LIVRE îî, CflAPtttlE lY
Dig.^ De adqui7\ rer. domin.; l. VIII, Dig, ad Leg. Rhod.; L XLIII, § 11, De furtis *). C'est ainsi que la renonciation à la dette est présumée par la remise du titre (*) (L II, § 1, Dig., De pactis)^. Une hérédité, dit Paul, peut être refusée, non-seulement par des paroles, mais encore par des actes, et par tout autre indice de la volonté [L XGV, Dig.^ De acquir. vol omit, hèredit.) ^. C'est ainsi que lorsque le propriétaire d'une chose, contracte sciemment avec celui qui la possède, d'une manière qui suppose que ce dernier en est le véritable maître, il sera regardé justement comme ayant fait l'abandon de son droit. Cela étant, il n'y a pas de raison pour que le même fait ne puisse avoir lieu entre des rois et des peuples libres *.
* Dig., lib.XLl,tit. î, 1.9, g 8; Dig., lib. XIV, tit. II, 1. 8; lib. XLVIÎ, tit. II, I. 43, î 11. Telle était, en effet, la théorie romaine. 11 ne fallait pas considérer comme abandonnées par leur propriétaire, et, par conséquent, comme devenues sans maître, les choses jetées à la mer pendant une tempête pour alléger le navire. Celui qui s'en serait emparé aurait commis un vol. « Toutefois, dit M. Démangeât, cette décision est un peu trop absolue, et il faut admettre sans difficulté les distinctions raisonnables proposées à cet égard par Ulpien. Voir la loi 43, g 11, Dig., lib. VLVII, tit. II. » {Cours élémentaire de Dr. romain, 1864, t. I, p. 487.) P. P. F.
(*) Voyez la loi 2, J 1. Dig., De pactis (a). Grotids.
î Dig., lib. XIV, tit. II, 1. 2, princ, et g 1. P. P. F.
3 Dig., lib. XXIX, tit. II, 1. 85. P. P. F.
* Les auteurs sont très- partagés sur la question de savoir jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur du temps écoulé, et que l'on nomme prescription, peut avoir lieu entre les nations; mais l'usage constant et approuvé des nations, conforme sur ce point à l'opinion de Grotius, montre que, quel que soit le nom que l'on donne à ce droit, la possession non interrompue par un Ëtat d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps, exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit naturel et civil de toutes les nations civilisées, assure à un particulier la propriété exclusive d*un bien qa'il a possédé pendant un certain temps, sans que personne ait prétendu
<«) Ub. n, tit. XIV. p. p. F.
2. De même, lorsqu'un supérieur permet à son inférieur, ou lui ordonne de faire ce qui lui est interdit à moins d'être dispensé de l'observation de la loi, il est censé l'avoir délié de son devoir d'obéissance à la loi {/. LVII, Dig., Derejud.; /. III, Dig.,De offic. Prœtor.y. Or, c'est là un effet, non du droit civil, mais du droit naturel, selon lequel chacun peut renoncer à ce qui lui appartient ; et cela découle d'une présomption naturelle, en vertu de laquelle chacun est censé vouloir ce qu'il a suffisamment donné à connaître. C'est dans ce sens qu'on peut très-bien admettre ce qu'a dit Ulpien, que l'acceptilation est du droit des gens [l. VIII, Dig.^ De acceptil.) ^.
