LIVRE I, CttAPlTKE I
blables ^ Le droit plus étendu est le droil des gens, c'est-à-dire celui qui a reçu sa force obligatoire de la volonté de toutes les nations', ou d'un grand nombre (*). J'ai ajouté d'un grand nombre, parce qu'à l'exception du droit naturel, qu'on a coutume d'appeler aussi droit des gens, on ne trouve presque pas de droit qui soit commun à toutes les nations*. Bien plus, souvent sur
* Car il y avait des pères et des enfants, des maîtres et des serviteurs, avant qu'il y eût des souverains et des sujets. L'autorité d'un père sur son enfant, d'an naaître sur son serviteur, n'est nullement fondée sur la volonté des puissances civiles;... elle vient d'ailleurs, et tout ce que le souverain peut ici, c'est de restreindre cette autorité, autant qu'il est nécessaire pour le bien public. (Barbetràc.)
' Il fant remarquer que Grotius fait usage du terme dé Jus roluntarnim gentium, dans un sens étendu, comme renfermant toutes les bases do droit international, qu'on ne peut pas référer au droit naturel, mais qui dépend du consentement volontaire de toutes les nations ou de pluûenrs. P. P. F.
(*) Vasquez, lï, Controvers,, L. IV, 4. Grotius.
* n n'y a pas de droit des gens universel, tel qu'il est décrit par Cicéron dans son traité de la République. Le droit public a toujours été, et est encore, à quelques exceptions près, limité aux peuples civilisés de l'Europe, ou à ceux d'origine européenne. Grotius distinguait donc, lui aussi, entre le droit des gens européen et celui des antres races d'hommes. Bt5KERSH0EK dit de même que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins la plupart et les plus civilisées {De foro legatorum^ cap. m). Leib?(1TZ parle du droit des gens volontaire, comme étant établi par le consentement tacite des nations; «non pas, dit-il, qu'il soit nécessairement la loi de toutes les nations et de tous les siècles, puisque les Européens et les Indiens diffèrent souvent entre eux au sujet des notions qu'ils le sont faites du droit intcimational, et que même parmi nous il peut être etiangé par le laps des temps » [Codex juris gcntium diplomaticiis, ^rsrfat.]. Mo?fTESQUiEU, enfin, dit dans V Esprit des lois: « Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois môme, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix ; le malheur est que ce droit des gens n'est pas fondé sur de vrais principes » (liv. I, chap. iii|. Voir Wheatox, Élémetits du droil international, 1. 1, p. !10 elsw'w.
Des indices hrorables semblent cependant promettre pour Yavcxvvt vvcv
93 LE imOlT T>E TA ftlERRE ET DE LA PAIX.
un point de Funivers il y a tel droit des gens, qui n'existe ])as ailleui*s, ainsi ((ue nous le dirons en son lieu, a propos de la captivité et du droit de postliminie.
2. Ce droit des gens se prouve de la môme manière (jue le droit civil non écrit, par un usage continuel et par le témoignage de (;eux qui s'y connaissent. Il est, en effet, ainsi (pie le remarque très-bien Dion Chrysostôme, c( l'ouvrage du temps et de l'usage. » Aussi les auteurs illustres (jui ont écrit des annales nous sont-ils pour cela d'une très-grande utilité *.
