‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 50 sur 87 · CHAPITRE î · texte numérisé non relu

CHAPITRE î

CE QUE c'est que LA GUERRE? CE QUE c'eST QUE LE DROIT?

I. Ordre de l'ouvrage. — II. Définition de la guerre et origine de ce naoU — 111. Le droit est pris comme attribut d'action, et se divise en droit d^ supériorité et droit d'égal à égaL—W. Le droit désignant Me qualité personnelle se divise en faculté ei en aptitude. — V. Division de la faculté ou droit strictement dit, en puissance, propriété, crétBce.— VI. Autre division de la faculté, en vulgaire et éminente, — Ylj. Qu'est-ce que l'aptitude i — YIIL De la justice explétrice et '^iliutive. filles ne se distinguent pas, à proprement parler, par proportion de géométrie et d'arithmétique, ni en ce que l'une roule sur des «^wses communes, et l'autre sur des choses propre's aux particuliers. ■~IX. U droit est pris comme règle, et se divise en droit naturel et fil droit volontaire, —X. Définition du droit naturel^ sa division et sa distinction d'avec les choses auxquelles on donne ce nom improprement. — XJ. L'instinct commun à tous les autres animaux, et celui qui ^particulier aux hommes, ne constituent pas une autre espèce de droit. — XI|. Comment se prouve le droit naturel. — XIIL Division i du droti volontaire en droit humain et en droit divin.— XiS . Le droit A*umaiRse divise en droit civil, endroit moins étendu que le civil, et

en droit plus étendu que le civil ou droit des gens. Explication de c^ dioit et comment il se prouve. — XV. Le droit divin se divise en droit universel, et en droit particulier à un seul peuple. — XVI. Les étrangers n*ont jamais été soumis au droit des Hébreux. — XVII. Quelles preuves les chrétiens peuvent-ils tirer de la loi des Hébreux, et de quelle manière.

I. — Tous les différends des individus qui n'ont eiisenil)le aucune communauté de droit civil *, tels que ceux qui ne se sont pas encore groupés en corps de nation, et ceux qui sont entre eux de nations diverses, qu'ils soient simples particuliers, ou rois eux-mêmes, ou qu'ils jouissent d'un droit pareil à celui des rois, comme les principaux citoyens d'une aristocratie, ou les peuples libres, tous ces différends regardent le temps de la guerre ou le temps de la paix^. Mais comme la guerre est entreprise en vue de la paix ^, et comme il n'y a aucun démêlé (1*011 la guerre ne puisse naître, il lie sera pas hors de propos, à l'occasion du droit de la guerre, de traitei de toutes ces sortes de débats qui surviennent habituel

* C'est-à-dire les différends de ceux qui ne reconnaissent point de droi civil commun, par lequel jls puissent et doivent être terminés. P. P. F

^ Pour prendre rang, dans la famille des peuples, pour constitoa une personne dans le droit international, il n'est pas nécessaire qa'oi Ëtat renferme tel ou tel nombre de citoyens, qu'il occupe telle ou tdli étendue de territoire, qu'il ait tant de villes, tant de soldats, tant di vaisseaux : il ne faut qu'une seule condition, mais ^tte condition m peut être remplacée par aucune autre : c'est qu'il ne soit pas dans 11 dépendance d'un autre État. Voir Gauchy, Le Droit marititM inUmationalf t. I, p. 17 et suiv. P. P. F.

^ Le seul aspect consolant de la guerre, c'est qu'elle doit tendre à it* mener et à raffermir la paix entre les peuples, et qu'elle peut les mettre en possession d'avantages dont ils eussent été privés sans elle. Mais plof ce résultat est désirable et propre à inspirer dévouement et courage, pin il importe que la guerre elle-même respecte, autant que sa nature le comporte, les intérêts de la sociabilité dont elle doit procurer le déT** loppement et le triomphe; autrement elle servirait maJ cette noble caust^ et les droits de la paix en seraient eux-mêmes compromis. Voir : Gao- CHY, Le Droit maritime international , 1. 1. p. 25. P. P. F.

LIVKE I, lîUAPITBE \. 01

lemeut. La guerre elle-même nous conduira ensuite ii la paix, comme à sa dernière fin.

n. — 1. Sur le point de traiter du droit de la guerre, nous devons voir ce que c'est que la guerre, ce que c'est que le droit dont il s'agit. Cicéron a défini la guerre : « uii débat (fui se vide par la force. » Mais l'usage a prévalu de désigner par ce mot non pas une action, mais im étatf); ainsi la guerre est l'état d'individus qui vident leurs difféi'ends par la force, considérés comme tels*. Cette définition générale comprend toutes les sortes de guerres dont il sera parlé dans la suite; car je n'eu exclus pas la guerre privée qui, étant plus ancienne que la guerre publique, et ayant incontestablement la même nature, doit pour cette raison être désignée par ce seul et même nom, qui Ini est propre.

2. L'origine de ce terme n'y répugne pas. Le mot bclr /wwi descend d'une expression ancienne, duellwn, comme de duonm on a fait bonus, et de duis, bis. Le mot duel-

DPliilon (lit {De legib. spécial., U) que «l'on regarde comme ennemis non-seulement ceux qui nous attaquent actuellement sur mer et sur teftt, mais encore o^ux qui dressent des moyens d'attaque contre nos ports ou nos murailles, quoiqu'ils ne soient pas encore aux mains avec ww. • Servius fait cette remarque sur ce vers du livre I" de l'Enéide : ^yecbeUo major et armis » (personne ne l'emportait sur Enée dan.i la Çwrre et dans les armes), que le mot de guerre renferme l'idée des Pnjfts que l'on forme contre un ennemi, tandis que le mot armes se dit ■élément des hostilités actuelles. Le même Servius ajoute que « la 9>Km est tout le temps pendant lequel on est occupé aux préparatifs w à l'exécution des actes d'hostilité. Le combat se dit du moment où ^oa rient actuellement aux mains. » Grotius.

' Garoon-seulement ceux qui sont en guerre ont plusieni's relations ^rentes avec d'autres personnes neutres, en vertu desquelles ils font ^«ules choses qui ne se rapportent nullement à l'état d'hostilité; mais ^wore ils peuvent agir et ils agissent quelquefois entre eux comme s'ils lï'élaient pas ennemis, en sorte qu'à cet égard l'usage des voies de la foite et les droits de la guerre sont suspendus. (!l'est ce ({ui a lieu lorsque deux ennemis font ensemble quelque convention ou quelque Inité. (Barbetrag.)

Iwn vient de dmhus^ dans le même sens que nous appelons la paix union. C'est ainsi que les Grecs avaient tiré d'un tenue qui désignait la multitude, le mot wôXe- [jLOff; chez les anciens aussi le mot Xuy) était venu de l'idée de désunion, comme la dissolution des parties d'un corps avait donné lé terme Auy) *.

3. L'usage ne rejette pas non plus cette signification plus étendue. Que si quelquefois la dénomination <Je guerre est uniquement réservée à la guerre publique, cela n'est pas un obstacle pour nous, puisqu'il est trèscertain que le nom du genre est souvent affecté d'une façon particulière à l'espèce, surtout lorsqu'elle est plus éminente. Je ne comprends pas la justice dans ma définition, puisque l'objet môme de cette discussion est de rechercher s'il existe quelque guerre qui soit juste, ,et quelle guerre est juste. Il faut, en effet, distinguer ce qui est en question d'avec l'objet même par rapport à quoi la question est proposée.

III. — 1. En donnant pour titre à ce traité : Dm Droit de la guerre j nous entendons par là rechercher d'abord — ce qui a été dit déjà — s'il y a quelque guerre qui soit juste, et ensuite ce qu'il y a de juste da^s la guerre» Car le mot droit ne signifie autre chose ici que ce qui est juste, et cela dans un sens plutôt négatif qu'affirma tif, de sorte que le droit est ce qui n'est' pas injuste. Qr^ ce qui est injuste c'est ce qui répugne à la nature de W société des êtres doués de raison '^. C'est ainsi que Cicé^

* « Je crois avoir découvert sûrement, — dit Barbetrag, après vnkT relevé l'inutilité de ces ctymologies, — ce que notre auteur veut diiB^ et ce qui lui a donné lieu de proposer ici Fétymologie de ce mot, qji'ii fait venir tacitement de Auo3. Il a pris Aut) dans le sens de Xuttt), doïor; et il a eu dans l'esprit Tétymologie que Piatox donne de ee motXumhi j qu'il tire de Xuco, parce que quand on souffre de la douleur, il m Ait ^ une dissolution du corps, c'est-à-dire des parties du corps... » >

^ (Barbetrac.)

3 Avant Grotius, les principes du juste et de l'injuste n'avaient Hé

LTVRE I, CHAPITRE I. 63

ron déclare que dépouiller autrui en Mie de son propre avantage, c'est agir contrairement à la nature, et il le prouve par cet argument que, si Ton agissait de la sorte, la société des hommes, la \ie en commun s'écrouleraient nécessairement *. Florentinus démontre que c'est un crime pour l'homme de tendre des embûches à son semblable, parce que la nature a établi entre nous une sorte de parenté. « De même, dit Sénèque, qu'il existe une harmonie entre tous les membres, parce qu'il est de

nulle part posés rationi\pnement. La science était entre les mains des théotogiens, qui prétendaient en baser les règles sur les Écritures, et ((01 VaTaienl souvent compromise au milieu des mille cas de conscience de leur casuistique. Grotius la tira de cette confusion. Il Tamena sur le temin du raisonnement. Il posa pour la première fois un principe philo- MHhiqae, auquel il se rattacha pour juger ce qui était permis et ce qui ètiit défendu. Il fut enfin le fondateur de la science comme science. Voir Bélime, Philosophie Vu droit, t. I, p. 9 et suiv. — La théorie qwGROTics développe ici a toutefois été critiquée. Suivant lui, le principe <bdroit est dans la sociabilité de l'homme; tout ce qui n'est pas cootnirc à la nature de la société est juste, tout ce qui lui est contraire ot injoste. De là le nom de socialiste qu'on a donné à cette école, dans laquelle se rangent Pl'ffendorf,Gogceius et Burlamaqui. Certes ce principe, sous beaucoup de rapports, était lumineux et fécond. Il est certain qie b morale est une science plus individuelle, le droit une science plu sociale, et que les institutions se mesurent sur les besoins de la sociéié poar le salut de laquelle elles sont faites. Mais, énoncé seul, ce priacipe était insuffisant. Il conduisait à de faux résultats, parce qu'il ne ^it pas compte de la liberté et de l'individualité de l'homme. On voit av«c peine Grotius croire à la légitimité de l'esclavage. Et, en effet, ttUe institution n'est pas essentiellement contraire à la nature de la so- ^, comme le démontrent tant d'États florissants qu'a déshonorés cette pbie. Enfin, sous un autre point de vue, le principe formulé par Gro- TiQs était vicieux, en ce qu'il ne fournissait aucun temps d'arrêt pour ilistiDgoer le domaine du droit de celui de la morale. Toutes les vertus ' iont sociales; et pourtant, le législateur a-t-il mission pour forcer les ^mesà être vertueux? C'est un des principaux services de Ka.nt, que (Tavoir le premier tracé d'une main ferme cette importante distinction. Voir B^uME, libr. cit., 1. 1, p. 10; p. 185 et suiv. P. P. F.

