Selon la diversité de la matière, ce que nous app
(*) « De même, dit Séiièque (Épist. cxxiv), que toute nature ne mont ce qui fait son bien, que lorsqu'elle est parvenue au point de perfection c lui convient ; de même le bien de ri^pmme ne se trouve dans l'homme q quand la raison est parfaite en lui. » Grotius.
(**) « Ce qu'il y a de meilleur dans chaque être, dit Sénè<{ (Épist. Lxxvi), c'est ce à quoi il est destnié par la nature, et ce qui 11 son excellence propre. Or qu'y a-t-il qui soit tel dans l'homme ? C'est raison. » Voir l'Épît. cxxi et cxxiv. Juvénal a^dit, dans sa satyre » « Zenon nous donne des leçons meilleures ; il ne nous permet pas d'ei ployer sans distinction tous les moyens pour conserver notre vie. »
Gbotius.
lom l'honnête consiste, tantôt dans un point pour ainsi dire indirâible, de sorte que pour peu que vous vous en éloigniez, vous inclinez vers le vice; tantôt embrasse un rayon plus étendu, de manière que si on s'y conibnne, on fait quelque chose de louable, et qu'on peut sans rien commettre de déshonnête ne pas s'y conformer, ou agir même tout autrement ^ Il en est à peu près de même qu'entre l'être et le non être, qui comportent une brusque transition, tandis qu'entre les choses qui sont opposées entre elles d une autre manière, telles que le blanc et le noir, on trouve un uiilieii qui tient des deux extrêmes, ou qui en est également éloigné. C'est ce dernier point de vue de l'honnête qui est surtout l'objet de la préoccupation des lois tant divines qu'humaines, dont l'œuvre est de rendre même obligatoires les choses qui, de leur nature, n'étaient seulement que louables. Mais nous avons dit plus haut que lorsqu'on examine ce qui est de di^oit naturel, on recherche si telle ou telle chose peut se faire sans injustice ; et qu'on entend par injuste ce qui est en opposition absolue avec la nature raisonnable et sociable.
4. Parmi les principes naturels primitifs il n'en est pas un qui soit contraire à la guerre; bien plus, ils lui sout tous plutôt favorables, car le but de la guerre étant d'assurer la conservation de sa vie et de son corps, de consener ou d'acquérir les choses utiles à l'existence, ce but est en parfaite harmonie avec les principes pre-
' il ne ft'apit pas ici de l'application des maximes prénérales de Vhonnête H da droit naturel aux cas particuliers, comme Tentcndcnt les commen*
: Rieurs de cet ouvrape Mais il s'agit de la nature des actions en f:é-
' ^. Ainsi, indépendamment des lois positives qui défendent la polygamie,
' 'est beau et honnête, selon notre auteur, de se contenter d'une femme ;
^ ce|)endant on ne fait pas de mal, lorsqu'on en prend deux. Cela n'est
("fiot contraire à la première sorte de Vhonnête, au(piel se rapporte le
^roii de nature, proprement ainsi nommé. (Barbeyrac.)
108 LE imolT MS IX GUERRE ET PE L.V PAIX.
jiiiers (U> la natiiiv. Qun s*il ost besoin d'employer i| violenci* en vue ilt' ct'S résultats, cela n'a rien d'oj^lv ces priiu'ipes priniitit's, puis(|ue la nature a doté chiqv' animal de forces physiques qui puissent lui suffire se détendre, et se prociu'er ce dont il a besoin, a' les espf'^ces d'animaux, dit Xénoplion, savent <iaeli||l^ maiiiere de combattre, ({u'ils n'ont apprise quedâlap ture. » On lit dans un fra^^nicnt du poëme de la Pèche; a Tous les animaux pressentent leur ennemi et les Mi' sources ([u'ils ont pour lui résister; il connaissept k force et la manière de se servir des armes dont ils Mil pourvus.» Horace avait dit: a Le loup attaque aveo II dent, le taureau avec la corne; qui le leur a enseigné,» ce n'est l'instinct? » Lucrèce va plus loin : o Tout i* mal, (lit-il, a un pressentiment des moyens de cofrj battre dojit il pourra se scr>1r. Le jeune taureau sentn] cornes avant qu'elles n'aient apparu sur son front, Si' fra[)pe dans sa colère, et s'élance le front en avanil* cpill est irrité (*). » La même pensée est exprimée W* par Galien : «Nous voyons tout animal user pour» de' fensc de ce qu'il a de plus fort. Le veau dont les cornfll| n'ont pas percé encore, menace de la tête, le poiûûn
(*) « Le jeune veau, dit Martial, brûle d'envie de combattre avec «a front inoffr'nsif. » Poqihyre (III, De non esu animant.) dit que «cluqM animal connaît la partie ([ui en lui se trouve faible ou forte, qu'il ae pri* cautionne pour la première, et qu'il se sert do la seconde. La {MUithàreftil usage des dents, le lion des priflcs et des dents, le cheval du sabot, et 11 b<Buf des cornes. » Suivant Chrysostôme (XI, de Statuis.) « les ammaiE privés de raison portent avec eux leurs armes dans leur propre corps. L bœuf a ses cornes, le sanglier ses dents, le lion ses ongles. Mais pour moi Dieu ma donné des armes ({u'il a mises hors de mon corps, montrant pur 1 que l'homme est un animal sociable, et que je ne dois pas me servir de c< armes en tout temps. Car tantôt je prends mon dard et tantôt je le quitti Atîn donc que je sois plus libre, plus dégagé, et que je ne sois pas toujou forcé de porter mes armes avec moi, il a fait en sorte qu*elle8 soient m parées de ma nature. » Ces dernières paroles s'accordent parfaitemei avec le passage de Galien cité daug le te\te. Grotius.
