‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 49 sur 87 · XLIX. — Les écrivains hébreux, ceux sûii;oùt qui ont · texte numérisé non relu

XLIX. — Les écrivains hébreux, ceux sûii;oùt qui ont

l^arfailcmciit romiu l;i langue et les mcxîurs de leur nation, ne contribuent pas médiocrement à nous faire ^mpnmdre la pensée jies livres qui se rapportent à l'ancicime alliance.

L — Je me sers du Nouveau Testament pour enseigner—ce qui ne peut être appris ailleurs — ce qui est IKTmis aux chrétiens; et cela même, contrairement h ff que font la plupart, je l'ai distingué du droit de la nature, ayant la certitude (ju'une loi si sainte nous im- I»f)seuiie pureté supérieure à celle, que le droit naturel, nxluit à lui-même, exige de nous ^ Je n'ai cependant pas mh de noter les choses ([ui nous sont recommandées plutiM ([u'elles ne iious sont prescrites, afin (jue nous «Millions ([ue s'écarter de ce qui est prescrit, c'est se Mulre coupable et s'exposer à une peine ; qu(; tendre à 'a perfection-, c'est l'effet d'un généreux dessein, qui ne nianquera pas de recevoir sa récompense'^.

U. — Les canons synodaux (pii sont conformes à la Ht' sont des raisolinenuMits tirés des principes géné- '■tux (k la loi divine, accommodés aux cas (jui se pré-

' Grutiis n'a pas craint, on le voit, de se séparer hautement de ceux T'i I "Dl j»n*ciMJé, en distin^'uant le droit Aea fiens de rpjvan{iile, de celui ''■^ la nature, et en affirmant que la justice des peuples chrétiens doit être P'û* parfaite et plus sainte que ne l'a été celle des peuples auxquels "iHiiijnait cette divine lumière. Il n'est presque pas imc règle du droit pfinjilif (le la pnerre, a côté de laiiuelle Grotils n'ait placé, pour en li- "•''ff ra;.jilir;ation, un tempéramment du droit humanitaire ou chrétien ''^UiiT. U Dr. mnrit. inU-rnat., II, p. 407). P. P. F.

'CiOTiis faisiiit profession de ne jurrr sur la (tarole d'aucun homme,

™|I Arisltile ou Platon ; mais, loin de faire abstraction du dogme chré-

'icneo développant sa théorie du droit des gens, c'est dans la loi de cha-

"l' promul^fuée par l'Évangile qu'il a nianiué la source principale des

iJ'^ucissementi a|>portés aux droits de la guerre. II revient sans cesse

*''f Cette pensée que les chrétiens sont tenus à un accomplissement plus

/arfait de la loi j»rimitive, et il n'a garde de se priver des preuves qu'il

«I trouve dans les théologiens et dans les Pères (Caughy, le Droit marit,

i'.'U,- fl/., t. Il, p. 51). P. P. .F.

48 PROLÉGOMÈNiiS SUR LES TROIS UVRES

sentent. Ils indiquent aussi ce que la loi de Dieu prescrit, ou exhortent à ce que Dieu conseille. C'est là vraiment la mission de FÉglise chrétienne, d'enseigner ce qu'elle a appris de Dieu et de le transmettre de la manière qu'elle l'a reçu. Les mœurs suivies ou approuvées par les anciens chrétiens et ceux qui remplissaient la mesure d'un si grand nom ' , ont à bon droit la même force que les canons. L'autorité appartient en second lieu à ces hommes qui, chacun en son temps, ont été renommés parmi les chrétiens pour leur piété et leur science, et n'ont jamais été remarqués pour une erreur grave quelconque ; car les choses qu'ils affirment avec une grande assurance et comme si elles étaient démontrées, ne doivent pas avoir une importance médiocre pour l'interprétation des passages qui paraissent obscurs dans les textes sacrés. Leur autorité est même d'autant plus grande qu'ils sont plus nombreux à être d'accord sur le même point, et qu'ils se rapprochent plus des temps de la pureté première, alors que ni le désir de dominer, ni aucune cabale n'avaient pu corrompre la vérité primitive.

