‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 61 sur 87 · Delà vient que la majesté, c'est-à dire la dignité · texte numérisé non relu

Delà vient que la majesté, c'est-à dire la dignité

soit du peuple, soit de l'individu qui exerce le pouvoir

souverain, se trouve partout défendue par tant de lois,

tant de sanctions; elle ne pourrait pas se maintenir, si

on avait laissé à chacun la liberté de la résistance. Le

soldat qui a résisté au centurion qui veut le châtier, est,

s'il a retenu le bâton, placé dans un rang inférieur; s'il

l'a brisé avec intention, ou s'il a porté la main sur le

(*) A cela se rapportent les paroles de Marc- Antoine, que nous avons déjà citées, d'après Josèphe. Grotics.

* Grotius, suivant sa coutume, a multiplié sur ce point encore les citations d'aoteurs , et, comme il Ta fait trop souvent, il a forcé le sens des passages pour prêter aux auteurs des pensées qui ne leur appartenaient pas. On en jugera par la citation d*£uripide. Polynice s'excuse auprès de sa mère, de ce que pour s'ouvrir un chemin vers sa patrie, il avait épousé la fille d'Adraste, roi d'Argos. Il décrit toutes les douleurs de l'exil, au nombre desquelles il place celle « d'être réduit à supporter les bizarreries et les folies de ceux qui régnent » dans les lieux où Ton s'est réfugié. II s'en faut donc de beaucoup qu!il veuille parler d'un droit qu'auraient les rois de commettre impunément* des folies. Quand à la phrase de Salluste, l'historien latin la place dans la bouche du tribun Memmius, grand défenseur de la liberté publique. Ge tribun n'a certes point la pensée de domier aux rois le droit de faire tout impunément : « Si ces crimes ne sont pas poursuivis, s'écrie -t- il, s'il n'est pas fait justice des coupables, il ne nous reste plus qu'à vivre en esclaves et en sujets ; car faire impunément tout ce qu'on veut, c'est être vraiment roi » {Guerre de Jugurtha, cbap. XXXI). La proposition de Memmius est une exagération de tribun, et rieD de plus. Nous avons cru devoir rétablir ces faits, pour l'honneur d'Euripide et de Salluste. P. P. F.

292 LE DROIT DE lA GUEERB ET Dlî LA FAIX.

ceiituriou, il est puni de mort (Dig,^ l, milites...^ § iirre' verens. De re milit. ; Rufus, de legib, militarilms, cap. xy) K On lit dans Aristote que a si un magistrat a frappé quelqu'un, .celui-ci ne doit pas le frapper à son tour ^. »

III. — Dans la loi hébraïque, celui-là est condamné à mort, qui a désobéi soit au grand pontife, soit à celai qui a été extraordinairement établi par Dieu pour gouverner le peuple (Deuter. xvii, 12; Josué i, 18). Pour ce qui est des paroles de Samuel, touchant le droit du roi (I Samuel, y m, ii], si on examine bien le passage, on trouvera qu'il ne faut l'entendre ni d'un véritable droit, c'est-à-dire du pouvoir de faire quelque chose honnêtement et légitimement, car dans l'endroit de la loi qd traite des devoirs du roi, on lui prescrit une toute autre manière de vivre (Deuter. xvn, 14); ni d'un simple pouvoir de fait, — car il n'y aurait rien là de remarquid>le, puisque les particuliers se font aussi très-souvent du tort les uns aux autres; — mais il s'agit d'un acte qui est revêtu de quelque efTet de droit ', c'est-àrdire qui emporte

4 Digeste, lib. XLIX, tit. XVl, De re mUitari, L XIII. P. P. F.

3 « Il y a bien des cas où cette maxime [la maxime de Bhadamante) ne saurait s*appliquer : par exemple, si un magistrat frappe on simple citoyen, il ne faut pas qu'on le frappe à son tour; et si le citoyen firappe un magistrat, il ne suffit pas qu'il soit frappé de la même manière, il faut encore qu'il soit puni » {La Morale d'Ârtstote, liv. Y, eh. ▼, traduct. de Thurot; Paris, édit. Firmin Didot, 1823, p. 213). U ne s'agit ici, on le voit, que de l'explication de la loi du talion, et nallema&t de la question de résistance.

Sur le droit de résistance individuelle contre les actes illégaux de l'autorité, voir la note que nous avons écrite sur le J 54 du liv. I, cbap. ir, du Droit des Gens de Yattel, édit. Guillaumin, 1863, 1. 1, p. 202 et suiv. P. P. F.

s Voici le passage de Samuel : « Le roi qui vous conmiandera, prendra vos flls et les mettra sur ses chariots, et parmi ses gens de cheval, et ils courront devant son charriot. Il les prendra aussi... pour fiiire son labourage, pour faire sa maison et pour faire ses instrumenta de guerre... Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisiiiières et

obligation de ne pas résister (*). Aussi est-il ajouté que le peuple opprimé par ces injustices implorerait le secours de Dieu, parce qu'il n'y aurait aucun secours humain à espérer. Gela s'appelle donc^un droite de la même manière que l'on dit que le prêteur fait droite lors même qu'il rend une décision injuste (Dig,, L jus pluribus.,.; TU. dejustit. et jure) ^

rV. — 1 . Lorsque, dans la nouvelle alliance, le Christ prescrit de rendre à César ce qui est à César, il a donné à entendre aux disciples de sa loi qu'ils doivent aux puissances souveraines une obéissance non moins grande, sinon plus parfaite, et, s'il le faut, accompagnée d'autant de patience que celle à laquelle étaient obligés les Hébreux envers leurs rois. C'est ce qu'explique avec plus de développements son excellent interprète, l'apôtre Paal, qui, décrivant en détail les devoirs des sujets, dit entre autres choses': « Celui qui résiste aux puissances,

des boulangères, il prendra aussi vos champs, vos vignes, et les terres où sont vos bons oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Il donnera ce que vous aurez semé et ce que vous aurez vendangé, et il le donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. II prendra vos serviteurs et vos servantes, rélite de vos jeunes gens et de vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il dîmera vos troupeaux et vous serez ses esclaves » (I, Reg,, cap. Tin, § 11 à 17). De Courtin et Barbeyrac font remarquer que la pensée de Samuel n*est point d'établir les droits du roi, mais seulement de représenter an peuple les malheurs auxquels il serait exposé par l'abus que les rois feraient de leur pouvoir et de leurs forces. P. P. F.

(*) Voici ce que Philon fait dire aux Juifs : « Quand nous sommes-nous rendus suspects de révolte ? Tout le monde ne nous a-t-il pas toujours regardé comme des amis de la paix? Nos habitudes ne sont-elles pas irréprochables, et ne tendent-elles pas à l'utilité et à la tranquillité publique ? » {In flaecum). Grotius.

Grotins dit dans son texte : « qui emporte oUigation de ne pas résister,.. 9 Barbeyrac ajoute avec plus d'exactitude historique: «Ou plutôt Vitnpuissance physique de résister. » P. P. F.

* n s'agit d'un acte qui, juste ou non, a quelque effet de droit. m Prsetor quoque jus reddere dicitur, etiam quum inique deeemii » {Dig. de JusUt. et jure, lib. I, tit. I, 1. II). P. P. F.

294 LE DROIT DE LA. GUERRE ET DE Ik PAIX.

résiste à une institution de Dieu (Rom. xm, 2) ; et ceux qui s'y opposent, attireront la condamnation sur euxmêmes. » Puis il ajoute : « Le prince est le ministre de Dieu, pour vous favoriser dans le bien. » Et plus loin : a Aussi est-il nécessaire de se soumettre, nonnseulement par la crainte de sa colère, mais aussi par le devoir delà conscience. » L'apôtre comprend dans cette soumission l'obligation de ne pas résister, et non-seulement celle qui provient de la crainte d'un plus grand mal, mais encore celle qui découle du sentiment de notre devoir envers les hommes et envers Dieu. Il en donne deux raisons : la première, c'est que Dieu a approuvé cet arrangement qui remet aux uns le commandement, et soumet les autres à l'obéissance; il l'a approuvé autrefois dans la loi hébraïque, et maintenant dans l'Évangile. Aussi devons-nous considérer les puissances publiques comme si elles avaient été établies par Dieu lui-même. Nous nous approprions, en effet, les choses que nous appuyons de notre autorité. La seconde raison, c'est que cet arrangement est favorable à notre intérêt.

2. Mais, dira-t-on, il n'y a point d'utilité à subir des injures. A cela d'autres répondent d'une manière plus vraie, suivant moi, que conforme à la pensée de l'apôtre, que ces injures elles-mêmes nous sont utiles, parce qu'une telle patience ne manquera pas d'être récompensée. Il me semble que l'apôtre a eu en vue le but général que cet arrangement doit atteindre, et qui est la tranquillité publique {*) dans laquelle celle des particuliers se trouve comprise. Il est même hors de doute que, la plupart du temps, c'est la protection des puissances publiques qui nous procure cet avantage; car personne ne se veut du mal à soi-même, et le bonheur de celui qui gouverne

n Chrysostôme dit avec raison que le prince trayaille de concert avec ceux qui prêchent l'Évangile... Il polit avec la lime, ce que tu enlèfes avec le rabot. Grotios.

consiste dans la félicité de ses sujets, a Ayez à qui commander, » disait quelqu'un (*). C'est un proverbe chez les Hébreux, que « s'il n'y avait pas de puissance publique, on se dévorerait tout vif l'un l'autre. » La même pensée se trouve dans Ghrysostôme : « S'il n'y avait pas de magistrats dans les cités, nous vivrions une vie plus sauvage que celle des bêtes farouches, ne nous eq^re-mopdant pas seulement, mais encore nous entre-dévorant réciproquement (**). »

3. Que si quelquefois les conducteurs de l'État se laissent détourner par une crainte excessive, par la colère ou par d'autres passions, de la droite voie qui mène à cette tranquillité, cela doit être regardé comme un cas exceptionnel que compensent, selon l'expression de Tacite, des faits meilleurs. Or, les lois ont assez à faire de pourvoir à ce qui se présente le plus souvent, comme disait Théophraste (ïo y^p I^ig- de Legib. — L. III, in

fine, Dig, de pet, heredJ,) ; à quoi se rapporte cette parole de Gaton : « Il n'y a pas de loi qui réponde complètement à tous les besoins; on ne demande qu'une seule chose, c'est que la loi soit utile à la majorité et en général » (Trr.-Liv., lib. XXXIV). Quant aux choses qui arrivent ra-

{*) Cette parole fut dite à Sylla, d*après Plutarque, Florus et d*autres auteurs, auxquels Augustin Ta empruntée, De Civitate Dei, lib. lU, cap. XXVIII. Grotius.

(**) Elle se trouve : De statuts, VI. « Supprimez les tribunaux, dit encore le même père, et vous enlevez à la vie toute tranquillité. » Ne me dites pas, ajoute-t-il, qu'il y en a qui abusent de leur autorité ; mais considérez la beauté de rétablissement en lui-même, et vous admirerez la grande sagesse de celui qui en a été le premier auteur. » « Si vous ôtez les magistrats, dit-il encore, tout est perdu. Il n'y aura plus ni villes, ni champs, ni places publiques, ni quoique ce soit; tout sera bouleversé, et le plus faible sera dévoré par le plus fort » {In epist. ad 'Romanos). On trouve la même pensée sur VÉpitre aux Éphésicns, cap. v. Grotius.

* Digeste, lib. I, tit. lll, De Legibus, etc., 1. VI. Voir aussi lib. V, tit. IV, Si pars heereditatis petatwr, 1. III, in fine. (Barbetrac).

rement, elles doivent être 'régies par les règles communes, parce que quand même l'intention de la loi ne peut s'appliquer précisément à tel fait particulier, eUe subsiste pourtant dans sa généralité, et il est juste que les choses particulières y soient soumises. On y trouve, en effet, plus d'avantages que de vivre sans règle, ou de laisser ckacun libre de s'en prescrire une selon son caprice, a II valait mieux, dit à ce sujet et avec à propos Sénèque, rejeter un petit nombre d'excuses même fondées, que de permettre à tous d'en hasarder de mauvaises. » (lib. VII, de Benef,, c. xvi) '.

4. On doit encore citer ici les paroles suivantes de Périclès, qu'on ne saurait assez reproduire, et qui se trouvent dans Thucydide f) : « Pour ma part j'estime

* Je crois devoir transcrire ici le passage de Sénèqne, pour l'inteUigence du texte. Il s'agit de savoir si « celui qui a tout fait pour payer sa dette, Ta payée ?» « Dans toute question, dit le philosophe, ayons en vue rintérét social. Il faut fermer aux ingrats toute excuse qai pourrait leur être un échappatoire, un prétexte à nier leur dette. Tu as tout fait, dis- tu ; eh bien 1 fais encore. Crois- tu nos pères assez peu sensés pour n*avoir pas compris qu'il est fort injuste de mettre sur la noême ligne celui qui dissipe en débauches ou au jeu l'argent reçn de son créancier, et rhomme à qui un incendie, un vol ou quelque autre accident fâcheux font perdre le bien d'autrui avec le sien? S*ils n*ont admis aucune excnse, c'était pour apprendre aux hommes qu'ils doivent à tout prix tenir lesar parole. Car il valait mieux rejeter un petit nombre d'excuses même fondées, que de permettre à tous d'en hasarder de mauvaises. Tu as tout fait pour rendre. Cela doit suffire à ton bienfaiteur; pour toi, c*est trop peu. {De Benef., lib. VII, cap. xvi ; Œuvres complètes, traduc. nouvelle, par J. Bailiard, édit. Hachette, t860, 1. 1, p. 490.) P. P. F.

