‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 62 sur 87 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

QCEUES PERSONNES FONT LEGITIHEHENT LA. GUERRE.

I. — Parmi les causes efficientes de la guerre» les unes sont principales, et agissent pour leur propre intérêt. — II. Ou pour Tintérét d*autrui. — HI. Les autres n*en sont que les instruments, tels que sont les esclaYes et les sujets. — lY. Le droit de nature n'exclut personne de la guerre.

I. — Dans les actions de la volonté*, de môme que dans les autres choses, il y a d'ordinaire trois sortes de causes efficientes : les agents principaux, ceux qui aident et ceux qui servent d'instruments. La cause efficiente principale dans une guerre est généralement la personne dont les intérêts sont en question : dans la guerre privée, le particulier; dans la guerre publique, la puissance publique, surtout la puissance souveraine. Nous verrons ailleurs si on peut prendre les armes pour les intérêts d'autres parties qui restent dans l'inaction. Pour le moment nous retiendrons ce principe, que chacun est naturellement le défenseur de son droit. C'est la raison pour laquelle les mains nous ont été données.

II. — 1 . Mais rendre service à autrui, dans les limites de notre pouvoir, ce n'est pas seulement un fait licite; c'est encore un acte honnête^ (lib. VII, Dig,, de serv,

* Les actions morales, suivant la traduction de Barbeyrac.

3 Barbeyrac paraphrase ainsi cette proposition : « Hais celan*empéche point qu'il ne loit permis et bonndte de rendre serrioe i aotrai. aiOtnt

exportand,). Ceux qui ont écrit sur les devoirs disent avec raison, que rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme (Gigéron, lib. II, de Offic,, ex Panxtio). Les hommes sont, en effet, unis entre eux par divers liens qui les engagent à se prêter un mutuel secours (Dig.^ lib. YII, de furlU; Code^ lib. V, de jure fisd). Les membres d'une môme famille se rapprochent pour s'assister; on appelle à son aide les voisins et les citoyens qui font partie de la même cité. C'est de là ({ue vient cette exclamation : ad moi^ Romains^ d et le mot a quiritari. » Aristote a dit que tout honmie doit prendre les armes, ou pour lui-même, s'il a reçu quelque injure, ou pour ses parents, ou pour ses bienfaiteurs, et qu'il doit porter secours à ceux auxquels il s'est associé, lorsqu'ils sont victimes d'une injustice (Rethor, ad Alex, ^ cap. ni). fJtSolonf] avait enseigné, qu'heureuses seraient les républiques, au sein desquelles chacun considérerait comme faites à lui-même les injures faites à autrui.

2. Mais quand même il n'y aurait aucim de ces liens, la conformité de la nature humaine suffirait (Bartole, in l, : ut vint, Dig,, de Justit. et Jur., n®" 7 et 8 ; Jason, ilnd., n** 29; Cast., ad l, 1, § 4, ibid.; Bartole, in l. Hostes, Dig.^ de Captiv., n* 9; ÏNiiOG.^ad C. stcut.^ dejurejurando, et in C. olim, derestit. spoL, n** 16; Panorm., n^ 18; Syl- VEST., in verbo Bellum, Q. 8). Rien d'humain n'est, en effet, étranger à l'homme. Martial l'a dit: «Si liés les uns aux autres, réunissant nos forces, et regardant ce qui est fait à autrui comme nous étant personnel, nous

qu'on le peut; et par conséquent de servir d'aide dans une guerre d'autrui. » P. P. F.