UVBE I, CHAPITRE II. 109
dont le sabot n'est pas encore raffermi lance des ruades, et le petit chien essaie de mordre avec ses dents qui oW pas encore de dureté. » L'homme, dit encore Gaiien [^ iM, part, i], est un animal né pour la paix et pour la guerre; il n'est pas pour>'u d'armes naturelles, mais il a des mains aptes à s'en procurer et à s'en servir f). Nous voyons que spontanément, et sans l'avoir appris de personne, les enfants se servent de leurs mains en guise d'armes. Aristote dit de même [De part, anim.j nr, c. 10) que la main tient lieu à l'homme de pique, d'ëpée, de toute arme quelconque, parce qu'il peut tout saisir et tenir avec la main.
5. Quant à 1^ droite raison et à la nature de la société, qui doivent être étudiées en second lieu et avec préférence, elles n'interdisent point tout emploi de la Gnee, mais seulement les voies de fait qui sont en oploation avec la vie sociale, c'est-à-dire qui portent atteinte au droit d'autrui. Car le but de la société est que idiacon soit maintenu dans ce qui lui appartient, par l'effet d'un concours commun et la réunion des forces le tous. Il est aisé de comprendre qu'il en aurait été iinsi, quand même le droit que nous appelons mainte- Mnt < la propriété, » n'aurait pas été créé, car la vie, « corps, la liberté, auraient toujours été des biens pro- |V<Bs à chacun, auxquels on n'aurait pu attenter sans in- Bstice. C'est ainsi que le premier occupant aurait eu le Iroit de se servir des choses communes dans la limite fe ses besoins, et que celui qui l'aurait dépouillé de ce iroit, se serait rendu coupable d'injustice .à son égard.
0 ■ Le corps de Thomme, dit Gassiodore (de Ànimd) étant fait de le manière qu'il n'a point de corne pour se défendre, et qu'il ne peut ni Cure avec ses dents, ni se soustraire par la fuite, comme les autres aniiDx, la nature lui a donné une poitrine forte et des bras, afin qu'il pût pousser de la main l'attaque dont il serait l'objet, et opposer son corpg ■me un booclier. » Grotius.
Mais aujourd'hui que la propriété a reçu de la loi de l'usage une existence propre et distincte, la ch< est devenue beaucoup plus facile à comprendre. J'exf merai cette idée en me servant des termes de Cicéro: a De môme, dit-il, que si chacun de nos membres av la faculté de penser, et s'il croyait pouvoir se bien p( ter en tirant à lui la santé du membre voisin, tout corps s'affaiblirait et périrait nécessairement; de méa si chacun de nous s'emparait du bien des autres, et ei levait à chacun ce qu'il pourrait pour son avantage pa ticulier, la société des hommes, la vie en commi seraient nécessairement renversées. Il est certes pem d'aimer mieux avoir pour soi-même les choses qui co cernent l'entretien de la vie, que de les voir acqoé par d'autres, lorsque la nature ne s'y oppose pas; m ce qu'elle ne peut souffrir, c'est que nous augmentk nos moyens d'existence, notre patrimoine, nos riches des dépouilles des autres. »
6. Ce n'est donc pas agir contre la nature de la i ciété, que de veiller et de pourvoir à ses propres ini rets, à la condition que le droit d'autrui n'en reçoi aucune atteinte; et par conséquent l'emploi de la fomi lorsqu'il ne viole pas le droit des autres, n'est pas { juste. Cicéron a formulé ainsi cette pensée : a Gomm) y a deux manières de >îder un différend, l'une pari échange d'arguments, l'autre par les voies de fait^l comme celle-là est particulière à l'homme, cellij aux brutes, il faut ne recourir à la seconde que lia| qu'on ne peut faire usage de la première. » Le auteur dit dans un autre endroit : « Que peut-on contre la force sans la force? » On lit dans Dlj que, suivant Gassius, il est permis de repousser la-^ lence par la violence, que c'est la nature qui don' droit, et qu'ainsi il est loisible d'opposer les a aux armes. Ovide avait dit que « les lois pemu
LTVBE I, CHAPITRE II. 111