(*) Lib. Il (a). Ce passage est d'accord avec la pensée suivante d'Ambroise {De Offic., lib. 111) : c L'intérêt individuel est le même que l'intérêt général. » Les jurisconsultes disent aussi : « On doit tovgours observer, non pas ce qui intéresse chaque associé en particulier, mais ce qui est avantageux pour l'ensemble de la société. » {Loi: actiones.,,, § Laheo.

(a) Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponèset Uv. Il cap. lx; traduction nouvelle de ▲. Bétant, édition Hachette, 1863, p. 105 P. P. F.

que les individus sont plus heureux dans une ville dont l'ensemble prospère, que si l'individu prospère et l'État dépérit. L'individu, quel que soit son bien-être, n'en est pas moins, nécessairement, enveloppé dans le désastre de sa patrie; tandis que, s'il éprouve des revers personnels, il a dans la prospérité publique plus de chances de salut. S'il est donc vrai que l'État peut supporter les infortunes d§ ses membres, mais que ceux-ci ne peuvent supporter celles de l'État, notre devoir n'estril pas de nous réunir pour sa défense, et de ne pas faire ce que vous faites, vous qui, atterrés par vos souffrances domestiques, abandonnez le salut commun? » Tite-Iive exprime en peu de mots la même pensée (lib. XXVI) : « Un État qui prospère met aisément les intérêts privés à couvert; en trahissant l'intérêt commun, c'est vainement que vous pensez mettre le vôtre propre à l'abri. » Platon avait dit au livre IV de son traité des lois, que « ce qui fait le lien des États, c'est le soin du bien public, et. ce qui les détruit, c'est de ne penser qu'à l'intérêt individuel; d'où la conséqence qu'il est plus avantageux pour l'Éfat et pour les particuliers de pourvoir aux intérêts publics qu'aux intérêts privés. » Xénophon, de son côté, déclare que celui qui, dans une guerre, conspire contre le chef de l'armée, compromet, en agissant ainsi, sa propre vie. » On peut citer aussi les paroles suivantes de Jamblique : « L'intérêt particulier n'est pas distinct de l'intérêt public; au contraire, le bien des individus se trouve contenu dans le bien général ; et conmie à l'égard des animaux et de tous les autres êtres, la conservation des parties dépend de celle du tout, il en est de même dans un État ■. »

J)ig., pro socio. Ajoutez la loi unique, g pénult., au Code De Coàucis, toUendis (a).* Grotius.

* Ce passage que Grotius ne cite qu*en latin, n*est ni dans la vie de

(a) Dig. , lib. XVII, tit. ii, pro ioeh, l XXV, f 5. Code, lib. VI tit. u, /. unie. f U. P. P. F.

5. Or, en matière de choses publiques, ce qtii est sans contredit le plus important, c'est cet arrangement dont j'ai parlé, et suivant lequel les uns commandent et les autres obéissent. Il est incompatible avec la liberté que chaque particulier aurait de résister. J'expliquerai cela par un beau passage de Dion Gassius : a Je ne pense pas qu'il soit convenable que celui qui gouverne l'État soit obligé de céder, ni qu'il y ait quelque espérance de salut si ceux qui sont dans la situation d'obéir veulent commander. Considérez, en eflFet, quel serait l'ordre dans une famille, si les vieillards étaient méprisés par les jeunes; dans les écoles, si les maîtres devenaient l'objet de la risée des disciples; comment les malades reviendraient-ils à la santé, s'ils n'obéissaient pas en tout aux médecins; quelle sécurité auraient les passagers, si la foule des matelots méconnaissait les ordres de ceux qui dirigent le navire. La nature a voulu que ce soit une nécessité et une source de salut pour les hommes, que les uns commandent, et que \es autres obéissent ^ »

Pythagore, ni dans le Protrepticon de Jamblique. Je l'ai enfin trouvé dans Stobée, où on le donne comme un fragment d'une lettre qui n'est point parvenue jusqu'à nous... Serm, xliv. De Magistratu^ etc., p. 315, idit. Genève 1609. (Barbetbac.)

* « La nature de la souveraineté et le bien de l'État, ne souffrent point, dit Vattel, que les citoyens s'opposent au supérieur, toutes les fois que ses commandements leur paraîtront injustes ou préjudiciables. Ce serait retomber dans l'état de nature, et rendre le gouvernement impossible. Un sujet doit souffrir avec patience, de la part du prince, les injostiees douteuses et les injustices supportables : les premières, par la raison que quiconque s'est soumis à un juge, ne peut plus juger lui-même de ses prétentions; les injustices supportables doivent être sacrifiées à la paix et au salut de l'État, en faveur des grands avantages que l'on retire de la société. On présume de droit que tout citoyen s'est engagé tacitement à cette modération, parce que sans elle la société ne saurait subsister. Mais lorsqu'il s'agit d'injures manifestes et atroces, lorsqu'un prince, sans aucune raison apparente, voudrait nous ôter la vie, on nons enlever des choses dont la perte rend la vie amère, qui nous disputera le droit de lui

6. A Paul joignons Tapôtre Pierre, dont voici les paroles: «Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, avec toute sorte de crainte, non-seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais même à ceux qui

résister? Le soin denotre conservation est non -seulement de droit naturel; c'est une obligation imposée par la nature. Aucun homme ne peut y renoncer entièrement et absolument Et quand il pourrait y renoncer, estil censé l'avoir fait par ses engagements politiques» lui qui n'est entré dans.la société civile que pour établir plus solidemétit sa propre sûreté?... Le prince qui viole toutes les règles, qui ne garde plus de mesures,... se dépouille de son caractère ; ce n'est plus qu'un ennemi injuste et violent, contre lequel il est permis de se défendre... » {Le Droit des gens, liv. I, chap. lY, 2 54, t. l, p. 200, édit. Guiliaumin).

Hâtons-nous d'ajouter que les lois duxix" siècle n'offrent plus l'exemple de ces despotes sanguinaires, disposant à leur gré de la vie, de l'honneur et de la fortune de leurs sujets. L'Europe contemporaine est, nous Favons déjà fait remarquer, presque tout entière soumise au gouvernement monarchique dit constitutionnel ou représentatif. La monarchie absolue ne subsiste plus guères qu'en Russie, dans l'Empire ottoman et dans les États pontificaux. En Angleterre, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Prusse, dans les États allemands, en Danemark, en Suède, les souverains gouvernent d'accord avec des chambres qui représentent la nation et contrôlent le pouvoir. Le régime constitutionnel est donc la forme du gouvernement de la plupart des nations modernes. Ses applications varient avec le caractère des peuples; mais on peut les ramener toutes à des bases communes : une monarchie héréditaire subordonnée à •une constitution; deux chambres formant la représentation du pays et personnifiant, pour se faire contre- poids, l'une l'esprit de conservation, l'autre l'esprit de progrès; le chef de l'État régnant sans gouverner; le gouvernement remis entre les mains de ministres responsables devant la nation; les chambres exerçant le pouvoir législatif. Que si le gouvernement français est une monarchie absolue, c'est au moins une monarchie tempérée par une Constitution, et fondée sur la souveraineté populaire.

Instruits par l'expérience, éclairés par les lumières d'un siècle de progrès, contenus par l'opinion publique, avertis par les révolutions et dominés par la souveraineté du peuple, les rois contemporains ne peuvent plus être comparés à ceux des siècles précédents. Les pages de Grotius ne se rapportent plus à nos mœurs politiques modernes ; et de ce long chapitre il ne reste plus rien, de nos jours, que le devoir du respect dû à la personne du chef de TÉtat, qu'il soit empereur, roi, ou président

sont durs. Gela tourne, en effet, à mérite, lorsque quelqu'un, dans la vue de plaire à Dieu, endure des maux qui lui sont injustement infligés. Car quelle gloire y at-il pour vous si, après vous être rendus coupables d'une faute, vous souffrez patiemment les coups dont vous êtes frappés? Mais si en faisant bien vous souffez avec patience de mauvais traitements, cette résignation vous méritera grâce devant Dieu» (Epist. n, 17, 18) (*). L'Apôtre confirme ensuite ces paroles par l'exemple du Christ. La même pensée est ainsi exprimée dans les constitutions de Clément : (( Le ser>iteur qui craint Dieu, veut du bien à son maître quoiqu'impie, quoiqu'injuste. » Il y a deux remarques à faire à ce sujet : l'une, que ce qui est dit de la soumission due aux maîtres, quelque durs qu'ils soient, doit aussi se rapporter aux sujets à l'égard des rois, car ce qui suit est établi sur ce fondement, et ne regarde pas moins le devoir des sujets que celui des serviteurs. La seconde observation, c'est que la soumission qui est exigée de nous doit comprendre en même temps la patience des injures, comme on dit habituellement que cela doit avoir lieu vis-à-vis des parents : et Aime ton père^ s'il est juste; s'il ne l'est pas^ supporte-le i^, i> Oa

d*on gouvernement républicain. Voir, suprà, p. 217, note 1; p. 223, note 1; p. 225, note 1; et dans l'édition citée du Droit des gens de Vattel, t. I, p. 202 et suiv., notre note sur le Droit de résistance, P. P. F.

n Tertullien dit qu'en craignant les hommes on honore Dieu {De Pœnitent.), Grotius.

C*) Dans Térence [Hecyr.), un jeune homme dit : « La piété m'ordonne, Parménon, de subir les outrages de ma mère. » Gicéron {pro Cluentio) est d*avis qu'il faut « non seulement garder le silenee sur les injures qu'on reçoit de ses parents, mais encore les souffrir patiemment.» Ghrysostôme a de beaux passages sur cette maxime, tant dans sa prédication sur répftre à Timothée (II), que dans son livre V contre les juifs. On peut rapporter encore ici ce que dit Épictète, et après lui Simplieias au sujet des deux anses. Grotius.

demandait à un jeune homme d*Érétrie, qui avait longtemps fréquenté l'école de Zenon, ce qu'il y avait appris, n répondit : « A supporter la colère de mon père. » Justin dit de Lysimaque, a qu'il endura avec grandeur d'âme les mauvais traitements du roi, comme si c'étaient ceux d'un père» (lib. XV). On lit dans Tite-Iive a qu'il faut calmer les rigueurs de notre patrie, comme on adoucit celles d'un père, en les endurant et en les supportant» (lib. XXVII). «Il faut subir l'humeur des rois,» dit Tacite (Annal, lib. XII); et ailleurs : « On doit souhaiter de bons princes, mais les supporter, quels qu'ils soient» (Hist. lib. jy). Glaudien loue les Perses, de ce qu'ils a obéissaient à leurs maîtres, quoique cruels. »

V. — 1 . Excellente interprète de la Loi, la conduite des anciens chrétiens (*) ne s'éloigne pas de ce précepte du Seigneur. Car bien que souvent de très-détestables hommes aient gouverné l'empire romain, et qu'il n'ait pas manqué d'individus qui se soient soulevés contre eux sous le prétexte de délivrer la république, jamais cependant les chrétiens ne se sont unis à leurs efforts. Il est déclaré dans les constitutions de Clément, que « c'est un crime de résister à la puissance d'un roi. » a D'où sont sortis, s'écrie TertuUien, dans son Apologie^ les Gassius, les Niger, les Albinus? D'où viennent ceux qui attaquent un empereur entre deux lauriers? D'où, ceux qui l'étranglent dans un exercice de lutte? D'où, ceux qui forcent le palais les armes à la main, plus audacieux que tous les Sigère (**) — (c'est ainsi que s'exprime formellement

n A cela se rapportent le canon xviii du concile de Chalcédoine; renouvelé dans le canon iy du concile in Trullo ; le IV* concile de Tolède; le Capitulaire II de Charles le Chauve, in villd colonià; le V* canon du synode de Soissons. Grotius.

{**] tt Ceux qui firent complot pour le tuer,— dit Xiphilin sur Domitien, — furent Parlhénius, chef des esclaves préposés à sa chambre à coucher, et Sigérias — non Sigérus, — qui était du nombre de ces esclaves. »

le manuscrit qui se trouve entre les mains des très-distingués et jeunes MM. Dupuy], — que tous les Parthénius? Ils sortent des rangs des Romains, si je ne me trompe, c'est-à-dire des non chrétiens. » L'allusion faite à l'exercice de la lutte, se rapporte à l'assassinat de Commode, accompli de la main d'un athlète, sur l'ordre du préfet i^lius Leetus; et cependant personne peut-être n'a été plus scélérat que ce prince. Parthénius dont Tertullien maudit également le crime, était celui qui avait mis à mort l'exécrable empereur Domitien. Tertullien leur compare le préfet du prétoire Plautianus, qui avait voulu tuer dans son palais Septime Sévère, prince fort sanguinaire. Pescennius Niger en Syrie, Glaudius Albinus dans la Gaule et dans la Bretagne, s'étaient armés contre le même Septime Sévère, sous le prétexte du dévouement pour le bien de TÉtat. Mais leur action déplut aux chrétiens : ce dont se vante Tertullien dans son traité à Scapula. « Nous sommes accusés de lèse-majesté, dit-il, et cependant on n'a jamais pu trouver des chrétiens parmi les partisans d'Albinus, de Niger ou de Gassius. » Ces derniers étaient ceux qui avaient suivi Avidius Gassius, homme de mérite, qui donnait pour motif à sa levée d'armes en Syrie, le désir de rétablir les affaires publiques ruinées par la négligence de Marc Antonin. 2. Ambroise ', quoique persuadé que non-seulement sa

Martial s'exprime ainsi : « Tu ne parles que des Sigérius et des Parthénius A (a) (lib. IV). Le nom de Sigérius était corrompu non-seulement dans Tertullien, mais encore dans Suétune, où il y a Saturius, et dans Aurélius Victor^ communément ainsi appelé, où on lit CaspéHus (&).