LIL — Les scolastiques ^ qui leur succédèrent montrent souvent l'étendue de leur intelligence; mais ils tombèrent au milieu de siècles malheureux et ignorants des arts libéraux, ce qui fait qu'on doit d'autant moins s'étonner si parmi beaucoup de choses dignes d'éloges, il s'en trouve quelques-unes sur lesquelles ils oiit besoin d'indulgence. Toutefois quand ils s'accordent sur ce qui regarde la morale, ils se trompent rarement, étant, en effet, très-perspicaces pour apercevoir ce qui peut être repris dans les écrits des autres. Et cependant dans cette ardeur même à défendre des opinions contraires, ils

< Ceux qui se sont rendus dignes du titre de chrétiens. (Gronoyius.) 2 Les disciples de Fierre Lombard, (Gronovids.)

offrent un louable exemple de modération, luttant entre eux avec des arguments et non — ainsi que la coutume a commencé récemment à s'introduire pour le déshonneur des lettres — avec des injures, fruit honteux d'un esprit impuissant à se contraindre.

LUI. — Il y a trois classes de jurisconsultes qui ont fait profession de la science du droit romain. La première se compose de ceux dont les travaux sont mis en évidence dans les Pandectes, les Godes de Théodose et de Justinien et dans les Novelles. La seconde comprend ceux qui succédèrent à Imérius, Accurse, Bartole* et

* iKSÉmiïiSf AccDRSE, Bartole. — Le xi* siècle vit s'opérer une grande et heureuse révolution dans le droit. La jurisprudence romaine y brilla d*iin éclat nouveau. G*est Irniérids qui ouvrit la série des inter- v prêtes modernes du droit romain ; il fonda la célèbre école de Bologne, à laquelle une foule de jeunes gens de toutes les contrées de l'Europe vinrent pniser la science du droit romain, pour rapporter ensuite dans leur patrie les doctrines de cette législation. Le plus illustre des jurisconsultes de Bologue, depuis Irnérius, fut Agcorse, qui fit un choix des meilleures gloses de tous ses prédécesseurs, et en composa la glose ordinaire, recueil de notes formant un commentaire complet et non interrompu de tout le corps de droit. C'était l'usage de tous les jurisconsultes de cette période, de rédiger en notes ou gloses leurs travaux sur les textes du droit, et de cette habitude leur est venu le nom de glossateurs. Ces iHrtes étaient de deux sortes, et se nommaient interlinéaires ou marginales, selon la place qu'elles occupaient relativement au texte. C'est avec AccciSE que flnit la période des glossateurs, qui comprit ainsi les xi% M* et xin« siècles. La glose ordinaire rendit, en effet, inutiles ])oiir î aTenir, les travaux de ce genre ; elle acquit une autorité presque exclusive dans les écoles et dans les tribunaux, comme présentant le résultat ^ttÀiiux de tous les docteurs les plus célèbres, âccurse et ses succèsctofi avaient dédaigné l'élégance et la simplicité du langage, dont Irncnu se plaisait à orner la jurisprudence, et ils n'avaient pas craint de rc- ^ftir la science d'un style presque barbare. Cette manière d'écrire et dViiàeigner fut suivie par Odefroy, Yivianus Tuscus, etc. ; mais le plus iliostre des jurisconsultes du xiv« siècle fut, sans contredit, Bartole {Bariolus de Saxofertato). C'est lui qui renversa l'autorité et la méthode des glossateurs; il écrivit des traités suivis, et, le premier, introduisit dans lajarisprudence la dialectique, mise en honneur par les Arabes, d'après la

