‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 56 sur 87 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DinSION DE LA GUERRE EN GUERRE PUBLIQUE ET GUERRE PRITÉE. — BXPUCATION DE LA SOUVERAINETÉ.

I. Division de la guerre, en guerre publique et guerre privée. — 11. On soutient que toute sorte de guerre privée n'est pas illicite selon le droit de nature, même depuis rétablissement des tribunaux ; et on le prouve par des exemples. — III. Elle n*est pas illicite même selon le droit de l'Évangile. Solution des objections. — IV. Division de la guerre publique, en solennelle et non solennelle. — V. La guerre qui se fait par Tautorité d'un chef qui n'a pas le pouvoir souverain, est-elle publique? Quand cela arrive-t-il ? — VI. En quoi consiste la puissance civile. — VII. Ce que c'est que la puissance souveraine. — VIII. Réfutation de l'opinion suivant laquelle la souveraineté résiderait toujours dans le peuple. Réponse aux raisons alléguées pour soutenir cette opinion. — IX. Réfutation de l'opinion qui admet une dépendance continuelle et réciproque entre le roi et le peuple. — X. Précautions pour bien entendre la véritable opinion. La première est de distinguer la ressemblance des termes dans des choses dissemblables. — XI. La seconde est de distinguer le droit d'avec la manière de posséder le droit. — XII. On montre qu'il y a des souverainetés que l'on possède pleinement, c'est-à-dire avec la faculté d'aliénation. — Xfll. Et d'autres qu'on ne possède pas pleinement. -;- XIV. Il y a des États non souverains qu'on possède pleinement, c'est-à-dire avec faculté de les aliéner. — XV. Preuve de cette distinction, par la manière dont on règle la régence des royaumes. — XVI. Les engagements contractés par un prince, en promettant même des choses qui ne sont ni de droit naturel, ni de droit divin, n'empêchent pas sa souveraineté. — XVII. On divise quelquefois la souveraineté en parties dites subjectives, ou en parties dites potentielles. — XVIII. On infère mal à propos le partage de puissance, de ce que des rois ne veulent pas que quelques.-uns de leurs actes aient autorité, à moins qu'ils n'aient été approuvés par un certain Corps de leur État. — XIX. Autres exemples allégués aussi, mal à propos. — XX. Quels sont les véritables exemples. — XXI. L'État

quel ennemi, nos mains que nous considérons comme un crime de teindre du sang des innocents. Elles savent combattre contre les impies et les ennemis; elles ne savent point déchirer les personnes pieuses et les concitoyens. Nous nous souvenons que c'est pour la défense de nos concitoyens, plutôt que contre eux, que nous avons pris les armes. Nous avons combattu toujours pour la justice, pour la piété, pour le salut des innocents : ce furent là, jusqu'à présent, les récompenses de nos périls. Nous avons combattu pour la foi; et comment te la garderions-nous, — ces paroles s'adressent à l'empereur, — si nous ne la gardons pas à notre Dieu? x> Basile parle ainsi des anciens chrétiens : a Nos ancêtres n'ont pas cru que les meurtres qui se commettent dans la guerre fussent des meurtres, car ils excusaient ceux qui combattent pour la vertu et la piété. »

LIYRE I, CttAl?ITR£ 111. 179

[luHls considèrent comme étant leur droit, l'équité ellemême et la raison naturelle veulent que l'on se conforme à une si louable institution. « On ne doit pas con- 3éder aux particuliers, dit le jurisconsulte Paul, ce que e magistrat peut faire publiquement, de peur que cela le devienne l'occasion d'un plus grand trouble» {L. non ^stf De Reg, Jur,)K «La raison pour laquelle, dit le roi rhéodoiic, on a imaginé d'entourer les lois d'un respect >acré, c'est afin que rien ne fût commis par voies de fait ou dans l'entraînement des passions. Quelle différence, en effet, y aurait-il entre la guerre désordonnée et la tranquille paix, si c'était par la violence que les contestations des particuliers devaient être vidées» [Cassiod., liv. IV, var, epist, 4) (*). Les lois romaines appellent violence ce qui arrive toutes les fois qu'on veut se faire rendre ce que l'on croit qui vous est dû, sans avoir recours au juge» (L. Extat, Dig., quod metûs...) (**).

II. — 1. Il est certainement hors de doute, que la liberté qui existait avant l'établissement des tribunaux est de beaucoup restreinte. Il y a cependant des circonstances où cette liberté existe maintenant encore : c'est lorsqu'on ne peut avoir recours à la justice; car la loi qui défend de poursuivre son bien par une autre voie, doit être entendue convenablement, avec cette restriction que l'on aie le moyen de se pourvoir devant le juge. Or, la voie judiciaire peut manquer ou momentanément,

* Dic, liv. L, lit. xviî, De Diversis reg. Jur.t 1. clxxvi. P. P F.

{*) Voir aassi Védit de Théodoric, cap. x et cxxiv. Grotius.

(**) « Injecere manum Far ex ^ dit Servius (In Aeneid. X). Traxêrunt ûehitum sibû Et sermone usus est juris : nàm manûs injectio dicitur, quoties nulld judicis auctoritate, rem nohis dehitamvindù camus» (a). • Grotius.

(a) n 8*agit ici d'une remarque de Servius, ancien commentateur de Virgile. Les RomaÎDS disaient, en style de droit : tn;7cere manum, mQ\Xt^\t^\£i^v^ dessus. (B.>

OU d'une manière absolue. Momentanément, lorsqu'on ne peut attendre le secours du juge sans s'exposer à un péril certain ou à un dommage. D'une manière absolue : cela peut avoir lieu ou de droit ou de fait. De droit, si Yoti se trouve dans des lieux qui n'ont pas de maîtres, en pleine mer, dans un désert, dans dés îles inhabitées, et dans tout autre endroit où il n'y a pas de cité. De fait, si les sujets ne veulent pas se soumettre au juge, ou si le juge refuse ouvertement de connaître de l'affaire (Du Moulin, Disp. C, dublum verà).

2. Ce que nous avons dit que, même depuis l'établissement des corps judiciaires, toute guerre privée n'est pas en opposition avec le droit naturel, se peut confirmer aussi par la loi donnée aux Juifs, dans laquelle Dieu parle en ces termes par la bouche de Moïse (Exod. xxn, 2) : « Si le voleur surpris au moment où il perce le mur est tellement frappé qu'il en meure, que celui qui a porté les coups ne soit pas accusé de meurtre, à moins qu'il ne l'ait fait pendant le jour, car alors il se sera rendu coupable d'homicide. » Il paraît évidemment que cette loi qui distingue si soigneusement les circonstances, n'accorde pas seulement l'impunité, mais qu'elle explique même le droit naturel; et qu'elle n'est pas fondée sur quelque commandement particulier de Dieu, mais sur l'équité commune. Aussi voyons-nous que les autres nations ont aussi suivi cette maxime. On connaît cette disposition de la loi des Douze Tables, tirée sans doute de l'ancien droit de l'Attique (*) : a Si le vol a été commis pendant la nuit, et si le voleur a été tué, il a été légiti-

(') Voici les termes de Solon : « Si quelqu'un vole de jour au delà de la valeur de cinquante drachmes, qu'on ait le droit de le conduire devant les Onze. Mais si quelqu'un dérobe de nuit, même la jilus petite chose, qu'il soit permis de le tuer » (a). Ajoutez ce qui sera dit plus bas, au Jivre lî, ohap. i, ? 12. Grotiv9.

(a) DÉMOSTHÈSES, Oral, advers. Timocrat» 1>.\

mement mis à mort. » C'est ainsi que les lois de tous les peuples que nous connaissons, déclarent innocent celui qui s'est servi des armes contre un agresseur, pour défendre sa vie menacée. Un consentement si manifeste est la preuve qu'il n'y a rien en cela de contraire au droit naturels

in. — 1 . En ce qui concerne le droit divin volontaire, plus parfait que le droit naturel, je-veux dire le droit de rÉvangile, il y a plus de difficulté. Que Dieu, qui a sur notre propre vie plus de droit que nous n'en avons nousmêmes, ait pu exiger de nous une patience telle, qu'exposés individuellement à un danger nous dussions accepter la mort plutôt que de la donner, je ne saurais en douter. Mais a-t-il voulu nous lier à ce point? C'est là l'objet de la question. On a coutume pour établir Taffirmative d'alléguer deux passages que nous avons cités plus haut, quand nous traitions la question générale : a Et moi je vous dis, ne résistez point à celui qui vous fait injure» (Math, v, 39); «Ne vous vengez pas vousmêmes, mes bien-aimés » , ce que la version latine traduit : «Ne vous défendez pas» (Rom. xii, 19). Un troisième argument se trouve dans les paroles de Jésus-Christ à Pierre: «Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui auront tiré Tépée, périront par répée.*» Quelques-uns ajoutent aussi l'exemple du Christ qui est mort pour ses ennemis (Rom. v, 8, 10).

2. Il ne manque pas non plus d'anciens chrétiens qui n'ont pas, à la vérité, désapprouvé les guerres publiques, mais qui ont considéré comme interdite la défense de particulier à particulier. Nous avons reproduit plus haut les passages d'Ambroise sur la guerre. Ceux d'Augustin sont beaucoup plus nombreux et plus clairs; tout le monde les connaît. Le même Ambroise a dit : « La rai-

' Voir infràf liv. II, chap. {", § 3, une note sur les conditions constitutives de la ]ég\lime défense. 1? . P . Y ,

son pour laquelle à Pierre qui lui offrait deux épées, Jésus-Christ répond : C'est assez, est sans doute qu'il voulait faire entendre par là que la défense privée avait été permise jusqu'à l'Évangile; de sorte que l'ancienne loi aurait enseigné ce qui est juste, et l'Évangile ce qui est vrai (lib. X, in Lucam). Le même Père dit ailleurs a qu'un chrétien, quand bien même il tomberait entre les mains de brigands armés, ne peut frapper celui qui le frappe, de peur qu'en défendant sa vie il ne blesse la piété » [De offic. III, c. iv). « Je ne blâme pas, dit Augustin, la loi qui permet de mettre à mort de telles gens (il parle des brigands et autres agresseurs), mais je ne trouve pas comment justifier ceux qui les tuent » (lib. I, de lib. arbit,, c. v). Dans un autre endroit : «la maxime, dit-il, qu'on peut tuer des hommes pour éviter d'être tué par eux, ne me plaît pas, à moins qu'on ne soit soldat, ou qu'on ne soit lié par une fonction publique, en sorte qu'on n'agisse pas pour soi-même, mais pour les autres, en vertu du pouvoir légitime dont on est revêtu» [Epist, 154, ad Plublicolam), Il paraît par la seconde lettre de Basile à Amphilochius, que ce Père de l'Église était du même sentiment (cap. xlui et lv (*).

3. Mais de même que l'opinion contraire, qui n'admet pas qu'une telle patience soit obligatoire, est la plus reçue, elle nous paraît aussi la plus vraie. L'Évangile nous ordonne, en effet, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais non pas de le préférer à nous-mêmes. Bien plus, lorsqu'un mal égal nous menace, il ne nous est pas défendu de pourvoir à notre salut plutôt qu'à celui des autres (**), ainsi que nous l'avons démontré plus

{*) Ajoutez le canon du concile d*0rléans, cité par Gratien, C. ult., Caus, XIII, Quaest, ii. Grotius.

(**) Gassiodore {De Amicitiâ) (a) dit « qu'il n'y a aucun commandement,

(e) Ce traité que Grotius cite est de Pierre de Blois, au jugement des criiiques, (^kva.\«

LITRE I, GBAPITRE III. 183

baut d'après l'autorité de Paul interprétant la règle de la bienfaisance. Quelqu'un insistera peut-être, et dira qu'encore que je puisse préférer mon avantage à- celui du prochain, cette permission n'a cependant pas lieu en matière de biens inégaux, et qu'ainsi je dois plutôt abandonner la vie que d'exposer l'agresseur à tomber dans la damnation éternelle. Mais il peut être répondu que souvent celui même qui est attaqué a besoin de temps pour faire pénitence, ou que probablement il le croit ainsi; et qu'il peut aussi rester à l'agresseur lui-même, avant sa mort, un espace de temps pour se repentir. De plus, à en juger moralement, il ne parait pas qu'on doive avoir égard à un danger où quelqu'un s'est jeté lui-même, et d'où il peut se tirer *.

iii aucune raison, en vertu de quoi on soit tenu de préférer le salut éterDel de son prochain au sien propre, ou de perdre sa propre vie pour sauver celle du prochain, lorsqu'on n*espère pas lui procurer par là le salut étemel. Grotius.

* Les moralistes ont beaucoup disserté sur le point de savoir si l'homme est autorisé à causer du mal à autrui, pour éviter un plus grand mal qui le menace lui-même. Si le caractère de la loi morale, disent certains théoriciens, est de devoir être accomplie au prix de tous les sacrifices, il s'ensuit que Thomme ne doit jamais violer le droit des autres pour se soustraire à un danger, comme pour rejeter sur eux le mal que le hasard lui fait écheoir en partage. Les circonstances les plus extrêmes lie peuvent suspendre l'empire de cette règle. Partant du principe que le caractère de la loi du devoir est tel, que chacun doit sacrifier sa vie pour lui obéir, les philosophes qui nient le droit de la nécessité, condam^ Dent même celui qui aurait causé du préjudice à autrui sous l'empire d'une contrainte irrésistible. Ils n'admettent pas même une excuse en faveur de celui qui aurait causé un dommage très-léger, pour éviter un péril considérable. Mais tandis qu'en morale certains philosophes veulent prouver que la crainte, si grande qu'elle puisse être, n'est pas un motif suffisant pour faire le mal; tous les législateurs modernes, prenant en considération la faiblesse de la plupart des hommes, sont d'accord pour admettre que si la crainte est de nature à ébranler un grand courage, elle peut fournir une excuse complète, à la condition touteCQ\% ^m^ \^ ^^\^ soit irèsrptessant, et qu'il dc puisse être évité d'aucune mMÙfetfc Xfe^v-

4. Il est constant que quelques-uns des apôtres ont jusqu'au dernier temps, au vu et su de Jésus-Christ, voyagé armés de glaives; et nous apprenons de Josèphe que d'autres Galiléens se rendant de chez eux à la ^ille, faisaient ordinairement la môme* chose, à cause des voleurs qui infestaient les chemins. Cet historien a raconté le même fait au sujet des Esséniens, qui étaient les hom mes les plus inofifensifs. Aussi arriva-t-il que Jésus- Christ ayant annoncé l'approche du temps où sa robe serait vendue pour acheter une épée (Luc xxii, 36), les apôtres lui répondirent aussitôt qu'ils avaient deux épées dans leur troupe. Or, leur troupe ne se composait de nulles autres personnes que des apôtres. Les paroles mêmes de Jésus-Christ, quoiqu'elles ne contiennent pas un véritable commandement, mais seulement une façon de parler proverbiale, par laquelle il donnait à entendre qu'on était à la veille de très-grands dangers, — conmie l'indique clairement l'opposition qui s'y trouve du temps où l'on était alors, avec le premier temps qui avait été sûr et propère (§ 35), — ces paroles sont cependant telles qu'elles paraissent faire allusion à une pratique commune, que les apôtres regardaient comme licite.

5. C'est avec raison que Cicéron a dit c< qu'il serait certainement défendu de posséder des épées, s'il n'était absolument pas permis de s'en servir *. » Quant à la parole : «Ne résistez pas à celui qui vous fait injure; » elle n'est pas plus générale que celle qui suit : c< Donnez

time, soit en y opposant une résistance personnelle» soit en invoquant Tappui d*une force étrangère, soit en différant l'exécution. Voir Tissot, Le Droit pénal, étudié dans ses principes, etc., t. I, p. 45 ; Rossi, Traité du Droit pénal, i,\\, chap. xxiii ; Rauter, Traité théorique et pratique du droit criminel français, n"* 69; Chauveau et BÉUEp Théorie du Code pénal, t. II, p. 261. — Sur Texcuse de la misère, Toir i/t/rà, Jiv. II; chap. ii, g vi et vu, la noie. P. P. F.

' Oratio pro MiloMy cap. i\. (.Bkubetrac).