Grotids.

^ Dans la première édition, il y a, avant ce que Grotius dit ici de saint

(a) Martial critique dans ce vers les manières d'un homme qui youlait passer pour courtisan. P. P. F.

(6) Parthénius, préposé au service de la chambre,,. Satorius, dècwrion des valets de chambre. . . Voir : Suétone, vie de DomitieD, cap. xyi, xvii; tradiictiODde Baudemeut, collection Nisard, 1845, p. 458 et 49S. P. P. F.

innRB 1, CHAPITRE IV. 303

personne, mais aussi son troupeau, et le Christ auraient à subir des mauvais traitements de la part du fils de Valentinien, ne voulut point profiter, pour résister, d'un mouvement du peuple soulevé. «Opprimé (*), a-t-il dit, je n'ai pas appris à opposer de la résistance; je pourrai souffrir, pleurer, gémir ; contre les armes, les soldats, les Goths eux-mêmes, mes pleurs sont mes armes. Telle est la seule défense des prêtres. Ni je ne dois, ni je ne puis résister autrement» (Orat, in Auxent,, lib. V). «On exigeait de moi, ajoute-t-il plus loin, que j'apaisasse le peuple. Je répondais qu'il m'appartenait de ne pas le soulever, mais qu'il était dans la main de Dieu de le calmer. » Le même Ambroise réfusa d'employer les troupes de Maxime contre l'empereur, qui était cependant Arrien et persécuteur de l'Église (Théodoret, Hist. ecclés., lib. V, c. xiv) *. C'est ainsi que Julien l'Apostat tramant

Ambroise, un passage de saint Cyprien, que l'auteur retrancha apparemment, parce qu'il le citait plus bas, § vu, n* 9, en note, où il est aussi rapporté plus exactement. (Barbetrag).

(*) Gratien a inséré ces paroles dans le droit canonique, Catu, xxiii, Quœst. Yui. « Vous voulez, dit le même Ambroise (Epist. xxxiu), me mettre dans les fers ? Je le veux (a). Je ne me retrancherai pas derrière la foule qui m'environne. » Grégoire le Grand a imité ce Père (Epist., lib.VIIÎ) : «Si j'avais voulu participer à la mort des Lombards, cette nation n'aurait aujourd'hui ni roi, ni ducs, ni comtes, et elle serait dispersée en grand désordre. » Giotius.

* Barbeyrac cite ici une page historique écrite par Bayle, sur des circonstances dont l'abbé Fiéchier et le Père Maimbourg convenaient, le premier dans sa vie de Théodose, l'autre dans son Histoire de rArianisme, et qui prouve que saint Ambroise lui-même croyait à la possibilité de résister aux souverains. Les faits dont il s'agit constituaient un acte éclatant de résistance, dont ce grand saint aurait dû s'abstenir selon les

(a) Nous avons prévenu déjà que nous suivons exactement le texte de Grotius, nous asservissant h la plus rigoureuse exactitude, pour faire conndtre mot pour mot cet auteur, si souvent cité et si peu lu. Le texte d' Ambroise est toutefDiB ainsi rétabli par Barbeyrac : « riUUs in vineula rapere? FvUis in moriemt rohÊpiati est mMi, etc.. >» P. P. F.

de pernicieux desseins contre les chrétiens, fat retenu par leurs larmes, d'après le témoignage de Grégoire de Naziance, qui ajoute que « c'était là le seul remède qu'ils eussent contre ce persécuteur» (Orat. /, in Julianum), Son armée pourtant était presque toute composée de chrétiens. Ajoutez à cela que, suivant l'observation du même Grégoire de Naziance, cette cruauté de Julien ne s'exerçait pas seulement contre les chrétiens, mais qu'elle avait même exposé l'État aux plus grands périls. Voici de plus un passage d'Augustin, où ce Père explique ainsi les paroles de l'apôtre aux Romains : ail est nécessaire pour le bien de cette vie que nous soyons soumis, et que nous ne résistions pas, si ceux qui nous gouvernent veulent nous dépouiller de quelque chose» [Propos. 74).

VI. — 1. Il s'est rencontré dans notre siècle des hommes certainement instruits, mais qui trop asservis aux temps et aux lieux, se sont persuadés à eux d'abord, — je le crois, en efiTet, ainsi, — puis ont persuadé aux autres, que ce qui vient" d'être dit n'avait lieu qu'au regard des personnes privées, mais ne touchait pas les autorités inférieures (*), qu'ils considèrent comme fondées en droit à résister aux' injures de celui qui tient dans ses mains le pouvoir souverain. Ils pensent même qu'elles se rendraient coupables d'une faute, si elles s'abstenaient de résister. Cette opinion ne doit pas être admise. Car, de même qu'en matière de logique, une espèce intermédiaire, si vous considérez le genre, est

principes marne de ceux qui n'étendent pas si loin l'autorité des rois, et qui la réduisent à ses justes bornes {Hist. de Théodose, liy. III, n* 52 et suiv. ; critique générale de l'histoire du calvinisme, de M. Maimbourg, let. XXX, i 2. 3. p. 275 et suiv., 3« édit.). P. P. F.

(*) Pierre Martyr, sur le chap. m du livre des Juges ; Paraeus, sur le XIII* chapitre de VÉpître aux Romains ; Junius-Brutos ; Danaeus, lib. VI, Politicorum; et d'autres. Grotius.

une espèce; et, si vous envisagez l'espèce qui lui est inférieure, est un genre (*) ; de même les magistrats subalternes sont des personnes publiques, eu égard à leurs subordonnés, mais ne sont que des particuliers, si on considère leurs supérieurs. Toute la faculté de commandement qui appartient aux magistrats est tellement dépendante de la puissance souveraine, que ce qu'ils font de contraire à la volonté du souverain est dépouillé d'autorité, et par conséquent doit être considéré comme un acte privé. C'est également ici le lieu de citer ce que disent les philosophes, qu'il n'y a point d'ordre qui ne renferme un rapport à quelque chose de premier (Averroès, V, Métaph., Com. 6).

2. Ceux qui pensent autrement me paraissent vouloir mettre les choses de ce monde dans un état semblable à celui qui, suivant la fable, avait existé dans le ciel avant que la majesté souveraine y fût introduite. Dans ce temps-là, les anciens nous disent que les dieux inférieurs ne le cédaient pas à Jupiter. Mais cet ordre dont j'ai parlé (**), cette subordination, ne se découvre pas seulement par le sens commun qui a inspiré cette pensée : a Tout royaume relève d'un royaume plus puissant; » et ces vers de Papinius : « Tout gouverné est gouverné à

(*) « Genre spécial, » dit Sénèque, Epist. lviii (o). Grotius.

(**) C'est ainsi que, dans une famille, le père est le premier ; ensuite vient la mère; puis les enfants; après eux les serviteurs ordinaires; enfin les serviteurs auxiliaires. Voir Ghrysostôme, sur la I'" Epit, aux Corinthiens cap. xiiif 3. Grotius.

(a) Void le passage de Sénèque : r Ce qui estj est corporel ou incorporel. Voilà donc le genre primordial, antérieur et pour ainsi dire générique; tous les autres sont bien des genres, mais spéciaux. Ainsi l'homme est genre, car il comprend en soi les nations de toute espèce, Grecs, Romains, Parthes; de toute couleur, blancs, noirs, cuivrés ; il comprend les individus, Gaton, Cicéron, Lucrèce. En tant qu'il contient des espèces, il est genre ; comme contenu dans un autre, il est eq>èce. Le genre générique, ce qui esty n'a rien qui le domine ; principe des choses, il les domine toutes. » (^CEuvres complètes de Sénèque, le pkOosophe, traduct. et édit. cit., t. n, p. 138 et 189). P. P. F.

son tour; » et ce mot célèbre d'Augustin H • ^ Goi^' sidérez les degrés des choses humaines : si l'intendant a donné quelque ordre, il faut l'accomplir, à moins cependant que le proconsul n'ordonne le contraire; il en est de même lorsqu'un consul commande une chose et l'empereur une autre. Ce n'est pas qu'alors tu méprises la puissance à laquelle tu désobéis; mais tu choisis d'obéir à l'autorité supérieure, et la puissance subalterne ne doit pas s'irriter, si celle qui est au-dessus d'elle a été préférée» (C. qui resistit,, XI, quxst. 3). Le même Père dit de Pilate, que « le pouvoir que Dieu lui avait donné, ne l'empêchait pas d'être soumis aussi à la puissance de César » [Ad Johan,).

3. Cette subordination est prouvée encore par l'autorité divine. Le prince des apôtres veut, en effet, que nous soyons soumis autrement au roi, autrement aux magistrats : au roi, comme à la puissance suprême, c'est-à-dire sans aucune réserve, à l'exception des choses directement commandées par Dieu, qui approuve la patience à souffrir les injures, et ne l'interdit pas; aux magistrats, comme à des envoyés du roi, c'est-à-dire à des hommes qui tiennent du roi leur pouvoir (I Ep. ii, 13). Lorsque Paul veut que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, il a compris dans son précepte même les magistrats subalternes. Au sein du peuple hébreu, dont tant de rois se sont placés au-dessus du droit divin et humain, il ne s'est jamais trouvé de magistrats inférieurs, — parmi lesquels il y a eu un si grand nombre d'hommes pieux et courageux, — qui se soient arrogés le droit de résister aux rois par la force, à moins qu'ils n'en aient reçu le mandat spécial de Dieu, dont le pouvoir suprême s'étend sur les rois. Tout au contraire, Samuel

(*) Augustin dit à peu près Les mêmes choses dans le sermon vi, In Verbo Domini. Grotios.

enseigna quel doit être le devoir des grands, lorsqu'en présence de ces derniers et du peuple, il rendit ses hommages ordinaires à Saûl, qui avait déjà commencé à mal gouverner (Psam. xv, 30).

4. Les affaires de la religion publique dépendirent toujours de la volonté du roi et du sanhédrin. Que si, après le roi, les magistrats et le peuple promettaient de demeurer fidèles à Dieu, cela doit s'entendre autant qu'il était au pouvoir de chacun *. Nous n'avons jamais lu que les statues des faux dieux, qui étaient exposées en public, aient été renversées autrement que par ordre du peuple, lorsqu'il était gouverné républicainement, ou par celui des rois, lorsqu'il y en avait. Que si quelquefois on a fait usage de la violence contre les rois, cela est raconté comme un effet de la Providence de Dieu, qui le permettait ainsi, et non pour en approuver l'action dans les hommes.

5. Les auteurs qui soutiennent l'opinion contraire, citent habituellement le mot de Trajan, au moment où il remettait un poignard entre les mains du préfet du prétoire : « Sers-t-en pour moi, si je gouverne bien, si je gouverne mal, contre moi 2. » Mais il faut savoir que Trajan, comme cela ressort du panégyrique de Pline, tâchait avant toute chose de ne rien laisser paraître qui rappelât la puissance royale, et d'agir en simple chef de

* Cest-à-dire que l'attachemeDt que tout Israélite devait avoir pour sa religion, n*obligeait ni les particuliers, ni les magistrats subalternes, à s'ériger de leur autorité privée en iconoclastes, ou à s'opposer de quelque autre manière violente aux faux cultes, introduits ou tolérés par le roi, parce que c'aurait été empiéter sur ses droits. Mais ce n'est pas de ces sortes de cas qu'il s'agit ici.

(Barbetrag.)

3 C'est Xiphilinqui a conservé ce mot dans son Abrégé de Dion Gassius, In vitd Trajan., p. 248, Ed, H, Steph, Voyez encore Zonare, dans la vie du même empereur, t. H de ses annales ; et Pline, Panégyr., eap. lxyii, n^S, comme aussi Gassiodore, Var., viii, 13. (Barbetrac.)

rÉtat f), soumis par conséquent au jugement du sénat et du peuple, dont les arrêts devaient être exécutés contre le prince lui-même par le préfet du prétoire. Nous lisons quelque chose de semblable de Marc-Ântonin, qui ne voulut pas toucher au trésor public, avant d'avoir consulté le sénat (Dion Gassius, lib. LXXI).

