CHAPITRE IV
DE l'ABANDONNEMENT PRÉSUMÉ; DE l'OCGUPATION QUI LE
suit; et en quoi il diffère de l'usucapion et de la prescription.
I. Pourquoi Tusuca pion, ou la prescription proprement dite, n'a pas lieu entre les différents peuples, ou ceux qui les gouvernent. — II. Les longues possessions sont cependant invoquées habituellement entre eux.
— III. La possession se vérifie par les conjectures de la volonté humaine, qui se tirent non-seulement des paroles ;— IV. Mais des faits; — V. Et de ce qu'on ne fait pas. — VI. Comment se fait-il que le temps joint à la non-possession et au silence, serve de conjecture pour prouver l'abandon du droit ? — VII. Un temps immémorial suffit ordinairement pour former une telle conjecture; et quel est ce temps-là?
— VIII. Solution de robj<'.ction que personne n'est présumé renoncer à son bien. — IX. Il semble même, toute conjecture à part, qu'en vertu du droit des gens la propriété peut être transférée par une possession immémoriale. — X. Si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit de cette manière ? — XI. Un peuple ou un roi peuvent acquérir aussi le droit de souveraineté par une longue possession. — XII. Si les lois civiles sur l'usucapion et la prescription obligent celui qui possède la puissance souveraine ? On l'explique par des distinctions. — XIII. Les droits de la souveraineté, qui en peuvent être séparés, ou qui sont de nature à être communiqués, peuvent s'acquérir et se perdre par l'usucapion ou la prescription. — XIV. Réfutation de l'opinion suivant laquelle les sujets peuvent toujours se remettre en possession de leur liberté. — XV. Les choses qui sont de pure faculté ne peuvent se perdre par aucun espace de temps ; ce qui est expliqué.
I. — Il naît ici une grave difficulté touchant le droit d'usucapion ^ Gomme, en effet, ce droit a été introduit
* Gomme Grotius, dans le dernier paragraphe du chapitre précédent, a mis an rang des choses qui s'acquièrent par droit de premer occu-
par la loi civile — car, de sa uature, le temps n'a aucune vertu productrice, et rien ne se fait par le temps, quoique tout se fasse dans le temps, — il ne peut avoir lieu, selon l'opinion de Vasquez (lib. IL cap. li, n. 28), entre deux peuples libres, ou deux rois, ou un peuple libre et un roi ; ni même entre un roi et un particulier qui n'est pas son sujet, ni entre deux individus qui sont sujets de deux rois ou de deux peuples différents (*). Cela paraît devoir être ainsi (*), excepté en tant que la chose ou l'acte dépendent des lois du territoire p). Cependant si nous admettons cette maxime, un très-grand inconvénient parait devoir en être la conséquence : c'est que jamais, par aucun laps de temps, les différends sur les États et leurs limites ne pourront s'éteindre , ce qui non-seulement est capable de troubler les esprits de plusieurs, et de susciter des guerres, mais même est contraire au commun sentiment des nations'.
pant, celles qui sont abandonnées de leur maître ; il examine, à cette occasion, le droit de prescription que Ton fonde sur un abandonnement tacite. (Barbetrac.)
C) Il y avait dans la loi des XII Tables : « jEterna auctoritas cum hoste esto, » c'est-à-dire avec l'étranger. GnoTius.
* C'est-à-dire, si l'on suppose que le droit de prescription est uniquement fondé sur la volonté des législateurs, et qu'il n'y a rien dans le droit de la nature et des gens qui puisse l'autoriser. De plus, encore même qu'il ait quelque fondement dans les principes d'un droit commun à tous les hommes et à tous les peuples , la détermination précise du temps de la prescription, qui est plus long en certains pays, et en d'autres plus court, ne sert de règle qu'aux objets d'un même Ëtat. (Barbetrac.)
^ Quand même la prescription serait purement de droit civil, cela n'empêcherait pas que si qiielqu'un du pays avait possédé pendant le temps réglé par les lois, un bien ou un droit qui appartenait à un étranger, cet étranger ne fût débouté en justice, quand il viendrait le réclamer après ce temps -là; par la même raison qu'il serait exclu d'une hérédité, si les lois ne permettaient pas que les biens du pays passent aux étrangers par testament ou 'ah intestat. Voilà quelle est la pensée de notre auteur, qui paraît d'abord assez obscure. (Barbetrac.)
