Il y a autre chose à penser de ceUx qui ont reçu un
[*) A ce point que le peuple voulant sauver les jours de Fabias Rol^ lianuB, adressa des supplications au dictateur. Gftonus.
< A Rome un seul magistrat pouvait, en effet, rendre des arrêts contre lesquels aucune provocatio n'était, admise. C'était le dictateur. On ne recourait à la nomination de ce magistrat que dans les cas extraordinaires, et il est vraisemblable (juc dès les premiers temps de la république, une loi avait réglé d'avance comment il serait procédé à sa iiôEbination, et quelle serait l'étendui de ses pouvoirs. Le dictateur était désigné parles consulaires et probablement parmi eux ; du reste, sa nomination supposait, de plus, un sénatus-consuUe et une loi curiate. Le dictateur n'était nommé que pour six mois; mais il était investi d'un pouvoir absolu. Tms- LivE, II, 18, V, 46; Gigéron, De Legibus, ni, 3; Pompoïiius, lit. H, § 18 et 19 ; Dig. de orig. jur. Voir le savant ouvrage de M. Démangeât, Cours élémentaire de Droit romain^ 1864, t. I, p. 40. P. P. F.
* Il faut bien remarquer que Grotics ne parle que de .oeax qni sont établis régents sur ce pied-là, et dont les exemples sont rares; ear oe«x qui Font critiqué là -dessus seiA\]\ex\\. tS^^^^^t ^\)*U '\iarte en génénl de tous les vé'jtiuts d'un royaume... v^KSK^^rwAjày, '
pouvoir révocable à tout moment, c'est-à-dire une autorité précaire, telle que fut autrefois la royauté des Vandales en Afrique et desGotlisen Espagne (*), ces peuples déposant leurs rois toutes les fois qu*ils leur déplaisaient (**) (Progope, VandaL, I; Aimoïn., liv. II, ch. xx; liv. IV, ch. xxxv). Chacun des actes de ces chefs peuvent être annulés par ceux qui leur ont concédé la puissance à titre révocable ; et comme l'effet n'est plus le même, ce n'est plus le même droit.
XII, — 1 . Quant à ce que j'ai dit qu'il y a des souverainetés possédées en pleine propriété, c'est-à-dire qui se trouvent dans le patrimoine de celui qui gouverne, cer-tains savants combattent cette proposition par l'argument que les hommes libres ne sont pas dans le commeTce{Franc.Hotoman^ qib3Sst.,iU'ustr,quA)Mah de même qu'autre chose est la puissance dominicale, autre chose la puissance royale, de même la liberté personnelle est différente de la liberté civile, la liberté de chacun en particuHer est autre que la liberté de tous en général. Les stoïciens disaient qu'il y avait une sorte d'esclavage dans la sujétion (Diog. Laert.), et dans les Écritures sacrées les sujets sont appelés esclaves du roi (I Samuel, xxii, 28; II irf., X, 2; I Rois, ix, 22). C'est ainsi que Tite-Live fait l'opposition suivante : c( Ils demandaient un roi, n'ayant pas encore éprouvé la douceur de la liberté (liv. I). » Le même historien dit : a qu'il paraissait indigne que le peuple romain servant sous les'
(*) G*e8t la trace d'un antique usage. Voir Mariana, lib. XYI.
Grotius.
(**) rocope [Gothic, lib. II) rapporte la même chose des Hérules ; PidI Wamefrid (lib. lY et Vl), des Lombards; Ammien Marcellin (lib. XXVHI)» des Bourguignons ; Laonic. Chalcocondyl., des Moldaves; Joan. Léo (lib. VU), du roi d'Agade en Afrique. Parmi les Norwégiens, quiconque avait tué le roi devenait roi lui-même {Gulielm, iVeubT\^.\.Q\L trouve la même diose dans les fragments de Dion, au tn^el Àe& QQi«Afi%^\. des JasyffiûDs, ^^m\^t>^
232 ij: droit de la guerre et de la paix.
rois n'ait été attaqué dans aucune guerre et par aucun ennemi, et que le mt^me peuple devenu libre fut investi par les Etrusques (liv. II). » Ailleurs il ajoute (]ue « le peuple romain n'était pas sous des rois, mais qu'il était libre.» Dans un autre endroit il oppose les nations libres aux nations vivant sous des rois (*). Cicéron avait dit « qu'où bien on ne devait pas chasser les rois, ou bien on devait donner au peuple une liberté de fait et non nominale» (liv. III, des Lois). Après ces auteurs c'est Tacite qui dit que « dans le principe la ville de Rome fut possédée par des rois; L. Brutus institua la liberté et le consulat (Annal. I). » Ailleurs il déclare que c( la liberté des Germains était plus rigide que la royauté d'Arsace» (Mœurs des Germ.). Arrien, dans son histoire des Indiens, parle « des rois et des États libres. » Gécina, dans Sénèque, parle de « foudres royales qui frappent le lieu où s'assemblent les comices, ou les places principales d'une ville libre*, ce qui signifie
(*} « Ce Xérès, père de Sitalcès, fut le fondateur de l'empire des Odryses, dont il étendit la domination sur la majeure partie de la Thrace, quoiqu'un grand nombre de Th races soient encore indépendants » (Thucydide) (a). Senèque le père disait que « dans une cité libre on ne donne pas son avis de la même manière qu'on le donne sous les rois » {Suasor., I). Josèphe s'exprime ainsi : « Chez les rois et chez les peuples libres i {Hist. antiq,, lib. XIII). Cicéron dit: a Les secours fournis par les peuples libres et les rois alliés » (Epist. xv, 4). a Les habitants des montagnes, dit Pline, qui sur une longue ligne côtoient les rivages de la mer, libres et exempts de rois, etc. » (lib. YI, cap. xx. De Indis). Grotics.