VII. — 1 . Une question plus grave est celle de savoir si l'obligation de ne pas résister nous lie dans un trèsgrand et très-évident danger. Car certaines lois, même parmi celles de Dieu, quoique conçues en termes généraux, renferment en elles-mêmes une exception tacite pour les cas d'extrême nécessité. C'est ce qui fut décidé par les docteurs juifs, au sujet de la loi du sabbat, du temps des Hasmonéens, et ce qui donna lieu à ce mot célèbre : « Le péril de la vie met obstacle au sabbat >. » Aussi un Juif, dans Synésius, motive-t-il la violation de la loi du sabbat, en disant : a Nous nous sommes trouvés exposés à un danger de mort imminent. » Cette exception a été approuvée par le Christ lui-même, à propos également d'une autre loi qui défendait de manger les pains de proposition ^. Les

C) C'est la conduite que tinrent depuis, à son imitation, Pertinax et Macrin, dont on peut voir les belles harangues dans Hérodien. Grotius.

* Voir le livre I des Machabées, chap. ii, vers. 41. Depuis ce temps-là, l'opinion commune des Juifs fut qu'il n^était pas permis d*attaqa» Tennemi un jour de sabbat, mais qu'on pourrait bien se défendre. Voir, iosèphe, ArUiq, Jud., lib.XTV, cap. viii.Il est fait allusion à cela dans rÉvangile selon saint Marc, chap. m, § 1, verset 4 : « Puisilleor dit: « Est-il permis au jour du sabbat de faire du bien ou du mal; de sauver la vie, ou de Tôter? Et tous demeurèrent dans le silence. » Le jour d|i sabbat n'empêcha pas le divin maître de guérir* la main sèche » en dépit des pharisiens. P. P. F.

3 Les pains de proposition étaient ceux qui étaient déposés sur la table du sanctuaire. « En ce temps-là, dit l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus passait le long des blés, un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim, commencèrent à rompre des épis et à en manger. — Ce qjM voyant les pharisiens, ils lui dirent : Voilà tos disciples qui font ee qu'il n'est

mattres^ des Hébreux, suivant en cela une vieille tradition, mettent la même réserve aux lois sur les mets défendus, et à quelques autres semblables : ce en quoi ils agissent certes judicieusement; non pas que Dieu n*ait le droit de nous obliger à subir une mort certaine, mais parce qu'il y a des lois de telle nature, qu'il n'est pas croyable qu'elles nous aient été imposées avec cette rigueur: ce que l'on doit présumer encore bien plus, en matière de lois humaines.

2. Je ne nie pas que certains actes de courage peuvent être prescrits, même par la loi humaine, au péril d'une mort certaine : le devoir, par exemple, de ne pas abandonner son poste {*). Mais on ne doit pas présumer témérairement que telle ait été la volonté de l'auteur de la loi, et il senâble que les hommes n'ont entendu prendre de droits sur eux-mêmes et sur les autres, qu'autant que l'exige l'extrême nécessité. Car les lois humaines ne sont, et ne doivent être formulées, qu'en se plaçant au point de vue de la faiblesse de l'humanité. Or, la loi dont il s'agit semble dépendre de la volonté de ceux qui s'associent originairementpour formerune société civile, efdesquels émane le pouvoir qui passe ensuite aux gouvernants. Supposé donc qu'on leur demande s'ils prétendraient imposer

point permis de faire au jour du sabbat. » — Il leur répondit : « N*aye<- TOUS point lu ce que fit David, lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient furent pressés de la faim I Comme il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains qui y avaient été présentés, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls?..*» (Chap. XII, versets 1 à 4). P. P. F.

* Les « Maîtres des Hébreux, » c'est-à-dire les Rabbins. P. P. F.

n Voir Josèphe, dans l'endroit où il parle des gardes deSattl. Polybe dit que « chez les Romains on punissait de mort ceux qui abandonnaient leur poste (a). » Grotius.

(a) Gioni» cite le passage de Polybe tel qu'il Ta trouvé dans Suidas, au mot 7rp6ffTi{xa ; Car les termes sont assez différents dans l'original même, lib. î, cap. XTU. (Babbitiac.)

310 LE DROIT DE L4 GUERRE ET DE lA PAIX.

k tous lescitoyensla dure nécessitéde mourir, plutôt quede prendre les armes, dans aucune occasion , pour se défendre contre les puissances : je ne sais s'ils répondraient affirmativement ; à moins, toutefois, d'admettre ce tempérament, que la résistance serait impossible sans entraîner les plus grands désordres dans l'État, ou la perte d'une multitude d'innocents. Ce que dans une circonstance semblable la charité recommanderait, je ne doute pas qu'on ne puisse en faire une loi humaine.

3. On dira peut-être que cette obligation rigoureuse de subir la mort plutôt que de repousser jamais aucune injure des puissances supérieures, est un précepte qui ne découle pas de la loi des hommes, mais de la loi divine. Mais il faut remarquer que, dans l'origine, les honunes ne se sont pas réunis en société civile pour obéir à un commandement de Dieu; qu'ils l'ont fait spontanément, amenés à cette association par l'expérience de la faiblesse des familles isolées, et désarmées contre la violence par leur isolement. Telle a été la source de la puissance Civile, que Pierre appelle à cause de cela un arrangement humain ^I Ép. n, 13) ; bien qu'ailleurs elle soit nommée un arrangement divin, parce que Dieu a approuvé cette institution favorable à l'humanité. Or Dieu approuvant une loi humaine, est censé ne l'approuver que comme humaine, et au point de vue humain.

4. Bardai, ce courageux défenseur de l'autorité royale, en vient cependant au point d'accorder au peuple, et à une partie notable du peuple, le droit de se défendre contre une atroce cruauté ; et pourtant il avoue que le peuple en entier est soumis au roi (Lib. III, adversùs Monarcfwmachos, cap. viii, et lib. VI, cap. xxni et xxiv). Pour moi, je comprends facilement que plus est précieuse la chose qu'on veut conserver, plus est grande l'équité qui étend l'exception contre les termes de la loi ^

* Voici la t duction de Barbeyrac : « Pour moi je conçois aisèmenti

Néanmoins j'oserais à peine condamner indistinctement soit les particuliers, soit une petite partie du peuple qui recourraient à la dernière ressource que leur laisse la nécessité, sans toutefois perdre de vue le bien public. David qui, à l'exception d'un petit nombre de faits, est représenté comme ayant vécu dans l'observation des lois, se fit escorter d'abord de quatre cents hommes, et d'un plus grand nombre ensuite (I Samuel, xxii, 2, et xxiii, 13). Quel était son but, si ce n'était de repousser les violences dont il aurait pu être l'objet? Mais remarquons en même temps que David ne prit point cette précaution, avant d'avoir été prévenu par Jonathas, et avant d'avoir été averti par plusieurs autres indices que sa vie était menacée par Saùl. De plus, il n'envahit pas de villes, il ne recherche pas l'occasion de combattre ; mais il est en quête de retraites, tantôt se cachant dans des lieux écartés, tantôt vivant au milieu des peuples étrangers, et toujours avec le pieux scrupule de ne pas nuire à ses concitoyens.

5. La conduite des Machabées peut être comparée à celle de David ; car l'excuse invoquée par quelques-uns en faveur de leur levée d'armes, et qui consiste à pré-

que, plus ce qui court risque de périr est considérable, et plus l'équité veut qu'on restreigne les paroles de la Loi, pour autoriser le soin de la conservation d'une telle chose...» M. de Courtin traduit ainsi :« Pour moi, je n'ai point de peine à concevoir, que plus la chose que l'on conserve est considérable, plus l'exception que Ton met aux paroles de la Loi est équitable. » H commente ainsi ce passage : « La chose que l'auteur entend est la personne du souverain, ou l'autorité souveraine qui étant le ciment de la société civile, et par conséquent infiniment considérable, mérite par cette raison, selon toutes les règles de l'équité, que l'on n'écoute aucunes autres lois à son préjudice. L'extrême nécessité est exceptée des autres lois humaines; ici l'autorité souveraine est exceptée même de l'extrême nécessité; en sorte qu'il faut souffrir plutôt la dernière extrémité que de violer cette personne sacrée et son autorité. Et cette exception est d'autant plus équitable, que la conservation de la chose pour laquelle elle est faite, est la plus importante de toutes celles qui regardent la société civile. » . . P. P. F,

senter Aiitiochus non comme leur roi, mais comme un usurpateur, est suivant moi dénuée. de fondement; puisque nulle part, dans toute leur histoire, les Machabées, et ceux qui avaient suivi leur parti, ne donnent à Antiochus d'autre qualification que celle de roi. C'était certes à juste titre, attendu que depuis longtemps déjà les Hébreux avaieut reconim la domination des Macédoniens, dont les droits étaient passés à Antiochus par succession. Quant à la défense formulée par la loi de placer un étranger à la tête du peuple, il faut Tentendre d'une élection volontaire, et non de ce que le peuple était contraint d'accomplir, porté à cette extrémité par la nécessité des temps. Ce que d'autres prétendent que les Machabées exercèrent les droits du peuple, à qui l'autonomie était due, n'a pas plus de solidité. Car les Juifs, d'abord soumis par Nabuchodonosor , en vertu du droit de la guerre, avaient obéi, par l'effet du même droit, aux successeurs des Ghaldéens, aux Mèdes et aux Perses, dont l'empire tout entier parvint aux Macédoniens (*). C'est de là que les Juifs sont appelés par Tacite a les plus vils des peuples qui furent assujettis, pendant que l'Orient était sous la domination des Assyriens, des Mèdes et des Perses» (Hist.^ lib. V). Ils n'ont absolument rien stipulé d'Alexandre et de ses successeurs, mais ils se sont rangés sous leur puissance sans aucune condition, comme aupa-

p)« Xercès^roi de Perse, fut le premier qui dompta les Juifs.Ges derniers, plus tard, tombèrent avec les Perses sous la domination d'Alexandre, et restèrent plusieurs années sous le joug des Macédoniens (a). S'étant détachés de Démétrius, ils obtinrent Tamitié des Romains, qui, prodigues alors du biend'autrui, les mirent en liberté avant toute autre nation de rOrient » (Justin» liv. XXXVl). Grotius.

(a) Grotius n'a pas reproduit exactement le passage de Justin. Void comment doit être rétabli le texte de cet historien : Et restèrent pltiHewrê années wUs au royaume de Syrie, sous le joug des Macédoniens, Voir Justin, Œuvres complètes, traduction française par J. Pierrot et E. Boitard; édition revue par E. Pessonneaux, 1862, p. 838 P. P, F.

ravant ils s'étaient trouvés sous la domination de Darius. Que si les Juifs, de temps en temps, reçurent la permission d'exercer publiquement leurs rites et de suivre leurs lois, ils le durent à la bienfaisance des rois, à titre précaire, et non à quelque clause expresse concernant leur gouvernement. Rien donc ne met à couvert les Machabées, si ce n'est l'imminence d'un péril extrême et évident, tant qu'ils demeurèrent, bien entendu, dans les bornes de la défense, qu'à l'exemple de David ils se retirèrent dans les lieux écartés, pour y chercher un asile, et qu'ils ne se servirent des armes que lorsqu'ils étaient attaqués.

6. Il y a toutefois cette précaution à prendre, que même dans un semblable péril il faut épargner la personne du roi. Ceux qui pensent que David en usa ainsi, non pour satisfaire à un devoir indispensable, mais par le zèle d'une plus grande perfection, ceux-là se trompent. Car David lui-même déclare formellement qu'on ne peut être innocent quand on a porté les mains sur son roi (I Sam. xxvi, 9). Il savait, en effet, qu'il est écrit dans la loi : « Tu ne médiras point des dieiMX — c'est-à-dire des juges suprêmes, — ^ni du prince de la nation » (Exode, XXII, 28) * (*). La mention spéciale qui est faite dans ce passage des puissances éminentes, montre qu'il y a là

* Grotius n*avait point indiqué : « Exode xxii, 28, » mais Deutéro nome xjlu, 28. — Nous avons cru devoir rectifier, dans le texte.

(*) Joab, dans Josèphe, dit à Séméï : « Ne mourrais-tu pas, toi qui as osé parler mal d'un roi établi de Dieu? » (a). Grotius.

(a) Ce n'est pas Joab, mais Abisaï, fils de Tséruja, et frère de Joab, qui dit cela; et je ne sais pourquoi l'auteur a mieux aimé citer ici Josèphe que l'historien sacré du II* livre de Samuel, où il y a : Est-ce que Séméi ne mourra pas pour ces paroles, puisqu'il a mal parlé de l'oint du Seigneur? » (II, Hegum cap. XIX, vers 31.) 6. (Bàrbbtrac.)

(b) Noas avons rétabli ce texte^qoe Barbeyrae avail modifié lai-nifime. P. P. F.

quelque précepte particulier. Aussi Optai de Milève ditil à propos de cette action de David, a qu'il était retenu parle souvenir des commandements de Dieu» (*] (lîb.II); et prôte-t-il les paroles suivantes à David : « Je voulais vaincre mon ennemi, mais il vaut mieux observer les commandements divins.

