‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 58 sur 87 · GR0TI13S · texte numérisé non relu

GR0TI13S

* Dans l'édition de Barbeyrac, le détail historique relatif au roi des Sabéens est mis en note par le traducteur, pour rétablir la liaison du discours. P. P. F.

2 Barbeyrac a fait ici un remaniement du texte, que nous adoptons vokiDtierâ. Voici quelle est la phrase de Grotids : « Sic fundus, qui fidei commisso tenetur\ est quidem fundus non minus quam si pleno dominio possideretur.,, » Il est vraisemblable que l'auteur a voulu dire : « Est quidem fundus noster, non minus quàm... etc.. » La ressemblance dn mot suivant non, a dû faire que les imprimeurs ont sauté le mot noster, et Grotius ne s'est point aperçu de cette omission, en relisant 8on ouvrage. Barbeyrac suppose même, avec apparence de raison, qoe Grotius a eu en vue la loi 66 du titre I, liv. VI, De reivindicatione, au Digeste y où il est dit : « Non ideo minus rectè quid nostrdm esse vindieabimus, quod àbire a nobis dominium speratur, si go^ditio legati aut libertatis exstiterit. » P. P. F.

3 En droit romain, la lex Commissoria était un pacte adjoint, par lequel il était convenu que si l'acheteur ne payait pas le prix à une époque déterminée, la vente serait résolue, sans qu'il Cùt \\m^^\vv<i «l'avoir recours à la mise en demeure. P. V V ,

dans racle de concession de la souveraineté, mais encore dans tous les autres contrats*. Nous voyons, éh effet, ceiiains traités d'alliance entre peuples voisins, contractés sous une pareille condition (*).

XVII. — 1 . Il faut remarquer, en quatrième lieu, que bien que la souveraineté soit une chose en soi-même une et indivisible, composée des parties que nous avons énuniérées plus haut, y compris la supériorité, c'est-àdire l'indépendance parfaite ', il arrive cependant parfois (**) qu'on la divise soit en parties appelées potentielles, soit en parties subjectives'. C'est ainsi que,

* Qui ne changent pas pour cela de nature. P. P. F.

{*) Ou même sous la condition que les sujets n'aideront pas leur roi 8*il vient à violer ses engagements, ou qu'ils ne lui obéiront pas. Voyez Chômer, Polon., lib. XIX et XXI. On en trouve aussi un exemple dans Schafnaburg, Histoire de Henri, sur Tannée 1074) (a). Grotits.

^ (Vest-à-dire : bien que la souveraineté soit quelque ehose de simple et d'indivisible en soi-même, ou un assemblage des diverses parties dont l'énumôi ation a été faite, liées étroitement ensemble avec le caractère d'indépendance qui y est joint... P. P. F.

(**) Voyez Zazius, Singular. respons., lib. U, cap. xxxi. Grotids.

3 Barbeyrac paraphrase ainsi la proposition de GrotiiJs : « Il arrive pourtant quelquefois que la souveraineté se trouve divisée, ou en partiet subjectives, comme on parle, ou en parties potentielles ; c'est-à-dire, oo entre plusieurs personnes qui la possèdent par indivis ; ou en plusieurs parties, dont l'une est entre les mains d'une personne, et l'autre entre les mains de l'autre.» M. de Courtin, développant les notes de Gronovios, sur ce point, donne la définition suivante des expressions de potentielles et de subjectives, a Par le mot de potentielles, dit-il, Grotius entend les parties qui ont la puissance souveraine; et par le mot de subjectives, les parties qui sont soumises à cette puissance, c'est-à-dire les sujets des provinces quy:omposent l'État ; lesquelles sont à l'égard de l'État ou de la puissance souveraine, ce que dans l'Ecole plusieurs espèces sont i l'égard d'un genre, dont elles sont les pailies subjectives. Car dans rEcole on appelle un tout potentiel, celui qui a sous lui les parties qui le compo-

(fl) Il s'agit de l'histoire do Henri IV, Empereur d'Allemagne. Barbeyrac fait remarquer que Grotius a établi autre part, que cette clause commissoire est tacitement renfermée dans tous les traités d'alliance, liv. IT, eh. xv, p. 15.

LIVKB I, CHAPITRE III. 251

quoiqu'il n'y eût qu'un empire romain, on vit pourtant souvent un empereur gouverner l'Orient, un autre l'Occident, ou trois empereurs se partager même par tiers l'univers. Il peut arriver, de même, qu'un peuple faisant choix d'un roi, se réserve en propre certains actes de la souveraineté, et lui défère le reste en pleine disposition. Mais cela n'a pas lieu, comme nous l'avons démontré déjà, toutes les fois que le roi s'est lié par quelques promesses; cela n'arrive que si l'on fait en termes formels le partage dont nous avons parlé plus haut (*) ; ou si le peuple libre encore impose quelques obligations au roi futur par voie de disposition permanente, ou si l'on a hiséré quelque clause gui fasse entendre que le roi puisse être contraint duTpuni. Commander, en effet, est

sent^ comme un genre a sdwjoi ses espèces ; pour le distinguer du tout qn*on appelle tout actuel, qui a dans lui-même les parties qui le composent, comme un corps composé de sa matière et de sa forme. Or, de tout cela Grotius veut inférer, que bien que la puissance souveraine soit en elle-même une et indivisible, elle peut néanmoins avoir plusieurs parties potentielles. Car, de même, dit-il, qu'il est arrivé qu'un même empire romain a eu deux chefs ou parties potentielles qui ont régné, Tune en Orient, et l'autre en Occident, l'autorité impériale demeurant cependant une et indivisible; il se peut faire de même que les parties subjectives qui composent un État, se joignant ensemble pour déférer leur souveraineté, ne la défèrent pas tout entière, mais en gardent une partie pour oertains cas avenants. Dans ce cas la partie subjective devient à cet égard potentielle, et ainsi il y a deux parties potentielles, sans pour cela que Tautorité souveraine cesse d'être une » (Table des matières de la traduetiim de Jf. de Courtin, édit. de 1687, t. Il, p. 122). P. P. F.

{*} G*est ainsi que du temps de Probus, le sénat confirmait les lois des princes; il connaissait des appels; il créait les proconsuls ; il donnait des lieutenants aux consuls (a). Voyez aussi Gailius, lib. II, Ohserv. lvii, nom. 7; et le cardinal Mantica, De tacitis et amhiguis conventionihus, lib. XXVII, tit. y, num. 4. Grotius.

(a) Barbeyrac remarque, d'après Saumaise, qu'il faut lire, et dans le texte de Vopiscns, d'où est tiré ce passage (cap. xiii), et dans le texte de Grotius : ■ legatotEX. contulilfUSi » et non « legatos consuHbus. » Ue sorte qu'au lieu de « nommait tes HeutenarUs des consuls, » on doit dire : nommait des limUnanU eonttêlaires,», • P. P. F.

ra»uvriî (l'un supérieur, qui est tel du moins par rapport H ce (jui est ordonné. Quant à la contrainte, elle n'est pas toujours, à la vérité, l'acte d'un supérieur, puisque chacun a naturellement le droit de contraindre son débiteur, mais elle est incompatible avec l'état d'un inférieur. Ainsi du droit de contraindre découle du moins une idée d'égalité, et par conséquent un partage de la souveraineté.

2. Plusieurs allèguent qu'il y a beaucoup d'inconvénients à appréhender d'un tel État, qui a comme deux tètes; mais ainsi que nous l'avons dit plus haut, en matière do gouvernement civil, il n'y a rien qui soit complètement exempt de défauts; ^t l'on doit mesurer le droit non d'après ce qui peut sembler le meilleur à tel individu ou à tel autre, mais d'aprg^ la volonté de celui qui a donné naissance à ce droit K On trouve au livre m du traité des Lois de Platon un ancien exemple de ce partage. Jjes Héraclides ayant fondé Argos, Messène et Lacédémone, leurs rois furent astreints à gouverner dans les limites de lois déterminées, et, tant qu'ils s'y conformaient, les peuples étaient tenus de conserver le pouvoir entre les mains de ces rois et de leur postérité; ils ne devaient point souffrir qu'on y portât atteinte. Cette garantie n'avait pas été assurée seulement par un serment que }es sujets avaient prêté à leurs rois, et les rois à leurs sujets, mais ces rois et ces peuples entre eux (*) s'étaient réciproquement engagé leur foi, les rois

* Barbeyrac place toute cette phrase à la fin du paragraphe^ et ccmmenée l'alinéa par l'exemple tiré des lois de Platon, a J'espère^ dit4i, qu'on trouvera que cet exemple est mieux placé ici. Gaonus, en rajoutant aux éditions postérieures à la première, ne prit pas bien garde à la liaison du discours. » Nous n'avons pas cru devoir imiter Barbeyrac, et nous avons tenu à reproduire la grande œuvre de Grotius, avec la plus scrupuleuse exactitude. P. P. F.

C) On trouve plusieurs e\<^m\\e% ^^mUables dans Thittoire des

vis-àrvis des nations voisines, les peuples vis-à-vis des rois voisinsf et ils s'étaient promis de se secourir les uns les autres*.

XVIII. — 1 . Ceux-là se trompent fort qui pensent que lorsque les rois ne veulent accorder de force aux actes de leur autorité, qu'autant que ces actes auront été approuvés par un sénat ou toute autre assemblée, cette manière d'agir constitue un partage de la souveraineté ; car lorsque leurs actes se trouvent annulés d'après cette règle, ils ne doivent être censés l'avoir été qu'en vertu de Tordre du roi lui-même, qui a voulu user de cette

peuples septentrionaux. Voyez Jehan. Magnus, Hist. suedic, lib. XV et XXIX; Grantzius, Suedic, lib. V; Pontanus, Hist. Danic, lib. VIII.

* Ce serait peut-être Toccasion de poser ici la question de savoir si une constitution doit être considérée comme un contrat entre la pation et les pouvoirs publies. Il est généralement admis de nos jours qu'une constitution ne lie point synallagmatiquement la nation envers les pouvoirs qu'elle institue, la souveraineté étant inaliénable de sa nature, et le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne pouvant jamais être représenté que par lui-même. D'après les principes du droit public moderne, il n'y a pas d'autre contrat possible, entre une nation et son gouvernement, qu'un mandat révocable, « La doctrine contraire, dit M. fierriat-Saint-Prix, a pu se défendre à des époques de féodalité, alors qu'il y avait des seigneurs et des vassaux au lie» de magistrats et de citoyens. Quand les serfs extorquaient ou achetaient leur affranchissement ; quand les bourgeois s'unissaient aux seigneurs contre le suzerain, comme en Angleterre, ou iiu suzerain contre les seigneurs, comme en France, il se faisait de véritables transactions par lesquelles les possesseurs sacrifiaient aux hommes possédés une portion de leurs droits » (Théorie du Droit constitutionnel français, p. 10). Une constitution n'est pas davantage un contrat entre tous les individus dont l'agrégation compose un peuple, car il faudrait pour le former leur consentement unanime, hypothèse d'une réalisation difficile. Voir sur cette question : Le Commentaire sur la Charte eonstilutionnelle (i83G), p. 27 et suiv. ; Pailliet, Droit public français, p. 746, note 2; Pi^îheiro-Ferreira, Manuel du citoyen, n° 502; LanjuixAis, Essai sur la Charte^ n" 128, 337 ; Pradier-Fodéré, Éléments de droit public, etc. (1864), p. 43, et la note 1, sur YMiiAi, \e BtoW des gens, édit. GuWaumin, 1863, t. /, p. 190 et suW. P. V. Y .