* Cette singulière citation est empruntée aux Questions naturelles de Sénèque, liv. Il, cap. xux. Le philosophe s'occupe dans ce livre II, de l'air, des nuages, des éclairs, de la foudre. Il parle de la doctrine des Toscans sur les augures ; et il conclut en disant qu'il ne faut pas plus craindre la foudre que tout autre danger de mort. « Ainsi, toutes les foudres, dit Sénè(|ue, en examinant l'opinion de certains anciens, et tous les événements ont leur jour marqué... Si je voulais traiter à part chacui
(a) Histoire de la guerre du Péloponèse^Wt. 11^ chap. xxix, tradoctioB de A. Bétant, édit. Hachette, i«63, p . ^\. ^ . ^^? .
alors cpie l'État est menacé de la royauté (*). » Ceux d'entre les Ciliciens qui n'obéissaient pas à des rois, étaient appelés Eleutherociliciens, Strabon rapporte au sujet de la ville d'Amise, que tantôt elle avait été libre, tantôt elle avait été sous des rois (liv. XII). En plusieurs endroits dans les lois, romaines, à propos de la guerre et des actions récupératoires, les étrangers sont distingués en rois et en peuples libres. Il s'agit donc ici non de la libei'té des particuliers, mais de celle d'un peuple.* Et même, comme cela a lieu pour l'assujettissement privé, cette sujétion publique permet de dire de certains individus, qu'ils ne relèvent pas d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. De là cette clause : « les villes, les champs, les personnes qui, autrefois, ont appartenu aux Étoliens....; » et cette question : « Le peuple CoUatin est-il maître de lui-même?» (Tit.-Liv., liv. XXXVIII; Id. liv. V) '.
de ces détails, je m*engagerais dans une œuvre sanà fin. Parlons ici sommairenoent des noms que Gécina donne aux foudres, et énonçons làdessus notre pensée... Il y a, dit-il, les postulatoires, qui exigent qu'un sacrifice interrompu, ou fait contre les règles, soit recommencé ; les moniloires, qui indiquent les choses dont il faut se garder ; les pestiférés, qui présagent la mort ou l'exil ; les fallacieuses^ qui sous apparence du bien, font du mal;... \es royales , qui tombent sur le forum, dans les comices, dans les lieux ou s'exerce la souveraineté d'une cité libre, qu'elles menacent de la royauté,... etc.... » (Traduct. de J. Baillard, édit. Hachette, 1860, t. H, p. 505). P. P. F.
{*) Voyez un exemple d'un tel présage dans Bizar, liv. XIX, Histoire de Gènes. Grotius.
* l\ n'existe actuellement en Europe aucun État que sa constitution déclare patrimonial, c*est-à-dire dont le souverain puisse disposer eomine de sa propriété. C'est Grotius qui a, le premier, divisé les États en patrimoniaux et usufructuaires. Quelques publicistes traitent l'idée d*on État patrimonial de chimère, d'après le droit naturel (Hopfner's, yaturrecht, § 201). Dans un sens plus limité, on donne le nom d'États patrimoniaux à ceux dans lesquels il appartient à un individu de disposer, pour la prochaine fois, de la succession au trône, comme autrefois eu Russie, suivant la loi de succession de Pierre l'"", de VTXI.^m ^^^
2. A proprement parler, cependant, lorsqu'un petipte est aliéné, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui deviennent la propriété d'autrui, mais c'est le droit pe^ pétuei de les gouverner, considérées comme constituant un peuple. C'est ainsi que lorsqu'un affranchi est attribué à un seul des fils du patron, ce n'est pas l'aliénation d'un homme libre, mais la transmission d'un droit que Ton avait sur cet homme *.
3. Il n'y a pas plus de fondement dans ce que l'on dit que si un roi a conquis des peuples à la guerre, sa conquête ne lui ayant pas été acquise sans une dé* pense de sang et de sueur supportée par ses sujets, les peuples vaincus doivent être considérés comme acqdis à ces derniers plutôt qu'au roi. Il a pu arriver, en effet, que le roi ait entretenu l'armée sur sa propre fortune {*), ou sur le revenu des biens qui sont affei>'
distinctions et qualifications diverses n'ont plus aucune portée pratique depuis l'avènement du dogme moderne de la souveraineté dn people. Voir Kluber, Dr, des gens mod. de VEw., édit. Guillaumin, {31, p. 49, note e; et Vattel, le Dr. des Gens^ édit. Guillaumin, t. I, p. 336 etguiv.,note 1. P.P. F.
* Ce droit regardait plutôt la succession aux biens de raffranehi, qdê la personne même de ce dernier. Grotius fait ici allusion ft an nsage que consacra un sénatus-eonsuUe fait au temps de l'empereur Glande, Tan de Rome 798. Voir un texte d'Ulpien, au Digeste, lib: XXXYIII, tit. IV, 1. 1, Pr.; et Instit. de Justinien, lib. m, tit. VUI. D'aprèale droit primitif, lorsque le patron mourait avant Taffranchi, il mourait sanfe aucun droit sur la succession que ce dernier pourrait laisser, poisqu'il décédait avant l'ouverture de cette succession. Le droit d'hérédité passait alors aux enfants du patron; il leur était personnel et égal entre eux selon leur degré. Mais d'après le sénatus-consulte que nous venoni de mentionner, il fut permis an patron de changer cette égalité de droite et d'étendre sa puissance, même après sa mort, sur les biens de l'aflfraBelii qui lui avait survécu, en assignant cet affranchi à un seul de ses enfaBlë, à l'exclusion des autres. (Ortolan, Explication historique des BuHtuU, t. 11 de l'édit. de 1851, p. 69). P. P. F.
{*) L'empereur Marc-Ântonin ayant épuisé toutes ses finances dam la gueire eoatre les Marcomanfi, el va ^oulust cas chai^r le peuple de
LrVTlE I, CHAPITRE III. 235
tés au principal (*). Car encore que tel roi n'ait que l'usufruit dans ce patrimoine, non plus que dans le droit de régner sur lé peuple qui Ta élu, les revenus toutefois lui appartiennent en propre, comme cela se pratique dans le droit civil, suivant lequel, lorsqu'on est obligé de rendre une hérédité, on n'en restitue pas les fruits, parce qu'ils sont censés venir de la chose même, et non faire partie de l'hérédité (L. in fideicotnmissarid...^ § Quotiens^ Dig. ad Sert. cons. Trébellian) K Il peut donc arriver qu'un roi possède en propre le droit de commander à certains peuples, de telle sorte qu'il puisse également les aliéner (**). Strabon dit que l'île de Gythère, située vis-à-vis du cap Ténare, avait appartenu à Eurj^clès, prince des Lacédémoniens, et qu'il avait exercé sur elle un- droit privé de propriété (liv. VIII). C'est ainsi que le roi Salomon fit don de vingt villes au roi des Phéniciens, Hirom, — c'est le nom que lui donne en grec Philon de Biblos, qui a traduit l'histoire de Sanchoniaton. — Ces villes n'étaient
nouveaux impôts, fit vendre dans la place publique deTrajansa vaisselle d*or, ses vases de cristal et de murrhe, ses habits d'or et de soie, ceux de sa femme, et un grand nombre d'ornements en pierreries. Grotics.