à tous ceux qui demandent. » Cette dernière proposition comporte comme exception, la restriction qu'en donnant nous ne nous imposions pas un trop lourd sacrifice. Bien plus, ce précepte de donner n'est accompagné de rien qui insinue la restriction dont il s'agit, laquelle se déduit uniquement des règles de l'équité; au lieu que le précepte de ne point résister porte son explication dans l'exemple du soufflet. Cet exemple nous fait voir qu'on n'est indispensablement tenu de souffrir sans résistance, que l'injure qui consiste dans un soufflet, ou quelque autre semblable outrage; car s'il en avait été autrement, il aurait mieux valu dire : a Ne résistez pas à celui qui vous fait injure, mais donnez votre vie plutôt que de faire usage des armes. »

6. Dans les paroles de Paul aux Romains, le mot de l'original ne signifie pas se défendre^ mais 5e venger. Tel est le sens qu'il a dans le livre de Judith (i, 12 et n, 1), dans Luc (xviii, 7, 8; xxi, 22), dans la seconde épitre aux Thessaloniciens (i, 8), dans la première épître de Pierre (ii, 14), dans l'épître aux Romains (xiii, 4), dans la première épître aux Thessaloniciens (iv, 6). La liaison du discours le démontre manifestement aussi, car il avait été dit précédemment : « Ne rendez à personne le mal pour le mal, » ce qui définit la vengeance et non la défense de soi-même. Paul appuie- son exhortation sur un passage du Deutéronome : a A iiioi la vengeance; c'est moi qui rendrai la pareille, » où l'hébreu dit : c( A moi aussi la vengeance. » La signification propre du terme, et le sens même du passage qui ne permet pas qu'on l'entende de la défense individuelle, indiquent qu'il s'agit dans ces textes du fait de se venger.

7. Ce qui a été dit à Pierre contient à la vérité une interdiction de se servir de l'épée, mais non au point de ^-ue de la défense. Cet apôtre n'avait pas besoin, en effet, de se défendre; Jésus-Christ n'avait-il pas àêV"^ tf\\. ew

parlant de ses disciples : a Laissez-les s'en aller, » afin que cette parole qu'il avait dite fut accomplie : a Je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés» (Joan. xvin, 8, 9). Il n'y avait pas non plus à défendre le Christ, car il ne voulait pas être défendu. Aussi dans Jean, Jésus- Christ ajoute-tril le motif de l'interdiction faite à Pierre : « Ne boirai-je pas, dit-il, la coupe que m'a donnée mon père? » (§ 11); et dans Mathieu : a Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent que cela doit arriver ainsi?» Pierre qui était bouillant, était entraîné par le désir de la vengeance et non par le soin de la défense. Ajoutez à cela qu'il prenait les armes contre ceux qui se présentaient au nom de l'autorité publique. La question de savoir s'il est quelques cas où il soit permis de résister aux agents de cette autorité, est une thèse particulière, que nous traiterons spécialement plus bas. Ce qu'ajoute le Seigneur: «Tous ceux qui auront pris le glaive périront par le glaive, » est ou bien un proverbe tiré de Tusage ordinaire, qui signifie que le sang se paie par le sang, et que par conséquent l'emploi des armes n'est jamais exempt de péril; ou bien, telle est l'opinion d'Origène, de Théophylacte, de Titeet d'Euthymius, cela veut dire que nous ne devons pas dérober à Dieu la vengeance, qu'il exercera suffisamment lui-même en son temps. C'est évidemment dans ce sens qu'il est dit dans l'Apocalypse (xiii, 10) : «Celui qui tue avec l'épée, doit être tué lui-même avec l'épée; en cela repose l'espérance et la patience des saints. » A cela se rapporte ce passage de TertuUien : « Dieu est un dépositaire de patience qui suffit à tout. Si vous lui remettez entre les mains une injure, il en est le vengeur ; si c'est une douleur physique, il en est le médecin; si c'est la mort, c'est lui qui ressuscite : que ne doit donc pas faif e la patience, afin d'avoir Dieu pour son débiteur? » Il semble aussi quelles paroles du Christ renferment en même temps une pré-»

diction des châtiments que Fépée des Romains devait infliger aux Juifs sangillnaires.

8. Quant à l'exemple de Jésus-Christ que Ton dit être mort pour ses ennemis, on peut répondre que tous les actes du Christ respirent à la vérité la vertu, qu'il est louable de les imiter autant qu'il est possible, et que c'est un zèle qui ne manquera pas de récompense; mais que cependant ils ne sont pas tous de telle nature que Jésus-Christ les ait accomplis pour se conformer à une loi, ou qu'ils constituent une loi eux-mêmes. Car, que le Christ mourût pour ses ennemis et pour des impies, ce n'est pas qu^aucune loi l'y obligeât, mais c'est en vertu d'un accord ou d'un traité particulier formé avec son père, qui liji promit, s'il le faisait, non-seulepient de l'élever à un haut degré de gloire, mais encore de lui donner un peuple dont la durée serait étemelle (Ésaïe Lin, 10). Paul déclare d'ailleurs que cette action est en quelque sorte unique, et qu'on aurait de la peine à trouver quelque chose qui s'en rapproche (Rom. v, 7). Le Christ, de plus, nous ordonne d'exposer notre vie aux dangers, non pas au profit du premier venu, mais pour ceux qui partagent avec nous la même doctrine (I Joan. m, 16).

9. Pour ce qui est des maximes alléguées des auteurs chrétiens, ou bien elles paraissent être un conseil et une exhortation à un geiire.de vie d'un ordre supérieur, plutôt qu'un commandement formel; ou bien ce ne sont que les opinions de simples particuliers, qui ne sont pas le sentiment commun de toute l'Église. Car dans les plus anciens canons, que l'on appelle les canons des apôtres, celui-là seulement est privé de la communion, qui dans une rixe a tué du premier coup son adversaire, par un excès d'emportement (*) (Can, ZLF, si verd de sent, ex-

{*) Ambroise, liv. X, In Lucam : « 0 Seigneur, pourquoi m'otdQww^T- YODS d'acbeUr vue épée, puisque Youa me défendez de irsipv^t'l '^^wt-

coni.; et can, signifie, de homicidio). Augustin luinK^me, que nous avons cité pou^ appuyer l'opinion contraire, semble être de cet avis {Quœst. lxxxiv, sur l'Exode) *.

IV. — 1. La guerre publique est ou solennelle selon le droit des gens, ou non solennelle. La guerre que j'appelle ici solennelle, est le plus ordinairement nommée guerre juste, dans le même sens que l'on dit un testament jihtey de justes noces^ pour les opposer aux codicilles et à l'union des esclaves. Cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas permis à qui le veut de faire des codicilles, et à un esclave de vivre uni à une femme (*) ; mais

quoi exfgez-vous que j*en aie une, puisque vous me défendez de la tirer ? C'est peut-être afin que j'aie de quoi me défendre» et non pas afin que je me venge. » Grotids.

* Saint Augustin, dans ce passage, ne fait qu'expliquer la raison pourquoi, selon la loi de Motse, on pouvait impunément tuer un voleur de nuit, et non un voleur de jour. Il ne fait pas d'autre distinction.

(Barbetrac).

Le développement moderne de la vie publique en Europe, a fait complètement disparaître les guerres privées entre individus d'un même État ou d'États différents, si fréquentes au Moyen Age, et dont on retrouve un dernier et curieux exemple entre Mansfeld et Bernard de Weimar, pendant la guerre de Trente Ans. Suivant le droit public moderne, la guerre ne peut exister régulièrement que d'État à État, c'est-à-dire entre nations souveraines et indépendantes. — Voir le Droit des Gens de Yattel, édit. Guillaumin, t. H, p. 341, note 1. P. P. F.

(*) Même entre citoyens, il y avait certains mariages qui n'étaient pas du droit civil, et des enfants qui n'étaient pas fils d'âpre le djroit civil. Paul, Sentent,, lib. II, tit. XIX ; loi si uxor, Digeste, ad Legem Juliam de aduîteriis, lib. XL VIII, tit. V. Il y avait aussi une liberté qui n'était pas suivant le droit civil. Sénèque, De vitd heatà^ cap. xxrv ; Suétone, In Octaijio, cap. xl (a).

(a) Il s'agit ici du eoncuhînattis et des enfants issus de cette union tolérée, mais non de droit civil. Dans les mœurs romaines, le concvbinat était permis, même commun, mais il n'était nullement un mariage; ainsi, il n'y avait ni vir, ni uxor, ni dot, ni puissance paternelle ; il ne produisait pas de lien ; il cessait à quelque époque que ce fût, par la volonté des deux parties ou d'une seule, SBDB qu'il fût nécessaire d'envoyer d*a£,t,e de Téçudlation. Il pouvait aussi être

cette dénomination leur vient de ce que le testament et les noces solennelles, ont certains effets particuliers en vertu du droit civil. C'est une observation qu'il est utile de faire, car beaucoup de personnes interprétant mal le terme de juste^ pensent que toutes les guerres auxquelles ne convient pas cette qualification, sont condamnées comme iniques ou illicites. Pour que la guerre soit solennelle selon le droit des gens, deux conditions sont requises : d'abord que de part et d'autre ceux qui la font soient investis dans la nation de la souveraine puissance ; ensuite qu'on ait observé certaines formalités, dont nous traiterons en leur lieu. Ces conditions étant conjointement requises, l'une ne suffit pas sans l'autre ^

* Grotius ne reconnaît d'antre guerre solennelle, que celle qui se fait de part et d'autre par autorité du souverain. Suivant lui» il faut deux choses pour qu'une guerre soit solennelle ou dans les formes, selon le

transformé en justes noces, s'il n'y avait pas d'empêchement. Quoiqu'il ne fût point un mariage, il produisait néanmoins un effet par rapport aux enfants : il indiquait la paternité. Ces enfants n'étaient jia&justi liberi, puisqu'il n'y avait pas juste» noces; mais ils avaient un père certain, et ils pouvaient être légitimés. Voir Ortolan, ExpHc.des instit. de Justinien, t I, édit. 4851, p. 215 et suiv. Le texte de Paul, auquel renvoie Grotius, pourrait se traduire ainsi:» Il est défendu à la personne in patriâ potestate de se marier sans le consentement de son père ; mais le mariage ainsi contracté ne sera pas anéanti : en effet, l'intérêt public doit passer avant les vœux des particuliers. » Cependant les textes prouvent que, sans le consentement du père, il n'y a point de mariage. M. Démangeât croit qu'il faut entendre ce passage bomme Potbier {TYaUé du contrat de mariage, n» 17), et le traduire ainsi : « Pour qu'une personne en puissance puisse contracter mariage, il faut la volonté de son père; mais la volonté du père ne suffit pas pour dissoudre un mariage valablement contracté. » En un mot, suivant le savant professeur, Paul a voulu exprimer la règle introduite par une constitution d'Antonin le Pieux, d'après laquelle, lorsqu'une personne en puissance est légitimement mariée, il n'est plus permis à son père de dissoudre à son gré le mariage. {Cours élémentaire de droit romain, 4864, 1. 1, p. S54.) Quant à la « liberté qui n'était pas suivant le droit civile», Grotius foit allusion à la liberté dont jouissait l'esclave, lorsque son mattre voulant l'affranchir, s'était borné à manifester clairement sa volonté, sans employer l'un ou l'autre des trois modes solennels d'affranchissement, et sans remplir les conditions voulues pour que son esclave affranchi devint citoyen (Voir Demamgbat, libr, citât,, t. I, p. 490 et suiv.). Y . V . "^f ,

le passage suivant d'Augustin {*) : « L'ordre naturel établi pour conserver la- paix des mortels, exige que le pouvoir et la volonté de faire la guerre résident dans la personne des princes ^ »

3. Mais comme toutes les maximes, quelque générales qu'elles soient, ont l'équité pour interprète, H en

C) Lib XXli, contra Faustum, cap. lxxiv. Gratien cite ce passage {Causa XXIII, QuœsU I). Chez les Hébreux, toute guerre qui n'est pas entreprise d'après un ordre spécial de Dieu» est dite : gxierre des puûsances, Grotius.

* <t II n'a pas toujours été facile, dit M. Cauchy, de discerner le vrai du faux, le juste de l*injuste, dans les rapports des nations, soit en paix, soit en guerre. La distinction qui fut si longtemps à s'établir entre la guerre publique et la guerre privée, peut ici nous servir d'exemple. Qu'y a-t-il aujourd'hui, pour tous les yeux, de plus évident et de plus simple que ce principe : « Le souverain seul a le droit de déclarer la guerre, et doit la faire, au nom de l'État, avec ses armées et ses flottes. Mais comptons un peu ceiqu'il a fallu, depuis le Moyen Age, de temps et d'efforts, pour définir chacun des termes dont cette définition générale de la guerre publique se compose. Et d'abord, quand le droit même de rendre la justice au dedans était partagé entre le souverain et ses vassaux, comment la guerre, cette justice du dehors, aurait-elle pu rester l'attribut exclusif de la royauté ? Si la concentration des appels judiciaires à la cour du roi fut une œuvre si laborieuse et si lente, ce n'était pas assurément une entreprise moins délicate et moins difficile que d'arracher aux barons cette prérogative qui leur tenait tant à cœur, de poursuivre euxmêmes par les armes la réparation de leurs injures. Au xiv* siècle, on croyait avoir déjà beaucoup obtenu en suspendant les guerres privées pendant le temps où le roi faisait sa guerre. Leur abolition complète n'était pas affairé de règlement ou d'ordonnance : ce devait étie un des fruits heureux du changement qui s'opérait dans les gouvernements de l'Europe, par la consolidation du pouvoir royal en monarchie. Mais ce n'était pas assez que la guerre devînt publique par le caractère de celui qui la déclare ; il importait encore qu'elle le fût par l'instrument employé pour la faire. C'est ici que le droit de la civilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la nature. L'une des causes secondaires qui ont le plus contribué à faire passer dans la pratique de la guerre les pridcipes d'humanité qui découlent de l'Évangile, c'est l'établissement d'armées et de flottes régulières. » (Le Droit maritime international, 186^, t, I, p. 291 et suiv.) P. P. F.

que la guerre fait péricliter tout un État, il est pourvu par les lois de presque tous les peuples, à ce qu'aucune guerre ne soit entreprise que par Tordre de celui qui a la puissance souveraine dans l'État. Il y a vers la fin du traité des lois de Platon une disposition semblable; et dans le droit romain on déclare coupable du crime de lèse-majesté, celui qui, sans Tordre du prince, a fait la guerre, effectué une levée, réuni une armée (1. 3, Dig.^ ad leg. Jvl. majest.). La loi Gomélia, proposée par L. Cornélius Sylla*, avait dit «sans Tordre du peuple, p Dans le code de Justinien, il y a une constitution de Valentinien et de Valens qui dispose, a que nul n'ait le droit de manier aucune espèce d'armes à Tinsu des empereurs, pt ^ans |es avoir consultés ^. » A cela se rapport^

eoDtre cinquante, contre cent personnes, contre mille, contre ^euif. mille, etc. ? PI119 le i^Qf^bre ^era gr^pd, et plus il aura besoin d'efpr ployer la force pour yaincre la résistance. Or, c'est ce que Grotius comprend sous le nom de guerre. » P. P. F.

* C'est par ponjpcture qu'on attribue cette loi à L. Cornélius Sylla. Tout ce qu'on en sait est fondé sur un passage de Cicéron, où l'orateur parle d'une loi corp^lienne sur le crime de l^se-majesté. Orat. in Pison, cap. XXI. (Barbeyrag).

3 NuUi prorsùsy nobis insciis atque inconsultis, quorum lihet armor^m movendorum copia tribuatur^ lib. XI, tit: XLVI. Ut armorum usus, inscio principe, interdictus sit^ Leg. unie. Dans cette loi il ne s'agit nullement du pouvoir de faire la guerre, de quelque manière qu'on Tentende ; mais les empereurs Valentinien et Valens y défendaient à peux qui n'éfaient pas soldats, de porter des armes en voyage (a).

(Barbeyrag).

