DE LA MER ET DES RIVIÈRES
I. L'acquisition originaire a lieu par parlage ou par occupation. — II. On rejette ici les autres moyens, comme serait la concession d'un droit incorporel. — lïl. Ou la spécification. — IV. L'occupation est de deux sortes : elle a pour objet la souveraineté ou la propriété. Explication de cette distinction. — V. L'occupation des choses mobilières peut-être prévenue par la loi. — VI. Sur quel droit s'appuie la propriétédes enfants et des fous. — Vil. Les rivières peuvent être occupées. — VIII. La mer le peut-elle ? — IX. Autrefois, dans les pays faisant partie de l'Empire romain, cela n'était pas permis. — X. Cependant le droit de nature ne s'y oppose pas, quant à un bras de mer qui est comme enclavé dans les terres. — XI. Comment une telle occupation a-t-elle lieu, et combien de temps dure-t-elle?— XII. Une semblable occupation ne donne pas le droit d'empêcher le passage innocent. — XIII. On peut acquérir la souveraineté par occupation sur une partie de la mer; et de quelle manière? — ^XIV. Une redevance peut, dans des cas déterminés, être imposée sur ceux qui naviguent par mer.— XV. Des traités qui défendent à quelque peuple de naviguer au delà des limites fixées. — XVI. Le changement du cours d'une rivière modifie-t-il le territoire ? On l'explique avec une distinction. — XVII. Que faut-il décider, si le lit est complètement changé ? — XVIII. Une rivière est quelquefois l'accessoire d'un territoire. — XIX. Les choses abandonnées appartiennent au premier occupant, à moins que le peuple n'ait acquis par occupation un certain droit général de propriété.
I. — De droit particulier une chose devient nôtre par une acquisition originaire ou dérivée K L'acquisition ori-
* Dans la science du droit on distingue, en effet, entre les modes originaires d'acquisition et les modes dérivés. On appelle originaires^
ginaire, autrefois, lorsque le genre humain pouvait s'assembler S a pu avoir lieu par le moyen d'un partage, comme nous l'avons dit; de nos jours, elle ne se réalise que par l'occupation seulement ^.
IL — Quelqu'un dira peut-être, que même par la concession d'une servitude, par la constitution d'un gage, on acquiert une sorte de droit originaire. Mais il apparaîtra à celui qui y fera bien attention, que ce droit n'est nouveau qu'en apparence, car il existait virtuellement dans la propriété du maître.
III. — Le jurisconsulte Paul compte au nombre des moyens d'acquérir, un mode qui paraît surtout naturel, et qui a lieu lorsque nous sommes cause qu'un objet est entré dans la nature des choses ' (/. possideri, . . , § gênera, . . Digeil, de acquir, poss,). Mais comme naturellement rien
les modes conférant la propriété d'une chose qoi n'était précédemment sous la propriété de personne : l'occupation toujours, et quelquefois Taccession. On appelle dérivés, les modes qui nous rendent propiiétaires de ehoses dont un autre était propriétaire avant nous. Les modes originaires sont seulement modes d'acquisition ; les modes dérivés sont modes d'acquisiiion et de transmission. P. P. F.
* « Originaria aequisitio olim, eum genus humanum cotre possetj fieri potuit etiam per divisionem... » Tel est le texte de Grotius. Barbeyrac le traduit ainsi : « L'acquisition primitive, dans le temps que le genre humain était encore réduit à un nombre de personnes assez petit pour pouvoir s'assembler en un même lieu, a pu se faire... » P. P. F.
^ Grotius raisonne ici sur cette fausse supposition que l'établissement de la propriété des biens demandait un consentement exprès ou tacite de tous les hommes, à qui ils appartenaient auparavant çn commun.
(Barbeyràc.)
3 Digest.,]ïh. XLI, tit. ii^ 1. 3, p. 21. Le jurisconsulte Paul a considéré comme un mode d'acquisition originaire le cas où nous donnons l'existence à quelque chose, a Cela, fait observer Hallam, quoique mal exprimé, doit vouloir dire le produit do travail; mais Grotius fait observer que cela se résout en une continuation d'un droit antérieur, ou en un nouveau droit par occupation, et ne constitue pas un mode particulier d'acquisition. Paul, dans le texte cité, paraît n'avoir eu qu*un objet en vue : compter autant de genres de possession qu'il y a de causes qui la produisent i P* P. F.
UYRE II, CHA1>ITRE III. 433
ne se tait sans provenir d'une matière préexistante : sicette matière est nôtre, ce sera la continuation de notre propriété après l'introduction d'une espèce nouvelle ; si elle n'appartient à personne, cette acquisition se rapportera à l'occupation ; que si elle est le bien d'autrui, elle ne peut plus être naturellement acquise à nous seuls, comme cela paraîtra par ce qui sera dit plus bas.
IV. — 1 . C'est donc de l'occupation, qui, depuis ces temps primitifs, est le seul mode naturel et originaire d'acquérir*, que nous avons à parler. A l'égard de ce qui n'appartient proprement à personne, il y a deux choses susceptibles d'occupation : la souveraineté et la propriété^ en tant qu'elle est distincte de la souveraineté. Sénèque a exprimé ainsi cette distinction : « Aux rois appartient le pouvoir sur toutes choses, aux particuliers
^ Voici le texte de Grotius : « De occupatione ergo, quas post prima iîla tempora solus estnaturalis et originarius modus.,. » « 11 y a ici, dit Barbeyrac, dans la première édition, aussi bien que dans les dernières : « Soliu estnaturalis, an et originarius jnodus. » Mais dans l'édition de 1632, corrigée par l'auteur, il y a simplement : a Naturalis et originarius ,9 Je ne sais comment cet « an» avait été remisdepuis dans l'édition de 1642, d'où il passa dans les suivantes, jusqu'à celle de 1712, quia précédé la mienne, et d'où ou le chassa de nouveau. Pour moi, je l'ai trouvé ici trèsmal placé, et j'ai suivi hardiment l'édition de 1632. » Suivant les autres éditions, Grotius voudrait dire que la prise de possession par droit de premier occupant est la seule manière naturelle, et peut-être la seule manière primitive d'acquisition. Mais la première partie de sa proposition serait une contradiction, puisqu'il enseigne autre part que l'aliénation, d*où naît une acquisition dérivée, est de droit naturel depuis l'établisse* ment delà propriété (chap. vi), et puisqu'il parle dans le chapitre vu d*autres acquisitions dérivées qui se font, selon lui, en vertu du droit naturel. Quant à la seconde partie de sa proposition, elle exprimerait un doute qui n'était point dans la pensée de Grotius. Il peut se faire que Grotius ayant écrit « naturalis ac originarius, » les imprimeurs aient mis an au lieu de ac. Mais rien n'empêche aussi que Grotius, faute d'y regarder de près, ne se soit véritablement exprimé ainsi d'abord; et qu'ensuite, y ayant mieux pensé, il n'ait changé son expression pour les raisons alléguées par Barbeyrac, et qui paraissent très-fondées. P. P. F,
Ih propriété (*). Dion de Pruse [Orat. xxxi), l'a fait en ces termes : « La contrée appartient à l'État ; mais chacun ne laisse pas d*y posséder ce qui est à lui. » La souveraineté s'exerce ordinairement sur deux sujets : l'un, principal : les personnes; et ce sujet seul suffit parfois, lorsqu'il s'agit, par exemple, de hordes d'hommes, de femmes, d'enfants à la recherche de nouvelles demeures ; l'autre, secondaire : le lieu qu'on appelle territoire.
2. Bien que le plus souvent on acquière par un seul et même acte la souveraineté et la propriété, ce sont cependant deux choses distinctes (**) ; aussi arrive-t-il que la propriété soit acquise non-seulement aux citoyens, mais encore aux étrangers *, la souveraineté restant entre les mains de celui qui la possédait. Siculus dit dans son ouvrage De conditionibus agrorum^ que a ceux qui étaient
(*) Ce passage est au livre Vil du Traité des bienfaits, cap. iv. Dans le chapitre v il est dit ensuite : « Tout est au roi comme souverain, e^ aux particuliers comme propriétaires ; o et dans le chapitre vi : « César possède tout ; mais son trésor ne renferme que ses biens propres et privés. » « Vous gouvernez tout, dit Symmaquc (lib. X, epist. uv), mais vous conservez à chacun le sien. » Philon (De plantât.) dit : « qu'encore que les rois soient maîtres de tous les biens qui se trouvent dans leurs États, sans en excepter les possessions des particuliers ; cependant il n'y a que celles qu'ils remettent à des fermiers et des intendants, et dont ils tirent leurs revenus, qui soient regardées comme leur appartenant en propre. » « Enfin, dit Pline, dans son Panégyrique^ l'empire du prince s'étend plus loin que son patrimoine. » Grotius.
{**) Aussi vous pouvez voir dans Appollodore, que les terres, tant de TArcadie que de l'Attique, avaient été partagées de telle sorte que toute la juridiction demeura à un seul des copartageants. Grotius.
^ C'est à -dire, suivant Barbeyrac, à des étrangers demeurant même dans leur propre pays. Voir infrà, chap. viii, g 26. Grnnovius a entendu les paroles de Grotius, d'un étranger domicilié dans le pays même, et non citoyen. Mais ces sortes d'étrangers, pendant qu'ils demeurent dans le pays, sont soumis à la juridiction de l'État aussi bien que les naturels; de sorte qu'il ne faut pas s'étonner s'ils ne peuvent y faire la moindre acquisition, sans préjudice des droits du souverain de qui ils dépendent eux-mêmes. P. P. F.
LltlVE II, CHAPITRE III. 435
chargés d'assigner et de partager les terres, voyant Tinsuffisance des fonds des colonies, en prirent aux territoires voisins, et les assignèrent aux citoyens à venir de ces colonies; mais que la juridiction sur les champs qui furent ainsi assignés, fut conservée à ceux du territoire desquels on les avait pris. » Démosthènes (Orat. de Halone$o) appelle les terres qui appartiennent aux maîtres du territoire, ôqs propriétés) et celles qu'on possède dans le territoire d'un autre, des possessions.
V. — Nous avons dit plus haut que dans les lieux occupés déjà au point de vue de la souveraineté, le droit d'acquérir par occupation les choses mobilière^ peut être prévenu par la loi civile. Ce droit existe, en effet, en vertu d'une permission de la loi naturelle, et non en vertu d'une disposition impérative prescrivant qu'il en soit toujours ainsi. Car la société humaine ne l'exige pas. Que si quelqu'un dit qu'il semble que cette permission soit une règle du droit des gens, je répondrai que, quand bien même cela serait ou aurait été communément admis sur quelque point de l'univers, cette pratique n'aurait cependant pas la force d'une convention entre toutes les nations, mais constituerait un droit civil observé par plusieurs nations considérées en particulier, et que chacune pourrait abroger. Il y a bien d'autres choses que les jurisconsultes disent être du droit des gens, lorsqu'ils traitent de la division des choses et de l'acquisition de la propriété.