254 LE DROIT I)E LV GUERRE ET i)E LA PAIX.

précaution, aiin d'éviter qu'on ne prît pour reflfet de sa vraie volonté des dispositions obtenues par surprise. Telle était la recommandation d'Antiochus III aux magistrats de son empire : il leur prescrivait de ne pas lui obéir s'il venait à donner quelque ordre contraire aui lois (BoERius, ad cap. i de ConstitAn Décret.; Plutarq. Apophthegm,). Une loi de Constantin défend que les pupilles ou (jue les veuves soient contraints de venir plaider devant la cour de l'empereur, quand bien même on produirait pour les y forcer un rescrit impérial (*) (Code, lib. III, tit. XIV, L. quandb imperator.,-.).

2. Il en est donc ici comme pour les testaments auxquels on a ajouté cette clause : que tout testament postérieur soit de nulle valeur. Une clause semblable donne, en eifet, lieu de supposer que le testament postérieur ij'est pas l'expression d'une volonté sérieuse ^ Mais comme il arrive pour cette disposition, de même la déclaration d'un roi au sujet de la nullité de certaines choses qu'il aura faites ou ordonnées, peut perdre toute sa force par un nouvel ordre formel et l'expression particulière d'une volonti) postérieure.

XIX. — Je n'invoque pas non plus l'autorité de Polybe 2, qui rattache la république romaine à la catégorie des États dont le gouvernement* était mixte. Eh ce temps-là cette république était purement populaire, à ne considérer que le droit, et non les faits; car l'auto-

{*) Ajoutez la loi 1, au Code, de Petitionibus honorum suhUUis.

Grotius.

* L'ordonnance de 1755 sur les testaments, â abrogé Tusage des clauses dérogatoires dans tous testaments, codicilles ou dispositions à cause de mort; et voulu qu'à l'avenir elles soient regardées comme nulles et de nul effet, en quelques termes qu'elles soient conçues (art. 76).

^ Pour établir par des exemples Ui mérité de ce qui vient d'être dit aii sujet du partage de la souveramevê. "^J . V. F»

rite du sénat, qu'il compare au gouvernement d'une aristocratie, et celle des consuls qu'il veut assimiler en quelque sorte aux rois, étaient subordonnées au peuple. Je dis la même chose de l'opinion ^es autres auteurs qui ont écrit sur la politique, et qui considèrent comme plus convenable à leurs vues de s'arrêter à la forme extérieure du gouvernement et à la manière dont les affaires s'administrent ordinairement, que d'étudier la nature même de la souveraineté.

XX. — 1 .Notre sujet s'accommode mieux de ce qu'a écrit Aristote *, qu'il y a certaines espèces de gouvernements intermédiaires, entre la royauté pleine, qu'il appelle absolue— qui est qadLli&ée de monarchie parfaite dsms l'Antigone de Sophocle (*) ; de royauté commandant par elle-même

^ n faut se rappeler qu*Aristote considérait le gouvernement monarchique comme un genre comprenant sous lui plusieurs espèces. Il réduisait les diverses espèces de royautés au nombre de quatre : 1° celle des temps héroïques, limitée et fondée sur le consentement des sujets; 2° celle des barbares, absolue, héréditaire, mais fondée sur la loi ; 3" celle des ÂesymnèteSt tyrannie élective pour un temps, ou pour la vie seulement (espèce de dictature) ; 4® celle des rois de Lacédcmone, commandement de ]*armée à perpétuité. « Mais, ajoutait Aristote, il y en a une cinquième

espèce, où un seul homme est maître de tout Au reste, nous n'avons

guère à considérer ici que deux espèces de royauté; celle que nous venons de définir, et celle de Sparte ; car la plupart des autres espèces sont comme intermédiaires entre ces deux-là, puisque les rois y ont moins de pouvoir que dans la monarchie absolue, et ont une autorité plus grande

que celle des rois deLacédémone » Politique, liv. III, chap. x; n* 2,

traduct. de M. Thurot, édit. Firmin Didot, 1824, p* 210 et suiv. — M. Thurot fait remarquer que le mot de TrajJL^aŒtXEioc, par lequel Aristote désigne la royauté absolue, parait avoir été imaginé par le philosophe de Stagyre, pour exprimer une notion peu familière aux Grecs, etqD*onne rencontre, ^eh effet, dans aucun autre écrivain (J6td.,p. 211)*

(*) Les tragiques représentent, en effet, ainsi que nous l'avons remarqué sur le ^ vin, le royaume de Thèbes comme semblable a ceux des Phénicietis d'où étaient sortis les premiers xols iViêWvû^..

256 LE DROIT I)Ë LA GU£KIl£ ET DE LA. PAIX.

et indépendante, par Plutarque (*) ; de puissance absolue en soi, par Strabon ; — et la royauté lacédémonienne, qui n'est qu'un simple principat *. Pour moi, j'estime qu'op peut citer comme exemple de ce partage de souveraineté, ce qui se passait à l'égard des rois hébreux; car je pense qu'il n'est pas permis de douter du pouvoir absolu de ces princes dans la plupart des matières. Le peuple, en effet, avait voulu un roi semblable à ceux des nations voisines (**) : or les peuples de l'Orient étaient gouvernés d'une manière très-despotique. Eschyle fait dire à Atossa, à propos du roi des Perses : « // n*esl pas responsable devant l'État, » On connaît ces vers de Virgile : a L'Egypte, la vaste Lydie, les peuples Parthes, le Mède riverain de VHydaspe, ne respectent pas autant leur roi. » Tite-Live (lib. XXXVI) dit que « les Syriens et les habitants de TAsie sont des races d'hommes nées pour la servitude. » Cette appréciation ne diffère pas de celle d'Apollonius dans Philostrate : « Les Assyriens et les Mèdes adorent la domination.» «Les Asiatiques supportent avec patience le pouvoir arbitraire, dit Aristote [Polit. <, lib. III, cap. ix). Dans Tacite, le batave Givilis s'exprime ainsi dans ses entretiens avec les Gaulois : « L'esclavage est fait pour la Syrie, pour l'Asie, pour l'Orient, accoutumé .

(*) Denys d'Balycarnasse parlant des rois de Lacédémone» dit quMls n'étaient pas absolus. Grotius.

^ « La royauté, telle qu'elle existe à Sparte, dit Aristote, semble être surtout de celles qui sont subordonnées aux lois, et où le monarque n'a point un pouvoir absolu. Mais, lorsqu'il est bors du territoire de Sparte, il a la direction suprême de tout ce qui est relatif à la guerre, et de plus c'est lui qui préside à toutes les cérémonies religieuses. Le caractère d'une telle royauté est dans le commandement absolu et perpétuel de rarméc...» {Politique, liv. HI, chap. ix, traduct. etédit. cit., p. 205 et suiv.) P. P. F.

{**) Le peuple croyait, pour me ^rvir des expressions de Josèphe, qu'il n'y avait rien d'étrange que, les nations voisines étant gouvernées par des rois, il acceptât lui-même cette forme de gouvernement.

à servir sous des rois (*). » Il y avait bien alors des rois dans la Germanie et dans les Gaules, mais comme le remarque le même Tacite, leur droit était précaire; ils jouissaient d'une autorité de conseil et non d'un pouvoir de commandement.

2. Nous avons dit plus haut que tout le peuple hébreu avait été soumis à un roi ; et Samuel en faisant la description du pouvoir royal, montre suffisamment que contre les injustices du roi il n'y avait pour le peuple aucun recours; c'est même ce que les anciens docteurs concluent avec raison de ce verset du psaume : « Tai péché contre toi seul, » Jérôme fait observer sur ce passage, que « comme David était roi, il ne craignait personne (**). ))«I1 était roi, dit Ambroise, il n'était soumis

{*) Cicéron dit des Juifs et des Syriens qu'ils sont nés pour la servitude {Orcit, de Provincits consularibus)^ Euripide dit que « ctiez les barbares, tootesteselave, à la réserve d'un seul homme » (Helen.). Cette pensée a été imitée d'Eschyle, chez lequel on trouve ce vers : u Personne ne vil libre , si ce n'est le seul Jupiter. » Lucain a dit aussi : « Bientôt César seul sera libre dans tout l'univers. » Saliuste s'exprime ainsi au sujet des nations de rOrient : « Tant la vénération pour le nom de roi est innée en elles. » Senrius et Philargyrius le citent à propos du passage des Géorgiques de Virgile. Dans Philostrate (lib. VII), Apollonius dit de Damis « qu'étant Assyrien et voisin de la Médie, il n'a aucun sentiment généreux qui le porte à la liberté. » Julien écrivant contre les chrélieus s'écrie : « Que vous dirai-je des Germains au cœur passionné, pour la liberté et impatient du joug, ou des Syriens, des Perses et des Parthes dociles à subir la main d'un maître ; ainsi que de tous les peuples barbares situés on à rOrient, ou au midi, et qui se contentent de vivre sous des rois dont le pouvoir imite celui d'un maître sur ses esclaves? » « Nous ne t'avons pas livré des Sabéens dociles à l'esclavage, dit Claudien ; nous n'avons pas fait de toi un maître de l'Arménie... » . Grotius.

C*) Jérôme dit de même {Epist. ad Rustic, de pœnitent.) : a II était roi, il ne craignait personne, il n'avait personne au-dessus de lui (a). »

Grotius.

(a) •. Je suis surpris, dit Barbeyrac, que Grotids ait pu adopter ici une explication aussi peu raisonnable que celle que les Pères de i'Église donnent des paroles de David; et une conséquence aussi peu iwsle c\>\e eçiWft Qji'A% «ii

à aucunes lois, car les rois sont affranchis de la responsabilité (le leurs crimes. Ils ne sont exposés en vertu des lois à aucune peine, couverts qu'ils sont par leur toutepuissance {*). David n'a donc pas péché contre les hommes, dont il était indépendant. » On peut lire la même chose dans la GGGLXXXIII™*' lettre, récemment publiée, d'Isidore de Peluse. Je sais que les Hébreux sont unanimes pour reconnaître que lorsque leur roi violait les lois qui lui traçaient ses devoirs royaux, on le frappait de verges ^; mais pour eux ce châtiment corporel était dépourvu d'infamie, et il était spontanément accepté par le roi comme une marque de repentir; aussi le roi n'était-il pas frappé par un licteur, mais par celui qu'il choisissait lui-même, et réglait-il à sa volonté la mesure des coups. Les rois étaient tellement à l'abri des peines coactives, que même la loi d'excalcéation *, qui entraî-

{*) Ârnobc le jeune fait une observation semblable sur le même psaume. Vitigès, dans Casslodore, disait que «le pouvoir des rois venant du eiei, c'est au ciel qu*il faut laisser le jugement de leurs actions» à réj^'ard desquelles ils ne doivent rien aux hommes. » Grotius.

* C'est une pure fable, et divers auteurs l'ont montré clair comme le jour. Voyez Selden, De Synedriis, lib. UI. cap. ix; Saumaise, Defens, Regia, cap. ii et v; Le Clerc, Déf, des sentiments sur Vhist. critique du P. Simon, Lettre VL (Barbetrag).