(a) Barbetrac, s'appfiyant sur l'autorité de J. Godefroi, dit que movere arma signifie simplement porter des armes, soit qu'on s'en serve, soit qu'on ne s'en serve pas (G()defr(M, l. I, du même titre, Code Théodosien). La glose marginale de Dcnys Godefroi, porte, à propos de cette loi du Code de Justinien, (\ae movere arma signifie : se servir des armes. La loi 3, du tit. IV, lib. XLVIII du Digeste, indique comme devant ôlrc frappés par la loi JuHamajestatis, ceux (pii auraient fait la guerre sans l'ordre du prince; et un texte de Paul, Dig., I. XI, t. VI, liv. XLVIII, déclare que celui qui porte une arme pour se défendre, ne doit pas 6tre considéré comme s'étant armé pour commettre un a88assiQat>

le passage suivant d'Augustin {*) : « L'ordre naturel établi pour conserver la- paix des mortels, exige que le pouvoir et la volonté de faire la guerre résident dans la personne des princes *. »

3. Mais comme toutes les maximes, quelque générales qu'elles soient, ont l'équité pour interprète, H en

n Lib XXI j, contra Faustum, cap. Lxxnr. Gratien eite ce passage {Causa XXIII, QuœsU I). Chez les Hébreux, toute guerre qui n'est pas entreprise d'après un ordre spécial de Dieu, est dite : guerre des puissanees. Grotius.

* « II n'a pas toujours été facile, dit M. Ganchy, de discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, dans les rapports des nations, soit en paix, soit en guerre. La distinction qui fut si longtemps à s'établir entre la guerre publique et la guerre privée, peut ici nous servir d'exemple. Qu'y a-t-il aujourd'hui, pour tous les yeux, de plus évident et de plus simple que ce principe : « Le souverain seul a le droit de déclarer la guerre, et doit la faire, au nom de l'État, avec ses armées et ses flottes. Mais comptons un peu ce iqu'il a fallu, depuis le Moyen Age, de temps et d'efforts, pour définir chacun des termes dont cette définition générale de la guerre publique se compose. Et d'abord, quand le droit même de rendre la justice au dedans était partagé entre le souverain et ses vassaux, comment la guerre, cette justice du dehors, aurait-elle pu rester l'attribut exclusif de la royauté ? Si la concentration des appels judiciaires à la conr du roi fut une œuvre si laborieuse et si lente, ce n'était pas assurément une entreprise moins délicate et moins difficile que d'arracher aux barons cette prérogative qui leur tenait tant à cœur, de poursuivre euxmêmes par les armes la réparation de leurs injures. Au xiv* siècle, on croyait avoir déjà beaucoup obtenu en suspendant les guerres privées pendant le temps où le roi faisait sa guerre. Leur abolition complète n'était pas affairé de règlement ou d'ordonnance : ce devait étie un des fruits heureux du changement qui s'opérait dans les gouvernements de l'Europe, par la consolidation du pouvoir royal en monarchie. Hais ce n'était pas assez que la guerre devînt publique par le caractère de celui qui la déclare ; il importait encore qu'elle le fût par l'instrument employé pour la faire. C'est ici que le droit de la civilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la nature. L'une des causes secondaires qui ont le plus contribué à faire passer dans la pratique de la guerre les principes d'humanité qui découlent de l'Évangile, c'est l'établissement d'armées et de flottes régulières. » (Le Droit maritime international^ 186^, 1. 1, ç. Î9l et suiv.) P. P. F.

est de même de cette loi (Victoria, De jure belli, n** 9. — Du Moulin, Disp. 1 00, %Idem, — ^Victoria. — Bartol. in leg. Exhocjure^ D. dejust. et jure. — Bartol., de Reprœs, 3. prindpali ad secund.^ n° 6. — ^Mart. Latjd., de Beïlo, q. 2). Car, en premier lieu, on ne peut douter qu'il ne soit permis à un magistrat préposé à une fonction, de contraindre par lé moyen des agents de son autorité un petit nombre de rebelles, toutes les fois qu'il n'est pas besoin pour cela de plus grandes troupes, et qu'il n'y a pas de péril qui menace l'État. En second lieu, si le danger est tellement imminent que le temps ne permette pas de consulter celui qui possède le suprême pouvoir dans la nation, cette nécessité fera encore ici une exception. C'est de ce privilège qu'a fait usage L. Pinarius, qui était chargé de commander le poste d'Enna en Sicile. Ayant appris de source certaine que les habitants de la ^e tramaient une défection pour se donner aux Cartha- ^ois, il les fit massacrer, et conserva Enna (Trr.-Liv., lib.XXrV). En dehors d'une nécessité semblable , Francisco Victoria a osé donner aux habitants d'une ville le ^it de faire la guerre pour venger les injures dont le prince néglige de poursuivre la réparation. Mais son opinion est avec raison rejetée par d'autres auteurs.

T' — 1. Les interprètes du droit sont en désaccord sur la question de savoir si, dans les cas où les autorités subalternes sont fondées à prendre les armes, une telle guerre doit être appelée publique. Il y en a qui affirment (Ayala, De jure belli, 1. 1, c. ii, n. 7. — Silv., verôo bel- /tim, n® 2. Ibi, sufflcit etiam). Il y en a qui nient (Innog. C- Olimderest, spol.^ n. 8. — Et C, sicut de jurejur. , n. 5. — Pasormit. Ibid. — Bart. ad leg. Hostes, Dig. de Captiv.). ^rtainement, si par la qualification de public nousn' en- Rendons que ce qui a lieu en vertu du pouvoir d'un magistrat, il n'est pas douteux que de telles guerres soient publiques, et que, par conséquent, ceux qui à'divs. xm ç,^'^»

pareil s'opposent aux magistrats, tombent sous le coup des peines infligées à ceux qui résistent à leurs supérieurs. Mais si le mot de public signifie par excellence ce qui se fait solennellement, — comme il est hors de controverse que cette épithète se prend souvent, — ces guerres ne sont pas publiques, puisque, pour remplir toute ridée de ce sens, il faut et la décision de l'autorité souveraine, et le concours d'autres circonstances. Je ne suis pas touché par cette considération que, dans de semblables démêlés, on enlève ordinairement aux rebelles leurs biens (*), et qu'on les abandonne même aux soldats, car ce n'e$t pas tellement le propre d'une guerre solennelle, que cela ne puisse avoir lieu aussi dans d'autres rencontres (Trr.-Lnr. Dicto loco. — Victor., n. 29. -r- Cajetan, sect. secund.^ quxst. 40. arlic, I. — Sylv., verho Bellum, p. 1, n. 2. — Lorca, Disp, L, n. 12).

2. Mais il peut arriver que dans un État d'une grande étendue, les autorités subalternes aient reçu le pouvoir d'engager les hostilités (**). Lorsque cela arrive on peut, dès ce moment, considérer la guerre comme faite en vertu de la volonté de l'autorité souveraine, car celui qui donne à quelque autre le droit de faire une chose, en est réputé l'auteur *.

(*) On peut ajouter aux jurisconsultes cités à cette occasion : Fraug. Aret., Cons. xiY, num. 8; Gailius, De pace puhîicâ, cap. ii, num. 20; le cardinal Toschus, Pract Quœst. LV, Litt. B, verho Bellum^ num. 10 ; GoEDDEus, Cons. Marp. xxviii, num. 202, et seq. Grotius.

{**) Voyez la loi de l'empereur Frédéric dans Conrad, abbé d'Ursperg. Grotius.

* Le droit de faire la guerre au nom de TËtat est nn droit de souveraineté. Il ne peut donc être exercé que par le représentant de l'État, et conformément à la constitution de celui-ci. De simples sujets ne peuvent y prétendre d'aucune manière. Cependant certains publicistes modernes, tels que Kliiber, Martèns, Wheaton, enseignent encore que ce droit peut être délégué dans des circonstances particulières à des gouverneurs on préfetSf surtout dans les provinces éloignées, ou dans des colonieg. Whe9ton en autoriserait même \a ^ëV^^Wou i une corporation eom-

3. On dispute davantage sur la question de savoir si, en l'absence d'un pareil mandat, la conjecture de la volonté peut suffire. L'affirmative ne me paraît pas devoir être admise. Car ce n'est pas assez de rechercher quelle serait la volonté du chef de l'État, si on venait à le consulter dans telle rencontre, mais il faut plutôt considérer ce qu'il voudrait qu'on fît sans le consulter, lorsqu'on en a le temps, ou que l'affaire est (Jouteuse, supposé qu'il* établît là-dessus une loi fixe. En effet, quoique dans une situation déterminée, le motif spécial qui aurait pu entraîner la volonté du chef de l'État cesse pour l'heure ^, cela n'empêche pas cependant que le motif général de prévenir les dangers ne subsiste toujours. Or, ce résultat

merciale, telle par exemple qu'était la compagnie anglaise des Indes orientales (Kluber, Droit des Gens mod. de VEur. y édii. Guillaumin, 1861 , I 236, p. 306; Martens, Précis du Droit des Gens mod. de VEur., édit. Gaillaumin, 2« édition 1864, 'i 264, t. H, p. 204; Whekto^, Éléments du Droit international^ 3" édit., 1858, t. I, p. 258). Hefîter, de son côté, nie que des sociétés formées de la réunion d'un certain nombre de particuliers, que des compagnies commerciales, par exemple, soient en droit de faire la guerre (Le Droit international public^ traduction de Bergson, § 114). Cette opinion que nous considérons comme fondée, parce que le droit d'engager la guerre entraîne une nation dans de trop grandes éventualités, pour qu'il puisse être ainsi délégué par le souverain à des autorités inférieures, cette opinion est critiquée par le savant annotateur de Martens, M. Ch. Vergé, libr. et loc. cit,, p. 205. Il faut reconnaître cependant en fait, que les autorités inférieures, telles que les préfets dans les départements, les gouverneurs de places fortes, et les représentants d'une nation dans les parages lointains, sont fondés à réprimer les attaques soudaines, les tentatives imprévues, les violations du droit des gens. Mais ces actes de répression momentanés ne sauraient être considérés comme une guerre, et le gouvernement conserve toujours le droit de désavouer ses agents. La rapidité des communications entre les points les plus reealés du globe, et la respqnsabilité des gouvernements devant la nation, rendent d'ailleurs fort illusoires à notre époque, les questions analogues à celles que Grotius traite dans ces paragraphes. P. P. F.

1 C'est-à-dire, encore qu'il ne soit point arrivé de mal actuellement, de ce qu'un gouverneur a entrepris la guerre sans attendre les ordres <iw. souverain. Voyez ci-dessou«, i/v. //, chap. xvi, §25, n» V, Çûk»»e.x^m:»\.

ne peut avoir lieu, si chaque magistrat s'arroge le droit (le prendre une décision sur de telles affaires.

4. Ce n'est donc pas à tort que Cn. Manlius fut accusé par ses lieutenants, d'avoir déclaré la guerre aux Gallo- Grecs sans l'ordre du peuple romain (Tit.-Liv., lib. XXXVIII) ; car bien que leurs légions se fussent trouvées dans l'armée d'Antiochus, la paix ayant été faite avec ce prince, ce n'était pas à Manlius, mais c'était au peuple romain à juger si l'on devait tirer raison de cette injure, contre les Gallo-Grecs. Caton voulut qu'on livrât César aux Germains, parce qu'il leur avait fait la guerre; mais je crois qu'en cela il ne regardait pas tant ce qui était juste, qu'il ne voulait délivrer la ville de la crainte du maître dont elle était menacée*. Les Grermains, en effet, aVaient donné des secours aux Gaulois, ennemis du peuple

* Barbetrag invoquant le témoignage de Plutarque^ fait observer qoe ce n*était pas à cause que César avait entrepris la guerre contre les Germains sans un ordre exprès de la République, que Caton demandait qu'on le livrât aux ennemis ; mais parce que César avait attaqué les Germains contre la parole donnée. II paraît donc que Grotius a mal exposé le motif de Topinion de Caton. Voici le passage de Plutarque, auquel roivoie Barbeyrag : « Quand il fut retourné à son armée dans les Gaules, il trouva une puissante guerre dans le pays. Les Tenchtériens et les Usipètes, deux grandes nations allemandes, avaient passé fraîchement le Rhin pour envahir quelques terres en deçà' César écrit lui-même dans SCS commentaires, que ces Barbares lui avaient envoyé des ambassadeurs, et que pendant que les deux armées avaient fait trêve, ils s'étaient jetés sur lui comme il marchait avec ses troupes, et qu'il ne se doutait de rien... Mais comme ils lui envoyèrent ensuite d'autres ambassadeurs pour traiter avec lui, il les retint, et sur-le-champ mena son armée contre les barbares, jugeant que ce serait une simplicité ridicule de garder la foi à des gens infidèles, et qui, en violant la trêve, venaient de violer Taccord qu'ils avaient juré. Canusius dit que lorsque le Sénat ordonnait des sacrifices à cause de cette victoire, Caton avait été d'avis de livrer en même temps César aux Barbares, afin de détourner la punition de la foi violée de dessus la ville de Rome, sur la tête du coupable. » Vie de César, traduct. de l'abbé Tallement, 1667 (Bruxelles), 2* partie, t. H, p. 246.

LIYRE I, CHAPITRE III. 197

romain, et par conséquent, ils n'avaient pas à se plaindre qu'on leur ait fait injure; en supposant toutefois que le peuple romain ait eu un juste sujet de faire la guerre aux Gaulois. Quant à César il aurait dû se contenter d'avoir chassé les Germains des Gaules, province qui lui avait été confiée, et il ne devait pas poursuivre ces peuples sur leur propre territoire; surtout lorsqu'il n'y avait plus de péril à redouter, sans avoir consulté auparavant le peuple romain. Les Germains n'avaient donc pas le droit de demander qu'on leur livrât César, mais le peuple romain avait celui de le punir ; par la même raison dont les Carthaginois se servirent dans leur réponse aux Romains : «"Pour moi, je ne suis pas d'avis qu'on doive rechercher si c'est d'après une décision privée ou publique que Sagonte a été attaquée; mais si elle l'a été avec justice ou non. C'est, en effet, notre affaire de rechercher si notre concitoyen a agi de notre consentement, ou de son autorité privée, et de le punir. Entre vous et nous il n'y a qu'une chose à discuter, c'est de savoir si notre alliaûce permettait ou non de le faire» (Tit.-Liv. , lib.XXI) . 5. Marc. TuUius Cicéron défend l'action d'Octave et de Decimus Brutus, qui de leur propre autorité avaient pris les armes contre Antoine. Cependant, quand même il eût été constant qu'Antoine eût mérité d'être traité en ennemi, il fallait attendre la résolution du sénat et du peuple romain, pour savoir s'il était de l'intérêt de la République de passer sous silence l'action d'Antoine, de se venger, d'en venir à des conditions de paix, ou de courir aux armes. Personne, en effet, n'est contraint d'user de son droit, quand à ce droit est attaché souvent le danger de quelque préjudice (App. CI, iv). Antoine, enfin, étant une fois déclaré ennemi, il fallait laisser au sénat, et au peuple romain, le soin de décider à qui ils voudraient de préférence confier la direction de cette guerre. C'est ainsi que Cassius ayant demandé des secoxvt?» ^\îl^

Rhodiens, en vertu d'un traité, ils répondirent qu'ils lui on enverraient si le sénat l'ordonnait.

6. Avertis par cet exemple, — et nous en rencontrerons plusieurs autres encore, — nous devons nous souvenir de ne pas accepter tout ce que peuvent dire les auteurs, quelque éclatante que soit leur réputation. Souvent, en effet, ils se conforment aux circonstances du temps, souvent ils obéissent à leurs propres impressions, et pour eux la pierre règle le iiiveau. Ainsi faut-il tâcher d'apporter dans ces sortes de choses un jugement net, et ne pas se laisser entraîner à prendre témérairement, comme un précédent, ce qui mérite plutôt d'être excusé que loué. C'est là un point sur lequel on se trompe ordinairement d'une manière dangereuse.

7. Puisqu'il a été dit que la guerre publique ne cjoit se faire que par l'autorité de celui qui possède la souveraine puissance, il sera nécessaire, tant pour comprendre ce principe, que pour l'intelligence de la question relative à la guerre solennelle, ainsi que pour l'éclaircissement de beaucoup d'autres détails, de savoir exactenient ce que c'est que la souveraineté, et en quelles personnes elle réside. Cela est d'autant plus important, que les savants de notre siècle, traitant cette matière plutôt selon l'état des choses présentes, que selon les véritables principes, n'ont fait que rendre plus confuse une matière qui n'était déjà pas claire d'elle-même '. .