> La prescription est-elle de droit naturel et des gens, ou seulement de
UVRE n, CHAPITRE IV. 467
II. — Nous voyons, en effet, dans les lettres sacrées, qu'au roi des Ammonites qui revendiquait contre lui les
droit civil ? Groti us admet cette dernière solution d'une manière moins affirmative, il est vrai, que Cujas, qui soutenait que la prescription est de pur droit civil, et qu'elle est contraire tant à la loi naturelle qu'au droit des gens. Il est de fait que, de droit naturel, le temps n'est un moyen ni de créer, ni d'éteindre les droits. Vous ne m'avez pas payé ce que vous me deviez, pendant un an : serez- vous libéré? Non sans doute. Mais au bout de deux: ans? Pas davantage. Au bout de cinquante ans ce sera la même chose. Si vous n'êtes pas propriétaire de mon champ le jour où vous y entrez, vous n'en êtes pas propriétaire non plus le lendemain ; et il y a impossibilité de trouver la limite après laquelle, de droit naturel, la propriété vous serait acquise. Cependant la loi positive a fixé cette limite, et les raisons d'utilité qu'on allègue pour justifier sa disposition sont aussi nombreuses qu'elles sont respectables. La prescription libératoire est fondée sur la nécessité de mettre un terme à l'action du créancier. Quand ce dernier est resté longtemps sans poursuivre le paiement de ce qui lui est dû, ne pourrait-il pas se faire que le débiteur se fût réellement acquitté ; mais qu'il fût dans l'impossibilité de l'établir, parce qu'il aurait perdu ses titres de libération ? Quant à la prescription acquisitive, sans doute l'usurpation a pu être injuste à son début; mais si l'usurpateur a vendu l'immeuble à un acheteur de bonne foi, si celui-ci l'a donné en dot à ses enfants, si l'agriculture l'a fertilisé, si de nouvelles habitations s'y sont élevées, si de nouvelles familles y ont pris racine, que d'intérêts dignes aussi de protection se sont liés à la terre 1 N'est-il pas d'ailleurs d'intérêt général, qu'avec le temps il y ait de la sécurité dans les relations sociales, que l'on ne puisse pas fouiller perpétuellement l'arriéré des chicanes, et qu'un homme puisse liquider sa fortune à la fin de ses jours, avec quelque certitude qu'on ne viendra pas troubler son repos, en réveillant contre lui des prétentions séculaires ? A ces considérations Grotius ajoutera (tn/rd, g v; la présomption de l'abandon du droit fondée sur le silence prolongé. En faisant reposer la théorie de la prescription sur la maxime que le propriétaire qui s'est tu pendant longtemps est censé avoir abandonné son droit, Grotius a préparé la théorie que la prescription ne peut pas courir contre ceux qui ne peuvent point aliéner. Mais on objecte avec raison, que par cela seul qu'il réclame ce qui lui appartient, le propriétaire parait bien ne pas y avoir renoncé. Voir : BÉLinEy Philosophie du droit, édit. 1856, t. II, p. 686 et suiv.; Troplong, Commentaire du titre XIX du Livre III du code Napoléon^ de la prescription, 4* édit., 1,857; Vazeille, Traitédes prescriptions ^2* édit., 1832. i\ P. F.
terres comprises entre Amon et Jabbok^, depuis les déserts d'Arabie jusqu'au Jourdain, Jephtg oppose une possession de trois cents ans, et lui demande pourquoi, lui et ses ancêtres, ils n'ont fait aucune poursuite pendant un si long espace de temps. Les Lacédémoniens, dans Isocrate, posent comme une maxime des plus certaines, et avouées chez toutes les nations (**], que les possessions publiques, non moins que les possessions privées, peuvent s'affermir de telle sorte par un long trait de temps, qu'ilnesoit plus possible de les retirer (Arghidam.) ; c'est à ce droit qu'ils recourent pour repousser ceux qui revendiquaient Messène. Voici les paroles du texte grec: a On a déclaré propres et patrimoniales toutes les possessions, tant particulières que publiques, qui ont été continuées pendant un long espace de temps. » Le même Isocrate dit à Philippe : « lorsqu'un long laps de temps
eût rendu la possession ferme et stable ^ d Fort de ce
même droit, le second Philippe disait à T. Quinctius: «qu'il rendrait libres les cités dont il s'était emparé, mais qu'il ne sortirait point de celles qu'il tenait de ses
* Les torrents d*Arnon et de Jabbok. (Barbëtrac.)
(*) Le duc de Nevers (a) raisonne dans ce sens en faveur de la France, dans de Thou, lib. LIX, sur l'année 1574. Grotius.
3 Grotius cite ce passage comme étant d'Isocrate; mais il est de Denys d'Haiycarnasse, dans l'endroit de son Jugement sur Isocrate, où il donne le précis de la harangue faite sous le nom d'Archidamus. Voici le passage de Denys d'Halycarnasse: «Il prouve aux Lacédémoniens que la possession de Messène est légitime : d'abord parce que cette ville leur a été donnée par les enfants de Cresphonte, à l'époque où ils furent chassés de leurs États ; ensuite parce que l'oracle de Delphes ordonna aux Lacédémoniens de les recevoir et de les secourir dans leur malheur ; et enfln, parce que cette possession a été sanctionnée par les droits de la guerre et par le temps... » (Examen critique des plus célèbres écrivains delà Grèce, traduction par E. Gros, édit. Brunot-Labbe, 1826, 1. 1, p. 170 du texte grec, 171 de la traduction.) P. P. F.
(a) Louis de Gonsague, duc de Nevers* (B .) .
ancêtres par une possession légitime et héréditaire » (TiTE-LdVE, Ub. XXXII). Sulpicius discutant contre Antiochus, démontre qu'il serait injuste que parce que les peuples de la Grèce avaient autrefois été asservis en Asie, ce fait constituât un titre pour les réduire en esclavage après plusieurs siècles (Tite-Live, lib. XXXV). Les historiens qualifient de vaine jactance, le fait de ressusciter de vieilles prétentions (*) (Tacite, Annal. ^ lib. VI) ; « ce sont des fables et de vieux contes, » dit Diodore. Il y a dans Cicéron, au livre II de son traité Des Devoirs : c( Quelle justice serait-ce, qu'un homme perdît un héritage qu'il aurait possédé depuis de longues années, et même depuis des siècles (**)?»