Ire les armes contre ceux qui sont armés. » 1. La proposition que toute guerre n'est pas 3 au droit naturel, se prouve encore mieux par 3 de rhistoire sacrée. Abraham, en effet, ayant armes avec ses serviteurs et ses alliés, et ayant é la victoire sur les quatre rois qui avaient pillé , Dieu approuva cette conduite par Torgane de *e Melchisédec, qui s'adressa à lui en ces termes : ge soit au Dieu Très-Haut, qui a fait tomber tes entre tes mains » (Gen. xrv, 20). Et cependant 1 avait pris les armes, comme cela ressort de î, sans un ordre particulier de Dieu; il s'était i fondé à agir ainsi d'après le droit naturel, cet qui n'était pas seulement très-saint, mais encore iré, au témoignage même des étrangers tels que t Orphée. Je n'invoquerai pas l'histoire des sept jue Dieu livra aux. Israélites pour les détruire, car à un ordre spécial d'exécuter un arrêt prononcé contre des peuples qui s'étaient rendus coupables grands crimes. Aussi ces guerres sont-elles parment appelées dans les Écritures sacrées Guerres ayant été entreprises par le commandement de ion par la volonté des hommes. La guerre que •eux firent sous la conduite de Moïse et de Joir repousser les violences dirigées contre eux Amalécites (Exod. xvii), se rapporte mieux à jet. Dieu ne l'avait point ordonnée avant qu'elle jée, mais une fois faite, il l'approuva, is il y a plus; Dieu dicta à son peuple des règles s et perpétuelles sur la manière de faire la Deuter. xx, 10, 15), montrant par là qu'une eut être juste sans avoir été spécialement or- Dar lui. Il distingue, en effet, visiblement dans iges la cause des sept peuples de celle des auans; or, comme il n'y formule aucun principe
112 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PADt.
sur les causes légitimes de la guerre, il indique par cela même qu'elles sont naturellement suffisamment connues. On peut citer pour exemples de motifs légitimes, la défense des frontières, comme dans la guerre de Jephté contre les Ammonites (Jud. xi), la violation des ambassadeurs, dans la guerre de David contre le même peuple (II Sam. x). Remarquons en même temps ce que dit l'auteur divin de l'épître aux Hébreux, que 6rédéon, Barack, Samson, Jephté, David, Samuel et d'autres, ont par la foi renversé des royaumes, brillé dans la guerre, et mis en fuite les armées des nations étrangères (xi, 33, 34). 11 comprend ici sous le nom de foi — comme cela paraît par la suite du discours, — la persuasion où l'on est que ce que Ton fait est agréable à Dieu. C'est ainsi qu'une femme distinguée par sa sft- ' gesse, disait de David qu'il combattait les combats de Dieu (I Sam. xxv, 28), c'esf-à-dire que ses guerres étaient pieuses et justes.
III. — 1. Notre thèse est prouvée par l'accord unanime de toutes les nations et principalement de tous les sages. On connaît ce passage de Gicéron, où traitant diLL droit d'employer la force pour défendre; sa vie, il rendL témoignage à la nature elle-même : « C'est, dit-il, un^ loi qui n'est point écrite, mais qui est née avec nous , que nous n'avons ni apprise, ni reçue, ni lue, mais qa^ nous avons tirée, puisée, extraite de la nature même, 8^ laquelle nous n'avons pas été formés, mais pour laquelle nous sommes faits, dont nous n'avons pas été instruits, mais dont nous sommes imbus, que si l'on attente à notre vie soit par trahison, soit par la force ouverte, qo® si nous tombons entre les mains ou des brigands, oudtf ennemis, tout moyen de salut est honnétefj.DaCest}
(") Sénèque dit que « le moyen le plus sûr de se défendre est tontprii' de chacun ; chacun est chargé du soin de sa propre défense. » Svwt J
LIYBX I, CHAPITRE II. 113
dit encore le même auteur, une loi que la raison a dictée
aux esprits cultivés, que la nécessité a prescrite aux
personnes incultes, l'habitude aux nations, la nature
elle-même aux bêtes sauvages, de repousser toujours de
leur corps, de leur tête, de leur vie, et par quelque
moyen qui âoit en leur pouvoir, toute violence qui les
menace. » Le jurisconsulte Gains disait que « la raison
naturelle permet de se défendre contre le danger. »
« C'est une règle de droit, dit le jurisconsulte Florenti-
nus, que tout ce que l'on fait pour la défense de son
corps, soit censé accompli légitimement, dcc C'est, en
effet, dit Josèphe, une loi de la nature, qui règne au
sein de tous les êtres animés, que tous veulent vivre; et
voilà pourquoi nous considérons comme ennemis, ceux
qui cherchent ouvertement à nous dépouiller de la
vie*. B
QÙQtilien (VU, *2), la défense doit toujours occuper la première place, puce que la conser\'ation de soi-même passe uatureilenient avant le soin de perdre son adversaire. » C'est donc avec raison que Sophocle {in Tra- <*»«...) exprime la pensée que « si Hercule n'avait songé qu'à se défendre onertemeat, Jupiter lui aurait pardonné, car il aurait légitimement combitta. • Voir aussi la loi des Wisipoths, liv. VI, tit. I, c. vi. Grotics.
