‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 72 sur 87 · XI. — Il ressort de ce que nous avons dit, qu^un roi · texte numérisé non relu

XI. — Il ressort de ce que nous avons dit, qu^un roi

* C'est à-dire parce que rutilitéqui en revient à quelques particuliers est fort contraire à l'utilité publique, qui demande qu'on ne trouble pas aisément les possessions. P. P. F.

3 C'est-à-dire, lorsque la succession a été réglée, dès le commencement, de telle sorte que chacun de ceux qui viennent à succéder en leur rang, tiennent leur droit, non de leur prédécesseur, qui ne pouvait pas faire héritier qui bon lui semblait, ou disposer autrement du fief par un seul acte valide, içais de la volonté de celui qui a le premier établi le fief.

(Barbetrag.)

' Il s'agit de la prescription de trente années appelée Prâescriptio longissimi temporis^ car les auteurs dont Grotius rapporte l'opinion reconnaissent, aussi bien que tous les autres, que la prescription ordinaire . de dix années entre présents, et de vingt années entre absents, ne suffit 'point ici. (Barbeyrac.)

vis-à-vis d'un autre roi, qu'un peuple libre vis-à-vis d'un autre peuple libre, peuvent acquérir un droit, en vertu d'un consentement formel ; et qu'ils le peuvent de même par im abandon, et par la prise de possession qui le suit, ou qui en tire une force nouvelle. Car la maxime que les choses qui sont nulles dès le principe, ne peuvent être validées par aucun fait ultérieur, comprend cette exception : à moins qu'il ne survienne une cause nouvelle, capable de produire par elle-même un droit. Pareillement le vrai roi d'im peuple pourra perdre sa couronne et devenir le sujet de son peuple * ; celui qui n'était pas roi en réalité, mais n'était que prince, pourra devenir roi avec un pouvoir absolu {*) ; et la souveraineté qui était entière entre les mains du peuple ou du roi, pourra être divisée entre eux.

XII. — 1 . Il est important aussi de rechercher si la loi sur l'usucapion ou la prescription, établie par celui qui possède le pouvoir souverain, s'applique également à la souveraineté elle-même, et à ses parties essentielles, que nous avons expliquées ailleurs^. Elle s'y applique, ainsi que paraissent le penser un grand nombre de jurisconsultes, qui traitent les questions relatives à la souveraineté, d'après les principes du droit civil des Romains (Babtol., in l. Hostes.,.^ Dig.^ de capt.; et in L l^Dig. de aq.pluv. arcend. — Jason, Cous, lxx, lib. III. — Aymon, De antiq. Part, IV, vers, materia ista..., n. 62. — Ant. Cor- SBTUS, De ex. reg, Quadst. 104. — Balb., De Prxscript. n,

* « Pareillement, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, le roi légitime d*uii peuple peut perdre la souveraineté, et devenir dépendant du peuple, par un délaissement comme celui dont il s*agit... » ' P. P. F.

(*) Voyei Vasquez, Conlrovers. lllustr., lib I, cap. xxiii, g 3; lib. Il, cap. Lxxxii, f 8, 9 et seq. Voyez aussi Panorhit., lib. I, Cens. LXXXII, et PEREGRiKits, DeJurefisci, lib. VI, cap. vin, g 10. Grotics.

3 II ne s'agit ici, suivant la juste remarque de Barbeyrac, que des lois sur la prescription « considérées en ce qu'elles ont de particulier, qui regarde la manière et le temps de la prescription. » P. P. F.