lant (runtr(>s noms qui ont longtemps régné dans le l)arr(îau. I^i troisième einl)rassc ceux qui unissent les belles-lfttres à Tétudedes lois^ J'accorde beaucoup aux premiers, car ils Iburnisseiit fréquemment d'excellentes raisons ])onr démontrer ce (jui est du droit naturel, et donnent souvent Tautorifé de leur sutîrage à ce droit aussi bien ([u'au droit d(»s gens; non sans cependant (|u'eux-mémes, comme les autres, ils confondent plus crnne ibis ces deux niots. Bien plus, ils appellent souvent droit des gens le droit qui ne se pratique qu'entre (fuelques peuples, et qui a été observé par ces nations non [)as connue en vertu d'un accord mutuel, mais par riniitation les unes des autres ou pîir l'effet du hasard. Quant aux règles (jui appartiennent vraiment au droit diîs gens, ils les traitent souvent j)èle-niéle et indistinctement avec celles (jui sont du droit romain, âiilsî C(àe c(da ressort du titre des prisonniers de giieire et du

])1iilos(){)hie d'Aristote. Mais son habitude de décider toujours les questions proposées par des divisions et des distinctions, lui a mérité le reproche que Bach lui a fait d'être Tinventeur de la chicane du barreau. Voir Vïnlroduction historique au Droit romain, de M. Ch. Giracd, p. 450 et suiv. Sur les glossateurs^ voir le troisième volume de VHistoire du Droit romain au moyen âge, par M. de Savig.w ; VEssai sur VUisfoire du Droit français, par Laferrière, 1. 1, p. 409, de rédition Guillaumin, et Vïnlroduction générale à Vhistoire du Droit, par E. Ler- MiMER, p. Î8 et suiv. P. P. F.

* Groth's fait ici allusion à Politien, Alciat, Cujas, etc. Le célèbre Ange Politien eiit la gloire de faire sortir la jurisprudence de la barbarie dans huiuclle l'avaient plongée les élèves de Bartole, et de rendre plus attrayante réludc de cette science par son union avec Tétude des belles lettres et] de l'histoire ■ Les sectateurs de la sc(^aslique désignèrent les partisans des belles-lettres sous le nom d'humanistes ou de nominaux, se donnant à eux-mêmes celui de réalistes j pour indiquer qu'ils s'occupaient des choses, tandis que leurs adversaires s'arrêtaient aux mots. Enfin la scolastique fut vaincue par Alciat ; on adopta une méthode plus ralioonelle; on s'aida de l'étude des antiquités romaines; on rechercha avee avidité, on restitua avec patience les sources du droil antique et les resites du droit Lysanlin. (Cn. Giraud, lihr, dC, ç. 461.) P. P. F.

:1e posflimîiiîe *. Nous nous sommes donc appliciùés

lie c

très.

lie ces cUoses fussent distinguées les unes d'avec

iTfcs se montre sévère pour les jurisconsultes de Rome, n est de : les expressions de : drotl naturel, droit des gens, droit civil, èes (ians les textes du droit romain, ne répondent nullement h la stion qui leur est al^signée dans le vocabulaire de la science mô- La classification donnée par Ulpien, en droit naturel ou commun es êtres animés, en droit des gens ou commun à tous les hommes, ^oit civil ou exclusivement propre aux seuls citoyens, était toute jhique (Ulp., lib. I, Institutionum^ î>ig. Loil, g 3, deJustit, et 'lpie.x Tavait empruntée à la philosophie stoïcienne, qui envisaliomme sous trois points de vue : comme animal, comme être libre lisent, comme citoyen. Les commentateurs ont épuisé les traits

critique contre cette division, qui n*a d'ailleurs point été rcproar les autres jurisconsultes, dont les deux derniers termes ont assé dans la réalité de la vie sociale, et que les compilateurs tiitutes de Justinien ont retracée par inadvertance. Sur Tinfluence e par le stoïcisme sur le Droit romain, voir les auteurs cités par I. GiRAi'D dans son Introduction historique au Droit romain,