^ Presque tous les publicistes des derniers siècles, suivant en cela l'opinion erronée de Hobbes {De cive, cap. v, yi et suiv.)} ont confondu le souverain avec le gouvernement. Telle est la source d*un grand nombre de leurs erreurs. C'est comme si l'on confondait la force avec le mouvement, le moteur avec les rouages. De ce que le corps en apparence est investi de la force et des mouvements, est-ce une raison pour dire que toute force, tout mouvement proviennent de lui et sont à lui ? Il en est de même du gouvernement et des membres qui l'exercent. Ils sont investis de toute force et de tous mouvements apparents ; mais la cause de cette farde et de ces mouvemenis, c'est la volonté du souverain on de

VI. — 1 . La faculté morale de gouverner un État, qu'on désigne encore par le terme de puissance civile, est représentée par trois choses, dans Thucydide, lorsque parlant d'un État, véritablement tel, il Tappello : « un corps qui a ses lois, ses tribunaux y ses magistrats » (*) ^ Aristote distingue trois parties dans le gouvernement d'une république : la délibération sur les affaires communes, le soin d'élire les magistrats et la reddition de la justice (lib. IV, Polit., c. rv). Il rapporte à la première partie la délibération sur la guerre, la paix, les alliances à former ou à rompre, les lois à promulguer; il y ajoute la délibération sur la peine de mort à infliger, sur l'exil, la confiscation des biens, la peine réservée aux concussionnaires, c'est-à-dire, suivant moi, les jugements publics, ayant désigné auparavant par la « reddition de la justicence qui concerne les jugements particuliers^. Denys

la nation, qui tacitement ou ostensiblement imprime la suprême impulsion. On peut voir dans quelles contradictions, dans quels désordres d'idées et de principes, cette confusion du souverain et du gouvernement a jeté ces publicistes, et en particulier Grotius (Houzel, Constituiion sociale, p. 241 et suiv.). P. P. F.

(•) On pourrait aussi traduire par : ayant ses propres intérêts, ainsi que Tentend le scoliaste de Thucydide. Le terme auTOTsXsiç est, en effet, un terme équivoque. Grotius.

* Le passage auquel fait allusion Grotius, se trouve dans le traité de paix conclu entre Athènes et Lacédémone, pendant la dixième année de la guerre du Péloponèse (liv. V, g 18). «En ce qui concerne l'enceinte et le temple d'Apollon à Delphes, dit ce traité, ainsi que les habitants de Delphes, ils seront indépendants, afiranchis de tout tribut et de toute juridiction étrangère, eux et leur territoire, conformément aux usages de nos pères. » Voir la traduction nouvelle de Vllistoire de la guerre du Péloponèse de Thucydide, par M. A. Bétant, 1863, p. 273, édit. Hachette. On voit que Thucydide ne s'exprime pas d'une manière aussi dogmatique que le ferait supposer Grotius. P. P. F.

' Le passage d'AnisTOTE lie se trouve point, comme l'indique Grotius au livre IV, chap. iv; ni, comme l'indique Barbeyrac, liv. IV, chap. XIV, mais au livre IV, chap. xi. «11 y a, dit le philosophe deStag^re^ dans tout gouvernement trois parties, dont un sage lègis\aXe\)t dioW. c*Qw-

d'Halycamasse cite trois chefs principaux : le droit de créer des magistrats, celui de faire les lois (*) et de les abroger, celui de décider la guerre et la paix (liv. IV). Il ajoute ailleurs un quatrième chef : le droit de juger (lib. Vil), et dans un autre endroit encore, celui de régler les sacrifices et de convoquer les assemblées du peuple (lib. Il) *.

2. Si quelqu'un veut faire une di\îsion exacte, il trouvera facilement tout ce qui se rattache à la souveraineté, sans que rien n'y manque, ou ne soit surabondant.. Car celui qui gouverne un État, exerce, le pouvoir en partie par lui-même, en partie par autrui. Il gouverne par luimême, en s'appliquant ou aux affaires générales, ou aux affaires particulières. Aux affaires générales, lorsqu'il s'occupe de faire ou d'abroger les lois relatives, soit aux choses qui regardent la religion — autant que cette attribution se rapporte à la direction des intérêts de l'État, — • soit aux choses profanes. C'est ce qu'Aristote appelle la science architectoniqxis du gouvernement 2. Les affaires

sulter rintérêt et la convenance particulière. Qaand elles sont bien constituées, le gouvernement est nécessairement bon, et ce sont précisément les différences qui se trouvent entre ces parties, qui constituent les gouvernements divers. L*une est la partie chargée de délibérer sur les aflfkires publiques, la seconde est celle qui exerce les magistratures, à l'occasion de quoi il faut régler quelles sont celles qu'on doit établir, quelle doit être leur autorité, et comment il faut élire les magistrats. La troisième est celle qui est chargée de rendre la justice. La partie délibérante décide de la guerre et de la paix^ des alliances et des traités, fait les lois, et prononce la peine de mort, ou Texil, ou la confiscation, et reçoit les comptes des agents comptables. » Voir la traduction de la PoUHque d*Aristote, par M. Thurot, édit. Firmin Didot, 1824, p. 282. P. P. F.

(*) Servi us (/. Àd, Àeneid,) s'exprime ainsi : « Omni ditione, Rectiiu omni quam omnis : ut significet omni potestate, paee^ legibus, hello, » Grotius.

* Dents d'Haligarnàsse, Antiquit. Roman., lib. IV,cap.xx; lib.YII, cap. Lvi ; lib. II, cap. xiv. P. P. F.

2 « La prudence et la politique, dit âristote, sont, à vrai dire, une même habitude ou disposiliou d'e&v^it*, mais elles n*ont pas la même

particulières dont il s'occupe, sont ou directement publi- • ques, ou privées, mais considérées en tant qu'elles ont quelque rapport au bien public. Celles qui sont directement publiques concernent ou certaines actions, comme quand on fait la paix, la guerre, des alliances; ou certaines choses, telles que les impôts, et autres matières semblables, dans lesquelles est compris le domaine éminent de TÉtat sur les personnes et les biens des citoyens, en vue de l'utilité publique. Aristote désigne cette partie par le qualificatif général de politique^ c'est-à-dire de civile, et par celle de délibérative. Les affaires privées sont les procès entre les particuliers, qu'il importe au repos de tous de terminer par l'autorité publique. Cette partie, selon le même Aristote, est appelée judiciaire K Le pounature ou la même essence. Cependant, à Tégard de la société civile, la prudence qui en dirige les ressorts, comme science principale {Àrchitectonique), e'est la législation ; et celle qui préside aux détails de Tadminifttration, conserve le nom commun de politique. » {La Morale d' Aristote, Ht. VI, chap. viii, traduct. de M. Thurot, 1823, Firmin Didot, p. 264.) P. P. F.

^ « La politique, ajoute Aristote, est proprement pratique et délibérative; car un décret s'applique à ce qui doit s'exécuter immédiatement, comme chose définitivement résolue. Voilà pourquoi on dit que ceux qui rendent les décrets, sont de fait ceux qui gouvernent ; car ce sont eux qui exécutent, comme les ouvriers ou manouvriers. Il semble pourtant que la prudence est communément considérée comme relative à un seul et même individu; mais ce mot s*étend aussi à l'économie, à la législation, à la politique, laquelle se divise même en deux espèces, délibérative et judiciaire » {La Morale d' Aristote, lib. VI, chap. viii, édit. et trad. cit., p. 264).

Pour comprendre ces différents passages, il faut savoir que la pru* dence dont parle Aristote, consiste à être en état de prendre les résolutions les plus conformes à notre bonheur, en général. C'est une habitude d'appliquer la raison aux actions dont le résultat s'évanouit à mesure qu'elles ont lieu; c'est à-dire aux affaires humaines, comme la politique, réconomie domestique, etc. Tandis que la sagesse, suivant Aristote, ou l'habileté, c'est-à-dire la supériorité dans quelque genre que ce soit, s'appfique plus aux choses et aux vérités générales et nèces&d.\Te^, \^ 'P'rudence est plutôt rektire aux choses particulières et conl\ii^eiQ\A&. N ^\\V

202 LE DROIT DE Ul GUEERE ET DE LA. PAIX.

voir exercé par autrui, Test ou par les magistrats, ou par d'autres agents, parmi lesquels se trouvent les ambassadeurs. Voilà donc en quoi consiste la puissance civile K

pourquoi la sagesse est supérieure à la politique, La prudence est une vertu éminemment pratique. La prudence qui dirige les ressorts gtoéraux de la société civile, c'est la législation; celle qui dirige les détails de l'administration, est plus proprement la politique. Voir l'argument du livre Yl de la Morale d'Aristote, édit. et trad. citées, p. 245 et suiv.

* Les défmitions et les distinctions de Grotius ont vieilli. A l'époque oiï il écrivait, on ne se doutait pas encore de la djvision des pouvoirs, de leur séparation, et ce n'était que dans le siècle suivant, que Montesquieu devait en tracer la délimitation {Esprit des lois, liv. XI, chap. vi). La science politique moderne, qui n'en est plus aux divisions d'Aristote, a, depuis, adopté comme règle que la séparation et la distinction des pouvoirs sont les conditions premières de tout bon gouvernement. On ne se préoecape plus, de nos jours, de ce qu'il faut entendre par la science architeetonique du gouvernement, et par la partie soit délibérative, soit judiciaire. Des principes plus simples constituent la science du droit politique auxn* siècle. On reconnaît généralement que la souveraineté, celtd volonté supérieure qui domine toutes les volontés particulières, et tend à les maintenir en accord parfait, appartient originairement et essentiellement au corps même des sociétés. Mais de ce que les nations sont souveraines^ il ne soit pas qu'elles puissent exercer par elles-mêmes tous leurs droits souverains ; d'où la nécessité et le droit pour les nations de déléguer l'exercice de leur souveraineté à des représentants chargés ou de traduire Ja volonté générale, ou de la faire exécuter. Une constitution est l'ensesoble des règles qui déterminent la manière dont une nation doit être gouvernée; c'est la loi qui fixe la distribution des pouvoirs. Le droit de faire une constitution se nomme pouvoir constituant. Il appartient à la nation qui est souveraine, mais qui ne l'exerce que par mandataires. Les modifications que les besoins et les vœux des peuples appellent, n*ont également lieu, le plus généralement, que par des corps politiques régulièrement organisés, et qui prennent au nom de la nation des mesures qiie ceUe*ci ratifie tacitement ou formellement. L'exercice du pouvoir suprême dans l'État, c'est le Gouvernement. Le consentement libre du peuple en est la base légitime. La sage division des pouvoirs en constitue la bonté. Le gouvernement comprend deux pouvoirs : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif veut; il formule les règles de conduitequi confèrent des droits ou imposent des devoirs; il fait la loi; le pouvoir exécutif mti les lois à e\fet\jAÀQ\i,\\ ^^^^Xvsjoft^vlogtt, Mais l'un

LtYBE 1, CHAPITRE III. 203

VII. — 1. On la dit souveraine^ lorsque ses actes ne sont pas dépendants de la disposition d'autrui, de manière à pouvoir être annulés au gré d'une volonté hu-

et l'autre ne sont que les éléments de la souveraineté nationale. La séparation de ces deux pouvoirs, qui est une garantie de liberté, implique leur indépendance réciproque; mais l'indépendance n'est pas Virrespontabilité. Le pouvoir législatif étant chargé de faire les lois, lorsque déjà la constitution est établie, son autorité est donc limitée par le pouvoir constituant. La puissance législative ne peut donc porter aucune atteinte à la foi foudamentale, dont la force est nécessairement supérieure, puisque c'est en vertu de la constitution que le pouvoir législatif existe. La Yolonté nationale étant exprimée par le pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif qui a mission d'agir pour le corps social, de faire exécuter les lois émanées du législateur, et de prendre les mesures considérées par la loi fondamentale comme mesures d'action. Le pouvoir exécutif n'est pas chargé seulement de mettre en œuvre les volontés du pouvoir législatif: il doit encore appliquer la loi aux contestations qui divisent les particuliers, comme aux crimes et délits qu'ils peuvent commettre. Il se compose donc de deux éléments : le pouvoir administratif et le pou» voir judiciaire. L'un a pour domaine l'intérêt public, dispose, agit sans être provoqué, et ne se proposant pour but que l'utilité sociale, prend toutes les mesures qui intéressent l'universalité des citoyens. L'autre règle les intérêts privés, ne statue que sur les procès qui naissent d'un droit en litige, ou d'un fait.qui porte préjudice à un individu déterminé, et qui n'intéresse que secondairement la société par son influence indirecte sur l'ordre public. Le pouvoir législatif a seul autorité pour décréter les dispositions qui constituent une loi; cependant les dispositions secondaires destinées à mettre la loi en action, exigent un examen trop minutieux, des modifications trop fréquentes, pour que ce pouvoir puisse s'en charger loi-ooéme. Il délègue alors ce droit au pouvoir exécutif, qui se trouve investi par là d'une autorité réglementaire. Mais cette autorité ne doit tendre qu'à procurer l'exécution de la loi conformément aux principes généraux posés par le législateur. La latitude attribuée par le pouvoir légisUUifsiU pouvoir exécutif dAns l'exercice de l'autorité réglementaire, est plus ou moins large, suivant les formes du gouvernement. Tels sont les principes sur lesquels est assis le droit politique moderne, et qui sont bien éloignés des points de vue de Grotius. — Voir sur ces questions, et sur la division des pouvoirs, nos Éléments de droit public et d*economie politique, 1864, chap. ii, p. 32 et suiv. ; notre Précis de droit administratif, 5* édit., chap. i"; et nos notes sur le Droit des gens de YaUelV^ édit. GuillaniDiff, passim, /*' volume, P. P. ¥.

204 LE DROIT D£ LA tiUËRK£ £T DE LA. PAIX.

mainc étrangère *. Eu disant «d'une volonté étrangère^ » j'exclus celui qui exerce cette souveraine puissance, et auquel il est permis de changer de volonté; j'exclus aussi son successeur, qui jouit du môme droit que lui (*), et qui, par conséquent, possède la même puissance, et non pas une autre. Voyons donc quel est le sujet de cette puissance suprême. Il est ou commun, ou propre. De même que le sujet commun de la vue est le corps, et que son sujet propre est l'œil, ainsi le sujet commun de la souveraineté est l'État, que nous avons défini plus haut une association parfaite.

* Sur l*omnipotencc de I«a souveraineté, voir Puffendorf , ehap. iv, §2; HoBBESy du CitoyeUf chap. vi § 13 et suiv.; Burlamaqui, Pnncip. du Dr. de la nat., part, i, iiv. II, ch. v; part, i, ch. ii; part, n, liv. II, ch. Il, § 3; J.-J. Rousseau, Disc, sur l'Écon» polit.; Contr, soc.f Iiv. III, ch. II ; Vàttel, Le Droit des gens, éUit. GaUlaumiii, t. 1, p. 214 en note; Serrignt, Traité du Dr. puhl. des Français, 1. 1, p. 56; Berriat-Saixt-Prix, T/iëom du Droit const.franç.^p.ZkZ; Houzel, Constitution sociale^ p. 131 et p. 312. « Aucune autorité sur la terre n'est illimitée, dit cependant, avec raison, Benjamin Constant; ni celle du peuple, ni celle des hommes qui se disent ses représentants, ni celle des rois à quelque titre qu'ils régnent, ni celle de la loi, qui n'étant que l'expression de la volonté du peuple ou du prince, suivant la forme du gouvernement, doit être circonscrite dans les mêmes bornes que l'autorité dont elle émane. Ces bornes lui sont tracées par la justice et par les droits des individus. La volonté de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste . Les représentants d'une nation n'ont pas le droit de faire ce que la nation n'a pas le droit de faire elle même. Dieu, s'il intervient dans les choses humaines, ne sanctionne que la justice. L'assentiment du peuple ne saurait légitimer ce qui est illégitime, puisqu'un peuple ne peut déléguer à personne une autorité qu'il n'a pas. » (De la Souveraineté du peuple et de ses limites ; Cours de politique constitutionnelle^ 1. 1, p. 273.) — Sur les limites de la souveraineté voir Ka!«t, Éléments métaphysiques de la doctrine du Droit, Introd., p. clxxiv, traduct. de J. Barni; Jdrieu, Lettres XVIll, p. 140 et XXI, p. 1C7; Bossuet, 5" avertissement sur les Lettres de Jurieu, t. XXI, p. 465 et suiv. ; Politique tirée de V Écriture, liv. VIII, art. 1, prop. 4; De Donald, Législation primitive, Disc, prélim. ; SerriGxYT, Traité du Droit public des Français, 1. 1, p. 73. P. P. F. '

C) Cacheranus, Décis. Pedcm.,CX^\V\,mm*^, ^Wotros,

LIYEE I, CHAPITRE III. 205

2. Nous excluons par cette raison les peuples qui ont consenti à passer.sous la domination d'un autre peuple, telles qu'étaient les provinces des Romains; car ils ne constituent point par eux-mêmes un État, dans le sens que nous attachons maintenant à ce terme, mais ils sont les membres moins dignes d'un grand État, de la même manière que les esclaves sont les membres d'une famille. En revanche il peut arriver que le chef soit le môme pour plusieurs peuples, qui, cependant, forment chacun en particulier une société parfaite K II n'en est pas, en effet, d'un corps moral comme d'un corps naturel : une seule tête ne peut servir à plusieurs corps humains, mais à regard des États, une seule personne considérée diversement peut être le chef de plusieurs corps distincts. Une preuve certaine de cette proposition peut se tirer de ce que, à l'extinction de la maison régnante, le pouvoir souverain fait retoui* à chaque peuple séparément (Victor, De jure belli, n° 7). Il pBut arriver encore que plusieurs États soient liés entre eux par une alliance trèsétroite, qu'ils forment une sorte de système, comme Strabon s'exprime en plus d'un endroit, et que cependant chacun séparément ne cesse pas de conserver sa situation d'État parfait^. Cette observation a été faite par

* Grotius fait ici allusion à ce qu'on appelle une réunion personnelle, c'est-à-dire à la réunion de plusieurs Etats sous un souverain commun, quand elle n'a lieu que dans la personne du prince régnant. Dans ce cas les difTéreots États conservent, en effet, leur souveraineté respective, sont gouvernés par leurs propres lois, et ont une administration distincte. Voir : Le Droit des gens^ de Vattel^ édit. Guillaumin, liv. I, chap. i, § 9, et note 1 ; Martens, Précis du Droit des gens moderne de V Europe , édit. Guillaumin, 2* édit., t. I, ? 29, p. 114, et la note de M. Ch. Vergé, p. 115 et suiv. P. P. F.