(*) Voilà pourquoi Ferdinand s'appropria la moitié du royaume de Grenade, comme l'ayant acquise des revenus du royaume de Castille, pendant la durée de son mariage ; comme le rapporte Mariana, lUstor, Hispan., lib. XXYIII. Grotius.
* il 8*agit de la loi 18, il au Digeste, liv. XXXVI, tit. I, ad sénat. TreheU, — Les profits que l'héritier tirait des objets héréditaires ne faisaient pas partie de l'hérédité à restituer; aussi n'était il obligé de rendre ni les fruits, ni les acquisitions faites par les esclaves héréditaires, pourvu cependant que ces fruits aient été perçus et ces acquisitions faites après l'addition d'hérédité, et avant l'époque fixée pour la restitution, sauf dans tans les cas la volonté contraire du défunt. Voir Ducaurroy, Institutes de JuMtinien traduites et expliquées, 1* édit., 1848, l, I, p. 557. P. P. F.
(**) Ceux qui étaient allés en Orient avec Baudoin, lui laissèrent la moitié des villes, des provinces, des impôls et du butin dont ils se rendirent maîtres dans cette expédition, GiiOT\^^>
230 LE DROIT i)£ LA GU£RR£ ET DE LA PAIX.
pas (lu nombre de celles qui appartenaient au peuple hébreu, car Cabul, — tel est le nom qui leur fut donné, — est situé en dehors du territoire des Israélites (Jos. XIX, 27) ; mais elles se trouvaient parmi celles que des peuples vaincus, ennemis des Hébreux, avaient possédées jusqu'alors, et qui, les unes, avaient été soumises par le roi d'Egypte, beau-père de Salomon, et données en dot à ce dernier, les autres avaient été conquises par Salomon lui-même (I Rois lx, 12, 16; I Parai, viii, 14). Ce qui prouve qu'à cette époque ellfô n'étaient point habitées par les Israélites, c'est qu'après que Hiroin les eut rendues, Salomon ne commença qu'alors à y conduire des colonies d!Hébreux.
4. C*est ainsi qu'on lit qu'Hercule donna à Tyndarée la souveraineté de Sparie conquise dans la guerre {*), sous la condition que si Hercule laissait des enfants, cette souveraineté leur serait restituée (Dion., liv. IV). Amphipolis fut donnée en dot à Acamante, fils de Thésée. Dans Homère, Agamemnon promet de faire don à Achille de sept villes. Le roi Anaxagoras donna en présent à Mélampode deux parties de son royaume (**).
(*) Le même Hercule ayant vaincu les Dryopes, qui habitaient près du Parnasse, en fit présent à Apollon, comme le dit Servius, sur le IV' livre de TÉnéide. Egimius, roi des Doriens, prit Hercule pour allié contre les Lapithes, et lui donna pour le récompenser de cette alliance une partie de ses États. Cychrée, roi de Salamine, n'ayant pas d'enfants, laissa par testament son royaume à Teucer. Pelée reçut d'Eurylion, roi de Phthie, le tiers de son royaume à titre de dot. Ce détail se trouve dans ApoUodore. Dans Tite-Live (lib. I), « Proca lègue son royaume à Numitor. » Grotiiis.
{**) Voyez Servius^ sur la sixième églogue. C'est ainsi que dans Homère Jobate donne sa fille à Bellérophon : « avec la moitié de tous ses feofineurs royaux, » Ce que Serviu& explique ainsi, dans son commentaire sur Virgile : « Il lui donna sa fille en mariage a^ec une partie de son royaume, » Phénix dit de Pelée : n lime donna de nombreux peuplés^ pour me rendre maître des pays qui se trouvent à Vextrémité de la Phthief le royaume des Dolopes. Y»iAnasaa apporta en dot à Pyrrhus,
Justin (liv. V) parle ainsi de Darius : « II légua par testament son royaume à Artaxercès, et à Gyrus les villes dont il était gouverneur. » On doit pareillement présumer que les successeurs d'Alexandre (*) lui succédèrent, chacun pour sa part, dans le droit de propriété qu'il avait sur les peuples qui avaient été sous la domination des Perses, ou que même ils s'en attribuèrent la souveraineté par Je droit de la victoire. Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils s'attribuèrent le pouvoir d'aliéner.
5. De même lorsque le roi Attale (**), fils d'Eumène, eut fait par testament héritier de ses biens le peuple romain, ce dernier comprit dans le mot hiens^ même la souveraineté. Florus dit à ce sujet (liv. II) : « Après avoir accepté l'hérédité, le peuple romain possédait cette province, non en vertu du droit de la guerre et des armes, mais, ce qui est plus équitable, en vertu du droit du testament. » Quand, dans la suite, Nicomède, roi de Bithynie (***), eut en mourant institué le peuple romain pour héritier, son royaume fut réduit en province romaine. Cicéron en parle ainsi dans son second discours contre RuUus : « Nous avons accepté un héritage : le royaume de Bithynie. » Une partie de la Libye, la Cyrénaïque (****), fut de la même ma-
roi d*Épire, la ville de Gorcyre, qu*Agathocle, son père, avait conquise (Plutarque, Pyrrh,). Grotius.
(*) Aonmien Marcellin dit^en parlant de la Perse, quoique peu exactement selon la vérité de l'histoire: « qu* Alexandre le Grand donna par testament tout ce royaume à un de ses successeurs » (lib. XXIII). Grotius.
(^) Suivant Valère Maxime, ce fut par reconnaissance qu' Attale légua TAsie au peuple romain. On trouve dans Plutarque que Sertorius disait à cette occasion, que « le peuple romain était à très-juste titre maître de ce pays. » Grotius.
(••*) Voyez Appien, Bell, Mithridat., et Civil., lib. I. Grotius.