y avoir des droits. Puffendorf, Dejur. nat. et gent,, lib. IV, cap. xu; Vattel, Le droit des gens, liv. II, tit. XI, § 147, édit. Guillaumin, 1863, t. II, p. 132 et la note, p. 133 et suiv. ; Rutherforth*s, Institutions of national law, vol. 1, chap. viii ; vol. II, chap. ix, § 3, 6. KlUber enseigne que la prescription^ fondée uniquement dans le droit positif privé, ne peut avoir lieu entre des Ëtats indépendants, à moins qu'elle ne soit autorisée par des traités ; mais il reconnaît cependant que la possession doit être respectée jusqu'à ce qu'on en soit justement venu aux armes, ou que le différend soit accommodé conformément au droit des gens {Dr. des gens mod. de rj?ur., édit. Guillaumin, 1861, g 6, p. 6 et note, p. 7). Suivant M. de Rayneval, il n'y a point de loi positive qui ait établi la prescription d'État à État; chaque souverain à qui on l'oppose est seul juge de l'application qu'on prétend lui en faire; et c'est la force seule qui doit décider. M. de Rayneval avoue toutefois que, même entre les nations, la prescription est conforme à Véquité {Inst. du dr. delà nat, et des gens, p. 155). Mais Merlin demande à ce sujet ce que c'est que le droit naturel, si ce n'est cette équité qui parle à la conscience de tous les hommes ; et comment Véquité pourrait-elle servir de base à une chose qui serait contraire au droit naturel et des gens. Voir : Martens, Précis du Dr. des gens mod. de VEur., liv. Il, chap. ii, g 70, édit. Guillaumin, 2' édit., t. I, p. 195, et la substantielle note de M. Gh. Vergé, p. 197; Wheaton, Élém, du Dr. internat., 3« édit., 1858, t. 1 p. 158, 159. P. P. F.
* Dig..lib. XLH, tit. I, 1. 57; Dig., lib. I tit. XFV, 1. 3. P. P. F.
2Dig., lib. XLVI, tit.IV, 1.8.— L'acceptilation était un payement imaginaire (Instit, de fustinien, lib. III, tit. XXIX, J 1). Ulpien reconnaissant
V. — 1 . Sous le nom de faits, sont aussi moralement comprises les abstentions, considérées avec les circonstances requises. C'est ainsi que celui qui, en connaissance de cause, et étant présent, conserve le silence, paraît consentir; la loi même des Hébreux le reconnaît (Nombres XXX, 4, 8, 11, 12). A moins qu'il ne ressorte des circonstances, qu'il a été empêché de parler par la crainte, ou par quelque autre accident. C'est ainsi que Ton regarde comme perdu ce qu'on n'a plus l'espérance de recouvrer (*), comme seraient des pourceaux que le loup aurait emportés. Ce que nous perdons dans un naufrage, dit aussi Ulpien, cesse de nous appartenir, non immédiatement, mais du moment où nous ne pouvons plus le recouvrer ; c'est-à-dire du moment où il n'y a plus sujet de croire qu'on conserve la pensée d'en être propriétaire ; du moment où il n'y a plus aucun indice d'une semblable intention (l. XLIV, Dig., De acquir. rer. domin,] ^ Car si on avait envoyé des gens pour rechercher ce qui a été perdu, si on avait promis une récompense à ceux qui le trouveraient, il faudrait décider autrement. Ainsi, celui qui sait qu'une chose lui appartenant est possédée par autrui, et qui n'élève aucune réclamation pendant un long espace de temps, celui-là — à moins qu'une autre raison ne surgisse manifestedans ce texte queVacceptilationn'e&i liée ni aux personnes, ni aux paroles, arrive à cette conclusion, que ce mode de payement imaginaire tire sa force du droit des gens, c'est-à-dire du droit naturel ou de la liberté naturelle que chacun a de remettre ce qu'on lui doit, de la manière qui lui convient. Grotius rapporte cette pensée d'Ulpien pour confirmer ce qu'il vient de dire, qu'il n'importe pas qu'un homme use de toutes les formalités requises pour faire connaître la volonté qu'il a de renoncer à son droit ; puisque cette renonciation venant du droit de nature qui n'astreint pas la volonté à des formalités, cette renonciation est valable de quelque manière qu*elle soit faite. ' P. P. F.
n Les jurisconsules juifs appellent cela VHK^* Grotius.