^ Il s'agit ici des Fédérations d' États ^ système d'États confédérés {Statitenbund en allemand), où chacun des États fédérés conserve son indépendance et sa souveraineté. La Confédération germanique est une fédération d'États. Chacune des puissances qui en fait partie conserve^ en effet, son autonomie^ son individuaUté, et possède à Vélraiiget die^ ^^tnV^

d'autres auteurs, et par Aristote dans maints passages (lib.II, Polit.^ c.xx; 1. III, c. ix) *.

3. Ainsi donc, le sujet commun de la souveraineté sera l'État, pris dans le sens que nous venons de dire. Le sujet propre sera une personne unique ou collective *, suivant les lois et les mœurs de chaque nation : a la première puissance de VÉtat^ » d'après Galien, au livre VI des préceptes d'Hippocrate et de Platon.

VIII. — 1 . Il faut ici rejeter tout d'abord l'opinion de ceux qui veulent que la souveraineté réside partout, et sans exception, dans le peuple, de telle sorte qu'il soit permis à ce dernier de réprimer et de punir les rois toutes les fois qu'ils font un mauvais usage de leur pouvoir. Il n'y a pas une personne sage qui ne voie combien cette opinion a causé de maux, et combien elle pourrait en causer encore, si elle pénétrait profondément dans les esprits. Pour nous, nous la réfutons par les arguments suivants. Il est permis à tout homme de se réduire en esclavage privé au profit de qui bon lui semble, ainsi que cela ressort de la loi hébraïque [Exod. xxi, 6) et de la loi romaine [Instif,^ De jure person.y § Servi autèm.

qui la représentent spécialement. Voir : Vattel, lib. cit., édit. cit., 1. 1, Hy. I, chap. I, § 10, note l, p. 132; Eluber, Droit des gens moderne de V Europe, l 28 et la note; Wheaton, Éléments de Droit in^tematùmal, 1. 1, p.55etsuiv.; Esghbach, Introduction générale à V étude du Droit, p. 67; ZiNZERLiNG, Le système fédératif des anciens, mis en parallèle avec celui des modernes, P. P. F.

* Le renvoi de Grotius à la politique d' Aristote n'est pas exact. Le livre II ne contient d'abord pas vingt chapitres ou paragraphes, mais n'en contient que neuf; et dans ce livre II, ainsi que dans le livrelU, chap. i\, il n'est nullement question de ces fédérations. Barbeyrac indique le livre II» chap. II, mais il se trompe également. P. P. F.

^ Il ne faut pas méconnaître que si Grotius, quand il emploie le mot

souverain, suppose le plus souvent que le souverain est un roi, il dit

aussi que le souverain peut être peuple, aristocratie ou roi, et que cela

ne change rien à ses droits, qui sont les mêmes sous toutes les formes de

gouvernement, P. P F.

GelLf lib. II, c. vii) ^ Pourquoi donc ne serait-il pas permis à un peuple ne relevant que de lui-même, de se soumettre à un seul individu ou à plusieurs, de manière à leur transférer complètement le droit de le gouverner, sans en réserver aucune partie? N'allez pas dire que cela ne se présume pas, car nous ne demandons pas ici ce qu'il faut présumer dans le doute, mais ce qui peut se faire légitimement {*). C'est en vain qu'on allègue aussi les inconvénients qui sont, ou qui peuvent être, la conséquence de cette opinion; car quelle que soit la forme de gouvernement que vous imaginiez, elle ne manquera jamais d'inconvénients ou de dangers. « Ou il faut prendre la chose avec ses défauts (**), ou il faut la mettre avec eux de côté, » dit la Comédie ^.

2. De même qu'il y a plusieurs genres de vie, les uns meilleurs que les autres, et que chacun est libre de choisir entre tous celui qui lui convient, de même un peuple peut faire le choix de la forme de gouvernement qu'il

* Le passage d'Aulu-Gelle se trouve au livre II des Nuits Attiques, cbap. XVIII : «Diogène le Cynique, lui aussi, fut esclave; à la vérité, il était né libre et avait été vendu » (Traduct. de MM. de Chaumont, Flambart et Buisson, édit. Garnier frères, 1863, t. I, p. 113). Cette citation est mal appliquée, Diogène ne s'étant pas donné en esclavage, mais ayant été pris par des pirates qui l'avaient vendu . P. P. F.

(*) GaU, de Arrestis, cap. vi, n. 22 et seq. Grotius.

(••) Il est injuste, dit Cicéron {De legibus, III), lorsqu'on accuse, d*énuaiérer les défauts en laissant de côté les qualités, et de ne choisir que ce qui est vicieux... » Plus loin il ajoute : ((Mais le bien que nous y rencontrons, Taurions-nous sans le mal qui s'y trouve ? » Grotios.

> La souveraineté du peuple, que Grotius signale comme une source de calamités, est devenue un axiome du droit politique au xix* siècle. Proclamée à la fin du siècle dernier par les Condorcet, les Pélion, les Lafayette, les Sieyès, les Carnot, .les Mirabeau, elle est inscrite dans les constitutions de la France moderne, et reconnue par la plupart des États européens. Voir la note que nous avons citée sur le § 1 du cbap. i", liv. !•' du Droit des gens de Vattel, édit. Guillaumin, t. I, p. 109 et suiv. V.V.¥.

veut; et ce n*est pas d'après l'excellence de telle ou telle forme — question sur laquelle les opinions sont partagées,— mais d'après la volonté, qu'il faut mesurer l'étendue du droit (*).

3. Or, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un peuple abdique entièrement sa souveraineté, et l'abandonne à un autre : lorsque, par exemple, se voyant menacé de périr, il ne peut trouver personne qui le défende à une autre condition; ou lorsque étant pressé par la disette il ne lui reste que cette ï'essource pour avoir de quoi subsister*. Si autrefois les Gampaniens, réduits à l'extrémité, ont fait soumission au peuple romain dans la forme suivante : a Nous mettons sous votre domination, Pères Conscrits, le peuple de Campanie, la ville de Gapoue, ses champs, ses temples, 'tous ses droits divins

{*) La cité d'Augsbourg demanda à l'empereur Gharles-Qoînt que les décisions du sénat de leur ville n'eussent de force que quand elles auraient été approuvées par les maîtres des curies. La ville de Nuremberg demanda dans le même temps tout le contraire (a).

* La souveraineté du peuple n'est pas illimitée. Le peuple n'en peut pas user pour la détruire. L'histoire du Danemark offre cependant l'exemple d'un pareil abandon de la souveraineté. La loi royale, qui suivit la révolution de 1660, contenait les articles suivants : « Le roi héréditaire de Danemark et deNorwége, sera désormais réputé indépendant sur la terre; il sera au-dessus de toutes les lois humaines, ne reconnaissant de puissance au-dessus de la sienne que celle de Dieu (art. 2). Il jouira d'un pouvoir absolu, illimité, et Ton donnera à ces mots une valeur plus étendue encore qu'ils n'en ont dans les pays où les rois chrétiens héréditaires sont censés jouir d'un pouvoir absolu (art. 26). » La constitution du 25 mai 1849, préparée par les réformes libérales de Frédéric VI (1834), a fait justice des principes humiliants de la loi de 1660. « Quand il serait vrai, dità ce sujet M. Ortolan, que tout un peuple... fût assez égaré pour proclamer une loi pareille! il n'en aurait pas le droit! Le peuple est souverain ; mais il ne peut détruire cette souveraineté, parce qu'il ne peut se suicider. Il est libre par l'organisation, par la nature même de l'homme,

(a) Barbeyrac fait remarquer que Grotics se trompe ici, en attribuant à CbarleB'Qumt ce que les historien» àiseul àô Y empereur Sigismond. P. P. F.

et humains f]; » si, ce que raconte Appien, certains peuples voulant se soumettre à la domination des Romains, n'ont pas même été reçus à faire cette soumission (**), quel obstacle s'oppose à ce qu'un peuple puisse aussi se donner de la même manière à un seul individu puissant? Nous lisons dans Virgile : « Quand lié par les conditions d'une paix inique, il se sera livré au pouvoir... ^ » Il peut arriver aussi qu'un père de famille possédant une grande étendue de terres, ne veuille k aucune autre condition recevoir d'habitants sur ses domaines, ou que le propriétaire d'un grand nombre d'esclaves, les affranchisse àla condition de subirson autorité, et de lui payer le cens. Ces situations ne sont pas sans

à la diarge par chaque génération de conserver cette liberté à la génération qui la suivra, et de Tanoéliorer sans cesse en suivant la voie du progrès. » {Cours d'histoire du Droit constitutionnel, de 1833, p. 73.) « Quand chacun, dit J.-J. Rousseau, pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes libres, leur liberté leur ap« partient, nul n'a droit d'en disposer qu'eux...» {Contrat social^ liv. I, chap. iv.j.Voir Vattel, le Droit des gens, édit. Guillaumin, t. I«',p. 239, note 1. P. P. F.

(•) Comme les Falisques {Tite-Live, liv. V), les Samnites (liv. IX). C*est ainsi que les Ëpidamniens, abandonnés par les habitants de Corcyre, se donnèrent aux Corinthiens pour qu'ils les protégeassent contre les Taulantiens et les exilés qui s'étaient joints à eux. {Thucydide , liv. I.)

Grotils.

n Et des Vénitiens {Bemh., lib. VI). Grotius.

* n s'agit des deux vers suivants de Virgile :

« NeCf quttm se stib leges pacis iniquœ Tradideritf regno ant optatû lucefrualvr. »

(Enéîrfc, liv. IV, v. 6<8, C19).

C'est Didon qui parle. Elle souhaite, au milieu de ses imprécations, qu'Énce, après avoir fait une paix désavantageuse, ne jouisse ni du royaume, ni de la lumière, ou de la vie. Mais Grotius, qui cite de mémoire, a changé ainsi la ponctuation et le sens :

» Tfec, quum se sub leges pacis iniquœ Tradiderit regno, mU optât A htcefruatvr. . . »

exemples. On lit dans Tacite sur les esclaves des Germains : (( Chacun gouverne sa demeure, ses pénates. Le maître lui impose une Certaine quantité de blé, de bétail, de vêtements, comme on le ferait à un fermier, et l'esclave obéit dans cette limite *. »

4. Ajoutez à cela que comme, selon ce qu'a dit Aristote, il y a des hommes naturellement esclaves, c'està-dire nés pour la servitude, de même il y a des peuples dont le naturel est de savoir mieux obéir que gouverner. Tel est le témoignage que les habitants de la Gappadoce paraissent avoir rendu d'eux-mêmes. Ils préférèrent vivre sous un roi, à jouir de la liberté que leur offraient les Romains, et déclarèrent qu'ils ne pouvaient se passer d'un roi (Strabo, xn. — Justin., lib. XXXVIII). C'est ainsi que Philostrate, dans la vie d'Apollonius, dit qu'il serait insensé de vouloir procurer la liberté aux Thraces, aux Mysiens et aux Gètes, puisqu'ils ne la goûteraient pas (lib. VII).

5. On a pu aussi être touché par l'exemple de nations, qui, pendant de nombreux siècles, ont vécu assez heureuses sous un gouvernement tout à fait monarchique (*)•

* « Les autres esclaves, dit Tacite, ne sont pas classés comme chez nous, et attachés aux différents emplois du service domestique. Chacun a son habitation, ses pénates, qu'il régit à son gré. Le maître leur impose, comme à des fermiers, une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements ; là se borne la servitude. » {Mœurs des Germains , traduction de J.-L. Burnouf, édit. Hachette, 1863. p. 635.) P. P. F.

(*) Sénèque s'exprime ainsi en parlant de Brutus {De benef,, lib. Il, c. XX) : a En ceci toutefois cet homme, grand dans le reste de sa vie, s'abusa fort, ce me semble, et n'agit point selon les principes du stoïcisme, soit que le nom de roi l'ait effarouché, tandis que le meilleur gouvernement est celui d'un roi juste; soit qu'il espérât rétablir la liberté dans line ville où l'on trouvait tant de profit et à commander et à servir ; soit ^ qu'il s'imaginât pouvoir rappeler à sa forme première cette république dont les anciennes mœurs n'étaient plus, et faire refleurir l'égalité entre citoyens et la stabilité des lois, là où il avait vu tant de milliers d'hommes combattre, non pour repousser Ve%c\vi^^«, mais cour le choix d'un

Les villes qui étaient sous la puissance d'Eumènes, dit Titelive, n'eussent pas voulu changer leur condition pour celle de tout autre État libre {*) (lib. XLJI). La situation des affaires publiques est quelquefois aussi telle, que l'État semble ne pouvoir être sauvé que sous la libre domination d'un seul (**). C'est ce que plusieurs personnes judicieuses ont jugé de la république romaine, telle qu'elle se comportait à l'époque de César Auguste. C'est donc pour ces raisons, et pour de semblables, que non-seulement il peut arriver, mais même qu'il arrive ordinairement, que les hommes se soumettent à l'empire et à la puissance d'autrui, comme Cicéron le remarque dans le livre second de son traité des devoirs.

6. De même que l'on peut, ainsi que nous l'avons dit auparavant, acquérir dans une guerre légitime * la pro-

maitre... » (a) Voyez aussi Bizarr., Hist. Genuens,, lib. XIV, p*. 329.

Grotius.

(*) C'est ainsi que^plusieurs citoyens des républiques de la Grèce, quit tèrent autrefois leur pays pour aller demeurer à SalaminC; ville Chypre, où régnait Evagoras, comme le raconte Isocrate. Grotius.

(••) Philostrate fait dire à Dion (lib. V, cap. xi), qu'il craignait que les Roaiains, plies sous le joug d'une longue domination, ne pussent souffrir aucun changement dans la forme de leur gouvernement (b), Grotius.

* Barbeyrac qui paraphrase plutôt qu'il ne traduit ce passage, fait à ce sujet l'observation suivante: « Il y a dans l'original: Jàm vero bello jiutOt ut antè diximus, sicut acquiri potest dominium privatum, ità et dominium civile,,, — Ainsi, il semble d'abord que cette petite parenthèse, ut antè diximus, tombe sur toute la période et sur la proposition qu'elle renferme. Mais comme notre auteur n'a encore rien dit jusqu'ici sur cette matière, j'ai cru qu'il fallait rapporter le renvoi au seul mot de justo dont il a expliqué le sens ci-dessus. » — Voici donc la version très-libre de Barbeyrac : « Il peut arriver, et il arrive ordinairement que les hommes se soumettent d'eux-mêmes à l'empire de quelqu'un, comme Cicéron l'a remarqué il y a longtemps ; mais ils y sont aussi quelquefois réduits, bon gré mal gré qu'ils en aient, ce qui a lieu

(a) Traduction de J. Baillard, édit. Hachette, 1 860, 1. 1, p . ¥,?.¥.