^ La loi & Excalcéation était, parmi les Hébreux, celle en vertu de la-

tirent. Y-a-t-il apparence, comme le remarque Milton (D^ens. pro Pop, AngL cap. u), et après lui le savant Rabod Herraan Schelius, dans son traité posthume de jure Imperiiy qiie'David, dans le temps qu'il prononçait ces paroles, pénétré de sentiments d'humiliation et de repentance, pensât aux prérogatives des rois, et qu'il voulût se prévaloir d'un prétendu pouvoir qui l'autorisât à commettre dos rapines, des meurtres, des adultères, sans que ses sujets eussent le droit de s'en plaindre? Je ne sais si les plus zélés défenseurs du pouvoir arbitraire, quelque impunité qu'ils assurent aux rois, quelque obligation qu'ils imposent aux sujets de ne pas résister, oseraient soutenir qu'un prince qui fait mourir une personne innocente, ne pèche que contre Dieu ? » L'observation de Barbeyrac est jjiste, et son doute a été résolu par le droit public moderne éclos au sein de nos assemblées politiques, depuis 17J89. Les révolutions qui ont bouleversé l'Europe, depuis notamment le xix* siècle, ont fourni l'application à l'appui de la théorie, P. P. F.

nait la note d'infamie, ne leur était pas applicable. On trouve dans les sentences des rabbins cette pensée d'un hé))reu, le fils de Nachman, au titre des Juges : « Aucune créature ne juge le roi; c'est Dieu seul, à qui soit toute bénédiction, p

3. Cela étapt, je pense cependant que la connaissance de certaines affaires était enlevée aux rois, et était réservée ai| synédrin des Septante, que Moïse avait institué par ordre de Pieu, et qui subsista sans interruption jusqu'au temps d'Hérode *. Aussi Moïse et David appellentils las juges des dieux (Exod. xxii, 28; Deutéron. i, 17; Psalm. ucxxii, 1); les jugements sont ^ussi qualifiés de sentences de Dieu (Deutéron. i, 17; II Ghron. xix, 6, 8); il est dit que }es juges prononcent non en vertu d'une autorité Jiumaine, mais en tenant la place de Dieu (IJ Gliron. XIX, 6) ^. Bien plus, on distingue manifestement les causes qui regardaient Dieu de celles qui concernaient le roi (I Ghron. xxvi, 32 et II Ghron. xix, ii); et on doit entendre par celles qui regardent Dieu, de l'avis

quelle une veuve, que le frère, ou un autre des plus proches parents dp son mari mort sans enfants refusait d'épouser, avait droit d'appeler en justice ce frère ou ce parent. Sur la déclaration devant les magistrats qu'il ne voulait pas la prendre pour épouse, la veuve lui enlevait une de ses chaussures, et lui crachait au visage en lui disant : « Ainsi sera fait à celui qui n'édifiera pas la maison de son frère. » La veuve pouvait alors se remarier à un autre parent plus éloigné, et lui porter le bien de son prenQÎer mari pour lui susciter des héritiers. \o\r Deutéron. , cap. xxv, § 5 et 8uiv. P. P. F.

* La perpétuité de ce grand conseil, après avoir été révoquée en doute par quelques savants, a été entièrement détruite par Le Clerc, dans ses Sentiments sur Vhistoire critique du P. SimoUf Lettre x, et dans une dissertation sur ce sujet, qui se trouve à la fm de son commentaire sur les livres historiques de l'Ancien Testament. Ainsi tout ce que dit ici Grotius tombe de soi-même. (Barbetrag.)

^ Les juges devaient juger selon la loi de Dieu, donnée par Moïse ; voilà tout le fondement de ces expressions, qui n'emportent nullement qu'ils eussent une autorité indépendante du roi. ^Bk^^i.\^Li£.\,

des plus savants Hébreux, les jugements à rendre en vertu de la loi de Dieu *. Je ne nie pas que le roi de Juda connaissait par lui-même de quelques affaires criminelles : point sur lequel le fils de Maimon lui donne l'avantage sur le roi des dix tribus d'Israël. Ce fait est invinciblement démontré par de nombreux exemples puisés tant dans les saintes Écritures que dans les écrits des Hébreux. Mais il y avait certaines matières dont la -connaissance ne paraît pas avoir été confiée au roi; lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'une tribu, du pontife, d'un prophète (*). La preuve de ce fait se trouve dans l'histoire du prophète Jérémie que les principaux habitants voulaient faire condamner à mort. c< Le voici en votre pouvoir, leur répondit le roi; car le roi ne peut rien contre vous » (Jérém. xxxviii, 5) ; dans ces sortes d'affaires, bien entendu. De plus, celui qui pour toute autre cause avait été traduit devant le synédrin, ne pouvait être soustrait par le roi au jugement. Aussi Hyrcan ne pouvant empêcher qu'Hérode ne fut jugé, employat-il des expédients pour éluder la sentence (Joseph. Antiq. xiv, 17).

4. Dans la Macédoine les rois issus de Garanus c( obtenaient le pouvoir, comme le dit Gallisthène dans Arrien, non par la force, mais en vertu d'une loi. » Quinte-

* Dans les afiaires de la religion, et dans les causes particulières, tant civiles que criminelles, qui pouvaient être décidées par la loi de Moïse, les rois ne pouvaient rien changer de leur autorité propre, et ils devaient juger selon cette loi, qui était la loi fondamentale de TËtat. Mais sur tout le reste, il n'^ avait rien qui bornât leur pouvoir. On doit en conclure, avec Barbeyrac, que dans la monarchie du peuple hébreu, il n*y avait aucun partage de la souveraineté, mais seulement une limitation du pouvoir législatif et du pouvoir en matière de religion : ce qui n'empêchait pas que les rois ne fussent d'ailleurs aussi absolus que ceux d'aucune autre nation de l'Orient. P. P. F.

(*) Il ne faut pas qu'un prophète subisse la mort ailleurs que dans Jérusalem (Luc, chap. xui, l 33) . Grotius.

Curce (lib. IV) nous apprend que « les Macédoniens étaient accoutumés à vivre sous Tautorité. monarchique, mais à Tombre d'une liberté plus grande que celle des autres nations. » En effet, les jugements criminels concernant la vie des citoyens n'étaient pas du ressort du roi. Le même Quinte-Gurce ajoute (lib. VI) que « d'après un ancien usage de la Macédoine, l'armée connaissait des crimes capitaux; en temps de paix, le même privilège appartenait au peuple et l'autorité des rois était impuissante, si elle n'avait fait auparavant approuver ses décisions. » Il y a encore un nouveau témoignage de ce mélange dans un autre passage du même auteur : « Les Macédoniens, y est-il dit, arrêtèrent en vertu d'une coutume de leur nation, que le roi ne chasserait plus à pied ou sans tfne escorte choisie parmi les principaux de sa cour et les amis » (lib. VIII). Tacite dit des Gothons qu'ils a sont soumis à des rois dont la main se fait déjà plus sentir que chez les autres nations germaniques, sans que la liberté cependant soit encore opprimée. » Il avait déjà donné la description du principat, en disant qu'il consistait dans l'ascendant de la persuasion plutôt que dans l'autorité du commandement. Il définit en ces termes le gouvernement absolu : « Un seul commande, son pouvoir ne connaît pas de limites, et ce n'est pas à titre précaire qu'il se fait obéir. » Eusthathe dit sur le sixième livre de l'Odyssée, en décrivant la république des Phéaciens: «C'est un mélange de royauté et d'aristocratie (*). »

n Laonic Chalcocondylas dit qu'un semblable mélange se trouvait dans les royaumes des Pannoniens et des Angles (lib. U), des Arragonais (liv. V) et dans le royaume de Navarre (ibid.). Le roi n'y créait pas les magistrats, et ne mettait des garnisons dans les villes qu'avec le consentement des citoyens; il ne pouvait rien commander qui fût contraire aux coutumes. Le juif Lévi, fils de Gerson, a remarqué aussi qu'il y a des rois absolus, et d'autres soumis aux lois (sut l Soccgl. n\\\^ ^. Wv^ft

5. J'observe quelque chose de semblable du temps des rois de Rome ; car à cette époque presque toutes les affaires étaient expédiées par la main du roi. a Chez nous, dit Tacite, Ilomulus n'avait eu de règle que sa volonté. » a II est certain, dit Pomponius, que dans les premiers temps de Rome, les rois avaient tout pouvoir. » Cependant Denys d'Halycarnasse veut que, même à cette époque, certaines affaires aient été réservées au peuple. Que si nous ajoutons plus de foi au témoignage des auteurs romains, Sénèque [Epist. CVIII) a fait l'observation, d*après le traité de la république de Cicéron, les livres des pontifes et Fenestella, que dans certaines causes on pouvait en appeler des rois au peuple. Bientôt après Ser\'ius TuUius, par\enu au trône, bien moins en vertu d'un titre légitime, que par l'effet de la faveur populaire, diminua davantage encore l'autorité royale*;

mentionne un détail curieux sur Tile de Taprobane (iib. VI, cap. xxu). « Le peuple choisissait pour roi queUiu'un qui fût vieux et d'un naturel doux, n'ayant pas d*enfan(s, et qui, s'il devenait père, devait abdiquer, pour que le pouvoir ne devînt pas héréditaire. Le peuple lui donnait trente ministres, et personne n'était condamné à mort qu'à la pluralité des voix*. Il y avait aussi appel de ce conseil au peuple, qui nommait soixante-dix juges ; et s'il ne se trouvait pas plus de trente juges qui opinassent en faveur de l'accusé, on les destituait, ce qui était une grande flétrissure. Le roi était vêtu à la manière de Bacchus ; les autres, comme les Arabes. Si le roi commettait quelque faute, on le punissait de mort, sans que pourtant personne le fit mourir, mais en ordonnant à chacun de n'avoir aucun commerce avec lui, et même de ne pas lui parler. » On lit dans Servius, sur le livre IV de l'i^n^ide, et à propos des mots « populum que, patres que, » que, « suivant quelques-uns, ce passage fait allusion aux trois éléments d'un gouvernement : le peuple, l'aristocratie, la royauté. Caton dit, en efTet, que Carthage était organisée de manière à offrir le mélange de ces trois cléments. » Grotius.

* La constitution politique de Rome à son origine, monarchique en apparence, était plutôt en réalité uue république aristocratique. Le roi n'était que le délégué d'une certaine aristocratie en qui résidait réellement la puissance i)ubrK|ue. Il était nommé à vie; le peuple et le sénat sJncJinaient dcy^/)/ §0:1 impcrium) consacré ()ar les mœurs et par la reli-

car, suivant réimpression de Tacite « il sanctionna des lois auxquelles les rois devaient se soumettre» (Annales, lib. III). Il n'est donc pas étonnant que Tite-Live ait dit que le pouvoir des premiers consuls ne différait presque de la puissance royale qu'en ce qu'il était annuel.

6- Il y eut aussi un mélange de démocratie et d'aristocratip à Rqme, du temps de l'interrègne», et à Tépp-

gion. S*il faut en croire un fragment de Pomponius, .inséré au Digeste de Justinien, le pouvoir royal aurait été d'abord absolu (Dig. de orig.jur., I, 2, liv. 11,2 1 fi^ l^)i mais ce jurisconsulte, qui vivais sous l'Empire, a sans doute subi Tinfluence de son époque. Cicéron et Denys d'Halycarnasse présentent d'ailleurs le pouvoir royal comme étant déjà limité entre les mains de Romulus. Le roi était souverain pontife; il était le gardien des lois et des coutumes nationales, ce qui semble indiquer qu'il n'était pas au-dessos des lois; il présidait à l'administration de la justice, connaissant des affaires les plus graves, et laissant juger les autres par les sénateurs. « H ne senable pas d'après cela, dit U. Démangeât, qu'il fût possible d'appeler au peuple de la sentence rendue par le roi. Nous voyons bien dans Tite-Uye que la sentence de mort rendue contre le jeune Horace fut réformée par le peuple ; mais cette sentence avait été rendue par des déeemvirs et non par le roi. Sans doute c'est seulement sous les derniers rois que cette faculté d'appel au peuple fut établie. Cicér. de Republ., H, 31, V, 2. {Cours élémentaire de droit romain, 1864, t. !•'•, p. 28, en note.) Le sénat délibérait et donnait son avis sur toutes les affaires qui lui étaient soumises par le roi; c'était le roi qui convoquait les comiceg par curies, chargées de voter sur la paix ou sur la guerre, sur l'établissement des lois nouvelles et sur la nomination des magistrats. Enfin, en temps de guerre, le roi était le général en chef. Ce système, suivant l'observation de Denys d'Halycarnasse, parait avoir été emprunté à Lacédémone. Voir sur les attributions de la royauté, à Rome : Hugo, Histoire du Droit romain, édit. de 1822, 1. 1", p. 51 ; Giraud, Introduction historique au Droit romain, édit. 1835, p. 49 ctsuiv.; Ortolan, Histoire delà Législation romaine, édit. de 1816, p. 30; Demanoeat, lib. citât., 18G4, t. (•% p. Ib et suiv. P. P. F.