VI. — Il faut remarquer aussi que si nous ne considérons que le droit naturel, la propriété ne peut appartenir qu'à celui qui est doué de raison. Mais le droit des gens, en vue de l'utilité commune, a introduit que les enfants et les fous pourraient recevoir et conserver des propriétés, le genre humain les représentant, pour ainsi dire, pendant qu'ils sont dans cet état. Mais si les lois humaines peuvent disposer souvent au delà de ce qu'or-
436 LE DROIT De la tiUERRÈ ET DE LA PAIX.
donne la nature, elles ne sauraient rien établir de contraire à la nature. Aussi, cette propriété qui a été introduite en faveur des enfants et de ceux qui leur ressemblent, par le consentement des nations civilisées, demeure-t-elle dans Vacte premier, et ne peut-elle s'étendre à Vacte second, comme parle TÉcole; c'est-à-dire qu'elle s'étend bien au droit de posséder, mais non pas à celui d'avoir par soi-même l'usage de ce qu'on possède. Car l'aliénation et tous autres actes semblables, supposent par leur propre nature l'action d'une volonté éclairée par la raison; et cette lumière ne peut exister dans de semblables personnes. L'apôtre Paul fait une remarque qui vient ici fort à propos : c'est que le pupille, bien qu'il soit le maître de la fortune paternelle, tant qu'il est dans ce bas-àge, ne diffère en rien de ses esclaves, au point de vue, bien entendu, de l'exercice du droit de propriété (Galat. nr, 1).
Nous avons commencé plus haut à dire quelque chose de la mer, il convient maintenant d'achever ce sujet *.
VII. — On a pu s'emparer des rivières par occupation, quoique ni leur source, ni leur embouchure ne se trouvent comprises dans un territoire'^, et qu'on n'en ait
* Barbeyrac développe ainsi cette phrase : « Achevons maintenant ce que nous avons commencé ci-dessus touchant le domaine de la mer et des rivières. » Voici comment il justifie ce développement : aL*auteur dit simplement, de mari cœpimus, etc.. et c'est ainsi que portent toutes les éditions. Mais, comme dans le chapitre précédent il a traité des rivières aussi bien que de la mer, il achève aussi dans celui-ci d'examiner les questions qui regardent les rivières, et il commence même par elles* J'ai donc cru quMl fallait suivre sa pensée plutôt que ses expressions; et peut-être même que ces deux mots et fluminibus furent d'abord omis par les imprimeurs, sans que l'auteur y prît garde depuis. » P. P. F.
^ Sur les discussions entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne au sujet de la navigation du Mississipi, discussions terminées par le traité de n05i signé à San*Lorenzo-el-Real, voir : Wheaton, Histoire des pro- ^lis du Droit des gens en Europe et en Amérique, 3« édiL, 1853, t. If, p. m ©t suiv, P. P. F.
qu'une partie se joignant à Teau venant d'en haut et à l'eau qui coule en bas, ou bien à la mer. 11 suffit, en effet, que la plus grande partie de la rivière, c'est-à-dire que les côtés soient fermés par des rives, et qu'en comparaison des terres, la rivière ne soit qu'un point très-peu étendu ^
VIII. — Selon cet exemple, il semble que la mer puisse aussi être occupée par celui qui possède les terres situées des deux côtés, encore que cette mer soit ouverte ou par en haut, comme un golfe, ou par le haut et le bas en forme de détroit, pourvu que cette partie de mer ne soit pas de telle étendue, qu'étant comparée à la terre ferme elle ne puisse pas être censée en faire partie^. Et ce qui
* Les fleuves ou rivières navigables qui coulent au milieu d'un État lui appartiennent incontestablement, et sont soumis à sa juridiction exclusive. Il en est ainsi alors même que la source et l'embouchure des fleuves sont en dehors des limites de cet État : il n'en est pas moins le maître de la partie qui s'y trouve enclavée, et peut conséquemmont en défendre ou en permettre l'entrée, suivant ses convenances ou son intérêt, à ceux qui naviguent au-dessous de sa source ou au-dessus de son embouchure, et les assujettir à l'observation de ses règlements de douanes. Dans ce cas la liberté de la navigation fluviale ne peut être réclamée comme un droit par les étrangers, qu'autant qu'un traité la leur a concédée, soit gratuitement, soit sous^condition. Le traité de Paris de 1814, art. 5; l'acte final du congrès de Vienne, art. 108 à 117 et 118, et le traité de Paris du 30 mars 1856, art. 15 et suiv., ont établi sur la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, des règles destinées à en consacrer la liberté et à en régler la police. (Massé, Le Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, etc., édit. 1861, t. I, p. 100). Voir : Vattel, Le Dr. des gens, édit. Guillaumin, t. !•% p. 559, 560 et la note; Ma rtens, 'Pr^cû du Dr. des gens mod. de VEur., 1864, t. 1., p. 134 et suiv., et la note de M. Vergé, p. 136; Wheaton, Élém. du Dr. internat., 1. 1, p. 180 et 181. P. P. F.
2 « Les baies et golfes, dit Massé, font indubitablement partie de la mer territoriale, alors du moins qu'ils n'ont pas une étendue telle qu'il soit impossible d'en défendre l'entrée du rivage. Il y a plus : lors même que l'ouverture du golfe ou de la baie est trop grande pour pouvoir être défendue du rivage, on doit encore, suivant Grotius, les comprendre dans
est permis en cela à un peuple ou à un roi, peut, ce semble, l'être aussi à deux ou à trois, s'ils veulent se rendre en même temps maîtres d'une mer ainsi enclavée; car c'est ainsi que les rivières qui coulent entre deux peuples, ont été occupées par l'un et par l'autre, et ensuite partagées. IX. — Il faut avouer que dans toutes les parties de l'univers connues de l'empire romain, depuis les premiers temps jusqu'à Justinien, c'avait été une maxime du droit des gens, que la mer ne pourrait jamais être occupée par les peuples, même quant au droit de pêche ^ Et il ne faut
la mer territoriale, si, d'après leur étendue comparée à celle des terres dont ils creasent les côtes, ils peuvent être censés faire partie du terri' toire. Cette décision se fonde sur une raison naturelle indiquée par HSbner [De la saisie des bâtiments neutres, part. I, chap. yiii, J 10). Les rades, baies ou golfes ne sont un mouillage sâr que parce que les côtes voisines brisent les courants et les vagues, et mettent les navires à Tabri de l'impétuosité des vents; de telle sorte que les bâtiments qui viennent y mouiller sont sous la protection des côtes, et par conséquent du souverain de ces côtes, dont ils ne peuvent méconnaître la souveraineté dès qu'ils se placent sous son empire. Dans ce cas, on doit supposer une ligne tirée de Tun à l'autre promontoire, ou des îles voisines qui les prolongent; et tout l'espace compris entre cette ligne et la terre fait partie de la mer territoriale, bien qu'entre cette ligne et la terre il y ait une distance plus grande que celle qui est mesurée par la portée du canon, on déterminée par les conventions pour l'étendue de la mer territoriale sur les côtes droites (Azuni, t. I, p. 254). » {Le Dr. commercial dans ses rapp. avec le Dr. des gens, etc., 18G1, t. I, p. 95, 90.) P. P. F.
f Grolius veut établir dans ce paragraphe et ceux qui suivent, que depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque de Justinien, le droit des gens de l'univers romain a été fondé sur la grande maxime de la Ztherté des mers. Il est de fait que ce principe semble avoir été écrit dans la loi romaine. Voir le texte de Marcien, Dig., lib. I, tit. VIII, 1. 2, et le passage d'Ulpien, cité par Grotius. Mais faut-il donner à ces textes latins plus de portée qu'ils n'en avaient dans la pensée des jurisconsultes du siècle de Marc-Aurèle? M. Cauchy ne le croit point, et en cela le savant publiciste a parfaitement raison, a Sur quelles questions, dit-il, ces jurisconsultes avaient-ils à répondre? Sur de simples questions de droit privé ou de droit public intérieur. Ils avaient en vue les procès qu'un particulier peut avoir avec son voisin, ou avec les agents de la naviga-
pas suivre l'opinion de ceux qui croient, que lorsque dans le droit romain la mer est dite être commune à tous, on doit entendre qu'elle est commune aux citoyens romains {L II, § 1 , Digest. , de rer. divis. ; § 1 , Instit^^ de rer, divis.). Car, d'abord, les termes sont tellement généraux, qu'ils ne
tion ou du domaine, au sujet de la pêche dans une baie, ou de la possession temporaire d'une portion de rivage, et non les querelles qui peuvent s'élever de peuple à peuple, touchant la libre navigation de la vaste mer » {Le Dr. marit. internat., 1862, 1. 1, p. 175 et suiv.). Le même auteur a résumé d'une manière très-lumineuse l'état de la jurisprudence romaine sur l'usage de la mer et de ses rivages, à l'époque dont le Digeste nous offre le tableau. « Les rivages, et, jusqu'à un certain point, les portions de mer qui les avoisinent, n'étaient pas considérés par la loi comme étant au nombre des choses non susceptibles de propriété privée, et que par cette raison on appelait res nullius. On rangeait, au contraire, la mer territoriale et ses côtes parmi ces choses communes qui appartiennent à tous, en ce sens qu'elles n'ont encore été occupées par personne, mais qui pourraient tomber en propriété privée, si une raison d'un autre ordre ne s*y opposait (Dt^.y lib. XLI, tit. I, 1. 14). Or, cette raison, cet. obstacle à l'occupation privée des rivages de la mer, c'était, suivant la loi romaine, Vusage public auquel ils devaient servir, et qu'il n'était pas permis de troubler ou de restreindre, sans autorisation du magistrat, par des entreprises particulières. » {Dig, XLIII, tit. VIII, 1. 4.)