droit des gens humanitaire et cosmopolite, fondé sur la solidarité des différentes nations du monde. Déjà l'histoire des relations politiques des Ëttte européens depuis 185G, s'est plusieurs fois ressentie des tendances humanitaires et progressives du congrès de Paris. Non -seulement les chefs de puissants États ont paru, à de certains moments, animés de sentiments d'estime réciproque qui les ont amenés à de personnelles et d*intimes entre* vues, mais encore, grâce à d'opportunes entremises, les questions internationales les plus diverses ont été résolues avec facilité, sur les pobts les plus éloignés et dans un sens pacifique. La grandiose initiative d*nn congrès européen, due à la pensée généreuse de l'empereur Napoléon III, et accueillie avec empressement par la plupart des gouvernements éclairés, a préparé l'aurore de cette paix universelle, que les politiques d*aatrefois ont pu traiter de chimère, et dont les générations à venir savoureront un jour les bienfaits. La diffusion des lumières, le développement de la richesse sociale, la multiplicité des communications télégraphiques et des voies ferrées, les relations encore plus rapides de la pensée, ravinement du dogme de la souveraineté des peuples, l'essor de l'opinion» ne pourront plus s'accorder longtemps avec le morcellemeut infini et ariiitraire, sur différents points du globe, des intérêts internationaux. Le moment n'est pas éloigné, sans doute, où les intérêts croisés des peuples modifieront d'une manière radicale les derniers vestiges de l'égolsme national ; et puisque le monde entier tend à s'unir malgré les océans qd ont séparé les continents, il n'est pas téméraire d'espérer que le nouvel équilibre humanitaire s'étendra avec la civilisation chrétienne à toutes les parties de l'univers. — Voir notre préface à l'ouvrage de M. Galvo, Une page de droit international. P. P. F.
* Grotils considère le droit des gens comme un système de règles empruntant son autorité du consentement positif de toutes les nations oi de la plupart des nations. A cela Rutherforth répond que « là où il n'y i
LnUE I, CHAPITRE 1. 93
XV. — 1. Nous comprenons suffisamment par les termes mêmes qui l'expriment, ce que c'est que le droit volontaire divin. C'est celui qui tire son origine de la vo-
point de supérieur commun, investi d'une autorité sur tous les membres de la société, le corps général de cette société pris ensemble est supérieur à chacun des membres pris séparément, et ce corps a l'autorité de donner des lois à chacun. Cette autorité, dans une société d'égaux, dérive de leur union sociale, c'est-à-dire de la convention par laquelle ils se sont obligés d'agir ensemble dans un but commun, sous la direction de la volonté commune. Mais il n*y a pas d'union volontaire semblable entre les diverses nations de l'univers, et par conséquent il n'y a pas de pouvoir lé gislatif entre elles capable d'établir des lois positives » {Insiifïites ofnalural law, liv. II, ch. v, § 1, London, 1754). Rltherforth insiste, à tort, sor ce qu'aucune preuve d'un droit des gens positif ne peut être fournie par Pusage, parce qu'il n'y a pas d'usage uniforme et constant entre les qations, constituant un tel droit. — Voir à ce sujet Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, 1. 1, p. 231 et suiv.
« En créant le droit des gens, dit Laferrièrk, Grotius l'a distingué do droit naturel pur, et il a établi qu'il était formé non- seulement par les principes du droit naturel, mais aussi par le consentement général des nations, lequel est constaté par leurs usages. Le droit international était ainsi, dès son origine, enlevé au danger des abstractions ou des vaines généralités. L'idée et le fait marchaient d'accord, et le droit prenait de suite le caractère d'un droit naturel et positif. C'était fiiire à une branche nouvelle de la science du droit une grande et belle application de la jurisprudence romaine, qui associait toujours la théorie à la pratique » (Cours de droit public et administratif, 5* édit., 1. 1, p. 290 et suiv.).
