. C'est avec AcGURSE que finit la période des glossateurs, qui comprit ainsi les xr, xii« et xiii« siècles. La glose ordinaire rendit, en effet, inutiles pour l'avenir, les travaux de ce genre ; elle acquit une autorité presque exclusive dans les écoles et dans les tribunaux, comme présentant le résultat des travaux de tous les docteurs les plus célèbres. Accurse et ses successeurs avaient dédaigné l'élégance et la simplicité du langage, dont Irnérius se plaisait à orner la jurisprudence, et ils n'avaient pas craint de revêtir la science d'un style presque barbare. Cette manière d'écrire et d'enseigner fut suivie par Odefroy, Yivianus Tuscus, etc. ; mais le plus illustre des jurisconsultes du xiv« siècle fut, sans contredit, Bartole {Bartalus de Saxoferxato), C'est lui qui renversa l'autorité et la méthode des glossateurs ; il écrivit des traités suivis, et, le premier, introduisit dans la jurisprudence la dialectique, mise en honneur par les Arabes, Ol'^V^'^^X^
i>(l PUOLÉliOMÈNKS Sru LES TROIS UTRE3
luiil il'aiilns noms (|ui ont lonp;tenips régiié damlè Icincaii. l^:i tniisiriiic ciiibnissc coux qui unissent lei hrllcs-lrllrt's à ri'liuhMK's lois *. J'acconk* beaucoup ani prrri tiers, car ils iniiriiissi'iit rmiueinnieiit (re!LceIleutdl r;iis(nis |h»!n' déroontn-r ce qui est du droit naturel,» diinnrnt souxcnt rautorili'^ do Irur sutiVa^e à ce drat aussi birn (|u'au droit des f^ens; non sans cependàlt (|nVu\-ruèni('s, connue les autres, ils confondent (Itt d'une t'ois ces deux mots. Dieu plus, ils appellent souvent «boit «les ^'eus le droit (|ui ne se pratique qu'entre «piehpies ])euples, et (jui a été observé par ces nations n<m pas comme eu vertu d'un accord mutuel, mais par rimilafioii les unes des autres ou par Teffet du hasard. Ouanf aux relies (pii a[)parti(Mment vraiment au droit des ^ens, ils les traitent souvent ]>êle-nuMe et indistinotemeut av(T celles qui sont du droit romain, âiiisi ()tie cela ressort du titnî des prisonniers de gueiTe et du
liliilosophie d'Arislotc. Mnis son habitude dii décider toujours les queslions ijinposùes {lar des divisions et des distinclions, lui a mérite le re- ])[ udie ([ue Racu lui a fait d*être l'inventeur de la chicane du barreau. Voir Vlntrnduction historique au Droit romain, de M. Ch. Giracd, ]). ''i^O et suiv. Sur les fjlossateurSf voir le troisième volume de VBistoire du Droit romain an moyen tige, par M. de Savignv; V Essai sur Vhiitoirc du Droit francnis, par LAFEnnif.RE, 1. 1, p. 409, de Tédition Guilliiumin, et l'Introduction générale à Vhisioire du Droit, par E. Ler- MIMER, p. Î8 et Ruiv. P. P. F.
• Grotus l'ait ici allusion à Politien, Au:iat, Cijas, etc. Le célèbre An;je Poli lien eut la ^Moire de faire sortir la jurisprudence de la barbarie dans la([uelle l'avaient plonii:ée les élèves de Bariole, et de rendre plus aUrayanle Téludc de celle science par son union avec Têtu de des belles lettres et] de l'histoire Les sectateurs de la sc(^aslique désignèrent les partisans des Ix'lles-lettres sous le nom d'humanistes ou de nominaux, se donnant à eux-mêmes celui de réalistes^ pour indi(iuer qu'ils s'occu|iaîcnt des choses, tandis que leurs adversaires s'arrêtaient aux mots. Enfin la scolaslique fut vaincue par Alciat ; on adopta une méthode plus rationnelle; on s'aida de l'étude des antiquités romaines; on rechercha avec avidité, on restitua avec patience les sources du di oit antique et les restes du droit bysantin. (Cn. Gihald, (ibr. cit., v- ^^^.^ V. P. F.