* Us philosophes qui se sont occupés du droit naturel, ont, à propos ^ principe « ne léter personne, » discuté le point de savoir s'il est pcraû de blesser ou de tuer autrui pour se défendre. L'instinct de la couerration a, depuis le commencement des siècles, résolu affirmativenent ce doute de conscience. Mais la.solution contraire a été soutenue par <ltt pères de l'Église, et même par des jurisconsultes. Suivant saint Am- ^W, le chrétien, l'homme sage et juste, ne doit pas défendre sa vie aux d^pQide la vie d'autrui. Le voyageur surpris dans un guct-apens, ne doit P» frapper le brigand qui le frappe, de peur de nuire à la charité en décodant sa propre existence (Ambroise, De offic.y lib. III, c. iv). C'était •«« ia doctrine de saint Cypricn (lib. VI, c. xviii et xx), et, de nos jours, ^ a été partagée |»ar Alirens qui, toutefois, reconnaît que le fait de la léptime défense n'est pas criminellement punissable {Droit naturel, t. I, P' 156). Cette application exagérée du principe de la charité chrétienne est CBcsoDlndiction, non-seulement avec la nature de l'homme, mais encore ITM renseignement donné par tous les philosophes et tous les législateurs.
2. Ce principe est si manifestement équitable, que dans les b^tos m^me qui ne sont pas susceptibles du droit, comme nous l'avons dit, mais qui en ont en quelque sorte comme rappareuce, nous distinguons entre la voie de fait qui attaque et celle qui repousse. Car Ulpien après avoir dit que l'animal, dépourvu de sens, c*est>i-
Les lois des XII Tables, par exemple, permettaient de tuer le voleur de nuit (Tab. viii, g 5, Manuale juris synopticum, p. 785). On trouve dans le Digeste et dans le code de Justinicn diflërents textes qui réputaient légitimes tous actes accom})lis pour la défense du corps (Voir notamment, au Dipeste, De jus Ht. et jur., lib. I, i.J; De ri et vi armât,, lib. XLV, tit. XVI ; Ad Legem Aqùil., lib. IX, tit. XII ; et au code Ad Legem Cornel. de Sicar., lib. IX, tit. XVI; De rap. virgin,, lib. IX, tit. XIII). Grotiis, nous le voyons, Puffe^tdorf (liv. II, eh. v), Bexthàm {Légish civ. et pén.y t. II, p. 51), adoptent cette théorie de la loi romaine. Les anciens criminalistes admettaient aussi, comme maxime inviolable, que la légitime défense exclut Timputabilité de toute violence, même extrême (Voir: Farixacius, Quœst. 125; Muyart de Vouglans, p'. 32; Rous- SEAUD DE LA CoMBE, art. I, cli. II, p. 07; JoussE, t. III, p. 500 et soiv.). L'article 6 du Code pénal de 1791 (Impart., tit. I, sect. I), portait que, « rhomicide est commis léfralemcnt, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui. » L'article 328 du Code pénal français de 1810, déclare a qirïJ n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, oa d'autrui. » « Après avoir vu la loi, dit l'exposé des motifs du Code pénal, défendre d'exercer les violences, on la voit ici permettre de les repousser. Elle veut que les hommes écoutent et respectent cette défense dans le commerce paisilile qu'ils ont entre eux, mais elle en dispense' lorsque Ton commet contre eux des actes hostiles ; elle ne leur commande pas d'at' tendre alors sa protection et son secours, et de se reposer sur elle du soin de leur vengeance, parce que l'innocent souffrirait une mort injuste avant qu'il eût pu faire subir au coupable le juste châtiment qu'il aurait mérité > {Exposé des motifs par M, Faurv; Locré, t. XXX, p. 513). La science dn droit criminel moderne exige, pour ({ue les violences employées comme moyen de défense soient légitimes, le concours des quatte conditions sauvantes : 1" Que les violences aient été déterminées par une agression i»juste ; 2" que l'agression ait eu lieu par voies de fait ; 3* que l'attaqae ait eu lieu contre la sûreté d'une i>ersonne ; 4** qu'il y ait eu nécessité letuelle de tuer ou de blesser. P. P. F.