Si Pl'ffexdorf, croyant imiter Grotius, confondit le droit des gens dans une sorte de morale universelle, et lui enleva un de ses caractères essentiels, en disant purement et simplement que le droit des gens est le droit naturel des États (De jure nat. et gent., inprincip.), l'école de Gro- Tics n'abandonna point la trace du fondateur, et enseigna qu'une grande ■ partie du droit des gens est fondée sur Vusage et la pratique des nations Leibnitz, dans son introduction au Code diplomatique, en 1G93, disait: « La base du droit international, c'est {a loi naturelle, à laquelle OR a apporté diverses modifications ^ selon les temps et selon les lieux. • WoLF, en 1740, et Vattel, en 1758, séparèrent aussi très-soigneusement le droit des gens de l'ensemble de la jurisprudence universelle (Laferrière (Libr, cit., t. I, p. 290 et suiv). Les principes généraux du droit naturel doivent donc servir de guide ; mais le droit des gens, selon la juste observation de Wheatox, conforme à la pensée de
loiité (1(^ DiiïU : ce (jui le distingue du droit naturel, qu'on peut appeler aussi droit divin, comme nous avons dit. C'est à propos de ce droit qu'on peut placer ce (|u'Aiiaxarque disait d'une manière trop générale, dans la vie d'Alexandre de Plutarque, que Dieu n'ordonne pas telle chose parce ([u'elle est juste, mais qu'elle est juste, c'est-à-dire obligatoire, parce que Dieu l'a voulu,
2. Ce droit a été donné ou au genre humain, ou à un seul peuple. Nous trouvons qu'il a été donné trois fols par Dieu au genre humain : aussitôt après la création de l'homm* *; une seconde lois, lors du renouvellement de l'espèce humaine après le déluge; en dernier lieu, lors de la réparation plus gi'andiose qui a été réalisée par le Christ. Ces trois sortes de lois divines obligent sans aucun doute tous les hommes, du moment où elles sont suffisamr mcnt parvenues à leur connaissance.
XVI. — 1. De tous les peuples, il n'y en a qu*un seul auquel Dieu ait daigné donner des lois en particulier i
Grotius, ne marche avec ces principes que jusqa'à nn certain point> une grande partie du droit des gens étant fondée sur l'usage des nations et It pratique de leurs devoirs mutuels (Wheatox, Histoire des progrès dv droit des gens, etc., 1. 1, p. 227 et suiv.; Heffter, Droit intematiofuU public, Prolég.; Laferrière, Lih. cit., 1. 1, p. 293, 294). P. P. F.
* Je ne sais pas trop bien, dit Barbeyrac, de quelles lois positiTCi universelles Grotius veut parler, que Dieu ait publiées au commeneement du monde, et qui obligent encore aujourd'hui tous les hommes^ da moment qu'elles sont suffisamment venues à leur connaissance, c II y t apparence, ajoutc-t-il, qu'il entend par là les défenses des diverses sortes d'incestes en ligne collatérale, qui se rapportaient au quatrième des sîi préceptes qu'il suppose, avec tes rabbins^ avoir été donnés à Adam et I Noéi.... Mais tout cela n'est fondé que sur une tradition fort incertaine^ qui ne «aurait avoil* force de loi générale dûment notifiée... »
Toute cette partie de la thèse de Grotitjs et des annotations de sel commentateurs, est complètement dénuée d'intérêt et d'utilité, la philoso* phic contemporaine ne pouvant admettre d'autres lois divines que celles ((ui sont gravées dans la conscience de tout homme, et qui sont le fond commun sur lequel les diverses législations positives se , sont édifiées. * P. P. F.
UVBS I, GHAPiraE I. 95
*est le peuple hébreu, auquel Moïse s'adresse vu ces t'rmes (Deutér. rv^, 7) : a Y a-tril une nation si puissante, [ui ait eu des dieux aussi favorables que ne Test le Seiiieur notre Dieu à tous les vœux que nous élevons vei*s ji? Y a-t-il une nation si puissante, qui ait des instituions et des lois équitables comme l'est dans son entier ette loi que je promulgue aujourd'hui devant vous? » ( Dieu, dit le Psalmiste [Ps. gxlyii), fait connaître sa pa« oie à Jacob, ses institutions et ses lois à Israël. Il n'a agi le la sorte en faveur d'aucune autre nation ; aussi n'ont- .'lles'pas connu ces lois, b
2. Il ne faut pas douter de Terreur où se trouvent ieux d'entre les Juifs (parmi lesquels Ti*yphon dans sa lispute avec Justin) , qui pensent que même les étrangers, »*ils voulaient être sauvés, devaient subir le joug de la oi hébraïque. Une loi ne peut, en effet, obliger ceux luxquels elle n'a pas été donnée. Or cette loi exprime .'lle-méme à qui elle a été donnée, en disant f) : a Écoute Israi*!; » et partout il y est déclaré que c'est avec les Ilél)reux que l'alliance a été contractée, que Dieu les a clioi- ;is i>our être son peuple à lui. La vérité de ce point est reconnue par le fils de Maimon, qui le prouve d'après un passage du Deutéronome (xxxiii, 4).