• * Ckxrox. — De ofpc, lih. III, cap. v.

Gî LE DROIT DE LA fll'EKHE ET DE LX PAIX.

riiihînM du tout qu'ils soient conservés (chacun en particulier, (l(* nn^ine les lionimes s'épargnent entre eux, parce que nous sommes nés ])our la vie comnmne*. La société ne p(»ut sulïsister, (»n eifet, que par l'amour et par la proh'ction n'îcipro(iues iles paiiit'S dont elle se com)K)so (*). » ;\ Comme la société peut être sans inégalité (**), telle que celle ([ui existe entre frères, citoyens, amis, alliés; ou avec inégalité — la société par excellence pour Ari*tote '^, — celle, par exemple, qui a lieu entre le père et les t^iliiiits, le maître et l'esclave, le roi et ses sujets, Dieu et les hommes (***) ; ainsi, autre est le droit de ceux (jui \ivent t^nlre eux dans Tégalité, autre est le droit de celui (jui gouverne et de celui (jui est gouverné, cx)nsîdérés l'un et l'autre comme tels ^. Nous appelerons avec

' Sénec. — De ira., lib. H, cap. xxxi. (Barb.)

{*)Sénèque, {Epist. 48) dit « quMl faut' cultiver avec soin et rcii- ^'icnsemcnt cette société, qui nous confond tous les uns avec les autres, et qui nous ensei<^ic ([u'il y a un droit commun au genre Immain. » On peut voir encore sur ce point Chrysostôme, sur la !'• Épître aux Corinthiens, cliap. XI, vers. 1. Grotius.

(**) De môme que les grammairiens distinguent une constritction de convenance et imc cotistniction de régime. Grotius.

^ Barueyrac fait remar(|uer que c'est au sujet de Tamitié, qui est le lien des sociétés, qu*Aristote fait cette distinction. Eihic, Aïchom., lib. Vin, cap. VIII. P. P. F.

(**') Voyez, sur cette sorte de sociétés, Philon, dans le traité inr ces mots : '£^évr,^E Ncos. Plutarque dit aussi quelque chose li* dessus dans la Vie de Numa. Grotius

' Il faut bien remarquer cette restriction. Car, comme le dit très-bien ici ZiÉGLER, dans toutes les affaires qu'un supérieur et un inférieur ont ensemble, indépendamment de la relation de supériorité, le droit d'igalité a lieu tout de même qu'entre personnes égales. Ainsi, par exemple, les contrats entre un prince et quelqu'un de ses sujets, ne demanda pas d'autres règles que celles qui doivent s'observer de particulier il particulier... J'ajoute qu'il y a des cas où celui qui est supérieure certains égards, se trouve l'inférieur à un autre égard, et qu'ainsi le droit de supériorité change alors par rapport aux mtMncs personnes, selon là nature des cboscs. Ainsi un magistrat doit bonorcr son père et sa mère, *

raison, si je ne me trompe, celui-ci droit de supériorité, celui-lÀ droit d'égal à égal.

IV- — Il y a une signification du droit différente de la précédente, mais qui en découle, et (jui se rapporte à la personne. Pris dans ce sens, le droit est une qualité morale attachée à Tindindu pour posséder ou faire .justement quelque chose. Ce droit est attaché à la personne, bien qu'il suive quelquefois la chose, comme cela se voit dans les servitudes de fonds qui sont dites des droits réels, par comparaison avec d'autres droits purement personnels ^ ; non que les premiers ne soient pas aussi attachés eux-mêmes à la personne, mais parce qu'ils n'appartiennent à aucun autre qu'à celui qui possède une chose déterminée'. Lorsque la qualité morale est par-

el par conséquent se soumettre jusqu'à un certain point à leur volonté en tout ce qui ne regarde pas l'administration des affaires publiques.

(Uarbeyrac.) * Td est, par exemple, le pouvoir d'un père sur son enfant, le droit d'oD mari sur sa femme, le droit d'exiger reiïct d'une promesse, par laquelle quelqu'un s'est engagé personnellement, etc. » (IUrueyrac.)

^ Ainsi le droit de passage qu'a le propriétaire d'une maison de cam- (A^ sur un fonds voisin, n'est attaché qu'à celui qui possède cette Qdiion, et il se transmet à tous ceux qui la possèdent, quels qu'ils soient, et aussi longtemps que le droit n'est pas éteint. (Barbevrac.)

c Sur la définition des droits réels et personnels, dit M. Ortolan, ■laiii sa belle Généralisation du droit romain^ autant d'autours, pres([ue autant d'idées, a II n'existe de droits, ajoute le célèbre publicislc, que de jiersonne à personne. Tout droit a donc nécessairement un sujet actif, et uu ou plusieurs sujets passifs ; les^iuels, soit actifs, soit passifs, ne peuvent être que des personnes. Sous ce rapport, tout droit est donc personnel.

Tout droit, outre le sujet actif et le sujet passif, a de plus et nécessairement un objet, lequel, dans sa plus grande généralité, est désigné sous le nom de chose. Tout droit a donc une chose pour objet ; et, sous ce rap|iort, tout droit est réel. Ainsi, tout droit, sans exception, est à la fui» personnel, quant à son sujet tant actif que passif; et réel, quant à son objet. Mais la manière dont peuvent figurer et fonctionner dans le droit, !»oit les personnes en qualité de sujet actif ou [)assif, soit b*s choses en

laite, je l'appelle faculU ; lorsqu'elle ne Test pas, aptitude : celle-là répondant à ce qu'en matière de choses pliysi(iues on dési^ie par acte, et celle-ci à ce que l'on nonnne puissance ^

qualité d'objet, présente des nuances bien distinctes. » En soname, un droit personnel est celui dans lequel une personne est individuellement sujet passif du droit ; un droit réel celui dans lequel aucune personne n'est individuellement sujet passif du droit. Ou, en termes plus simples, un droit personnel est celui qui donne la faculté de contraindre individuellement une personne à une prestation quelconque (c'est-à-dire à donner, à fournir, à faire ou à ne pas faire quelque chose). Un droit réet est celui qui donne la faculté de retirer d'une chose quelconque un avantage plus ou moins étendu. (Voir Ortolan, Généralisation du Dr. romain, au comincncemcnt du t. I" de son explication historique des InstitutSy édit. de 1851, p. 78 etsuiv. Voir aussi Aurens, Cours de Droit naturel^ 5- édit., 18G0, p. 294 et sniv., p. 384 et suiv.) P. P. F.

^ Le droit parfait est 'celui dont 'on peut maintenir l'usage par les voies de la force, et dont la vielation emporte un tort proprement ainsi nommé. (Barbbtrac.)

Le droit étant le corrélatif du devoir, il y a des. devoirs parfaits et des devoirs imparfaits, comme il y a des droits parfaits et des droiU imparfaits. Les devoirs imparfaits, qu'on nomme aussi devoirs intérieurs, moraux ou éthiques, n'ont de sanction que dans la conscience; l'homme ne peut point être contraint à les accomplir par un« coercition physique et extérieure. Ils n'engendrent pas au profit de ceux envers qui ils doivent être accomplis, la faculté ou le droit d'en exiger l'accompliisèment. Ainsi, par exemple, ne pas souhaiter du mal à autrui, être sobre, chaste, reconnaissant envers un bienfaiteur, ce sont des devoirs éthiques, moraux ou intérieurs dont la violation ne relève que de la juridiction de Dieu. Il en est autrement des devoirs parfaits, autrement dits extérieurs ou juridiques, parce que, ayant pour objet de restreindre les abus qui empêcheraient lés autres de jouir de leur liberté extérieur^ ils engendrent toujours au profit de ceux envers qui ils doivent être a^ complis, !a faculté ou le droit d'eu exiger l'accomplissement. Ils ont «M sanction hors de la conscience, et la raison autorise l'emploi d'une coe^ ci lion physique pour contraindre l'homme à les accomplir. L'accompih ^ sèment de ces devoirs extérieurs est physiquement exigible par edi même qu'ils sont le résultat nécessaire de la coexistence des hommes, It. que cette coexistence, c'est-à-dire la vie sociale, serait impossible buêi l'accomplissement de ces devoifs. Ainsi, par exemple, rembourser 1'»gent qui nous a été piêî*^, payer le prix de la chose paç, nous achetéli

UYRE I, CILVTITRE I. 67

V. — Les jurisconsultes désignent la faculté p.ir Tcxpression de sien *; pour nous, nous Vappellcrons désormais r/roif jji'opre?)?^^ ou strictement dit^, qui embrasse la puissance tant sur soi-même — cju'on appelle liberté (*), — <iue sur les autres, telles que la puissance paternelle, la puissance dominicale; le domaine plein et entier (**), ou le domaine moins parfait, comme rusul'ruit, le droit lie gage'; le droit de créanceauquel correspond l'obli- ^'ation *.

tv soDl des devoirs extérieurs que chacun de nous peut être forcé de MDpIir par une contrainte physique et extérieure (Escubacu, Intrnduclian générale â Vétude du Droit, 3« édit., j». 2). P. P. F.

* Comme quand on dit a qu'il faut rendre à chacun le sikx ; SruM eui(/ue tribuendum. » (HAunF.YUAC.)

- Ne pas perdre de vue que daiis le vocabulaire de Grotius, la faculté c'est le droit par/atf, le droit rigoureux, le droit qui correspond au devoir par/ait, extérieur, juridique, dont l'accomplissement 'peut êlre exigé par une coercition physique. P. P. F.

n D"où les jurisconsultes romains définissent très-bien la liberté par le mot de faculté. Gnon us.

r*) Le moi jus se prend pour désij^ner la propriété d'une chose, dit le rfoliasle d'Horace. GuoTiis.