Part, V, pr. Ouxst. 2. — Castal., De Imp. Quasst. 53. — CovARRUV., in cap, Peccatum... De reg. jur. in vi, p. n, § 9, in fine). Pour nous, nous pensons autrement (*); car, pour qu'on se trouve lié par les lois, on exige dans Fauteur de la loi une autorité, et une volonté, du moins présumée. Personne ne peut s'obliger soi-même par forme de loi, c'estrà-dire comme en étant soi-même son propre supérieur. Et de là vient que les auteurs des lois ont le droit de les changer. On peut cependant s'obliger par sa propre loi, non pas directement, mais par réflexion % en tant que faisant partie du corps social ("*], en vertu de l'équité naturelle, qui veut que les parties se conforment à leur tout. L'histoire sacrée constate que Saûl en usa ainsi dans les commencements de son règne (Sam. XIV, 40). Mais cela n'a point ici de lieu, parce que nous considérons ici l'auteur des lois, non pas comme une partie, mais comme celui dans lequel réside la vertu du tout. Nous traitons, en effet, du pouvoir souverain comme tel. Quant à la volonté, elle n'est pas non plus présumée avoir existé, parce que les auteurs des lois ne sont pas censés vouloir se comprendre dans leurs dispositions ; si ce n'est dans le cas où la matière et la raison de la loi sont générales : comme lorsqu'il s'agit de l'estimation du prix des choses. Mais la souveraineté n'est pas de même ordre que les autres choses. Bien loin delà; elle les surpasse de beaucoup par l'excellence de sa nature.

{*) Ainsi que Don Garzias Mastrill., de Magistratu, lib II[, cap.n, n. 2G; Jean Oldendorp, Consil. Marp, V, n. 47, 1. 1. Grotius.

* C'est à-dire indirectement. P P. F.

(**) Voyez ci-dessous, chapitre xx de ce livre, g 24. Sénèque dit {Épist, LIIXV) « qu'il y a dans le pilote deux personnes : Tune qui lui est commune avec tous ceux qui montent le bâtiment où lui-naême compte comme passager, l'autre qui lui est propre, et qui le constitue pilote. » Ce point est traité par Claude De Setssel, De Bep, GalL, lib. I ; Chas- SAGXE, De gloriâ mundt, part. \\, Cons. ô;Gaill., lib. II, obs. LV, n«7; BoDJN, De Rep,f lib. I, cap. viii; Reinking, I> 12. Grotius.

Et je n'ai jamais vu aucune loi civile traitant de la prescription, qui ait compris la souveraineté, ou qui ait pu vraisemblablement être censée avoir voulu la comprendre. 2. Il s'ensuit que le temps déterminé par la loi ne saurait suffire pour acquérir la souveraineté ou une de ses parties essentielles, si les conjectures naturelles dont nous avons parlé n'y concourent pas ; et qu'il ne serait pas besoin d'un si long espace de temps, si, avant le terme limité, on pouvait suffisamment établir ces conjectures; enfin que la loi civile qui interdit l'acquisition par un laps de temps déterminé, ne concerne point les choses qui regardent la souverainté. Le peuple pourrait cependant, au moment où il déférerait la souveraineté, exprimer sa volonté à cet égard, et dire de quelle majaière, et après quel espace de temps, on pourrait perdre cette souveraineté par le non usage. Cette volonté devrait être suivie sans aucun doute, et ne pourrait être enfreinte par le roi même investi d'un pouvoir absolu ; parce que cela ne regarderait point le pouvoir en lui-même, mais la manière de le posséder : distinction dont nous avons parlé ailleurs *.

* Grotius soutient avec raison qu'on ne peut prescrire la souveraineté, car elle n*estpas de même ordre que les autres choses; mais on peut regretter qu'il n'ait pas formulé cette pensée vraie d'une manière plus nette, plus précise et plus énergique. Il se perd, en effet, dans des distinctions et des restrictions, qui enlèvent beaucoup à l'autorité de sa parole. Ce qui est inaliénable ne peut être prescrit, car la prescription est une manière d'acquérir, or la souveraineté étant inaliénable, elle ne peut pas plus être prescrite que cédée, vendue ou achetée. Les droits considérés dans leur idéal, dit M. Troplong, sont imprescriptibles et éternels, et le temps qui n'a de prise que sur ce qui est contingent, ne peut pas plus l^s ébranler, qu'il ne lui est donné de porter atteinte à Dieu même, à ce type universel et pur dont ils sont le reflet et la manifestation. C'est en s'élevant à cette hauteur, que Vico {Science nouvelle , p. 352) a rappelé cette règle de la jurisprudence transcendante : a Temptu non est modiu constUuendi vel dissolvendi juris; » car le temps ne peut ni commencer, ni finir ce qui est éternel et absolu. Si même de l'idéal nous passons au