« A Taide de ce principe, toutes les solutions données par les jurisconsultes romains s'expliquent d'elles-mêmes. Quelqu'un a-t-il construit sur un rivage ? L'édifice lui appartient tant qu'il subsiste (Dig.^ lib. XXXIX, tit. l,\. \, i 18); mais, s'il est détruit, la place qu'il occupait redevient publique, comme si elle n'avait jamais cessé de l'être (J)ig., lib. XLI, tit. 1, 1. 14). Cette faculté de bâtir sur le rivage n'est donc pas, en réalité, un droit parfait, dont on puisse se prévaloir devant la justice, nKiis une simple tolérance, qui s'obtient par un décret du magistrat {Dig., lib. XLI, tit. 1, 1. 50). S'agit-il de construire dans la mer elle-même, et de prendre ainsi possession, par des pilotis, du sol qu'elle recouvre? Il semble que la loi romaine se montre alors plus large que pour les édifices construits sur le rivage, car elle n'exige pas aussi expressément une autorisation du préteur (lib. XLI, tit. I, 1. 30), mais elle v^ut qu'on puisse s'opposer à la construction, ou même la détruire, s'il devait en résulter un empêchement ou une gêne pour la navigation de la mer, ou pour la circulation sur le rivage, ou un dommage quelconque pour autrui (Dig., lib. Xlill, tit. II, 1. 1, § 17). S'agit-il enfin de pêcher sur le bord de la mer et d'y traîner des filets? Le principe général posé par Mareien, est que
comportent pas cette restriction. Théophile explique, en effet, la phrase latine « que la mer est commune à tous, » en disant qu'elle « est commime à tous les hommes, d Ulpien a dit que la mer est naturellement ouverte à tout le monde, et qu'ainsi elle appartient à tous, comme Tair (I. vendit.. .^ Digest. com. prœd,), Celsus, que Tusage de la mer est commun à tous les hommes (/. III, ne quid in locopublico). De plus, les jurisconsultes distinguent d'une manière évidente, entre les choses pvhliques appartenant à un peuple, parmi lesquelles se trouvent les rivières, et les choses communes. C'est ainsi que nous lisons dans les Institutes [De rer. divis,, § 1) : «certaines choses sont, parle droit naturel, communes à tous les hommes (*), certaines autres sont publiques. Sont communes à tous par le droit naturel : l'air, l'eau coulante, la mer et par conséquent les rivages de la mer. Quant à toutes les rivières et aux ports, ils sont publics. » Et on lit dans Théophile : a les choses qui sont communes, de droit naturel, à tous les hommes, sont celles-ci : l'air, l'eau qui coule toujours, la mer. » Il ajoute aussitôt après : « tous les fleuves et les ports sont publics, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au peuple romain. »
cette pèche n'est interdite à personne {Dig., lib. I, tit. VHI, 1. 4). Mais, demande Ulpien, .. le propriétaire d'une rt7{a dont le vestibule s'avance sur les flots, n'aura -t-il aucun moyen d'empêcher des étrangers de venir jeter leurs filets dans ces eaux qui semblent presque faire partie de son domaine ? (Dt^., lib. XLVII, tit. X, 1. 13, § 7.) L'usage protégeait cette prétention restrictive du droit commun, car Ulpien nous apprend que les propriétaires riverains s'opposaient à ces actes de pêche {Ibid.); mais entre une simple prétention appuyée sur le fait, et un droit fondé sur la liberté naturelle et sur la loi, le prince des jurisconsultes de Rome n'hésite pas: il décide que le pêcheur, troublé dans l'exercice de sa pêche, pourra repousser l'auteur de ce trouble comme étant sans droit (Ibid,) » {Le Droit maritime international^ 1862, 1. 1, p. 175 et suiv.). P. P. F.
{*) « Certaines choses sont à tous, dit Michel Attaliate, comme l'air, l'eau qui coule, la mer, le rivage de la mer. » Grotius.
2. Nératius a dit à propos des rivages (*), qu'ils ne sont pas publics de la même manière que les choses qui sont dans le patrimoine d'un peuple, mais comme celles qui, étant originairement un présent de la nature, ne sont encore devenues la propriété de personne, c'est-à-dire d'aucun peuple (l. quod in littore; Dig, de acquit . rer, domin.). Cette décision paraît être en opposition avec ce qu'a écrit Gelsus : « Je suis d'avis que les rivages sur lesquels le peuple romain possède le droit de juridiction, appartiennent au peuple romain ; mais que l'usage de la mer est commun à tous les hommes » (L Littore; Dig. ne quid in loco pubL). Mais ces deux opinions paraissent pouvoir se concilier, si nous disons que Nératius parle du rivage, en tant que son usage est nécessaire à ceux qui naviguent ou qui le côtoient; et Celsus, en tant qu'on peut en retirer de l'utilité * : pour y élever, par exemple, un édifice durable. Pomponius nous enseigne que dans ce dernier cas, on a coutume de demander une autorisation au préteur, ainsi que pour construire dans la mer, c'est-dire sur la partie la plus voisine du rivage, et qui est considérée comme faisant corps avec lui (/. Quamvis, Dig. deacquir. rer. dœnin.).
X. — 1 . Bien que tout cela soit vrai, ce n'est cependant qu'en vertu d'un établissement arbitraire (**), et non par
C) II est dît dans les recueils des Basiliques, lib. I, tit. I, cap. xiii :.«les rivages sont au pouvoir de tous. » Voyez aussi lib. LIII, tit. VI.
Grotius.
* Barbeyrac traduit ainsi ce dernier membre de phrase : « Celtum vero quatenûs ad utilitatem adsumitur... » « Au lieu que Gelsus parle des rivages, en tant qu'on se les approprie pour une utilité durable...» « Je suis persuadé, dit-il, que Ton a sauté un mot, et que l'auteur avait voulu mettre : ad utilitatem perpetuam.,., comme la suite du discours le demande. » P. P. F,
(**) Les Anglais alléguèrent un tel établissement contre les Danois. Voyez l'excellent Gambden, dans le règne d'Elisabeth, sur l'année 1600.
l'effet de la raison naturelle, que la mer n'est point occupée, ou n*a pu l'être légitimement dans le sens dont nous avons parlé. Car une rivière est publique, comme nous le savons, et cependant le droit de pêche peut être acquis par occupation dans un bras de cette rivière, par un particulier (/. Si quisquam; Dig. de divers, temp. prxS" crip.). Paul même a dit à propos de la mer, que si quelqu'un y a un droit qui lui appartienne en propre, l'interdit n/i possidetislni compète, parce que c'est alors une affaire privée, et non une affaire concernant le public ; il s'agit, en effet, du droit de jouir, qui naît d'une cause particulière, et non pas d'une cause publique (/. Sane; Dig. de injuriis.). Dans ce passage, il entend sans doute parler d'une étroite portion de mer (*) qui est introduite dans une propriété particulière ; comme nous lisons que
nSalIuste dit« que des montagnes ont été renversées, des mers ont été créées par de nombreux particuliers. » Horace, dans le livre II de ses poèmes lyriques, ode IV 111 ^ dit : «... Tu forces la mer qui mugit près de Baies à reculer ses rivages... » ; et au livre III, ode I : « Les poissons sentent la mer reserrée par des môles immenses... » Velleius Paterculus parle « de rochers précipités dans la mer, et de mers reçues dans des montagnes creusées. » « Les mers, dit Sénèque (a) {ExcerpL controv, lib. V, controv. v), sont repoussées par les rochers qu'on y jette. » Pline dit de la terre (lib. II, cap. lxiii), que « pour y faire entrer la mer, on la laisse rentrer par les eaux. » Lampride cite dans la Vie de Sévère des étangs prodigieux formés par la mer qu'on y introduisait. « A l'aide de quels immenses rochers, les mers n'y ont-elles pas fait irruption ? dit Cassiodore (lib. IX, cap. VI). Combien n'a-t-on pas avancé les terres dans les entrailles de la mer ?» « Le rocher, dit Tibulle, ferme la mer iudomptée, afin que le poisson nonchalant dédaigne les menaces de la tempête. » Pline traite de semblables viviers construits dans la mer (libr. XXXI, cap. vi). Columelle aussi (De re nisticâf lib. VIII, cap. xvi et xvii) ; il dit entre autres choses que « la délicatesse des riches avait emprisonné les mers elles-mêmes et Neptune. » Ambroise a des passages semblables (ffexaë' mer,, lib. V, cap. x, et de Nabuthe, cap. m), et Martial aussi dans plusieurs endroits. Grotujs.
(a) Sénèque, le Déclamateur. (B.)
cela fut fait par LucuUus (*) et par d'autres. Valère Maxime dit de G. Sergius Orata, qu'il «s'était fait des mers particulières, en retenant les flots dans des bassins » (lib. IX, cap. i) . L'empereur Léon étendit, depuis, ce droit, contrairement aux décisions des anciens jurisconsultes (/. injuriarum (in fine); Dig. de injuriis)^ jusqu'aux endroits avancés (**), c'est-à-dire jusqu'au vestibule du Bosphore de Thrace, qu'il fut permis d'enclore par des barrages, appelés liroj^à;, et de s'attribuer en propre K 2. Que si un certain espace de mer peut s'ajouter aux
(*) Varron dit de lui que « L. Lucullus ayant près de Naples creusé la montagne et conduit les eaux de la mer dans des réservoirs de poissons qui avaient une espèce de flux et de reflux, se vantait de ne le pas céder à Neptune pour la pèche. Plutarque raconte dans la vie de ce personnage, qu*il avait entouré de ses maisons de campagne des bassins d'eau de mer, et des canaux pleins de poissons; et qu'il avait construit des salles à manger dans la mer même. » Pline dit (lib. IX, cap. liv) que a Lucullus ayant creusé une montagne près de ?^aples avec de grands frais, y fit entrer un détroit, et les eaux de la mer. Aussi le grand Pompée l'appelait-il un Xercès romain. Grotius.
(**) Voyez les novelles de Léon {Nov. lvii, eu, cm, civ); Attaliate, Pragmat., tit. XCVI; Harmenopul, lib. II, tit. I, g irepi irpoÔupwv. Voyez aussi le grand J. Cujas {Observât., lib. XIV, cap. i). Grotius.
* Voir g IX, suprà, note l. La novelle lvi de l'empereur Léon le Philosophe donna raison aux propriétaires de maisons de campagne situées au bord de la mer, en leur reconnaissant la plénitude du domaine utile sur les eaux de leur voisinage, peut- être à cause de l'impôt spécial par lequel ils semblaient acheter ce droit de l'État lui-même. « C'était, dit M. (îauchy, suivant toute apparence, à quelque concession domaniale de cette nature que le jurisconsulte Paul faisait allusion, plusieurs siècles auparavant, lorsqu'il parlait de particuliers ayant acquis un droit privé sur une portion de mer, et pouvant intenter l'action posscssoire, si on apportait quelque trouble à leur jouissance. » Les auteurs qui ont combattu la liberté des mers, ont invoqué le texte de Paul comme pouvant servir de base à leur prétention {Note de Denys Godefroy^ sur la l, 14, Dig.f lib. XL Vil, titX). Grotius, au contraire, veut qu'on applique la sentence de Paul à ces petites baies de la mer que de riches particuliers obtenaient la permission de clore dans leurs parcs comme une sorte de lac ou d'étang (Caccht, lib. citât., 1. 1, p. 178). P. P. F.