< Dig., Iib„ XLI, tit. 1, 1. 4i. P. P. F.
474 LE DROIT ll£ LA ÔUEREE ET DE LA PAIX.
tement, — est censé n'avoir agi de la sorte, que parce qu'il ne voulait plus compter cette chose au nombre de celles qui lui appartiennent. C'est dans ce sens qu'Ulpien a dit quelque part, que les maisons sont par l'effet d'un long silence censées avoir été abandonnées par leur maître (/. XV, § 21, Dig.. De damn. infect.) ^ a C'est avec peu de justice, a dit l'empereur Antonin le Pieux dans un rescrit, que tu réclames des intérêts depuis longtemps échus, et dont tu as fait remise, comme l'indique le long espace de temps que tu as laissé écouler sans les demander ; parce que c'est pour te rendre agréable à ton débiteur, que tu n'as pas jugé à propos de les exiger de lui » (/. XVII, § 1 , Dig,, De usuris) ^.
2. On voit quelque chose de tout à fait semblable dans l'établissement d'une coutume (Thomas, I, 2, QiussU XGvn, art. 3), car, abstraction faite des lois civiles qui ne l'admettent qu'après un certain temps et d'une certaine manière, uu peuple sujet peut l'introduire par le fait même que celui qui possède la souveraineté la tolère. Quant au temps nécessaire pour que cette coutume soit pourvue de quelque effet de droit, il n'est pas limité, mais arbitraire, et il doit être suffisamment long pour qu'on ait lieu de présumer le consentement du prince.
3. Pour que le silence serve à établir la présomption d'abandon, deux conditions sont requises : qu'il ait lieu en connaissance de cause, et que celui qui le garde ait une volonté libre (Suarez, lib. VII, De legib.^ cap. xv); car l'abstention de celui qui ignore ce dont il s'agit est dénuée d'effet {*), et lorsqu'il apparaît quelque autre
^ Dig., lib. XXXÏX, t. II, 1. 15, i 21. P. P. F.
a Dig., lib. XXII, tit. 1, 1. 17, g 1. P. P. F.
(*) Voyez ci-dessous, chap. xxi de ce livre, g 5. Ajoutez aussi Barthol. SociN., Consil. CLXXXVIÏ, col. 8; Meischner, Z)ecû. Cameral. ÏX, n. 113, t. III. Grotiqs.
raison qui a empêché d'agir, toute conjecture de la volonté n'a plus Heu.
VI. — D'autres conjectures servent encore à vérifier la réalisation de ces deux conditions; mais celle du temps est d'un grand poids pour prouver l'une et l'autre. Car, premièrement, il est presque impossible qu'une chose qui appartient à quelqu'un, demeure longtemps entre les mains d'un autre S sans que son propriétaire en ait connaissance par quelque voie, le temps en fournissant plusieurs occasions. Entre présents, cependant, il suffit d'un laps de temps moins long qu'entre absents pour établir cette conjecture, en mettant même de côté la loi civile. De plus, la crainte une fois inspirée, peut bien durer quelque temps, mais non perpétuellement, puisqu'un long espace de temps fournit de nombreuses occasions de réagir contre elle, en prenant ses précautions soit par soi-même, soit par les autres, en sortant même du pays de celui que l'on craint, afin de protester au moins de son droit, ou, ce qui est préférable, d'en appeler à des juges ou à des arbitres.
VII. — Un temps immémorial étant moralement considéré comme infini (*) (/. Hoc jure, § ... ductus^ Dig.^ De aqud quotid, et œstiv.) ^, le silence que l'on aura gardé pendant ce temps-là, paraîtra toujours suffire pour établir la présomption d'abandon, à moins de très-fortes raisons qui prouvent le contraire (**). Il a été judicieusement remarqué par les plus habiles jurisconsultes, que le temps immémorial n'est pas tout à fait la même chose
* Le texte de Grotius est ici d'une concision extrême et semble même présenter une lacune. Nous avons dû adopter la paraphrase de M. de Courtin et de Barbeyrac, pour donner un sens satisfaisant. P. P. F.