Xni. — Pour les choses qui ne sont pas de l'essence de la souveraineté, et qui n'y sont pas attachées comme des ' propriétés naturelles, mais qui peuvent en être naturellement détachées, ou qui du moins peuvent être communiquées à autrui, elles sont absolument soumises aux lois civiles de chaque peuple sur Tusucapion et la prescription K C'est ainsi que nous voyons des sujets qui ont

détermiDé, si de Dieu nous descendons à l'homme, nous trouvons que le droit, en se mettant en action entre des êtres finis et parfaits, n*en est pas moins à l'abri des injures immédiates du temps. L*homme vieillit et meurt, mais ses droits lui survivent et forment Théritage de ses descendants. L'humanité prise en masse a aussi ses droits, et le cours des âges ne saurait les lui ravir. Ce sont là des fragments de ce droit inaltérable, étemel et divin, tombés dans Thumanité, et qui dureront autant qu'elle. Voir le Traité de la Prescription^ chap. i, n. 1. Le silence des peuples pendant des siècles, ne saurait donc avoir l'efTet d'une ratification du droit des usurpateurs. Voilà ce que Grotius pensait évidemment ; mais ce qu'il n'a pas osé dire d'une manière concise et péremptoire. Au reste, en ce qui concerne les questions relatives à la souveraineté, Grutius n'est pas un guide bien sûr. Nous le verrons soutenir que la souveraineté réside dans le corps, comme dans un sujet qu'elle remplit tout entier, de la même manière que Vàme est dans les corps parfaits, et conclure que la souveraineté est aliénable. Il nous dira que les rois ne sont qu'usufruitiers des domaines des peuples, et il admettra en même temps que les rois pourraient devenir propriétaires incommulables des peuples eux-mêmes! Quelles étranges contradictions de la part d'un si grand esprit! P. P. F. * Grotius suit ici la distinction des jurisconsultes scolastiques ^qui appellent les droits dont il s'agit Regalia minora^ par opposition aux Uegalia majora, ou aux parties essentielles de la souveraineté. Ils mettent au rang des Regalia minora le droit, par exemple, de créer des magistrats subalternes, ou de conférer certaines dignités^ d'accorder un bénéfice d'âge, de s'approprier les biens vacants, etc., etc. Mais Thomasius rejette cette distinction, et en même temps la conséquence que Grotius en tire par rapport à son sujet. La division, dit-il, des Regalia majora et minora, n'est pas fondée sur un principe bien clair; jet delà vient qu'on a tant de peine à marquer la différence de ces deux sortes de droits. Cette division a été empruntée aux interprètes du droit féodal des Lombards. Il y a un titre dont la rubrique est, Quas sint Regalia, et oi^ l'on trouve une énumération de diverses sortes de droits de souveraineté attachés aux fiefs royawi, CommtW tl^ ««X vâxlV. ^%(L\.m«^t.vQiidu pou-

Uvft£ II, CHAPITRE rr. 489

ii d'Arménie, qui alléguait pour prétexte de

b le désir de recouvrer sa liberté depuis long-

' [Xésoph., Cyropéd., lib. III),

[reste je pense qu'il ne faut pas douter le moins

ilde, que, delà part d'un roi, une longue tolérance,

Ique celle que nous avons décrite plus haut, ne

e suffire au peuple pour refaire vivre sa liberté pu-

, en se fondant sur une présomption d'abandon du

ouvoir. .

XV. — Quant aux droits qu'on n'exerc« pas tous les iours, mais seulement une fois, et lorsqu'on en a la commodité, comme serait celui de dégager un gage (*] ; quanl à ceux aussi dont on est libre d'user quand on veut', et