ede l'usage de la raison (*), ne peut se rendre coupaifancim manquement au droit, ajoute cependant aus- Aqae, dans une espèce où des béliers, ou des bœufs, ient lutté, et où l'un avait tué l'autre. Q. Mutius fait à ce sujet une distinction. Celui qui avait péri était- 'agresseur, il n'y avait lieu, suivant lui, à accorder cane action; étaitrce celui qui n'avait pas attaqué, i^on, dans ce cas, devait être donnée ^ Le passage fwnt de Pline servira à l'explication de ce qui vient tee dit : a La férocité des lions ne s'exerce pas dans 8 coïïd)ats entre eux; les piqûres des serpents ne dressent point aux serpents; mais il n'y a point de te, si on l'attaque, qui ne soit accessible à la colère, tpatiente de l'injure, et prompte, si vous lui nuisez, à défendre vigoureusement. »
IV. — 1. Il est donc suffisamment constant que le oit naturel, qui peut encore être appelé droit des M, ne désapprouve pas toute espèce de guerres. ?. Quant au droit des gens volontaire, les histoirt?s, lois et les mœurs de tous les peuples nous enseint assez qu'il ne les condamne pas davantage. Bien I, Hermogénien a dit que la guerre avait été introe par le droit des gens (**). Mais je pense que cette
^nèque dit de mémo au sujet des bétes sauvages, «qu'encore (qu'elles bent pas ce que c'est qu'un bienfait, et quelle en est la valeur, elles éanmoins sensibles au bien qu'on leur fait, ù force de le recevoir it longtemps. » Voyez tout le passage dans le livre I, chap. m, De y et comparez-le à celui de Pbilon que nous avons reproduit dans préface. Grotius.
texte auquel il est fait allusion par Grotius se trouve au Digeste, iy tit. I, Si quadrupes pawpenem, etc., l. I, g 11. Il s'agit de i de pauperie, action iudii'ccte provenant non du fait de celui contre t était donnée, mais du dommage causé par Tanimul qui lui apparto- 1 distinction que signale Grotius se rattache à \u\ ordre d'idées tout it de celui qu'il veuti)ien constater. ?.?.¥.
L'auteur des Vies des hommes illustres dit au sujet de 'tVvêïûw
proposition doit être interprétée dans un sens on peu différent de celui que lui donne le vulgaire, et qu'il faut entendre par là que le droit des gens a établi certaines formalités pour mettre en usage la voie des armes, qui attribuent aux guerres dans lesquelles on s'y conforme des effets particuliers en vertu du droit des nations. De là naît la distinction dont nous aurons plus loin à nous servir, entre la guerre solennelle du droit des gens, qui est encore dite guerre légitime, c'est-à-dire complète, et la guerre non solennelle, qui n'en est pas moins pour cela une guerre légitime, c'est-à-dire conforme au droit. Car pour les autres guerres, pourvu que la cause en soit juste, le droit des gens ne les appuie pas, mais il ne leur est pas contraire, comme ce sera ultérieurement expliqué avec plus de développement. « C'est une maxime
tocle : « Il déclara que c'était par son conseil que les Athéniens avaient environné de murailles leurs temples et leurs maisons, pour être en état <le repousser plus aisément Tennemi, comme ils le pouvaient par le droit commun de toutes les nations. » Grotius.
Le passage d'Hermogénien se trouve au Digeste. C'est la loi 5 diL titre De Justitia et jure (liv. 1er, tit. I). Les commentateurs l'expliquent^ en disant qu'il s'agit d'un droit naturel secondaire, dont les prindpei^ s'écartent parfois de la raison naturelle. Indépendamment des préceptes dont se compose le droit naturel» l'homme instruit par la nature, wMqu'il doit adorer Dieu, aimer ses père et mère ainsi que sa patrie, ^^ qu'il a droit de se défendre contre une injuste agression. Cette partie du droit des gens, ou naturel, a été nommée parles interprètes droit cfff^ gens primaire , parce qu'elle est antérieure à d'autres préceptes qu.î forment un droit des gens secondaire. En effet, dès que les hommes oTit commencé à vivre en société, de nouveaux besoins ont créé de nouveaux rapports : de là sont nés la distinction des propriétés, le commerce, le* échanges, presque tous les contrats. C'est ainsi que les hommes aat établi certaines institutions qui ne dérivent pas immédiatement de U raison naturelle, mais qui en sont des conséquences indirectes, puisons l'homme est appelé par la nature à vivre en société. Voilà dans ged sens Hermogénien a dit que la guerre avait été introduite par le droit des gens, qui se trouve synonyme ici de droit naturel secondaire.
UYRE I, CHAPITRE n. tt7
da droit des gens, dit Tite-Live, de repousser les armes par les armes. » Florentinus ajoute que ce môme droit autorise à écarter la violence, Tinjure, à protéger son corps'.
V. — 1. La difficulté est plus grande en ce qui Concerne le droit divin volontaire. Que personne n'objecte ici que le droit naturel est immuable, et que par conséquent Dieu n'a rien pu établir qui lui soit contraire. Cela n'est vrai que pour les choses que le droit de nature défend ou ordonne, mais non pour celles qui ne sont que permises en vertu de ce droit. Les choses de cette espèce ne faisant pas à proprement parler partie du droit de nature, mais étant en dehors de ce droit, peuvent être interdites et ordonnées.