' U droit réel est un i>ouvoir direct et immédiat sur une chose. La ftlaliin qu'il établit existe, sans aucwi intermédiaire, entre la personne 'IBien est nantie et la chose qui en est l'objet. La propriété^ Vusn fruit, 'ffïflff^.etc, sont des droits réels. L'usufruitier, le créancier gagiste, de ■èffle que le propriétaire, sont en rapport immédiat avec la chose. Il ■ fxistc aucun iolermédiaire, aucun débiteur personnel entre elle et eux. «i* leur droit sur la chose est plus restreint que celui du propriétaire.

^Grotil's s'est servi du mot creditum, que nous avons traduit : droit

^■'cr^ance. «On peut soutenir sans hésiter, dit Barbkvrac, qu'il faut

♦ûtenilre ici par crcditum, non-seulement le droit qu'on a d'exiger tout

^' 'pli NOUS est dû en vertu de quelque contrat, de quelque convention,

^ quelque promesse ou de ([uebiue loi ; mais encore le droit qu'on a

à'txiirvT la réparation du domma«:e causé et des injures reçues, connue

cela est aussi renfermé dans l'étendue de l'idée que les jurisconsultes ro-

nains attachaient à ce mot : Creditorum appellatione non hi tantum

Gccipiutitur qui ptruniom crcdiderunt, scd omncs qnibus ex quiUibvt

VI. — Mais cette faculté est encore de deux sortes : Tune, vulgaire, existant en considératicn deTutilité des particuliers *; l'autre, éminente, supérieure à ce droU vulgaire, et qui appartient à la communauté sur les personnes et les biens des individus qui en font partie, en vue de l'intérêt général ^. C'est ainsi que la puissance royale a sous elle les pouvoirs du père et ceux du maître ; que le monarque a, pour le bien commun, un Ci\ ^.t de propriété plus étendu sur la fortune des particuliers ^

causa dehetur. Ut si eut ex empto, vel ex locato, veî ex alto ulh dehetur. Sed et si ex delicto deheatur, mthi videtur créditons loco accipi {Dig., lib. L, lit. XVI, De Verb. signif,, L 11, 12). » Barbetrag pense même que Grotivs a compris sous le mot de creditum le droit de punir, et sous celui de dehitum, l'obligation de se soumettre à la |.eiue que l'on a méritée. — Ce qui le fait entrer dans cette pensée, c'est que le droit parfait auquel se rapportent le creditum et le dehitum do:.t il s'agit, répond au droit tiaturel proprement ainsi nommé, dont Grotius a parlé dans ses prolégomènes J viii. Or, une des règles de ce droit est que ceux qui en violent les maximes, méritent d'être punis. Il y a donc grande apparence que dans l'énuméralion des choses que Ton peut exiger i b rigueur, Grotius n'aura pas oublié la punition des coupables. Cela paraît d'autant plus vrai, qu'il met ailleurs au rang des choses qu'on peut exiger d'autrui à la rigueur, Debitum expoenâ (Voir infrà, liv. III, chap. xiii. g 1,2). Il rapporte de plus le droit de punir à la justice explétrice, qui. fait la matière du droit parfait (liv. H, chap. xx, g ii). P.P. F.

* A cela se rapportent tous les droits ou naturels, ou acquis, don^ chaque personne est revêtue, indépendamment de la relation de citoyen ou de membre d'un Ëtat. (Barbeyrag.)

2 Le but et l'avantage de la société civile demandent nécessairement que les droits naturels, ou acquis, de chacun des membres qui la compo* sent, puissent être limités en diverses manières et jusqu'à un certain point, par l'autorité de celui ou de ceux entre les mains de qui on a dép(»Bi3 l'autorité souveraine. (Barbetrac.j

3 Philon dit que « certainement Targent, l'or, et tous les autri^ objets précieux gardés avec soin par les sujets, appartiennent à ceuK qui gouvernent, plus qu'à ceux qui les possèdent. » Pline dit dat>* son Panégyrique que « le prince est le maître des biens de tousses sujets, et que seul il possède^ autant que tous réunis. » Plus loîï* // ajoute : « César voit-il quelque chose qui ne lui appartieu***

UVRE 1, CIIAPÏTRE ï. 69

que les particuliers eux-mêmes ; que clia([uo citoyen est plus obligé vis-à-vis de l'État pour les besoins publics, <|u'il n'est lié envers son créancier.

VII. — Quanta V ajUitude, Xrhiote l'appelle «Ci», c'estinlire, dignité ^ Michel d'Éplièse traduit l'idée d'ép^alité ipii. dit-on, doit existier suivant cette justice, en disant tjue ac^est ce qui est convenable (*). »

Vasï (a) Ajouter ce que dit Sarisbery, PoUcratic, Hv.V, cliap. i. Grotii's. * C'est lorsqu'il traite de la justice dislributive^ en vertu de laquelle

ou doit rendre à chacun ce qui lui est ûû selon son Wiérite. (Uarrevrac.)

Dignitas que nous avons traduit par dignité^ pour reproduire le plus

fiilèlemenl possible l'ori^^inal, est synonyme ici de mérite. P. P. F.

n«S'il faut discuter, dit Cicéron, et comparer entre eux quels sont

tew auxquels il faut rendre le plus de services, en première li^Mie

^>inment la patrie et les pères et mères, dont les bienfaits nous rendent

urtODt redevables envers eux ; puis les enfants, et toute notre famille,

qai ne tourne les yeux que vers nous, et qui ne peut trouver d'autre

ifSionree qu'en nous. Ensuite ce sont les parents avec qui nous sommes

tn bonne intelligence, et qui partagent aussi le plus souvent notre

f'rtnne. Ainsi donc on doit faire pai t des choses nécessaires à la vie,

*'îx personnes surtout dont j'ai parlé plus haut. Pour ce ([ui est de

vi\re et de demeurer ensemble, de donner des conseils, de converser,

'Itxhorter, de donner des consolations, et de censurer même (juelquefois,

^'ia a lieu surtout dans l'amitié. » {De offic, 1, cap. xvii.) Voir ce qui

*frj dit ci-dessous, liv. 11, chap. vu, g ix et x. Sé.nèql'e {De hencf., IV,

% XI) dit, eu parlant des testaments, a que l'on cherche pour donner

lû) Barbëyr.ic a raison de corriger celte dernière citation do Pline. Le panc- ^ri.NU;adit, au contraire, à la louange de Trajan, que « l'enipcrour voit qiicl- 'pficliysH; qui DU luî appai ticut pas, et que l'empiru du prince est plus étendu ■r-'eion patrimoine. . . » Il faut aussi savoir gré à Bau«kyrac d'avoir ajouté que 'khltns de chaque sujet n'appartiennent pas plus à son prince qu'aune autre l^ivaiicc étrangère. » Les princii)es du dr<»it public moderne à cet é{j;ard, ont '^•f'imulés dans la Déclaration des droits de Vhomme cl du citoijen : « Les b-oiDics Daijjsent et demeurent lihres et égaux en droits (art. <«*■).. . Le but de ^■ut; tsnciaiion polilî<pie est la conservation des droits naturels etinjpreiici'ip- *"'•"•» df l'homme. Ces droits sont la liberté, la projjriété, la sûreté et la résis- **•*": k^l.J)p^es^)on (art. 2). La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul '''= Ml LTi èii-c privé, si ce n'est lorsque la nécessité pulilique, lopUenient ^]-»-aUx«.i'cx;ye évideuinient, et sous la condition d'une juste el vr^\i\\x\Avi ux-»

u':u.Bitfc (art. <7). » fCûffs/^/, 8, U sept. 179t.) V . V^ . "Ç ,

VIII. — 1. La faculté est l'objet de la']\xs{ice explélrice, ainsi iioinniée proprement et à la rigneur, et qu*Aris;ote qu'àVifie (\o justke des contrats : expression tropborr.ée; car, que le possesseur d'une chosp m'appartenant me la rende, ce n'est pas en vertu de quelque contrat * qu^il apt ainsi, et cependant son action se rapporte à cette même justice. Aussi le même philosophe l'a-t-il appelée ])lu3 heureusement coRRECTm:. L'aptitude esiVohieide Injustice attribulrice, qu'Aristote nomme justice distributlc:, et qui est la compagne des vertus ' dont l'objet est de \a > curer du bien aux autres hommes : la libéralité, la cLmenée, la sage conduite dans le gouvernement de l'État^.

2. Quant à ce que dit Aristote, que la justice explétrice suit une proportion simple, qu'il appelle arithmétique, et la justice attributrice une proportion de coni .mraison, qu'il nomme proportion géométrique, laquelle n seule le nom de proportion chez les mathématiciens (*),

son bien, ceux qui le méritent le mieux. » Ajoutez ce que dit Augi'Sti:i (De la Doctr, chrét., liv. I, chap. xxviii et xxix). Grotius.

* La critique de Grotius n*est pas tout à fait bien fondée, dit Ba.^- BEYRAC, parce que le mot de cuvaXXaYfxa, suivant Tidée qu'Aristoti y attache (le mot qui se trouve dans le texte de Grotius es SuvàXXaxTtx-^), renferme généralement toutes les affaires que Ton iieu avoir les uns avec les autres, et dans lesquelles il se trouve une inégaiit qui doit être redressée par l'exercice de cette sorte particulière dj jub tice, dont il s'agit. (Barbetrac;

3 Car la justice dont il s'agit, règle l'exercice des vertus qui consisteol à faire en faveur d'autrui des choses que personne ne peut exiger à la rigueur, et elle enseigne à appliquer convenablement les actes de c» vertus, par un sage choix des personnes les plus dignes d'en ressentir lei effets. (Barbeyrac.)

3 Grotius a ici principalement en vue la distribution des récompemif et des charges publiques, car, quoique le souverain doive en cela prêfênr les personnes les plus dignes et les plus capables, aucun particulier ^ peut exiger à la rigueur cette préférence. (Barbeyrac.)* '

(*) Cassiodore l'appelle une « Comparaison de manière d'être, i C'est de cette proportion, dont la justice attributrice fait ordinairinttq usage, que l'on trouve dans Homère la complète définition suiva. iùi

ce sont de ces sortes de choses qui se présentent souvent mais pas toujours ^ La justice explétrice, en effet, ne (liflière pas de VattiHbutrice par l'usage de ces différen'os proportions, mais par la matière sur laquelle elle s'exerce, comme nous l'avons déjà dit. C'est ainsi que le coi.'rat de société s'exécute par une. proportion de com-

> il donnait les choses excellentes aux personnes de valeur, et les moi .(1res à ceux qui avaient le moins de mérite (a). » Grotius.