7. Quant aux calomnies, il n'est pas permis d'en répandre même sur le compte d'un particulier, et ron doit s'abstenir aussi des médisances contre un roi, parce que, comme le dit l'auteur des problèmes qui portent le nom d' Aristote : « Celui qui dit du mal du chef de l'État, outrage l'État » {**) (Sect. XXIX). Que s'il ne faut pas l'offenser de bouche ^ il est certain qu'on doit bien moins

n Josèphe dit de David : « Frappé aussitAt par le repentir, il s'écria que c'est une action injuste, celle de tuer son maître. » El l'historieB ajoute bientôt après que a c'est une chose horrible de tuer on roi» quelque méchant qu'il soit; » et que « celui qui commet un tel crime, en «era puni par celui qui a donné le roi » (a). Grotius.

{**) Julien dit que « les lois sont sévères dans l'intérêt des princes; en sorte que celui qui fait quelque outrage à un prince, foule anx pieds les lois de gaité de cœur » {In Misopog,) (b). Grotius.

* « 11 est certain, dit avec raison Barbeyrac, qu'on ne doit pas légèrei ment diffamer les puissances, toutes les fois qu'elles ont commis des fautes, et abusé de leur pouvoir en quelque manière. La même raison qui oblige à supporter leurs injustices jusqu'à un certain point, engage aussi à épargner leur réputation, pour ne pas donner lieu au mépris de

(a) Voici quel est le texte des derniers mots de la note de Grotius : « Pœnœn enim idfacîenti imminere ab eo qui regem dédit,» Les dernières paroles do passage, dit Barbeyrac, sont tout à fait mal traduites. Elles signifient clairement que le roi méchant serait puni par celui qui lui avait donné Ut puissance royale.,. Voilà un sens bien différent, et je suis tenté de croire qae Grotius, par la grande envie qu'il avait de chercher de tous côtés de quoi appuyer son sentiment, est tombé sans y penser dans «ne telle bévue (sic). • {^nliq. Jud., \ib. VI, cap. xiv). P. P. F.

(6) Ce passage n'est pas rendu exactement par Grotius. U signifie, comme il parait par les termes mêmes, et par la suite du discours : t On re^MCte les lois, à cause des souverains de l'autorité desquels elles émanent. Celui donc qui outrage le souverain lui-même, fera, à plus forte raison, moins de difficulté de violer les lois. « (BARUnUfi.)

LITRE I, GHAPIT&E HT. 315

encore porter la main sur lui. Aussi lisons-nous que David fiit touché de repentir d'avoir attenté au vêtement du roi, tant il comprenait que la personne du prince doit être inviolable (Sam. i, xxn, 6). Et ce n'est pas sans raison ; car l'exercice du pouvoir suprême ne laissant pas que d'être exposé aux haines d'un grand nombre (*), il a fallu protéger d'une manière toute particulière la sécurité du souverain. C'est ce que les Romains décidèrent aussi à l'égard des tribuns du peuple : ils voulurent qu'ils fussent ofauXoi , c'est-à-dire inviolables. L'inviolabilité des rois était comprise parmi les propositions des Esséniens. On connaît ce vers remarquable d'Homère : oc II craignait qu'il n'arrivât quelque accident au pasteur du peuple » { ). Ce n'est pas à tort que « les nations qui sont gouvernées par des rois, vénèrent — suivant l'expression de Quinte-Curce — le nom royal à l'égal de la Divinité. » « Parmi les nombreuses et excel-

lenr antorité... Mais il ne suit pas delà que, lors même qu'un prince est deyenu tyran, ce soit un crime de parler de ce qui est notoire, en appelant les choses par leur nom. » « Il est certain, disait, en 1835, M. Sauzet à la Chambre des députés de France, que roffense à la personne du roi pent être une atteinte à la sûreté de TÉtat. On ne peut lui méconnaître ce caractère, si elle provoque à la haine contre sa personne, ou au mépris de sa royauté. Exciter à la haine du prince, c'est s'en prendre à l'État dont il est le chef. La société entre en péril quand de tels sentiments sont propagés contre le monarque; et j dans des temps de fièvre politique^ souvent il n'y a pas loin de la haine au crime. »

n Qointilien dit que « tel est le sort de ceux qui se mêlent de l'administration de l'État, qu'en faisant les choses qui sont les plus avantageuses pour le bien commun, ils sont forcément exposés à l'envie » (Déclam, GGCXLVIU). Voyez ce que disait à ce sujet Livie à Auguste, dans l'abrégé de Dion, par Xiphilin. Grotius.

(**) Ghrysostôme dit avec raison (I ad Timoth.j 1) que « si quelqu'un tue une brebis, il ne fait par là que diminuer le nombre des bêtes ; mais que lorsqu'on tue le berger, on disperse tout le troupeau. » Sénèque s'exprime ainsi dans le livre I*' de son traité sur la clémence (cap. m) :

lentes lois qui nous régissent, disait le perse Ârtaban (*)) il en est une, la meilleure de toutes, qui nous prescrit de respecter notre roi, de l'adorer, comme étant l'image du Dieu conservateur de toutes choses. » a II est impie, dit Plutarque dans la vie d'Agis, il est illicite de mettre la main sur le corps d'un roi ^ »

« Sentinelles yigilantes, ils protègent la nait son sommeil; ils se pressent à ses côtés; ils l'environnent pour le défendre; ils courent audeyant des périls qui le menacent. Ce n'est point sans raison qu'existe chez les peuples, et dans les cités, ce concert d'amour et de protection pour le chef, et que chacun prodigue sa personne et ses biens partout où le salut du souverain le demande. Ce n'est point mépris de soimême, ou folie, si tant de milliers de tètes consentent à tomber pour une seule, si tant de morts rachètent une seule vie, quelquefois celle d'un vieillard infirme. De même, en effet, que le corps est tout entier au service de l'âme — (ce que le philosophe démontre ici «vec détails), — de même aussi cette immense multitude, enveloppe d'une seule âme, est gouvernée par son souffle et obtempère à sa sagesse, menacée qu'elle est de périr écrasée sous ses propres forces, dès qu'une puissante raison ne la soutient plus. C'est donc leur propre conservation que les peuples aiment, etc. » (a). Ajoutez ce qui sera dit plus loin, liv. II, chap. I, î IX. GaoTios.

n Dans Plutarque, Vie de Thémistoele. Grotius.

' La question du régicide que traite ici Grotius, avait donné lieu à de nombreuses controverses dans son siècle. Le crime de Jacques Clément n'avait été que la conséquence des coupables doctrines enseignées par le clergé du xvi* siècle, et surtout par la compagnie des Jésuites, cette lèpre sociale et politique des temps modernes. La doctrine du r^cide était, dans les cloîtres, le sujet ordinaire de tous les entretiens. On essayait de la justifier par les Écritures, en interprétant les exemples qu'elles nous offrent. Buchanan, dans son dialogue : De jure regniapHid Scotos ; Mariana, dans le traité : De rege et régis institutione ; Milton, dans son ouvrage sur le Droit des rois et des magistrats^ et dans sa réfutation à l'écrit de Saumaise : Defensio régis pro Carolo 1, allaient réunir en corps de doctrine toutes les idées imaginées en faveur du régicide (Voir : Pailliet, Droit publie français). Sur les réjouissances qui avaient suivi l'assassinat de Henri III, voir : VEstoile, journal de Henri IV^ p. 3 ; édlt . Champollion ; Ap, Collect., Michaud et Poujoulat,

(a) Voir les œuvres complètes de Sénèque le philosophe, tr. nouvelle par J. Baillard , édit. Hachette, 1860, t. I, p. 884 et soiv. p. p. F.

8. La question est plus grave de savoir si ce qui a été permis à David et aux Machabées, Test aussi aux chrétiens, dont le maître, qui a tant de fois ordonné de porter sa croix, paraît exiger un degré plus éminent de

2« série, 1. 1, 2* partie. — Palma Cayet, p. 172. — Sommaire récit des choses mémorahles advenues en France sous Henri IV; Paris, 1598, p. 9-10. — Sixte-Quint osa sanctionner en plein consistoire le régicide que célébraient ses prêtres. 11 éleva la mémoire de Jacques Clément audessus de celle de Judith, et compara cet assassinat à l'Incarnation et à la Résurrection du Seigneur (2 septembre 1580). Voir De Thou, t. IV, lÎT. XGVI, p. 767. Le tyranntctde, pratiqué à Paris, approuvé à Rome, fut enseigné dogmatiquement, à posteriori, dans deux ouvrages qui parurent, l'an à la fin de 1589, l'autre au commencement de 1590, et qui étaient intitulés : De Justd Benrici 111 ahdicatione, par le curé Boucher ; et De Justd reipuhlicœ christianœ in reges impios auctoritate, attribué, mais sans preuve, à Guillaume Rose, évéque de Senlis. Boucher établissait que tout particulier peut tuer un tyran, ennemi de la patrie. 11 t^minait par la glorification de Jacques Clément, qui venait de réaliser avec tant d*éclat ses doctrines, et souhaitait au Béarnais le sort de Henri III. L'auteur du second ouvrage déclarait que l'excommunication emporte la déchéance du trône ; il approuvait le tyrannicide ; il qualifiait de tout a fait divine l'action de Jacques Clément. Chacun, suivant lui, avait le droit de tuer un roi hérétique comme tout autre heré' tique.yoïT V Histoire de France, par Henri Martin, 4« édit., t. X, p. 168 et suiv., note 1.— Quelques années plus tard, en 1593, un aventurier nommé Pierre Barrière, poussé au régicide par le curé Aubri, et le père Varade, recteur des Jésuites, avait formé le projet d'assassiner Henri IV, et tenté vainement de le mettre à exécution. Pendant que Barrière préparait son entreprise, Aubri et Varade faisaient chanter au peuple, dans leurs églises, leFeni Creator v pour une alTaire très-utile à la chrétienté » (Legrain, Décade de Henri le Grand, t. V, p. 265, cité par Henri Martin, libr, cit., t. X, p. 335, note 1). Le procès des Jésuites en 1594, l'attentat de Jean Chastel, dans la même année, et l'assassinat de Henri IV, en 1610, avaient été les fruits de cet enseignement^ criminel. On est moralement soulagé de trouver sous la plume de Grotius des principes plus dignes d'un chrétien. — Sur le crime de lèse-majesté, considéré aux points de vue de l'histoire et de la législation chez les divers peuples du monde, voir : Le Droit pénal, étudié dans ses principes, par J. Tissot, t. II, p. 168 et suiv. — Voir aussi sur l'inviolabilité de la personne du souverain, le Droit des Gens de Vattel, édit. Guillaumin, 1863, liv. !•', ehap. IV, { 50, 1. 1, p. 184 et suiv., et la note 1, p. 185 et suiv. P. P. F.

patience. II est de fait que dans le cas où les puissances supérieures menacent de mort les chrétiens à cause de leur religion, le Christ leur accorde le droit de fuir; et encore il ne l'accorde qu'à ceux que les exigences d'nn emploi n'attachent point à un lieu déterminé. Au delà de la fuite, il ne concède rien. Pierre nous dit que le Christ en souffrant pour nous, nous a laissé .un exemple à suivre ; lui qui n'avait commis aucun péché, et de la bouche duquel nulle parole trompeuse n'est jamais sortie, quand onl'achargé d'injures, il n'a point répondu par des injures; quand on l'a maltraité, il n'a point fait de menaces ; mais il a remis sa cause entre les mains de celui qui juge selon la justice (I Épit. ii, 21, 22, 23). Le même apôtre ajoute que les chrétiens doivent rendre des actions de grâce à Dieu, et se réjouir s'ils subissent des tortures en qualité de chrétiens (ii, 12 et seq.). Et nous lisons que c'est cette constance à souffrir, qui a le plus contribué au développement de la religion chrétienne '.

9. Aussi les anciens chrétiens qui, sortis tout fraîchement de l'école des apôtres et des hommes apostoliques, entendaient et observaient leurs préceptes d'une manière plus complète et plus parfaite ', ont-ils été, suivant

* Gronovius et Barbeyrac font à ce sujet une remarque pleine de justesse. « Le précepte de Jésus-Christ regarde tous les chrétiens en général, de quelque ordre et de quelque condition qu'ils soient. Comme donc cette obligation à la patience n* empêche pas que les prinees et les magistrats ne puissent réprimer la malice de leurs sujets rebelles ; elle n'empêche pas non plus que les particuliers ne puissent résister à la fureur d'un prince ou d'un magistrat, devenu tyran à leur égard. » « D'ailleurs, ajoute Barbeyrac, s'il fallait imiter à tous égards ce que Jésus- Christ a fait, chacun devrait s'offrir volontairement aux supplices et à une mort ignominieuse. Or, c'est ce que Grotius n'accorderait pas. M a luimême réfuté l'argument qu'on tire de l'exemple de Jésus-Christ, pour soutenir l'opinion trop-rigide, à son avis même, de ceux qui prétendent qu'on ne doit pas repousser un ennemi jusqu'à lui 6ter la vie. » Voir sur l'obéissance passive, suprày p. 223, note 1. P. P. F.