2. Quelques personnes ont coutume d'alléguer, en premier lieu, contre la guerre, la loi donnée à Noé et à sa postérité, où Dieu parle ainsi (Gen. ix, 5, 6) : «Je re-
* Le droit de conservation de soi-même, et, par suite, le droit de défense, ou le droit de repousser la force par la f0rce, est en effet le pranier de tous les droits absolus, celui qui sert de base à tous les iQtrcs. Ce droit doit donc appartenir à toute personne morale, à toute Mciété humaine, à tout État souverain, comme il appartient à toute per- Mone individuelle. En vertu du droit de conservation et de légitime défense, chaque État peut donc se procurer, tenir prêts et employer tous lei moyens de sûreté légitimes qu'il juge nécessaires non-seulement à sa défense, mais aussi pour prévenir des lésions possibles, et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprouvées. 11 peut faire toute sorte d'armements, rassembler et organiser des armées, des flottes, des troupes de 'wte espèce, préparer de l'artillerie et d'autres armes, faire des fortificttionsdans l'intérieur et aux frontières, form.-r des camps, conclure ^ traités de subside et d'alliance Sur la légitime défense entre les utions, et sur les restrictions à ce droit absolu, voir : Martems, Précis àt Droit des gens moderne de V Europe, t. I, g 1 17 et 118, 2« édition, I UTammcnt annotée par M Ch Vergé; Klîjber, Droit des gens moàirne deVEurope, i 36 à 43, p. 57 et suiv., édition Gulllaumin ; WHE.4T0îf, Éléments du droit internatioruil, t. I, p. 76 et 77; Th. Or- TOLA.V, Rèffies internationales et diplomatie de la mer, t. I, p. 55.
demanderai votre sang, c'est-à-dire le sang de vos âmes; je le redemanderai à toute bête; je redemanderai aussi l'âme, d'un homme de la main d'un autre homme, comme étant son frère. Quiconque aura répandu le sang de l'homme, qui est dans l'homme, son sang sera répandu; parce que Dieu a fait l'homme à son image.» Quelques-uns entendent d'une manière très-générale le premier membre de phrase où il est dit que « le sang sera redemandé, » et ils veulent que le second membre qui porte que « le sang sera réciproquement répandu, » ne soit qu'une menace et non une approbation. Ni l'une ni l'autre de ces deux manières de voir ne me convainc. Car la défense de répandre le sang n'a pas plus d'étendue que la règle de la Loi : « Tu ne tueras pas; » or, il est manifeste que cette règle n'a jamais empêché ni les peines capitales, ni les guerres. L'une et l'autre loi n*ont donc pas eu tant pour objet d'établir quelque prescription nouvelle, que'de proclamer et de rappeler les principes du droit de nature effacés par une pratique vicieuse. D'où il résulte que le premier membre de phrase doit être entendu dans le sens qui comporte l'idée de crime : c'est ainsi que nous comprenons par la qualification d'homicide, non toute espèce de meurtre, mais celui qui a été prémédité, et dont la victime est un innocent. Quant à ce qui suit, que « le sang sera réciproquement répandu, » cela me paraît être, non pas la déclaration d'un fait pur et simple, mais la reconnaissance d'un droit.
3. Je m'explique. Il n'est pas naturellement injuste que chacun soutfre autant de mal qu'il en a fait, suivant ce principe qu'on appelle le droit de Rhadamanthe (*) : « Si chacun subit ce qu'il a fait subir aux autres, ce sera
(*) On trouve dans Apollodore 'liv. II) la loi de Rhadamanthe : « Si quelqu'un s'est venpé de celui qui lui a fait le premier violence, qu'il soit impuni, » Grotius,
LIYBE I, CHAPITRE II. 119
œuvre de Justice et d'équité. » Sénèque le père reproduit ainsi cette maxime : a C'est par un très-juste retour, que chacun paie par son supplice le mal qu'il a fait souffrir à autrui. » C'est au point de vue de cette équité naturelle que Caïn, ayant conscience de son crime, avait dit (Gen. IV, 14) : «Celui qui me rencontrera me tuerai»
' M. Tissot a écrit un chapitre très-intéressant sur le talion, dans son ourrape intitulé : Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., 18C0. — U démontre que si la vengeance personnelle est la première forme de la peine, le talion est la seconde, car il est déjà reffet d'une sorte de loi, puisque la vengeance personnelle peut le dépasser quand il lui plaît. Le talion est donc la vengeance déjà limitée, et limitée doublement ; c'est-àdire qoant à la nature de la peine et quant à sa mesure. Le talion est tout à la fois trop juste, trop naturel, trop simple, pour que les peuples grosùen ne Vadoptent pas ; mais il est en môme temps trop dlfllcile à bien établir, pour qu'ils rappliquent convenablement.