a iRorr dé là guerre et de la palx. 5i
)stlimiiiîè ^ Nous nous sommes doilc appliqués es clioses fussent distinguées les unes d'avec
se montre sévère pour les jurisconsultes de Rome. W est de ixpressions de : droit naturel, droit des gens, droit civil, ns les textes du droit romain, ne répondent nullement h la [ui leur est désignée dans le vocabulaire de la science môssihcation donnée par Ulpien, en droit naturel ou commun Bs animés, en droit des gens ou commun à tous les hommes, vil ou exclusivement propre aux seuls citoyens, était toute i (Ulp., iîb. I, Institutionumy î)ig. Loil, f, 3, deJustit, et i Tâvait empruntée à la philosophie stoïcienne, qui en visa - 3 sous trois points de vue : comme animal, comme être libre , comme citoyen. Les commentateurs ont épuisé les traits ue contre cette division, qui n'a d'ailleurs point été reproautres jurisconsultes, doiit les deux derniers termes ont ans la réalité de la vie sociale, et que les compilateurs ; de Justinien ont retracée par inadvertance. Sur l'influence e stoïcisme sur le Droit romain, voir les auteurs cités par vuD dans son Introduction historique au Droit romain, î., et le chapitre qu'il consacre à cette question, lihr. cit., liv. ; voir aussi un mémoire de M. Laferrièke, dans le ravaux de l'Académie des sciences morales et politiques, , LU, p. 5; LVI,p. 374. — Pour les jurisconsultes romains, gens {jus gentiiim, et non jus inter gentes), était le droit mun à tous les hommes, quels qu'ils fussent ; le droit civil 3elui quf était commun aux seuls citoyens. Le droit des gens de l'être humain ; les jurisconsultes le considéraient comme } la nature raisonnable des hommes et des relations comont entre eux ; c'était ce que la science moderne désigne par m de droit naturel. Quant au droit civil, c'était la collecîs émanées de la volonté du peuple, qui l'avait créé spécialei membres, à l'exclusion des étrangers. Il ne faut donc pas cception que les Romains donnaient au droit civil avec celle donnons de nos jours, où, ignorant la valeur du mot cintehdons par droit civil le droit privé, celui des parlicu- RTOLAN, Explication historique des Instituts, t. ï de l'édit. 141 ; DucACRROY, Institutes de Justinien expliquées, t. I,
it dans- le paragraphe qui nous occupe, trois reproches aux.
i romains. Il les accuse d'avoir confondu parfois le droil
f)? PRoi.Ki;t>MKN'Ks srn i.ks mois livres
îilV. — T^i seroiuU» classe, iiHlifférente pour le divin et pniir Thislnliv aiiriiMine, a voulu résoudrel les ctmtrovrrsi's des mis et dt»s peuples d'après ta roniaiius, m y joignant (iuel(|uelois le droit canoiût Mais pdur eux aussi le malheur de leur temps a
de la nature arec le droit des gens ; mais les prudents n'aTiiot sur le droit des yens la notion que s'en rst formée Grotics; ilii (!nai(fnt iii<li(Téiniiiiient parce mot, ou par celui de droit naturel, te i <le riiimiauitL'. Quant au droit international [intcr génies), il ne clro connu d'un peuple qui ne s'est élevé que sur les ruines des nations ; et s'il existait toutefois à Rome, il ne consistait qu'en an pâ^ nombre de règles (générales pour déclarer et faire la guerre, pour fons et observer des traités d'alliance, pour envoyer et recevoir des ambuBdeurs.
Suivant Grotius les jurisconsultes romains auraient désigné parte mot : droit des gens, un droit qui ne se pratiquait qu'entre qnrifut peuples ; mais on sait quel fut le caractère de eitjus ^enfium duutejirisprudence romaine. Les citoyens de Rome, et surtout de la républi(|BB naissante, se séparaient totalement des peuples voisins; s'ils aTiient da relations entre eux, ce n'était que sur le champr de bataille. Leurdnit -] privé (''tait tout droit civil, aucune partie ne s'appliquait aux élrangm. Mais lorsque les habitants du Latiuni, puis ceux de l'Italie, furent vaincui ' et rattachés à Rome en qualité de peregrini, il fallut bien leur aecorder (piclqucs droits. Alors fut créé à Rome le préteur des étrangers (prartor peregrinus), chargé de leur rendre la justice; alors le droit desgenscom* mença à se mêler au droit civil ; les préteurs continuèrent de plus en plu à y avoir égard, les jurisconsultes le firent entrer pour beaucoup dans ieurs écrits ; et le droit privé des Romains se trouva composé de préceptes (lu droit des gens et de préceptes du droit civil : les premiers, applicables à tous les hommes, les seconds aux seuls citoyens. M. Ortoux fait d'ailleurs remarquer que lorsqu'on raisonne par rapport à un seul peuple, le caractère d'une loi du droit des gens chez ce peuple, n'est pas d'être reconnue par tous les hommes, c'est d'être applicable à tous les hommes. Les lois des Romains sur la vente étaient du droit des gens, parce qu'elles pouvaientêtre invoquées à Rome par tous, étrangers ou citoyens; et cependant il était possible que les peuples étrangers aux Romains n'eu.^sent pas les mêmes lois sur les mêmes objets. De même le cax^ctère des lois civiles n'était pas d'être adoptées par un seul peuple, mais d'être applicables aux seuls membres du peuple. Les lois sur les tutelles étaient du droit civil, parce qu'elles étaient applicables aux seuls citoyens; néanmoins il eût pu se faire qu'un peuple voisin les adoptât aussi [Expli-
un obstacle, qui les a emptVhés de comprendre saillent ces lois, quoiqu'ils fussent d'ailleurs assez soieux de sonder la nature du juste et de riionnt^te ; d'où résulte que fréquemment ils sont (rexcellents.promours de lois à faire, lors même qu'ils ne sont (jue de «luvais interprètes de la loi existante*. Mais on doit fis écouter surtout lorstpi'ils rendent témoignage ii
Mfton historique des Intituts de Justinien, \" vol. de Tédit. de 1851,
|lU1 etsuiv.).