' La eonquAle, c'esl-à-dire la force malérielJe, nu saurait donner la MnTeraineté. Céder s la Torce est un acie de nécessité, non de volonté, c'eit tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrsit-ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ? (Voir J.-J. RoussEAD, Contrat Social.) Le sjsième de la con^^le conduit i celui de la pTescription, aus»! Grolius ne les sépare-t-il pas l'un de l'Butn. Mail, au bien le^ premiers cbefs des dynasties ont usurpé la puissance, el comment admettre, dansée cas, que la succeuîon des temps poisse convertir en droit un fait essentiellement illicite; ou bien leur pouvoir a été légitime dès l'origine, ce qui fait de la succession des temps un auxiliaire inutile (Voir PnADiEn-FonËnË, Ëi^menti de Droit public et d'Économie ptiUliq\ie,\%Ëi, p. 36). ■ Il csi impossible, dit M. Houzel, Je se contredire plus ouvertement et plus formellement que ne le fait Grotiusdanscechapitre, quiest l'exempte le plus frappant que je connaisse de la vérité luttant contre le uensoage, d'un phllosopbe qui voit la vérité, et n'ose pas la dire de peur de déplaire aux puissances du jour» (CfHuCJtuiion sociale, p. 139). Celte appréciation est dure sans doute, et peut iUe trop sévère, mais il est certain que Grotius n'a pas devanci lar ce point la pbilosophie politique plus libérale des siècles qui ont aulvilesicD. P. P. P.

Cl Voyez P»BBTA, Histor. Venet., lib. Vil. Ghotids.

> Dans le sommaire de ce paragrapbe, Grotius a appelé en général et» droits : « Qu/e mat nifTâi facultatii; s mais dans le paragrapbe mta)B il les réduit manifestement i deux classes, dont la dernière est plus conaidÉrable et plus étendue. Il y a, selon lui, des droits dont on ne fait uuge<|M par nntcul acte, qui n'est limité h auuin terme, et qu'on est

488 LE DEOIT DE LA GUSULB ET DE lA PAIX.

XIY. — 1 . On voit par là dans quelles limites il fsA accepter ce que quelques-uns disent (*], qu'il est toujours permis aux sujets de se remettre, s'ils le peuvent, en possession de leur liberté — il s'agit, bien entendu, de la liberté publique ; — parce que, suivant eux, le pouvoir qui est le fruit de la violence, peut être brisé par la violence ; et quant à celui qui a été déféré volontairement, il est permis de se repentir, et de changer de volonté. Mais les pouveirs qui ont été dans le principe le fruit de la violence, peuvent par l'effet d'ime volonté tacite recevoir une confirmation; et la volonté peutaToir été telle dans l'origine de l'établissement du pouvoir, ou être devenue telle par des faits ultérieurs, que le droit conféré par elle ne soit plus, dans la suite, dépendant de la volonté '. Le roi Agrippa s'adresse ainsi, dans Josèphe, à ces Juifs qui furent appelés Zélateurs, à cause de leur zèle intempestif pour le recouvrement de leur liberté : a II n'est plus temps maintenant de convoiter la liberté. Il fallait combattre autrefois pour ne pas la perdre. Il est dur de s'exposer à l'esclavage, et la lutte est honorable, qui est engagée pour s'y scmstraire. Mais celui qui étant une fois subjugué, se révolte, ne doit plus être appelé un amant de la liberté, mais un esclave rebelle. » Josèphe lui-même dit aux mêmes Juifs : « Il est certes honorable de combattre pour la liberté, mais il fallait le faire autrefois (*). Quant à ceux qui ,une fois vaincus, ont pendant longtemps obéi, s'ils secouent le joug, ils agissent comme des hommes désespérés, et non comme des amants de la liberté. » Gyrus avait autrefois tenu le même

(*) Comme Vasquez, dicto libro H, cap. lxxxii, n" 3. Grotius.

* C'est-à-dire, tant que celui à qui le droit a été conféré se tient dans les bornes prescrites ou expressément, ou tacitement.

(Barbetrac).

(**) On trouve presque les mêmes paroles dans la harangue du comte de Blanderate aux Milanais; Rarevic, lib. I, cap. %h. Grotius.

LlviiE n, cHÀPitRE IV. 489

propos au roi d'Arménie, qui alléguait pour prétexte de sa rébellion le désir de recouvrer sa liberté depuis longtemps perdue* (Xénoph., Cyropéd,^ lib. III).