Le système des peines expressives ou analogues au crime, semble avoir ?^néralcment dominé la législation égyptienne. Là loi mosaï(iue i>assc aussi cour avoir admis le talion avec la dernière rigueur. Mais Guotius luilatae, fera plus tard la remarque que si cette rigueur l'tait (juclquefois excessive, elle était aussi parfois trop indulgente ; ce qui prouve que le talion n*était pas littéralement entendu par les Juifs. Les législateurs precs étaient aussi partis du principe du talion ; on Tai^pclait même la loi de BhaiUmanthe, à cause de sa sévérité. Mais il est à croire qu'en Grèce fommc à Rome, ce principe fut Irès-restreint dans rapplication. La législâlion criminelle élablip par Dracon était moins fondée sur le ijrincipe du lîlion, (|uc sur celui de la terreur à inspirer par la sévérité l'.u chùtimcnt. Solon parait avoir entendu le talion dans le sens de l'épalité proportionnelle %. lArrte^ Vie de Solon, g 9). Le i>rinripe de la peine chez les Gré- ^IcsLocriens et les Tliuriens était aussi le talion. Les Cretois l'attri- ""îiwtà Rliadamanhe. La loi des XI J Tables le consacra, mais seulement ' "iéfaut (le la compensation ou d'une transaction pécuniaire (Auîu- ^f'^iH, 1}. Ce genre de peine ne fut conservé que pour le cas d'accusat»n calomnieuse :'Liv. X, Code, de Calumniat). Les délits contre la per- *^nne, la liberté, étaient punis du talion par la loi des Wisigoths {Legis, '^'l'V.Jiv. VI, lit. IV, liv. 111;. Le talion était en usage chez lesGer- "•"^"is, et on l'a trouvé ^hez prescjuc tous les peuples de l'Aménfiuc. Kant, wniliam, Kilangieri, l'ont recommande comme couNonant à (luelqucs iii- 'wuuns iwrliculières. Il a été conservé dans certains pays à titre de vcv ^'••i'r p. C'est ainsi i]\m ks lois hongroises ont permis le taViou îv ww cXw^!,
Mais Dieu, dans ces premiers temps, soit à cause de la rareté des hommes, soit parce que le nombre des criminels étant restreint encore, il était moins besoin de faire des exemples. Dieu réprima par un conmiandement exprès ce qui, d'après le droit de nature, paraissait licite. Il voulut, à la vérité, qu'on évitât le contact et le commerce de l'homicide, mais non qu'on lui arrachât la vie. Platon a fait passer cette règle dans ses lois, et Euripide nous apprend dans les vers suivants, cpi'autrefois tel avait été l'usage de la Grèce : « Avec quelle raison le siècle prévoyant de nos ancêtres n'avait-il pas établi, que celui qui s'était rendu coupable d'un meurtre fût forcé d'éviter la rencontre et le regard des autres hommes, et d'expier son crime par im triste exil, mais non par la mdrti » A cela se rapporte le passage suivant de Thucydide : a II est croyable que dans l'antiquité les peines ont été légères même pour les grands crimes (*), mais
ii^ustement accusé par un laïc, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux magistrats dont les arrêtés ou les sentences auraient été attaqués sans raison suffisante (Macieiowski, Slawische, etc., t. IV, p. 276). C'est principalement pour le délit de calomnie qu'il a été maintenu dans les temps modernes en Lithuanie, en Russie et en Pologne. Au commencement du XYii* siècle, le talion était encore assez répandu en Europe. A Lucerne, par exemple, il y était appliqué d'une manière impitoyable, même pour le cas d'homicide commis par suite de légitime défense. M. Tissot observe que le talion se rencontre surtout dans tes sociétés constituées despotiquement. Il y en a, dit-il, deux raisons : le mépris de la justice et des hommes, et une simplicité prompte et facile dans l'application » {Libr. cit., t. I, p. 229). — Voir sur les principes de la pénalité, dans les temps modernes, la note sur le g vu, n° 2 ci-dessous. P. P. F.
{*) Servius dit sur le premier livre de rËnéïde : « Les mots luetis, persolvetù (s* acquitter, payer), viennent de l'idée d'argent. Toutes les peines des anciens ont été pécuniaires. » Dans le livre second , il dit que « le mot expendere est tiré également de la notion d'argent ; car il est certain que chez les anciens les peines étaient pécuniaires, à une époque où les mœurs étaient encore assez grossières pour que l'argent fût pesé. On en vint ensuite à appliquer ce terme à la peine capitale. » Dans ses remarques sur le sixième livre, Servius répète que l'expression « ^endere
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que, Gomme avec le progrès des temps on avait fait peu de cas de ces châtiments minimes, on en vint à la peine de mort. » « Jusque-là, dit Lactance, il paraissait criminel d'infliger le dernier supplice à des êtres qui, bien que pervers, sont cependant des hommes. »
4. D'un fait unique on tira ainsi la conclusion que telle était la volonté divine, et cette conjecture passa même tellement à Tétat de loi, que Lamech coupable d'un crime semblable à celui de Gain, put se promettre l'impunité en se fondant sur cet exemple (Gen. rv,
5. Mais comme avant le déluge, du temps des géants, il y avait eu sur la terre une grande débauche de meurtres, lorsque le genre humain fut rétabli après le déluge, Dieu jugea qu'il fallait pourvoir d'une manière plus sévère à ce cpie de pareilles mœurs ne prissent plus cours; et faisant cesser la mansuétude du siècle précédent, il permit lui-même — ce que la nature montrait déjà comme n'étant pas injuste, — que celui-là fût innocent qui aurait tué un assassin (**). Cette permission, dans la suite, lorsque les tribunaux eurent été établis, fut pour des raisons très importantes réservée aux juges seuls; non sans cependant qu'il ne restât une trace de l'ancien usage dans le droit attribué au plus proche parent de la victime : ce qui s'observa même après la loi de Moïse, comme nous le dirons ultérieurement avec plus de détails.
vient de Tusage de condamner pécuniairement. » Pline (Hist Nat., liv. VII, cap. LTi) rappelle que la première sentence capitale a été rendue dans TAréopage. Grotius.