(6) rie d'jippoU. de Tyan, liy, V, cb. xxxiv, édit. Ups. (>k»».^»

priété des biens appartenant à des particuliers, on peut de môme acquérir la propriété civile, ou le pouvoir de gouverner un État indépendamment de toute autre puissance '. Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que, ce qui vient d'ôtre dit, ne l'ait été que pour maintenir le pouvoir monarchique, dans les lieux où il est en usage, car le même droit et les mêmes raisons servent pour les principaux d'entre les citoyens, qui gouvernent l'État à l'exclusion du peuple. Que dirai-je de ce qu'il ne s'est jamais trouvé de république tellement populaire, où l'on n'ait pas exclu des conseils publics quelques personnes, soit très-pauvres, soit étrangères, en même temps que les femmes et les jeunes gens 2?

dans une guerre légitime, à prendre le mot de légitime au sens que nous avons dit ci -dessus; car comme on peut acquérir par les armes la propriété des biens de Tennemi, on peut aussi acquérir par la même Voie le domaine civil... » P. P. F.

* Donner pour source à la souveraineté la conquête, c'est exalter la force matérielle. Or, céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait-ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? Mais Grotius vivait à une époque où la force brutale étouffait la notion du droit. P. P. F.

^ Gronovius explique ainsi cette pensée : Il y a des personnes qui sont ordinairement exclues des délibérations publiques; donc il n'est pas permis au peuple entier, ou à la grande et à la plus saine partie du peuple, de résister, dans une extrême -nécessité, à un prince manifestement tyrannique. Mais telle n'a pas été la pensée de Grotius, et l'interprétation donnée par Barbeyrac parait évidemment préférable. « La réflexion de Grotius, dit-il, tend à faire voir qu'il n'est pas contraire au but de la société civile en général, que le peuple soit soumis à un pouvoir indépendant; puisque dans les républiques les plus populaires, il y a toujours un assez grand nombre de personnes de l'un et de l'autre sexe, qui n'ont aucune part au gouvernement de l'État, et qui dépendent de l'assemblée du peuple, entre les mains de laquelle est le pouvoir souverain, autant que les sujets d'une monarchie dépendent de leur prince, ou les sujets d'un gouvernement aristocratique du conseil des principaux de l'État, »

7. Il y a, déplus, certains peuples qui retiennent sous leur pouvoir d'autres peuples (*), lesquels leur sont soumis non moins que s'ils obéissaient à des rois. C'est de là qu'on a pu faire l'interrogation suivante : « Le peuple GoUatin est-il maître de lui-même?» C'est de là qu'on dit que les habitants de la Campanie, après s'être donnés aux Romains, sont passés sous une autre puissance (Tit.- Liv., lib. I) ; que l'Acarnanie et l'Amphilochie avaient appartenu aux Étoliens (Tit.-Liv., lib. VU, XXVI, XXXII) ; que la Pérée et Caunus avaient été sous la domination desRhodiens(TiT.-Liv., XXXII; Strab., XIV); que Pydna avait été donnée par Philippe aux Olynthiens (Diod., lib.,

(*) C'est ainsi que Tîle de Salamine était sous la dépendancs des Athéniens, depuis Philée et Eurysacc, fils d'AjaX; comme nous l'apprend Plutarque dans la vie de Solon. Cette ile de Salamine fut enlevée aux Athéniens par Auguste, comme par la suite Céphalénie le fut par Adrien, d'après* le témoignage de Xiphilin. Le pays d'Atarnée appartenait autre fois à Chio, suivant Hérodote (lib. I, cap. clx), et les habitants de Samos possédèrent beaucoup de villes sur le continent, ainsi que le dit Strabon (lib. XIV). La ville d'Anactorium appartenait moitié aux Corinthiens, et moitié aux habitants deCorcyre, comme l'écrit Thucydide (lib. I, cap. lv). On lit dans Tite-Live, que le traité de paix avec les Italiens portait « que la ville d'Oeniade, ville et champs, appartiendraient aux Acarnaniens. » Pline fait mention de six villes attribuées à Halicarnasse par Alexandre le Grand {Hist. naU^ lib. V, cap. xxix). Le même auteur (lib. XXXUI, cap. iv), dit que l'île de Lindus était la propriété des habitants de Rhodes; et vous trouvez la même assertion au sujet de la ville de Caune(lib. XXXV, cap. x). Cicéron atteste la même chose dans sa lettre à son frère. Eutrope (lib. IV), dit que plusieurs villes furent données en don aux mêmes Rhodiens, pour avoir aidé les Romains dans leur guerre contre Antiochus. C'étaient des villes de la Carie et de la Lycie, que le Sénat leur retira depuis. Ces détails se trouvent dans les extraits de Polybe (a).

Grotius.

(a) Barbeyrac pense avec raison, que Grotius pouvait se dispenser d'apporter un si grand nombre d'exemples à Tappui d'une chose assez connue. Il relève à cette occasion quelques erreurs de son auteur. C'est ainsi qu'Auguste n'anrait pas enlevé aux Athéniens l'île de Salamine, mais l'Ile d'Égine, et qu'Adrien aurait donné, et non enlevé, aux habitants d'Athènes l'île de Céphalénie. Lindus n'était pas une lie, mais une ville de l'île de Rhodes. V . V . Y .

XVI). Lorsque les Ailles qui avaient été sous la puissance des Spartiates furent déli\Tées de cette domination, elles reçurent le nom d'Éleuterolacones (Paus., Lac.). Xéno plion parle de Gotyore, qui avait appartenu aux citoyens de Sinope (Exped. Cyri, lib. V). On lit dans Strabon que Nice, en Italie, fut adjugée aux habitants de Marseille (Strab., lib. IV), et Tîle de Pithécuse aux Napolitains (lib. V). C'est ainsi que nous lisons dans Frontin que la ville de Galatis avait été attribuée à la colonie de Capoue, et celle de Gaudium à la colonie de Bénévent, avec leurs territoires. Othon fit présent des ^îUes des Maures à la province Bétique* ; ce détail se trouve dans Tacite [HistA). Tout ce qui vient d'être dit doit être nécessairement anéanti, si nous admettons que le droit de gouverner est toujours soumis au jugement et à la volonté de ceux qui sont gouvernés.

8. Qu'il y ait des rois qui ne dépendent point de la volonté du peuple pris même en général, Thistoire tant sacrée que profane en rend témoignage. Dieu s'adresse ainsi au peuple Israélite : « Si tu dis : j'établirai sur moi un roi» (Deutér. xvii, 14). Il parle en ces termes à Samuel : « Fais-leur connaître le droit qu'aura le roi qui doit régner sur eux» (I Sam. vm, 4). Aussi ce roi est-il dit : oint sur le peuple^ sur riiéritage du Seigneur, sur Israël (I Sam. ix, 16; x, 1; xv, 1; II Sam. v, 2).Salomon est appelé roi sur tout Israël (I Reg. rv, 1). Da\id rend des actions de grâces à Dieu, de ce qu'il lui a soumis son peuple (Psal. cxliv, 2). «Xics rois des nations dominent sur elles, » dit le Ghrist (Luc xxii, 25). On connaît ce vers d'Horace : « L'empire des rois redoutables s'étend sur les troupeaux d'hommes qui leur appar-

* Cet exemple n*est point à propos, puisqu'il s'agit d'une province de l'Empire romain, qui, comme telle, ne pouvait avoir aucune autorité souveraine sur ces villes. (Barbetrac.)

tiennent en propre; celui de Jupiter s'étend sur les rois eux-mêmes. »

9. Sénèque décrit ainsi trois formes de gouvernement : a Tantôt c'est le peuple que nous devons craindre ; tantôt, si telle est la règle de l'État que la plus grande partie des affaires se traite par un sénat, ce sont les personnages élevés en crédit; quelquefois ce sont des personnes seules auxquelles a été conférée la puissance du peuple, sur le peuple » (Epist. xiv)* . C'est de cellea-là dont parle Plutarque [Flamin.)^ quand il dit a qu'elles commandent non-seulement en vertu des lois, mais encore aux lois elles-mêmes *. » Dans Hérodote, Otanes définit ainsi le pouvoir d'un seul : c< Faire ce que l'on veut, sans être obligé d'en rendre compte à personne. » Dion de Pruse décrit de la même manière la royauté : a Commander sans rendre compte à autrui. » Pausanias parlant des Messéniciens, oppose c< la royauté à un pouvoir obligé de répondre de ses actes.»

10. Aristote dit qu'il y a certains rois, qui sont investis des mêmes pouvoirs que ceux qui appartiennent ailleurs à la nation elle-même, sur elle et sur ses biens (Polit,,

* Voici le passage de Sénèque. Il se trouve dans la lettre xiv à Lucilius, où le philosophe examine jusqu'à quel point il faut soigner le corps. « Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous de- Trons craindre ; tantôt, si la forme du gouvernement /^eut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents; ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple, et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire; c'est assez de ne pas les avoirpour ennemis...» (Traduction de J. BaiUardy édition Hachette, 1860, t. II, p. 30). P. P. F.

2 Ce passage de Plutarque n'est pas trop bien appliqué. Il s'agit de Pbilopœmen, général des Achéens, et nullement souverain. L'historien dit qu'il savait non-seulement commander selon les lois, mais encore commander aux lois mêmes, quand le bien de l'État le demandait. Il n'attendit pas, ajoute-l-il, qu'on lui déférât le commandement ; il le prit lui-même quand Toccasion s'en présenta... (Compar. vit, Philopœm, et Flamin\.

lib. III, c. xiv). C'est ainsi qu'après que les chefs de la république romaine eurent entrepris d'usurper une autorité vraiment royale, le peuple transporta, dit-on, sur eux, la plénitude de son autorité et de sa puissance, pour l'exercer sur lui - même * , comme l'explique Théophile [Inst. De jure nat.^ § sed et quod). De là cette parole de Marc Antonin, le philosophe : « Personne que Dieu seul ne peut être le juge du prince » (Xiphil», vita M, Ant,, lib. IV); et ce mot de Dion (liv. LUI), parlant d'un tel prince : « Il est libre, il est le maître de luimême et des lois, en sorte qu'il fait ce qu'il veut, et qu'il ne fait pas ce qu'il ne veut point. » Telle était anciennement dans la Grèce la royauté des Inachides à Argos (*), car dans la tragédie argienne les Suppliantes,

* Les textes du droit romain portent, en effet, que la puissance législative appartenait incontestablement à l'empereur. Voir, Gaïus, Cotr' ment. I, § 5. Mais le peuple romain a-t-il abdiqué une fois pour toutes entre les mains de l'empereur; a-t-il, sous Auguste, conféré d'une manière absolue à lui, et à tous ses successeurs, la puissance qui jusqu'alors avait résidé dans les comices? Une abdication de ce genre est contredite par tout ce que l'histoire nous apprend de la conduite d'Auguste. Il est vrai que dans Tune des préfaces du Digeste (Constit, Deo auctore, § 7), et que dans sesinstitutes (lib. I, cap. ii, g 6), Justinien s'est exprimé de manière à faire croire, qu'en vertu d'une lex Regia le peuple romain s'était dépouillé en bloc de tous ses droits au profit de l'empereur. Hais il est permis, en pareille matière, de ne pas donner grande confiance aux assertions de Justinien. Auguste s'était fait conférer l'une après l'autrCi de manière à réunir en sa personne les diverses prérogatives qui en dépendaient, toutes les anciennes magistratures du peuple romain. Le droit reconnu à l'Empereur^ dans l'origine, n'a donc été autre que celui qu appartenait sous la république au dictateur, aux consuls, aux préteurs, aux censeurs. Voir Démangeât, Cours élémentaire de Droit romain, 1864, 1. 1, p. 99 et suiv. M. Giraud a consacré tout un paragraphe à cette Loi Regia, dans sa savante Histoire du droit romain [Introduction historique, 1835, p. 221 et suiv.). P. P. F.

{*) Ce sont les Hanakim, dont il est parlé dans le Deutéronome (ch. u> vers. 10). De là est venue aussi la déesse "O^fx.ci, à qui Cadmus dédia un temple à Thèbes. Les Grecs l'appelèrent Pa2^^. Eschyle dit que les Ina-

UVRK I, GUAFITKE III. 217

Eschyle fait ainsi parler le peuple au roi : « Tu es TÉtat lui-même, tu es la ville entière, tu n'as pas de juges audessus de toi, du haut du trône où, placé comme sur un autel, tu gouvernes toutes choses au gré de ta seule volonté *. »

II. Le roi Thésée, dans Euripide, parle lui-même tout autrement de la république des Athéniens. « Cette cité indépendante, dit-il, refuse d'obéir à un seul maître. Roi lui-même, le peuple confie annuellement à tel ou tel les charges et les honneurs. «Thésée, en effet, comme l'explique Plutarque, n'était qu'un chef de guerre et qu'un gardien des lois ; du reste il était l'égal des autres citoyens (Vie de Cléomèiic, vie d'Agèsilas) (*). C'est ainsi

chides étaient Pélasges^c^est-à-direde^^en^ bannis de leur pays, d'un mot syrien. Les premiers habitants deLacédémone étaient aussi Pélasgcs, aussi les Lacédémoniens se disaient -ils descendants d'Abraham, comme il parait par l'histoire des Machabées. Or, comme les rois d'Argos étaient absolus, à Timitation de ceux de TOricnt, d*où ils étaient venus, ceux de Tbèbes Tétaient aussi, parce qu'ils étaient descendus des Phéniciens. Gela parait par les discours que Sophocle fait tenir à Oéon, et Eoripide au héraut de Thcbes, dans ses Suppliantes. Grotius.

* Il est inutile d'insister pour faire remarquer combien les idées de Grotius ont vieilli. Aujourd'hui les monarques gouvernent, non suivant leur bon plaisir, mais selon l'intérêt de leurs peuples. Qu'ils su croient encore rois de droit divin, ou qu'ils tirent leur légitimité de la volonté nationale, il n'en sentent pas moins^que la royauté est le plus grand dea devoirs, an lieu d'être simplement le plus élevé des honneurs. Sauf en Russie et en Turquie, les peuples sont consultés; leurs représentants votent, chaque année, les impôts que doit percevoir le gouvernement, et en contrôlent remploi. Dans les siècles précédents, les rois ne songeaient au sort de leurs peuples que dans les intervalles de leurs guerres ou de leurs plaisirs ; aujourd'hui ce doit être leur préoccupation constante, car les peuples font remonter directement à celui qui les gouverne leur prospérité ou leur misère, leurs revers ou leurs triomphes. De nos jours on ne tolérerait pas plus un roi fainéant qu'un roi despote. Voir, G. Ducou- DRAT, Histoire contemporaine^ 3* partie, 1848 à 1863, chap. xxvi, p. 346. P. P. F.

(*) Voici comment parle Démophon, fils de Tlu'sée, dans les Héraclides d'Euripide : « Je n'ai pas un pouvoir souverain conime les ruis

lib. III, c. xrsr). C'est ainsi qu'après que les chefs de la république romaine eurent entrepris d'usurper une autorité vraiment royale, le peuple transporta, dit-on, sur eux, la plénitude de son autorité et de sa puissance, pour l'exercer sur lui - même * , comme l'explique Théophile (Inst. De jure nat., § sed et quod). De là cette parole de Marc Antonin, le philosophe : « Personne que Dieu seul ne peut être le juge du prince » (XiPfliLt, vita M, Ant,, lib. IV); et ce mot de Dion (liv. LUI), parlant d'un tel prince : « Il est libre, il est le maître de luimême et des lois, en sorte qu'il fait ce qu'il veut, et qu'il ne fait pas ce qu'il ne veut point. » Telle était anciemiemcnt dans la Grèce la royauté des Inachides à Argos (*), car dans la tragédie argienne les Suppliantes,

* Les textes du droit romain portent, en effet, que la puissance législative appartenait incontestablement à l'empereur. Voir, Gaïus, Cornment, l, § 5. Mais le peuple romain a-t-il abdiqué une fois pour toutes entre les mains de l'empereur; a-t-il, sous Auguste, conféré d'une manière absolue à lui, et à tous ses successeurs, la puissance qui jusqu'alors avait résidé dans les comices? Une abdication de ce genre est contredite par tout ce que lliisloire nous apprend de la conduite d'Auguste. 11 est vrai que dans Tune des préfaces du Digeste (Constit, Deo auctore, § 7), et que dans ses Institutes (lib. I, cap. ii, § 6), Justinien s'est exprimé de manière à faire croire, qu'en vertu d'une lex Regia le peuple romain s'était dépouillé en bloc de tous ses droits au profit de l'empereur. Hais il est permis, en pareille matière, de ne pas donner grande confiance tox assertions de Justinien. Auguste s'était fait conférer l'une après rautre, de manière à réunir en sa personne les diverses prérogatives qui en dépendaient, toutes les anciennes magistratures du peuple romain. Le droit reconnu à l'Empereur^ dans l'origine, n'a donc été autre que celui qu appartenait sous la république au dictateur, aux consuls, aux préteurs, aux censeurs. Voir Démangeât, Cours élémentaire de Droit romaiHt 1864, 1. 1, p. 99 et suiv. M. Giraud a consacré tout un paragraphe à cette Loi Regia, dans sa savante Histoire du droit romain [Introduction kittorique, 1835, p. 221 et suiv.). P. P. F.