3. Bien plus, il a toujours vécu parmi les Hébreux certains hommes d'origine étrangère, « pieux et craignant Dieu, I) tels que la Syrophénicienne (Math, xv^ 22/ et ce CoiTieille (Act. x, 2) ». a qui était au rang des (Irecs religieux, » ou, selon l'Hébreu, au rang de ceux îu'on ap]U'lait « les vertueux des nations, » comme on lit au titre du Roi, dans leTlialmud (**). Ce sont eux qui •ont appelés dans la Loi « lils de l'étranger » (Lévit. xxn^
(') Telle est ropinioo de MoKfte, fils de MaimoDi et il la prouve par le ieut«ronome, XXXUI» 4. Grotius.
"*) Et titre d$ Synedrio, ehap. ii. Grotius*
25), c( étranjîers incirconcis» (Lévit. xxv, 47), et suivant le parapliraste clialdéen, «un habitant incirconcis (*). » Ils étaient tenus, comme le rapportent les docteurs hébreux eux-mt^mes, d'observer les lois données à Adam et à Noé; ils devaient s'abstenir des idoles, du sang, et d'autres choses ([ue nous rappellerons plus loin en leur lieu. Mais leur devoir n'était pas le même, quant aux lois particulières aux Israélites. Aussi, tandis qu'il était interdit aux Hébreux de se nourrir de la chair d'une béte morte de mort naturelle, cela était cependant licite pour les étrangers (\m vivaient au milieu d'eux (Deutér. XI v, 2J). Il n'y avait d'exceptions que pour les cas où certaines lois avaient spécialement disposé, que les habitants étrangers les observeraient non moins que les indigènes.
(*) Il s'agit aussi de ces individus dans VExode (XII, 45). Un tel étranger est distingué des prosélytes , c'est-à-dire des étrangers qsi s'étaient fait circoncire, comme l'indique le passage des Nombres (IX, 14). Le fils de Maimon parle beaucoup de ces pieux incirconcis dans la livre sur l'Idolâtrie, ch. x, § 6. Il pose en fait ailleurs [Comment, ad Misnajnth), ([ne ces personnes pieuses, quoique païennes, auront part aux . biens du siècle à venir. Chrysostôme dit à pro|)Os du chap. II de l'Ëpttre aux Romains : « De quel Juif et de^iuels Grès croyez-vous qu'il s'agit ieiî De ceux qui vivaient avant la venue du Christ, car le discours de l'apdtra n'est pas encore arrivé aux temps de la grâce. » « Les Grecs, agoute-t-ilf dont {larle l'apôtre, ne sont pas des idolâtres, mais des gens qui crai- ■ gnaient Dieu, des gens qui suivaient la raison naturelle, et qui à eeia près qu'ils n'observaient pas les cérémonies judaïques, pratiquaient tout ce qoe demande la piétié. » il en donne pour exemple Melchisédech, Job» les Nini- i vites et Corneille. 11 répète encore plus basque^ par le Grec, il faut entendra i non pas un idolâtre) mais un homme pieux, vertueux, et qui seulement I n'est pas soumis au joug des cérémonies de la loi. Il suit les mêmes idées J en expli({uant ce mot : « Envers ceux qui sont sans loi, j'ai agi comme fl f j'étais moi-même sans loi. » Dans sa xir* harangue des Statues :.\ « L'apôtre, dit-il, n'entend point ici par le mot de grec, un idolâtre, miii l un homme qui adore un seul Dieu, sans être néanmoins astreint à observer les rites judaïques, comme le sabbat, la circoncision, les diverses sorts de purifications; et qui d'ailleurs, dans toute sa conduite, se montre attaeU à l'étude de la sagesse et de la piété* » Grotios.