(*) On plutôt s*il venait à commettre quelque crime semblable, car tel est le sens des paroles qui sont dans Moïse. Grotius.
{**) « Je veux, trouve- t-on dans Josèphe, que les mains soient pures du meurtre des hommes. Que si quelqu'un commet un meurtre, il en porte la peine. » Gao'fi\3à.
6. Nous avons en faveur de notre e:s[plication une grande autorité dans Abraham, qui n'ignorant pas la loi donnée à Noé, prit les armes contre les quatre rois, et crut sans doute ne rien faire en cela de contraire à cette loi. C'est ainsi que Moïse ordonna d'opposer la résistance armée aux Amalécites qui attaquaient son peuple : usant à cet égard du droit de nature, car il n'apparait point que Dieu ait été spécialement consulté sur ce point (Exod. xvii, 9). Ajoutez à cela que la peine capitale paraît être devenue en usage, non pas exclusivement contre les meurtriers, mais contre les autres criminels, non-seulement chez les peuples étrangers, mais chez ceux mêmes qui avaient été élevés dans les principes d'une sainte doctrine (Gen. xxxviii, 24).
7. Inévitablement cette présomption de la volonté divine s'était* avec l'aide de la raison naturelle, étendue des cas semblables aux cas analogues, de sorte que ce qui avait été établi contre le meurtrier, avait paru ne pas devoir être injuste contre les autres grands criminels. Il y a, en effet, des choses qui vont de pair avec la vie, telles que la considération, l'honneur des vierges, la foi du mariage; il en est sans lesquelles la vie n'aurait point de sécurité, telles que le respect pour l'autorité qui maintient le lien social. Ceux qui les violent ne peuvent être estimés moins coupables que les assassins.
8. Rappelons ici l'ancienne tradition qui existe chez les Hébreux, et suivant laquelle Dieu aurait donné aux fils de Noé plusieurs lois que Moïse n'a pas toutes reproduites, parce qu'il suffisait pour son dessein qu'elles fussent postérieurement comprises dans la législation particulière des Israélites. C'est ainsi qu'il ressort du Lévitique (xviii) qu'une loi ancienne avait existé contre les unions incestueuses, bien que Moïse ne l'ait pas mentionnée en son lieu. On dit aussi que parmi les commandements dictés par Dieu aux enfants de Noé, se
trouvait celui de punir de mort non-seulement Thomicide, mais l'adultère, l'inceste, le vol avec violence. Ce point est confirmé par les paroles de Job (xxxi, ii).
9. La loi donnée par Moïse justifie d'ailleurs les peines capitales, par des raisons qui n'ont pas moins de poids chez les autres peuples que chez le peuple hébreu, On en trouve des exemples dans le Lévitique (xviii, 24, 25, 27, 28), le Psaume ci, 5, le livre des Proverbes (xx, 8). Il est dit particulièrement dans les Nombres (xxxv, 31, 33), au sujet du meurtre, que la terre ne peut être purifiée que par l'effusion du sang de l'assassin. C'est, de plus, une absurdité de penser qu'il ait été permis au peuple hébreu de protéger par des supplices sa moralité, sa sécurité publique et privée, et de se défendre par la guerre, tandis que la même permission n'aurait pas été en même temps accordée aux autres rois et aux autres nations; il est absurde de penser que ces rois et ces nations n'aient jamais été avertis par les prophètes que Dieu désapprouvait l'usage des peines capitales, et tout genre de guerre, de la même manière qu'ils ont souvent été avertis pour d'autres fautes.
10. Qui ne croira, tout au contraire, que la loi de Moïse sur les jugements étant l'expression fidèle de la volonté diAÎne, les nations ont agi sagement et pieusement en se les proposant pour modèles. Il est vraisemblable que c'est ce qu'ont fait les Grecs, les Athéniens surtout : d'où vient qu'il y a dans l'ancien droit de l'Attique, et dans les dispositions qu'y a puisées le droit romain des Douze Tables, tant de ressemblance avec les lois hébraïques ^ Ce qui vient' d'être dit parait suffisant,
* On désigne par Mosaicarum et romanarum legum collatiOy une compilation de fragments des livres du droit romain et de l'Écriture sainte, dans le but de démontrer que le droit romain émane et tire son origine du droit mosaïque. « Cet ouvrage, fort insignifiant par lui-mêav<i, dit M. Ch. Giraud; n'a acquis quelque intérêt que par \a pcrXft à^% \vh\^%