(*) Ce sont les Uanakim, dont il est parlé dans le Deutéronome (ch. lU

vers. 10). De là est venue aussi la déesse '^Oyy.OL, à qui Cadmus dédia un

temple à Thèbes, Les Grecs \*appe\èieu\ifaXla«. Eschyle dit que lealna-

Eschyle fait ainsi parler le peuple au roi : « Tu es l'État lui-même, tu es la ville entière, tu n'as pas de juges audessus de toi, du haut du trône où, placé comme sur un autel, tu gouvernes toutes choses au gré de ta seule volonté ^ »

II. Le roi Thésée, dans Euripide, parle lui-même tout autrement de la république des Athéniens. « Cette cité indépendante, dit-il, refuse d'obéir à un seul maître. Roi lui-même, le peuple confie annuellement à tel ou tel les charges et les honneurs. «Thésée, en effet, comme l'explique Plutarque, n'était qu'un chef de guerre et qu*un gardien des lois ; du reste il était l'égal des autres citoyens (Vie de Cléomèm, vie d'Agésilas) (*). C'est ainsi

chides étaient Pélasges^c^est-à-direde^^en^ bannis de leur pays, d'un mot syrien. Les premiers habitants deLacédémone étaient aussi Pélasges, aosfii les Lacédémoniens se disaient -ils descendants d* Abraham, comme il paraît par l'histoire des Machabées. Or, comme les rois d'Argos étaient absolus, à l'imitation de ceux de TOrient, d'où ils étaient venus, ceox de Thèbes Tétaient aussi, parce qu'ils étaient descendus des Phéniciens. Cela paraît par les discours que Sophocle fait tenir à ("réon, et Euripide au héraut de Thèbes, dans ses Suppliantes. Grotius.

* n est inutile d'insister pour faire remarquer combien les idées de Grotius ont vieilli. Aujourd'hui les monarques gouvernent, 'non suivant leur bon plaisir, mais selon l'intérêt de leurs peuples. Qu'ils se eroient encore rois de droit divin, ou qu'ils tirent leur légitimité de la volonté nationale, il n'en sentent pas moins^que la royauté est le plus grand dea avoirs, an lieu d'être simplement le plus élevé des honneurs. Sauf en Russie et en Turquie, les peuples sont consultés; leurs représentants TOtent, chaque année, les impôts que doit percevoir le gouvernement, et en contrôlent remploi. Dans les siècles précédents, les rois ne songeaient au sort de leurs peuples que dans les intervalles de leurs guerres ou de leurs plaisirs ; aujourd'hui ce doit être leur préoccupation constante, car les peuples font remonter directement à celui qui les gouverne leur prospérité ou leur misère, leurs revers ou leurs triomphes. De nos jours on ne tolérerait pas plus un roi fainéant qu'un roi despote. Voir, G. Ducou- DRAT, Histoire contemporaine^ 3* partie, 1848 à 1863, chap. xxvi, p. 346. P. P. F.

(•) Voici comment parle Démophon, fils de Thésée, dans ks Uivt\clides d'Euripide : « Je n'ai pas un pouvoir souvcraiu totiwwt Xt^ vvi\^

qu'après Lycurgue, et surtout après l'établissement des Ephores, les rois des Lacédémoniens, au dire de Polybe, de Plutarque, de Cornélius Népos (*), ont été rois de nom, et pas de fait. Cet exemple fut suivi par d'autres peuples dans la Grèce. Pausanias dit dans les Gorinthiaques, que « depuis les temps les plus reculés, les Argiens, amis de l'égalité et de la liberté, réduisirent à presque rien la royauté, au point de ne laisser aux fils de Cisus et à sa postérité que le simple titre de roi. » Plutarque remarque de même que chez les Guf&éens le sénat était le juge des rois [Quasst, Grec.). Aristote nie que de pareilles royautés constituent une forme particulière de gouvernement, parce qu'elles ne sont dans une république qu'une portion de l'aristocratie ou du peuple [Polit. 12) *. 12. Bien plus, chez les peuples même qui ne sont pas continuellement soumis à des rois , nous voyons des exemples d'une sorte de royauté temporaire (**) qui ïi'est

des barbares; mais si je gouverne avec justice, on agira aufwi joatemeDt avec moi. » Gbotids. *

(*) Voici les paroles de Cornélius Népos, ou de l*auteur, quel qu'il soit, qui a écrit les vies des hommes illustres : « Afin qu'ils aient deux rois plutôt de nom que de fait... » et dans un autre endroit : « Agésilat fiit roi de nom parmi les Lacédémoniens, et n'exerça pas la puissance royaJfl» comme cela avait eu lieu pour les autres rois de Sparte. » GnoTim*

* Aristote n'a pas dit que ces sortes de rois fassent partie d'un ttft aristocratique ou démocratique, mais seulement qu'il peut y avoir 4aBl un Élat aristocratique ou démocratique des chefs qui aient autant d'autorité qu'eux dans la guerre. « Il s'agit maintenant, dit le pbjloMpht de Stagyre, de considérer la condition du monarque qui peut tout faire, ta gré de son caprice, et dont nous n'avons pas encore parlé; car te royauté fondée sur la loi, n'est pas proprement une forme de gouTeme* ment, comme on l'a déjà dit, puisque dans toutes il peut y avoir des chefi qui soient revêtus a perpétuité du commandement des armées, comme dans la démocratie et l'aristocratie » [Folit.t liv. 111, chap. xr, 2Vàduction de Thurot, édit. Firmin Didot, 1824, p. 217). C'est à tort que Barbeyrac a rapporté ce passage au chap. xvi, qui n'existe pas dans le

jjv. m. p. p. F.

(**J Livius SaJinator, pendant && ccTi%\ae^cA&%aL toutes les tribus, à Tes-

pas subordonnée au peuple. Telle était rautorité des Amnémones ^ chez les Gnydiens, et dans les premiers temps, à Rome, celle des dictateurs, lorsque Ton n'appelait pas encore d'eux au peuple. Aussi Tite-Live dit-il, que redit d'un dictateur était observé comme l'oracle d'une divinité, et qu'on ne trouvait d'autre voie de salut que dans Tobéissance (Plutarq., Marcel. — Denys (THalicarn,^ liv. V. — TiTE-LiVE, liv. II). Suivant Gicéron, la dictature, s'était emparée de toute la force de la puissance royale ^. 13. H n'est pas difficile de résoudre les arguments invoqués à l'appui de l'opinion contraire. Car, en premier' lieu, l'assertion que celui qui établit est supérieur à celui qui est établi, n'est vraie seulement qu'à propos d'une institution dont l'effet dépend sans interruption de la volonté de son auteur. Il n'en est pas de même d'une chose établie, qui dans son début a été le résultat d'une volonté, mais qui dans la suite devient une nécessité. C'est ainsi qu'une femme se donne un mari auquel elle devra toujours obéir. Valentinien (*) répondit aux soldats

ception d*uiie seule, et montra ainsi qu'il exerçait un droit de puissance sur tout le peuple. Grotius.

^ « TàlU erat potestas Àmymonum apûd Cnidiost » dit Grotius. « L*auteur, et d'autres avec lui» font observer Gronovius et Barbeyrac, éerivent mal ce mot; car il faut dire Amnémones,)) « C'est Plutarque qui rapporte le fait. Mais je suis surpris, ajoute Barbeyrac, qu*on n'ait pas remarqué que Texemple est mal appliqué. Car ces soixante hommes choisis, qui gouvenjaient les affaires les plus importantes avec une autorité absolue, étaient à vie; ainsi on ne peut point alléguer cela comme une souveraineté à temps. » Grotius, suivant Barbeyrac, venant de lire Bodin, qui fait la même faute dans son Traité de la RépuUiquef liv. 1, chap. Tiii, p. 126 de l'édition latine, Francf., 1622, s'en est sans doute rapporté à lui, sans consulter l'auteur même d'où celui-ci avait tiré le fait. P. P. F.

2 Gicéron ne parle point du pouvoir propre et ordinaire des dictateurs^ mais de la manière dont Jules César l'avait exercé, en trouvant moyen de le rendre perpétuel, et par là de l'ériger en une vraie royauté à tous égards. {Philippic, I, cap. i.) V^k^^^x^kc^

{*) Voipi comment les paroles de cet empereur &oul lav^QiX.^^^ V^'c

qui Tavaient fait empereur et lui demandaient une chose qu'il n'approuvait pas : « Il dépendait de vous, soldats, de me choisir pour vous commander; mais depuis (jue vous m'avez élu, ce que vous sollicitez de moi est devenu mon affaire et non la vôtre. Il vous appartient à vous, comme sujets, d'obéir ; et à moi, d'examiner ce que j'ai à faire » (Sozomène, Hist, Ecclésiast., liv. VI). Mais il n'est pas vrai de prétendre que tous les rois soient établis par le peuple. Le contraire paraît suffisamment par les exemples que nous avons cités plus haut, d'un père de famille qui reçoit des étrangers à la condition de lui obéir, et des nations que l'on a vaincues à la guerre.

14. On tire un autre argument de la parole des philosophes, que tout pouvoir est établi en faveur de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent : d'où la conséquence, à ce qu'on prétend, que vu la noblesse du but, ceux qui sont gouvernés sont supérieurs à celui qui gouverne. Mais il n'est pas non plus généralement vrai que tout gouvernement ne soit établi que pour l'intérêt de celui qui est gouverné, car il y a certains pouvoirs qui, par eux-mêmes, existent au profit de celui qui les exerce : le pouvoir dominical, par exemple, l'avantage de l'esclave n'étant ici qu'étranger et accidentel; de la même manière que le gain fait par un médecin ne regarde pas la médecine en elle-même. Il y a d'autres pouvoirs qui existent en vue d'une utilité réciproque, tels que le pouvoir marital. Ainsi certains gouvernements peuvent avoir été établis pour l'avantage des rois : ceux, par exemple, qui sont le fruit de la victoire ; et l'on ne doit pas les appeler pour cela tyranni-

Théodorct (liv. IV, ch. vi) : « Il a dépendu de vous, soldats, lorsquMl n'y avait pas d'empereur, de me livrer les rênes de cet empire. Du moment où je les ai reçues, il ne vous ayyai-tient plus à vous, mais c'est mon oflffce, d'examiner ce qui convienl kVt»lai\..ift ^^«wi«.

ques, puisque la tyrannie, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, renferme une injustice. Certains gouvernements peuvent aussi avoir en vue l'utilité tant de celui qui gouverne, que de celui qui est gouverné, lorsque, par exemple, un peuple incapable de se défendre s'impose un roi puissant. Je ne nie pas d'ailleurs que, dans la plupart des gouvernements, on ne considère directement le bien des gouvernés, et qu'elle ne soit vraie la parole que Cicéron a dite après Hérodote, Hérodote après Hésiode : que les rois ont été institués pour qu'on pût jouir de la justice. Mais il ne s'ensuit pas que — ce qu'on prétend — les peuples soient supérieurs aux rois; car la tutelle a été imaginée dans l'intérêt du pupille, et cependant la tutelle est un droit et une puissance sur la personne du pupille. Il n'y a pas à insister en disant que, si le tuteur gère mal la fortune du pupille, il peut être écarté, et que par conséquent le même droit doit exister sur un roi. Gela peut avoir lieu à l'égard d'un tuteur, qui a un supérieur ; mais en matière de gouvernement, puisqu'il n'est pas donné d'étendi*e les choses

'^ à l'infini, il faut absolument s'arrêter ou à quelque personne, ou à quelque assemblée, n'ayant aucun juge au-dessus d'elles, et dont les fautes soient réservées à la

> connaissance de Dieu, comme il le témoigne lui-même, qui soit en tire vengeance, s'il le juge nécessaire, soit les tolère pour le châtiment ou pour l'épreuve d'un peuple (Jérém. xxv, 12).

1 5. « Vous devez supporter, a dit excellemment Tacite, le luxe et l'avarice de ceux qui gouvernent, comme vous supportez la sécheresse, les pluies trop abondantes et les autres fléaux de la nature. Il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes; mais le mal n'est pas continuel, et il est réparé de temps en temps par le bien » {fl\st. IV, 74). SuivantMarc-Aurèle, les magistrats jugent les particuliers , les princes jugent les maç>?A^Y^V's> , viV

Dieu juge les princes (*). Il y a dans Grégoire de Tours un passage remarquable, dans lequel cet évêque s'adresse ainsi au roi des Francs : « Si quelqu'un de nous, ô Roi, veut sortir des bornes de la justice, il peut être clifttié par vous; si vous en sortez vous-même, qui vous (îhîltiora? Nous vous parlons, et vous nous écoutez si bon vous semble ; mais si vous refusez de nous entendre, ((ui vous condamnera, si ce n'est celui qui s'est déclaré êira la justice même (liv. V)? » Porphyre rappelle qu'il y avait parmi les maximes des Esséniens, le principe que « le pouvoir n'échoit à personne, sans une sollicitude particulière de Dieu (**). » Irénée dit très-bien que (( celui par l'ordre de qui les hommes naissent, est celui-là même par l'ordre de qui les rois sont établis, et qu'il les rend capables de gouverner les hommes selon les temps auxquels il les envoie. » La même pensée est reproduite

(*) « Dieu seul, dit Xiphilin, peul juger ceux qui possèdent la suprême puisstancc. » Duns Cassiodore, le roi Vitigès dit : tt Causa regiae potestatis (a), supernis est adplicanda judiciiSf quandoquidem illa è caAo petila est [h), et soli cœlo débet innocentiam. » Dans le même Gassiodore : u Nous ne pouvons être soumis à personne, dit le roi, car nous n'avons pas de juges pour nous juger. » Grotics.

{**} Homère dit que c'est de Jupiter que nait la plus haute dignité. Diodore de Sicile, parlant des Égyptiens (liv. I), dit que, dans leur pensée, ce n'est pas sans une certaine prévoyance divine que les rois parviennent au souverain pouvoir. « Celui qui a donné l'empire à Vespasien, écrit Augustin, celui qui l'a donné au père et au fils de ce prince, empereurs d'une grande douceur, est celui qui l'a conféré au cruel Domitien; celui qui l'a donné à Constantin, l'a donné à Julien l'Apostat » {Cité de Dieu, liv. V). Vitigès déclare, dans Cassiodore, que « toute élévation, surtout à la puissance royale, doit être considérée comme un présent de la divinité. » C'était un mot de l'empereur Titus, que « le pouvoir est un don du destin. » Grotius.

(a) Il fallait dire dignitutis. (Barbetrac.)

^6) (lo passajxo n'est pas coniplcteiiicnt exact. Barbeyrac déclare ae pas savoir d'oîi Grotius a tiré le membre dt- phrase : quandof/uidem, illaécœlo^ etc.

LITKB I, CHAPITRE III. 223

dans les constitutions attribuées à Clément : « Vous craindrez le roi, sachant que c'est Dieu qui Ta choisi »• (livi VII, ch. xrn).

16. Oe qu'on lit, que les peuples ont quelquefois été punis pour les fautes des rois, ne fait pas obstacle à ce que nous avons dit. Ils ne l'ont pas été, en effet, pour ne pas avoir châtié ou réprimé leur roi, mais pour avoir donné un assentiment tacite à ses vices (I Liv. des Rois, rv, 10; II id.^ x, 17). Quoique même, sans cela, Dieu ' ait pu user du droit absolu qu'il a de vie et de mort sur les hommes, pour punir un prince, dont le plus grand châtiment est d'être privé de ses sujets.