444 LE DROIT DE Lk GUERRE ET DE Lk PAIX.
fonds des particuliers, en tant qu'il y est enclavé, et de si petite étendue qu'il puisse être censé faire partie du fonds ; si d'ailleurs il n'y a là rien de contraire au droit naturel : pourquoi une portion de la mer enclavée dans des rivages n'appartiendrait-elle pas au peuple, ou aux peuples, à qui, ou auxquels, appartiendraient ces rivages; pourvu que cette partie de mer comparée au territoire ne soit pas plus grande que le bras de mer comparé à l'étendue du fonds d'un particulier? On peut voir par l'exemple de la rivière, et par celui d'un bras de mer conduit dans une maison de campagne, que la circonstance que la mer ne serait point enclavée de tous côtés, ne saurait être un obstacle ^
3 .Mais beaucoup de choses que la nature permet, le droit des gens a pu le défendre, en vertu d'un certain consentement commun. Aussi dans les lieux où un tel droit des gens a été en vigueur, sans que l'on y ait dérogé par un consentement commun, une portion de mer quelque
* Le territoire maritime de tout Ëtat 8*étend, en effet, aux ports, aux rades, aux baies, aux golfes, aux embouchures des fleuves, et à certaines mers resserrées dans les terres, qu'on appelle mers enclavées, intérieures ou territoriales, pour montrer qu'elles tiennent encore plus de la nature du territoire que de celle de la vaste mer. Voir Wheaton, Éléments du dr. internat., t. I, p. 169 et suiv.; Bynkershoek, Quœstionum juris publiai, lib I, eàp. viii; idem, De dominio maris, cap. ii; ViLiN, Commentaire sur l'ordonnance delà marine, liv. V, tit. i; Azuxi, Diritto marittimo, pt. I, cap. ii, art. 3, g 15; Galiani, Dei doveridei principi neutrali in tempo diguerra, liv. I {cités par Wheaton); Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, édit. Guillaumin, g 128 et suiv., p. 160 et suiv,; Marte.ns, Précis dudr. des gens mod. de VEur., 2- édit., 1864, p. 141 et suiv., et la note de M. Vergé, p. 142. M Hautefeuille a démontré dans son important ouvrage sur les Droits et les devoirs des nations neutres^ que la souveraineté des mers territoriales est une exception au principe de la liberté des mers, qui résulte de la loi primitive, et que le droit secondaire consacre la propriété de ces mers, reconnue par tous les publicistes (t. I, p. 82 et suiv., p. 87 et suiv.). Voir aussi nos annotations sur Vattel, Le droit des gens, édit. Guillaumin, 1863, t. I, p. 578 et suiv., t. II, p. 116 et suiv. P. P. F.
exiguë qu'elle soit, et bien qu'enclavée par des rivages dans sa plus grande partie, ne pourra devenir la propriété d'aucun peuple.
XL — Il faut remarquer cependant que dans les lieux où ce droit des gens relatif à la mer n'aurait pas été reçu, ou aurait été abrogé, on ne pourrait point inférer que la mer aurait été acquise par occupation, de cela seul qu'un peuple aurait occupé les terres; et qu'un fait intellectuel ne suffit pas, mais qu'il est be$ioin d'un acte extérieur, d'où l'occupation puisse clairement ressortir. Il faut remarquer ensuite que si la possession née de l'occupation vient à être abandonnée, la mer retourne à son ancienne nature, c'est-à-dire à l'usage commun. Telle est la décision de Papinien, à propos du rivage sur lequel on aurait bâti, et de la pèche dans un bras de rivière [L prœscriptio; Dig. de usurp.).
XII. — Ce qu'il y a de certain, c'est que celui qui se serait emparé de la mer par occupation, ne pourrait point empêcher une navigation pacifique et innocente, puisqu'un tel passage ne peut être interdit, même par terre, quoiqu'il soit ordinairement moins nécessaire et / plus dangereux.
XIII. — 1. Mais il a été plus facile de s'emparer par occupation de la seule juridiction (*) sur une partie de la
(*) Philon dil des rois : « Ils onl ajouté aux terres les mers dont le nombre est infini et l'étendue immense. Lycophron parle a des sceptres de la terre et de la mer et des richesses des États. » « Téthys, dit Virgile, te recevait pour gendre au prix de ses ondes. » Julius Firmicus parle de ceux « qui sont maîtres de la mer et de la terre. » Nonnus dit que a Béroë tenait la mer sous sa puissance. » « Les bornes du royaume de Suède sont au milieu du détroit d'Oresund, » suivant Jean Magnus (Histoire des archevêques d'Upsaî^ cap xv). Quinte-Gurce dit de la ville de Tyr a qu'elle fut longtemps muîtressc, non-seulement de la mer qui luiétait voisine, mais de toutes celles où ses flottes avaient pénétré. » De là vient le proverbe: mers tyriennes, cité par Festus. Isocrate dit des Lacédémoniens et des Athéniens : « Il arriva ainsi que l'une et
mer, sans aucun droit de propriété (Bossms, TU. de aquis^ n. 36, allegans Baid., Gcepoll., et autres; voir /. ûniq., Cod, de classicis, lib. XI) ; et je ne pense pas que le droit
Tautre cité acquit les contrées adjacentes aux mers possédées par elle, et fut maitresse de nombreuses viHes qui recevaient leurs lois. » Démosthènes dit des Lacédé'moniens {Philippic. 1/7), « qu'ils commandaient à tonte la mer et à toutes les terres. » L*auteur de la vie de Timothée (a) dit a qu'après cela, les Lacédémoniens se désistèrent de leurs anciennes prétentions, et cédèrent volontairement aux Athéniens Tempire de la mer. » L'auteur de la harangue sur Tile de Halonèse, qui se trouve parmi les œuvres de Démosthènes, dit en parlant de Philippe de Macédoine : a II ne cherche pas autre chose que d'être mis par nous en possession de la mer, et de nous faire reconnaître que nous ne pouvons sans lui conserver la police de la mer. » L'empereur Julien, parlant d'Alexandre, dit qu'il méditait la guerre dans l'intention « de devenir le maître de la terre et de toute la mer. » Un de ses successeurs, Antiochus Épipbanes, d'après le fils de Gorion, se demande « si la terre et la mer ne lui appartiennent pas ? » Théocrite dit de Ptolémée, un autre successeur d'Alexandre : « Il règne au loin sur les terres, et au loin sur les mers; » il dit aussi : « Toute la terre, la mer, les fleuves qui grondent, sont courbés sous le roi Ptolémée. » II est temps d'en venir aux Romains. Annibal parle ainsi au premier Soi pi on, dans Tite-Live : « Renfermés dans les rivages de l'Afrique, les Carthaginois, puisque telle est la volonté des dieux, consentent à ce que vous commandiez au dehors, sur terre et sur mer. » Claudien dit du second Scipion : « Lorsque, vengeur, il soumettait, par ses mains dévouées à la patrie, l'Océan espagnol à nos lois. » Aussi les auteurs romains, comme Salluste, Florus, Mêla et autres, appellent-ils dans maint endroit la mer intérieure : « notre mer. » Mais Denysd'Halycarnasse dit bien plus: «Le peuple romain commande à toutes les mers, non-seulement à celles qui sont en deçà des colonnes d'Hercule, mais encore à l'Océan, aussi loin qu'on peut y naviguer. » Dioo Gassius dit des mêmes Romains : a II régnent sur presque toute la terre et toutes les terres. » Appien, décrivant dans sa préface l'étendue de l'empire romain, place sous sa domination le Pont-Euxin, la Propontide, l'HelIespont, la mer Egée, la mer de Pamphilie et la mer d'Egypte. On donna à Pompée le pouvoir de commander sur toute la mer qui est eu deçà des colonnes d'Hercule, ainsi que le rapportent Plutarque et Appien. a C'est depuis lors, dit Philon (in Flaccum) que la famille des Césars acquit l'empire de la terre et de la mer. » Ovide dit d'Auguste : « la mer aussi lui sera soumise. » Une inscription en l'honneur d'Auguste porte
(a) Cornélius Népos. (B.)
UYBE n, CHAPITRE III. 447
des gens, dont nous avons parlé, s'y oppose ^ Les Argiens, autrefois, se plaignirent aux Athéniens de ce qu'ils avaient permis aux Spartiates, ennemis d'Argos, de tra-
qa*il ferma le temple de Janus, après avoir rétabli la paix sur la terre et sur la mer; » il en est question dans Suétone, qui dit, du même prince, qu'il « plaça une flotte à Misène, et une autre à Ravenne, pour garder la mer Supérieure et la mer Inférieure. » Valère Maxime dit à Tibère : a Le consentement des dieux et des hommes t'a établi maître de la terre et de la mer. » Philon, parlant du même empereur, dit « qu'il étendait sa puissance sur la terre et sur la mer. » Le même auteur dit de Caligula, successeur de Tibère : a Caligula qui, après la mort de Tibère, reçut le pouvoir souverain sur terre et sur mer » Josèphe appelle Vespasien : « le maître de la terre et de la mer. » Aristide accorde le même titre à Antonin, dans plusieurs endroits. Procope raconte que des statues de l'empereur avaient été représentées tenant le monde dans ses mains, « puisque la terre et la mer lui étaient soumises. » Il est question dans une lettre de Louis II (a), d'un patricien, Nicétas, qui était maître de la mer Adriatique. Constantin Monomaque est appelé dans rhistoire « empereur et maître de la terre et de la mer. » La mer Egée est placée au rang des provinces de l'empire romain. Procope (Gothic^ lib. III) raconte que les Francs commandaient à la mer de Marseille et des environs. Sur le droit de la république de Venise, voyez Paruta, lib. VU, et l'histoire particulière des Uscoques. On peut ajouter aux auteurs cités les jurisconsultes modernes, sur les Décrétales, In cap. VI De Elect.; Bartole, Angélus, Felinus, sur lib. Y, tit. vi, De Judasis. Baldus, sur le titre du Digeste, De rer, divis,, col. 2; Afflictus, sur le titre Qux sint regalia; Cacherands, Vecis, Pedemont,, clv, n. 4, où il dit, d'après Balde, que ce droit est établi par tout le monde ; AlbéricGentilis, Advocat, Bispanic. i, 8 (b), Grotius.
* Wheaton fait remarquer que Grotius «reconnaît à peine à une nation le droit de s'approprier les mers qui baignent ses côtes, quoiqu'il cite un grand nombre d'anciens auteurs, pour prouver qu'une prétention plus étendue avait été quelquefois sanctionnée par l'usage, et qu'il puisse être réclamé de cette manière plus d'une portion très-limitée. Grotius, dit Wheaton, « parle toujours de pars ou portus maris, limitant ainsi ses vues à l'effet de la terre avoisinante, en donnant une juridiction et propriété nationale de cette nature » {Histoire des progrès du dr, des gent^ 3« édil., 1. 1, p. 198). P. P. F.
(a) Lettre de Fempereur Louis II à Basile, empereur d'Orient. (B.)
{b) Cette longue et festidieuse note est, à elle seule, la critique la plus sévère de y^mditioD «xafférée de notre anteur . P. iP. F.