' i)..r»BETRAG explique c« qu'il faut entendre par ces proportions arithmétique et géométrique. «La proportion simple ou arithmétûjue, dit-il, Krc 'Antre, selon Aristote, entre trois grandeurs, dont la première surpasse la seconde, ou en est surpassée, d'une quantité égale à celle dont ce':e seconde surpasse la troisième, ou en est surpassée. De soite que )<our i >:nener les choses au juste milieu, en quoi consiste la justice, il fanU'.er de la première grandeur ou y ajouter, autant que l'on ajoute à la seconde on qu'on en ôte. Ce que l'on doit ôter ou ajouter ici, ce sont Ittriiosus agréables ou avantageuses, et les choses désagréables ou désiTsi.iageuses, car on ôte des unes et des autres à celui qui en a trop, l'OnrIe donner à celui qui n'en a pas assez. Ainsi supposez qu'une chose «lui ne vaut que six étfus ait été vendue neuf par la tromperie du ven- \ «-«r; le vendeur a trois écus de trop, et l'acheteur trois écus de 1 moiîis: ôtez trois écus au vendeur, et donnez-les à l'acheteur. Voilà une |'roî;.rticn arithmétique... » « La proportion gf^om^^n^we se trouve entre qialrc grandeurs, dont la première contient la seconde, ou y est contenue >^Rtde fois que la troisième contient la quatrième, ou y est contenue. Comme quaud on dit : six est à trois comme vingt-quatre est à douze; •" âi contraire : trois est à six, comme douze est à vingt-quatre? Voir ^■^'f. Mcom.j liv. V; chap. vu. » t- H n'est pas nécessaire d'insister '*^?' Tips pour faire comprendre au lecteur toute l'inutilité de ces rai> •oifments. - P. P. F.

^B'.nnETRAC fait observer, au sujet do cette dernière citation, qu'elle est

^' rvue d'exactitude, comme tant d'autres de Grot^ius. Le vers d'Homère

Ole tiar notre auteur, se trouve, en effet, au XlVe livre de l'Iliade, dans lequo

fcf'iiiîu profitant d'un profond assoupissement de Jupiter, provoqué Rar le

^itin Sommeil, à la prière de Junon, va exhorter les Grecs à marcher contre

1» r.'uien». Les rois Diomède, Ulysse et Agaracmnon, courent eux-mêmes de

nrp CD r^ng pour faire changer d'armes. Les plus braves prennent les meit-

kures armes, et on donne les moindres à ceux qui ont moins de cœur.

Sns avons relevé cette observation pour mettre en garde le lecteur contre des

dutiuns qui trop souvent ne sont pas toujours heureuses. P.P. F.

12 LE DUoir DE LA (IIEIUIE ET 1»E LV VAIX.

paraison *, et ([ue s'il ne se rencontre qu'un seul individu capable d'un emploi public, il n'est besoin que d'une simple proportion pour le lui conférer ^.

3. Il n'y a pas plus de fondement dans ce que quelques-uns disent ([ue la justice attributrice a pour objet les choses communes, et \ei justice e^rp/cince celles qui appartiennent aux particuliers. Tout au contraire, l'individu qui veut disposer par legs d'une chose comprise (ians SCS biens, fait usage de Injustice attributrice; l'État qui rembourse sur les fonds publics ce qu'un citoyen a dépensé dans l'intérêt commun, ne fait acte que de^'mtice explétrice. C'est avec raison que cette distinction a été observée par le maître de Gyrus. Ce dernier ayant attribué à un enfant plus petit que les autres la tunique qui était proportionnée à sa taille, mais qui ne lui appartenait pas, et une tunique plus ample à celui qui était de plus haute stature, son maître lui dit, pour lui donner une leçon : qu'il aurait dû en user ainsi, dans le cas où il aurait été établi arbitre pour apprécier ce qui convenait le mieux à chacun; mais que du moment où il sV. gissait de juger au([uel des deux appartenait la tunique, il ne fallait considérer qu'un point : de quel côté se trouvait la possession la plus légitime, à qui devrait ap? ; partenir l'objet, à celui qui l'avait enlevé violemmeut,. j ou à celui qui l'avait soit fait, soit acheté (*) ?

* GnoTftJs a voulu dire ici qu'en matière de contrats, Tusage de proportion arithmétique ne suffit pas toujours ; et prenant l'exemple sociétés, il a indiqué simplement que lorsqu'on partage le profit ent plusieurs associés qui sont entrés dans la société par portions inégales,! est certain qu'il faut user de la proportion géométrique. P. P. F.

2 Comment imaginer qu'il ne puisse se trouver qu'un seul individu pable d'un emploi public! « Au fond, dit Barbeyrag, tout cela est important ; » et il a bien raison. P. P. F.

(*) Voyez le même Xénophon, livre H de la Cyropédie. Il faut rappoi ici cette loi donnée par Moïse : « Tu n'auras pas compassion du pai en justice. » {Exode^ xxiii, 3, Lévit., xix, 15.) Il faut, en effet,

UVRE I, CHAPITRE t. 73

IX. — 1, n y a une troisième signification du mot droit, suivant laquelle ce terme est synonyme du mot loi^ pris dans le sens le plus étendu, et qui veut dire une règle des actions morales obligeant à ce qui est honnête f). Nous demandons qu'il y ait obligation, car les conseils et tous autres préceptes ayant pour objet l'honnéte, mais n'imposant aucune obligation, ne sont pas compris sous le nom de loi ou de droit. Quant à la permission, elle n'est pas, à proprement parler, un efiTet réel de la loi; ce n'est qu'une inaction *, si ce n'est en

le dit PhiloD, « séparer la cause en elle-même de toute considération des parties (a).» Grotius.

n C'est dans ce sens qu'Horace a dit : « Il faut avouer que les lois tit été inventées par la crainte de Tinjustice ; » et ailleurs : « Il nie fuies lois aient été créées pour lui... » Sur quoi le Scboliaste : « Qu*il iiit eontempteur des lois. » Grotius.

' • Grotius se trompe ici, dit Barbeyrac. La permission est un effet aussi réel de la loit prise dans toute son étendue, que Vohligation ^ plos forte et la plus indispensable. Le supérieur de qui la loi émane, a te de diriger positivement ou toutes les actions de ceux qui dépendent ^IdI, ou du moins toutes celles d'un certain genre; il n*est aucune de (exactions à l'égard de laquelle il ne puisse imposer la nécessité d'agir lidene point agir d'une certaine manière. Mais il y a toujours un assez ^nombre de cboscs soumises à sa direction, par rapport auxquelles il Juiëe à chacun la liberté de faire comme on jugera à propos. Ce n'est feint là une simple inaction, comme le prétend Grotius, mais un acte tiês-posilif, quoique tacite pour l'ordinaire, par lequel le supérieur ou le législateur se relâche de son droit. De sorte que, comme les actions •nkmnées ou défendues sont réglées positivement par la loi, en tant i|i'dle impose une nécessité indispensable de faire les premières et de •*iktenir des autres, les actions permises sont aussi positivement réglées pv la loi à leur manière, et selon leur nature, en tant que la loi ou donne ifigiDairemcnt le pouvoir de les faire ou de ne pas les faire, comme on k juge à propos, ou confirme et laisse cette faculté qu'elle aurait pu ilfr en tout, ou en partie. Il n'est nullement besoin d'une permission C^Ksse» qui a lieu rarement... Le silence du législateur suffit pour

j f9] Barbevuac fait observer qu'il ne trouve dans le livre II de la Cyropcrlie Wn jjossage i\\\\ puisse se rapporter à ce que dit ici Grotius. I». P. r.

8? I.K liRlUT DE J.A r.lERBK ET PE LA PAIX.

(|uaii(l il(lit(|iril va nTlaines choses dont le nonL " pas sitôt proiioixr, qiit' Ton conçoit qu'elles sont \i ^*®]*' SCS. Car ('oiiniic rcssoncc <lcs choses, dès qu'elles *^ tcnt, et th» la manière qu'eUes existent, ne dé J^ , ])lus d'ailli'urs, il en est <le même des qualités V^ sont la conséqnencr nécessaire (le cette essence; or, '^*"* est la malijînité de eiTtaines actions comparées avec *^

natur(» douée d'une saine raison. Aussi Dieu lui-m^^

soullVe-t-il (pie Ton ju^e de lui d'après cett€ règle, a/O*' (pi'on le voit dans la (î(»n«»se (xvni, 25), Ésaïe (v, 3/, É/('*cliiel (wni, 25), Jérénïie (ii, 9), Mich. (ti,2), RoiD- (m, 0;.

G. 11 arrive cependant parfois, dans les actes à prop* (l(»S(piels le droit naturel a prescrit quelque chose, uno espt'ce de chanjrement (pii trompe h^s inattentifs, puisr (ju'en effet ce n'est ])as le (h'oit naturel qui change, hâ ([ui est innnuable, mais c/i^st la chose à Tégaixi de la- (pudle le droit naturel a statué, qui subit le changement. Prenons un exemple : si mon créancier me tient quitte de ce (pie je lui dois, je ne suis plus tenu de lui rien payer, non pas parce que le droit naturel aurait cessé de me prescrire de payer ce que je dois, mais parce que l'objet de nui dette a cessé d'être dû. (ïest

indifTérente et arbitraire en soi, il suffirait à Dieu de vouloir une ehose pour la rendre bonne. Ainsi le vice deviendrait vertu, s'il plaisait à Dieode le vouloir. Pourquoi ne dirait-on pas alors qu'il dépend de Dieu de faire que le cercle soit carré, que le vrai soit faux, que l'être soit le n(mêtre ? On voit combien cette doctrine, spécieuse au premier abord, devient, quand on la presse, extravagante et pernicieuse. Le bien (Munine le vrai sont fondés sur la nature de Dieu, ou plutôt sont Dieu même. Faire dépendre le bien de la volonté de Dieu, c'est faire dépendre Fétre de Dieu de son action, c'est dire que Dieu est selon ce qu'il veut, au lien de dire que Dieu veut selon ce qu'il est; c'est remonter l'ordre des idées et celui des choses. Voir : Am. Jacques, Jiles Smo.^, Emile Saisset, Manuel de Philosophie, p. 343, Il faut louer Grotids d*avoir compris 0f soutenu cette vérité, "V » V » ^ »

UYR£ I, cuAPmi)i: I. 75

('(-*lle qui se trouve dans Aristote ^ , et suivant laquelle il yjimdroUnaturel, et un droit volontaire, qu'il apiKîUe (imi légitime^ en donnant au mot de loi le sens le plus étroite Quelquefois aussi il le nomme droit établi. Ou rencontre la même distinction chez les Hébreux ([ui, lorsqu'ils s'expriment exactement, ai)pellent le droit ua- /Mrf/ iliTsvoTH (*), le droit établi Kiiukkiii, termes que les Septante ont coutume de traduire : le premier par Devoirs, le second par Mundements.