* Après la mort de Romulus, le sénat essaya de gouverner sans roi. Chaque sénateur fut successivement investi, sous le nom d'interrex, du l»ouvob* royal pendant cinc] jours. Mais le peuple ne s'accommoda pas de cet état de choses, et Numa Pompilius fut appelé au trùne par les suffi-a^:es po|)ulaires. Voir: Ui:A|\xiJEAT, libr. i\U\V.,\.l,V-'^'^^ V.V.."^,

que des premiers consuls ^ Dans certaines affeireSy en effet, et les plus importantes, les actes de la volonté du peuple n'avaient de force qu'autant que le sénat les avait autorisés f). Plus tard, lorsque la puissance du peuple se fut augmentée, cette règle ne fut plus conservée que comme une ancienne image du passé, le sénat ayant, ainsi que le rapportant Tite-Live et Denys d'Halycarnasse, commencé à autoriser par avance les décisions populaires, sans attendre le résultat des comices *. Plus

* « Le sénat, dit Cicéron, maintint la république dans une telle situation que, chez ce peuple si libre, peu de choses se faisaient par le peuple, presque tout au contraire par l'autorité, les usages et les traditions du sénat , et que les consuls exerçaient une puissance annuelle par la durée, mais royale par sa nature et ses prérogatives. Cependant on conservait avec beaucoup d'énergie, le point peut-être le plus décisif pour rétablissement de la puissance des nobles, le principe que les résolutions du peuple ne pouvaient être déflnitives sans l'approbation du sénat... Mais comme la nature des choses voulait que le peuple s'arrogeât un peu plus de pouvoir, étant une fois affranchi des rois, dans un intervalle assez court, seize ans après, il atteignit ce but. La raison manqua peut-être à cette entreprise ; mais la nature des constitutions politiques l'emporte souvent sur la raison. Car s'il existe dans TÉtat une juste compensation de droits, de devoirs et de prérogatives, de manière à donner assez de puissance aux magistrats, assez d'influence aux délibérations des grands, assez de liberté au peuple, cette forme de gouvernemeet ne peut se conserver immuable. » (la BépuUique, traduction de M. Villemain, édit. 1823, t. I, p. 217 et suiv.). Montesquieu, dans le livre XI de l'Esprit des lois, écrit un beau chapitre sur l'état de Rome après l'expulsion des rois, et quelques-unes de ses réflexions rentrent dans ce que Cicéron exprime ici. « La situation des choses, dit Montesquieu, demandait que Rome fût une démocratie; et cependant elle ne l'était pas : il fallut tempérer le pouvohr des principaux, et que les lois inclinassent vers la démocratie. » Voir la note de M. Villemain, Républ. de Cic.y 1. 1, p. 47. P. P. F.

(*) Plutarque dit dans la vie de Coriolan : a Le peuple n'avait pas le droit de faire des lois, ou d'ordonner n'importe quoi, à moins que le sénat ne L'y eût autorisé. » Chalcocondylas {Hist,, lib. V) remarque que, de son temps, il y avait un semblable mélange de souveraineté dans la république de Gênes. Grotius.

^ Un projet de loi ne pouvait être ^\im>& ^>xïl c^^mices car centuries

LTVRE I, CHAPI.TRE III. 265

tard encore on aperçut une sorte de trace de ce partage d'autorité, tant que, suivant la parole du même Tite-live, le pouvoir demeura aux mains des patriciens, c'est-à-dire du sénat, et le recours aux mains des tribuns, c'est-à-dire des plébéiens. Je parle du droit de veto et d'intercession {lib. F/, cap, xxxvii) *. -

?• Isocrate de même veut que, du temps de Solon, la république des Athéniens ait été une aristocratie mêlée de démocratie *.

qu'en ^ertu d'un sénatus- consulte; et pendant longtemps il avait été admis qoe le projet adopté par ces comices aurait encore besoin, pour acquérir force de loi, d'être sanctionné dans les comices par curies. Or, les eomices par curies étaient une assemblée patricienne; et c'est ce qui explique pourquoi la sanction dont il s'agit se trouvait souvent désignée par l'expression Patricicarum ou Patrum auctoritas. Cette sanction eena d'être effective, et devint une pure formalité en 415. L'une des trois lois que le dictateur Publilius fit adopter à t^ette époque, portait, en effet « «1 legum, quœ comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffra^ gium Patres auctores fièrent (Tite-Live, xin, 12). Ainsi les curies, les patriciens, devaient tout d'abord, avant qu'on ne pût connaître quel serait le résultat du vote, donner leur adhésion à la résolution qui allait être prise dans les comices par centuries; et la réunion même des curies, n'ayant plus en réalité d'objet, finit par tomber en désuétude. Voir Démangeât, Cours élémentaire du Droit romain, 18G4, 1. 1, p. 49.

* L'institution des tribuns du peuple fut une concession aux exigences de l'intérieur. Leur pouvoir individuel se réduisait à un veto suspensif; mais il ne se bornèrent pas à opposer une résistance légale aux actes de l'administration judiciaire des consuls et du sénat. Bientôt les propositions qu'ils soumirent à ceux qui les avaient nommés devinrent des plébiscites, dont l'influence et l'autorité augmentaient en raison de l'énergie du tribun, de la faiblesse du sénat, du bon droit du peuple et de l'âpreté malhabile des patriciens. Indépendamment de Vauxiliilatio, c'est-à-dire du droit d'intervenir en faveur de ceux qui les appelaient à leur aide, il parait que les trd)un8 avaient encore une certaine juridiction en matière de différends entre plébéiens. Voir Giraud, Introduction historique au Droit romain^ édit. 1835, p. 53; Démangeât, libr., cit., p. 41 et suiv.

> Les inconvéttiettts inhérent» aux divers modes (Ve ç,()\]LNeTWfe\sv^\v\%

Après avoir posé ces principes, examinons certaines (piestions (|ui sont d*un l'ré([uent usage dans cette matière.

XXI. — 1 . La première est celle de savoir si la souveraineté peut appartenir à celui qui est lié par une alliance inégale. J'entends ici par alliance inégale, non

simples n'avaient pas, Grotius nous renseigne, échappé à la sa^nicité des peu])lc8 <ft (les lé^'islateurs de l'antiquité ; aussi presque tous s'étaient-ijs efforcés <lc les fairt' disparaître de leurs lois constitutives, en fondant ces div(>rses formes d'institutions les unes dans les autres, en empruntant à cliarupe irelles ce ((u'cile offrait de bon et d'utile, en les corrigeant, poi|r ainsi dire, les unes par les autres. « La perfection naît du mélange, disait Aristote, et c'est une propriété du mUieu de permettre d'apercevoir les deux extrêmes. » a II faut absolument, ajoutait Platon, qu'un gouvernement tienne de toutes les formes simples, si Ton veut que la liberté, la sa(:esse et la concorde y régnent. Les Perses et les Athéniens se sont écartés du milieu <|ui leur eut procuré ces avantages, en portant à Texcès les uns lis droits de la monarchie, les autres l'amour de la liberté ; ce milieu a été bien mieux gardé en Oète et à Lacédémone m {Des lois, liv. III). Les sociétés dont l'histoire nous a légué le souvenir ont donc, presque toutes, modilié plus ou moins la forme de gouvernement qu'elles ont choisie, et il n'en est peut-être ])as une seule chez laquelle on retrouve exactement les mêmes lois politiques : ce qui a fait dire à Jean-Jacques Rousseau, « qu'à proprement parler il n'y a point de gouvernement simple » {Contrat social, liv. III, chap. vu}. La raison de cette diversité a été ])arfaitement mise au jour par Montesquieu. « Les lois, a-t-il dit, doivent être tellement propres au peu]ile pour lequel elles sont faites, que c'est im très-grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre » {Esprit des lois, liv. I, chap. m).

M. Guizot a démontré, dans ses admirables leçons sur l'histoire du gouvernement représentatif en Europe, que a c'est une méthode superficielle et fausse, celle qui classe les gouvernements suivant leurs caractères extérieurs: monarchie, gouvernement d'un seul; aristocratie, gouvernement de plusieurs ; démocratie, souveraineté du peuple, gouvernement de tous.» tt Cette classification, dit-il, qui ne se fonde que sur im fait spécial et sur une certaine forme matérielle du pouvoir, ne pénètre pas au fond des questions, ou, pour mieux dire, de la question dont la solution décide de la nature et de la tendance des gouvernements. Cette question est celle-ci : Quelle est la source du j)ouvoir souverain, et quelle est sa I imite ? D'où vient -il cl où s'mèt&AAVl d'^t d^ans la réponse à cette

celle qui est formée entre puissances de forces inégales, telle que l'alliance contractée par la ville de Thèbes, du temps de Pélopidas, avec le roi des Perses, et autrefois par les Romains avec les habitants de Marseille (Justin, lib. XLIII), ensuite avec le roi Massinissa

question que réside le principe des gouvernements. » (Édit. Didier, 1855, t. I", p. 85 et 86.)

M. Guizot nie fort à tort que la souveraineté appartienne à la nation. Cette négation le conduit à une classification des gouvernements, qui ne tient plus à leurs formes extérieures, mais à leur essence même. Il en distingue de deux sortes : a Les uns qui, attribuant exclusivement la souveraineté de droit à des individus, un, plusieurs ou tous, fondent le despotisme en principe, quoique le fait vienne toujours plus ou moins protester contre le principe, et que jamais Tobéissance absolue d'une part, le pouvoir absolu de l'autre, n'aient été pleinement en vigueur. Les autres sont fondés sur celte vérité que la souveraineté de droit n'appartient à personne, parce que la connaissance pleine et continue, l'application fixe et imperturbable de la justice et de la raison n'appartiennent pas à notre nature imparfaite. » [Ibid., p. 93.)

« Le gouvernement représentatif repose sur cette vérité , ajoute M. Guizot. Il n'attribue la souveraineté de droit à personne... Tous les pouvoirs s'agitent dans son sein pour la découverte et la pratique fidèle de la règle qui doit présider à leur action, et lu souveraineté de droit ne leur est reconnue qu'à la condition qu'ils la justi lieront incessamment. » (i&td., p.93.)