4i8 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
verser leur mer. Ils considéraient cette tolérance comme une violation du traité, aux termes duquel aucun des deux peuples ne devait permettre aux ennemis de l'autre le passage à travers les lieux de sa juridiction. Et dans la trêve d*un an de la guerre du Péloponèse, il est permis aux Mégariens de naviguer sur la mer dépendant de leur territoire ou de celui de leurs alliés (Thucydide, lib. IV). C'est ainsi que Dion Cassius a parlé de « toute la mer qui relève de l'empire romain » (lib. XLVI). Thémistius dit de l'Empereur romain, que « la terre et la mer lui sont soumises. » Oppien s'adresse en ces termes à l'Empereur : a Sous tes lois, en effet, la mer roule ses flots. » Dion de Pruse, dans son second discours aux habitants de Tarse, rapporte que plusieurs privilèges furent accordés à cette ville par Auguste, entre autres a la juridiction sur le fleuve du Gydnus, et sur la partie voisine de la mer. » Et nous lisons dans Virgile : « Ce sont eux qui devront tenir la mer etles terres sous leur empire. » Aulu-Gelle parle « des fleuves qui se jettent dans la mer appartenant à l'empire romain » (lib. X). Strabon remarque que les habitants de Marseille firent des prises nombreuses dans des combats maritimes où ils avaient vaincu ceux qui leur avaient injustement disputé l'empire des mers. Le même auteur dit que Sinope avait la juridiction de la mer entre les îles Gyanées (lib. XII).
2. La juridiction sur une portion de la mer paraît pouvoir s'acquérir de la même manière que les autres juridictions, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit plus haut, par le moyen des personnes et par celui du territoire. Par les personnes, lorsqu'une flotte, qui est une armée maritime, stationne sur quelque point de la mer*. Par
* Grotius prétend qu'une nation peut acquérir la souveraineté sur une portion de ia mer, « ratione personarumf ut si classis, qui mari' timus est exercitus, aliquo in îoco maris se fuibeat, » Mais, comme Tobserve très-bien Rutherforth, quoiqu'il n*y ait pas de doute quant à
LITRE n, GHAPITB£ m. 449
le territoire, lorsque du continent on peut donner la loi à ceux qui passent sur la partie voisine de la mer, non moins que s'ils se trouvaient sur la terre elle-même •.
la juridiction exclusive d'une nation sur ses flottes en pleine mer , il ne s'ensuit pas que la nation possède la souveraineté sur cette partie de la mer occupée par ces flottes. Ce n'est pas un droit de propriété permanent qu'elle acquiert dans un lieu qui appartient en commun à tous les hommes, et dont ils peuvent tous se servir successivement (Ruther- FORTH, Institutes^ vol. II, b. n,c. 9, g 18 et 19, cité par Wheaton, Élém. du dr. internat.^ t. I, p. 134). Sur la juridiction d'un État, soit en pleine mer, soit dans les mers territoriales, en matière criminelle, voir Wheaton, Libr, et loc. citât. ; Bertauld, Cours de Code 'pénal, édit. 1859, p. 144etsmv. ^ P. P. F.
* La mer est libre d'une manière absolue, sauf les eaux baignant les côtes, qui font partie du domaine de la nation riveraine. Ces portions de la mer sont, en effet, susceptibles d'une possession continue ; le peuple qui les possède peut en exclure les autres; il a intérêt, soit pour sa sécurité, soit pour conserver les avantages qu'il tire de la mer territoriale, à prononcer cette exclusion. Le domaine maritime s'arrête à Tendroit où cesse la possession continue, où le peuple propriétaire ne peut plus exercer sa puissance, à l'endroit d'où il ne peut plus exclure les étrangers, enfin, à l'endroit où leur présence n'étant plus dangereuse pour sa sûreté, il n'a plus intérêt de les exclure. Mais jusqu'où se continue ce domaine maritime? Faut-il, avec Grotius, admettre qu'il soit possible de prendre possession d'une mer en y entretenant sur un point déterminé des vaisseaux de guerre? « Si ce mode de possession, dit avec raison M. Gauchy, était admis comme suffisant pour faire acquérir des droits sur telle ou telle portion de la vaste mer, tout le système sur lequel repose la liberté maritime serait renversé... Il faudrait en revenir à prétendre que l'État qui posséderait le plus de vaisseaux, aurait droit aussi à posséder une part proportionnellement plus grande des océans qui baignent ses rivages. C'est ainsi que certains publicistes avaient admis des mers territoriales de 60 et 100 milles d'étendue. Voir, sur ce sujet, AzuNi, t. I, p. 243 et suiv. ; De Ratneval, Institutions du droit de la nature et des gens, 1851, 1. 1, p. 300; Le Dr. marit. internat. , t. II, p. 150 et suiv. Grotius décide avec plus de raison, à la fin de ce paragraphe, que l'acte de possession par lequel un souverain peut retenir une mer territoriale sous son domaine, doit partir de la terre ferme. La découverte de l'artillerie a donné, dans nos temps modernes, un moyen de résoudre ce problème. Tout l'espace parcouru par les projectiles lancés du rivage protégé et défendu par la puissance des ma-
XrV • — Aussi celui-là n'agira point contre le droit de la nature et des gens, qui, acceptant la charge de protéger et d'aider la navigation par le moyen de feux nocturnes et de balises indiquant les écueils, aura imposé un impôt raisonnable (*) aux navigateurs. Telle fut la contri-
ehines de guerre, est regardé comme territorial, et soumis au domaine du maître de la côte. La plus grande portée du canon monté à terre est donc réellement la limite de la mer territoriale. La plupart des traités ont adopté cette règle. Hiibner, Bynkzershoëk, Vattel, Galiani, Azuni, KlUber, et presque tous les publicistes modernes les plus estimés, ont pris la portée du canon comme la seule limite de la mer territoriale qui fût rationnelle et conforme aux prescriptions du droit primitif. Cette limite naturelle i été reconnue par un grand nombre de peuples, dans les lois et règlements intérieurs. Voir notamment les traités qui ont constitué la neutralité armée en 1780, et les règlements particuliers sui- Yants, cités par M. Hautefeuille : Toscane, 1*' août 1778, art. 1"; Gênes, !•' juillet 1779, art. 1"; Venise, 9 septembre 1779, art. 9 ; Ru^ie, 13 déc. 1787, art. 2; Autriche, 7 août 1803, art. 11 {Dr. et dev, des nat. neutres, t. 1, p. 89, 90 et suiv.). Voir sur cette question : Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. I, p. f, eh. m, g 5; Btnkers- HOEK, De dominio maris, cap. ii, § 5; Galia^ti, De doveri de principi neutrali, part. I, cap. 10, § 1 ; Azoni, Droit marit. de V Europe, part. 1, ehap. II, art, 2, { 15; Klîjber, Droit des gens moderne de VEurope, édit. Guiilaumin, 1861, J 130, p. 161 et les notes, p. 162 et 163; Màr- TEifs, Précis du Dr, des gens mod. de l'Eur., édit. Guillauinin, 2* édit. 1864, î 40, t. ï. p. 141, et la note de M. Ch. Vergé, p. 142 et suiv.; voir aussi VATTEL,Ie Droit des gens, édit. Guillaumin, 1863, liv. I, ch. xxiii, 2 288; 1. 1, p. 577 et notre note, p. 578 et suiv. P. P. F.
{*) Les Rhodiens autrefois exigèrent un impôt des îles jusqu'au phare d'Alexandrie, suivant le témoignage d*Ammien (a), lib. XXU. César dit des Véuètes qui se trouvaient dans la Gaule, que « bien que leur mer soit fort impétueuse et toute ouverte, et qu'il n'y ait que peu de ports, ils tirent tribut de presque tous ceux qui naviguent dans cette mer. » Florus dit des Romains : «Ce noble peuple rougissait de voir qu'on lui eût enclavé la mer, pris ses îles, et imposé des tributs qu'il avait coutume d'exiger des autres (b). » Pline, (lib. VI, cap. xxii] parle d'Annius Plocamus qui avait acheté au fisc le péage de la mer Rouge. Le même, dans le chapitre sui-
(a) AmmienMarcelIin. (B.)
(b) Il s'agit des Carthaginois, et non des Romains, fait observer Barbeyrac.
bution qiie les Romains exigeaient sur la mer Erythrée, pour subvenir aux frais de l'armée navale qu'il fallait entretenir contre les incursions des pirates (Pline, lib. XIX, cap. nr ; Strabon, lib. XVII) (') ; tel était le droit que les Byzantins levaient à l'entrée du Pont-Euxin (*), et que déjà autrefois les Athéniens, après s'être emparés de Chrysopolis, avaient imposé sur la même mer, au rapport de Polybe, qui parle de l'un et de l'autre ; tel était le droit que les mêmes Athéniens avaient anciennement exigé sur l'Hellespont, selon le témoignage de Démosthènes contre Leptine (**), et que Procope, dans son Histoire secrète, dit que les empereurs romains levaient de son temps *.
vant, parlant de la mer sur laquelle on navigue vers Tlnde, rapporte que, « chaque année, on fait parcourir cette mer par des cohortes d'archers car elle se trouve infestée par d'innombrables pirates. » Voyez d'excellentes discussions sur la mesure d'un semblable impôt, dans la vie d'Elisabeth, par Cambden, sur l'année 1582 et 1602. Grotius .
* Dans toutes les éditions il y a ici en marge : Strabon, lib. Xyif, et Pline, lib. XIX, cap. iv. Le premier passage se trouve p. 1149, c. édit. Amst.; p. 798, Paris; mais pour l'autre, il n'y a rien de semblable; et notre auteur avait sans doute dans l'esprit les passages de Pline, qu'il a depuis cités dans la note précédente. (Barbeyrac.)
n Hérodien parle de cet impôt exigé par les Byzantins, dans la vie de Sévère. Procope, et dans son Histoire publique, et dans son Histoire secrète, fait mention de l'ancien péage levé sur l'Hellespont, aussi bien que du nouveau établi à l'entrée du Pont-Euxin et dans le détroit de 6yzance. Théophane nous apprend qu'on levait le péage de Byzance près du temple de Blaquernes, et celui de l'Hellespont, à Abydos. Agathias (lib. V), appelle l'impôt d'Abydos, AexaTcunipiov, c'est-à-dire impôt du dixième. Irène le diminua. L'empereur Emmanuel Comnène accorda à quelques monastères des revenus maritimes, comme nous l'apprend Balsamon {In Concil, Chalcedon.f can. iv, et synod. VII, can. xii).
Grotius,
C*) l\ dit, dans le même endroit, qu'après avoir pris possession de Byzance, les Athéniens devinrent maîtres de l'Hellespont. Le scholiaste Ulpien dit qu'il y était payé un dixième. Grotius.