(*) Andréas Knich, Tractât, de jure territorii; Reinking, lib. I, class. V. cap. ii, n. 5; Oldexdorp, class. m, art. 2. Grotius.
a Dig. . lib. XLÏII, tit. XX, 1. 3, M. P. P. F.
f *) MÉifOCHius, I, cons. xc. G.
qu'un espace de cent ans (*), quoique souvent il n*y ait pas une grande différence entre eux; car le terme commun de la vie humaine est de cent ans (**). Cet espace de temps forme presque ordinairement trois âges d'hommes, ou trois générations (***) (Eustath., ad Iliad,, lib. I). C'est ce que les Romains objectaient à Antiochus, lorsqu'ils lui démontraient qu'il redemandait des villes que ni lui, ni son père, ni son aïeul n'avaient jamais possédées.
VIII. — 1 . On objectera que les hommes s'aimant euxmêmes et tenant à ce qu'ils ont, ne doivent pas être supposés portés à faire l'abandon de leurs biens, et que par conséquent les actes négatifs, même consacrés par un long espace de temps, ne sauraient suffire à établir la présomption dont nous avons parlé. Mais, d'un autre côté, nous devons penser qu'il faut bien espérer des hommes, et ne pas croire qu'ils aient l'intention de laisser, pour une chose périssable, un autre homme dans un état continuel de péché : ce qu'il serait sou-
C*) C'est ce qu'a remarqué Balbus, De PrœscriptionibiLS ; et Govarruvias.sur le même sujet ; comme aussi Reinkixg, Dict. libr. /, class. v, cap. XI, n. 40. Voyez au sujet du temps immémorial, le très-énidit Fadre, Consil. pro Ducatu Montisferratensi. Grotius.
(**) C'est ce que Justinien appelle Aiwvoç (aSXXov lÎTcep /.P^^^" dans son v* édit publié parmi les notes sur l'Histoire secrète de Procope.
Grotius.
C**) Car une génération est un espace de trente ans» comme le remarque Porphyre dans ses Questions sur Homère. Hérodien explique à Sévère qu'un siècle renferme trois générations. Philon remarque qu'en Egypte il y eut dix rois en l'espace de trois cents*ans (De Legatione) (o). Plutarque dit dans la vie de Lycurgue, qu'il y eut quatorze rois à Lacédémone en cinq cents ans. Dans sa novelle CLIX, Justinien défend de produire une affaire en justice, parce que déjà quatre générations s'étaient écoulées. Grotius.
(a) On ne trouve point dans Philon ce qui est rapporté dans cette note comme étant du traité De Legatione . (B . ) .
vent impossible d'éviter sans un semblable abandon ^ 2. Pour ce qui est du pouvoir, bien qu'ordinairement on y attache un grand prix, nous devons savoir que c'est un grand fardeau, et que lorsqu'il est mal exercé, il rend l'homme responsable devant la colère divine. Or, comme ce serait une chose dure, que des individus se prétendant tuteurs d'un pupille, plaidassent à ses dépens pour voir qui des deux aurait la tutelle ; ou que des matelots — suivant la comparaison dont se sert Platon à ce sujet (lib. I) 2, — disputassent, au péril du navire, pour savoir qui d'entre eux serait chargé de préférence de tenir le gouvernail ; de même, ceux-là ne sont pas toujours dignes d'éloges .qui, aux risques des plus grandes catastrophes, et souvent au prix du sang d'un peuple innocent, sont portés à se disputer le gouvernement des intérêts de ce peuple 3. Les anciens louent cette parole
* Ce passage de Grotius parait s'appliqner à la justification de la prescription acquisitive au profit dapossesseur de mauvaise foi. Mais Grotius use ici d'un raisonnement plus chrétien que juridique pour justifier cette prescription, en disant qu'un homme ne doit pas tellement tenir à son bien, qu'il veuille faire rester perpétuellement le détenteur en péché mortel, plutôt que d'y renoncer en sa faveur. « Si l'usurpateur veut sauver son âme, fait observer avec esprit Bélime, il n'a pas de moyen plus simple que de me rendre ce qui m'appartient; et, s'il ne le veut pas, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de l'empêcher d'aller en enfer à mes dépens n (Philosophie du Droit, t. II, p. 696). N'est-ce pas le cas de répéter avec Bentham : « L'âge de Nestor ne devrait pas suffire pour assurer à l'usurpateur le gage et le prix de son iniquité. » ( Traité de Législation, 1. 1, p. 280). P. P. F.