La monarchie représentative est, chez les peuples modernes, la plus saillante forme des gouvernements mixtes. On l'appelle encore constitutionnelle. Cette combinaison savante et compliquée est la fusion des principes démocratique, oligarchique et monarchique, d'après cette règle que, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Sous cette forme de gouvernement, la nation est représentée par des mandataires qu'elle nomme périodiquement, et qu'elle charge de formuler et d'interpréter sa volonté. Comme l'action doit être prompte, forte, énergique, elle est confiée à une unité, le roi. Enfin, pour que ces deux éléments de la souveraineté ne s'absorbent pas, un pouvoir pondérateur est chargé de maintenir l'équi* libre, en participant, lui aussi, à la souveraineté. C'est l'aristocratie de services, de talents ou de finances, qui tient le milieu entre le peuple et le prince. Chargées de se surveiller et de se contenir, ces trois branches de b iûuveraiaetc ne peuvent agir contrairement les une& aux ^\xV!V.%*i»\ X^"*^

(VAiiiRE-MAXiME, lib. V, cap. ii). Je n'entends pas non plus relie qui n*a qu'un effet passager : lorsque, par exemple, on fait la paix avec un ennemi, à la condition (ju'il i)aie les dépenses de la guerre, ou qu'il donne quelque autre satisfaction. L'alliance inégale est celle qui, en

consentement unanime est nécessaire pour le fonctionnement du gouvernement. Voir Pradier-Fodéré, Éléments de droit publie^ 1864, p. 59.

On peut lire dans l'Histoire des origines du gouvernement représentatif et des institutions politiques de l'Europe, depuis la chute de Tempire romain jusqu'au xiv« siècle, par M. Guizot, quelle a été la marche des idées au moyen âge, au point de vue de l'organisation du pouvoir. L'illustre publiciste a établi que le gouvernement représentatif a, pour ainsi dire, constamment plané sur l'Europe depuis la fondation des États modernes. « En le cherchant on a longtemps ignoré ses principes et méconnu sa nature; mais il était au fond de tous les besoins généraux, de tontes les tendances durables des sociétés européennes. Dans les temps difficiles, les souverains ont invoqué son secours. Les longues prospérités, les loisirs de la paix, les progrès de la civilisation lui ont toujours ramené les peapies. Ses plus informes essais ont laissé de puissants souvenirs. Telle a été enfin, presque depuis leur naissance, la situation des sociétés mo- (Jernes, que dans leurs institutions, dans leurs, vœux, dans le cours de leur histoire, le gouvernement représentatif à peine soupçonné des esprits, se laisse constamment entrevoir comme le porttantôt rapproché, tantôt lointain, où elles s'efforcent d* entrer, endépitdes orages qui les en écartent, ou des obstacles qui leur en ferment l'accès » (Goizot, lib. cit., t.I, p. 17 et suiv.).

Deux événements considérables ont, depuis Grotius, définitivement fondé dans l'Europe moderne la forme mixte des gouvernements, U Monarchie mêlée de démocratie : la révolution de 1688 en Angleterre, et celle de 1789 en France. La Déclaration des Droits, signée en 1689 par Guillaume d*0range, subtitua la royauté consentie à la royauté de droit divin, assura la convocation périodique des parlements, reconnut aux chambres le droit de voter l'impôt, aux citoyens le droit d'être jugés par le jury, le droit de pétitionner. Mais, exclusivement religieuse et politique, la révolution anglaise s*est bornée, ~en définitive, à renouveler les anciennes garanties étouffées par les Tudors et les Stuarts. Sortie d'une assemblée réfléchie, et révolution essentiellement sociale, la grande émancipation de 1789 fut l'explosion des idées libérales qui, depuis, ont produit en Europe un esprit politique nouveau. En quelques mois le système monarchique fut profondément mo^xti^. \a roi, représentant hérédi-

vertu de la force même du traité, confère à Tun dés alliés une prééminence permanente sur l'autre ; lorsque, par exemple, Tun des contractants s'est engagé à maintenir le pouvoir et la majesté de l'autre, comme cela était stipulé dans l'alliance des Étoliens avec les Romains, — c'est-à-dire à donner ses soins à ce que la souveraineté de l'autre soit à l'abri de toute atteinte, et à ce qu'on reconnaisse sa dignité, qui est désignée par le terme de Majesté, Tacite a défini cet état en disant : c'est a le respect du pouvoir » , et il explique ainsi sa pensée : « leurs demeures et leur territoire sont sur l'autre rive, leurs âmes et leurs cœurs sont avec nous. » Florus observe que c< les autres peuples qui étaient exempts du joug de Rome, sentaient cependant la grandeur du peuple romain, et révéraient en lui le vainqueur des nations » (lib. IV). C'est à l'inégalité dont il s'agit, qu'il faut rapporter certains droits qu'on appelle aujourd'hui droits deprotectioriy à*Avou'èriey de Mainboitniie *; comme

taire de la nation, ne tint plus son autorité de Dieu, mais du peuple. Par réaction contre le gouvernement du bon plaisir, on déplaça Tautorité, et l'assemblée se substitua à la royauté, qu'elle auraitdû seulement chercher à modérer. Elle n*en a pas moins eu la gloire d'avoir fondé le gouvernement représentatif qui restera, quelles que soient ses modifications, le gouvcrment des sociétés modernes. Voir : Dugouorat, Histoire contemporaine ^ t. I, p. 16, 17 et 73. Sur le gouvernement représentatif, ou constitutionnel, voir : Vattel, Le Droit dfs gens^ édit Guillaumin, 1863, 1. 1, p. 119, en note, et les auteurs qui s'y trouvent cités. Voir aussi : Léon Faucher, Études sur l* Angleterre, 2« édit., 1856, t. II, p. 205 et suiv. ; Stuart-Mill, Le Gouvernement représentatif, 1862; Latour du MouLLN, Lettres sur la Constitution de 1852, 1864; Ch. deFranque- ▼ILLE, Les Institutions politiques, judiciaires et administratives de l'Angleterre, 1803. P. P. F.

* Les éditions publiées du vivant de Grotius et immédiatement après sa mort, portent Mundiburgii. Barbeyrac fait remarquer que dans les ^ dernières on a mis Mundihurdii. a De quelque manière qu'on l'écrive, dit le même annotateur, ce mot vient, selon quelques-uns, du vieux mot teuton MutUo, qui signifiait défendre, protéger, et de Burde, qui veut dire charge, fardeau. B^autres Je tirent d'ailleurs; moàs ow ^QiTiNi\«^\. ^^

aussi, cliez les Grecs, le droit des villes métropoles sur les colonies. Thucydide dit, en effet, que bien que dans leurs relations avec les villes métropoles, les colonies fussent tîur le pied d'une é^ale jouissance de liberté, elles devaient cependant rendre hommage aux villesmères et leur témoigner quelque respect, c'est-à-dire de la déférence et certaines marques d'honneur,

2. Tite-Live parlant d'une ancienne alliance entre les Romains ((ui s'étaient rendus maîtres d'Albe, et les Latins, originaires de cette ville, ajoute que a dans ce traité la supériorité, appartenait à Rome » (lib. I). Andronic de Rhodes dit avec raison, après Aristote, que le caractère particulier de Famitié entre personnes de conditions inégales, c'est d'attribuer plus de considération h celle des deux parties qui est la plus puissante, et plus d'assistance à celle qui est la plus faible. Nous savons ce qu'a répondu Proculus sur la question qui nous occupe. Il a déclaré qu'un peuple est libre, lorsqu'il n'est soumis à la domination d'aucune autre nation, quand bien mAme il serait exprinaé dans un traité d'alliance que ce peuple devrait prêter ses bons offices pour maintenir la majesté d'un autre État (l. : non dubito^ Dig, de Captiv. et post,, etc., § 1). Si donc le peuple obligé par une telle alliance reste libre, s'il n'est pas soumis à la puissance d'un autre, il s'ensuit qu'il con-

ta signification du termç, et c'est toujours une espèce de droit de protection. » M. Laferrière tire ce mot de Ifund, mundherr, tuteur, défenseur. Mund en saxon signifie aussi paix, protection, sécurité. Les coutumes se servaient des mots Jfam6oumte, vouriCf advouerie, pour caractériser l'autorité du père et de la mère. Le terme advourie^ d*advocatiOy est un mot de basse latinité, qui signifie aussi protection^ défense. Cette idée fit étendre à l'autorité de la mère le nom de mainhoumief mais sans qu'elle eût cependant le droit d'usufruit qui teqait à la puissance paternelle. Voir Laferrière, Essai sur Vhistoire du droit français, 1859, 2«édit., t,I,p. 130 et suiv. P. P. F.

LITRE I, CHAPITBE III. 271

serve sa souveraineté, IJ faut dire la même chose d'un roi. Il n'y a pas à distinguer, en effet, entre un peuple libre et un roi, qui est vraiment roi. Proculus ajoute que cette clause est insérée dans le traité, pour qu'il soit entendu que l'un des deux peuples est supérieur, et non pour exprimer que l'autre n'est pas libre. Cette supériorité se doit entendre ici, non par rapport au pouvoir, — car le jurisconsulte avait déjà dit qu'un tel peuple n'est pas soumis à la domination de l'autre, — mais par rapport à la considération et à la dignité. C'est ce qu'expliquent les paroles qui suivent, au moyen d'une comparaison très-juste. « De même, dit Proculus, que nous considérons nos clients comme libres, bien qu'ils ne soient nos égaux, ni en considération, ni en dignité, ni en droits ; de même il faut regarder comme libres ceux qui doivent s'employer à faire respecter notre majesté ^

* Chez les Romains, c'était le mot majestas qui qualifiait la souveraineté d*un peuple. Ils appelaient le peuple souverain liber populus. Ils disaient que la majorité du peuple était diminuée^ altérée, lorsqu'on lui enlevait ce qui constitue la grandeur de la cité : Majestatem is minuit, qui ea tollit ex quibus civitatis amplitudo constat : qucc sunt ea (fux capiunt suffragia popuîi, et magistratûs consilium (Cicéron, ad Herenn.f lib., II, § 2). Majestatem minuere, est de digniiate,autamplitudine, aut potestate popMlif aut eorum quibus populus potestatem dédit, aîiquid derogare (Id., de Invent., lib. II, g 17).

Voici la formule des traités que faisaient les Romains avec les nations sur lesquelles ils se réservaient leur supériorité, traités qu'ils appelaient eux-mêmes inégaux. Après la proclamation de la paix et de l'amitié : Pia et aeiema pax sit, ils commençaient à parler avec l'autorité du maître et du léfîislateur. Empruntant le temps de l'impératif, ils disaient : Imperium majestatem que populi romani, gens Aetolorum conservato sine dolo màlo. — Gens Gaditana majestatem populi romani comiter conservato (Cicéron, pro Balbo, § 16). « Td habet hanc vim, ajoute l'orateur, ut sit iUe in fœderç inferior >. Mais de tout l'ensemble du discours il résulte qu'aux yeux de tout le monde, h Rome, le peuple de Cadix était resté un peuple étranger et souverain , il n'y avait pas eu pour lui minutio majestaiis, La position du peuple inférieur vis-à-vis du peupX^ ^u^^mva ^NaxV

3. Les clients sont placés sous la protection de leurs patrons ; de môme les peuples inférieurs par un traité d'alliance sont sous le patronage du peuple supérieur en dignité (*). Sous son patronage, et non sous sa domination, ainsi que le dit Sylla, dans Appien [BelL Mithridat.)\ de son parti et non sous sa puissance, comme s'exprime Tite-Live (lib.XXIJ. Cicéron décrivant dans le livre II de son Traité des Devoirs^ les temps où

celle des clients envers leurs patrons ; Us étaient inférieurs, cependant ils étaientlibres; de même laKïité alliée, quoique inférieure, restait souveraine.