X. — 1. Le droit natund est une règle que nous sug- {îère la droite raison (**), ([ui nous fait connaître qu'une action, suivant qu'elle est ou non conforme à la nature raisonnable, est entachée de diirormité morale, ou

' «C'est, dit Barbeyil%c, dans sa Morale à Nicomachus (liv. V, rh. x), où il diitioi^e Atxaiov ^uaixSv, et Aixociov vofxixôv, coiniiic faisant ï^rtie de ce qu*il appelle Aixotiov ttoXitixôv, Droit civil. Ainsi les idénd'Aristote ne sont pas tout à fait les mêmes T|iie celles de Grotrs. n ' C'est-à-dire en entendant par là une disposition qui dépend absolu- ■ni de la volonté du législateur. (Barukykai:.)

Cj C'est ainsi que l'appelle le fils de Maimon, dans le livre III du • ^<\m des DouPmtSf chap. xxvi. - Grotils.

!**) Pbilon s'exprune ainsi dans le livre : a tout homme bon eut filn. • t La droite raison, dit-il, est une loi (pii ne sait pas mentir ; • de l'a pas été écrite pour les mortels par tel ou tel mortel ; elle n'a pus (^ Iruée, loi sans vie, sur des feuilles ou des colonnes inanimées; ^«elle ne saurait se corrompre, car elle u été gravée par la nature 'BBorielle dans un entendement immortel. » « Demanderez -vous donc, *^ Tertullieii {sur la couronne du soldat), où est la loi de Dieu? •Vavez-Tous pas ici une loi commune, exposée aux yeux du monde Mrleii tables de la nature? » Suivant Marc-Antonin (liv. Il), « la fm que iuui aDJmal raisonnable doit se pro|ioser, c'est de suivre la loi et la règle ^ la plus ancienne des villes et des républiques. » Ajoutez à ces citations Ufl passage de Gicéron dans le livre III de son traité de la Hépublique, f^/troduit par Lactance (vi, 8). Il y a de belles choses sur ce sujet diUi Chrysostôme (Har. XII et XUI sur les statues). Il ne faut pas dédaigner non plus ce que dit Thomas d'Aquiu [Secunda secund<i\ lvii, 2) et Scot (III, Ditt,, 37). GnoTiUS.

H\ LE liROIT DE LA CUERRE ET DE lA PAIX.

\l. — I. I^i distinction (jui existe dans les livres de J^^ droit romain, entiv un droit immuable commun siB animaux (*t à riiommc, — (|ue dans un sens plusétroitls jurisconsultes df llomc appellent droit de nature,— f^^ droit propre à l'humanité, — (|ue les munies jurisconsoltei désifçnent par le nom de droit des gens, — n'est presq*d*aucun usaj^cr, car il n*y a d'être à proprement pari* susceptible; de droit, que celui qui se dirige d'après des principes généraux'. C'est ce que remarque parWto-

de touche de la morale internationale. Le principe fondamental qnetastai les règles de la murale publique et privée ont pour objet le boohev général des hommes, n'était pas reconnu du tem|>8 de Grotius. Ce fiS' cipe a contribué à dissiper en grande partie les erreurs introduites âw la science du droit international par Grotids et ses successeurs inmi* diats. C'est ainsi qu'en méditant sur ^expérience de tant de siècles par ses, Ja portion la plus éclairée des nations civilisées a fini par se e<Avaincre des calamités immenses qui sont les suites de la guerre. Cert ainsi qu'on est parvenu à modifier les usages de la guerre entre lei nations, en s'abstenaut de la saisie des personnes et des biens des dm combattants sur terre; et on apprendr-a avec le temps, il faut l'espérer, l'utilité de s'abstenir également de la saisie et de la confiscation des bâtiments marchands en mor » {Histoire des Progrès du droit des geta^ 3* édit., 1. 1, p. 60 et suiv.). P. P. F.

* La division tripartite du droit en droit naturely droit des gens et droit civil^ appartient à Olpien {IHg., 1. I, g 3, (ie just. et Jur.), et noa aux jurisconsultes romains. Les Institutes l'ont reproduite (1. I, tit. II, Princ), mais sans y tenir beaucoup, comme on peut le voir d'après k g 41 du titre I*' du livre H. Ulpicn ne reconnaissait cependant dans tes brutes aucun sentiment du droit, et par conséquent aucune idée du devoir. Le droit, suivant ce Jurisconsulte, ne peut jamais être considéré comme transgressé par un animal, quod sensu caret [Princ., si quadr. pauper,; Ulp., fr. I, g 3,eod.). Pourquoi donc attribuer aux animaux la connaissance d'un droit qui leur serait commun avec rhomoie? Goju prétend que telle n'a point été l'idée d'Ulpien ; mais il est difficile d'expliquer autrement les termes que ce jurisconsulte emploie (voir : Cujas, Not. ad Instit.; De GArRROv, Institutes de Justinien, traduites et expliquées, 7* édit., 18'i8, 1. 1, p. il et 12). Quelques interprètes modernes ont cru que la distinction tripartite d'Ulpien servait à déterminer les lots divers et inégaux des trois grandes classes entre lesquelles se partageaient, à une certaine époque, les sujets de l'empire romain : les esclaves, les

LTVBE T, CHAPITRE T. 77

seuIemcDt du droit humain, mais aussi du droit di-

yin volontaire, qui ne prescrit pas ou ne prohibe pas

des clioses obligatoires ou illicites par elles-mtMnes et de

leur propre nature, mais qui rend ces choses illicites en

les interdisant^ et d'obligation en les commandant ^

ni par Dieu lui-même, car Dieu ne peut changer les rapports des choses. Vhomm est initié au droit naturel, d*un côté par la raison qui lui rérèle les rapports des choses, et le met à même de reconnaître si certains >cttt sont conformes à sa nature raisonnable, de l'autre côté par Tétude <ie ee qui est observé du consentement unanime des nations civilisées. Gbotics donne pour sanction au droit naturel les remords de la cons- CKBtt, les peines et les récompenses de l'autre vie (voir dans le Précis du Mt des gens de Marte.>s, la note excellente de M, Ch. Vergé, 1. 1", ^'édit.^p. 3:]). Ainsi donc, tandis que les anciens sophistes niaient que atrelebien et le mal il y eût une distinction réelle, tandis que quelques tt^logiens modernes prétendaient que ces distinctions dépendent de la ^nté arbitraire de Dieu, de même que dans un autre sens certains pu- ^^Kistes, tels que Hobbes, les attribuaient à l'institution positive du légis- ^tear civil; selon Grotius, au contraire, la conscience elle-même impose ^Itt lois, puisqu'elle autorise certaines actions, tandis qu'elle en condamne <«amrej, suivant que ces actions sont conformes ou opposées à la nature <Krhoaiffle considéré comme un être moral ou social.

^HEATOx fait remarquer qu'il est évident que, dans ce passage, Grotius Weod |«r droit naturel les règles de justice qui doivent diriger les wions des hommes, considérés comme des êtres moraux et responsables. «i« il ajoute qu'il serait plus juste d'appelerce droit loi de Dieu, ou loi *'"»«, puisque c'est Dieu qui l'a prescrite à l'homme, et qu'elle lui est '*'*•« par la raison ou par les saintes Écritures. (Wueato.v, Éléments * droit international édit. 1858, t. I, p. 2 et 3.) — Sur les contro- ''^'s*» relatives au sens de l expression droit naturely et à l'existence de ^«'roitjsur la définition, le caractère et les limites du droit naturel, ^*f Vattel, le Droit des gens, etc., édit. Guillaumin, t. 1, p. 78 et «<82et8uiv. P. P. F.

' (le passage inspire à Barbkyrag les réflexions suivantes : a L'auteur, ^•il, suppose ici que Ton serait dans quelque obligation de faire ou de ■^pi* faire certaines choses, quand même on n'aurait à répondre de sa ^•BAiite devant personne... L'on voit encore aujourd'hui quelques auteurs, 'ailleurs très-judicieux et nullement esclaves des préjugés de l'École, l'opio'àtrer à soutenir que les règles du droit naturel et de la inorale, ■posent par elles-mêmes une nécessité indispensable de les suivre,

3. 11 faut rcmanjucr, pour rintclligence du droit naturel, qu'il y a certaines choses qu'on attribue à ce droit d'une manière impropre, mais — suivant l'expression

indépendamment de la Tolonté de Diea... Il ne 8*agU point id de dilt>dtef si, en faisant abstraction de toute volonté d'un être intelligent, et même de la volonté de Dieu, notre esprit ne peut pas découvrir les idées et les relations d'où se déduisent toutes les règles du droit naturel et de la morale. On doit convenir de bonne foi que ces règles sont cfTectivemoit fondées sur la nature même des choses ; qu'elles sont conformes à TordK que Ton conçoit qui est nécessaire pour la beauté de Tunivers... Maisdf cela seul il ne s'ensuit pas que Ton soit proprement obligé à faire ci ne pit« faire telle ou telle chose. La convenance ou disconvenanee, qu l'on peut appeler moralité naturelle des actions, est bien une raison qo: peut porter à agir ou à ne point agir, mais ce n'est pas une raison qui impose une nécessité indispensable, telle que l'emporte l'idée de VahUgation. Cette nécessité ne peut venir que d'un supérieur, c'est-à-dire d'ni être intelligent hors de nous, qui ait le pouvoir de gêner notre liberté e de nous prescrire des règles de conduite... De tout cela je conclus qu les maximes de la raison, quelque conformes qu'elles soient à la natur des choses, à la constitution de notre être, ne sont nullement obligatoires jusqu'à ce que cette même raison nous ait découvert l'auteur de l'exl] tence et de la nature des choses, lequel par sa volonté donne force de !< à ces maximes, et nous impose une nécessité indispensable de nous conformer, en vertu du droit qu'il a de gêner notre liberté comme il 1 juge à propos, et de prescrire telles bornes que bon lui semble aux faeul tés qu'il nous a données. II est vrai que Dieu ne peut rien ordonner A contraire aux idées de convenance ou de disconvenance que la raison nom fait voir dans certaines actions ; mais cela n'empêche pas que l'obligt' tion de se régler sur ces idées ne vienne uniquement de sa volonté... >

a Nous répondons à tout ce raisonnement, dit avec justesse Yatt£l, que les hommes seraient obligés à Tobscrvation des lois naturelles, même en faisant abstraction de la volonté de Dieu, parce qu'elles sont louables et utiles ; mais que cette volonté ajoute, sans contredit, un très-grand poids à cette obligation ; qu'elle en est un fondement très-légitime et très -solide, bien que ce fondement ne soit pas un principe primitif, puisqu'il dérive lui-même d'un autre dont il tire sa force, je veux dire d« notre utilité. Le savant commentateur deGROTius ne sera-t-if pas oblige d'en convenir, et n'avouera-t-il pas que sa note est inutile contre un pt reil système?... Ce n'est point déroger à l'autorité de Dieu, que de din que tout ce qu'il nous prescrit dans les lois naturelles est si beau, et i utile par lui-même^ que nous serions obligés de le pratiquer, quand mdm

IXVBE I, CHAPITRE I. 79

qu'affectionnent les Scoliastes — par réduction, auxquelles le droit naturel n'est pas formellement contraire. Cest ainsi que nous avons dit tout à l'heure qu'on quali-

Dieo ne riurait pas ordonné. » {Estai sur le fondement du droit naterri, liuu le traité du Droit des gens de Yattel, édition Guiiiaumin, t.l,p.l$etsQiv.).

lii philosophie moderne a donné raison à Grotius contre Barbetràc.