3 Grotius cite en marge le livre 1, sans marquer si c'est du traité de la République, ou de celui des Lois. « Je m'imagine, dit Barbeyrac, qu'il a voulu parler du premier livre de la République, dans lequel le philosophe emploie souvent le comparaison d'un pilote et des nautonniers, avec le gouvernement d'un Élat, mais non pas en l'appliquant au sujet dont il s'agit. » Barbeyrac renvoie aussi au livre VI du même traité.
3 Combien cette pensée de Grotius ne trouverait -elle pas son application encore dans notre époque contemporaine, si travaillée par les ambitieux de toutes les écoles et de tous les partis 1 P. P. F.
178 LE DBorr de la gueree et de la paix.
d'Antiochus, qui remercia le peuple romain de ce que, délivré des soins d'une administration trop étendue (*)î il jouissait de moins vastes frontières (Ciger., pro Dejotar,; Valer. Maxim., lib. IV, cap. i). Parmi beaucoup de sages pensées de Lucain, celle-ci ne tient pas le dernier rang : a Faut-ii donc amasser une si ample moisson de nouveaux crimes, pour savoir qui des deux commandera à Rome ? A peine devraitron acheter à ce prix, le bonheur de n'avoir ni l'un ni l'autre pour maître 1 »
3. Il importe d'ailleurs à la société humaine que le pouvoir soit établi d'une manière assurée, et mis à Tabri du hasard des rivalités. Or, les présomptions qui tendent h l'utilité de cette société, doivent être regardées comme favorables. Si Aratus de Sicyone (**) a pensé qu'il y avait de la dureté à ébranler des possessions particulières de cinquante ans, combien plus ne faut-il pas adopter cette maxime d'Auguste, que celui-là est un homme de bien et un vrai citoyen, qui ne veut point changer l'état présent de la république, et qui, suivant les termes d'Alcibiade dans Thucydide, « conserve la forme du gouvernement telle qu'il la trouve. » C'est ce qu'Isocrate appelle, dans son discours contre Callimaque, « maintenir le gouvenioment présent. » Dans son discours aux Romains contro Rullus, Gicéron dit aussi qu'il convient au protecteur du repos et de la concorde, de défendre en tout temps l'état de la république, quel qu'il soit ; et suivant
n Jonathan, fils de Saii), semble avoir été dans ces sentiments.
Grotius.
(**) C'est ainsi qu'à Athènes, lorsque la paix fut faite, Thrasybule laissa les possessions comme elles étaient (a). Grotius.
(a) « Je ne sais, dit Barbeyrac, où l'auteur a trouvé ce qu'il dit de Thrasybule... Je suiâ fort trompé s'il n'a confondu avec un article de la paix d'Athènes, ce qu'il avait lu dans Thucydide, au sujet de la paix de Sicile, par laquelle il fut convenu que chacun demeurerait en possession de ce qu'il tenait (lib. IV, cap. Lxv). » Histoire de la guerre du Péloponèse, traduct.de A, Bétant, édit. Hachette, 1863, p. 227. P. P. F.
Tite-Live, tout homme de bien se contente de l'état présent des choses (lib. XXXV).