C'est ce qu'explique parfaitement le jiu*isconsulte Proculus, dans la loi 7 au Digeste de Captiris. « Liber populus est is, qui nuUius altcrius popull potestati est subjectus^ sive is fœderatus est; item site «quo fœdere in amicitiam venit, sive fœdere comprehensum est, ut is populus alterius popuîi majestatem comiter eonservaret : hoc enim adjicituTf ut intelligatur alterum populum superiorem esse^ non ut intelligatur alterum non esse liberum,' et quemadmodûm clientes noftros intelligimus liberos esse, etiam si neque auctoritate, neque dignitate, neque viri boni nobis prassunt. » — Ici le texte paraît avoir été un peu altéré i^ar les copistes, mais le sens n'en est pas moins clair. Haloander écrit : Neque viribus nobis pares sunt, ce qui est infiniment plus raisonnable. — nSiceos, ajoute le jurisconsulte romain, qui majesUi' tem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est, » Le droit est donc parfaitement défini ; le peuple inférieur est un peuple client, le peuple supérieur est un peuple patron ; mais le peuple inférieur n'en est pas moins un peuple indépendant et souverain. Voir l'introduction par M. Roycr-Collard, de la brochure intitulée : La Roumanie après le traité de Paris, du 30 mars 1856, par 6. Boèresco, 1856.

(*) Voyez le cardinal Tuschus {Practic conclus, y § 935). Vous en ave« un exemple dans les Dolomites qui, quoique libres et vivant sous leurs propres lois, donnaient des troupes aux Perses, comme le rapporte Agathias, lib. III. C'est ainsi qu'Irène avait eu le dessein de partager l'empire entre les enfants de son mari, de manière à ce que ceux qui naîtraient après leur fussent inférieurs en dignité, demeurant du reste maîtres d'euxmêmes et indépendants. Voyez au sujet des villes qui se mirent sous la protection de la maison d'Autriche, Krantzius, Saxonic, lib. X. Hérodien parlant des Osrhoëniens et des Arméniens, dit que les « premiers étaient sujets, et les autres atmà el a\\\^. tk ÇLib, VII.) Grotius.

les mœurs romaines étaient plus pures, dit que les Romains étaient les protecteurs de leurs alliés, et non les maîtres : ce qui s'accorde assez avec cette parole du premier Scipion, dit l'Africain : « Le peuple romain aime mieux s'attacher les hommes par les bienfaits que par la crainte ; il préfère s'associer les nations étrangères par sa protection et son alliance, à les tenir soumises par un triste esclavage » (Tite-Live, lib. XXVI). On peut aussi rapprocher de cela ce que Strabon rapporte au sujet des Lacédémoniens, après l'arrivée des Romains dans la Grèce : « Ils demeurèrent, dit-il, libres, ne contribuant que dans les limites des charges auxquelles ils étaient soumis par l'alliance. » De même que le patronage des particuliers ne supprime pas la liberté personnelle ; de même le patronage public ne porte pas atteinte à la liberté ci\île, qui ne peut se concevoir sans la souveraineté. Voilà pourquoi, dans Tite-Live, on voit qu'il existe une opposition entre le fait d'être sous la protection et celui d'être placé sous la domination. De là vient aussi qu'Auguste, d'après le témoignage de Josèphe, fit la menace à Syllée, roi des Arabes, que s'il ne s'abstenait d'insulter ses voisins, il prendrait des mesures pour faire de lui, d'ami qu'il était, un roi sujet * ; telle était la condition des rois d'Arménie, qui étaient sous la domination des Romains, ainsi que l'écrivait Pœtus à Vologèse, et qui, par conséquent, étaient plutôt rois de nom que de fait ; tels aussi avaient été autrefois les rois de

^ Il y a ici plusieurs fautes, dit Barbeyrac, que Gronovius a relevées. Syllée n'était pas roi des Arabes, mais seulement ministre ou général d'Obodas, roi d'une partie de l'Arabie. Ce n'est pas lui qu'Auguste menaça, mais Hérode. Yo'ir Josèphe, Antiq, Jud,, lib. XVI, cap. xv. Gro- Tius enfin ne donne pas une juste idée de la condition des rois d'Arabie, ear ces rois, aussi bien que tous les autres, depuis l'Occident jusqu'à l*£aphrate, étaient en ce temps-là dépendants des Romains, en sorte qn'ils recevaient d'eux la couronne, et que sans leur com^ii\ftm^\vV. w^ fils même ne pourait pas succéder à son père. V . ^ . ^ .

6. Dans le troisième cas, de ménie que dans une alliance é{çale on a coutume de déférer les débats qui surviennent à l'assemblée de ceux des alliés qui, bien entendu, sont désintéressés dans l'affaire (*), comme nous lisons que cela se pratiquait autrefois chez les Grecs, les anciens Latins et les Germains; ou bien à des arbitres, ou même au chef de la confédération, arbitre commun des alliés ; de même on a l'habitude de convenir la plupart du temps dans une alliance inégale, que les différends se videront devant celui qui a la prééminence dans le traité. Mais cela n'est le signe d'aucun pouvoir de juridiction ; car les rois plaident souvent devant les juges qu'ils ont constitués eux-mêmes.

7. Les alliés n'ont pas le droit de connaître dans le dernier cas. Aussi Hérode ayant pris l'initiative de quel- (jues accusations contre ses fils auprès d'Auguste, ils lui dirent : « Tu pouvais nous châtier toi-même, de ta propre autorité, comme père et comme roi » (Josèphe, lib. XVI, cap. Tiii). Annibal ayant été accusé à Rome par certains Carthaginois, Scipion demanda que les Pères- Conscrits n'intervinssent pas dans les affaires de la république de Cartilage (VALÈRE-MAXiME,lib. IV, cap. i) (**). Aristote dit qu'il y a cette différence entre un corps d'alliés et un État particulier, que les alliés doivent prendre soin qu'aucun d'eux ne commette une offense contre les

(*) Cette sorte d'assemblée est appelée Koivoâixiov dans une ancienne inscription, où l'on trouve les articles du traité des Priansiens et des Hiéropotamiens, par lequel ces deux peuples se donnaient réciproquement le droit de cité pour leurs citoyens (a). Grotius.

(**) Voyez Polybe, Excerpt. Légat. ^ CV. Grotius.

(a) 11 fallait dire HiérapytnienSy et non pas Hiéropotamiens. Hiérapytneet

Prîanse étaient deux villes de Crète. Jean Priée, savant anglais, a le premier

publié cette inscription curieuse, dans ses notes sur V Apologie d'Apulée (édit.

Paris, 1635, p. 59 et suiv.). On la trouve aussi dans les marbres d'Oxford. Voyez

ïorbis Jiomanus de M. de Spaii\ic\m, ExereU. /,cap. iv, et ExercU. II, cap.

XYI, p. 426, ^IMKTIUC.)

au^Hss, mais qu'ils n'ont pas à se préoccuper si les ci^ toyens de l'un des États alliés se nuisent entre eux.

8. On objecte ordinairement encore que, dans les histoires, on applique souvent le mot de commander à l'allié supérieur, et celui d*ùbéir à l'allié inférieur. Mais cela ne doit pas nous toucher; car il s'agit ou des affaires qui regardent le bien commun des alliés, ou de l'intérêt particulier de celui qui est le supérieur dans le traité. Dans les affaires communes des alliés, en dehors du temps où ils sont assemblés^ quahd même l'alliance est égale, celui qui a été choisi pour chef de la confédération — « chef de Valliance » (Daniel, cap. xi, vers. 22) — commande habituellement aux alliés. C'est ainsi qu'Agamemnon a commandé aux rois grecs, et dans la suite les Lacédémoniens, puis les Athéniens, aux Grecs. Nous lisons dans le discours des Corinthiens, reproduit par Thucydide : « Il convient que ceux auxquels un traité confère la supériorité ne s'arrogent aucun privilège quand il s'agit de leurs intérêts particuliers, mais que pour le soin des affaires communes ils aient la prééminence sur les autres. » Isocratc dit que Ifes anciens Athéniens avaient eu la conduite de la guerre, « ayant le maniement des affaires de tous les aUiés, mais de manière à leur laisser leur liberté entière. » « Ils pensaient, ajoute-t-il ailleurs, qu'ils devaient avoir le comtuandement de la guerre, mais non pas la domination sur leurs alliés. D a Ils agissaient, dit-il encore, en alliés et non en maîtres, d Ce droit de l'allié principal, les Latiils le désignent par le terme de commander; les Grecs, par l'expression plus modeste de régler. Les Athéniens, rap-* porte Thucydide, ayant été chargés de conduire la guerre contre les Perses, « réglèrent quelles villes devaient fournir de l'argent pour cette expédition, et devaient donner des navires. » On disait de mêm^i ïîivsl ^xs^'èX. ^^ ceu\ qu*ott envoyait de Rome dans Va GYfece^c^*^^^^

laient pour régler Fétat des villes libres (*). Or, si celui qui n'est que le chef de la confédération agit ainsi, il n'est pas étonnant que dans une alliance inégale celui qui a la prééminence en vertu du traité fasse la même chose. Le droit de commander, entendu de cette manière, c'est-à-dire Vhégémonie, ne supprime pas la liberté des autres. Les Rhodiens s'expriment ainsi dans leur harangue au sénat romain, rapportée par Tite- Live : « Les Grecs mettant autrefois sur pied leurs troupes nationales, en retenaient aussi le commandement; ils souhaitent maintenant que le commandement demeure toujours où il se trouve. Il leur suffit de maintenir leur liberté par vos armes, puisqu'ils ne peuvent plus le faire par les leurs propres » (Lib. XXXVII). Diodore raconte de même qu'après que les Thébains eurent repris la Gadmée, plusieurs cités grecques convinrent que c( toutes seraient libres, mais que les Athéniens auraient la conduite de la guerre » (Lib. XV). Dion de Pruse dit à propos des mêmes Athéniens, du temps de Philippe de Macédoine, « qu'à cette époque ils avaient renoncé au commandement de la guerre, et ne retenaient que leur seule liberté. » César aussi, après avoir cité des peuples qui se trouvaient placés sous le commandement des Suèves, les appelle bientôt après leurs alliés ^

9. Pour ce qui est des choses qui regardent l'intérêt particulier du supérieur, ses demandes passent habituellement pour des ordres, non qu'il ait le droit d'ordonner, mais parce que ses volontés sont suivies de leur

(*) Pline, Epistoh viii, 24. Grotius.

* Grotius, Irompé par sa mémoire, met ici les Suèves, aa lieu des Nerviens. Voir : De heîl. Galîic, lib. V, cap. xxxix. Gronovius remarque encore que ce n'est pas le mot àHmperium qui se prend ici dans un sens impropre, puisque les peuples dont il s'agit, étaient véritablement dépendants des Nerviens; mais le UUe d'oMiés que les Romains donnaient même quelquefois aux peuples de\ev)Lt%^iQNm^%« ^KHKe:v«j»&.\

UYRE I, CHAPITRE III. 279

effet de même que s'il avait ce droit. C'est ainsi que les prières des rois sont souvent considérées comme des commandements, et que les malades commandent aux médecins *. « Avant ce consul ^ (G. Posthumius), dit Tite-Live, personne n'avait chargé les alliés, et ne leur avait causé de la dépense ! On donnait aux chefs militaires des mulets, des tentes, et tout le bagage nécessaire à la guerre, afin qu'ils n'ordonnassent pas aux alliés de leur en fournir » (lib. XLII).