3 Grotius, dit M. Hautefeuille, a commis ici une grave erreur. Après avoir reeonnu que la navigation d'un détroit non soumis à la souveraineté
452 LE DROIT DE Ik GUERRE ET DE LA PAIX.
XV. — 1 . On trouve des exemples de traités par lesquels un peuple s'oblige envers un autre peuple à ne point naviguer au delà d'une certaine limite. C'est ainsi qu'il avait été convenu autrefois entre les rois voisins de
est libre et commune à tous les peuples qui y ont intérêt, il accorde à la nation maîtresse des deux rives du détroit le pouvoir dMmposer à ceux qui font usage du passage commun, certains droits de péage, sous prétexte de l'indemniser des frais de feux, de baliseset autres précautions prises dans rintérét de la navigation. Cette opinion, si elle était admise, renverserait toutes les règles sur lesquelles repose la liberté de l'Océan. Mais il suffit de renoncer pourvoir combien elle est peu fondée. Grotius en citant les exemples des droits imposés par les peuples anciens sur le péage de plusieurs détroits, eût dû remarquer que, d'une part, ces détroits étaient sous la domination réelle et légitime de ces peuples, les machines de guerre alors en usage pouvant, selon leur désir, interdire le passage; de l'autre, et surtout, que l'établissement de ces péages, alors que les rives de la mer intérieure n'étaient pas en la puissance de la nation maîtresse du détroit, était une injustice. Ces faits, les citations empruntées aux livres saints et aux auteurs profanes, prouvent de l'érudition, mais n'établissent pas le droit. Ils ne sont d'ailleurs presque toujours que des violations de la loi naturelle, dont les dispositions, souvent méconnues dans l'usage, doivent être rappelées et appliquées avec soin, aujourd'hui que toutes les nations ont enfin ouvert les yeux sur leurs devoirs, sur leurs droits et sur leurs véritables intérêts. La mer libre, le détroit doit être libre ; la mer commune à tous les peuples, le détroit doit être commun à tous les peuples. Le droit de passage n'est pas une servitude, car la loi internationale ne reconnaît pas cette intervention de la loi civile ; elle n'a jamais créé de démembrement de la propriété. Le peuple riverain du détroit ne peut donc rien faire qui tende à restreiniire ou à gêner la libre circulation sans violer le droit primitif; à moins qu'il n'y soit autorisé par des traités spéciaux, et que le consentement des deux parties continue à exister. Quant aux droits de feux, de balises et autres établissements faits dans l'intérêt de la navigation, ils ne sauraient être légitimement exigés que dans le'cas où les nations intéressées auraient elles-mêmes demandé, ou du moins consenti, que les fanaux fussent construits, les feux entretenus, les balises placées, etc., à la charge de payer les droits. Les dépenses nécessaires pour faciliter la navigation sont la conséquence naturelle de la propriété, et, par conséquent, doivent rester exclusivement à la charge de la nation propriétaire des rivages du détroit, sans pouvoir donner ouverture à aucune espèce de réclamation. Si la nation souveraine trouve cette propriété onéreuse, elle
LîtÀe it, cHAPiTiiB in. 4S3
la mer Rouge et les Égyptiens, que ces derniers ne pourraient naviguer dans cette mer avec aucune galère, ni plus d'un bateau marchand (Philostr., de vita Apollon.^
peut l'abandonner; mais tous les peuples apprécient les immenses avantages qu'ils tirent de la possession des détroits, avantages qui compensent, et beaucoup au delà, les dépenses nécessaires pour la défense de leurs côtes. D'après ces principes, le droit de lever un impôt sur la navigation des étrangers ne peut exister que sur les détroits placés entièrement, et dans toute leur largueur, sous la domination du souverain, et donnant entrée à une mer intérieure placée également sous sa puissance exclusive, c'est-à-dire faisant partie de la mer territoriale. H. Gocceius semble interpréter la pensée de Grotius dans ce sens ; cependant les exemples cités par notre auteur prouvent qu'il ne restreignait pas ce droit dans les justes limites qui viennent d'être indiquées. Le péage du Sund, perçu par le Danemark depuis 1450, n'a pu être établi que par des traités, et des traités l'ont fait disparaître (a). Ce sont également des traités qui ont fermé les détroits des Dardanelles et du Bosphore aux pavillons de guerre des puissances étrangères, et qui, en neutralisant la mer Noire, n'ont ouvert ses eaux et ses ports qu'aux marines marchandes des autres nations. Hautefeuille, Des dr, et des dev. des nat. neut., t. ï, p. 97 et suiv. ; Massé, Le Dr. commerc. dans ses rapports avec le dr, des gens, édit. Guillaumin, 1861, 1. 1, p. 96, 97; Ajuni, Dr. marit. de VEur., 1. 1, ch. m, art. 2; Vattel, Le Dr. des gens, liv. I, chap. xxiii, § 292; Galiani De doveri de principi neutraliy lib. I, ch. x, § 1, ont partagé la théorie de Grotius. La politique des États de l'Europe contemporaine la condamne. Voir la note que nous avons écrite dans le premier volume de notre édition de Vattel (édit. Guillaumin, 1863, 1. 1, p. 116 et suiv.). Depuis le traité de 1857, des conventions diplomatiques nouvelles sont venues consacrer encore le principe de la liberté des eaux. Le 12 mai 1863, signature à La Haye d'un traité entre la Belgique et les Pays-Bas, relatif à la suppression du péage de l'Escaut {Moniteur^ 1863, p. 1100). Le 16 juillet de la même année, conclusion à Bruxelles d'un traité relatif à la suppression du péage de l'Escaut; cet acte est signé par les plénipotentiaires des États suivants : France, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Danemark,
(a) Le premier traité qui conféra aux souverains du Danemark le pouvoir de prélever un impôt sur la navigation du Sund, remonte à l'aù U50. Il fut concln entre Christian I***, roi de Danemark, et Henri VI, Di d'Angleterre. Depuis, toutes les nations maritimes ont consenti de semblables traités. Le premier qui ait été souscrit par la France est de 1663. Le péage du Sund a été aboli par le traité du U mars 1857 entre le Danemark, la France, et presque tous lesÊtats maritimes de l'Europe. P. P. F,
lib. III, cap. xxxY *). C'est ainsi qu'entre les Athéniens et les Perses, du temps de CimonH, il i^yait été décidé qu'aucun vaisseau de guerre Mède ne naviguerait entre les îles Cyanées et les îles Chélidoniennes (Plutarq., vit. Cira ; Diodor. , lib. XI ; Aristide, dans YOrat. Panathen. *); et après la bataille de Salamine, entre les Cyanées et Phaseiis ^. Dans la trêve d'un an de la guerre du Péloponèse, il avait été stipulé que les Lacédémoniens ne navigueraient point avec des galères, mais avec d'autres bâtiments dont le port ne dépasserait pas cinq cents talents (Thucyd., lib. rV) ; et dans le premier traité qu'aussitôt après l'expulsion des rois les Romains avaient fait avec les Carthaginois f *], ils étaient convenus que les Romains
Espagne, Grande-Bretagne, Oldenbourg, Pérou, Portugal, Prusse, Russie, Suède et Norwége, Turquie, villes anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg {Moniteur, 1863, p. 1,100). P. P. F.
* Vie û'ApoUonius de Tyane, lib. III, cap. xxxy, édit. Lips., Olear.
(Barbe YRAC.)
n C'est là ce célèbre traité, comme rappelle Plutarque, par lequel il avait été convenu que les Perses ne s'approcheraient pas de la mer plus près qu'à la distance d'une course de cheval, c'est-à-dire de quarante stades (a). Isocrate fait aussi allusion à ce traité dans son discours panathénaïque. Grotius.
a D'Isocrate. P. P. F.
3 Le nouveau traité dont parle ici Grotius est un traité chimérique, comme le remarque Gronovius. Il ne s'en fit aucun après la bataille de Salamine, qui fut bientôt suivie de celles de Platée et de Mycale.
(Barbetràg.)
(**] Servius remarque sur ce vers du livre IV de V Enéide : « Des rivages opposés à des rivages... » qu'il fut convenu dans le traité que a ni les Romains ne pourraient aborder sur les côtes des Carthaginois, ni les Carthaginois sur celles des Romains. » Les Romains firent un semblable traité avec les Tarentins, par lequel ils s'engageaient à ne point naviguer au delà du cap de Lacinium. Gela se trouve dans les Excerpt. Légat., ex Appiano. Strabon rapporte (lib. XVII) que les étrangers qui naviguaient
(a) De quatre cents stades, suivant Plutarque, f7e de Chnon (injine). Le stade était de 135 pas. p. p. p.
OU les alliés des Romains ne navigueraient point au delà du Cap-Beau, à moins d*y être poussés par la violence de la tempête ou Tefifort des ennemis ; et que ceux qui seraient violemment jetés sur ce promontoire, n'y prendi*aient que les choses nécessaires, et s'en éloigneraient dans le délai de cinq jours (Poltbe). Dans le second traité (*), il avait été stipulé que les Romains ne pousseraient point leurs courses, et n'iraient point faire le commerce, au delà du Cap-Beau, de Mastie* et de Tarséïe. Dans le traité de paix avec les lUyriens, il était dit que les lUyriens ne navigueraient point au delà de Lisse avec plus de deux chaloupes, lesquelles seraient même désarmées (Appian., lllyr.). Dans la paix avec Antiochus, ce dernier s'était engagé à ne point passer en deçà des promontoires de Calycadne et de Sarpédon, en faisant une exception pour les vaisseaux portant le tribut, des ambassadeurs ou des otages (Tite-Live, lib. XXXVIII).
vers Pile de Sardaigne ou au delà des colonnes d'Hercule, étaient coulés à fond. Grotius.
n II y avait aussi dans ce traité, que les Romains ne pourraient aborder en Afrique, ou en Sardaigne, à moins que ce ne fût pour se pourvoir de vivres, ou pour radouber leurs vaisseaux. Après la troisième guerre Punique, on se plaignit du sénat carthaginois, de ce que, contrairement au traité, il préparait des vaisssaux et une armée navale. Tite-Live en fait foi (lib. XLVIII et LIX). Il y a quelque chose de semblable dans le droit que le sultan d'Egypte a obtenu des Grecs, en vertu d'un traité, de pouvoir tous les ans envoyer deux vaisseaux au delà du Bosphore. Ce détail se trouve dans Grégoras, lib. IV. Le traité de paix conclu autrefois avec Antiochus, contenait la disposition que ce prince ne posséderait pas ph» de douze vaisseaux de guerre (Appian., De hell. Syriac ). L'entrée du golfe Adriatique est interdite aux vaisseaux de guerre piar les Vénitiens, en vertu de traités. Voyez de Trou, lib LXXX, sur l'an 158 '4. Grotids.
* Grotius, dans toutes les éditions, avait laissé Massiam pour Mastiam; de même que dans la période suivante, Lessum pour Lissum. Il y a dans Polybe, i^(a tou Ai<7aou, lib. II, cap. xii, et c'est de là que notre auteur a pris l'article du traité conclu avec les Illyriens; quolqu'en marge i! cite seulement Appien d'Alexandrie, qui rapporte la chose un peu au* trement. (Barbetrag).