UVRK I, CHAPITRE I. 97
4. Il fut pennis aussi aux étrangers qui venaient du dehors, et qui n'étaient pas soumis aux institutions hé* brafques, d'adorer Dieu et de lui offrir des victimes dans le temple de Jérusalem, en se tenant toutefois dans un lieu particulier et séparé de l'enceinte consacrée aux Israélites f) (Reg. m, vui, 41, 11 ; Macc. m, 35; Johan. xu, '20; Act, vm, 27). Elysée (**) n'a jamais fait entendre à Naaman de Syrie, ni Jonas aux Ninivites, ni Daniel à Nabuchodonosor, ni les autres prophètes en écrivant aux Tyriens, aux Moabites, aux Égyptiens, qu'il fût nécessaire pour se sauver de recevoir la loi de Moïse.
5. Ce que j'ai dit sur la législation de Moïse eu général, je l'entends aussi de la circoncision, qui servait comme d'introduction à la loi. Il n'y a qu'une seule différence : c'est que les Israélites seuls étaient soumis à la loi de Moïse, tandis que l'obligation de la circoncision était imposée à toute la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi nous lisons dans les histoires des Hébreux et des Grecs, <|ue les Iduméens avaient été contraints par les Juifs à recevoir la circoncision. Aussi est-il vraisemblable que [us peuples qui, en dehors des Israélites, ont été circoncis (et il y en eut plusieurs, que mentionnent Hérodote, Strabon, Philon, Justin, Origène, Clément d* Alexandrie, Épiphane, Jérôme) (***), sont descendus d'Ismaël, crÉsaù ou de la postérité de Céthura (****).
6. Au reste, quant aux autres, il y avait à leur appliquer ce passage de saint Paul (Rom. ii, 14) : « Lorsque
C) Voir Josèphe, dans l'endroit où il fait l'histoire du temple de Saiomoo. ' Grotius.
(**) On trouve une réflexion semblable dans Hilairc, sur Mathieu, xil.
Grotius.
(•••) On peut ajouter Théodoret. Grotius.
(*"*) Cenx d'entre les Ëthiopiens qu'Hérodote met au rang des peuples cirroncis, semblent être venus de quelques-uns des descendants de Cô hura. Épiphane les ap[ielle Ilomcrites, Grotius.
les nations qui n'ont pas la foi font par leur propre na" ture (*) — c'cst-kHlire par les mœurs qu'elles ont puisées dans cette source originelle, à moins qu'on n'aime mieux rapporter ce mot de nature à ce qui précède, afin d'opposer les gentils aux Juifs, k qui dès leur naissance on donnait une notion de la loi, — lorsqu'elles font naturellement les choses (jue la loi commande, les membres de ces nations n'ayant pas la Loi s'en tiennent lieu à eux-mêmes ; puis([u'ils montrent ainsi que ce qui fait la matière de la Loi est écrit dans leur esprit, leur conscience leur rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s' accusant ou se défendant tour à tour. » Voici un autre passage du même apôtre (Ibid., 26) : a Si le prépuce — c*est-à-dire l'homme incirconcis — observe ce que commande la loi, son prépuce ne sera-t-il pas regardé comme une circoncision? » C'est donc avec raison que dans l'histoire de Josèphe (Antiq., libr. xx, c. 2), le juif Ananias enseignait à Izate Adiabénien — appelé Ezate par Tacite, — que même sans circoncision on poiH vait dignement servir Dieu et se le rendre propice (*^, .i Que si beaucoup d'étrangers se firent circoncire,, et par = la circoncision se soumirent k la loi — ainsi que Tex- : plique saint Paul (Galat. v, 3), — ils le firent en partie \ pour acquérir le droit de cité, car les prosélytes que
(*) Chrysostômc dit : « Par des raisonnements naturels. » Ce ijuH y a d'admirable, ajoutc-MI plus bas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de loi : le conscience et l'usage de la raiaon leur suffit. » Tertullien {advers Jui) assure qu'avant la loi de Moïse tracée sur des tables de pierre, il y a^ait une loi non écrite, que Ton pouvait connaître naturellement, et que tel patriarches observaient. On peut rapporter ici cette pensée d*lsoent6: (c Ceux qui veulent avoir une bonne république, ne doivent pas remplir les portiques de lois écrites, mais doivent plutôt graver les maximes de k justice dans les esprits. » Grotius.