4. Quand même ce que nous venons de dire n'aurait pas lieu, on pourrait cependant opposer à la présomption que chacun est censé vouloir conserver ce qui lui appartient, cette autre présomption plus forte qu'il n'est point croyable que personne laisse écouler un long espace de temps, sans donner aucun indice suffisant de sa volonté (*) (AuG. DE Clavasio, iu summa; verb. Inventa),
IX. — Mais peut-être peut-on dire, non sans quelque probabilité, que ce n'est point ici une simple présomption ; mais que c'est le droit des gens volontaire qui a introduit cette loi (**) qu'une possession immémoriale non interrompue, ni troublée par un appel à des arbitres, opérerait translation pleine et entière de la propriété*. Il y a lieu de croire, en effet, que les nations sont tombées d'accord sur ce point, puisque c'était une chose qui intéressait au plus haut degré la paix commune. C'est avec raison que j'ai parlé d'une possession non interrompue^ c'est-à-dire, selon l'expression de Sulpicius, dans Tite-Live : « d'une seule et continuelle suite de droit, dont on aurait toujours joui, sans aucune interruption » (lib. XXXV). Le même personnage parle ailleurs « d'une perpétuelle possession que personne ne révoque en doute. » Car une possession dont on jouit par intervalles,
(*) Grantzius, Saxonic, lib. XI, n»» 10 et 13. Grotius.
{**) Grégoras rapporte que les empereurs grecs avaient donné la ville de Phocée aux ancêtres de Catanas, à la condition que chaque successeur déclarerait par écrit qu'il ne tenait cette ville qu'à titre d'administrateur, de peur qu'avec le temps une longue possession n'éteignît insensiblement le droit de l'empereur. Grotius.
* Cette loi du droit des gens arbitraire, est aussi peu nécessaire que difficile à prouver. Tout ce qu'il y a, c'est que la prescription étant autorisée par l'opinion et l'usage de la plupart des peuples, c'est un préjugé favorable, qui donne lieu de croire que ce droit a son fondement dans quelque principe évident des lois naturelles. (Darbeyrac.)
ne produit aucun effet. Telle était celle que les Numides opposaient aux Carthaginois, lorsqu'ils leur disaient que, «f suivant les occurrences, tantôt elle leur avait appartenu, tantôt elle avait été aux mains des rois de Numidie, et que toujours la possession avait été le partage du plus fort»» (lib. XXXIV).
X. — 1 . Mais il s'élève ici une autre question, et des plus difficiles : c'est celle de savoir si le droit des enfants qui ne sont pas encore nés, peut tacitement se perdre par un tel abandon^. Si nous disons que cela ne se peut point, la décision que nous avons donnée tout à l'heure ne sert de rien pour procurer la tranquillité des empires ^ et des propriétés; puisque la plupart des royaumes et des biens particuliers * sont de telle nature, qu'ils doivent passer aux descendants. Si nous affirmons que cela est possible, il paraîtra surprenant que le silence puisse nuire à ceux qui n'ont pu parler, puisqu'ils n'existaient
* La prescription est de droit naturel, dit M. Massé, en renvoyant à ee paragraphe, soit qu'on la considère comme moyen d'acquérir, ou comme moyen de se libérer, parce que, dans l'un et l'autre cas, elle repose sur la possession, qui est le plus naturel de tous les titres à la jouissance d'une chose ou d'un droit. La détermination du temps nécessaire à l'accomplissement de la prescription est sans doute une institution du droit civil et arbitraire; mais le principe même de la prescription est indépendant de toute disposition législative, et peut dès lors être invoqué par les étrangers aussi bien que par les nationaux, sauf à eux à se conformer aux lois qui en établissent les conditions et la durée. Le Droit commerc, etc., édit. Guillaumin, 1861, t. I, p. 403. Voir aussi Pdffendorf, liv. IV, chap. XII, n. 7; Vattel, édit. Guillaumin, t. II, p. 130. P. P. F.