Qie eueignei avec le publiciste hollandais, et avec les plus beaux génies

k l'iotiqoité, que le bien n'est pas tel parce qu'il platt à Dieu, mais qu'il

plik à IMeo parce qu'il est bien, et que, par conséquent, ce n'est pas

^k» dogmes religieux qu'il faut chercher le titre primitif de la légi-

liiâé des vérités morales. Sur les traces de Platon, les plus grands doc-

Inn de r£glise, saint Augustin, saint Anselme, saint Thomas, et dans

W temps modernes les plus illustres philosophes, Mallcbranche, Fénelon,

^^Bki\gf se sont accordés à rcconnnttre la parfaite indépendance de l'idée

Aikiea, eti y subordonner la volonté divine. Voir M. Gousiif, argument

^ ThukyphroH, dans le tome I*' de la traduction de Platon. —

ILJocFFBOT s'est fait, à notre époque, l'éloquent interprète de la vraie

^^^ du BIEN en soi, qui dans la philosophie païenne avait été entrevue

^parAristote et par les stoïciens. Deux choses sont immédiatement

•^te« suivant cette doctrine : la première, c'est que tout être a une

"^ la seconde, que la fin d'un être est son bien. Cela posé, comme la fin

^ chaque être est liée à celle de tous les autres êtres de la nature, la

nisoDDe peut pas ne pas s'élever de l'idce de la fin d'un certain être à

^AtlsL fin universelle de tous les êtres; de Tidéc du bien d'une nature

i^Moée, à l'idée du bien général des choses; de l'idée de la loi et de l'ordre

donc destinée particulière, à l'idée de la loi universelle, de l'ordre uni-

^^fïel. Ordre universel, loi universelle, accomplissement de la fin univer-

^k des êtres, ce sont là les traductions diverses d'une même idée,

^idéedu bien absolu, du bien en soi et par soi. Maintenant comme la fin

d'oo èire est fondée sur sa nature, comme la nature des êtres est l'ouvrage

de ia volonté de Dieu éclairée par sa raison, et comme la volonté et la

niiûtt de Dieu sont elles-mêmes fondées sur son essence, il est clair que

k base suprême et la substance du bien, c'est Dieu même dont la volonté

a produit tous les êtres, dont la raison les avait conçus d'avance, pour

aioii dire, et en leur assignant leur nature, avait marqué leur fin et leur

loi. C*est en ce sens qu'Aristote définissait Dieu la cause finale du

ooode... (Voir \e Manuel de philosophie^ par \m, Jacques, Jules Simon,

Emile Saisset, 2* édit., p. 3 H).

Quant à l'obligation morale, la philosophie moderne enseigne aussi qu'elle uait de la liberté de l'agent, et qu'elle la suppose. Kant a présenté

fie dejustes (les choses exemptes crinjustice. Quelquefois aussi 011 rapporte par abus au droit naturel des choses que la raison fait regarder comme honnêtes, ou comme meilleures que celles qui leur sont opposées, quoiqu'elles ne soient pas d'obligation.

4. Il faut savoir de plus que le droit naturel ne regarde pas seulement les choses qui sont en dehors dp la volonté des hommes, mais qu'il a aussi pour objet beaucoup de choses qui sont une suite de quelque acte de cette volonté. C'est ainsi que la propriété, telle qu'elle est à présent en usage, a été introduite par la volonté humaine; mais du moment où elle est introduite, c'est le droit naturel lui-même qui m'apprend que c'est un crime pour moi de m'emparer, contre ton gré, de c€ qui est l'objet de ta propriété. Aussi le jurisconsulte Paii. a-tril dit que le vol est interdit par le droit naturel (*) Ulpien, que c'est une action naturellement déshonnêt^ Euripide, dans ces vers d'Hélène, que c'est un acte qu

une admirable analyse de ces deux notions d*obligation et de liberté, < parfaitement indiqué leurs rapports essentiels. L'obligation morale n*e point une impulsion de la sensibilité, ou une force étrangère et néce&si tante ; c'est une idée, un concept qui s'impose nécessairement à la raisoz mais sans maîtriser l'activité. Cette idée, ce conce)it, c'est qu'un êtr libre ne peut raisonnablement se proposer pour fîn que d'accomplir Bi destinée, de concourir à l'ordre, de faire le bien. Mais ce principe qui esl d'une évidence irrésistible, n'enchaîne que notre jugement et nous laisse maîtres d'y conformer ou non notre conduite. Voir : Kant, Critique de la raison pure pratique, liv. I, chap. i ; Jouffroy, Cours de Droit nor turel, leçon XXVI; le Manuel de Philosophie, etc., p. 349 et suiY.

(*) « Après la loi, dit l'empereur Julien, qui regarde la connaissance et le culte de Dieu, il y a une autre loi sacrée et divine de sa nature» qui ordonne de s'abstenir toujours et partout du bien d'autrui, et de B*y attenter ni par ses discours, ni par ses actions, ni par ses pensées secrètes. » Cicéron, dans le livre III du Traité des devoirs, dit d'aprèt Chrysippe, que « chacun peut, sans injustice, chercher son propre avat* tage ; mais qu'il est contre le droit d'ôter aux autres les biens qui leur appartiennent. » Grotius.

déplaît à Dieu : « Dieu ne peut souffrir la violence ; il ne veul point que nous soyons riches par le vol, mais par des acquisitions honnêtes. Il faut mépriser la fortune, si elle ne vient pas d'une manière légitime. L'air est commune tous les hommes; la terre aussi. Il est permis à chacun d'y étendre sa demeure, mais en s'abstc^nant d'empiéter sur ce qui appartient à autrui. »

5. Le droit naturel est tellement immuable, qu'il ne peut pas même être changé par Dieu. Quelque immense, CD effet, que soit la puissance divine, on peut dire cependant qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne s'étend pas; parce que celles auxquelles nous faisons allusion ne peuvent être qu'énoncées, mais n'ont aucun sens (jui «prime une réalité, et sont contradictoires entre elles. De même donc que Dieu ne pourrait pas faire que deux ^ deux ne soient pas quatre, de même il ne peut empêcher que ce qui est essentiellement mauvais ne soit mauvais *. C'est là ce qu'Aristote donne à entendre

' U bien et lemaldiiïërent-ils par des caractères nécessaires, ou scu-

*®«nt par la volonté de Dieu ? Grotius croyait que Dieu lui-même

"aurait pas pu faire que ce qui est bien ^fût mal, et réciproquement.

■^FFE^DOBF soutenait au contraire que, si Dieu l'avait voulu, ce qui

■WB paraît criminel aurait pu être vertueux (iiv. I, chap. i, n*» 0). Il y

•»<fità ce sujet, fort à propos, Bélime, de la présomption à vouloir dis-

'^rsur ce que Dieu aurait pu faire. Ce sont, d'ailleurs, des discus-

tiOQsduDt l'utilité, fort contestable en tout état de cause, le serait sur-

•^'l aa point de vue de la législation » {Philosophie du Droit, t. I,

P* 7Dj. Ces questions oiseuses étaient un reste de la scolastique des théo-

%ieog. Od sait combien de questions bizarres étaient traitées au moyen

^àim les écoles (Voir notamment: D. Thomae, Quœsiiones dispu-

te, t. Xn, p. 289, 350, 683; 1d., Summ. TheoL, t. XXII, p. 80,

L'opinion de Grotius est, au surplus, conforme à ses principes sur /'obligation morale et le bien en soi. Les partisans de la théorie qui rédoit l'idée dn bien à l'idée de la volonté divine, Okkam au moyen âge, Cicsius dans les temps modernes, aboutissent à l'opinion de Puffendorf. Dieu, en effet, ne |>eut pas vouloir le mal. Or, si le bien et le mal dépendaient de la seule volonté de Dieu, conçue dès lors comme parfaitement

8'2 LE DROIT m: i\ «uerbe et pe ia paix.

quand il dit (ju^il y a certaines choses dont le nom n'est pas sit(^t prononcé, (|ue Ton conçoit qu'elles sont vicieuses. Car comme Tesscnce des choses, dès qu'elles existent, et de la manière ([u'elles existent, ne dépend plus d'ailleurs, il en est de même des qualités qui sont la cf>nsé(pience né(!essaire de cette essence ; or, telle est la malignité de certaines actions comparées avec une nature douée d'une saine raison. Aussi Dieu lui-même souffi'e-t-il (juc l'on juge de lui d'après cette règle, ainsi (ju'on le voit dans la Genèse (xviii, 25), Ésaïe (v, 3), Ézéchiel (xvin, 25), Jérénne (u, 9), Mich. (ai, 2), Rom. (ni. G).