2. Au reste je pense qu'il ne faut pas douter le moins du monde, que, delà part d'un roi, une longue tolérance, telle que celle que nous avons décrite plus haut, ne puisse suffire au peuple pour refaire vivre sa liberté publique, en se fondant sur une présomption d'abandon du pouvoir. ^

XV. — Quant aux droits qu'on n'exerce pas tous les jours, mais seulement une fois, et lorsqu'on en a la commodité, comme serait celui de dégager un gage {*) ; quant à ceux aussi dont on est libre d'user quand on veut', et

* La conquête, c'est-à-dire la force matérielle, ne saurait donner la scayeraineté. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourrait- ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ? (Voir J.-i. Rousseau, Contrat Social.) Le système de la conquête conduit à celui de la prescription, aussi Grotius ne les sépare-t-il pas Tun de l'autre. Mais, ou bien le« premiers chefs des dynasties ont usurpé la puissance, et comment admettre, dans ce cas, que la succession des temps paisse convertir en droit un fait essentiellement illicite; ou bien leur pouvoir a été légitime dès l'origine, ce qui fait de la succession des temps un auxiliaire inutile (Voir Pradier-Fodéré, Éléments de Droit publie et d'Économie politique y 1865, p. 36). « Il est impossible, dit M. Houzel, Je se contredire plus ouvertement et plus formellement que ne le fait Grotius dans ce chapitre, qui est l'exemple le plus frappant que je connaisse de la vérité luttant contre le mensonge, d'un philosophe qui voit la vérité, et n'ose pas la dire de peur de déplaire aux puissances du jour » (Constitution socicUe, p. 139). Cette appréciation est dure sans doute, et peut élre trop sévère, mais il est certain que Grotius n'a pas devancé t or ce point la philosophie politique plus libérale des siècles qui ont suivi le sien. P. P. F.

(*j Voyez Paruta, Uistor, Venet., lib. Vn. Grotius.

2 Dans le sommaire de ce paragraphe, Grotius a appelé en général ces droits : « Quœ sunt merœ facultatis ; » mais dans le paragraphe même il les réduit manifestement à deux classes, dont la dernière est plus considérable et plus étendue. Il y a, selon lui, des droits dont ou ne fait usage que par un seul acte, qui n'est limité à aucun terme, et qu'on est

490 LE DROIT DE LA GUEtltlE ET DE LA. PAIX.

auxquels l'acte que Ton fait n'est pas directement contraire, mais s'y trouve contenu comme la partie dans son tout, tel que serait le fait d'une personne qui pendant cent ans n'aurait lié de société qu'avec im seul voisin, tandis que pourtant elle aurait pu en former avec d'autres: ces droits ne se perdent que depuis le moment où est survenue une défense, ou une contrainte à laquelle on s'est soumis avec une indication suffisante de consentement. Cela étant conforme, non-seulement au droit civil, mais encore à la raison naturelle, aura lieu, à juste titre, même entre les hommes élevés au faîte de la fortune.

par conséquent toujours à temps d'exercer. Ce sont ceux dont il parle ici d'abord, et dont il donne pour exemple le droit de retirer un gage en payant. Il y en a d'autres, qui sont une suite de la liberté naturelle que chacun a de disposer de ses actions, de ses biens» et en général de tous ses droits, quels qu'ils soient, tant qu'on n'a renoncé ni expressément, ni tacitement à quelque partie de cette liberté : et ce sont ceux dont il parle immédiatement après, item jura libertatis, etc. Les uns et les autres sont appelés Jura merx facultatis, ou un simple pouvoir de faire telle ou telle chose, parce que personne n'a droit ni directement^ ni indirecment, d'exiger que nous en usions avant un certain terme, ou pendant un certain espace de temps, et de nous imposer par là en quelque manière Vobligation d'en faire usage, si nous ne voulons les perdre. Cette nécessité peut venir ou de notre propre consentement, comme quand on s'est engagé à retirer dans un certain temps le gage donné à un créancier j ou de quelque loi, soit naturelle ou civile, comme dans la prescription, dont il s'agit, qui en elle-même est fondée sur le droit naturel, et, pour le terme, réglée d'ordinaire par le droit civil de chaque pays; ou bien enfin de la volonté de celui qui a permis quelque chose qu'il pouvait empêcher, ou concédé un privilège qu'il pouvait refuser, à condition d'user de la permission ou du privilège de temps en temps, ou dans un certain espace de temps. Voilà, ce me semble, les idées qu'avait notre auteur sur cette matière : et elles suffisent, ainsi développées, pour faire distinguer les droits qu'il a voulu expliquer, d'après ceux qui par eux-mêmes sont sujets à prescription. (Barbetrac).

Page 1