3 «... On ne peut pas regarder les premiers chrétiens comme les meil-

LTVKE I, CHiUPITRÉ IV. 319

moi, bien injurieusement accusés par ceux qui ont attribué leur abstention de se défendre en présence d'un danger certain de mort, à un manque de force, et non à une absence d'intention. TertuUien, certes, eût été imprudent et impudent si, devant les empereurs, qui ne pouvaient être ignorants de la chose, il eût osé mentir de la sorte, avec autant d'assurance : « Si nous avions la volonté d'agir en ennemis déclarés, et non pas seulement en vengeurs secrets, nous manquerait-il la puissance du nombre et des troupes? Les Maures, les Marcomans, les Parthes même, ou telles autres nations qui, quelque étendues qu'elles soient, sont toujours circonscrites dans un espace déterminé de pays, et par des frontières qui leur sont propres, sont-ils plus nombreux que nous qui sommes répandus sur tout l'univers? Nous sommes des étrangers, et cependant nous remplissons tous les lieux de votre empire; vos villes, vos îles, vos bourgs, vos municipes, vos assemblées, vos camps eux-mêmes, vos tribus, vos décuries, votre palais, votre sénat, vos sièges de justice. Nous ne vous avons laissé que les temples. Quelle guerre ne serions-nous pas capables d'entreprendre, et avec quelle vigueur ne nous y porterions-nous

leurs interprètes de TËcriture sainte, ni comme des modèles de conduite à tous égards. On sait que, sur le point dont il s'agit, ils avaient des idées outrées, qui leur faisaient étendre l'obligation de souffrir le martyre beaucoup an delà de ses justes bornes. Grotius qui sentit cela, retrancha dans les éditions postérieures les paroles suivantes; que l'on trouve dans la première édition, à la fm de ce paragraphe : a Quand nous accorderions que c'est ici un conseil, et non pas un précepte indispensable, il Ferait toujours plus sûr, devant Dieu, de prendre ce parti ; puisque les premiers chrétiens, lors même qu*ils auraient pu fuir ou garder le si' lence, ont souvent recherché eux-mêmes une mort si honnête, dans Tespéranee certaine que ceux qui témoignent ainsi leur foi, obtenaient la réooission de tous leurs péchés ; qu'ils jouissaient en quelque manière immédiatement, après leur mort, d'une gloire semblable à celle que l'on attend après la résurrection ; et que de grandes récompenses leur étaient promîtes pour l'avenir. » (Rarbetuac)-

pas, même avec infériorité de troupes, nous qui nous laissons égorger si volontiers, si, d'après notre doctrine, il n'était pas plus licite de se laisser tuer que de tuer les autres. » Gyprien suit aussi sur ce point l'enseignement de son maître, et se déclare ouvertement en ces termes : a Voici pourquoi aucun de nous ne résiste lorsqu'on s'empare de lui, et ne se venge de vos violences injustes, bien que notre peuple soit extrêmement nombreux et pourvu de tout ce qui lui est nécessaire. C'est que la confiance que nous avons dans une vengeance future, nous rend patients. Par elle les innocents plient sous les coupables (*) n (Ad Demetrianvm). « Nous nous confions, dit Lactance, à la majesté de celui qui peut tirer vengeance non-seulement du mépris que l'on fait de lui-même , mais des souffrances et des injures dont on accable ses serviteurs. Aussi, au milieu même des traitements si abominables que nous endurons, nous ne résistons pas même de la bouche, mais nous remettons à Dieu le soin de la vengeance » [Instit. Div., lib. V). Augustin n'a pas eu d'autre vue, en disant : « Que le juste, dans ces occasions, pense avant toutes choses que celui-là doit faire la guerre, à qui il est permis de la faire ; car cela n'est pas permis à tout le monde » (Lib. VI, Qv^êsst. x, in Josuam). Le même auteur dit encore : a Toutes les fois que les empereurs sont dans l'erreur, ils font, pour défendre l'erreur contre la vérité, des lois par lesquelles les justes sont

(*) Ces paroles sont de l'écrit de ce Père : Ad Demetrianum, Il dit ailleurs {Épist. l, lib. I) (a) : « L'ennemi a compris que les soldats du Christ veillent sobres, les armes à la main, et tout prêts au combat ; qu'ils ne peuvent pas être vaincus, mais qu'ils peuvent mourir ; que ce qui les rend invincibles, c'est qu'ils ne craignent point la mort, et qu'ils ne savent pas ce que c'est que se défendre contre ceux qui les attaquent : ne leur étant pas permis, quoique innocents, de tuer un coupable; mais se croyant obligés de donner gafmeni leur vie et leur sang. )» Grotids.

(a) fidit. Erasm. ; épist. LX, édit. Fell. (Baabetkac.)

LIYRE I, CHAPITRE IV. 32f

éprouvés et couronnés » (Epist. GLXVI). Il dit ailleurs : a Les princes doivent être supportés par leurs peuples, les maîtres par leurs esclaves, de telle manière que la pratique de la patience dans la douleur aide à supporter les maux temporels, et fasse espérer les biens éternels. » C'est ce qu'il explique ailleurs ainsi, en invoquant l'exemple des anciens chrétiens : « Alors même la cité du Christ, quoiqu'elle fût répandue par toute la terre, et qu'elle eût tant d'armées de grands peuples à opposer à ses impies persécuteurs, n'a jamais combattu pour le salut temporel, ou plutôt elle n'a jamais résisté, afin d'acquérir le salut étemel. Ils étaient liés, enfermés, frappés, torturés, brûlés, déchirés, égorgés, et ils se multipliaient. Combattre pour le salut n'était autre chose pour eux, que mépriser le salut de cette vie pour le salut étemel » [De civit. Deù lib.XXII).

10. Ce que Cyrille dit dans le même sens, sur le passage de Jean, à propos de l'épée de Pierre, n'est pas moins remarquable. La légion thébéenne, comme nous l'apprennent les actes de son martyre, était composée de six mille six cent soixante-six soldats , tous chrétiens. L'empereur Maximien étant à Octodumm, et voulant obliger son armée à sacrifier aux faux dieux, les soldats de cette légion prirent d'abord le chemin d'Agaunum. L'empereur leur. ayant envoyé un exprès pour leur enjoindre de venir sacrifier, et eux ayant refusé de le faire, Maximien ordonna que chaque dixième soldat fût mis à mort par des exécuteurs, qui s'acquittèrent facilement de leur office, puisqu'aucun des membres de la légion ne résista.

1 1 . Maurice (*), le chef de cette légion, et qui, depuis,

f ) Sur les honneurs rendus à ce martyr chez les Suisses, voyez Gnîlteman. Dans une ancienne relation du transport des reliques de saint Justin à la nouvelle Corbie, on lit que, « suivant le témoignage des chroniques, ce personnage subit le martyre dans cette très-atroce et incom-

a donné son nom au bourg d'Agaunum, s'adressa dans ce moment en ces termes à ses compagnons d'armes, d'après le récit d'Eucher, évéque de Lyon : « Combien j'ai craint que quelqu'un d'entre vous — chose facile pour des hommes armés — sous le prétexte de se défendre, n'essayât de repousser ces très-heureuses funérailles I Déjà, pour m'y opposer, j'étais sur le point de suivre l'exemple de notre Christ, qui, sur un ordre de sa propre bouche, fit rentrer dans le fourreau l'épée que l'apôtre en avait tirée; nous enseignant par là que la vertu de la confiance chrétienne est supérieure à toutes les armes, que personne ne doit s'opposer avec des mains mortelles à une entreprise immortelle ^ mais que, tout au contraire, il faut achever l'œuvre commencée en rendant perpétuellement témoignage de sa foi. » Comme, le supplice étant consommé, l'empereur renouvelait son injonction aux survivants, ils lui répondent tous en ces termes : oc Comme soldats, ô César, nous t'appartenons, et nous avons pris les armes pour la défense de la république romaine. Nous n'avons jamais déserté à la guerre, ou trahi les devoirs militaires, ou mérité la flétrissure des lâches. Nous obéirions même à tes ordres, si instruits dans la religion chrétienne, nous ne devions éviter le culte des démons et leurs autels toujours souillés de sang. Nous savons que tu as résolu ou de déshonorer les chrétiens par des sacrilèges, ou de nous effirayer en nous décimant. Ne nous cherche pas plus longtemps, comme si

parable dixième perséeulion, qui eut lieu après Néron. Cette persécution fut plus cruelle que celles qui Tavaient précédée. Elle avait envoyé au ciel une multitude imposante de martyrs, parmi lesquels surtout les compagnons de saint Maurice, et le miroir de Tinnocence. » Voyez Krantzius (Saxonie., VU, 16), sur quelques martyrs de la légion thébaine, dont on transporta les corps à Brunswic. Grotics.

I Le texte de Grotius porte : « Ne quùq%iam mortau oper» mortalibw dêxteris ohststeret,., » Mais il faut lire « immortau operi, » comme le remarque G ronovius. P. P. F.

nous nous cachions ; sache que tous nous sommes chrétiens. Nos corps seront sous ta puissance ; mais tu n'auras aucun pouvoir sur nos âmes, qui regardent le Christ, leur créateur. »

12. Alors Exupère, porte-enseigne de la légion, s'adressa à elle en ces termes, d'après le même écrivain : a Vous me voyez, braves compagnons d'armes, porter l'étendard des guerres du siècle ; mais ce n'est point à ces combats que je vous provoque, ce n'est pas à ces guerres que j'excite vos esprits et votre courage. Vous devez choisir un autre genre de combats ; car vous ne pouvez pas vous frayer avec ces épées le chemin du royaume céleste. » Puis il ordonne de porter à l'empereur les paroles suivantes : a Le désespoir, la plus efficace ressource dans les périls, ne nous a pas armés contre toi, empereur. Nous avons, tu le vois, les armes à la main C"), et nous ne résistons pas, parce que nous préférons mourir à vaincre, périr innocents à vivre coupables. » Et il ajoute : « Nous rejetons nos armes; tes bourreaux trouveront nos mains désarmées, mais notre cœur armé de la foi catholique, d

1 3. Ces paroles sont suivies du massacre de ces hommes sans défense. Eucher, qui en donne le récit, fait à ce sujet la réflexion suivante : « Leur grand nombre n'empêcha pas que ces innocents ne fussent punis; et cela, contre la

(*) Les juifs d'Alexandrie dirent quelque chose de semblable à Flaccus : « Nous sommes sans armes, comme tu le vois, et cependant il y a des gens qui nous accuseut ici d'être des ennemis publics. Les mains même que la nature a données à chacun de nous pour se défendre, nous les tenons en arrière, où elles ne peuvent nous être d'aucun usage. Nous présentons nos corps tout découverts à quiconque voudra nous tuer (a).

GaoTius.

Ça) Ces paroles ne sont pas des Juifs d'Alexandrie, mais de ceux de Judée, qui parient ainsi à Pétrone, gouverneur do Syrie, et non pas à Flaccus. Elles se trouvent dans Pbilon, de Ugat, ad Catum . (Barbetrac. )

coutume qui soustrait ù la répression * le crime que la multitude a commis. » Le même fait se trouve ainsi raconté dans un ancien martyrologe : « On les égorgeait sans distinction, et sans qu'ils poussassent le moindre cri ; au contraire, ayant mis bas les armes, ils se présentaient eux-mêmes à leurs bourreaux, la gorge et le corps découverts; ne se prévalant ni de leur grand nombre, ni de leurs armes, pour défendre la justice de leur cause; mais se souvenant qu'ils confessaient le nom de celui qui fut mené à la mort, sans avoir dit une parole pour se défendre, et comme un agneau, sans ouvrir la bouche. Eux aussi, étant un troupeau de brebis du Seigneur, ils se laissèrent déchirer comme par des loups qui se seraient jetés sur eux. d

14. Valens (*) sévit d'une manière impie et cruelle contre ceux qui, suivant les Écritures sacrées et la tradition des Pères de l'Église, professaient la constAbstantialité. Et cependant, quoique très-nombreux, ils ne prirent jamais les armes pour leur défense.

15. 11 est certain que lorsque la patience nous est commandée (1 Petr., ii, 21), c'est en proposant souvent à notre imitation, comme nous venons de voir que faisaient les soldats thébains, l'exemple du Christ qui a porté cette vertu jusqu'à la mort. Mais il est dit par le .Christ lui-même, que celui qui perd ainsi la vie, la recouvre véritablement (Matth.x, 39; Luc, xvu, 33). Nous avons dit qu'on ne peut légitimement résister à ceux qui possèdent la puissance souveraine. Il est à propos maintenant d'avertir le lecteur de certaines exceptions, afin

* « Ne justi punirentur^ multititdo non ohtinuit, quum ikultoii (c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu de moltum, selon la correction faite par Grotius lui-même) esse soleat, quod miUiitudo deliquit, » P. P. F.

(*} Voyez les extraits de Jean d'Antioche, publiés sur un manuscrit fourni par Nicolas Feiresc, homme digne d'une renommée éternelle.

Qrotiiis.

qu*il ne croie point que l'on pèche contre cette loi, lorsqu'en réalité on n'y contrevient pas.