10. Il est vrai cependant que le plus souvent, celui qui a la supériorité dans l'alliance, s'il surpasse de beaucoup les autres en puissance, usurpe peu à peu le pouvoir proprement dit. Gela arrive surtout si l'alliance est perpétuelle, et si le supérieur a le droit d'établir des garnisons dans les places, comme le firent les Athéniens, lorsqu'ils eurent laissé les alliés en appeler à eux ; ce que les Lacédémoniens n'ont jamais tenté ^. Isocrate

Ml y a dans l'original : « et œgroti imperare medicis » c'est-à-dire que les malades commandent aux médecins, fiarbeyrac suppose que Grotics a fait allusion à une façon de parler en usage chez les anciens Romains qui, conformément aux mœurs de leur temps, regardaient les roédeeins, dont la plupart étaient esclaves ou affranchis:, comme autant de serviteurs des malades. Voir notamment, au Digeste, la loi 26 De operis libertorum, que Gronovius cite à ce sujet. Barbeyrac toutefois « suivant en cet endroit ce que l'auteur aurait dû dire, plutôt que ce qu'il a dit, » traduit ainsi ce passage : « C'est en ce sens qu'on dit que les prières d'un roi sont des commandements, et les conseils d'un médecin, des ordonnances. » La version de Barbeyrac se comprend mieux.

2 Les idées ne s'enchaînent pas ici. Il y a évidemment une liaison qui manque. Barbeyrac, dont la traduction est beaucoup plutôt une paraphrase, y supplée par la proposition suivante : « Il faut donc entendre ainsi ce que dit Tite-Live au sujet du consul L. Posthumius, etc. »

3 Grotius a cru apparemment avoir lu ce qu'il rapporte dans Isocrate, qu*il cite un peu plus bas. Cependant, bien loin qu'il y ait rien de &etablablc dans cet orateur grec, il soutient au contraire, (\\ii'eïv iBa>iv^tfe ^^V^

compare à une royauté l'autorité que les Athéniens exerçaient en ce temps-là sur leurs alliés (Hal.^ lib, VI)^ Les Latins de même se plaignaient de ce que sous l'ombre d'une alliance avec Rome, ils subissaient un esclavage (*) (TiTE-LivE,lib. XXXIV) ; les Etoliens, de ce qulls n'avaient qu'une vaine apparence, qu'un nom stérile de liberté (Id. lib. XXXIV); et depuis eux les Achéens disaient que tf leur alliance n'en avait que l'apparence, étant, en effet, un véritable esclavage. » Dans Tacite, le Batave Civilis se plaint des mêmes Romains, qui « ne traitaient plus, comme ils faisaient autrefois, ceux de sa nation en alliés, mais comme des esclaves » (Histor,^

lib, IV). Dans un autre endroit il est dit « qu'un misé-

chose dont il s'agit, et de plusieurs autres dont on accuse les Athéniens, les Lacédémoniens ont fait bien pis qu'eux {Orat, Panathen).

(Barbetrac.)

* Grotics cite ici Denys d*Halycarnasse ; mais les propres termes dont il se sert se trouvent, à un mot près qu'il a omis, dans Tite-Live (lib. Vni, cap. IV, 2). (Barbetrac.) .

{*) Plutarque dit d'Aratus, qu'on l'accusait d'avoir donné aux villes de l'Achaïe de véritables maîtres, qu'il appelait par adoucissement leurs alliés (a). Vocula se sert dans Tacite {Histor., lib. IV) du mot « de joug léger, » Festus Rufus remarque à propos des Rhodiens a qu^ils vivaient d'abord dans la liberté, mais qu'avec le temps ils s'accoutumèrent à obéir aux Romains, qui les y engagèrent par leur douceur. » César, après avoir parlé de quelques peuples comme amis et clients des Éduens, rappelle ensuite qu'ils furent dominés. On peut ajouter, ce que disent Frédéric Mindanus {De Processihus, lib. H, cap. xir^ 3) Ziégler (§ LandscLSsii, 86) , Gailius (lib. H, Ohserv. liv, 6). Voyez Agathias, lib. I, dans l'endroit où Ton représente aux Goths ce qu'ils doivent attendre des Francs, avec le temps (&). Grotics.

(a) Le style de Grotius est tellement laconique au commencemeDt de cette . note, que nous avons dû recourir à la paraphrase de Barbeyrac. P. P. F.

(6) Dans le passage des Mémoires de César, il n'est point parlé d'amitié

L'endroit d'Agathias est au chap. xi du livre cité, et là, il n'y a point de représentation faite aux Goths; mais c'est un prince goth, qui voulant se ranger au parti des Romains, s'y détermine par la considération de l'état de servitude auquel il voyait que sa nation allait être réduite par les Francs, sous ombre 'alliance et du protection. (Barbeyrac.)

rable esclavage était faussement décoré du nom de paix. » Tite-Live fait dire à Eumènes que les alliés des Rliodiens n'étaient alliés que de nom, mais qu'en réalité ils étaient sujets et soumis (lib. XXXVII). Les Magnésiens disaient que Démétriade paraissait libre, mais que tout s'y faisait au gré des Romains (*). Les Tliessaliens de même, au rapport de Polybe, avaient l'apparence de la liberté, mais dans l'effet ils étaient sous la domination des Macédoniens.

11. Quand les choses se passent ainsi, et que la tolérance leur donne le caractère d'un droit, — ce dont nous traiterons ailleurs, en son lieu, — il arrive alors ou que ceux qui avaient été alliés deviennent sujets, ou qu'il se forme un partage de souveraineté semblable à celui dont nous avons parlé plus haut *.

{*) Tels étaient les Laziens^ du temps de Justinien. Voir Procope (Pfr*ic., lib. II). Grotius.

^ « Une alliance est inégale, dit Klûber, lorsque l'un des allies seulement est restreint dans Texercice d'un ou plusieurs de ses droits de souveraineté; par exemple, s'il lui est défendu de former, sans le consentement de son allié, de nouvelles alliances, ou de faire la guerre, de la terminer, de changer sa constitution, etc. L'alliunce est inégale, dans un autre sens, si l'engagement pris par l'un des alliés, n'est {)oint Téquivalentde la promesse de l'autre » {Droit des gens maderne de V Europe^ l 148 et la note h, édit. Guillaumin, p. 190). « L'égalité ou l'inégalité de l'alliance, dit Marlens, dépend du rapport établi par le traité entre les contractants; si ce rapport est inégal, tel que dans les traités de protection, de tribut, de vasselage, l'alliance est inégale; sinon elle est égale, quand même il aurait subsisté antérieurement au traité un rapport inégal d'honneur entre les deux partis » {Précis du Droit des gens moderne de VEurope, t. I, § 62 2* édit. Guillaumin, p. 182). Tous les publicistes sont d'accord pour reconnaître que l'existence d'une alliance inégale ne dé|K)uille pas nécessairement l'État inférieur de sa souveraineté. « La force ou la faiblesse d'un État, dit Martens, ne décide pas de sa souveraineté; les seules alliances inégales, telles que celles de tribut, de vas- «iclagc, ne sont pas inconr>i)atiblos avec la souveraineté » {Lib.t et édit. cit., t. I, J 16, p. 79 et suiv.). Une nation ne perd donc pas sa souveraineté, pour s'être laissé protéger par une autre, tant qu'elle n'u pas

?82 LE PROIT PE LA fJUERRE ET DE LA PAIX.

XXII. — Quant h ceux qui payent une somme déterminée (*) soit pour la réparation de quelque offense, soit pour s'assurer une protection, ce sont des a alliés tributaires, » comme les appelle Tlmcydide (lib. I) : tels étaient les rois des Hébreux (**) et des nations voisines,

formellement renoncé à cette souveraineté, ou tant qu'on ne l'a lui a pas arrachée. « On doit, dit Yattel, compter an nombre des souverains, ces États qui se sont liés à un autre plus puissant par une alliance inégale, dans laquelle, comme Ta dit Aristote, on donne au plus puissant plus d'honneur et au plus faible plus de secours. Les conditions de ces alliances inégales peuvent varier à Tinfini. Mais, quelles qu'elles soient, pourvu que rallié inférieur se réserve la souveraineté, on le droit de se gouverner par lui-même, il doit être regardé comme un État indépendant, qui commerce avec les autres sous Tautorité du droit des gens. Par conséquent un État faible qui, pour sa sûreté, se met sous la protection d'un plus puissant, et s'engage, en reconnaissance, à plusieurs devoirs équivalents à cette |)rotection, sans toutefois se dépouiller de son gouvernement et de sa souveraineté, cet État ne cesse point pour cela de figurer parmi les souverains qui ne reconnaissent d'autre lois que le droit des gens » (le Droit des gens^ etc., cdit. Guillaumin, 1863, t. I, g 5, 6, p. 1 24 et suiv., et la note 1, p. 1*25). Mais il arrive souvent qu'en fait les choses se passent autrement, du moins provisoirement. Souvent, en e£fet, un État souverain, lié par une alliance inégale à un État plus fort, est absorbé par celui-ci dans l'exercice de sa souveraineté. Ainsi, sous la protection de Napoléon I**", les cantons suisses et les membres de la confédération du Rhin étaient souverains de nom, mais asservis au pouvoir du protecteur. De même encore, la ville de Cracovie, déclarée libre et souveraine par l'acte final du congrès de Vienne, avait fini par recevoir les ordres des puissances protectrices, qui altérèrent ainsi jusqu'«à sa souveraineté intérieure. P. P. F.

(*) Les Perses recevaient un tribut annuel de Justinien. Voyez à ce sujet, Procope {Persic, lib. Il, et Gotthic.y lib. IV) (a). On appelait cela par adoucissement, un tribut pour la garde des portes caspiennes. Les Turcs donnent de l'argent aux Arabes des montagnes pour se racheter de leurs courses. Grotius.

(**) Antoine déclarait, au sujet d'Hérode, « qu'il n'était pas juste que ce prince rendît raison de ce qu'il avait fait comme roi : autrement il ne

(a) Les renvois à Procope, contenus dans les deux notes ci-dessus, se trouvent au ciiap. XV (Pcrstc, lib. TI),chap.x (lib. II, id.) et au chap. xy*(Gotthic.t MbAY^BULmiscelL). P. P. F.

depuis le temps d'Antoine, compris, suivant l'expression d'Appien a parmi ceux qui devaient payer le tribut. » Je ne vois aucune raison de douter qu'ils ne soient souverains, quoique Taveu de leur faiblesse retranche quelque chose de leur dignité ^

serait pas roi; qu'ainsi ceux qui l'avaient revêtu de cet honneur, devaient le laisser jouir de son pouvoir avec toute latitude » (Josephe, lib. XY). « Les Juifs, dit Chrysostôme, depuis que leurs affaires allèrent en décadence, et qu'ils eurent été soumis à la domination romaine, ne furent ni toute fait libres, comme auparavant, ni réduits à une entière servitude comme ils le sont présentement, mais ils étaient honorés du titre d'alliés, payaient tribut & leurs rois et en recevaient des magistrats. Ilssuivaientdu reste leurs propres lois, et ils punissaient selon la coutume de leur pays, eeux qui avaient commis quelque crime. » [De Eleemosyn. II) (a).

Grotius.

* Un tribut n*affecte en rien la souveraineté d'une nation. « Les États tributaires, dit Wheaton, et ceux qui sont soumis à d'autres États par un système féodal, ne cessent pas d'être considérés comme des États souverains, tant que ces relations n'affectent pas leur souveraineté » {Éléments du Droit international^ 3* édit., 1. 1, p. 48). « Il n'y a pas plus de difficulté à regard des États tributaires, avait dit avant lui Vattel. Car, bien qu'un tribut payé à une puissance étrangère diminue quelque chose de la dignité de ces États, étant un aveu de leur faiblesse, il laisse subsister entièrement leur souveraineté. L'usage de payer tribut était autrefois trèsfréquent; les plus faibles se rachetant par là des vexations du plus fort, ou se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d'être souverains » (Le Droit des gens, édit. Guillaumin, t. I, § 7, p. 127 et suiv., et 1^ notel, p. 128). P. P. F.