tt suiv., et le chapitre qu'il consacre à cette question, libr. cit., 0 et suiv. ; voir aussi un mémoire de M. Lafkrrièke, dans le il des travaux de rAcadémle des sciences morales et politiques,

p. 193; LU, p. 5; LVI,p. 374. — Pour les jurisconsultes romains, oit des gens (jus gentium, et non jus inter gejites), était le droit tHÎl commun à tous les hommes, quels qu'ils fussent ; le droit civil "n7e), celui quf était commun aux seuls citoyens. Le droit des gens le droit de Tétre humain ; les jurisconsultes le considéraient comme enant de la nature raisonnable des hommes et des relations com- -: qu'ils ont entre eux ; c'était ce que la science moderne désigne par ïiification de droit naturel. Quant au droit civil, c'était la coUecles règles émanées de la volonté du peuple, qui l'avait créé spécialelicur ses membres, à l'exclusion des étrangers. II ne faut donc pas n«Ire Tacception que les Romains donnaient au droit civil avec celle ous lui donnons de nos jours, où, ignorant la valeur du mot ci-

nuus entendons par droit civil le droit [>rivé, celui des particu- Voir Ohtolax, Jixplicatinn historique des Instituts, t. ! de l'édit. )1, p. 141 ; DucALUROY, Institutes de Justinien expliquées, t. I, '1 suiv.l.

Tits fait dans- le paragraphe qui nous occupe, trois reproches aux insultes romains. Il les nccusc d'aroir confondu parfois le dvoU

t'ii droit plus étcntJu que le civil ou droit des gens. ExplicatM»de> iliiiit rt roiiiiniMil il mî |»ronve. — XV. Le droit divin se diTïrt* droit univvrscl, vi vu droit particulier h un seul peuple. — XVLU* ('li'aii}^urs n'ont jamais ùtt'! soumis au droit des Hébreu. ^ XVII. Quelles preuves les chrétiens peuvent-ils tirer de la loi <1^ Hébreux, et de quelle manière.

]. — Tmis les (lillViviids des iiulivUlus qui n'ont ett* srini)li' auciino roiiiinunauté de droit civil *, tels qafl ('i'U\ (jui nv se sont [uis oiicoro groupés en corps de aar lion, i'I ceux (lui sont entre eux de nations diverses, qu'ils soient simples particuliers, ou rois eux-mêmes, ou qu'ils jouissent d'un droit ])areil à celui des rois, comme les jirineipaux citoyens d'une aristocratie, ou les peuples libres, tous ces dillerends rej^ardent le temps de la guerre ouieh'inpsde la paix*^. Mais comme la guerre est entreprise eu vue de la paix 3, et comme il n'y a aucun démêlé d'où la guerre ne puisse naître, il ne sera pas hors d(î propos, à l'occasion du droit de la gueiTe, de traiter de tontes ces sortes l\v. débats ([ui surviennent habituel-

* C'est-à-dire les dilTéreuds do roux (pii ne reconnaissent point de droit civil coiiimnn, par lequel ils puissent et doivent être terminés. P. P. F«

- Pour prendre ran^% dans la famille des peuples, pour constituer une ])ersunne dans le droit inlernalional, il n'est pas nécessaire qu'on fltat renferme tel ou tel nombre de citoyens, qu'il occupe telle on telle élendne de territoire, qu'il ait tant de villes, tant de soldats, tant de viiisseaux : il ne faut qu'une seule condition, mais ?ette condition ne peut élrc remplacée par aucune autre : c'est qu'il ne soit pas dans la dépendance d'un autre État. Voir CiAuciiv, Le Droit maritime intemationaly t. I, p. 17 et suiv. P. P. F.