(**) Tryphon se relâchant de sa rigueur, s'adresse ainsi à Justin : «Si tu avais persévéré dans cette philosophie, tu, pouvais conserver un WiH» d'espérance d'un état meilleur. » Ghotius.
LimE I, CHAPITRE T. 09
Hébreux appelaient « les hôtes de la justice, «jouissaient de droits égaifx à ceux des Israélites (*) (Num. xv); en partie pour participer aux promesses qui n'étaient pas communes au genre humain, mais particulières au peupie liébreu(**). Je ne nie pas cependant (fue dans les siècles suivants, quelques-uns n'aient aussi été envahis par la fausse opinion qu'en dehors du judaïsme il n'y avait pas de salut K 7. Nous en concluons qu'aucune partie de la loi hé-
(") Le prosélyte, dit Justin {Colloq. cum Tryph.) (\u\j circoncis, s'est mêlé au peuple, est Tégal de l'Israélite. Grotius.
(**} Et Yoilà pourquoi ils étaient admis à participer aux cérémonies de Ift Pique. Grotius.
* Les commentateurs de Grotius, dans le siècle dernier, ont beaucoup diicRté sur la question de savoir si les païens avaient pu, ou non, être sauTés, sans quelque connaissance de JésusChrist ; et si la loi de Moïse obligeait ou n'obligeait pas les païens. Groxovius, par exem|)le, objectait que les lois du Décalojrue obligent tous les hommes, quoique la petite Vfffgee qu'on voit à la tête, s'adresse à l'israi'l que Dieu avait fait sortir d^Égypte, Barbeyrag répondait qu'outre que le quatrième commandefDent, qui regarde l'observation du sabbat, n'était que pour les juifs, comme toute la teneur des paroles dans lesquelles il est conçu le fait voir ; si les païens étaient obligés de pratiquer ce qu'il y a de moral daDs le Décaîogue, ce n'était pas comme autant de lois publiées du ciel »r la montagne de Sinaï, mais parce que c'étaient dos choses que la WL*on naturelle peut apprendre à tous les hommes. Ces dissertations fun autre Age ne sont plus d'aucun intérêt de nos jours, où la philosophie 1 réduit à leur juste valeur la fable des lois dictées miitériellemcnt aux Sommes par la Divinité ; où tous les membres de Thumanité sont, quelles (jDe «oient leurs croyances, enveloppés dans une môme loi d'amour par fe christianisme pur; où sur toute la surface du globe on ne distingue #us entre les païens et les élus de Dieu, mais entre les peuples ouverts iU civilisation moderne, et ceux qui sont fermés à toute idée de progrès. Reconnaissons toutefois qu'à l'époque où écrivait Grotius, il y 'fait quelque courage à émettre, fût-ce même à propos du peuple juif, ''jifée qu'il pouvait y avoir un salut pour les dissidents, en dehors de la Croyance commune. Richelieu n'était pas de cet avis ; c'était le temps où Galilée subissait la torture, et le bûcher de Ces. Vanini brûlé, à TouVoU'à^ tomme alliée, n'était pas encore éteint, P . V . V .
braïque, en tant qu'elle est proprement une loi, lie no lie, parce que toute obligation, hors celle qu'impose droit naturel, émane de la volonté de celui qui fait loi. Or on ne peut surprendre par aucun indice que Di ait voulu que d'autres que les Israélites fussent sonn à cette loi. Il n'y a donc nullement à prouver, en ce q nous concerne, qu'elle ait jamais été abrogée, car el n'a pu l'être à l'égard d'individus qu'elle n'a jamais li^ Mais pour ce qui est des Israélites, ils n'y furent pi soumis, quant au rite, il est vrai, aussitôt après la pn mulgation de la loi de l'Évangile : ce qui fut clairemei révélé au prince des apôtres (Act. x, 15). Elle fut abrc gée pour le reste après que le peuple juif, par la mi» et la destruction complète de sa ville, a cessé de forme un peuple, sans espérance d'être jreconstitué à l'état d nation.