Grotius fait enfin observer que les règles appartenant vraiment nu Irait des gens, se trouvent traitées péle-roéle avec celles qui sont du droit fomain; maison sait que la distinction du droit public en droit public externe et droit public interne, n'était point une distinction romaine.
* Ce paragraphe inspire à M. Gaucht les réflexions suivantes : « La réforme en brisant Tunité de foi, a pu faire oublier quelque part ce que Ja puissante intervention morale de la papauté a produit si longtemps de fruits salutaires ; mais le concert européen qui la remplace aujourd'hui n'est-il pas, en grande partie, son ouvrage? Reportons-nous par la pensée à cette époque où les liens sociaux n'étaient encore formés nulle part... Qael contraste devait offrir avec cet état de morcellement et d'anarchie le grand spectacle de l'unité catholique, qui tantôt rassemblait de tous les points de l'Europe des évéques convoqués en concile pour traiter des questions de morale, de discipline ou de foi; tantôt s'exprimait par Torgane du pontife de Rome... qui continuait l'autorité des conciles même en leur absence. Il était impossible que cette autorité, à qui appartenait, par sa mission, le règlement des cas de conscience dans le for intérieur, à qui étaient échus, par la force des circonstances et par le privilège du savoir, le dépôt et l'interprétation du droit civil des Romains, ne fût |)as aussi quelquefois appelée à se prononcer sur ces questions de « justice externe » et d'humanité qui forment la base première du droit des gens. C'est ainsi que les décisions des conciles et les décrétales des papes ont pu fournir, dans l'origine, quelques éléments à la science diplomatique, et qu'avant les jurisconsultes du droit international, ont paru les canonistes, dont Grotics suspecte l'érudition lorsqu'il s'agit d'expliquer des textes d'Ulpien ou de Gaïus, mais dont il proclame la droiture et l'équité, lorsqu'il s'agit de suivre les lumières de la saine raison et d'appliquer les préceptes de ri!ivangile, les tenant quelquefois pour mauvais interprètes du passé, mais en même temps pour bons législateurs de Vavevvvv.vv {La, Droit maritime iniemational, t, J, p. 226, 227.) V . V. V\
anciens exemples grecs et romains. Les appréciations ne doivent pas être dédaigîiées, surtout lorsqu'elles s'accordent entre elles ; car le droit naturel, ainsi que nous l'avons dit, se prouve en (juelciue sorte par là, et pour s le droit des p:ens il ii'y a pas d'autre moyen de rétablir.
XLVlï. — Tx's pensées d<îs poètes et des orateurs n'ont pas autant de poids ; et nous en faisons souvent usage non pas, tant pour appuyer sur elles nos paroles, que pour (ju'il résiilte des citations de ces auteurs quelque ornement au prolit de ce que nous avons voulu dire.
XLYIII. — Je nie sers souvent de l'autorité des li^Tés (jue les lipmnies inspirés par Dieu ont soit écrits, soit îipprouvés, mais en distinguant entre la loi ancienne et la loi nouvelle. 11 y a des philosophes qui soutiennent (jue la loi ancienne est le droit même de nature ; c'est indubitablement une opinion erronée. Beaucoup de règles de. cette loi viennent, en effet, de la volonté libre de Dieu, qui n'est jamais en opposition avec le vrai droit de la nature, et dans ce sens on en peut raisonner connue de principes tirés de la nature même, pourvu qutî nous distinguions avec soin le droit de Dieu, qu'il exerce (pielciuefois par le ministère des hommes, et les droits des hommes, les uns par rapport aux autres. Nous avons donc évité, autant que nous l'avons pu, et cette erreur, et une autre qui lui est opposée, suivant laquelle, depuis les temps de la nouvelle alliance, l'alliance ancienne ne serait plus d'aucun usage. Nous pensons le contraire, tant pour les raisons que nous avons déjà (htes, (jue parce que telle est la nature de la nouvelle alliance, qu'elle ordonne touchant les vertus regardant les mœurs les mômes choses ou de plus parfaites (jue l'ancienne ; et c'est ainsi que nous voyons que les anciens écrivains chrétiens se soiit servis des témoignages de l'Ancien Testament.