^ Le seul aspect consolant de la guerre, c'est qu'elle doit tendre à ramener et à raflermir la paix entre les peuples, et qu'elle peut les mettre en possession d'avantages dont ils eussent été privés sans elle. Mais plus ce résultat est désirable et propre à inspirer dévouement et courage, pins il importe que la guerre elle-même respecte, autant que sa nature le comporte, les intérêts de la sociabilité dont elle doit procurer le développement et le triomphe; autrement elle servirait mal cette noble cause, et les droits de la paix en seraient eux-mêmes compromis. Voir : Gau- CHY, le Droit maritime ùit6rnational,\. \. v- '^î». P. P. F.

été un obstacle, qui les a empêchés de comprendre sainement ces lois, quoiqu'ils fussent d'ailleurs assez soigneux de sonder la nature du juste et de l'honnête ; d'où il résulta que fréquemment ils sont d'excellents. promoteurs de lois à faire, lors même qu'ils ne sont que de mauvais interprètes de la loi existante*. Mais on doit les écouter surtout lorsqu'ils rendent témoignage ti

cation historique des Intituts de Justinien, I*' vol. deTédit. de 1851,

p. 141 etsuiv.)*

GaoTius fait enfin observer que les règles appartenant vraiment an droit des gens, se trouvent traitées pêle-mêle avec celles qui sont du droit romain ; mais on sait que la distinction du droit public en droit public externe et droit public interne, n'était' point une distinction romaine.

^ Ce paragraphe inspire à M. Câughy les réflexions suivantes : « La réforme en brisant l'unité de foi, a pu faire oublier quelque part ce que la puissante intervention morale de la papauté a produit si longtemps de fruits salutaires ; mais le concert européen qui la remplace aujourd'hui n'esl-il pas, en grande partie, son ouvrage? Reportons-nous par la pensée à cette époque où les liens sociaux n'étaient encore formés nulle part... Qoel contraste devait ofi'rir avec cet état de morcellement et d'anarchie le grand spectacle de Tunité catholique, qui tantôt rassemblait de tous les points de l'Europe des évêques convoqués en concile pour traiter des questions de morale, de discipline ou de foi ; tantôt s'exprimait par l'organe du pontife de Rome... qui continuait l'autorité des conciles même en kar absence. Il était impossible que cette autorité, à qui appartenait, par sa mission, le règlement des cas de conscience dans le for intérieur, à quittaient échus, par la force des circonstances et par le privilège du MToir, le dépôt et l'interprétation du droit civil des Romains, ne fût pas aossi quelquefois appelée à se prononcer sur ces questions de « justice externe s et d'humanité qui forment la base première du droit des gens. C'est ainsi que les décisions des conciles et les décrétales des papes ont pa fournir, dans l'origine, quelques éléments à la science diplomatique, et qn 'avant les jurisconsultes du droit international, ont paru les canonistes, dont Grotics suspecte l'érudition lorsqu'il s'agit d'expliquer des textes dTlpien ou de Gaïus, mais dont il proclame la droiture et l'équité, lorsqu'il s'agit de suivre les lumières de la saine raison et d'appliquer les préceptes de l'Ëvangile, les tenant quelquefois pour mauvais interprètes du (lassé, mais en même tjemps pour bons législateurs de l'avenir. » {Le Droit maritime international, 1. 1, p. 22G, Wl.) V. P. F.

51 rnoLÉGOMÈNKs srii les trois lithes

lVxistt»nro (U» t(îlle eouliimc ([iii constitue le droit des g(Mis (le notre épo<|ue.