(*) Plutarque rapporte ces paroles : « Gelie-U est la plus heureuse des cités, dans laquelle ceux qui n'ont pas été Yictimes d'one injure se redressent contre elle, non moins que ceux qui l'ont subie, et en punissent les auteurs. » On peut aussi citer ici ee ven éè nnle fludsntj : m Afrétez rhgutioe, attnt qu'elle ne tienne- jusqtf^ irmu.» teonos. .

tirions <^cun vengeance de ceux qui se rendent coupables d'injustices, Taudace des méchants ne prévaudrait pas sur rinnocence. Surveillés de toutes parts, obligés de subir un châtiment mérité, ils disparaîtraient complètement, ou leur nombre diminuerait de beaucoup. » Une s^itence de Démocrite porte « qu'il faut défendre dans la mesure de ses forces ceux que l'injustice opprime, et qu'on ne doit pas négliger ce devoir, car c'est une œuvre juste et bœme. » Lactance explique ainsi cette maxime : «Diea, qui n'a pas donné la sagesse aux autres animaux, les 4 <eréés avec des défenses naturelles, qui les préservent de l'attaque et du danger. Mais l'homme qu'il a formé nu et fhigile, préférant le doter de sagesse, il lui a donné entre antres choses ce sentiment affectueux qui porte l'homme à défendre l'homme, à l'aimer, à le protégé, à recevoir de lui et à lui donner du secours contre tous les périls» (lib. VI).

III. — Quand nous parlons d'instruments ', nous n'entendons pas par là les armes, et toutes autres choses semblables, mais les individus qui agissent volontairement, de telle sorte' cependant que leur volonté dépende de la volonté d'autrui ^. Un fils est un instrument de cette na-

* Baifceyrac, qui se préoceope pea de faire connaître le texte de Grotiot» et qm Miubstltue trop fréquemment à l'autenr, commence ainsi ce paragraphe : « Enfin, il y a aussi des causes instrumentales de la guerre ; et par li je n*eotends pas ici les armes, ou autres choses semblables dont on se sert centre un ennemi... » P. P. F.

s Grotius consacre ici un progrès réalisé par le droit des gens. « Ce l'était pas assez, dit M. Gauchy, que la guerre devint publique^ par le caractère de celui qui la déclare ; il importait encore qu'elle le fût par la lature de VinstrumerU employé pour la faire. C'est ici que le droit de la âyilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la nature... Si l'on s'en tient au droit des gens de la nature, le bras de tout citoyea deit s'armer pour soutenir la cause de l'État dont il fait partie. Mais la civilisation enseigne que pour policer cette chose brutale et violante qu'on noBune la guerre, le seul moyen est de discipliner d'abord ceux qui It font. De là ces systèmes d'armées, variés dans leurs formes,

ture par rapport à son père, comme faisant naturellement partie de lui-même (/. XXII, Code, de Agrieolis, lib. XI; /. IV. Code, ad leg. M. de odtdL; SiiriBQins, I, de Controv.) ; un esclave Test par rapport à son maître, dont il fait comme partie par l'effet de la loi (Akistote, lib. V, de moribw, cap. vi]. Car de même qu'une partie est, nonseulement la partie d'un tout en vertu de la même relation qui fait que ce tout est le tout de cette partie, mais encore que ce qu'elle est dépend du tout ', de même la chose possédée fait en quelque sorte partie du possesseur, a Sers-toi de tes esclaves, dit Démocrite, comme on se sert des parties du corps : des uns pour une chose, (tes autres pour une autre. » Or, ce qu'est un esclave dans la famille, un sujet l'est dans l'État \ U est, par conséquent, l'instrument de celui qui gouverne.

lY. — n n'est pas douteux que tous les sujets ne puismais analogues dans leur but, qui se rencontrent partout où l'histoire nous signale l'existence d'un peuple civilisé» {U Droii mariUme inkrnational, 1862, t. I, p. 291 et suiv.). P. P. F.

* « Ces idées de vieille philosophie sont peu satisfoisantes, dit avec raison Barbeyrac. Il suffit de dire que quand nn fils ou on eselave sont regardés comme de simples instruments, ils agissent on sont Gâués agir par ordre du père ou du maître, en sorte que, sans cela, ils ne seraient pas déterminés à agir. » Barbeyrac aurait dû «jouter que non-seulement ces façons de raisonner ne sont pu satisfoisantet, mais enoore qu'elles sont généralement inintelligibles. P. P. F.