(••**) Où se trouvaient les villes de Bérénice, Ptolémaïs, C^t^w^^JCutrope, lib. VI) Gkotws?».
238 LE DROIT DE LA OUERKE ET DE LA PAlX.
nièrc laissée par testament au même peuple par le roi Appion *.
G. Tacite, dans le livre XIV de ses Annales, fait mention des terres qui avaient appartenu autrefois au roi Appion (*), et qui ont été léguées au peuple romain
* Grotius, dit Vattel, nous donne de longues énumérations d'aliénations de souverainetés. « Mais les exemples ne prouvent souvent que l'abas du pouvoir, et non pas le droit. Et puis, les peuples ont consenti à l'aliénation de gré ou de force. Qu'eussent fait les habitants de Pergame, de la Bithynie, de la Cyrénaïque, lorsque leurs rois les donnèrent par tes* tament au peuple romain? n ne leur restait que le parti de se soumettre de bonne grâce à un légataire si puissant. Pour allégner un exemple capable de faire autorité, il faudrait nous citer celui de quelque penple résistant à une semblable disposition de son souverain, et condamné généralement comme injuste et rebelle. » {Le Droit des gens, liv. I , chap. v, édit. Guillaumain, t. I, p. 238.) P. P. F.
(*) Appien {Bell, Mithrid.), dit qu' Appion, bâtard de la raee d« Lagides, laissa par son testament le pays de Cyrènes au peuple romaia. « Nous avons acquis, dit Ammien Marcellin (lib. XXll), Varide Libye, en vertu de la volonté dernière du roi Appion ; et nous avons obtenu Cyrènes avec les autres villes qui forment la pentapole de la Itbye, grâce à la libéralité de Ptolémée. » Le roi de Cyrènes se nommait Appion et Ptolémée (voir le sommaire du livre LXX de Tite-Live). Le même Appion avait reçu le royaume de Cyrènes par le testament de son père, au rapport de Justin (lib. XXXIX). l\ est fait mention dans la chronique d'Eusèbe, sur l'an 1952, de Fautre Appion dont parle Ammien MarceIKo, qui avait établi le peuple romain héritier des pays arides de la Libye. Ajoutes â cela ce que raconte Procope {De asdif.) du roi Arsace, qui partagea l'Arménie de telle sorte, qu'il en donna la plus grande portion à son flis Arsace, et la plus petite à Tigrane. Nous apprenons de Josèphe, qu'Auguste ayant accordé à Hérode de laisser son royaume à celui de ses enfants qu'il voudrait, Hérode changea plusieurs fois son testament {Hist,, Antiq. lib. XV et XVI). C'était la coutume des rois gotbs et vandales, de disposer des pays qu'ils avaient conquis par les armes. Le vandale Gizéric disposa par testament de l'Espagne (Procope, VandàUct lib. I). Theudéric donne pour dot à sa sœur Amalesfrides le pays de Lilybée en Sicile (Id., ihid). Le même usage est établi parmi d*antres natioBB, Pépin partagea entre ses enfants l'Aquitaine, qu*il avail conquise à la guerre (Frédég., Chron., in fîneV Otvnq\\.^^% dépositions teatamen*
livîas î, CHAPITRE tii. 239
avec la souveraineté (Epitom. de Tite-Liye) . a Qui ignore, dit Gicéron sur la loi agraire, que le royaume d'Egypte est devenu, en vertu du testament du roi Alexandre, une propriété du peuple romain. » Mithridate dans le discours que lui prête Justin, parlant de la Paphlagonie, dit a qu'elle n'était point échue à son père par la force ou par les armes, mais par adoption testamentaire»
taures au s^jet de la Bourgogne dans Aïmoin (HI, 68 et 75). Le roi de Fes donne Fez par testament à son second fils (Léon d'Afrique, lib. UI). Voyez au livre V de cet auteur, ce qu*il dit au sujet de Buggie. Le sultan Akulm légna plusieurs villes à Osman (Leunclavius, Hist. turc, lib. II). Le roi de Oenniane donna à sa fille, qui devait se marier avec Bajazet, les ville» de Plagie (Id., Hist, turc, lib. V). Afusal partagea entre ses enfants les villes que les Turcs possédaient en Cappadoce (Nieétas, lib. III)» Ghosein Beg donna à Murât les villes qui étaient près du Pont-Euxin (Id.y lib. I). Bajazet donna à Etienne les villes de Servie, en Thonneur de sa femme, sœur d'Etienne (Id., lib. VI). Le sultan Mahomet laissa par testament son empire à Murât (Id., lib. XII). JacùUBeg, prince de Germiane, Qt héritier de ses États le sultan Murât (Id., lib. XIV). Mahomet, empereur des Turcs, avait pensé à laisser Tempire de l'Europe à son fils Amnraty et celui de TAsie à Mustafa, son autre fils (Ghalcocondyl., lib. IV). L'empereur Basile Porphyrogénète fut institué héritier par David Guropalate, du pays dont celui-ci avait été maître en Ibérie. C'est raconté par Zontras. J'arrive aux conquérants chrétiens en Orient. Michel Despote partagea la Thessalie entre ses enfants (Nicéph. Grégoras, lib. IV). Le prince d*Ëtolie laissa Athènes aux Vénitiens, et v§pdit la Béotie à Antoine (Chalcocondyl., lib. IV). Le prince d'Arcadiil donna en dot à sa fille Messie, Ithome et les pays maritimes d'Arcadie, lorsqu'elle épousa le fils de Thomas, empereur grec (Id., lib. V). Le prince Charles partagea par testament l'Acamanie entre ses fils bâtards, et donna des portions de l'Étolie à ses parents maternels (Id.)» Les royaumes de Jérusalem et de Chypre furent en partie légués par testament, et en partie aliénés par des contnitSé Voyez an sujet de celui de Chypre, Bembus, Ht«l./ta2.,lib. VII, et Pamta, lib» I. Les Génois reçurent en don la ville de Castrum en Sardaigne^ et d'autres villes de la dépendance de Cagliari (Bizar., de Bell, Pisan.f lib. II). Robert donna à Boëmond, son fils cadet, Dyrrachium et Aulone (Ann. Comnen., lib. V). Alphonse, roi d'Arragon, laissa à son bâtard Ferdinand la ville de Naples, coinme pouvant en disposer par droit de conquête. Ferdinand légua à son petit-fils quelques villes du xmAvoa royaume (Mariana, lih. XXX). Qkoi\\js.