LV. — IjC»s maîtres du troisième ordre, qui se reiiti-rment dans l(»s linntes du droit romain et n'en sortent jamais pour entrer dans ce droit commun, où ne le font que léj:!:èrement , ne sont pres([ue d'aucun usap:c par rapport à notre sujet. Ils ont uni la subtilité scolastiqué à la connaissance des lois et des canons, au point nn'^me (jue deux espagnols, Covarruvias* et Vascjuez* ne se sont pas abstenus de traiter ainsi hiùme les controverses des peuples et des rois : le premier avec mie P'ande liberté, Tautnî avec plus de retienlie et libn satts un Jugemeiit exact. Les Français ont essayé davantage d'introduire l'bistoire dans l'étude des lois. Parmi eux Bodin^ et Hotman* se sont ac(iuis un grand nom : celui-

< Diego Covaruuvias était de Tolède. Il fut le premier ({ui enseigné le droit canon à Salaman(iue. Il eut divers emplois, et il mourut éyèqne de S(''govie, en 1577. Ses œuvres ont été imprimées plusieurs fois, en deux volumes in-folio. (nARUEtiiAC.)

2 Fernaxd Vasquez était disciple de Covarruvias. L'ouvrage de cet Espagnol, dont notre auteur a fait le plus d'usage, ce sont ses Conlrorersiœ illustres et alise xisu fréquentes^ en six livres, dont on a plus d'une édition. Mais notre auteur cite aussi quelquefois son gros ouvragé De succès $ionibus et ultimis volunïatibus, qui fait trois volumes infolio. (Darbeyrag.)

3 Jean Bodix, né à Angers en 1530, mort en 1590. Voir sa vie dans Bayle. — L'ouvrage dont Grotius veut parler est le Traité de la République. Son esprit, dit Lermimer, était ^vaste, mais confus, libre et superstitieux à la fois. Il croyait tout ensemble à la liberté de l'homme, à la vertu des nombres et à la puissance des astres. Protestant dans le cœur, mort catholique, Bodin alliait à une intelligence vive et saine dé l'histoire, une espèce de poésie vague et mystérieuse, une sorte de panthéisme mystique et rêveur; et ce concert discordant et bizarre d'éléments, qui d'ordinaire se combattent et se fuient, produisit un esprit dont les proportions sont grandes, mais étranges, et dont la physionomie est originale, mais sans harmonie et sans beauté. (Introduction gè' nérale à Vhistoire du droit, p. GO.) P. P. F.

* François Hotmax, natif de Paris et orî^'inaire de Silésie, mourut en

DU DROIT Î)E lA GUEBUE ET DE LA l'ArX. 55

là par un ouvrage suivi, celui-ci par des questions détaeliées. Lt»urs décisions et leurs arguments nous fourniront souvent de ([lioi décomTir la vérité.

LVÏ. — Dans tout cet ouvrage je me suis proposé surtout trois choses : rendre mes raisons de décider aussi évidentes que possible, disposer en bon ordre les matières que j'avais à traiter, distinguer nettement les choses qui pouvaient sembler être les mêmes entre elles et qui ne Tétaient pas.

LVII. — Je me suis absteiui de toucher aux questions qui appartiennent à un autre sujet, telles que celles (jui enseignent ce qu'il peut être avantageux de faire ; parc(^ que ces questions constituent un art spécial, la polili(|ue, qu'Aristotë traite avec raison tellement à part, qu'il n'y mêle rien d'étranger. Chez Bodin, au contraire, la politi(\ue est confondue avec le droit dont nous nous 0(!cupons ici. Dans quelques endroits cependant j'ai fait mention de l'utile, mais en passant, et pour le distinguer plus clairement d(î la question du juste.

LViïl. — On me ferait injure en pensant que je me suis préoccupé d'aucunes des controverses de notre siècle, soit de celles f[ui sont nées, soit de celles que l'on pt'Ut prévoir devoir naître. J'affirme, en eifet, (ju'aiiisi MUe les matliématiciens considèrent les ligures, abstracl'o» faite des corps, de même, en traitant du droit, j'ai ili'tourné ma pensée de tout fait particulier ^

'"M, à Bâie, après avoir composé un grand nombre d'ouvrages. Ses ^Mstiones illustres, dont notre auteur veut parler, parurent en 1573 î^ARBETRAc). Voir, pour l'indication de (juclques-uns de ses ouvrages, ^'f'mi sur l'histoire du Droit français, parLAFEimii^iUE. édit. Guillau- 'uin.t ï, p. 417. note 2. ' P. P. F.