G. 11 arrive cependant parfois, dans les actes à propos descjuels le droit naturel a prescrit ([uelciue chose, une esi)èce de changement qui tron)i>e les inattentifs, puis- (|u'en eflet c(î n'est pas le droit naturel qui change, lui (jui est imnmahle, mais c'est la chose à l'égard de la- (pi(»lle le droit naturel a statué, qui subit le changement. Prenons un exemple : si mon créancier me tient quitte de ce ([ue je lui dois, je ne suis plus tenu de lui rien payer, non i)as parce que le droit naturel aurait cessé de me prescrire de payer ce que je dois, mais parce que l'objet de ma dette a cessé d'être dû. C'est

indiiïcrente et arbitraire en soi, il suffirait à Dieu de vouloir une ehoae pour la rendre bonne. Ainsi le vice deviendrtrit vertu, s'il plaisait à Dieu* de le vouloir. Pourquoi ne dirait-on pas alors qu'il dépend de Dieu de faire que le cercle soit carré, que le vrai soit faux, que l'être soit le nonêtre ? On voit combien cette doctrine, spécieuse au premier abord» devient, quand on la presse, extravagante et pernicieuse. Le bien comme le vrai sont fondés sur la nature de Dieu, ou plutôt sont Dieu même. Faire dépendre le bien de la volonté de Dieu, c'est faire dépendre Tétre de Dieu de son action, c'est dire que Dieu est selon ce qu'il veut, au lien do dire que Dieu veut selon ce qu'il est; c'est remonter l'ordre dea idées et celui des cboscs. Voir : Am. Jacques, Jules Simo>% Emile Saisset, Mamel de Philosophie, p. 343, Il faut louer Grotids d*avoîr compr» et loutcnu cette vérité. P. P. F.

LnUE I, CHAPITRE I. 83

ainsi qu'Arrîeifi dit avec raison dans Épictète, qu'il ne suflit pas pour qu'une somme d'argent soit due qu'elle ait été donnée en prêt, mais qu'il faut que la dette subsiste encore, qu'elle n'ait pas été éteinte. De même, si Dieu prescrit dMmmoler quelqu'un, de le dépouiller de ses biens, non-seulement il n'y aura pas là un homicide ou un vol licites — termes qui impliquent l'idée de crime, — mais il n'y aura môme ni homicide ni vol, parce que ces actes auront eu lieu sur le commandement de Dieu, maître suprême de la vie et des biens.

7. Il y a aussi des choses qui sont du droit naturel, non purement et simplement, mais à raison d'une situation déterminée. C'est ainsi que tant que la propriété n'avait pas été introduite, l'usage des choses en commun û été de droit naturel, et qu'on a eu le droit de poursuî\Te son bien par la force avant que les lois aient été promulguées*.

* Grotius distingue entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif ou volontaire. Il fait dériver le premier élément du jus gentium de la supposition d'une société où les hommes vivent ensemble dans ce qu'on appelle Vétat de nature. Cette société naturelle n'a d'autre bupérieur que Dieu, d'autre droit que la loi divine gravée dans le cœur de rhomme, et annoncée par la voix de la conscience. Les nations, vivant ensemble dans un pareil état d'indépendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loi. Quant au droit des gens positif uu volontaire, il lui donne pour base le consentement de toutes les nations, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Mais il est évident que sou prétendu état de nature n'a jamais existé ; son consentement gèuéral des nations est tout au plus un consentement tacite, tel que \ejus non script tumqfliod consensus fecit des jurisconsultes romains. Ce consentement ne peut être démontré que par la disposition plus ou moins constante et générale*des nations à observer, les unes envers les autres, ces règles do justice internationale reconnues par les publicistes.

« Geotii's, dit WuEATox, aurait mieux fait sans doute de chercher la base du droit naturel des gens dans le principe du bonheur général, vaguement indiqué par Lcibnitz, ))lus claireiuont exprimé par Cumber- Und. et i-eronnu par la plupart des écrivains modernes comme la pierre

84 LE PRorr de la guerre et t>e la paix.

XI. — 1. T^a distinction qui existe dans les li\Tes de droit romain, entre un droit immuable commun aux animaux et iiTliomme, — que dans un sens plus étroit les jurisconsultes de Rome appellent droit de nature, — et un di'oit propre à Thumanité, — que les mêmes jurisconsultes désignent par le nom de droit des gens, — n'est presque d'aucun usage ; car il n'y a d'être à proprement parler susceptible de droit, que celui qui se dirige d'après des principes généraux*. C'est ce que remarque parfaite-

de touche de la morale internationale. Le principe fondamental que tontes les règles de la morale publique et privée ont pour objet le bonheur général des hommes, n'était pas reconnu du temps de Grotius. Ce principe a contribué à dissiper en grande partie les erreurs introduites dans la science du droit international par Grotius et ses successeurs immédiats. C'est ainsi qu'en méditant sur Kexpérience de tant de siècles passés, Ja portion la plus éclairée des nations civilisées a fini par se convaincre des calamités immenses qui sont les suites de la guerre. Cest ainsi qu'on est parvenu à modifier les usages de la guerre entre les nations, en s'abstenaut de la saisie des personnes et des biens des non combattants sur terre ; et on apprendra avec le temps, il faut l'espérer, l'utilité de s'abstenir également de la saisie et de la confiscation des bâtiments marchands en mer » {Histoire des Progrès du droit des gens^ 3« édit., 1. 1, p. 60 et suiv.). P. P. F.

* La division triparti te du droit en droit naturel, droit des gem et droit civil, appartient à Ulpien {Dig., 1. I, ^ 3, de just, et Jur.), et non aux jurisconsultes romains. Les Institutes font reproduite (1. I, tit. Il» Princ), mais sans y tenir beaucoup, comme on peut le voir d'après le § 41 du titre 1*' du livre II. Ulpien ne reconnaissait cependaiu dans les brutes aucun sentiment du droit, et par conséquent aucune idée du devoir. Le droit, suivant ce jurisconsulte, ne peut jamais être considéré comme transgressé par un animal, quod sensu caret [Princ., si quadr, pauper,; Ulp., fr. I, § 3,eod.). Pourquoi donc attribuer aux animam It connaissance d'un droit qui leur serait commun avec l'homme? Qo^ prétend que telle n'a point été l'idée d'Uipien; mais il est difficile lPa^~ pliquer autrement les termes que ce jurisconsulte emploie (voir : CatàM, Not, ad Instit.; Du Gaurrot, Institutes de Justinien, traduites et expliquées, 7* édit.» 1848, 1. 1, p. il et 12). Quelques interprètes modernes ont cru que la distinction tripartite d'Uipien servait à déterminer les lots divers et inégaux des trois grandes classes entre lesquelles se partageaient, à une certaine époque, les sujets de l'empire romain : les esclaves, les

Hésiode. « La loi, ditril, est doiiirée par le grand r au genre humain; les bétes sauvages, les poisles oiseaux au vol élevé, deviennent la pâture les 3S autres : le droit n'a pas lieu entre eux. Mais la ;, qui est la chose la plus excellente, a été notre ;e (*)».« Nous ne disons pas qu'il existe une justice es chevaux, pour les lions », écrit Gicéron dans le [" de son Traité des Devoirs, Plutarque, dans la vie ton l'ancien, dit aussi que « nous ne nous servons ellement des lois et de la justice qu'à l'égard des aes». «Nous voyons, en effet, dit Lactance (liv. V), ans tous les êtres animés dépourvus de raison, il y I nature qui prend soin d'elle-même. Ils nuisent utres pour se faire du bien ; ils ne savent pas que

ce soit un mal. Mais l'honime, qui possède la ;e du bien et du mal, s'abstient de nuire à autrui, 3 à ses propres dépens. » Polybe, après avoir ra-

l'origine des premières associations humaines, î que si quelque individu avait commis une injustice

rs et les citoyens romains. Mais cette explication est plus ingénue concordante avec les documents historiques. Voir la discuscette opinion dans la Chrestomathie ûe'SL. Blondeau, 1843, intro- , p. Lxvi et suiv. — On a voulu apercevoir enfîn dans cette division ce des stoïciens, qui étudiaient l'homme comme membre de la 1, de rhumanité et de la cité. Voir V Introduction historique au omain de M. Ch. Giraud, 1835, p. 186. Ce dernier point de vue tre le plus voisin de la réalité. P. P. F.

ivénal dit dans sa quinzième satire : « C'est pour cela que seuls, ons reçu du ciel cette intelligence qu'il faut respecter, cette raiable de s'élever aux choses divines, de comprendre et de prati- . arts, cet instinct sublime qui nous vient d'ea:luiiit, et qui manque ite courbée vers cette terre où s'attache son regard. Aux premiers u monde. Dieu, notre créateur à tous, accorda aux animaux la ement, à l'homme une âme, pour qu'une mutuelle affection portât mes à s'entr'aider, pour que, dispersés d'abord, ils en vinssent à se eu société... » Chrysostôme dit qu'on ne doit jamais s'écarter des lu juste et de l'injuste, pas même quand il s'agit des êtres sans âme n'out point de sentiment. Épit. aux Romains^ ch. nu. Gkoi\\^%.

86 1.E DRtlIT PE IJl guerre ET DE LA PAIX.

contre ses père et mère (*) ou ses bienfaiteurs, il n'aurait pu arriver que les autres n'en eussent pas conçu de l'indignation, et il en donne pour motif que « le genre luiniain différant des autres animaux en ce qu'O est doué d'esprit et de raison, il n'est nullement croyable qu'un acte si éloijçné de la nature de l'homme ait passé inaperçu pour ce dernier, comme cela arrive chez Ifes brutes ; mais qu'une pareille action devait avoir frappé son esprit, en prenant la couleur d'une offense (**). »

2. Que si queUiuefois on attribue aux brutes xme notion de justice f**), c'est improprement, et parce qu'on remarque en elles quehiue ombre et quelcjue vestige de raison {****). Que, d'ailleurs, une action sur laquelle le droit naturel s'est prononcé, nous soit commune avec les autres animaux, telle que l'éducation des enfanta; ou qu'elle nous soit propre à nous, tel que le culte de la divinité, cela n'importe en rien à la nature même do droit.

{*) On en peut voir un exemple dans la personne de Cham {Genèsep 22), où la punition suit le crime. Grotius.

(**) Chrysostômc (XHI, de Statuts] remarque que « nous sommes portés naturellement à entrer dans les mêmes sentiments d*indigna que conçoivent ceux qui ont été maltraités. Nous sentons aussitôt nous devenons ennemis des ofTenseurs, quoique nous n'ayons aueuna à rinjurc. » Le scholiaste d'Horace (satire lU, )iv. I) dit que « not timent et notre esprit s'indignent autrement lorsque nous apprenez ^ns homicide que lorsque nous apprenons un vol. » Gbotio^^.

