CHAPITRE IV
DE LA GUERRE DES SUJETS CONTRE LES PUISSAlfGES.
I. — État de la question. — II. Que la guerre contre les puissances, considérées comme (elles, n'est pas ordinairement licite, selon le droit de la nature. — III. Elle n'est pas permise par la loi hébraïque. — IV. Moins encore par la loi évangélique ; ce qui est prouvé par les lettres sacrées. — V. Par les actions des anciens chrétiens. — VI. L'opinion qui soutient qu'il est permis aux puissances inférieures de faire la guerre à la puissance souveraine, est réfutée par des arguments et par l'autorité des snintes Écritures. — VII. Quel parti prendre, en cas de nécessité extrême et inévitable ? — VIII. Le droit de guerre peut être accordé contre le chef d'un peuple libre. — IX. Contre un roi qui a abdiqué le pouvoir. — X. Contre un roi qui aliène son État ; mais seulement pour empêcher raliénation. —XL Contre un roi qui se déclare ouvertement l'ennemi de tout son peuple. — XIL Contre un roi qui a perdu son roynume, en vertu d'une clause commissoire. — XII 1. Contre un roi qui n'a qu'une partie de la souveraineté, pour lui disputer la partie qu'il n'a pas. — XIV. Si l'on s'est réservé la liberté de résister, dans certains cas. — XV. Dans quelles liitites faut-il obéir a l'usurpateur de la souveraineté d'un autre. — XVL On peut résister par la force à cet usurpateur, pendant que l'état de guerre subsiste. —
XVII. On le peut, lorsqu'on y est autorisé par une loi antérieure. —
XV III. Quand on en a reçu l'ordre du souverain légitime. — XIX. Pourquoi la résistance n'est pas permise en dehors de ces cas. — XX. Que lorsqu'il y a /contestation sur le droit de la souveraineté, les particuliers ne doivent pas s'en établir les juges.
I. — 1 . Des particuliers peuvent faire la guerre contre d'autres particuliers, comme un voyageur contre un brigand; et des souverains contre des souverains, comme David contre le roi 4es Ammonites; des particuliers peuvent la faire contre ceux qui exercent le pouvoir su-
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préme, mais dont ils iie sont pas les sujets, comme Abraham contre le roi de Babylone et les rois voisins; ceux qui possèdent la puissance souveraine, contre des particuliers qui sont, ou leurs sujets, comme David contre le parti d'Isboseth, ou non leurs sujets, comme les Romains contre les pirates.
2. Il ne s'agit ici que de savoir s'il est permis à des particuliers ou à des personnes publiques, de faire la guerre contre ceux à l'autorité desquels ils sont soumis, que cette autorité soit souveraine où subalterne. Et d'abord il n'est pas du tout controversé, que les armes puissent être prises contre les puissances inférieures par ceux qui en reçoivent l'ordre de l'autorité souveraine; ainsi que fit Néhémias qui prit les armes en vertu d'un édit d*Artaxercès, contre de petits princes voisins. C'est ainsi que les empereurs romains accordent au propriétaire d'un fonds la permission d'expulser les fourriers de son domaine [Code, L, devotum, lib. XII, de Metatorîbus) ^ Mais on demande ce qu'il est licite de faire contre la puissance souveraine ou contre les puissances subalternes agissant en vertu de l'autorité du souverain.
3. Tous les gens de bien sont à la vérité d'accord sur ce point, que si les souverains commandent quelque chose de contraire au droit naturel ou aux commandements de Dieu, il ne faut point exécuter leurs ordres. Car lorsque les apôtres ont dit qu'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils en ont appelé à une règle infaillible, gravée dans tous les cœurs, et que vous trouverez exprimée presque en autant de termes dans Platon. Mais si pour cette raison, ou parce que le souverain en aura le caprice, quelque mauvais traitement nous est infligé, il convient de le subir plutôt que de résister par la force.