'GBOTii'sa résolu peut-être seul, et assurément le premier, le pro- Mi-nir (lifTicile de s'isoler de la politique et des passions qu'elle soulève, l^ur n'envisager que la pure théorie du droit, conmie un géomètre qui ^ K représente des lignes abstraites et idéales, sans les rattacher à aucune '

LIX. — Pour ce qui est du style, je n'ai pas voulu en ajoutant une abondance de paroles à la multitude des choses à traiter, causer du dégoût au lecteur, dont j'avais en vue Tintérôt. Aussi ai-je employé autant que je l'ai pu le style concis et qui convient à l'enseignement, afin que ceux qui gèrent les affaires^ publiques puissent comme embrasser d'un seul regard les diverses espèces de différends qui surviennent habituellement, et les principes au moyen desquels ils peuvent être décidés. Ces points étant connus, il sera facile d'approprier son discours à la matière en question, et de l'étendre suivant son bon vouloir.

LX. — J'ai de temps en temps cité les paroles ellesmêmes des écrivains anciens, lorsqu'elles étaient telles qu'elles paraissaient avoir une autorité, ou une beauté particulière. Je l'ai fait quelquefois pour les auteurs grecs, mais surtout lorsque le passage était court, ou que je n'osais espérer de pouvoir en atteindre la grâce dans le texte latin, que j'ai cependant partout mis à la

réalité. Dans l'ouvrage de Grotius, les faits ne viennent qu'à la suite et à Tappui des raisonnements et des principes. Formulés en quelques mots et choisis à dessein dans toutes les histoires, ils semblent avoir dépouillé leur caractère de circonstance et presque de nationalité propre. Ce sont, après les philosophes et les orateurs, d'autres témoins parlants qui comparaissent pour rendre hommage à la vérité. Lui-même enfin, après avoir achevé cette sorte d'enquête à travers les siècles, et résumé sur chaque point les avis des sages, émet le sien avec cette sobriété de paroles et cette impartialité qui conviennent au juge. Grotius parcourt, d'un pas calme et sûr le terrain jusque-là si mouvant qu'il vient des raffermir. Dans son exposé, les matières les plus complexes se définissent en questions précises, dont chacune est traitée à son rang, et n'oe^ cupe dans le débat que la place qui convient à son importance. On seirC que l'ordre s'est fait dans le chaos, que la lumière a pénétré dans les ténèbres. Cette discussion simple et nette, grave et modérée, sera l'éternel honneur de Grotius. C'est par elle qu'il a mérité le titre de fonda* teur de la science du droit des gens (Cauchy, le Droit maritime inter' national, t, II, p. 467). P. P. F.

suite, pour la commodité de ceux qui n'ont pas appris le grec*.

LXI. — La liberté que j*ai prise dans mes apprécia- • lions des opinions et des écrits des autres, qu'on la prenne contre moi : j'en prie, j'en conjure tous ceux entre les mains desquels iiendra cet ouvrage. Ceux qui m'avertiront d'une erreur ne le feront pas avec plus d'empressement que je n'en mettrai à suivre leurs avis. Et déjà, dès à présent, si j'ai dit ici quelque chose de contraire à la piété, aux bonnes mœurs, aux écritures sa-, crées, au concert de l'Église chrétienne, à toute autre vérité, que ce mot soit considéré comme n'ayant pas été dit.

* GaoTius a tenu parole, et soit dans son texte, soit dans ses notes, il a aecompigDé le texte grec d'une traduction latine. Nous nous sommes généralement attaché à reproduire la traduction donnée par Grotius, non cependant sans avoir vérifié l'exactitude de sa version.

ET

DE hh PAIX

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