VIII. — ^Et d'abord, donc, si les princes qui sont subordonnés au peuple, — soit qu'ils aient dès le principe reçu le pouvoir dans de telles conditions, soit que tel ait été le résultat d'une convention ultérieure, comme cela a eu lieu à Lacédémone (*), — si ces princes viennent à violer les lois et à se rendre coupables envers l'État, non-seulement on peut leur résister par la force, mais, au besoin, on peut les punir de mort * : c'est ce qui arriva à Pausanias, roi des Lacédémoniens. Comme telle était la nature des plus anciens gouvernements de l'Italie, il n'est pas étonnant qu'après avoir raconté les crimes atroces de Mézence, Virgile ajoute : « Toute l'Etrurie se souleva,

(*) Platarque dit dans h vie de Lysandre, que « les Spartiates avaient .fait an procès criminel à leur roi, mais qu'il s'y était soustrait en fuyant à Tégèe. » Le même historien dit dans la vie de SylUiy que a les Spartiates enlevèrent le pouvoir à quelques-uns de leurs rois, comme incapables de régner, hommes sans caractère et de nulle valeur. » Voyez le même Plu- Urque, au sujet d'Agis, qui avait été condamné, quoique injustement. Les Mosynéciens (a) punissaient leur roi en le faisant mourir de faim CMéla, lib. I) (b). Grotius.

< « On n'est tenu d'obéir, d'après J.-J. Rousseau, qu'aux puissances légitimes (Contr. soct liv. I, chap. m et iv). a Les sujets, dit Barbeyrac sur Pttffendorf, ne sont pas obligés d'attendre que le prince ait eutièrement forgé les fers qu'il leur prépare, et qu'il les ait mis dans l'impuissance de résister; il sufBt que toutes ses démarches tendent manifestement à les opprimer» et qu'il marche enseignes déployées à la ruine de l'État » {Dr, de la nature, liv. VII, chap. viii, î 6, note 1). « Dans ce cas, suivant Locke, on est aussi bien fondé de courir aux armes et de penser sérieusement à sa conservation, que des geus qui, se trouvant sur mer, croiraient que le capitaine a dessein de les mener à Alger » {Traité du g(mvemement civUy chap. xviii; } 210). Ces vérités pressenties par Grotius, mais formulées avec des circonlocutions qui obscurcissent la pensée de notre auteur, sont devenues des axiomes au xix* siècle, après avoir reçu le commentaire des révolutions. P. P. F.

(a) Ou MoasyaieDs, peuple' du Pont. (B.)

(6) IHimpooius Héla, lib. I, cap xix, n« 75. (B.)

émue par une juste colère ; ils exigent que le roi soit surle-champ livré au dernier supplice (*). »

IX. — En second lieu, si un roi, ou tout autre prince, a abdique le pouvoir, ou s'il l'a manifestement abandonné ', tout ce qui est permis contre un particulier l'est dès lors contre lui. Mais il faut se garder de considérer comme ayant renoncé à une chose celui qui n'use à son égard que de négligence.

X. — C'est, en troisième lieu, l'avis de Barclay, que si un roi aliène son royaume, ou le soumet à un autre, il est déchu du pouvoir (lib. III, cap. xvi). Quant à moi, je ne vais pas si loin ; ciir si le pouvoir est déféré par l'élection ou par une loi de succession, un acte semblable est nul :* or ce qui est nul, n'a aucun eJBfet de droit. Aussi l'opinion des jurisconsultes me paraît-elle plus vraie , lorsqu'ils disent à propos d'un usufruitier — auquel nous avons comparé un pareil roi, — que s'il venait à céder son droit à autrui, il ne ferait rien de valable (InstU.^ de usufr, , § finitur) . Pour ce qui est dit que l'usufruit fait retour au maître de la propriété, il faut entendre cela du temps à l'expiration duquel l'usufruit doit légitimement s'éteindre ^ {Loi : si ususfructus^ Dig.^ de jure dotium),

{*) L*aruspice étnisqae dit en s'adressank à ceux qui se soulèvent eoirtre Mézenee : « 0 vous qu'un mécontentement légitime entraine contre on ennemi !» (a). Grotius.

1 Comme quand Henri III, roi de Pologne, ayant appris la mort de Charles IX, son frère, roi de France, sortit secrètement de Gracovie, et se retira en France, Tan 1574. Aussi les Polonais choisirent-ils un antre roi Tannée suivante. (Barbetbac).

2 Les textes auxquels Grotius fait ici allusion, sont le g 3, aux lostitutes, lib. lî, tit. IV ; et la 1(^56, au Digeste, lib. XXUI, tiL HI, De jure

(a) Voici les vers de Virgile :

« O Maeoniœ délecta jtwenlus^ Flos veterum virtus que virutn, qwsjuUu» in hoatem

Fert dolor, et merilû accendit MezerUius ira »

(Lib. Vnr, V. 500,501.) P. p, F,

Qu9 si cependwt le roi entreprend effectivement de livrer son royaume, ou de le rendre dépendant d'un autre, je ne doute pas que sur ce point on ne puisse lui résister. Autre chose, en effet, comme nous l'avons dit, est la souveraineté, autre chose la manière de la posséder ; et le peuple peut s'opposer à ce qu'on modifie cette manière, le pouvoir de faire un tel changement n'étant pas compris dans le droit de la souveraineté. On peut citer à ce sujet avec à-propos ce passage de Sénèque, relatif à une matière analogue : « Quoiqu'on doive obéir

dolNifii. Voiei Fespèce prévue par cette dernière loi : Un mari a reça en dot l'iuafhiît d'un fonds dont la femme n*avait pas la propriété. Le divorce survient. Coounent le mari usufruitier rendra-t-il à la femme sa dot qui courte dans cet usufruit ? Si la femme avait la nue- propriété, rien ne aérait plus aisé. Le mari lui céderait injure son usufruit, et cet usufruit se réunissant ainsi à la nue-propriété, la femme aurait dès lors la pleine propriété. Mais comme, dans notre espèce, la nue propriété n'appartient pas à la femme, mais à un tiers, et qu'il s'agit de rendre l'usufroit qui compose la dot, non à ce nu-propriétaire, mais à la femme, il se présente une difficulté sérieuse ; car si le mari usufruitier cédait in jure son usnfmit à sa femme, qui n'est pas nue-propriétaire, rien ne passerait à celle-cî, c'est-à-dire qu'elle ne deviendrait pas usufruitière, mais l'usufmit dont le nuuri se serait dépouillé irait rejoindre la nue-propriété ; et l'abandon que ferait le mari usufruitier profiterait ainsi, contre son intention, non à la femme cessionnaire, mais au tiers étranger à cette cession. Que faudra-t-il donc faire pour obtenir le résultat désiré ? Le mari conservera son droit d'usufruit, et fera ce que fait un usufruitier qui ne veut pas exercer son droit par lui-même. Cet usufruitier loue son droit d'usufruit à un tiers moyennant une redevance annuelle, ou le vend moyennant une somme une fois payée. Le mari agira de même ; seulement, comme la restitution dont il est tenu envers la femme doit être gratuite, la location, ou la vente qu'il lui fera, n'aura pas un prix sérieux : ce prix sera fixé à une somme insignifiante. Le mari continuera ainsi d'être usufruitier ; l'usufruit, suivant sa nature, durera jusqu'à la mort ou à la capitis deminutio de l'usufruitier ; et tant qu'il durera, ce sera la femme qui fera à son profit, en vertu de la permission qu'elle a reçue de l'usufruitier, tous les actes de jouissance compris dans le droit de rcliii-ci. Voir les Textes sur la Dot, traduits et commentés par M. Pellat, 2« édil.. 1853, p. 301 et suiv. P. F, F,

328 LE DROIT IiE U fitÈRKE ET DE LA PAIX.

en toutes choses à un père, on n'est pas tenu de lui obéir quand ce qu'il commande est tel, qu'en le commandant il cesse par là même d'être père» [Controv.y lïb. II, cap. ix).

XI. — Il y a, en quatrième lieu, déchéance de la royauté, suivant le même Barclay, lorsque le roi cédant à des sentiments hostiles, travaille à la perte de tout son peuple (*). J'accorde ce point. La volonté de gouverner et celle de détruire, ne peuvent, en effet, concourir ensemble. Aussi le prince qui se déclare l'ennemi de la totalité de son peuple, abdique-t-il le pouvoir par cela même. Mais on u de la peine à concevoir que cela puisse tomber dans l'esprit d'un souverain doué de raison, et qui gouverne un seul peuple. Que s'il conmiande à plusieurs peuples, il peut arriver qu'il veuille dans l'intérêt de l'un ruiner l'autre, pour y établir des colonies *.

XII. — En cinquième lieu, lorsqu'un royaume tombe en commise, soit pour cause de félonie envers le seigneur dont il est un fief, soit en vertu d'une clause apposée à l'acte par lequel la souveraineté avait été déférée, et qui porte que si le roi fait telle ou telle chose (**), les sujets seront alors déliés des liens de l'obéissance. Dans ce caslà encore le roi retombe dans la situation d'une personne privée.

{*} C'esl sur ce principe que Gracchus soutenait ingénieusement qu'un tribun du peuple cesse d'élre tel, et est déchu de plein droit de son pouvoir. Ses paroles à ce sujet sont dignes d'être lues, et se trouvent dans Plutarque. Jean Major (a) dans son traité sur le livre lY des Sentences (b)/ dit qu'un peuple ne peut pas se dépouiller du pouvoir de déposer le prince, lorsque celui-ci travaille à le détruire. Principe que vous devez expliquer suivant ce qui est dit ici. Grotius.

* On a. attribué ce dessein à Philippe H, roi d*Espagne, par rapport aux Pays-Bas. (Barbetiuc).

(**) Voyez Mariana, lib. VHl, au sujet du royaume d* Aragon. G.

(a)OuAratr. (B.)

(6) De Pierre Lombard. (B.)

UYRE I, CHAPITRE IV. 329

Xni. — Si le roi, en sixième lieu, n'a qu'une partie de Tautorité souveraine, et que l'autre portion (*) appartienne au peuple ou à un sénat, on pourra légitimement résister au roi s'il veut usurper la part qui n'est pas sienne, parce que son pouvoir ne va pas jusque là. Je pense que cela aurait lieu, lors même qu'il serait dit ' que le pouvoir de faire la guerre serait réservé au roi : ce qui, en effet, doit s'entendre d'une guerre étrangère; d'autant plus que quiconque possède une partie de l'autorité souveraine, ne peut pas ne pas avoir le droit de la défendre. Cela étant, le roi peut aussi perdre par le droit de la guerre la portion de pouvoir qui lui appartient.

XIY. — En septième lieu, si, au moment où le pouvoir souverain est déféré, il a été stipulé que dans certaines éventualités il sera possible de résister au roi f*) ; bien qu'une semblable convention ne puisse être considérée comme une réserve d'une portion de la souveraineté, du moins constitue-t-elle une réserve d'une sorte de liberté

(*) On en trouYe un exemple, par rapport à la république de Gènes, dans Bizar, lib. XVIII ;. et à l'égard de la Bohème, du temps de Wenceslas, Hiitor., lib. X(a). Ajoutez Azor, Institut, moral., lib. X, cap vin, et Lambert de Sebafnaburg, au sujet de Henri IV (b). Grotius.

* GronoYius remarque ici que Grotius répond tacitement dans ce passage à nn des chefs d'accusation qu'on intenta contre Barneveld ; et il renvoie sur ce sujet à son apologie intitulée ; Àpologeticus eorum qui HoUanddas Wesifri$i« que, etc., ex legibus prœfuerurU, ataè mutationem qux evenit anno 1618, cap. x. (Barbetrac).

C*) Voyet^n des exemples dans Thistoire de De Thou, lib. CXXXI, sur l'année 1604; et lib. GXXXIII, sur Tannée 1605, l'un et l'autre par rapporta la Hongrie. Dans Meyer (c), sur l'année 1339, au sujet du Brabant et de la Flandre ; et s^r l'année 1469, touchant le traité fait entre le roi de France (d) et le duc de Bourgogne. Ajoutez ce que dit au sujet de la Pologne, Qiytraeus, Saxonie., lib. XXIV, et au sujet de la Hongrie, Bonfinius, Deead, IV, lib. IX. Grotius.

(a) UênsDubrav, (B.)

(6) L'empereur Henri IV. (B.)

(<:) Annal. Belgie. (B.)

(d) LODÎs XI. • (B.)

naturelle, soustraite aux effets du pouvoir royal. CSelui, en effet, qui aliène son droit, peut restreindre par des pactes son aliénation.

XV. — 1 . Nous avons parlé de celui qui possède le droit de gouverner, ou qui Ta possédé. Il reste à traiter de celui qui a usurpé le pouvoir, en le considérant non pas depuis qu'il s'est acquis un titre par une longue possession ou par une transaction , mais tant que dure la cause illégitime de sa possession. Les actes de souveraineté qu'exerce un tel usurpateur, tant que le pouvoir est entre ses mains, peuvent certainement avoir force obligatoire (Victoria, Depotest. civU.,n^ 23; Suarez, De Legib., lib. JII, cap. X, n** 9; Lessius, Dejustit, etjur., lib. II, cap. xxix. Dub., 5, n** 73), non pas en vertu de son droit, qui n'existe point, mais parce qu'il est tout à fait probable que celui auquel appartient la souveraineté, qu'il soit peuple, roi ou sénat, préférera qu'on obéisse provisoirement aux ordres de cet usurpateur, à voir l'État plongé dans une confusion extrême par l'effet de l'anéantissement des lois et de la suppression des tribunaux. Gicéron condamne les lois de Sylla comme cruelles envers les fils des proscrits, auxquels elles interdisaient de solliciter les charges publiques. Cependant il fut d'avis qu'on devait les observer, affirmant — comme nous l'apprend Quintilien (lib. XI, cap. i) — que ces lois étaient si essentielles au salut de la république, que si on les supprimait, elle ne pourrait subsister. Florus dit à propos des institutions du même Sylla : a Lepidus se disposait à annuler les actes de ce grand homme ; et il eût eu raison, si toutefois il eût pu le faire sans exposer la république à une terrible catastrophe. » a L'intérêt, ajoute-tr il plus loin, de la république malade et comme blessée, était de se reposer en quelque sorte, de peur que le remède même appliqué à ses plaies n'eut pour effet de les rouvrir. »

2. Quant aux actes de pouvoir qui ne sont pas si essentiels, et qui n*ont d'autre résultat que de fortifier l'usurpateur dans sa possession inique, s'il est possible, sans s'exposer à un grave danger, de ne pas leur obéir, il ne faut pas obéir. Mais est-il permis de renverser violemment un tel usurpateur du pouvoir, ou même de le tuer, c'est une question.