3 « On demande, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit par le délaissement tacite de celui qui le leur aurait transmis. » P. P, F.
3 C'est-à-dire pour assurer la souveraineté aux princes, et la propriété aux particuliers. P. P. F.
^ J'ai dû recourir ici à la paraphrase de Barbeyrac, appuyée sur les annotations de Gronovius, pour suppléer au laconisme extrême de Grotius.
pas ; ou que le fait des uns puisse porter préjudice aux autres.
2. Pour dénouer cette difficulté, il faut savoir que celui qui n'est point encore né n*a aucun droit, de même qu'une chose qui n'existe pas n'est douée d'aucune propriété. C'est pourquoi si le peuple, de la volonté duquel émane le droit de régner, vient à changer sa volonté, il ne fait aucune injure à ceux qui ne sont pas nés encore, puisqu'ils n'ont acquis encore aucun droit. Or, comme un peuple peut changer sa volonté d'une manière expresse, on peut aussi présumer qu'il en a changé tacitement*. Lors donc que le peuple a ainsi changé de volonté, dans un temps où il n'y avait point de droit acquis aux successeurs qu'on peut attendre (*), et lorsque les auteurs, de qui peuvent naître ceux qui auraient eu droit en leur temps à la succession, ont renoncé à ce même droit, rien ne s'oppose à ce qu'un autre ne s'en empare, comme d'une chose abandonnée.
3. Nous traitons ici du droit naturel; car la fiction suivante peut, comme tant d'autres, être introduite par le droit civil, que la loi représentera ceux qui sont encore à naître (**), et qu'ainsi elle empêchera qu'on ne s'empare de rien à leur préjudice. Mais cependant on ne doit pas témérairement présumer que les lois veuillent
* Lorsque celui qui aurait transmis son droit à ses descendants encore à naître, y renonce ou expressément, ou tacitement, et que le .peuple le sachant et le voyant, ne s'y oppose point, quoiqu'il le puisse; dans ce cas-là, il est censé avec raison consentir à la renonciation, et par conséquent changer de volonté. (Barbetrac).
(*) On trouve dans les histoires plusieurs exemples de ces renonciations. Voyez-en un remarquable dans la personne de Louis IX, roi de France, qui renonça pour lui et pour ses enfants au droit qu'il pouvait avoir par sa mère Blanche au royaume de Gastille. Mariana, Hist, Hùpan, lib. XIII, cap. iviii. Grotius.
C*) Comme la loi civile à l'égard d*une hérédité jacente.
Grotius.
faire de telles suppositions, parce que cette utilité privée est très-contraire à l'utilité publique K Aussi l'opinion la plus commune est-elle que les iiefs qui sont dévolus, non en vertu du droit du dernier possesseur, mais en vertu d'une investiture primitive 2, peuvent être acquis après un assez long espace de temps* : ce que Covarruvias, jurisconsulte de grand jugement, s'appuyant sur des raisons non dénuées de valeur, étend aux droits de majorats, et aux choses sujettes àfidéicommis (C. Possessor.^ p. m, § 3. — Spec, Tit,de Feud.^ § qtumiàm, vers. 3. quxritur. — Ghassan, De consuet, Burgund. Des mains-mortes^ § 6, vers, paranetjour^ n.2. — Cravbtt., Deantiquit. temp.^ .p. rv, § materia^ n. 90.
4. Rien n'empêche, en eflfet, que, par une loi civile, on ne puisse établir qu'une chose qui ne pourrait être licitement aliénée par un simple acte, puisse cependant, afin d'éviter l'incertitude des propriétaires, se perdre pour en avoir négligé pendant un certain temps la possession ; en ajoutant même cette réserve, que ceux qui naîtront plus tard conserveront une action personnelle contre ceux qui auront négligé, ou contre les héritiers.