456 JA DROIT DE LA GUEtlRE Et DE LA PAU.
2. Mais cela ne montre pas que Ton soit mattre de la mer, ou ^u droit de naviguer. Les peuples peuvent, en effet, comme les particuliers, se relâcher conventionnellement, non-seulement du droit qui leur appartient en propre, mais encore de celui qui leur est commun avec tous les hommes, en faveur de celui qui y a intérêt. Lorsque cela a lieu, il faut dire ce que répondit Ulpien dans cette espèce où un fonds avait été vendu, sous la condition qu'on ne pécherait point au thon au préjudice du vendeur : il est impossible de soumettre la mer à une servitude, mais la bonne foi du contrat demande que la condition de la vente soit observée K Ainsi donc ceux qui
* Les peuples peuvent-il renoncer à la mer? Peuvent-ils la céder comme la terre? Grotius parlant de quelques traités portant renonciation par Tune des parties à la faculté de naviguer dans certaines régions de rOcéan, déclare ces traités obligatoires, non comme imposant une ser vitude à la mer, mais comme condition de bonne foi de la convention. Vattel, après lui, a enseigné qu'une nation peut renoncer à Tusage de la mer par des traités qui sont obligatoires {Le Dr. des gens, liv. I, ch. xxiii, I 284, édit. Guillaumin; t. I, p. 573, et la note, p. 574). Montesquieu a dit : « Les nations, qui sont à Tégard de tout Tunivers ce que les particuliers sont dans un État, se gouvernent, comme eux, par le droit naturel et par les lois qu'elles se sont faites. Un peuple peut céder à un autre la mer, comme il peut céder la terre » {Esprit des lois, liv. XXI, chap. xxi, édit. in-4''. Amsterd., 1758, t. 1, p. 519, 520). Les adversaires de la liberté de la mer se sont emparés de cette erreur, et l'ont exploitée au profit de leur opinion. M. Hautefeuille fait d'abord remarquer que tous les traités cités par Grotius sont anciens, et remontent au moins au temps de l'empire romain, c'est-à-dire à une époque où le droit maritime était encore dans son enfance ; que tous sont des traités inégaux, conclus après des guerres désastreuses, et dans lesquels le vainqueur imposait la loi au vaincu. L'argument qu'on pourrait tirer des lois civiles serait complètement mal fondé; d'abord, en général, parce que les lois civiles ne peuvent en aucun cas être invoquées entre les nations libres et indépendantes ; ensuite, et dans l'espèce citée par Grotius, parce que le droit de pèche, d'après le droit civil, est dans le commerce; que, par conséquent, il peut être la propriété de quelques citoyens, et qu'il est susceptible de faire Tobjet d'une vente, d'une location, etc. Ulpien, répondant sur le droit civil, avait raison de donner sa solution ; mais elle ne saurait être appli-
sont en possession, et ceux qui succèdent à leur droit, sont obligés ^ (L venditor,.,, Dig.^ commun, prœd.).
XVI. — 1 . Il y a souvent contestation entre des peuples voisins, pour savoir si toutes les fois qu'une rivière a changé son cours, elle change aussi la limite de sa juridiction, et si ce qu'elle ajoute à ses bords accroît à ceux au territoire desquels elle ajoute. Ces différends doivent être décidés par la nature et par la manière de l'acquisi-
quèe au droit international. L'opinion du savant jurisconsulte romain eût été différente, s'il s'était agi de la validité de la cession par un individu à un autre du droit qu'il possédait, avec tous ses concitoyens, de passer sur un chemin public. Il eût déclaré cette cession nulle, car le chemin public et même le droit d'y passer, d'en user, ne peuvent être dans le commerce. Or la mer est le grand chemin de toutes les nations, la seule voie de communication entre toutes les régions de l'univers. Ni cette vaste route, ni son usage ne sont dans le commerce ; ils ne sauraient donc devenir la matière d'aucune transaction. Si on admettait d'ailleurs que le droit d'un peuple à l'usage de l'Océan puisse être vendu, cédé, abandonné, il faudrait admettre nécessairement^qu'il peut être conquis. Dès lors la liberté de la mer n'existerait plus, et l'Océan deviendrait, comme la terre, la propriété du plus fort. M. Hautefeuille applique les mêmes arguments, et à bien plus forte raison, aux conventions inégales, arrachées par la violence et qui, par leur nature même, n'ont de durée que celle des circonstances qui les ont fait naître. Il enseigne enfin que bien loin que la mer, ni son usage, soit susceptible de devenir l'apanage, la propriété d'une nation en vertu des traités, ces traités ne peuvent dépouiller un seul peuple de ses droits naturels sur l'Océan. Droits et devoirs des nations neutres édit. Guillaumin, 1858, 1. 1, p. 7Z etsuiv.Voir de Barrère, Delà liberté des mers, 1. 1, cité par M. Hautefeuille. P. P. F.
* Le cas spécial auquel il est fait allusion dans ce passage, sert de texte à Ulpien pour établ'ur, de la manière la plus nette, son opinion sur la nature de la mer. Un particulier, propriétaire de deux domaines situés sur la même baie, avait vendu l'un et gardé l'autre, en imposant à l'acheteur la condition de s'abstenir de la pèche du thon sous ses vues. Ce contrat, disait-on, est nul de plein droit; car on ne peut, par contrat privé, créer une servitude sur la mer. Ulpien répond que le principe est incontestable; mais la bonne foi ne permet pas, suivant lui, que l'acheteur puisse se soustraire à l'obligation personnelle qu'il a contractée. Voir Gaucht, Libr. eiUU., 1. 1, p. 178, 179. P. P. F.
a Dig., lib. VIII, tit. IV, 1. 13. P. P. F.
tion. Les géomètres nous apprennent qu'il y a trois sortes d'héritages (Jul. Frontin.) : le fonds divisé et assigné^ que le jurisconsulte Florentinus appelle limité (L. in agris limitatis..,, Dig.y de acquir, rer, domin,^)^ parce qu'il a pour bornes des limites faites de main d'homme ^ ; le fonds assigne par totalUé^, c'est-à-dire renfermé dans une certaine mesure (*), dans une centaine d'arpents, par exemple, ou compté par arpents; les terres arci finies, ainsi nommées, selon Varron, parce qu'elles sont entourées de bornes propres à repousser l'ennemi; des bornes naturelles, j'entends, telles que des rivières et des montagnes (**J. Aggenus Urbicus appelle ces dernières : terres sujettes à occupation *, parce que ce sont le plus
« Dig., lib. XLI, tit. 1, 1. 16. P. P. F.
3 Suivant Gronoviiis, il n'est pas vrai que les terres limitées fussent ainsi appelées parce que, dans leur étendue extérieure, elles étaient environnées de limites faites de main d'homme ; mais parce que toute leur étendue extérieure et intérieure était coupée et divisée par des limites qui distinguaient les arpents ou les centaines d'arpents, dont on devait faire la répartition entre chacun de ceux à qui on distribuait ces terres. Du reste, ces sortes de terres pouvaient être bornées par une rivière, et, dans ce cas-là, les portions assignées a tels ou tels s'étendaient quelquefois jusqu'à la rivière qui leur servait de limites. (Barbetrac.)
^ C'étaient celles que l'on donnait en gros à une ville ou à un peuple, sans les partager; en sorte qu'elles appartenaient au public, et non à aucun particulier. (Barbetrac.)
(*) Voyez-en un exemple dans Servius sur l'églogue, IX (a). Grotics.
(**) Tacite dit de la Germanie « qu'elle est séparée des Sarmates et des Daces par une crainte réciproque ou par des montagnes. » Pline, parlant des Alpes, dit : « Nous transportons ce qui avait été établi pour servir de bornes entre les nations (lib. XXXVI) (&). Grotius.
* En droit romain le propriétaire de tout fonds riverain profitait-il de
(a) Mais il s'agit là de terres limitées^ puisqu'il s'agît de celles qu'on prit aux Martouans, pour suppléer à ce qui manquait au territoire de Crémone, qn'Auguste fit distribuer à ses soldats. (B.)
(6) « EvefUmus, » dit le texte de Pline ; mus Barbeyrac remplace ce mot par « evelUmus. » Ils s'agit, en effet, des pierres, et surtout des marbres qu'on enlevait aux montagnes, et l'historien les représente comme des bornes naturelles qu'on aurait dû respecter. Le sens serait donc : « Nous arrachons les bornes que la nature avait plantées pour séparer les peuples. » P. P. F.
LIYRE II, CHAPITBE IH. 459
souvent des terres dont on s'empare, soit parce qu'elles sont vacantes, soit aussi par le droit de la guerre. A l'égard des deux premières espèces de fonds, quand même la rivière change de cours, il n'y a rien de changé au territoire; et ce que l'alluvion y ajoute accroît à la juridiction des premiers occupants.
2. Pour ce qui est des terres arcifinies, la rivière en changeant peu à peu son cours (*) change aussi les limites du territoire, et tout ce que la rivière a ajouté à un côté tombe sous la juridiction de celui au profit de qui cet accroissement a eu lieu ; parce que l'un et l'autre peuple sont présumés avoir originairement pris possession de leur juridiction avec l'intention que la rivière se trouvant au milieu d'eux, les séparât comme une borne naturelle (**). Tacite a dit : a le Rhin qui coule dans un lit assez fixe encore pour servir de limite (***) [De morib.
Valluvion? On distinguait entre les agri limitati et les agri occupatorii ou arci finales. Vager limitatus était une certaine étendue de terrain qu'un particulier avait reçue de l'État, soit comme concessionnaire, soit comme acheteur. Jamais le propriétaire d'un ager limitatus ne pouvait étendre son droit au delà de la mesure qui lui avait été primitivement fixée lors de Vassignatio ou de la vente faite par TÉtat. Quant à l'expression de agri arcifinales ou arcifinii, qui n'appartient pas à la bonne latinité, elle désignait les champs dont l'étendue n'avait pas été déterminée et comprise dans des limites fixées, mais qui n'avaient que des bornes naturelles, telles que des montagnes, des bois ou des rivières. Voir : Ortolan, Explic. des Instituts de Justinien, édit. 1851, t. I, p. 373, et la note 1, p. 373 et 374; Giraud, Droit de propriété chexles Romains, 1. 1.. p. 109; DEMANGEAT, Cours élémentaire de Dr. romain, 1864, 1. 1, p. 451. Le propriétaire des agri arcifinii profitait de l'alluvion. Dans le droit de Justinien, le jus alluvionis était d'ailleurs admis partout sans distinction (DEMANGEAT, Ubv. citat., p. 452). P. P. F.
(*) Voyez JoAN. Andr. et les autres que cite Reinking, ïib. I, Class. v, cap. I. Grotius
(**) Voyez en un exemple dans Mariana, lib. XXIX, au sujet de la rivière de Védase (a). Grotius.