(liv. XXXVIII). Le mt^me historien raconte qu'Orode, roi des Partlies, avait longtemps hésité avant de décider lequel de ses fils il destinerait à régner après lui (liv. XLII). Polémon, souverain des Tibaréniens et de la contrée voisine, institua sa femme héritière de son État (StrabOxX, liv. XII) ; c'est ce que Mausole avait fait autrefois en Carie, quoiqu'il laissât des frères (Strabon, liv. XIII).
XIII. — 1 . Mais dans les États où le pouvoir est déféré par la volonté du peuple, j'accorde qu'on ne doit pas présumer que la nation ait voulu permettre au roi l'aliénation de sa souveraineté (*). Aussi ne devons-nous pas blâmer Grantr zius, d'avoir remarqué comme une chose nouvelle, à propos d'Unguin, que ce dernier avait disposé de la Norwége par testament [Hist. Dan., liv. II, ch. rv); cet historien ayant pu avoir en vue les mœurs des Germains, parmi lesquels le pouvoir n'était pas du tout possédé avec ce droit. Que si on lit que Gharlemagne, Louis le Pieux et d'autres rois, dans la suite, même chez les Vandales et les Hongrois, ont disposé de leurs États par testament, cet acte avait le caractère plutôt d'une recommandation adressée au peuple (**), que d'une véritable aliénation.
(*) L*empirc ne doit pas être laissé comme on lègue des champs, des esclaves, dit Vopiscus {in Tacito). a II ne pouvait, dit Salvien, donner aux pauvres^ par testament, les peuples qu'il gouvernait (a). »
Grotius.
(**) Voyez les capitulaires de Charles le Chauve (cap. xii, Canventus
(a) Il s'agit ici de Nabuchodonosor. Barbeyrac rapporte le passage ea entier. (.4d. Eccles. CalhoUc, lib. I). Cette phrase exprime sans doute la pensée qu*uQ prince n'est pas obligé de vendre ses peuples pour convertir en aumônes Pargent qu'il en pourra tirer, et qu'il ne serait pas non plus convenable, ni possible de leur donner ses États par testament. Barbeyrac &it remarquer qu'on ne peut tirer de ces paroles aucune conséquence sur la question de savoir si les rois, en général, et les rois de Babylone, en particulier, pouvaient aliéner leurs États à leur fantaisie. La citation de Grotius et la singulière proposition de Sahien, ne sauraient plus offrir de nos jours la moindre espèce d'intérêt.
UVKB I, GHAPITKE lU. 241
C'est ce que fait observer spécialement Adon au sujet de Gharlemagne, qui voulut que son testament fi\t ratifié par les principaux personnages d'entre les Francs. Nous lisons un exemple semblable dans Tite-Live. Le roi de Macédoine, Philippe, voulant écarter Persée du trône, et faire roi à sa place Antigone, fils de son frère, parcourut les Mlles de la Macédoine pour recommander Antigone aux principaux citoyens [*).
2. Pour ce qu'on lit du même Louis le Pieux, qu'il rendit la ville de Rome au pape Paschal, cela ne fait rien au sujet; puisque les Francs ayant reçu du peuple romain la souveraineté de la ville de Rome, ont bien pu la rendre au même peuple, que le pape représentait en quelque manière, comme chef du premier ordre de l'État «•
ad Caritiacum), On peut rapporter ici le testament de Pelage, par lequel il laissa TEspagne à Alphonse et k Ormisinde; comme aussi certaine? choses qu'on trouve dans le grammairien Sanon, au sujet du Danemark. Il n'est donc pas étonnant que quelques testaments de princes aient été de nul effet» par suite de la désapprobation du peuple; comme celui d'Alphonse, roi d'Aragon .(Voyez Mariana, lib. X), et celui d'Alphonse, roi de Léon, par lequel il avait institué ses filles à l'exclusion de son fils (le même Mariana, lib. Xll). Grotius.
(*) Voyez quelque chose de semblable dans Oassiodorc, lib. VIll, épist. III etseq. C'est ainsi que les conventions entre Sanctlus et Jacques d'Aragon relatives à la succession réclpro(iue de ce royaume, furent confirmées par les grands de l'État, au rapport de Mariana (lib. X). Col historien dit la même chose du testament de Henri, roi de Navarre, pur lequel il avait institué Jean son héritier (lib. XIU) ; et de celui dlsabellc, reine de Castille (lib. XXVIII). - • Grotius.
* « Le fait dont il s'agit est faux, dit Barbcyrac. On ne trouve rien de cette prétendue donation, ni dans Aimoïn, ni dans les Annales d*Égiiihart, ni dans Anastase , ni dans Theganus, De gestis Ludnvici imper. Tout est fondé sur un acte supposé, dont on allègue deux copies différentes : l'une, que Raphaël Volaterran {Géograph., lib. III), dit avoir tirée de la Bibliothèque du Vatican ; l'autre qui se trouve dans le droit canonique, Distinct. LXIII , cap. xxx. » Barbeyrac ajoute que ni avawt Louis le Débonnaire^ ni longtemps après lui, les papes Tv'a\îi\eu\. \^ ^^\v
XIV. — Ce que nous avons enseigné, jusqu'à présent, qu'il faut distinguer la souveraineté d'avec la plénitude du droit de la posséder, est tellement vrai, que non-seulement la plupart des États souverains ne sont pas possédés pleinement, mais encore que beaucoup d'États non souverains sont possédés en pleine propriété. Voilà pourquoi les marquisats et les comtés sont habituellement vendus et légués par testament, avec plus de facilité que les royaumes (*).