IX. — 1 . Il y a d'autres personnes qui se figurent (Ju'il y a une sorte de dépendance réciproque entre un roi et ses sujets, de manière que ces derniers devraient obéir à leur prince tant qu'il gouvernerait bien, mais que si le roi venait à mal gouverner, il deviendrait dépendant de son peuple. Si ces personnes disaient qu'on ne doit pas accomplir, parce qu'un roi l'a commandé, un acte manifestement injuste, leur proposition serait \Taie et conforme à l'aveu de tous les hommes de bien ; mais cela ne renferme aucun droit de contrainte ou de supériorité ^ Que si un peuple avait voulu partager avec

* Barbeyrae suppose ici que le roi n'a pas abusé de son pouvoir à un tel point qu'on ait lieu de ne plus le regarder comme tel, car, dit-il, u cette rettrietion doit toujoursétre sous-entendue.» L'observation de l'annotateur estexeellente.De nos jours, la proposition de Groti us et cellede Barbeyrag ne lont plu« leulement ce qu'elles étaient alors : une simple protestation coorageiue; elles sont encore la constatation d'un droit qui a pénétré dans la science et dans les mœurs politiques de notre temps. Le droit de résistance est admis par la plupart des publicistes. Il est confirmé par la logique, et consacré par les révolutions. « La résistance à l'oppression, dit la Déclaration des droits de 1793, art. 33, est la conséquence des antres droits de l'homme. » a L'obéissance à la loi est un devoir, dit Benjamin Constant, mais comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est rclatîr; il repose sur la supposition que la loi part d'une %ov]ite;&\^^\VA\xv&,

le roi Tautorité souveraine — ce dont nous parlerons •plus bas*, — il aurait dû certainement assigner les limites de ces juridictions respectives, de manière à pouvoir facilement les discerner d'après la différence des lieux, des personnes ou des affaires.

2. La bonté ou la malignité d'une action, surtout dans les choses civiles, qui sont souvent d'une discussion obscure" ne sont pas propres à trancher les rôles d'une manière distincte. Il en résulterait nécessairement une confusion extrême, le roi et le peuple voulant chacun

et se renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas lorsque la loi ne s'écarte de cette règle qu'à quelques égards. Nous devons au repos public beaucoup de sacrifices; nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si par un attachement trop inflexible à nos droits, nous troublions la tranquillité dès qu'on nous semble, au nom de la loi, leur porter atteinte. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois dont l'influence corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence. Aucun devoir ne nous lierait envers des lois qui, non-seulement restreindraient nos libertés légitimes et s'opposeraient à des actions qu'elles n'auraient pas le droit d'interdire, mais qui nous en commanderaient de contraires aux principes éternels de justice ou de piété, que l'homme ne peut cesser d'observer sans démentir sa nature.

» La doctrine de l'obéissance illimitée à la loi a fait sous la tyrannie, et dans les orages des révolutions, plus de maux peut- être que toutes les autres erreurs qui ont égaré les hommes. Les passions les plus exécrables se sont retranchées derrière cette forme, en apparence impassible et impartiale, pour se livrer à tous les excès. Voulez-vous rassembler sous un seul point de vue les conséquences de cette doctrine? Rappelez-vous que les empereurs romains ont fait des lois, que Louis XI a fait des lois, que Richard HI a fait des lois, que le comité de salut public a fait

des lois Rien n'excuse l'homme qui prête son assistance à la loi qu'il

croit inique ; le juge qui siège dans une cour qu'il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu'il désapprouve ; le ministre qui fait exécuter un décret contre sa conscience ; le satellite qui arrête l'homme qu'il sait innocent, pour le livrer à ses bourreaux. » (Benjamin Constant, Cours de Polit, constit., t. I, p. 35 et suiv.). Voir sur la question de la rédistance, notre note sur le § 54 de Vattel, liv.l, chap, iv, édit. Guillaumin, 1. 1, p. 202, et les auteurs cités dans cette note. P. P. F.

' Voir 1 17 de ce chapitre.

tirer à lui, sous le prétexte qu'une action paraîtrait bonne ou mauvaise, et en vertu de son pouvoir, la connaissance de la même affaire *. Il n'est venu, que je sache, dans Tesprit (f aucun peuple, la pensée d'introduire un tel désordre.

X. — 1 . Après avoir détruit les fausses opinions, il nous reste à prendre quelques précautions qui puissent nous mettre sur la voie, pour bien discerner à qui appartient la souveraineté dans chaque nation. La première est de ne pas se laisser surprendre par l'ambiguïté d'un mot, ou par l'apparence des choses extérieures. En voici un exemple : Chez les Latins on opposait habituellement le principat à la royauté, comme lorsque César dit que le père de Vercingétorix ayant obtenu le principat de la Gaule, fut mis à mort parce qu'il aspirait à la royauté ; lorsque Pison dit dans Tacite que Germanicus était le fils d'un prince des Romains, et non du roi

* « C'est-à-dire, ajoute Barbey rac, pour interpréter ce passage, que si le peuple était en droit de se regarder comme indépendant du roi, et d'agir avec autorité par rapport à lui, toutes les fois que le roi ferait quelque chose qui paraîtrait injuste, ce serait une source perpétuelle de

querelles et de désordres Le roi croyant alors n'avoir point abusé de

son pouvoir, et le peuple croyant le contraire, sans qu'il y eût aucun juge pour terminer le différend, il faudrait qu'ils en vinssent à une guerre déclarée. Il vaut donc mieux que le souverain puisse quelquefois faire impunément des choses véritablement mauvaises : l'inconvénient est moindre de ce côté que de l'autre..... » Telle est, en effet, la pensée de% Grotius. V Mais il ne s'ensuit pas de là, fait observer Barbeyrac, que le peuple ne puisse jamais juger des actions du roi, et qu'il doive tout souffrir. Cela est contraire au but naturel de toute société, et à l'obligation où les peuples sont naturellement, aussi bien que chaque particulier, de se conserver eux-m'émes. » Sur ce point encore l'annotateur est supérieur à l'auteur original. Le système politique moderne de nos gouvernements représentatifs, où les actes des dépositaires du pouvoir peuvent être sans cesse traduits à la barre de la nation, et l'essor de la presse qui signale à l'opinion les moindres démarches des gouvernants, laissent loin derrière eux la théorie singulière de Grotius, et la lég'iUme su&c^v^xXvvXvV^ ^^ ^^^ mterprèie, 'Ç . V . "? .

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226 LK imOIT DE lA huERRE ET I)E LA PAIX.

(les Partlics; lors(|tte Suétone rapporte qu'il s'en fallut (le peu ({ue Caligula ne convertit le principat eu royauté; et loi'S(iue Marob(xius est cité par Velleius, comme ayant (»onvoité, non le principat, qui repose sur la volonté de ceux (pii ()l)éissent, mais la puissance royale.

2. Nous voyons cej>en(lant que ces deux mots se confondent souvent; car les chefs lacédémoniens descendants d'Hercule, depuis qu'ils furent soumis aux Éphores, n'en étiiient pas moins appelés rois, (>omme nous venons de le voir * ; et dans Tancieime Germanie il y avait des rois qui, d'après Tacite, gouvernaient par l'autorité de la persuasion plutôt que par celle du commandement. Tite-Live dit du roi Évandre, qu'il régnait plutôt par le respect qu'il inspirait, que par le droit de commander (liv. I) ; Aristote et Polybe appellent roi le sutfète des flarthaginois (liv. XV); comme Diodore, Solin a qualifié llannon du titre de roi des Carthaginois (*). Strabon raconte de Scepse en Troade, que cette \ille s'étant incorporé les Milésiens, et s'étant érigée en démocratie, le titre royal et quelques honneurs furent conservés aux descendants des anciens rois (liv. XIII).

3. Les empereurs romanis, au contraire, après s'être ouvertement, et sans aucune dissimulation, emparés du pouvoir le moins entravé, étaient cependant appelés princes. On a coutume aussi d'accorder les marques

^ Gro.n'ovius fait remarquer que les rois de La(iédémoDe ne dépendaient pas des Éphores, mais que les Éphores étaient établis pour s'opposer à la puissance des rois, si elle venait à dégénérer en tyrannie. Voir Valère-Maximey liv. IV, ch. l,n. 8. P. P. F.

(*) C'est ainsi que, suivant Tauleur de la vie d'Annibal, «de même qu'à Rome on nommait chaque année des consuls, de même à Garthage chaque année on créait deux rois annuels. « On peut mettre au rang de ces rois improprement ainsi nommés, les princes auxquels leur père, yéritablement roi, donnait le nom de roi, sans se dépouiller lui-même do l-ouvoir souverain. Tel fut ce Darius, que son père Ârtaxeroèt fit con« damner et mettre à inoil. Plutanjue, Vie d\irtax'*rcès, Grotivs.

UVRB I, CHAPITRE III. 227

extérieures de la majesté royale aux premiers magistrats de certaines cités libres *.

4. D'un autre côté, les assemblées des Ordres, c'est-àdire les réunions de ceux qui représentent le peuple distribué en classes, et dont Gunther parle en disant : « Les prélats, les grands et les envoyés des villes » , ne remplissent dans certains pays que l'office de grand conseil du roi, par le moyen duquel les plaintes du peuple, souvent étouffées dans le conseil privé, parviennent aux oreilles du souverain, qui est libre ensuite de statuer à cet égard comme bon lui semble ^. Dans d'autres pays

* Is doge de Venise avait la couronne et le titre de sérénité, quoiqu'il ne fût pas roi. De nos jours, les chefs des républiques ne reçoivent aucune dénomination honorifique qui rappelle les honneurs royaux, et dans les lettres qui leur sont adressées, ils sont appelés tout simplement votif. Sor les titres, les dignités et les préséances, voir: Vattel, édition GuiUaomin, t. II, p. 10 et sniv., et les auteurs indiqués dans les notes ; Klïjbrr, Droit des Gens moderne de VEurope^ édit. Guiliaumin, g 107 et suiv., p. 134 et suiv. ; Martens, Précis du droit des Gens moderne de V Europe, édit. Guiliaumin, 2* édit., t. I, p. 339 et suiv., f, 127 et sniv., et les excellentes notes de M. Ch. Vergé. — Bien que les chefs des républiques ne soient décorés d'aucun titre honorifique, reeennaissoiiSf cependant, que rien n'empêche que les honneurs royaux ne puissent être accordés, ou conservés, à des Ëtats qui n'ont point eu de roi pour chef, ou qui cessent d'en avoir (Martens, lib. et loc» cit., n;29). P. P. F.

^ Grottus fait illusion peut-être aux États Généraux de France, et fiartienlièrement aux derniers États de 1614, convoqués à Paris par Marie de Médicis. Les trois ordres commencèrent par demander la suspension du droit annuel appelé paulette, imposé sur les offices de judicature, Tabolition de leur vénalité, l'abolition des pensions onéreuses à l*Ëtat, et la diminution des tailles. Ils demandèrent ensuite à examiner les comptes des finances, sur lesquels ils dressèrent leurs cahiers, portant trois principaux articles de demande : 1" la réduction des gages d'offices, des frais de voyages et d'ambassades ; 2° l'abolition des gratifications et pensions ; 3* l'établissement d'une chambre de justice pour la recherche des malversations, et pour en affecter les amendes et restitutions au domaine, sansqu'elles pus«ent être employées ailleurs. Voir Paiixiet, /)roit public des Français, p. 10 i et suiv. — L'ailicle 3 de la Déclaration des

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ces assemblées ont le droit de connaître des actes du prince, et même de dicter des lois auxquelles il est tenu de se soumettre.

5. Beaucoup de personnes croient que la différence entre le pouvoir souverain et celui qui ne Test pas au même degré, provient de la manière dont le pouvoir est déféré : par élection ou par succession. Elles prétendent que le pouvoir déféré par cette dernière voie est souverain, et qu'il n'en est pas de même de celui qui est conféré par l'élection. Mais on doit considérer comme certain, que cette manière de voir n'est pas généralement \Taie. Car la succession n'est pas un titre qui donne au pouvoir une qualité essentielle; c'est la continuation d'un droit ancien. Le droit, en eifet, qui par l'élection a pris naissance dans une famille, se continue par la succession ; aussi la succession ne transmet-elle qu'autant d'autorité que l'élection originaire en a attribué. Chez les Lacédémoniens la royauté passait aux descendants', même depuis l'établissement des Éphores. C'est à propos de cette royauté, c'est-à-dire de ce principat, qu'Aristote dit « qu*il y a des pouvoirs héréditaires et des potir poirs électifs » (Polit., liv. III, ch. xiv). Tels avaient été dans les temps héroïques la plupart des royaumes de la Grèce, d'après la remarque du même philosophe et de Thucydide (*). L'empire romain, au contraire, après même que l'autorité du sénat et du peuple eût été complètement supprimée, était conféré par l'élection.

droits de V homme et du citoyen (3-14 sept. 1791) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, n cet article qui est devenu la base de toutes les constitutions politiques de l'Europe moderne, montre toute la distance qui sépare le droit public de Grotius, du droit public au xix« siècle. P. P. F.

[*) Cela a été ol serve aussi par Denys d'Halicarnasse, liv, II et V.

Orotios.

XI. — 1 . La seconde précaution est celle-ci (*) : c'est qu'il faut distinguer entre la chose même et la manière de la posséder. Cette obser\ ation est applicable non-seulement aux choses corporelles, mais encore aux choses incorporelles. Un droit de passage, de conduite, les trois droits réunis d'aller, de conduire et de circuler, sont des choses comme l'est un fonds de terre. Mais ces choses, les uns les possèdent en pleine propriété, les autres à titre d'usufruit, les autres à titre temporaire. C'est ainsi que le dictateur romain possédait le pouvoir souverain en vertu d'un droit temporaire (**) ; la plupart des rois qui sont élus les premiers ^, aussi bien que ceux qui succèdent aux rois élus en ordre légitime, jouissent du pouvoir à titre d'usufruit; mais certains rois le détiennent à titre de pleine propriété : ceux, par exemple, qui ont acquis le pouvoir dans une juste guerre, ou sous la domination desquels un peuple s'est soumis sans réserve, pour éviter un préjudice plus gi*and.

2. Je ne sais pas de l'avis de ceux ^ qui nient que le pouvoir du dictateur ait été sou verahi, parce qu'il n'était pas perpétuel. Car la nature des choses morales se reconnaît par leurs effets ; aussi les droits qui produisent

n Voyez Charles Du Moulin, sur la coutume de Paris, tit. I, § % Gloss. 4, num. 16 et 17. Grotius.

(**) On trouve un exemple d'un empereur élu à temps, dans Nicéphore Grégoras, lib. IV, au commencement. ^ Grotius.

* Dans toutes les éditions avant celle de Barbeyrac, il y avait a Reges denique » pour « plerique, » Barbeyrac fait remarquer avec raison que la suite du discours demande nécessairement cette correction. Grotius lui-même s'exprime ainsi plus bas : a Pleraque imperia summa non plenè habenturn (§ xiv). Voir aussi liv. HI, chap. xx, J 5, n» 1.

2 Grotius fait allusion ici à Bodin, qui s'explique sur ce point dans son traité de la République, liv. I, chap. viir, et qui a été suivi depuis par PuflTendorf {Droit de la Nat, et ^s Gens, liv. VII, chap. vi, g 15).

les mômes effets doivent-ils être désignés par le même nom. Or le dictateur pendant la durée de sa charge, exerce tous les actes du pouvoir avec la même autorité qu'un roi absolu {*), et ses actes ne peuvent être annulés par pei'sonne ^ La durée d'une chose n'en change pM la nature; quoique, s'il s'agit du degré de considération qu'on appelle ordinairement Majesté^ il ne soit pas dou* teux que ce degré soit plus éle^^é dans celui auquel un l>ouvoir perpétuel a été donné, que dans celui qui n'a reçu ([u'une autorité temporaire, parce que la manière de posséder une dignité contribue à la rendre plus honorable. Je dis la même chose de ceux qui avant (joe les rois ne parviennent, à leur majorité, ou pendant que les rois sont empêchés de gouverner par la folie ou h captivité, sont constitués régents du royaume, avec des pouvoii's qui ne dépendent pas du peuple, et une autorité (jui ne peut être révoquée avant le temps prescrit par la loi '^.

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