(a) L'exemple des rois des Juifs, aussi bien que des autres rois voisins, est mal appliqué ; car, dans ce temps-là, ils n'avaient les uns et les autres qu'une aatorité précaire. Les passages même que Grotius allègue ici,concernaDtles rois des Juifs, sont contre lui... Grotius fait dire à Chrysostôme que les Juifs payaient tribut à leurs propres rois; mais il y a faute dans le grec, et il faut lire qu'ils payaient tribut à ceux à qui ils étaient soumis, c'est-à-dire aux empereurs romains. Cette version est même exigée pour la liaison du discours : c ils suU voient du reste leurs propres lois.,. » Saint Chrysostôme dit même expressément que les Juifs payaient alors tribut à l'Empereur, selon les paroles de Jésus-Christ : c Rendez à César ce qui est à César.» 11 ajoute qu'il y. avait ane garde nnaaine dans les portiques du temple. Josèphe remarque expressément qu'après la prise de Jérusalem par Pompée, les Juifs perdirent leur liberté et devinrent sujets «k'S Romains (lib XIV, cap. yiii). Tel cffl le résumé d'une luuipjc note de Barbeyrac. P. P. F.

28i LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.

XXIll. — 1. La question relative à ceux qui relèvent d'un autre par un iiet paraît plus difficile à bien des gens, mais elle peut être aisément résolue par les raisons (|ue nous venons d'alléguer. Dans une convention de cette nature, qui est propre aux nations germaniques, et qui ne se trouve nulle part qu'aux lieux où les Germains se sont établis, il faut considérer deux choses : l'obligation personnelle et le droit sur la chose *.

2. L'obligation personnelle subsiste, que le vassal possède il titre de fief soit la souveraineté, soit quelque autre chose, située même autre part. Or, comme une telle obligation ne détruit point la liberté personnelle d'un particulier, elle n'enlève pas non plus à un roi ou à un peuple le droit de souveraineté qui est la liberté civile ^. C'est ce qu'on peut voir très-clairement dans

* Un fieft dit M. de Gourtin, est une terre affranchie et revêtue de droits par un seigneur. Le mot fief est un mot corrompu du latin fides, foi^ parce que ces terres étaient données avec droits et immunités, pour les relever du seigneur principal, à des subalternes désignés par le mot de vassaux, à la charge de servir le seigneur dominant contre ses ennemis. Les vassaux les acceptaient en lui donnant leur foi et leur parole de lui rendre ce service, et de lui être Gdèles; le seigneur leur donnait aussi sa foi de les maintenir et protéger. Ainsi un fief était appelé de ce nom, parce qn*il était comme le gage d'une foi réciproque. Voir encore V Essai sur l'Histoire du Droit français, par M. Laferrière, 1. 1, p. 112 et suiv. P. P. F.

3 t( Grotius, dit M. de Courtin, entend que de relever d'un autre n*ôte point la souveraineté ; npn plus que la souveraineté, de quelque manière qu'on la possède , n'ôte point l'obligation personnelle que contracte le vassal envers son seigneur principal. Gar de même qu'un particulier qui relevant d'un seigneur est obligé personnellement de le secourir, n*en perd pas pour cela sa liberté, de même un souverain ne perd pas sa souveraineté pour être obligé personnellement à défendre le fief principal. » « Nous avons, ajoute le même annotateur, un exemple dans l'histoire de ces sortes de francs-fiefs, qui consistent tous en cette obligation personnelle. Le duc de Bretagne avait déclaré la guerre au roi, et s'était ensuite réfugié vers le roi d'Angleterre ennemi déclaré de la France. Le roi le fit ajourner comme son vassal à comparaître pour être jugé par les pairs.

LIVRB I, CHAPTRE IIJ. 285

les fiefs libres, qu'on appelle francs-fiefs, où tout le droit consiste non sur la chose, mais dans la seule obligation personnelle. Ces fiefs ne sont pas autre chose qu'une espèce de ces alliances inégales, dont nous avons parlé, en vertu desquelles l'un des contractants promet un service à l'autre, et l'autre en retour s'engage à le secourir et à le protéger * . Quand même vous suppose-

Faute de se présenter il fut déclaré atteint du crime de félonie, et toutes ses terres, tant la Bretagne que les autres qu'il avait dans le royaume, furent confisquées pour avoir défié le roi son souverain, et pour être entré dans le royaume à main armée avec les ennemis de TÉtat. Sur quoi la veuve de Charles de Blois qui prétendait à ce duché, envoya par le conseil des amis de sa maison protester contre cet arrêt, et mit en avant que la Bretagne n*était point sujette h confiscation, parce que ce n'était pas un fief, et que si les ducs avaient soumis leurs personnes en s*ohIigeant à quelque service, ils n'avaient pu assujettir leur pays. C'était donc là un

franc- fief, si cette princesse disait vrai » Voir l'édition de M. de

Coartin, 1687, 2 vol. in-4% Paris, t. II, tahle des matières, p. 190.

* « Ce que dit là Grotius ne s'accorde ni avec Vidée que les feudistes donnent- des fiefs francs, ni'^vecla nature des fiefs en généjcal. On entend par fief franc, celui qui est exempt de toutes charges et de tous services, qui demandent une peine ou une dépense considérable ; en sorte que les engagements du vassal se réduisent à ce qu'emporte la foi et loyauté, qui consiste uniquement à honorer le seigneur, à empêcher qu'il ne lui arrive du mal, et à lui procurer du bien, autant qu'on le peut, comme cela est spécifié dans la formule du serment de fidélité (Feudor., lib. II, tit. VI, Dé forma fidelit., et tit. VII, De nova forma fidelit.). Mais cette exemption de charges et de services n'empêche pas que le seigneur d'un fief franc n'ait droit sur la chose même que le vassal tient en fief, et qu'elle ne retourne à lui, quand le vassal se rend coupable de félonie, ou qu'il ne laisse point d'héritiers. L'exclusion d*un tel droit détruit entièrement la nature du fief, proprement ainsi nommé. Quand le vassal d'un fief franc pourrait aliéner la chose sans le consentement du seigneur,— de quoi les docteurs ne conviennent pas, — le droit de celui-ci se perpétuerait néanmoins sur ceux en faveur de qui le fief aurait été aliéné. Je suis fort trompé si Grotius n'a confondu ici et ailleurs (liv, III, chap. xx, g 44) ce que l'on appelle fiefs francs avec certains engagements auxquels on a quelquefois donné improprement le

riez cette clause que l'inférieur devrait servir envers et contre tous, — ce qui s'appelle aujourd'hui Fîe/* %e(*),car ce mot avait autrefois plus d'étendue ', — cela ne diminuerait rien du droit de souveraineté que le vassal a sur ses sujets : pour ne pas dire qu'on sous entend toujours la condition tacite que la guerre soit juste; ce dont il sera traite ailleurs.

3. Pour ce qui est du droit que le seigneur a sur la chose, il est tel, à la vérité, que le pouvoir souverain peut même être perdu, si on le tient en fief, dans le cas ou de l'extinction de la famille du vassal, ou de la con-

nom de fiefs, à cause de quelque ressemblance à l'égard du respect et de riiommage.,' » (Barbeyrag).

(*) Voyez Bald. Proem. Digest. Natta, Concil. 185. Grotids.

^ nLigius homo ou Lidges, qui vient, à ce que Ton croit, de rallemand Lfdig, vuide, ne signifiait originairement, dit Barbeyerac, qu'un vassai. Mais dans la suite on a entendu par homme-lige ou vassal-lige, celui qui s'engageait à respecter son seigneur plus que tout autre, et à le servir lui seul contre tout autre. De sorte qu'un tel vassal ne peut être vassal de deux seigneurs de la même manière, et ne doit point avoir d'ailleurs de souverain. » Suivant M. de Courtin, le terme hommage-lige vient de ce qu'entre ceux qui tenaient des terres ou des fiefs pour les relever d'un seigneur en qualité de vassaux, « il y eu avait qui ^'appelaient ses hommes, et qui lui étaient tellement propres, qu'ils ne pouvaient changer de maître. Ces hommes dont l'usage était propre à l'Allemagne, s'appelaient Lttide, ou en haut allemand leute^ gens, hommes. Gomme donc il y avait deux sortes de vassaux, les uns qui n'étaient redevables qu'à ceux de leurs terres, et n'étaient par conséquent obligés que de défendre le seigneur dans l'étendue de son territoire; et les autres qui étaient obligés parleurs terres et par leurs personnes : il y avait aussi deux sortes d'hommages ; l'un était l'hommage franc, d'où viennent les francs fiefs ; et l'autre Vkommagelige, qui signifiait que le seigneur avait droit d'employer ceux qui s'y trouvaient soumis, pour tout, au dedans et au dehors du territoire, envers et contre tous Le mot de Lige peut venir originairement du

latin ligatus, comme qui dirait : homo ligatus, un homme lié ; et il peut immédiatement dériver de l'espagnol Liga, ligue, alliance, confédération, qui tire son origine de Ligar, lier, attacher... » {Lihr. et Loe. citaL, t. II, p. 82). P. P. F.

damnation pour des crimes déterminés. Mais tant que le vassal en est revêtu, son pouvoir ne cesse pas d'être souverain ; car autre est la chose en elle-même, comme souvent nous l'avons dit, autre est la manière de la posséder. Je vois que plusieurs rois ont été établis par les Romains avec cette condition que, du moment où la famille royale viendrait à s'éteindre, la souveraineté leur ferait retour. C'est ce qu'a remarqué Strabon à propos de la Paphlagonie et de quelques autres royaumes (lib. XII) ^

XXIV. — Il faut distinguer aussi, en matière de pouvoir souverain, non moins qu'en matière de propriété, entre le droit et "l'usage du droit, oni bien entre Y acte premier et l'acte second. Car il en est d'un prince frappé de folie, prisonnier, ou qui se trouve en pays étranger dans une situation telle qu'il n'a pas la liberté d'accomplir lui-même les actes du pouvoir, comme d'un roi enfant, qui possède le droit de souveraineté, mais ne peut l'exercer. Dans tous ces cas il faut nommer des régents ou des vice-rois. Aussi Démétrius (*) voyant qu'il ne jouissait pas d'une liberté suffisante, sous la domination de Séleucus, défendit-il d'ajouter foi à son sceau et à son écriture, et voulut-il qu'on disposât de toutes choses, comme on eût fait s'il eût été mort.

* Wheaton admet encore Texistence d'États feudalaires, vassaux, soumis à an système féodal {Éléments du Dr. internat., t. I, p. 48). Klllber déclare que de touslesÉtats souverains, il n*y en a plus aucun aujoard'hui qai soit fief {Droit des gens moderne de Vflurope, § 31 et 33, p. 47 et 51). Napoléon I*' a plusieurs fois donné Texemple d'affectations de souverainetés en fiefs. Voir la note 1, au J 8 du liv. I, chap. i, de Vattel, édit. Gulllaumin, t. I, p. 129. Le principe de la souveraineté du peuple qui a triomphé dans le xix* siècle en Europe, rend désormais impossibles de semblables dispositions. P. P. F.

(*] Voyez Plutarque, vie de Démétrius. Grotius.

Page 1