XV. — 1. Il y a une autre preuve de cette différence dans la tutelle d'un État(**), lorsque le roi ne peut à
verainetc pleine et entière de la ville de Rome et de ses dépendances. Enfin, revenant au passage de Grotius, il trouve la proposition du publicistc hollandais peu juste et hors de propos. « Il veut réfuter Hotoman, dit Barbeyrac, qui avait allégué la prétendue donation de Louis le Débonnaire, comme un exemple du pouvoir d'aliéner la couronne, qu*avaient, selon lui, les rois des anciens Germains. En supposant donc ce fait véritable, comme notre auteur le reconnaît, il n'importe de quelle manière la souveraineté de la ville de Rqpne ait passé autrefois aux rois des Francs, ni en faveur de qui ils s'en soient dépouillés. Il s'agirait seulement dt voir si Louis le Débonnaire avait fait cette restitution de son autorité propre, ou avec l'approbation de son peuple. »
De nos jours, abstraction faite des conquêtes, qui deviennent de plus en plus rares, par l'eiTet du système de l'équilibre politique, et de la fusion d»s intérêts internationaux, les territoires ne se donnent plus, les nations ne sont plus assimilées à des choses, et la volonté populaire est toiyours interrogée comme étant la seule base légitime des pouvoirs publics. Mais pour faire retour aux négations de Barbeyrac, on peut lire dans la magnifK^uc histoire de France de M. Henri Martin, le récit de la donation faite par Pépin au pape Etienne, des villes de la Romagne, du duché d'Urbiu et d'une partie de la marche d'Ancône. a Tel fut l'acte célèbre, dit M. Henri Martin, qui plaça le pontife romain parmi les souverains temporels, qui acheva de lui assigner une position politique à part parmi les évéques, et qui l'aida à obtenir dans Rome, en fait, sinon en droit, la même domination qu'il exerçait dans les vingt-deux cités données par Pépin. » (Histoire de Frafice, t. II (édit. Fume, 1861), p. 239). P. P. F.
(*) Voyez au sujet de la principauté d'Urgel, Mariana, lib. XII, cap. xvi.
Grotius.
(**) Voyez Cothman, 1. 1, conaviU. XLl, uum. ii. Grotius.
cause de son bas âge, ou par maladie, remplir les fonctions du pouvoir. Dans les États, en effet, qui ne sont pas patrimoniaux, la tutelle appartient à ceux auxquels la loi politique ou, à son défaut, le consentement du peuple la confie (*). Dans les États patrimoniaux, elle appartient à ceux que le père ou que les proches ont choisis {**). C'est ainsi que nous voyons que dans le royaume des Épirotes, qui devait son origine au consentement populaire, ce fut le peuple qui donna des tuteurs au roi Arrybas encore mineur (Justin, liv. XVII), et ce furent les principaux personnages de Macédoine, qui décernèrent la tutelle du posthume d'Alexandre le Grand (Justin, lib. XIII). Mais dans l'Asie Mineure, pays con- (piis, le roi Eumènes donna à son fils Attale, son frère pour tuteur (Plutarque, de Amore frat.) *. Hiéron'qui ré-
(*) Voyez Mariana, au sujet d'Alphonse V, roi de Léon. Mais le testament du roi Jean, sur la régence et l'administration du royaume, fut désapprouvé parles principaux de l'État. (Mariana, lib. XVIII.) Grotius.
(**) Ptolémée, roi d'Egypte, établit pour tuteur de son fils le peuple romain (Valère Maxime, lib. VI, cap. vi, num. l). Grotius.
* Gronovius reproche à Grotius d'avoir mal à propos rapporté aux royaumes patrimoniaux, acquis par droit de conquête, l'Asie Mineure où répmait Eumènes,. car ce prince n'avait pas conquis l'Asie, il ne l'avait t^u obtenue par héritage de son père Attale, et ses États s'étaient accrus par les bienfaits des Romains, en récompense du secours qu'il leur avait donné dans la guerre contre Antiochus. Barbeyrac défend Grotius, en faisant remarquer que notre auteur n'a point prétendu que ce fut Eumènes lui-même qui eût conquis l'Asie Mineure, et qu'il a seulement voulu dire que ce pays avait été originairement une conquête. Barbeyrac ajoute, en invoquant Plutarque, qu'Eumènes fit plus que d'établir son frère tuteur de son fils, et régent du royaume, mais qu'il lui donna véritablement et absolument la couronne, le chargeant d'épouser sa veuve. Le frère d'Eumènes se démit lui-même du pouvoir en faveur de son neveu, lorsque ce dernier fut arrivé à l'âge de régner. « Cette inexactitude de Grotius est d'autant plus à noter, dit Barbeyrac, qu'elle montre avec quelle liberté les rois qui rci-ardaient le royaume comme leur patrimoine, en disposaient, jusqu'à nommer pour héritier un frère, à l'exclusion d'un fils. »
C^s détails n'offrent plus aucune espèce d'intérêt au v^uvX ôi^NWfe ^w
gnait en Sicile, assigna de même par testament à son fils Hiéronyme, les tuteurs qu'il voulut choisir.
2. Au reste, que le roi soit propriétaire, comme le serait un particulier, des fonds de son royaume, ainsi que le devint le roi d*Ég}T)te, après le temps de Joseph, et f[ue le sont les rois indiens, au rapport de Diodore (lib. II) et de Strabon (lib. XV); ou qu'il ne le soit pas, c'est un point étranger à la souveraineté, et qui n*a point de rapport avec la nature du pouvoir suprême ^ Atissi
droit public moderne. Nous avons dit déjà, qu*il n'existe plus en Europe aucun État que sa constitution déclare patrifnonial, c*est-à-dire dont le souverain puisse disposer comme de sa propriété. Quant à la régence, nous avons dit ailleurs que le droit de la conférer devrait appartenir à la nation, mais que cette maxime n'a pas encore été appliquée. En France la régence a généralement appartenu, et de plein droit, au parent du roi mineur, le plus proche suivant l'ordre de l'hérédité. (Voir Constit.^ 3 sept. 1791, tit. III, ch. ii, sect. II, art. 2; J)écr,, 12 sept. 1791, art. 3; iSenaU Cons, organique, 28 floréal an XII (18 mai 1804), tit. lY, art. 20; loi 30 août 1842, art. 2; Sénat, Cons., 17-20 jnil. 1856, art. 4). D'après le sénatus consulte de 1856, la régence appartient actuellement en France : 1" à la personne désignée par l'Empereur, dans un acte rendu public avant son décès: 2? à défaut de désignation, à l'Impératrice, qui la perd par le convoi en de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins que, dans ce dernier cas, elle n'ait un fils puîné qui soit appelé au trône; ^ au premier prince français, et, à son défaut, aux autres princes firançaîs, dans l'ordre de l'hérédité de la couronne. Un conseil de régence est placé à côté du régent. Sur l'interprétation du sénatus -consulte du 17 juil. 1856, voir : Batbie, Traité théorique et pratique de droit publie, t. III, ]). 426 et suiv. Sur la régence, voir Vattel, Le droit des gens, édit. Guillaumin, 1. 1, p. 225, et la note 1. P. P. F.