XVI. — Et d'abord, si c'est dans une guerre injuste et non conforme aux conditions exigées par le droit des gens, qu'il s'est emparé du pouvoir; si aucune transaction n'est intervenue; si aucune fidélité ne lui a été engagée; mais s'il ne retient le pouvoir que par l'effet seul de la force : le droit de la guerre paraît subsister, et il en résulte qu'il est permis contre lui ce qui est p^mis contre un ennemi. Aussi peut-il être légitimement mis à mort par n'importe qui, même par un particulier. « Contre les criminels de lèse-majesté, dit TertuUien, et contre les ennemie publics, tout homme est soldat » (Âpologet.^ cap. n). C'est ainsi que chacun pouvait, en vue de la tranquillité commune, exercer la vindicte publique contre les déserteurs {Cod., Quando liceat unimique^ etc., liv. II).

XVII. — Je crois avec Plutarque, qui exprime cette opinion dans son livrç « de fato, ad Pisonem^ » qu'il faudrait décider la même chose, s'il existait antérieurement à l'usurpation, une loi publique accordant à chacun le pouvoir de tuer quiconque oserait commettre tel ou tel attentat visible: le particulier, par exemple, qui se ferait escorter de satellites, qui s'emparerait de la citadelle, qui ferait mettre à mort un citoyen sans l'avoir condamné, ou sans l'avoir soumis à une procédure régulière, qui créerait des magistrats sans qu'ils aient été élus par des suffrages légitimes. Il y avait beaucoup de lois semblables dans les cités de la Grèce, et par conséquent le meurtre de pareils tyrans a dû y être considéré comme

juste. Telle était à Athènes la loi de Selon, renouvelée après le retour du Pirée, contre ceux qui attenteraient au gouyemement populaire, ou qui l'ayant supprimé se revêtiraient des dignités publiques. A Rome, aussi, la loi Yaleria (*) frappait celui qui, sans l'ordre du peuple, aurait géré une magistrature; et la loi consulaire, rendue après le gouvernement des décemvirs, défendait de créer des magistrats dont les décisions seraient sans appel. Celui qui en aurait créé, il était légitime et permis de le tuer.

XYIII. — Il ne sera pas moins licite de mettre à mort un usurpateur, lorsqu'il y aura à cet égard un ordre formel de celui auquel appartient vraiment la souveraineté, que ce soit un roi, un sénat ou le peuple. Ajoutons à ceux-là les tuteurs des rois mineurs, tel que Joad l'était de Joas, lorsqu'il renversa du trône Athalie (U Parai. ^ xxin).

XIX. — 1 . En dehors de ces cas, je ne puis approuver qu'il soit permis à un particulier de renverser par la force, ou de tuer l'usurpateur de l'autorité souveraine ; parce qu'il peut arriver que celui qui est le souverain légitime, préfère laisser l'usurpateur en possession de son pouvoir, à fournir ainsi une occasion aux mouvements périlleux et sanglants qui, le plus souvent, sont la conséquence des attentats et des meurtres commis sur la personne d'individus appuyés par une forte faction du peuple, ou même par des alliés étrangers. D'ailleurs on n'est pas certain que le roi ou que le peuple aient l'intention de porter les choses à cette extrémité dangereuse; et tant qu'on ne connaît pas leur volonté à cet égard, l'emploi

(*) Plutarque s'exprime ainsi dans la Vie de Publieola : «... Pour qu'il fût permis de mettre à mort, sans jugement, celui qui convoitait le pouvoir... » Et plus loin il ajoute: « Solon veut que Ton fasse comparaître en justice celui qui a été surpris cherchant à usurper la souveraine puissance ; mais Publieola permet de tuer un tel homme, méffle avant tout jugement, » Gaonus.

de la force ne peut être juste. « La guerre civile, disait Favoniu$, est un mal pire qu'une domination illégitime.» a Toute paix entre concitoyens, disait Gicéron, me parait plus avantageuse qu'une guerre civile. » T. Quinctius prétendait qu'il valait mieux laisser à Lacédémone le tyran Nabis (*), puisqu'il n'était point possible de s'en défaire, sans entraîner la ruine complète de cette cité, qui périrait en cherchant à venger sa liberté (Tit.-Ltv., lib. XXXIV). Il faut rapporter à cela cette pensée d'Aristophane, qu'on ne doit pas nourrir un lion dans une ville, mais que si on l'y nourrit, il faut le supporter.

2. Gomme c'est une question très-grave, celle de décider ce qu'il faut préférer, suivant l'expression de Tacite, de l'indépendance ou de la paix ; et comme c'est un trè&difficile problème politique à résoudre, d'après Gicéron, celui de prononcer si, lorsque la patrie est courbée sous un pouvoir illégitime, il faut mettre tout en œuvre pour

n Plutarque exprime cela de la manière suivante, dans la vie de T. Qainctios (a) : « Il voyait qu*il u*était pas possible de détruire le tyran sans causer un grave- préjudice aux autres Lacédémoniens. » Il n'est pas hors de propos de rapporter ici un mot d'un Lacédémonien, qui ayant lu ces vers : « Ceux que le criKl Mars a fait périr devant les murs de SiUnonte, au moment où ils se préparaient à éteindre au moyen de Mars la tyrannie,,, n ; répondit, comme le raconte Plutarque, dans la Vie de Lysandre : « Ces hommes méritaient bien de périr ^ car ils devaient attendre que la tyrannie se consumât eUe-méme tout entière Çb). Grotids.

(a) Flaminiiis. (B.)

(b) Barbeyrac est d'avis que Grotids D*a pas réussi à exprimer le sens de ce passage, quoiqu'il ait senti le jeu de mots. Le Lacëdémonien vent dire : « Ces gens-là méritaient bien de périr; car ils ue devaient pas éteindre la tyrannie; ils devaient plutôt la laisser brûler, et se consumer ainsi tout entière, au lieu de la conserver. » • Ainsi, ajoute Barbeyrac, la critique tombe sur ce que le mot éteindre donne à entendre que ceux dont parle Tépigramme avaient maintenu la tyrannie; au lieu que le poète voulait dire qu'ils l'avaient détruite. Et par conséquent le mot du Lacédémonien, bien entendu, est mal appliqué ici; puisque, bien loin de faire au but de notre auteur, il y est directement contraire.

33'l LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.

renverser ce pouvoir, dût TÉtat être conduit par cette lutte aux plus grandes extrémités (Epist. ad Atticum, lib. IX, Epist. 4), les simples particuliers ne doivent pas s'ériger en juges d'une question semblable qui intéresse tout le peuple. La parole suivante est donc tout à fait iniciue : a Nous renversons les maîtres d'un État disposé à leur obéir {*). » Sylla, de même, à qui on demandait pourquoi il s'armait contre sa patrie, répondit : a Afin de la délivrer de ses tyrans » (Applanus, Bell. Cit)., lib. I). 3. Platon donne un meilleur conseil, dans sa lettre à Perdiccas. Gicéron le reproduit ainsi en latin : a II ne faut entreprendre dans la république, que ce que vous pou^'ez faire approuver par vos concitoyens; on ne doit faire violence ni à son père, ni à sa patrie {EpisL ad famU. ylih. I). Cette pensée se trouve aussi dans Salluste : « Obtenir par la force le gouvernement de sa patrie ou des sujets de la république, dùt-on devenir tout puissant et corriger les abus, est toujours une extrémité fâcheuse ; d'autant plus que les révolutions traînent à leur suite les massacres, la fuite des citoyens, et mille autres mesures de rigueur (Bell, Jugurlh,^ cap. m). Stallius, d'après Plutarque, dans la vie de Brutus, ne s'éloigne pas beaucoup de cette manière de voir, lorsqu'il dit « qu'il n'est pas juste qu'un homme prudent et sage se plonge dans les périls 'et dans les troubles, au profit de gens sans probité et sans jugement. » Vous pouvez citer également ici, avec à-propos , ces paroles d'Ambroise : « C'est un moyen d'avancer une bonne renommée, que de dégager un homme pauvre des mains d'un créancier puissant, d'arracher un condamné à la mort, autant que cela se peut sans soulever de troubles ; de peur que nous ne paraissions

, (*) Plutarque, dit d*Antiochiu le Grand, éans la vie de Galêa TAaeien : « Il prenait pour prétexte de la guerre, la détivranee det iSfeot» qai D*étai0nt pu dépourTUS de liberté. » Grotius.

avoir agi par vanité plutôt que par compassion, et pour ne pas faire de plus grandes plaies, tandis que nous voulons en guérir de moindres » [De offic,^ lib. II, cap. xxi). Thomas* affirme que la destruction d'un gouvernement, quoique tyrannique, est bien souvent un acte séditieux {Secund. Secund,, Quxst,^ xiii, art. 2).

4. L'action d'Âod contre Eglon, roi des Moabites, ne doit pas nous faire pencher vers l'opinion contraire; car le texte sacré témoigne clairement [Jud. ni, 15) qu'Âod avait été suscité par Dieu lui-même comme un vengeur, et qu'il avait agi en vertu d'un mandat spécial ^. Il n'est pas non plus certain que ce roi des Moabites n'ait point reçu en vertu de quelque convention un droit de souveraineté. Dieu se servait d'ailleurs, même contre d'autres rois, de tels ministres qu'il lui plaisait, pour exécuter ses jugements (Néhem. ix, 27); comme, par exemple, il employa Jéhu contre Joram (II Reg,^ ix).

XX. — C'est surtout quand la chose est douteuse , qu'un particulier ne doit pas s'attribuer le droit de décider ; mais son devoir est de suivre le parti de celui qui possède. C'est ainsi que le Christ ordonnait de payer le tribut à César (Matth. xxii, 20), parce que la monnaie portait son effigie, c'est-à-dire parce qu'il était en possession du pouvoir (*) ^.

i Saint Thomas d*Aquin. P. P. F.

3 11 n'y a rien dans 1^ texte des Juges^ m, v. 15, qui autorise eette explication. Il y est dit seulement que Dieu suscita Ébud pour libérateur aux Israélites. (Barbetrag.)

(*) G*est la plus certaine marque de possession. Voyez Bizar, Histor, Genuens.jMh, XVIII. Grotius.

3 Hallam résume ainsi ce chapitre : « Grotius examine au long le prétendu droit des sujets de résister à leurs chefs, et le repousse tout à fait, sauf la nécessité rigoureuse de la défense, ou le cas improbable d'une disposition hostile de la part du prince, tendant à la destruction de son peuple. Barclay, radversaire de Buchanan et des Jésuites, avait admis le droit de résistance dans le cas d'énorme cruauté. Si le roi a abdiqué le gouyernement

OU Ta mtnifMtemeiit abandonné, on peut le considérer comme na simple particulier. Mais la simple négligence dans le gouyemement ne saurait être traitée comme un abandon. Grotius fait obsenrer aussi que, si la souveraineté est partagée entre un roi et une portion ou la totalité de ses sujets, et qu*il veuille usurper leur part, on peut lui rénster par la force, attendu qu'il n'est plus souverain quant à cette part. Il en sera ainsi, lors même qu'il sera investi du ^roit de guerre, parce que ce droit ne peut s'entendre que d'une guerre étrangère, et qu'on ne saurait prétendre que ceux qui participent à la souveraineté n'ont pas le droit de la défendre ; et, dans ce cas, un roi peut perdre sa part même de la souveraineté par le droit de la guerre. L'auteur passe ensuite au cas d'usurpation ; non pas d'une usurpation consolidée par une longue prescription, mais tant que subsistent les circonstances qui ont conduit à la possession injuste. 11 considère la révolte comme légitime dans ce dernier cas, tant qu'il n'y a ni traité, ni acte volontaire de soumission, et en supposant que le gouvernement de droit sanctionne l'insurrection. Hais, du moment où il peut y avoir doute sur la question de savoir si le prince légitime s'a pas acquiescé à l'usurpation, un simple individu doit plutêt s'en rapporter au fait de la possession, que prendre sur lui de décider la question. » (BUtotre de la Littérature de rWwrope pendant Us xv*, xvi« et XVII* sièdes, traduct. d'Alpb. Borgbers, édit. 1840, t III, p. 285.)

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