8. Pour nous, qui sommes étrangers à la nation jmifï ce que nous avons gagné à la venue du Christ, ce n'ei point d'avoir été affranchis de la loi de Moïse^ mais d pouvoir, d'une part, nous, appuyer sur une alliance to melle, tandis que nous n'avions auparavant qu'une en pérance confuse en la bonté de Dieu, et, d'autre pari de former une même Église avec les Hébreux, fils de patriarches, depuis que leur loi qui nous séparait d'eu comme par un retranchement, a été abolie (Éphés. i 14).
XVII . — 1. Puisque la loi donnée par Moïse ne pei créer pour nous d'obligation directe, ainsi que noi l'avons démontré déjà, voyons si elle n'est d'aucune u1 lité tant au sujet de ce traité du droit de. la guerre qi pour d'autres questions semblables. Il importe beaucott] en efiTet, de le savoir *.
^ Nous avons fait remarquer déjà que ces emprunts^à fa législati
des Hébreux ne sont d'aucun intérêt. Grotius subit rinfiaenc6 de a
temps. Il était naturel, en eSel^ ^'\xvHoc^TVQt\^\c^^^ Moïse, do ttioflH
î, La loi hébraïque nous fait voir (l'al)or(l que ce qui s'y trouve prescrit n'est pas contraire au droit naturel. Car le droit de nature, comme nous l'avons dit aupanvant, étant perpétuel et immuable, il n'est pas possible que Dieu, qui n'est jamais injuste, ait pu commander quelque chose de contraire à ce droit. Ajoutez à cela que la loi de Moïse est appelée sans tache et droite (ftalm.XK; Vulg., xvni, 8), et que l'apôtre Paul la qualifie de wmfe,jM5fe, bonne (Rom. mi, 12).
le parle des choses qu'elle ordonne, car pour celles qu'elle permet il faut y apporter plus de distinction. La pfmimon qu'accorde la loi, — il ne s'agit pas ici de celle qui est purement de fait, et qui emporte seule une exemption d'obstacle — est, en eftet, ou pleine, lorsqu'elle confère le droit de faire (juel(f ue chose avec une entière liberté; ou moins pleine, quand elle accorde simplement l'iinpunité devant les hommes, et la faculté d'agir sans qu'il soit [lermis à personne d'y mettre einiH^henient. Il résulte de la première es])èce de permis-
sion non moins (jue des dispositions impératives, que ce sur quoi la loi se prononce n'est i)as contraire au droit
00 l'on croyait qu*c1Ie avait été dictée à ce législateur par Dieu luin^e sur le mont Sinaï. Mais la critique moderne, développée par l'esprit •le libre examen qui fera du xix* siècle l'une des é[H)(pies les jdus pîorieuses «Uns riiistoire de la penwic humaine, a reîépué cette croyance au nombre •'•^erreurs acceptées par la supei-stition. Moïse n'est plus pour nous <|u*un «^prit siihlime, orné de tontes les connaissances de la viei'le [t!<.'ypte, lisant ï'imirahlement dans le livre de la nature, et profondémeni versé dans la ^'vitKt du puuvemement. Polititpie consommé, son œuvre est celle d'un IwiiUDede pénie, et rien de plus. Sa léf-'islation est celle «l'une épofpie re.- <'Hlrt au fond des àpes ; le petit peuple aurpiel elle s'adressait était le plus l'Hitel. le plus féroce, le plus ini({ue de tous les peuples du monde ancien. It droit des gens dont les repies reposent sur le respect de l'individualité 'Jw nations, n'a que faire de cette législation mosaïque, dont les principes >H: rê|Mnd<*iit plus aux aspirations du monde noiiM-au. 11 n'est plus pos- **Wi'. ilfiHiis Voltaire, de citer avec autorité les textes de la loi dirs IIé
i02 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
naturel. Il en est autrement en ce qui concerne la p€ mission de la seconde espèce (*). Mais il arrive rareme qu'on ait lieu de tirer cette conséquence, car les term qui expriment la permission étant équivoques, il ( plus à propos d'avoir recours aux principes du dr( naturel pour décou\Tir de quelle sorte de permission s'agit, que de raisonner de la qualité de la permis^ii aux principes du droit de nature.