* Barbeyrac fait remarquer, non sans raison, que cette réflexion de Grotius a peu de liaison avec la suite du discours. « Je soupç^mne fort, dit-il, que l'auteur l'ayant ajoutée après la composition de son ouvrage, ne prit pas bieii garde où il la mettait, comme cela lui est arrivé plus d'une fois à regard des choses qu'il ajouta depuis la première édition. » Non satisfait d'avoir relevé ce défaut de suite, Barbeyrac a transporté tout cet alinéa à la suite du {)aragraphe xii. Nous n'avons pas cru devoir nous permetlre une semblable altération du texte, par respect pour l'œuvre que nous reproihjkons, P. P. F.
cela ne constitue ni une autre espèce de souveraineté, ni un autre mode de posséder le pouvoir souverain.
XVI. — 1. Une troisième observation à taire, c'est que la puissance souveraine ne cesse point d'être telle, lors même que celui qui doit gouverner s'engage par quelque promesse envers ses sujets ou envers Dieu (*), même sur des choses qui concernent le gouvernement. Je ne parle pas ici de l'observation du droit naturel, du droit divin, on même du droit des gens, qui lie tous les rois, quand bien même ils n'auraient rien promis à cet égard, mais je fais allusion à certaines règles qui ne les obligeraient pas s'ils ne s'y étaient point engagés par une promesse. La vérité de mon dire ressort de la ressemblance (le ce cas avec celui d'un père de famille, qui, s'il s'est engagé envers les siens à un acte quelconque concernant la direction de ceux qui lui sont soumis, ne cesse pas pour cela- de conserver le pouvoir sur sa famille, autant que le comporte la nature de ce gouvernement domestique. Le mari n'est pas dépouillé non plus de la puissance maritale, pour avoir fait quoique promesse à sa femme.
2. Il faut avouer cependant que lorsque cela a lieu, le pouvoir se trouve en quelque sorte plus limité, soit que l'obligation contractée par le souverain porte seulement sur l'exercice du pouvoir, soit qu'elle frappe directement le pouvoir lui-même ^ Dans le premier cas,
(*) Tngan dévouait à la colère des dieux sa tête et sa main, s'il venait à manquer à ses devoirs, de propos délibéré (Pline, Panégyr.). L'empereur Adrien jura de ne jamais punir un sénateur, avant qu'il n'eût été condamné [>ar le sénat. L'empereur Anastase jura ({u'il ferait observer les décisions du V .iicilc de (ihalcédoine ; comme le rapportent Zonaras, Cédren et d'autres. Los derniers empereurs precs prêtaient serment à TÉplise. Voyez le même Zonaras, dans la vie de Michel Ran$rabé, et ailleurs. Voyez aussi un exemple des promesses que faisaient les roisGoths, dans.(ia<>sio(!ore, lib. X, IG, 17. (inoTirs.
' l^arbeyrac interprète ainsi cotte pensée de CiKOTIvs. « VlvwV\vvvi\çJ\'îN V.
?40 LE PUOIT DE L\ GCEnRE ET DE L.V PAIX.
Tacte aoconïpli eoiitrairenieiit à rengagement sera injuste, parce que, ainsi que nous le démontrerons ailleurs, toute vraie promesse confère un droit à celui qui Ta reçue; dans le second cas l'acte sera, de plus, nul par défaut de pouvoir *. Mais il ne s'ensuit pas, cependant, que relui qui fait luie telle promesse s'impose un supérieur, car la nullité de l'acte ne résulte pas, dans
l>cuple exi(;e de son roi qu'il ne lève, par exemple, des impôts que sur
certaines choses En ce cas-là, le roi a le pouvoir de lever des impôts,
qui est une partie de la souveraineté,.... il n'est point obligé de consulter le peuple, afin que le peuple juge s'il est nécessaire de lever des impôts extraordinaires, ou de les exiger en telle ou telle quantité ; mais il ne peut légitimement les mettre sur d'autres choses, que celles qui ont été spécifiées par la loi fondamentale. Ainsi la limitation tombe alors sur Vexercice
du pouvoir, et non pas sur le pouvoir même Mais quelquefois aussi le
peuple stipule ([ue le roi ne lèvera aucun impôt, ou qu'il ne fera aucune loi, ou qu'il n'établira aucun magistrat, ou qu'il n'entreprendra aucune guerre qu'avec le consentement du peuple, et alors la limitation de l'autorité royale tombe sur le pouvoir même. Car, quoique le roi ait toutes les parties de la souveraineté, il y en a ({ueUiues-unes qu'il ne peut exercer sans le consentement du peuple. » Barbeyrac fait remarquer, avec raison, qu'il ne s'agit ici, dans la pensée de Grotius, nullement d'un partage de la souveraineté. Il est parlé d'un tel partage dans le paragraphe suivant; et la différence qu'il y a, dans la théorie de Grotius, c'est que lorsque la souveraineté est véritablement partagée, le peuple exerce la partie de la souveraineté qu'il s'était réservée, avec une entière indépendance; au lieu que, dans le cas dont il s'agit, le peuple ne peut point, par exemple, faire la guerre de son chef, mais il a seulement le droit d'exiger que le roi ne l'entreprenne pas sans spn consentement; et quand il a consenti, c'est le roi qui fait la guerre, et non pas le peuple. Telle est bien la pensée de Grotius; mais la théorie contemporaine du mandat, et le principe que la souveraineté réside absolument dans la nation, laissent loin en arrière les dissertations de Grotius et de ses annotateurs, sur la souveraineté partagée ou non. . P. P. F.
^ « Je ne vois aucun fondement à la distinction que fait ici Grotius. l\ me semble que, dans l'un et dans Tautre cas, tout ce que le roi fait contre ses engagements est également injuste et nul en lui-même... L'engagement est aussi vrai, et aussi fort, dans le premier cas que dans l'autre; et par conséquent le roi n'a pas plus de droit de violer celui-là, que celui-ci. »
(JBarbetrac.)
htm: I, CHAPITRE III. 247
ce cas, d'une autorité supérieure ; elle découle du droit même.