C**) Spartien parle dans la Vie d^Àdrien de « plusieurs endroits des
(a) Nommée aujourd'hui Bidassoa . (B . )
460 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA^ PAa.
German,) . » Diodore de Sicile, dans l'endroit où il raconte le différend soulevé entre les habitants d'Egeste et ceux de Sélinonte, parle du «fleuve qui marquait les frontières » (lib. XIII] . Et Xénophon appelle simplement un tel fleuve « tov bpiÇovra », c'est-à-dire, celui qui trace les limites (Exped. Cyr,^ lib. IV).
3. Les anciens racontent que le fleuve Acheloûs, dont le cours incertain tantôt se divisait en plusieurs branches, tantôt tournait sur lui-même dans des détours obliques — d*où la fable de sa métamorphose en taureau et en serpent — , avait longtemps fourni aux Etoliens et aux Âcamaniens une cause de guerre au sujet des terres adjacentes, jusqu'à ce qu'Hercule l'eût dompté en le resserrant dans des digues: bienfait pour lequel il obtint en mariage la fille d'^née, roi des Etoliens (Strabo, lib.X).
XVII. — 1. Mais cela n'aura lieu que si le fleuve n'a point changé de lit. Car une rivière qui sépare deux juridictions n'est pas considérée simplement en tant qu'amas d'èau, mais en tant qu'eau coulant dans tel lit déterminé, et renfermée dans de telles rives. Voilà pourquoi un accroissement*, une déperdition de molécules, ou tout autre changement qui laisse au tout son ancienne forme, permet que la chose paraisse être restée la même ^ (/. proponebatur, Dig. de Judiciis 3). Mais si la forme du tout change en même temps, ce sera une chose autre ; et, par
frontières de l'empire romain où il n'y avait point de rivières, mais des limites faites de main d'homme qui le séparaient des barbares. » Constantin Porphyrogénète (cap. xlv) appelle le fleuve du Phase cuvopov, c'est-àdire qui sert de limites, Grotius.
* Voir : Vattel, Le Droit des gens, édit. Guillaumin, 1863, liv. I, chap. xxiT, g 268, t. I, p. 563 ; Martens, Précis du Dr, des gens mod. de VEur., édit. Guillaumin, 2- édit., 1864, g 45, t. I, p. 152 et suiv.; voir aussi Lihr. citât., J 39, t. x, p. 136. P. P. F.
a Voir Klûber, Droit des gens moderne de V Europe, édit. Guillaumin, 1861, § 134 et la note a, p. 170. P. P. F.
3 Dig., lib. V, tit. 1, 1. 76. P. P. F.
conséquent, comme un fleuve se perd si on le barre par une digue vers le haut de son cours, et comme il en naît un nouveau si on détourne son eau dans un canal fait à la main : de même si, abandonnant son ancien lit (*), un fleuve vient à s'élancer autre part, ce ne sera plus celui qui existait auparavant, mais un fleuve nouveau, l'ancien étant tari. Et comme, si le fleuve s'était desséché, le milieu du lit qu'il aurait occupé auparavant demeurerait la limite de la juridiction, parce qu'il faut supposer que l'intention des peuples avait été de le prendre pour borne naturelle, de telle sorte que s'il venait à cesser d'exister chacun conserverait ses possessions, il en sera de même dans le cas de changement de lit ^ [l. III, § 2, Dig., de aq. quotid. et aestivd ^).
2. Or, dans le doute, il faut présumer que les États aboutissant à une rivière ont des frontières arciflnieSy parce que rien n'est plus propre à la séparation des juridictions que ce qu'on ne peut point librement franchir. Il arrive, en effet, rarement que les États soient limités par des bornes^ ou compris dans une certaine mesure ; et quand cela a lieu, ce n'est pas tant en vertu d'une acqui-
(*) Comme fit le fleuve de Bardane (a), au rapport d'Anne Comnène, lib. I. Grotius.
( Si la rivière qui sépare deux États modifie son cours en se retirant d'un côté pour se porter de l'autre, le terrain qu'elle abandonne accroît au territobre qui y est contigu, et les droits qui compétent à chaque peuple suivent alors ta rivière ou le fleuve dans ses mouvements. Mais si elle change complètement de lit, la limite des deux États ne change pas; elle reste à la place où elle était antérieurement. Alors, les droits qui appartenaient sur la rivière à celui dont elle limitait le territob>e, passent à celui dans le territoire duquel elle s'est creusé un nouveau lit (Massé, Lé Droit commercial, etc., édit. cit., t. 1, p. 99, 100; Martels, Précis du Dr. des gens mod, de VEur., édit. Guillaumin, 2* édit., § 39, 1. 1, p. 134 et suiv.). P. P. F.
2 Dig., lib. XLII, tit. XX. P. P. F.
(a) Ou plutM fanfare. (B.)
sition originaire, que par Teffet d'une concession accordée par autrui.
XYIII. — Mais quoique, dans le doute, ainsi que nous l'avons dit, les juridictions de deux peuples s'étendent des deux côtés jusqu'au milieu du fleuve, il a pu cependant arriver, et nous voyons que cela est arrivé dans quelques endroits, que le fleuve, dans sa totalité, appartienne à un seul côté : parce que l'autre État, par exemple, n'a acquis la juridiction de la rive opposée que plus tard, son voisin étant déjà en possession de toute la rivière; ou parce que les choses ont été ainsi réglées entre eux par des traités ^
XIX. — 1. Ce qui mérite aussi d'être observé, c'est qu'on doit regarder comme originaire, même l'acquisition des choses qui ont eu un maître, mais qui ont cessé d'en avoir, soit parce qu'elles ont été abandonnées, soit parce qu'il ne reste plus personne de ceux qui pourraient avoir sur elles un droit de propriété ^ ; car elles sont alors retournées à l'état dans lequel les choses s'étaient trouvées au commencement 3.
2. Mais il faut remarquer en même temps, que quelquefois les premières acquisitions ont été faites par un
^ La règle d'après laquelle le fleuve qui sépare deux États appartient à l'un et à l'autre, cesse, dit M. Massé, et le fleuve appartient en entier à l'un ou à l'autre, si Tun ou l'autre a en sa faveur un titre ou une possession contraire (Merlin, Répert., v° Bivtère, g 1, n. 4; Hyeron. de Monte Brixiano, Traité des bornes et limites). C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil, du 22 janvier 1726, rendu à une époque où le comtat d'Avignon appartenait au pape, décida que le Rhône, qui formait la limite séparative des deux territoires, appartenait en entier à la France, et que le pape n'y avait aucun droit {Le droit commercial, etc., édit. citée, 1. 1, p. 98, 99). P. P. F.
2 0 Parce que les maîtres ont fait défaut, » dit le texte de Grotius; mais pour compléter le sens, nous avons cru devoir recourir à cette périphrase empruntée à Barbeyrac. P. P. F.
3 Voir : KlOber, Droit des gens moderne de VEurope, édit, Guillaumin, 1861, § UO, p. Vil e\.U\voVfc,>jAl%. P. P. F.
peuple, ou par le chef de ce peuple, dé telle manière que non-seulement la souveraineté — qui renferme ce droit éminent dont nous avons traité ailleurs — , mais encore la propriété privée et entière, étaient d'abord acquises généralement au peuple ou à son chef; et qu'ensuite la distribution était faite en. détail aux particuliers, de telle sorte cependant que leur propriété demeurait dépendante de cette propriété première, sinon comme le droit d'un vassal dépend du droit du seigneur^ ou comme le droit de l'emphytéote dépend de celui du propriétaire, du moins de quelque autre manière moins considérable, telles que sont plusieurs sortes de droits sur la chose, au nombre desquels se range celui d'une personne qui attend l'exécution d'un fidéicommis établi à son profit sous condition. Sénèque disait que « ne pouvoir ni vendre une chose, ni la consommer, ni la détériorer, ni l'améliorer, ce n'est pas une preuve qu'elle ne vous appartienne pas (*). Une chose, en effet, qui est à vous sous certaine condition, ne laisse pas d'être à vous.» Suivant Dion de Pruse {Orat, Rhod.)^ « il y a plusieurs manières, et même très-différentes, d'avoir en propre quelque chose; car souvent il n'est pas permis de la vendre, ni même de s'en servir à son gré. » Je trouve dans Strabon : « il était maître, sauf le droit de vendre. » Tacite offre dans les Germains un exemple de ce que nous avons dit : « les terres sont occupées en masse dans la proportion du nombre de ceux qui peuvent les cultiver ; et puis elles
(*) Ce passage se 'trouve au traité des Bienfaits, lib. Vil, cap. xii. Le même auteur dit au livre VIll (a) du même ouvrage, cap. xii, « qu'il y a des choses qui n'appartiennent à quelqu'un que sous certaines conditions. » Grotius.
(a) Barbeyrac fait remarquer avec raison que le traité des Bier^aits n'a que 8^t livres. Le passage en question se trouve dans le même chapitre xii du livre VII. Voir les Œuvres complètes de Sénèque, édit. Hachette, 4860, t. I, p. *87, in fine. P. P. F.
sont partagées entre eui, suivant la qualité de chacun » {Demorib, Germ,).
3. Ainsi donc, lorsque les propriétés ainsi distribuées dépendent de la propriété générale*, si quelque bien vient à manquer de maître particulier, il n'est point acquis au premier occupant, mais il retourne au corps entier, ou au maître supérieur {*). Un droit semblable à celui-là a pu même, en dehors de ce cas, être introduit par la loi civile, ainsi que nous avons déjà commencé de le remarquer.
* « De celui, dit Gronovius, à qui appartient le territoire, prince on peuple. » P. P. F.
(*) On peut inférer de ce qui est dit à la fin du livre second de rOdyssée, que les biens d*un homme mourant sans enrants parvenaient au peuple: et c'est ainsi qu*Eustathe explique ce vers de V Iliade d'Homère : « Les chefs de la ville partageaient les richesses... » Car il entend par a ^Yjpcoorai, » un magistrat qui administrait les biens de ceux qui mouraient sans enfants. Les histoires nous apprennent qu'on pratiquait autrefois quelque chose de semblable dans le royaume du Mexique (a). Grotius.
(a) L'endroit de l'Odyssée dont Grotius yeut parler, est apparemment celui où l'un des prétendants de Pénélope, dit que si Télémaque venait à périr comme son père, ils partageraient ses biens..., etc... « Mais je ne yois pas, dit Barbeyrac, dans une longue note, qu'on puisse bien sûrement fonder là-dessus ce que Grotius en infère. » Quant au passage de llliade, «le mot de vr|p03(rTa\, ajoute le même auteur, ne signifie clairement, dans aucun auteur grec , ces sortes de magistrats dont parle Eustathe, et qui ont bien la mine d'être de sa façon. • [P. P. F.