3 Cette proposition de Grotius doit être signalée comme une des faiblesses de ce grand esprit. Ces lignes étaient publiées en 1625. En 1791, l'Assemblée nationale proclamait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ; que l'exercice des droits naturels de chaque homme n*a de bornes qne colles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ees mêmes droits ; que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ; que la loi est l'expression de la volonté générale (DéeUaraHon des droiu de Vhomme et du citoyen, Gonstit. du 3-14 sept. 1791, art. 1, 2, 4, 6;.

LIYRE I, CHAPITRE Y. 341

sent naturellement être employés à la guerre; mais miè loi spéciale le défend à quelques-mis, comme autrefois à Rome cela avait lieu pour les esclaves (*], et maintenant, partout pour les membres du clergé (**) (Thomas, secund. secund.^ 40, art. 2; Sylvesti^^, de Bello, p. 3). Une semblable loi, cependant, comme toutes celles de cette nature, doit être entendue avec la réserve des cas d'extrême nécessité. Bornons-nous à ces généralités sur les auxiliaires et sur les sujets. Les questions particulières qui s'y rapportent seront traitées en leur lieu *.

(*) Senrius, sur le livre IX de l'Enéide (a). Grotios.

(**) Les léYîtes aussi étaient exempts des fonctions de la guerre, eonmie Ta remarqué Josèphe. A l'égard des membres du clergé, Ti)yez Nleètas Ghoniate (b), lib. VI. Caroli CtUvi capituL in Spamaco xxxvii; et le droit canonique, Can. cleric, dût, v, Catu, xxiii, quœst. viii. C'est ce que (sortent les canons. Mais voyez dans Thistoire d'Anne Ck)mnène, combien les Grecs les ont observés plus exactement que les Latins.

Grotius.

* On jugera de l'exactitude de Barbeyrac par la paraphrase suivante : m En voilà assez sur ce qui regarde en général ceux qui aident quelqu'un dans la guerre, et les sujets, ou autres personnes dépendantes qui lui servent d'instrument. Nous traiterons en son lieu des questions particulières qui s'y rapportent. »

Voici comment Hallam résume ce chapitre : « Le droit de guerre, qu'il faut entendre ici dans le sens le plus large, l'emploi de la force pour résister à la force, réside dans tout le genre humain. Solon nous a appris qu'heureux seraient les États, dans lesquels chaque individu considérerait les injures faites aux autres comme si elles étaient faites à luimême. La simple sociabilité de la nature humaine devrait nous suggérer cela. Et quoique Grotius ne pousse pas ce sujet plus loin, il n'aurait pas donté, non-seulement que nous avons le droit, mais que nous sommes obligés par la loi de nature, de protéger la vie et les propriétés d'autrui

(a) « Ab omni mUitid , dit Marcien , servt prohibentur : alioquin capUe punimUur. • (DigesU.lib. XLIX,tit.XYI, 1. ii.) P. P. F.

(6) • Je ne trouve rien dans Nicétas Choniate, touchant l'exemption de porter les armes accordée aux ecclésiastiques. Cet historien dit seulement dans hi vie de Manuel Comnèoe (lib. VU, cap. m), que cet empereur défendit aux moines de posséder des terres, afin qu'ils se donnassent tout entiers aux exercices de dëTotion. » (Barutrac.)

contre des Tiolencet illégales, et cela iDdépendammeiit de toute loi positive et de toat ordre d*an magistrat... Les cireonstances particolières indiqueront si la défense peut être poussée jusqu'au meurtre des agresseurs ; mais le droit est supérieur à toutes les lois positives, en supposant même qu*il fût difficile de le prouver par ces lois mêmes » (Histoire de la Littérature de VEurope* édit. eit., t. III, p. 286). P. P. F.

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