3. Chez les Perses, le roi exerçait un pouvoir absolu; il gouvernait par lui-même et ne dépendait de personne, ainsi que le dit Plutarque; on l'adorait comme une image de la divinité; on voit dans Justin qu'il n'était remplacé qu'à sa mort. C'était un roi, qui disait aux grands de Perse : a C'est pour ne point paraître n'avoir suivi d'autre conseil que le mien, que je vous ai réunis; souvenez- vous, au reste, que votre devoir est d'obéir plutôt que déconseiller» (VALÈRE-MAxiME,lib. IX, cap. v) .Cependant ce roi se liait par un serment, lorsqu'il arrivait au trône, comme l'ont remarqué Xénoplion et Diodore de Sicile; il lui était interdit de changer les lois (*) qui avaient été faites suivant certaines formalités, comme nous l'apprennent l'histoire de Daniel (chap. vi, 8, 12, 15), Plutarque dans la vie de Thémistocle <, Diodore de Sicile (lib.XVII), et longtemps après Procope, dans le li>Te P' de sa Guerre persique, où Ton trouve sur ce sujet une histoire remarquable (**).. Diodore de Sicile dit la même chose des rois d'Ethiopie (liv. III). Suivant cet historien (lib. I), les rois d'Egypte qui, on ne peut en douter, exerçaient cependant comme les autres rois de l'Orient une puissance absolue, se soumettaient à l'observation de beaucoup de règles ; mais s'ils les violaient,
(*) Josèphe dit dans ITiistoire de Vaslha, que le roi ne pouvait se réconcilier avec elle, à cause de la loi. Ces sortes de lois s'appelaient les lois du royaume, comme le remarque Jacchiades, sur Daniel, lib. VI, 13. — Sur les lois des royaumes d'Espagne, voyez Mariana, lib. XX. Grotius.
* Grotius cite la vie de Thémistocle, mais il n'y a rien de tel ; et je sois fort trompé, s'il n'a eu en vue une cbose, qui se trouve dans la vie d'Artaxercès (ïVoducl. de Vahhé Tallemant, 1081, t. III, p. 347).
(Barbeyrac.)
{**) Le même historien parle pourtant d'une loi au sujet du fort de Léthé, qui fut changée f)ar le roi de Perse ; mais il ne dowwvi y^*?» ^wv approbation, Gko'^w^^.
ils ne pouvaient être accusés de leur vivant; morts, on faisait le procès à leur mémoire (*), et s'ils étaient condamnés, on leur refusait Ja pompe de la sépulture. Il en était de mt^me pour les rois hébreux (**) qui avaient mal régné; leurs cadavres étaient inhumés en dehors du lieu consacré à la sépulture des rois (II Parai, xxiv, 25, xxvni, 21) : mesure excellente, qui conservait le respect dû à la puissance suprême, et qui cependant, par la crainte d*un jugement futur, détournait les rois de violer leur serment. Plutarque (***) nous apprend, dans la vie de Pyrrhus, que les rois d'Épire avaient la coutume de jurer aussi qu'ils gouverneraient suivant les lois •.
i. Que décider si Ton ajoutait cette clause, que dans le cas où le roi violerait la foi jurée, il serait déchu du
(*) « Les lois ordonnent que les corps des tyrans soient privés de sé^ pulture, et jetés en dehors des frontières » (Appiau., De hell. civiL, iib. III). L'empereur Andronic laissa sans sépulture le corps de Michel, son père, parce ((u'il avait commencé à embrasser la foi de l'Ëglise latine (Nicéph. Gréporas, Iib. VI). Grotius.
C*) Voyez JosèphC; au sujet des deux Joram, Tun roi de Jérusalem, l'autre roi d'Israël, Iib. IX, cap. m, et v; et au sujet de Joas, roi de Jérusalem. * Grotius.
(•**) Voici les paroles de Plutarque : « Les rois d'Épire avaient coutume, a|)rès avoir fait un sacrifice solennel à Jupiter qui préside aux batailles, dans un lieu appelé Passaron, qui est dans la province de Molossie, de faire un serment par lequel ils promettaient aux Épirotes de leur commander selon les lois du pays, et de recevoir pareillement d'eux/ en ce lieu-là, un serment solennel, par lequel ils promettaient de maintenir la royauté (^ui se contiendrait dans les termes prescrits par les lois (a). »
Grotius.
* Les tem|is modernes ont vu naître une force morale non moins capable de retenir les rois sur la pente du despotisme, que ne pouvait Têtre le jugement des Pharaons après leur mort. De nos jours, les communications internationales si rapides, et la publicité, ont créé une puissance européenne nouvelle, avec laquelle tous les gouvernements sont forcés de
(û) Vie de Pyrrhus, Je me suis servi de la traduction de Tabbé Tallemaat, 4681, t. IV, p. 10, à ïaq«eUe je recours pour vérifier les citations de Grotius et àe Barbey rac. ï** ^' ^«
trône? (*) Dans ce cas-là même, le pouvoir de ce roi ne cesserai pas d'être souverain; mais la manière d'en jouir sera restreinte par l'effet de la condition, et ce sera une autorité qui ne différera pas d'un pouvoir conféré à temps. Agatharcides [apùd Pholium) racontait du roi des Sabéens, qu'il était en possession du pouvoir le plus absolu, mais que s'il sortait de son palais, il pouvait être lapidé. Strabon a fait la même remarque, sur la foi d'Artémidore (lib. XVI) ^
5. Il en est ici comme d'un fonds que l'on détient à charge de fidéicommis; il n'est pas moins nôtre ^ que s'il était possédé en pleine propriété ; mais on le possède avec l'éventualité d'avoir à le rendre. Or, une semblable clause commissoire^ peut être insérée non-seulement
compter : cette puissance, c'est Topinion. Elle peut être un moment indécise ou égarée, mais elle flnit toujours par se placer du côté de la justice^ du bon droit et de Thumanité. P. P. F.
(*) Voyei-en un exemple dans Krantzius, Hist. Suedic, lib. IX.