3. Une autre observation qui se rapproche de la pr mière, c'est qu'il est permis maintenant à ceux qui pc sèdent le souverain pouvoir parmi les chrétiens, de pr mulguer des lois de même teneur que^ celles donna par Moïse; à l'exception des lois dont la matière se raq porterait aux temps pendant lesquels le Christ était a tendu et l'Évangile n'était pas encore révélé, ou è celles sur lesquelles Jésus-Christ lui-même aurait o donné le contraire, soit en général, soit en particulie: En dehors de ces trois cas on ne peut imaginer d'auti cause pour laquelle il ne serait plus permis maintenai de prescrire ce qu'autrefois la loi de Moïse a établi.
4. Une troisième remarque est que toutes les dispoî tions de la loi de Moïse relatives aux vertus que Christ exige de ses disciples, sont aussi maintenant a plicables aux chrétiens, s'ils ne doivent même p être soumis à quelque chose de plus (**). Cette observ tion repose sur ce que les vertus exigées des chrétien telles que l'humilité, la patience, la charité, leur so: imposées dans un plus haut degré qu'elles ne l'étaie par la loi hébraïque (***) ; et cela, avec raison, puisqi
(*) Voir Ghrysostôme, sur la fin du chapitre vu de l'épître aux B mains. Grotius.
(**) La liberté chrétienne, dit Tertullien (de pudieit.) n'a donné aucu atteinte à Tinnocence. La loi de la piété, de la sainteté, de Thumanité, la vérité, de la fidélité, de la chasteté, de la justice, de la commisératio de la bienveillance, de la pudeur, demeure entière. Grotius.
("•) « Il faut, dit Chrysostôme {De YirginiU, XCIV), montrer maint
les promesses célestes sont beaucoup plus clairement exprimées dans l'Évangile. C'est de là qu'on dit de l'ancienne loi comparée avec TÉvangile, qu'elle était imparfaite, qu'elle n'était pas exempte de défaut (Héb. vu, 19; Tm, 7) ; c'est de là qu'on dit du Christ qu'il est la fin dt la loi (Rom. x, 4), et de la loi qu'elle est un guide condumntpar la inain à Jésus-Christ (Galat. m, 24). Ainsi rancienne loi du Sabbat et celles des dîmes (*), font voir que les chrétiens sont obligés de ne pas donner nwins (jue la septième partie de leur temps au culte divin, ni moins que la dixième partie de leurs fruits pour leotretien de ceux qui vaquent aux choses sacrées, ou ponr d'antres semblables usages pieux.
uM plus (le vcrta, puisque Ton a reçu une grande efliision de la grâce de Teiprit, et que la venue de Jésus-Christ est une riche source de dons. » Le Dêine père reproduit des pensées semblables dans le discours où il montre que c Zei vices viennent de la négligence » ; sur le jeûne {m), sur ré})ître aox Romains (vi, 14 et vu, 5). Ajoutez ce que dit Irénée (lib. IV, ta|). uvi). L'auteur de la Synopsis sacrœ scripturoe^ qui se trouve parmi les œuvres d'Athanase, dit en parlant du chapitre v de Mathieu, que « le Christ y rend plus énergiques les commandements de la loi. »
Grotius.
'*) Irénée (lib. IV, cap. xxxiv) et Chrysostôme (sur la fm du dernier Hiapiire de la première épît. aux Corinlhiens, et sur les Éphésiens, ch. ii, lU)f font le même usage de cette loi par rapport aux chrétiens.
Grotius.