(***) Pline (liv. VHI, ch. v) dit qu'on a remarqué dans les éléf^bj une sorte de pressentiment de justice. Il raconte (liv. X) qu'oie. » avait mis à mort son propre petit, parce qu'il avait tué l'enfacr» t ^ liomme qui le nourrissîiit. Gaotiiys-

(•"•) Sénèque {De ira, v, 3) dit que les bêtes ne scmt pas suje^'^ la colère, mais qu'elles ont seulement une impétuosité aveugle cf f' ^' semble à cette passion. Origène remarque aussi que lesbétes-ne aoD^ /■ susceptibles de vice, mais seulement de quelque ombre de vice [Ce^^^^ Celsum) ; « le lion semble être en colère, » disaient les péripatétfo/*"* d'après Porphyre (IIÎ, de non esu animant, ) GrOticSi ^

XII. — 1 . On a coutume de prouver de deux manières qu'une chose est de droit naturel : à priori et à posteriori. De ces deux façons d'argumenter, celle-là est plus abstraite, celle-ci plus populaire. On prouve à priori, m démontrant la convenance ou la disconvenance nécessaire d'une chose avec la nature raisonnable et sociale; à posteriori, en concluant, sinon avec une certitude infaillible, du moins avec beaucoup de probabilité, qu'une chose est du droit naturel, parce qu'elle est crue comme telle chez toutes les nations, ou parmi celles qui sont le plus civilisées. Car un elBfet universel exige une cause universelle, et la cause d'une semblable opinion ne peut guère être autre chose que le sens même qu'on appelle sens commun.

2. Il y a dans Hésiode un mot que beaucoup de personnes ont loué : « Ce n'est pas une manière de voir «rtièreme/it vaine, celle que plusieurs peuples consatïent. » « Ce qui communément parait tel est assuré, » vY\sa\t Heraclite, qui estimait que la voix commune est le inrilleur Aitérium de la vérité (*). Suivant Aristote, « la

I*) ArUtote(Vïcom., X, 11) soutient que ce que tout le monde con- Wil d'une certaine manière, est véritablement 1. 1 qu'il paraît, et que ''"*w<iue voudrait renverser celte croyance n'avancerail rien de plus ^m. Sénèque s'exprime ainsi : a Au milieu d'une aussi i;rande diver- "* 'l opinions, les hommes sont unanimes à affirmer qu'il faut être rc- 7f***«nt pour un bienfaiteur. » Quintilien dit que l'usage des savants

Ij.^tame, en matière de langage, de même que la conformité de la j"/*^ de» geus de bien doit être regardée comme la pratique com-

. ^ matière de morale. « 11 n'est pas de nation, dit Josèphe {Uist.

Il ^^ ^^^' 4"* ^^^ ^^^^ ^"^^ ^^° étendue les mêmes coutumes. Chaque

• sonvenl des coutumes difFérentes de celles des autres. Mais la jus-

î , ^"^t également à tous les hommes ; elle est utile tant aux barbares

' "* Grecs. Nos lois suivent exactement les règles de cette justice ; de

. , ^Be li Dous les observons religieusement, elles peuvent nous ins-

■Jl^ <fc» sentiments bienveillants et affectueux pour tous les hommes.

^ tOQl ce qu'on peut leur demander. I.es autres peuples ne doivent

l^ilfieoQgidért'r comme leur étniit romniitcs, o cause de la dlversllé

88 I.E 1»R01T 1»E LA i;rERRE ET I»E IX PAIX.

plus iortr (It's preuves est lors^iue tout le monde convient (le ce (jue nous disons. » D'après Cicéron « le concert de toutes les nations sur un objet doit être considéré comme une loi de nature. » « La preuve de la vérité, dit Sénècfue, se trouve dans le fait que tous aient sur la nn^me chose le même sentiment. » <c Tenons pour certain, dit Quintilien, ce qui est reçu dans la commune opinion du monde. » Ce n'est pas sans raison que j'ai dit les nations le plus civilisées; car, ainsi qtie le remarque justement Porphyre (*), « il y a des peuples farouches et devenus hdiumains, au sujet desquels des juges équitables ne doivent pas tirer des conséquences pour s'élever de là contre la nature humaine. » Ândronie de Rhodes dit que « pour les hommes qui sont doués d'un esprit juste et sain, le droit qu'on appelle droit de la nature est immuable. Que si les individus dont Te»* prit est malade et bizarre pensent autrement, cela n'im-

qui existe entre leurs coutumes et nos lois ; mais plutôt voir si ces loii tendent à la vertu et à la probité ; car c*est à quoi tous le»homme8 soot intéressés, et ce qui seul aussi est suffisant pour protéger la vie d(S hommes. » Tertullien {De prasscript. advers. hœretic.) dit que « lorsqu'une chose se trouve également reçue par un grand nombre de gens, ee ii*eit pas une erreur, mais une tradition (a). Grotius.

(*) Justin fait l'exreption suivante : « Hormis ceux qui, possédés ptt des esprits impurs, et corrompus par une mauvaise éducation, de mauva'ses mœurs et des lois injustes, ont étouffé les iJées natarelles ■ , {Colloq. cum Tryph). « On peut s'étonner avec raison, dit Philon, que telles personnes soient tellement aveugles qu'elles n'aperçoivent pti certaines propriétés des choses d'une si grande clarté » (Omit, ftomûk esse). Chrysostôme recommande, dans son discours sur la divinité da Christ, de ne pas recourir au jugement de ceux qui ont Tesprit giti.

Grotius.

(a) Barbeyrac fait observer que de tous ces passages, il n'y a guère que les deux premiers qui soient à propos. Il eut mieux fait de reconnaître qu'ils aoat t ouB d'une inutilité évidente. On ne peut que regretter catte abondance kd^' geste de citations, cette érudition exagérée, qui rend la lecture fastidieuse, proût pour îe lecteur. P. P. F.

)orte pas. Celui-là, en effet, qui affirme que ie miel est loux, ne ment pas parce que les malades ne le trouvent fSLS ainsi. » Le passage suivant de Plutarque, dans la vie le Pompée, ne s'éloigne pas de ces principes : « Aucun lomme n'est ou n'a été de sa nature un animal sauvage t insociable ; mais il de\ieiit cruel dès qu'il a pris de nauvaises habitudes contre les règles de la nature. Par les habitudes contraires, par un changement de vie et le lieu, il revient de nouveau à la douceur. » Aristote ait la description suivante de l'homme d'après les quaités qui lui sont propres : « L'homme est un animal ioux de sa nature (*). » Le même philosophe dit ailleurs : ( Pour juger de ce qui est naturel, il faut examiner les 'hoses qui se comportent convenablement selon la naure, et non celles qui sont corrompues. »

Xin. — Nous avons dit que l'autre espèce de droit ïst le droit volontaire qui tire son origine de la volonté. \ est ou humain, ou divin ^

XIV. — 1. Nous commencerons par le droit humain, >arce que c'est celui qui a été coimu du plus grand nombre d'individus. Ce droit est donc ou civil, ou plus îtendu que le civil, ou plus restfeint que le civil. Le ilroit civil est celui qui émane de la puissance civile. La

(*) Chrysostôme dit la même chose (De statuts, XI). Philon l'explique plus aa long : « La nature en produisant l'homme, celui de tous les animaux qui est le plus doux, l'a rendu propre et disposé à vivre avec ses semblables; elle l'a invité à la concorde et à la société, lui donnant aussi le langage qui sert à former l'union des esprits et l'harmonie des mcears » {In Decalog.) « L'homme est le plus doux des animaux, dit le même philosophe {De mond. immort.), parce que la nature lui a donné en présent la faculté de parler, à la faveur de laquelle les transports les plus eflrénés sont apaisés comme par enchantement. » Grotius.

* C'est ce qu'on nomme ordinairement droit positif. Il roule sur des choses indifférentes en elles-mêmes, ou qui ne sont pas fondées sur h constitution de notre nature, et qui, par conséquent, peuvent être diffé- Temmeot réglées selon les temps, les lieux et les autres circon&Vaiice^.

puissance 'civile est celle qui est à la tête de TÉtat. L'État est une réunion parfaite ^ d'hommes libres associés pour jouir de la protection des lois et pour leur utilité commune^. Le droit plus restreint que le chîl, et qui ne découle pas de la puissance civile, quoiqu'il lui soit soumis, est de dift'érentes sortes : il comprend les ordres d'un père, ceux d'un maîtfë, et autres sem-

* Grotius en ajoutant cette épithète de parfaite^ suit les idées d'Àristote, qui regardait la société civile comme une société parfiita^ aÙTapxr,ç, dans laquelle on trouve iout ce qui est nécessaire pour ilfH commodément et heureusement.

(Barbetrac.)

^ La plupart des publicistes ne voient avec Grotius, dans l'ordre social, qu'un moyen de protéger les droits des individus contre les ttolences de leurs semblables. « Avant tout, dit 11. Batbie, TÉtét est créé 61 organisé pour procurer la garantie des droits individuels o [THiité théorique et pratique de droit public, t. U, p. 277). « Sans doute, dit M. Serrigny, c'est là une des fins de la réunion des hommes en société, mais ce n'est pas la seule, ni la plus importante. Les États fort&ent flu&ll des centres d'activité ; ils représentent des personnalités qui ont une volonté et une force considérables, et qui contribuent à faire ivancer l'inp manité vers le progrès auquel elle est destinée, progrès que les bomoM isolés ne pourraient jamais atteindre. » {Traité du droit public des froH' çaiSy t. I, p. 14 ; voir aussi Vattel, édit. Guillaumin, t. I, p. 138, note 2, et les auteurs qui s'y trouvent cités.)

Il n'y a, dit Aristote, de gouvernements justes et bien constitués, que ceux qui tendent au bien commun. Toute question de droit publie, quelle qu'elle soit, a, en eflet, pour base nécessaire, l'utilité générale, le bîeil de tous, et aucune autre considération ne peut être invoquée, puisque le but unique des sociétés, c'est le bonheur de tous les membres dont tliei sont formées. Machiavel lui-même s'exprime ainsi : a Quand tu vois qui. ton ministre pense plus à lui qu'à toi, et que toutes ses actions tendent à son profit, tu ne dois jamais t'y fier, car celui qui mène les affaires cTi» État, ne doit jamais songer aux siennes {Le Prince, chap. xxi). » Li définition donnée par Grotius a reçu sa consécration et son coaunentaire dans l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, da 3-14 sept. 1791 : «Le but de toute association politique est laconsenra» tion des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits MMrt la liberté, la propriété, la sûreté et [la résistance à l'oppression. »

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